EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0002

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l' utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

/* COM/95/2 final - SYN 94/0012 */

JO C 80 du 1.4.1995, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0002

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l' utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route /* COM/95/2FINAL - SYN 94/0012 */

Journal officiel n° C 080 du 01/04/1995 p. 0009


Proposition de directive du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route

(95/C 80/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(95) 2 final - 95/0012(SYN)

(Présentée par la Commission le 14 février 1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que, pour des raisons de clarté et de rationalité, il convient, à l'occasion des nouvelles modifications, de procéder à la refonte de la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (1);

considérant que, en vertu du principe de subsidiarité, il convient d'agir au niveau de l'Union européenne afin de lever des obstacles dans l'ensemble de l'Union;

considérant que, du point de vue macroéconomique, l'utilisation de véhicules loués permet, dans certaines situations, une répartition optimale des ressources en limitant le gaspillage des facteurs de production;

considérant que, du point de vue microéconomique, cette possibilité introduit un élément de souplesse dans l'organisation des transports et augmente ainsi la productivité des entreprises;

considérant qu'il convient de faciliter le transport de marchandises au sein du marché intérieur;

considérant qu'une entreprise devrait pouvoir louer un véhicule dans un autre État membre que celui où elle est établie en vue d'effectuer des opérations de transport international;

considérant que les États membres ne doivent plus être autorisés à exclure du champ de la directive les opérations de transport pour compte propre effectuées au moyen de véhicules d'un poids total en charge autorisé de plus de 6 tonnes;

considérant que la directive 84/647/CEE contient des clauses restrictives concernant les deux points précités, dont la suppression permettrait d'assurer une meilleure gestion financière et de compresser les coûts des transporteurs pour compte propre ou pour compte d'autrui;

considérant que la directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (2) énumère les taxes sur les véhicules qui existent dans tous les États membres;

considérant que la fiscalité des transports routiers n'est pas encore suffisamment harmonisée et que, afin d'éviter toute distorsion fiscale dans le transport international, il est à présent préférable de reconnaître aux États membres la possibilité, dans des circonstances dûment justifiées par l'exigence d'éviter l'utilisation sur une base permanente des véhicules pris en location, de limiter dans une certaine mesure la validité des contrats de location des véhicules loués dans d'autres États membres que celui d'établissement du locataire;

considérant qu'il convient de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission et d'envisager d'éventuelles actions futures dans ce domaine en fonction de ce rapport,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «véhicules»: un véhicule à moteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de véhicules, destinés exclusivement au transport de marchandises,

- «véhicule loué»: tout véhicule mis, contre rémunération et pour une période déterminée, à la disposition d'une entreprise qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre moyennant un contrat avec l'entreprise qui met les véhicules à disposition,

- «taxes sur les véhicules»: les taxes visées à l'article 3 de la directive 93/89/CEE.

Article 2

Chaque État membre admet l'utilisation sur son territoire, aux fins du trafic entre États membres, des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d'un État membre pour autant que:

1) le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans l'État membre de location;

2) le contrat ne concerne que la mise à disposition d'un véhicule sans conducteur et ne soit pas accompagné d'un contrat d'emploi conclu avec la même entreprise portant sur le personnel de conduite ou d'accompagnement;

3) le véhicule loué soit à disposition exclusive de l'entreprise qui l'utilise pendant la durée du contrat de location;

4) le véhicule loué soit conduit par le personnel propre de l'entreprise qui l'utilise;

5) le respect des conditions susmentionnées soit prouvé par les documents suivants, qui doivent se trouver à bord du véhicule:

a) le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule;

b) dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, le contrat d'emploi du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat d'emploi, ou une fiche de salaire récente.

Le cas échéant, les documents visés aux points a) et b) peuvent être remplacés par un document équivalent, délivré par les autorités compétentes de l'État membre.

Article 3

Dans des circonstances dûment justifiées par l'exigence d'éviter l'utilisation sur une base permanente des véhicules pris en location, les États membres peuvent introduire des dispositions limitant la période de validité des contrats de location des véhicules loués dans d'autres États membres que celui d'établissement du locataire en vue d'effectuer des opérations de transport international. La période de limitation de la durée maximale des contrats de location ne saurait en tout état de cause être inférieure à deux mois.

Article 4

La présente directive n'affecte pas la réglementation d'un État membre qui prévoit pour l'utilisation des véhicules pris en location des conditions moins restrictives que celles prévues à l'article 2.

Article 5

L'entreprise prenant en location un véhicule n'est pas tenue de l'immatriculer dans son État membre d'établissement ni, par conséquent, d'acquitter les taxes sur les véhicules, telles que définies à l'article 1er, correspondant à ce véhicule.

Article 6

Sans préjudice de l'article 2, la présente directive n'affecte pas l'application des règles nationales et communautaires relatives:

- à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, pour compte d'autrui et pour compte propre et, notamment, à l'accès au marché et au contingentement des capacités routières,

- aux conditions de transport dans le transport routier de marchandises,

- à la formation des prix de location,

- à l'importation des véhicules,

- aux conditions d'accès à l'activité ou à la profession de loueur de véhicules routiers,

- aux droits d'usage,

- à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 7

Dans la perspective de parvenir à une libéralisation complète en matière d'utilisation de véhicules de transport routier, la Commission fait rapport au Conseil, avant juillet 1998, sur l'application de la présente directive.

À la lumière des conclusions de ce rapport et de la situation du marché suite à l'élimination de tout contingentement pour les opérations de cabotage, la Commission présentera avant juillet 1999 une proposition de modification visant à élargir le champ d'application de la directive.

Article 8

La directive 84/647/CEE (1) est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition indiqués à l'annexe I partie B, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, fixée à l'article 9.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 9

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle; les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 335 du 22. 12. 1984, p. 72. Directive modifiée par la directive 90/398/CEE (JO n° L 202 du 31. 7. 1990, p. 46).

(2) JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 32.

(1) Y compris les dispositions qui l'ont modifiée, à savoir la directive 90/398/CEE.

ANNEXE I

PARTIE A

Directives abrogées (visées à l'article 8)

1. Directive 84/647/CEE à l'exception de l'article 6

2. Directive 90/398/CEE

PARTIE B

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

Top