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Document 51995PC0722(03)

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au miel

    /* COM/95/0722 final - CNS 96/0114 */

    JO C 231 du 9.8.1996, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0722(03)

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative au miel /* COM/95/0722 FINAL - CNS 96/0114 */

    Journal officiel n° C 231 du 09/08/1996 p. 0010


    Proposition de directive du Conseil relative au miel

    (96/C 231/03)

    COM(95) 722 final - 96/0114(CNS)

    (Présentée par la Commission le 30 mai 1996)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant qu'il y a lieu de simplifier certaines directives verticales dans le domaine des denrées alimentaires pour ne tenir compte que des seules exigences essentielles auxquelles doivent répondre les produits visés par lesdites directives afin que ceux-ci puissent circuler librement dans le marché intérieur, et ce conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, confirmées par celles du Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993;

    considérant qu'il est souhaitable de veiller à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire afin de la rendre plus accessible, conformément aux lignes directrices résultant de la résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (1);

    considérant que la directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le miel (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, a été justifiée par le fait que des différences entre les législations nationales concernant la notion de miel, ses différentes variétés et les caractéristiques auxquelles il doit répondre pouvaient créer des conditions de concurrence déloyale, ayant pour conséquence de tromper les consommateurs et avaient, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

    considérant que la directive 74/409/CEE a, dès lors, eu pour objectif d'établir des définitions, de prévoir les différentes variétés de miel pouvant être commercialisées sous des dénominations appropriées, de fixer des règles communes pour la composition et de déterminer les principales mentions d'étiquetage, afin d'assurer la libre circulation desdits produits à l'intérieur de la Communauté;

    considérant qu'il convient de procéder à une renfonte de la directive 74/409/CEE afin de l'adapter à la législation communautaire générale applicable à toutes les denrées alimentaires, et notamment à celle relative à l'étiquetage, aux contaminants et aux méthodes d'analyse;

    considérant que les règles générales d'étiquetage des denrées alimentaires établies par la directive 79/112/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/102/CE de la Commission (1), doivent s'appliquer sous réserve de certaines dérogations;

    considérant que, ainsi que la Commission l'a signalé dans sa communication du 24 juin 1994 au Parlement européen et au Conseil sur la situation de l'apiculture européenne, la Commission encourage l'élaboration de méthodes d'analyse harmonisées permettant la vérification du respect des spécifications qualitatives des différents miels, résultant de leur origine botanique ou géographique, en vue de prévenir et réprimer les fraudes; que, à cet égard, des travaux sont menés par le Centre commun de recherche à Ispra et les milieux professionnels concernés;

    considérant que, en application du principe de proportionnalité, la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 3 B troisième alinéa du traité;

    considérant qu'il convient de prévoir la compétence de la Commission pour les futures adaptations de la présente directive dans le cadre d'une procédure de consultation au sein du comité permanent des denrées alimentaires;

    considérant que, afin d'éviter la création de nouvelles entraves à la libre circulation, les États membres doivent s'abstenir d'adopter, pour les produits visés, des règles plus détaillées ou non prévues par la présente directive,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I. Ces produits doivent être conformes aux exigences de l'annexe II.

    Article 2

    La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe I, sous réserve des dérogations suivantes.

    1) Les dénominations de vente prévues à l'annexe I sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations peuvent être remplacées par la seule dénomination de vente «miel», sauf dans le cas du «miel de pâtisserie» ou du «miel d'industrie».

    Toutefois, ces dénominations de vente, hormis pour le miel d'industrie ou de pâtisserie, peuvent être complétées par des indications ayant trait à:

    - l'origine florale ou végétale, si le produit provient essentiellement de l'origine indiquée et s'il en possède les caractéristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques,

    - l'origine régionale, territoriale ou topographique, si le produit provient entièrement de l'origine indiquée,

    - des critères de qualité spécifiques.

    2) Les États membres peuvent prévoir la mention de l'indication du pays d'origine pour les miels non originaires de la Communauté.

    Article 3

    La Commission encourage l'élaboration de méthodes d'analyse validées sous forme de normes européennes, permettant la vérification du respect des spécifications qualitatives des différents miels, résultant de leur origine botanique ou géographique.

    Article 4

    Les États membres s'abstiennent d'adopter, pour les produits visés, des dispositions nationales plus détaillées ou non prévues par la présente directive.

    Article 5

    Les adaptations de la présente directive aux dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires, et au progrès technique, sont décidées selon la procédure prévue à l'article 6.

    Article 6

    La Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 7

    La directive 74/409/CEE est abrogée avec effet au 1er octobre 1997.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

    Article 8

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ces dispositions sont appliquées de manière à:

    - autoriser la commercialisation des produits définis à l'annexe I s'ils répondent aux définitions et règles prévues par la présente directive, à partir du 1er octobre 1997,

    - interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, à partir du 1er avril 1998.

    Toutefois, la commercialisation des produits non conformes à la présente directive, étiquetés avant le 1er octobre 1997, en conformité avec la directive 74/409/CEE, est admise jusqu'à épuisement des stocks.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 9

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° C 166 du 17. 6. 1993, p. 1.

    (2) JO n° L 221 du 12. 8. 1974, p. 10.

    (3) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

    (1) JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14.

    ANNEXE I

    DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS

    Le miel est la denrée alimentaire produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar de fleurs ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment, combinent avec des matières spécifiques propres et emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.

    Les principales variétés de miel sont les suivantes.

    a) Selon l'origine

    1. Miel de nectar

    Le miel obtenu principalement à partir de nectars de fleurs

    2. Miel de miellat

    Le miel obtenu principalement à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles

    b) Selon le mode de traitement

    3. Miel en rayons

    Le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non

    4. Miel avec morceaux de rayons

    Le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons

    5. Miel égoutté

    Le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain

    6. Miel centrifugé

    Le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain

    7. Miel pressé

    Le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, sans chauffage ou avec chauffage modéré

    8. Miel de pâtisserie, miel d'industrie

    Le miel qui, tout en étant propre à la consommation humaine, présente un goût ou une odeur étrangers, a commencé à fermenter, est effervescent, ou a été chauffé, et dont l'indice diastasique ou la teneur en hydroxyméthylfurfural ne correspond pas aux caractéristiques fixées à l'annexe II.

    ANNEXE II

    CARACTÉRISTIQUES DE COMPOSITION DES MIELS

    Le miel consiste essentiellement en différents sucres, mais surtout en glucose et en fructose. La couleur du miel peut aller d'une teinte presque incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée (en partie ou en totalité).

    Le miel doit, dans la mesure du possible, être exempt de matières organiques et inorganiques étrangères à sa composition, quand il est commercialisé comme tel ou quand il est utilisé dans un produit quelconque destiné à la consommation humaine. Il ne doit pas, sous réserve de l'annexe I point 8, présenter de goût ou d'odeur étrangers et avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffé de manière que les enzymes naturelles soient détruites ou considérablement inactivées.

    Il est interdit d'ajouter des substances au miel ou de retirer du miel ses propres composantes.

    Lors de sa commercialisation, le miel doit répondre aux caractéristiques de composition suivantes.

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