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Document 51995PC0347

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures

    /* COM/95/347 final - CNS 95/0201 */

    JO C 289 du 31.10.1995, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0347

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à la suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures /* COM/95/347 FINAL - CNS 95/0201 */

    Journal officiel n° C 289 du 31/10/1995 p. 0016


    Proposition de directive du Conseil relative à la suppression des contrôles sur les personnes aux frontières intérieures (95/C 289/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(95) 347 final - 95/0201(CNS)

    (Présentée par la Commission le 24 août 1995)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    vu l'avis du Comité des régions,

    considérant que l'article 7 A du traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

    considérant que l'établissement du marché intérieur exige dès lors l'abolition de tous les contrôles et de toutes les formalités à l'égard de toutes les personnes aux frontières intérieures; que, dans ce contexte, les aéroports et les ports maritimes occupent une place particulière en raison du fait qu'ils servent tant au trafic avec d'autres États membres qu'au trafic avec des pays tiers; que l'application du principe de la libre circulation doit, néanmoins, conduire à la suppression des contrôles et des formalités à l'égard des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi que des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire;

    considérant que la Communauté et les États membres ont décidé de prendre les mesures qu'ils considèrent comme essentielles en vue d'éliminer les raisons qui étaient à la base de l'application de contrôles et de formalités frontaliers en vertu des législations nationales;

    considérant que les mesures d'accompagnement pertinentes ont été mises en oeuvre de manière satisfaisante;

    considérant que, dans ces circonstances, il convient, afin de respecter l'obligation claire et inconditionnelle contenue dans l'article 7 A, pour des raisons de sécurité juridique, de confirmer que les contrôles et formalités aux frontières à l'intérieur de la Communauté doivent être abolis;

    considérant qu'il convient de viser aussi bien les contrôles effectués ou les formalités imposées par les autorités publiques que les contrôles effectués ou les formalités imposées par d'autres personnes en application d'une législation nationale;

    considérant qu'il convient de fixer les conditions dans lesquelles un État membre peut réinstaurer temporairement des contrôles aux frontières intérieures en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut franchir les frontières des États membres à l'intérieur de la Communauté en tout lieu, sans que ce franchissement soit subordonné à un contrôle ou une formalité frontaliers.

    2. La suppression des contrôles et des formalités sur les personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque État membre sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention et de port de titres et documents prévus par sa législation.

    Article 2

    1. Un État membre peut réinstaurer pendant une période ne dépassant pas trente jours des contrôles à ses frontières à l'intérieur de la Communauté en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. L'État membre en avise immédiatement la Commission et les autres États membres en leur fournissant toutes les indications appropriées.

    2. Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité publique persiste au-delà de trente jours, l'État membre peut maintenir ces contrôles à ses frontières à l'intérieur de la Communauté pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours. Chaque renouvellement est décidé après consultation des autres États membres et de la Commission.

    À la demande de l'État membre concerné, la Commission et les autres États membres respectent le caractère confidentiel des informations fournies pour justifier le maintien des contrôles.

    3. Les contrôles visés au paragraphe 1 et la durée de la période pendant laquelle ils sont exercés n'excédent pas ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

    Article 3

    Au sens de la présente directive, on entend par:

    1) «frontière d'un État membre à l'intérieur de la Communauté»:

    - les frontières communes terrestres des États membres, y compris les terminaux ferroviaires ou routiers pour les liaisons par pont ou par tunnel entre États membres,

    - leurs aéroports pour les vols intracommunautaires,

    - leurs ports maritimes pour les traversées maritimes intracommunautaires;

    2) «vol intracommunautaire»:

    le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;

    3) «traversée maritime intracommunautaire»:

    le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;

    4) «contrôle ou formalité frontaliers»:

    - tout contrôle exercé en raison ou à l'occasion du passage d'une frontière intérieure par les autorités publiques d'un État membre ou, en vertu d'une législation nationale d'un État membre, par d'autres personnes,

    - toute formalité imposée à une personne en raison du passage d'une frontière intérieure et à remplir obligatoirement à l'occasion de ce passage.

    Article 4

    Au plus tard deux ans après la mise en application de la présente directive, puis tous les trois ans, la Commission élabore un rapport sur l'application de la présente directive et présente ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social ainsi qu'au Comité des régions.

    Article 5

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission et lui transmettent également un tableau indiquant la concordance entre chacune des dispositions de la présente directive et les dispositions de droit national pertinentes, soit antérieures à la présente directive, soit approuvées en vue de sa transposition.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 6

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 7

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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