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Document 51995PC0053

    Proposition de décision du Conseil relative à un Soutien communautaire à des Actions en faveur des Personnes âgées

    /* COM/95/53 final - CNS 95/0062 */

    JO C 115 du 9.5.1995, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0053

    Proposition de décision du Conseil relative à un Soutien communautaire à des Actions en faveur des Personnes âgées /* COM/95/53FINAL - CNS 95/0062 */

    Journal officiel n° C 115 du 09/05/1995 p. 0014


    Proposition de décision du Conseil relative à un soutien communautaire à des actions en faveur des personnes âgées

    (95/C 115/06)

    COM(95) 53 final - 95/0062(CNS)

    (Présentée par la Commission le 3 mars 1995)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que l'amélioration constante des conditions de vie et de travail et le développement harmonieux des économies sont des objectifs de la Commission européenne;

    considérant que le Comité économique et social a adopté son avis sur les personnes âgées dans la société le 25 novembre 1993 (1);

    considérant que le Conseil a adopté sa déclaration du 6 décembre 1993 à l'occasion de la clôture de l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations et pris acte de l'intention de la Commission de présenter une proposition dans ce domaine (2);

    considérant que le Parlement européen a adopté sa résolution du 24 février 1994 sur les mesures en faveur des personnes âgées dans la Communauté européenne (3);

    considérant que la déclaration relative à la coopération avec les associations de solidarité annexée au traité sur l'Union européenne souligne l'importance d'une coopération avec les associations de solidarité et les fondations en tant qu'institutions responsables d'établissements et de services sociaux;

    considérant que l'évolution démographique actuelle tend vers un accroissement important du nombre des personnes âgées au sein de la population et que cette tendance aura des conséquences économiques et sociales considérables, notamment en ce qui concerne les dépenses consacrées au marché de l'emploi, à la sécurité sociale et aux mesures sociales;

    considérant que la coopération et la consultation concernant les mesures touchant les personnes âgées entre la Commission, les États membres et les représentants des personnes âgées sont importantes pour le développement de la solidarité au sein de l'Union européenne;

    considérant que les mesures à mettre en oeuvre au niveau européen ont pour objectif de faire connaître et de compléter les différents types de mesures mises en oeuvre dans les États membres à différents niveaux;

    considérant que l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations (1993) a permis de montrer dans la pratique la valeur de l'échange d'information et d'expériences en matière de vieillissement en Europe;

    considérant que les conditions créées par l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations justifient une initiative spéciale et unique de suivi au niveau européen dans le prolongement des succès enregistrés au cours de cette année;

    considérant que le traité ne prévoit pas, pour les mesures concernées, de pouvoirs autres que ceux visés à l'article 235,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1999 un cadre est instauré visant un soutien communautaire à des actions menées dans les États membres et ayant pour objectif de répondre aux défis posés par une population vieillissante.

    Article 2

    Les actions mentionnées à l'article 1er visent à:

    1) développer le rôle et le potentiel de la population retraitée active;

    2) promouvoir les meilleures pratiques dans les domaines suivants:

    a) l'amélioration de la situation des femmes âgées;

    b) la gestion d'une main-d'oeuvre vieillissante;

    c) la transition entre la vie active et la retraite;

    d) la prise en charge des personnes âgées dépendantes, ainsi que leur accès en la matière;

    3) renforcer la solidarité entre les générations et l'insertion des personnes âgées menacées par l'isolement.

    Article 3

    Les mesures pour atteindre les objectifs visés à l'article 2 sont:

    a) des projets satisfaisant aux critères repris à l'annexe de cette décision;

    b) des études comparatives et des mesures transnationales visant l'échange d'informations et d'expériences et la promotion des meilleures pratiques relatives aux thèmes prioritaires de cette action, en partenariat avec les secteurs public et privé et les organisations professionnelles et bénévoles;

    c) la réalisation, par le biais d'un «observatoire» composé d'experts indépendants, de rapports comparatifs et réguliers, concernant la situation socio-économique des personnes âgées dans l'Union européenne.

    Article 4

    1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre de cette décision.

    2. La décision concernant le financement d'actions spécifiques sera prise par la Commission après consultation du comité prévu à l'article 6.

    3. La Commission peut également consulter le comité prévu à l'article 6 pour tout autre aspect pratique lié à la mise en oeuvre de cette décision.

    Article 5

    1. Des demandes de financement peuvent émaner d'organisations et de personnes individuelles. Elles seront adressées à la Commission.

    2. Le niveau de la contribution communautaire à des actions éligibles conformément à la présente décision ne dépassera pas 75 % de leur coût total, exception faite pour les études spécialement commandées par la Commission dans le cadre des objectifs couverts par cette décision.

    Article 6

    La Commission est assistée par un comité de nature consultative, ci-après dénommé «le comité», composé de deux représentants du gouvernement de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet relatif aux mesures à prendre. Le comité rend son avis sur ce projet, dans un délai fixé par le président en fonction de l'urgence de la question et, si nécessaire, par un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal et chaque État membre peut en outre demander à ce que sa position figure au procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis rendu par le comité. Elle informe celui-ci sur la manière dont son avis a été pris en compte.

    Le Comité adoptera ses propres règles de fonctionnement.

    Article 7

    La diffusion et l'échange d'information et de connaissances concernant le programme sont organisées sous la responsabilité de la Commission.

    Article 8

    La Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport concernant la mise en oeuvre et les résultats des actions, au plus tard le 31 décembre 2000.

    Article 9

    La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

    (1) JO n° C 34 du 2. 2. 1994, p. 61.

    (2) JO n° C 343 du 21. 12. 1993, p. 1.

    (3) JO n° C 77 du 14. 3. 1994, p. 24.

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