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Document 51995PC0276

    PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE D' INDICATION DES PRIX DES PRODUITS OFFERTS AUX CONSOMMATEURS

    /* COM/95/276 final - COD 95/0148 */

    JO C 260 du 5.10.1995, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0276

    PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE D' INDICATION DES PRIX DES PRODUITS OFFERTS AUX CONSOMMATEURS /* COM/95/276 FINAL - COD 95/0148 */

    Journal officiel n° C 260 du 05/10/1995 p. 0005


    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

    (95/C 260/05)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    COM(95) 276 final - 95/0148(COD)

    (Présentée par la Commission le 17 juillet 1995)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 A paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité instituant la Communauté européenne,

    (1) considérant qu'il importe d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection, et que la Communauté y contribue par des actions spécifiques qui prévoient une information adéquate des consommateurs sur les prix des produits qui leur sont offerts;

    (2) considérant que les programmes de la Communauté pour une politique de protection et d'information des consommateurs (1) ont prévu l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;

    (3) considérant que ces principes ont été établis par la directive 79/581/CEE du Conseil (2), telle que modifiée par la directive 88/315/CEE (3), pour les denrées alimentaires et par la directive 88/314/CEE (4), pour les produits non alimentaires;

    (4) considérant que l'obligation d'indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure contribue de façon notable à l'amélioration de l'information des consommateurs en leur permettant de disposer de données essentielles pour leur permettre d'effectuer des choix raisonnés;

    (5) considérant, toutefois, que le dispositif qui avait été arrêté comportait un certain nombre d'exceptions à l'obligation générale d'indication du prix à l'unité de mesure, notamment dans le cas où les produits sont commercialisés dans des quantités ou capacités correspondant aux valeurs de gammes arrêtées au niveau communautaire;

    (6) considérant que ce lien entre l'indication du prix à l'unité de mesure des produits et la standardisation des emballages a introduit des rigidités dans la mise en oeuvre du dispositif arrêté, lequel s'est avéré excessivement complexe à appliquer; qu'il y a donc lieu d'abandonner ce lien pour apporter une simplification nécessaire, sans que ceci n'affecte le dispositif relatif à la standardisation des emballages;

    (7) considérant, dès lors, qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif prévu par les directives susmentionnées et de proposer un nouveau dispositif simplifié qui permette d'atteindre plus facilement l'objectif principal recherché, à savoir d'assurer une information adéquate des consommateurs;

    (8) considérant que l'indication du prix de vente des produits et l'indication du prix à l'unité de mesure donnent de la façon la plus simple aux consommateurs les possibilités optimales pour évaluer et comparer la nature et la qualité des produits et leur permet donc d'opérer des choix éclairés sur la base de comparaisons simples;

    (9) considérant qu'il y a donc lieu de maintenir une obligation générale d'indiquer à la fois le prix de vente et le prix à l'unité de mesure pour tous les produits à l'exception des produits commercialisés en vrac pour lesquels le prix de vente ne peut être fixé préalablement à la demande exprimée par le consommateur final;

    (10) considérant que seule une réglementation adaptée au niveau communautaire permet d'assurer une information homogène et transparente au profit de l'ensemble des consommateurs dans le cadre du marché intérieur; que la nouvelle approche simplifiée est à la fois suffisante et nécessaire pour atteindre cet objectif;

    (11) considérant, en outre, que la transparence des prix représente une priorité dans le cadre de la réalisation de l'union économique et monétaire, et doit donc être améliorée de façon significative et son entrée en vigueur prévue en temps utile pour accompagner le passage à la monnaie unique;

    (12) considérant que l'introduction de la monnaie unique sera grandement facilitée par la mise à disposition des consommateurs d'éléments de référence simples pour leur permettre de comparer les prix des produits;

    (13) considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que certains produits sont vendus de façon généralisée et habituelle en quantité différente des valeurs de quantité de base telles que mentionnées dans la directive; qu'il est donc opportun que les États membres puissent, dans certains cas, autoriser que le prix à l'unité de mesure soit indiqué en référence à la valeur de quantité qui a été consacrée par l'usage;

    (14) considérant que les États membres doivent disposer de possibilités d'adapter l'obligation d'indiquer le prix à l'unité pour certains commerces ou certaines formes de commerce, et également d'apprécier qu'une telle indication n'est pas nécessaire pour un certain nombre de produits, lorsqu'elle ne fournit pas une information utile aux consommateurs;

    (15) considérant qu'il y a lieu de maintenir également la possibilité pour les États membres d'exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels cette indication de prix ne serait pas significative on serait susceptible de créer des confusions; qu'il en est ainsi notamment lorsque l'indication d'une quantité ne constitue pas une information pertinente pour la comparaison des prix ou lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage;

    (16) considérant que les États membres, dans le but de faciliter l'application du dispositif mis en oeuvre, ont, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, la faculté d'établir la liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure;

    (17) considérant que doit être prise en considération l'évolution des formes de distribution et que des solutions doivent être aménagées afin de permettre une information optimale des consommateurs sur les prix des produits pour un coût marginal aussi faible que possible;

    (18) considérant qu'il convient de prévoir une période d'adaptation modulée selon les opérateurs économiques concernés, afin de leur permettre de prévoir les modalités d'indication du prix à l'unité de mesure;

    (19) considérant qu'une attention particulière doit être apportée aux adaptations à opérer dans les petits commerces de détail, en tenant compte notamment de l'évolution technologique et du calendrier prévu pour l'introduction de la monnaie unique; que, à cet effet, la Commission présentera un rapport d'évaluation de la situation deux ans avant la dernière échéance prévue pour l'application généralisée du dispositif,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La présente directive a pour objet de prévoir l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des produits offerts par les commerçants aux consommateurs finals afin de faciliter la comparaison des prix lorsqu'elle s'avère pertinente.

    Article 2

    Au sens de la présente directive on entend par:

    a) «prix de vente»: le prix valable pour une quantité déterminée du produit;

    b) «prix à l'unité de mesure»: le prix valable pour une quantité d'un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré, un mètre cube du produit ou une autre quantité lorsqu'elle est utilisée de façon généralisée et habituelle dans les États membres pour la commercialisation de produits spécifiques;

    c) «produit commercialisé en vrac»: un produit qui ne fait l'objet d'aucun conditionnement préalable et/ou n'est mesuré ou pesé qu'en présence du consommateur final.

    Article 3

    1. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions de l'article 6.

    2. Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, le prix à l'unité de mesure doit être indiqué pour tous les produits mentionnés à l'article 1er, dès lors que le prix de vente ne peut être fixé préalablement à la demande exprimée par le consommateur final.

    Article 4

    1. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles.

    2. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure se rapportent au prix final du produit dans les conditions définies par les États membres.

    3. Le prix à l'unité de mesure doit faire référence à la quantité déclarée, conformément aux dispositions nationales et communautaires. Sont notamment visées les quantités nettes des produits.

    Article 5

    Les États membres déterminent les modalités d'application pour l'indication des prix, notamment en ce qui concerne les prix valables pour une quantité utilisée de façon généralisée et habituelle visés à l'article 2 point b).

    Article 6

    1. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas significative en raison de leur nature ou leur destination, et les produits pour lesquels une telle indication ne constitue pas une information adéquate pour le consommateur ou est de nature à introduire une confusion.

    2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels l'indication de la longueur, de la masse ou du volume n'est pas requise par les dispositions arrêtées au niveau national ou communautaire. Cette faculté couvre notamment les produits commercialisés à la pièce ou à l'unité.

    3. Aux fins d'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, établir la liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure.

    Article 7

    Les États membres peuvent prévoir que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac qui sont offerts par certains petits commerces de détail s'applique au plus tard le 6 juin 2001, dans la mesure où l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure à compter du 7 juin 1997:

    - est susceptible de constituer une charge excessive pour ces commerces

    ou

    - apparaît impraticable en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la disposition du lieu de vente ou de conditions spécifiques à certaines formes de commerce, tels que certains types particuliers de commerce ambulant.

    Article 8

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 9

    La directive 79/581/CEE, modifiée par la directive 88/315/CEE, et la directive 88/314/CEE sont abrogées avec effet au 7 juin 1997.

    Article 10

    1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juin 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Les dispositions adoptées sont applicables à compter du 7 juin 1997.

    2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Ils indiquent en particulier les réglementations prises en vertu des articles 5, 6 et 7, ainsi que toute adaptation ultérieure.

    4. Les États membres notifient le régime des sanctions prévu à l'article 8, ainsi que toute modification ultérieure.

    Article 11

    1. Au plus tard deux ans après la date visée à l'article 10 paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un premier rapport concernant l'application des dispositions prévues à l'article 7.

    2. Au plus tard quatre ans après la date visée à l'article 10 paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport global concernant l'application de la présente directive.

    Article 12

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    (1) JO n° C 92 du 25. 4. 1975, p. 2 et JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 2.

    (2) JO n° L 158 du 26. 6. 1979, p. 19.

    (3) JO n° L 142 du 9. 6. 1988, p. 23.

    (4) JO n° L 142 du 9. 6. 1988, p. 19.

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