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Document 51995AP0296

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur l' orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption du règlement du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7522/ 95 - C4-0292/95 - 94/0146(CNS)) (Procédure de consultation)

JO C 339 du 18.12.1995, p. 61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

51995AP0296

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur l' orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption du règlement du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7522/ 95 - C4-0292/95 - 94/0146(CNS)) (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 339 du 18/12/1995 p. 0061


A4-0296/95

Orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146(CNS))

Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

(Amendement 1)

Douzième considérant

>Texte originel>

considérant que le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application du droit pénal des États membres;

>Texte après vote du PE>

Supprimé.

(Amendement 2)

Article premier, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.

>Texte après vote du PE>

2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue, soit par le détournement de fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont initialement été octroyés.

(Amendement 3)

Article 2, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement.

>Texte après vote du PE>

2. Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement, sauf si cette nouvelle réglementation stipule expressément que ces dispositions n'ont pas un effet rétroactif.

(Amendement 4)

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

>Texte originel>

1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

>Texte après vote du PE>

1. Le délai de prescription des poursuites est de cinq ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

(Amendement 5)

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

>Texte originel>

2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

>Texte après vote du PE>

2. Le délai d'exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

(Amendement 6)

Article 4, paragraphe 1, partie introductive

>Texte originel>

1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu:

>Texte après vote du PE>

1. Toute irrégularité entraîne le retrait de l'avantage indûment obtenu:

(Amendement 7)

Article 4, paragraphe 1, premier tiret

>Texte originel>

- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus.

>Texte après vote du PE>

- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, le cas échéant augmentés d'intérêts, dont le montant peut être fixé de façon forfaitaire.

(Amendement 8)

Article 4, paragraphe 2

>Texte originel>

2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

>Texte après vote du PE>

Supprimé.

(Amendement 9)

Article 4, paragraphe 3

>Texte originel>

3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.

>Texte après vote du PE>

3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait, sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 5, paragraphe 1, points d) et e).

(Amendement 10)

Article 5, paragraphe 1, point e)

>Texte originel>

e) le retrait temporaire d'un agrément ou d'une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d'aide communautaire;

>Texte après vote du PE>

e) le retrait temporaire ou définitif d'un agrément ou d'une reconnaissance nécessaire à la participation à un régime d'aide communautaire;

(Amendement 12)

Article 7

>Texte originel>

Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques visés à l'article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l'irrégularité. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise.

>Texte après vote du PE>

Les mesures et sanctions administratives communautaires peuvent s'appliquer aux opérateurs économiques visés à l'article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l'irrégularité par le biais de personnes physiques agissant pour leur compte et exerçant un pouvoir de décision légal, délégué ou de fait. Elles peuvent également s'appliquer aux personnes, aux personnes morales ou aux autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont participé à la réalisation de l'irrégularité, ainsi qu'à celles qui sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise.

(Amendement 13)

Article 8, paragraphe 1

>Texte originel>

1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la régularité et de la réalité des opérations engageant les intérêts financiers des Communautés.

>Texte après vote du PE>

1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s'assurer de la régularité et de la réalité des opérations engageant les intérêts financiers des Communautés. Les États membres informent la Commission de la nature de ces mesures et de la régularité avec laquelle elles seront mises en oeuvre.

(Amendement 14)

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

>Texte originel>

Avant d'effectuer ces contrôles et vérifications, en conformité avec la réglementation en vigueur, la Commission en informe l'État membre concerné de manière à obtenir toute l'aide nécessaire.

>Texte après vote du PE>

Avant d'effectuer ces contrôles et vérifications, en conformité avec la réglementation en vigueur, sans préjudice de toute réglementation sectorielle prévoyant des contrôles sur place sans préavis, la Commission en informe l'État membre concerné, lequel fournit à la Commission toute l'assistance jugée nécessaire en la circonstance par celle-ci. La Commission fait un rapport annuel au Parlement européen sur l'application des articles 8 et 9 du présent règlement.

Résolution législative portant avis du Parlement européen sur l'orientation commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7522/95 - C4-0292/95 - 94/0146(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(94)0214 - 94/0146(CNS)) ((JO C 216 du 6.8.1994, p. 14.)),

- vu son avis rendu le 15 mars 1995 ((JO C 89 du 10.4.1995, p. 83.)),

- vu l'orientation commune du Conseil (7522/95),

- consulté à nouveau par le Conseil conformément aux articles 235 du traité CE et 203 du traité EURATOM (C4-0292/95),

- vu l'article 58 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0296/95);

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, l'orientation commune du Conseil;

2. invite le Conseil à modifier en conséquence son orientation commune;

3. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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