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Document 51995AP0272

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l' accès au marché de l' assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94- 0325(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

    JO C 323 du 4.12.1995, p. 94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995AP0272

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l' accès au marché de l' assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94- 0325(SYN)) (Procédure de coopération: première lecture)

    Journal officiel n° C 323 du 04/12/1995 p. 0094


    A4-0272/95

    Proposition de directive du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94/0325(SYN))

    Cette proposition est approuvée avec les modifications suivantes:

    (Amendement 1)

    Premier considérant

    >Texte originel>

    considérant que la Communauté a progressivement mis en place une politique commune des transports aériens dans le but de réaliser le marché intérieur, conformément à l'article 7 A du traité,

    >Texte après vote du PE>

    considérant que la Communauté met progressivement en place une politique commune des transports aériens dans le but de réaliser le marché intérieur, conformément à l'article 7 A du traité, et ce afin de promouvoir durablement le progrès économique et social,

    (Amendement 2)

    Deuxième considérant

    >Texte originel>

    considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée,

    >Texte après vote du PE>

    considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée; qu'il y a lieu d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs et travailleuses et d'instaurer une harmonisation dans le progrès,

    (Amendement 3)

    Deuxième considérant bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant que la Commission devrait s'interroger sur les conséquences sociales, et sur les conséquences économiques de la présente directive et, plus généralement, de toute la législation relative à la libéralisation du transport aérien - comme le Parlement européen l'a souvent réclamé - et rendre publics les résultats des études menées dans ce cadre,

    (Amendement 4)

    Huitième considérant bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant que dans sa résolution du 9 mars 1994 sur le rapport à la Commission du comité des sages pour l'aviation civile européenne(1),le Parlement européen avait demandé à la Commission, d'une part, de procéder à une étude sur l'assistance aéroportuaire et, d'autre part, de présenter une proposition pour la pleine transparence des coûts aéroportuaires et que la Commission n'a jusqu'ici encore donné aucune suite concrète à cette demande,

    >Texte après vote du PE>

    (1) JO C 91 du 28.3.1994, p. 51.

    (Amendement 5)

    Huitième considérant ter (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant que le Parlement européen dans sa résolution du 14 février 1995 sur la communication de la Commission intitulée «L'aviation civile européenne vers des horizons meilleurs»(1) s'est déclaré convaincu que l'incidence de cette politique de libéralisation sur l'emploi et la sécurité doit être prise en compte,

    >Texte après vote du PE>

    (1) JO C 56 du 6.3.1995, p. 28.

    (Amendement 6)

    Neuvième considérant

    >Texte originel>

    considérant que l'accès au marché de l'assistance en escale ne compromettrait pas le bon fonctionnement des aéroports communautaires,

    >Texte après vote du PE>

    considérant que l'accès au marché de l'assistance en escale ne compromettrait pas le bon fonctionnement des aéroports communautaires; que, passerelles entre le transport aérien et le transport terrestre, les aéroports sont responsables de toutes les décisions d'ordre pratique ou organisationnel nécessaires au bon déroulement des activités au sol, en ce compris l'assistance en escale, et tirent leur compétence de leur connaissance des lieux et de leur expérience,

    (Amendement 7)

    Dixième considérant

    >Texte originel>

    considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, d'établir les modalités de l'accès au marché de l'assistance en escale sur les aéroports de la Communauté et qu'il est essentiel de prendre en compte la situation existant sur les aéroports;

    >Texte après vote du PE>

    considérant qu'il est nécessaire, en conséquence, d'établir les conditions d'accès au marché de l'assistance en escale sur les aéroports de la Communauté et qu'il est essentiel de prendre en compte la situation existant sur les aéroports;

    (Amendement 8)

    Onzième considérant

    >Texte originel>

    considérant que, pour certaines catégories de services, l'accès au marché tout comme l'exercice de l'auto-assistance peuvent se heurter à des contraintes de sûreté, de sécurité, de capacité et d'espace disponible; qu'il est donc nécessaire de pouvoir limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir ces catégories de services; que de même l'exercice de l'auto-assistance doit pouvoir être limité et que, dans ce cas, les critères de limitation doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que l'accès au marché tout comme l'exercice de l'auto-assistance doivent être subordonnés à des contraintes de sûreté, de sécurité, de capacité et d'espace disponible; qu'il est donc nécessaire de pouvoir limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories de services concernées; que de même l'exercice de l'auto-assistance doit pouvoir être limité et que, dans ce cas, les critères de limitation doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

    (Amendement 9)

    Treizième considérant

    >Texte originel>

    considérant que le bon fonctionnement des aéroports nécessite que ceux-ci puissent se réserver la gestion de certaines infrastructures difficiles à diviser ou à dédoubler pour des raisons techniques, de rentabilité et de sécurité; que leur gestion centralisée ne peut toutefois faire obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que le bon fonctionnement des aéroports nécessite que ceux-ci puissent se réserver la gestion de certaines infrastructures et/ou de certains services difficiles à diviser ou à dédoubler pour des raisons techniques, de rentabilité et de sécurité; que leur gestion centralisée ne peut toutefois faire obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance;

    (Amendement 10)

    Seizième considérant

    >Texte originel>

    considérant que le maintien d'une concurrence effective et loyale exige qu'en cas de limitation du nombre des prestataires, ceux-ci soient choisis au moyen d'une procédure transparente et impartiale; qu'il convient d'associer les usagers à cette sélection puisqu'ils sont les premiers intéressés par la qualité et le prix des services auxquels ils sont appelés à recourir,

    >Texte après vote du PE>

    considérant que le maintien d'une concurrence effective et loyale exige que les prestataires soient choisis au moyen d'une procédure transparente et impartiale; qu'il convient d'associer les usagers à cette sélection puisqu'ils sont les premiers intéressés par la qualité et le prix des services auxquels ils sont appelés à recourir,

    (Amendement 11)

    Dix-neuvième considérant

    >Texte originel>

    considérant que les mêmes exigences de transparence doivent s'appliquer aux usagers réalisant un niveau de trafic important sur un aéroport et qui souhaitent y fournir à des tiers des services d'assistance en escale,

    >Texte après vote du PE>

    considérant que les mêmes exigences de transparence doivent s'appliquer aux usagers et aux prestataires de services réalisant un niveau de trafic important sur un aéroport et qui souhaitent y fournir à des tiers des services d'assistance en escale,

    (Amendement 12)

    Vingt-et-unième considérant bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant qu'afin de prévenir la menace de dumping social, les États membres doivent garantir un niveau approprié de protection sociale pour le personnel des entreprises prestataires de services d'assistance en escale,

    (Amendement 13)

    Vingt-et-unième considérant ter (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    considérant qu'il est urgent de progresser dans l'harmonisation des législations sociales des États membres afin d'éradiquer tout risque de distorsion de concurrence dans ce domaine,

    (Amendement 14)

    Vingt-deuxième considérant

    >Texte originel>

    considérant que l'accès des installations aéroportuaires doit être garanti aux prestataires désireux de fournir des services d'assistance en escale et aux transporteurs souhaitant pratiquer l'auto-assistance, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits;

    >Texte après vote du PE>

    considérant que l'accès des installations aéroportuaires doit être garanti aux prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale et aux usagers autorisés à pratiquer l'auto-assistance, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits;

    (Amendement 15)

    Vingt-troisième considérant

    >Texte originel>

    considérant qu'il est légitime que les droits reconnus par la directive ne s'appliquent aux prestataires de services et aux usagers originaires de pays tiers qu'à la condition d'une stricte réciprocité; qu'en cas d'absence de réciprocité, la Commission doit pouvoir suspendre ces droits à l'égard de ces prestataires et usagers;

    >Texte après vote du PE>

    considérant qu'il est légitime que les droits reconnus par la directive ne s'appliquent aux prestataires de services et aux usagers originaires de pays tiers qu'à la condition d'une stricte réciprocité; qu'en cas d'absence de réciprocité, les États membres doivent pouvoir suspendre ces droits à l'égard de ces prestataires et usagers;

    (Amendement 16)

    Article premier, point 6

    >Texte originel>

    6. Entité gestionnaire: entité qui, en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, a pour mission d'administrer les infrastructures aéroportuaires, de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport ou le système aéroportuaire considéré.

    >Texte après vote du PE>

    6. Entité gestionnaire: le sujet juridique, de nature publique ou privée, qui est responsable, totalement ou partiellement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires nationales, de la gestion d'un ou de plusieurs aéroports, où il coordonne et contrôle l'activité des différents opérateurs.

    (Amendement 37)

    Article 2

    >Texte originel>

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tout aéroport situé sur le territoire d'un État membre et ouvert au trafic commercial.

    >Texte après vote du PE>

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux aéroports situés sur le territoire d'un État membre et ouverts au trafic commercial, dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou à 25 000 tonnes de fret.

    >Texte originel>

    Toutefois, les dispositions des articles 4, 5, 6, 10, 11 et 12 ne s'appliquent qu'aux aéroports:

    >Texte après vote du PE>

    2. Toutefois, les dispositions des articles 4 et 6 ne s'appliquent qu'aux aéroports:

    >Texte originel>

    - dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou à 50 000 tonnes de fret, ou

    >Texte après vote du PE>

    - dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 4,5 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret, ou

    >Texte originel>

    - ayant au cours des 18 mois précédents enregistré un trafic supérieur ou égal à un million de mouvements de passagers ou à 25 000 tonnes de fret pendant une période de six mois consécutifs.

    >Texte après vote du PE>

    - ayant au cours des 18 mois précédents enregistré un trafic supérieur ou égal à deux millions de mouvements de passagers ou à 50 000 tonnes de fret pendant une période de six mois consécutifs.

    >Texte originel>

    2. La Commission publie à titre informatif au Journal officiel des Communautés européennes la liste des aéroports visés au deuxième alinéa du paragraphe 1. Cette liste sera publiée pour la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et par la suite annuellement.

    >Texte après vote du PE>

    2. La Commission publie à titre informatif au Journal officiel des Communautés européennes la liste des aéroports visés aux paragraphes 1 et 2. Cette liste sera publiée pour la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et par la suite annuellement.

    >Texte originel>

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les données nécessaires à l'établissement de cette liste.

    >Texte après vote du PE>

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les données nécessaires à l'établissement de cette liste.

    (Amendement 17)

    Article 3, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Lorsque la gestion et l'exploitation d'un aéroport ou d'un système aéroportuaire ne sont pas assurées par une seule entité mais par plusieurs entités distinctes, chacune de celles-ci est considérée comme faisant partie de l'entité gestionnaire pour ce qui concerne l'application de la présente directive.

    >Texte après vote du PE>

    1. Lorsque, dans un aéroport ou un système aéroportuaire, plusieurs entités distinctes sont responsables de la gestion d'activités ou de services aéroportuaires, chacune de celles-ci se conforme aux dispositions de la présente directive.

    (Amendement 38)

    Article 4, paragraphe 2

    >Texte originel>

    2. Un usager qui a transporté au cours de l'année précédente plus de 25% des passagers ou du fret enregistrés dans un aéroport ne peut y fournir lui-même des services d'assistance en escale à des tiers sans opérer de même une stricte séparation comptable et de gestion entre son activité de transporteur et celle de fourniture d'assistance à des tiers.

    >Texte après vote du PE>

    2. Un usager ne peut fournir lui-même dans un aéroport des services d'assistance en escale à des tiers sans opérer de même une stricte séparation comptable et de gestion entre son activité de transporteur et celle de fourniture d'assistance à des tiers.

    >Texte après vote du PE>

    2 bis. Un prestataire de services d'assistance en escale qui opère dans d'autres aéroports et/ou exerce d'autres activités commerciales doit séparer strictement la comptabilité et la gestion de ses activités relevant de l'assistance en escale dans ledit aéroport de ses autres activités.

    (Amendement 18)

    Article 4, paragraphe 3

    >Texte originel>

    3. La réalité de la séparation imposée en application des paragraphes 1 et 2 est contrôlée par un vérificateur indépendant.

    >Texte après vote du PE>

    3. La réalité de la séparation imposée en application des paragraphes 1, 2 et 2 bis est contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par l'État membre.

    >Texte originel>

    Celui-ci vérifie en particulier l'absence de tout flux financier en provenance des autres activités vers celle d'assistance en escale.

    >Texte après vote du PE>

    Celui-ci vérifie en particulier l'absence de tout flux financier en provenance des autres activités vers celle d'assistance en escale.

    >Texte originel>

    Il doit avoir accès à tout moment à la comptabilité de l'entreprise. Il fait rapport à la Commission au moins une fois l'an et chaque fois qu'il constate un manquement à l'obligation de séparation.

    >Texte après vote du PE>

    Il doit avoir accès à tout moment à la comptabilité de l'entreprise en ce qui concerne l'assistance en escale. Il fait rapport à l'État membre au moins une fois l'an et chaque fois qu'il constate un manquement à l'obligation de séparation. Une copie du rapport est envoyée à la Commission.

    (Amendement 19)

    Article 4 bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Article 4 bis

    Restructurations

    Dans tous les cas, les restructurations qui résultent de la mise en oeuvre de la présente directive doivent prendre en compte, en priorité, la sauvegarde des emplois existants et de l'acquis social des travailleurs.

    (Amendement 20)

    Article 5

    >Texte originel>

    1. Douze mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires à la création pour chacun des aéroports visés à l'article 2, paragraphe 1, au deuxième alinéa, d'un comité composé des représentants des usagers.

    >Texte après vote du PE>

    1. Douze mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres veillent à la création pour chacun des aéroports visés à l'article 2, paragraphe 1, d'un comité composé des représentants des usagers.

    >Texte originel>

    2. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, à son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission. La procédure de décision au sein du comité peut tenir compte du volume de l'activité des différents usagers sur l'aéroport considéré, tout en garantissant la représentation de chacun d'entre eux.

    >Texte après vote du PE>

    2. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, à son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission. Les personnels de l'aéroport et les organisations représentant les passagers utilisant l'aéroport, lorsqu'elles existent, ont aussi le droit de faire partie du comité. La procédure de décision au sein du Comité peut tenir compte du volume de l'activité des différents usagers sur l'aéroport considéré, tout en garantissant la représentation de toutes les parties intéressées.

    >Texte après vote du PE>

    Le président du comité est nommé par l'État membre et il est indépendant aussi bien de l'entité gestionnaire de l'aéroport que des usagers.

    >Texte après vote du PE>

    2 bis. Le comité des usagers aide l'entité gestionnaire de l'aéroport pour la sélection des prestataires des services d'assistance en escale et a régulièrement des consultations avec elle afin de contribuer à une utilisation efficace des services et installations de l'aéroport.

    (Amendement 21)

    Article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa

    >Texte originel>

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, pour assurer le libre accès au marché pour la prestation des services d'assistance en escale aux tiers.

    >Texte après vote du PE>

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, pour assurer le libre accès au marché pour la prestation des services d'assistance en escale aux tiers.

    >Texte originel>

    2. Les États membres peuvent limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories de services d'assistance en escale suivantes:

    >Texte après vote du PE>

    2. Les États membres peuvent limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories de services d'assistance en escale suivantes:

    >Texte originel>

    - assistance bagages,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance bagages,

    >Texte originel>

    - assistance opérations en piste,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance opérations en piste,

    >Texte originel>

    - assistance carburant,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance carburant,

    >Texte originel>

    - assistance fret et poste.

    >Texte après vote du PE>

    - assistance fret et poste,

    >Texte après vote du PE>

    - nettoyage de l'avion,

    >Texte après vote du PE>

    - transport des passagers, des bagages et du fret sur les pistes.

    (Amendement 22)

    Article 7, paragraphe 2

    >Texte originel>

    2. Pour les catégories de services d'assistance suivantes:

    >Texte après vote du PE>

    2. Pour les catégories de services d'assistance suivantes:

    >Texte originel>

    - assistance bagages,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance bagages,

    >Texte originel>

    - assistance opérations en piste,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance opérations en piste,

    >Texte originel>

    - assistance carburant,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance carburant,

    >Texte originel>

    - assistance fret et poste,

    >Texte après vote du PE>

    - assistance fret et poste,

    >Texte originel>

    les États membres peuvent réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers, à la condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

    >Texte après vote du PE>

    les États membres peuvent réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers, à la condition que ceux-ci soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ils ne peuvent toutefois limiter ce nombre à moins de deux pour chaque catégorie de services.

    (Amendement 23)

    Article 8

    >Texte originel>

    1. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7, les États membres peuvent réserver, soit à l'entité gestionnaire, soit à une autre entité, la gestion technique des infrastructures centralisées de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux et de distribution de carburant. Ils peuvent rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les prestataires de services d'assistance en escale et par les usagers pratiquant l'auto-assistance en escale.

    >Texte après vote du PE>

    1. Sans préjudice de l'application des articles 6 et 7, les États membres peuvent réserver la gestion technique et opérationnelle des infrastructures et services centraux qui pour des raisons techniques, économiques, de sécurité et d'environnement, ne peuvent être aisément scindés entre différents opérateurs, à savoir les fonctions de tri de bagages, de dégivrage, d'épuration des eaux et de distribution de carburant, soit à l'entité gestionnaire, soit à une autre entité. Ils peuvent rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures et services par les prestataires de services d'assistance en escale et par les usagers pratiquant l'auto-assistance en escale moyennant le paiement d'une redevance.

    >Texte originel>

    2. Les États membres veillent à ce que la gestion des infrastructures visées au paragraphe 1 soit assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, à ce qu'elle ne fasse pas obstacle à leur utilisation par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par la présente directive.

    >Texte après vote du PE>

    2. Les États membres veillent à ce que la gestion des infrastructures et des services visés au paragraphe 1 soit assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire et, en particulier, à ce qu'elle ne fasse pas obstacle à leur utilisation par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par la présente directive.

    (Amendement 24)

    Article 9

    >Texte originel>

    1. Lorsque des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles le justifient, l'État membre concerné peut décider:

    >Texte après vote du PE>

    1. Lorsque des restrictions spécifiques d'espace ou de capacité le justifient ou que le bon fonctionnement de l'aéroport ou d'un de ses secteurs essentiels est en cause, l'État membre concerné peut décider:

    >Texte originel>

    a) de limiter le nombre de prestataires pour toute catégorie de services d'assistance autre que celles visées à l'article 6 paragraphe 2; dans ce cas, les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent;

    >Texte après vote du PE>

    a) de limiter le nombre de prestataires pour toute catégorie de services d'assistance autre que celles visées à l'article 6 paragraphe 2; dans ce cas, les dispositions de l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa s'appliquent;

    >Texte originel>

    b) de réserver à un seul prestataire les catégories de services d'assistance visées à l'article 6 paragraphe 2;

    >Texte après vote du PE>

    b) de réserver à un seul prestataire les catégories de services d'assistance visées à l'article 6 paragraphe 2;

    >Texte originel>

    c) de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 7 paragraphe 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

    >Texte après vote du PE>

    c) de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour les catégories autres que celles visées à l'article 7 paragraphe 2, à la condition que ces usagers soient choisis sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

    >Texte après vote du PE>

    c bis) de ne pas autoriser l'auto-assistance pour les catégories de services d'assistance en escale visés à l'article 7, paragraphe 2.

    >Texte originel>

    2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1 doit:

    >Texte après vote du PE>

    2. Toute décision de dérogation prise en application du paragraphe 1 doit:

    >Texte originel>

    a) préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée et les contraintes techniques qui la justifient;

    >Texte après vote du PE>

    a) préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée et les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;

    >Texte originel>

    b) être accompagnée d'un plan d'aménagement de l'aéroport pour trouver une solution à ces contraintes.

    >Texte après vote du PE>

    b) être accompagnée, le cas échéant, d'un plan d'aménagement de l'aéroport pour trouver une solution à ces contraintes.

    >Texte originel>

    3. Les États membres notifient à la Commission, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu'ils octroient sur la base du paragraphe 1 ainsi que les motifs qui la justifient.

    >Texte après vote du PE>

    3. Les États membres notifient à la Commission, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu'ils octroient sur la base du paragraphe 1 ainsi que les motifs qui la justifient.

    >Texte originel>

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un résumé des décisions qui lui sont notifiées et invite les parties intéressées à se manifester.

    >Texte après vote du PE>

    La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un résumé des décisions qui lui sont notifiées. La Commission peut inviter les parties intéressées à se manifester à ce propos.

    >Texte originel>

    4. Toute décision de dérogation peut être appliquée à l'expiration d'une période de trois mois à compter de sa notification à la Commission sauf si celle- ci informe dans le même délai l'État membre considéré, soit qu'elle s'oppose à cette décision, soit qu'elle entend lui consacrer un examen complémentaire dont la durée ne peut toutefois excéder une nouvelle période de trois mois. Dans le cadre de cet examen, la Commission peut autoriser à titre provisoire l'application totale ou partielle de la décision visée, en tenant compte notamment de la possibilité d'effets irréversibles.

    >Texte après vote du PE>

    4. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application du paragraphe 1 à tout cas particulier. Elle peut s'opposer à la dérogation autorisée par l'État membre concerné dès lors qu'elle est en mesure de prouver, dans un délai de deux mois, que les contraintes indiquées ne justifient pas une telle dérogation. Elle tient compte de toutes les informations communiquées par les parties intéressées.

    >Texte originel>

    La Commission peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts.

    >Texte après vote du PE>

    Elle peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts.

    >Texte originel>

    5. La Commission peut également limiter les dérogations prévues par le présent article aux seules parties d'un aéroport ou d'un système aéroportuaire où les contraintes invoquées existent effectivement.

    >Texte après vote du PE>

    5. Supprimé.

    >Texte originel>

    6. La durée des dérogations consenties par les États membres en application du paragraphe 1 ne peut excéder trois années. À l'expiration de cette période, la demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'État membre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article.

    >Texte après vote du PE>

    6. La durée des dérogations consenties par les États membres en application du paragraphe 1 ne peut excéder trois années. À l'expiration de cette période, la demande de dérogation doit faire l'objet d'une nouvelle décision de l'État membre, laquelle sera également soumise à la procédure prévue par le présent article. Il faut renoncer au délai précité ainsi qu'à la disposition visée au paragraphe 2, point b, si l'entité gestionnaire de l'aéroport peut prouver qu'il est impossible de procéder à l'extention et à l'aménagement, par ailleurs nécessaires, de l'aéroport pour des raisons pertinentes, objectives et transparentes.

    (Amendement 25)

    Article 10, paragraphe 1

    >Texte originel>

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale dans un aéroport lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 9. Cette procédure doit respecter les principes suivants:

    >Texte après vote du PE>

    1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale dans les aéroports. Cette procédure doit respecter les principes suivants:

    >Texte originel>

    a) dans le cas où les États membres prévoient l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre, ce cahier ou ces spécifications sont établis par l'entité gestionnaire et le comité des usagers. Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges ou ces spécifications techniques doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

    >Texte après vote du PE>

    a) un cahier des charges et des spécifications techniques, de sécurité, économiques, sociales et environnementales auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité gestionnaire et le comité des usagers. Les critères de sélection prévus par ce cahier des charges et ces spécifications doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;

    >Texte originel>

    b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre, sous réserve des dispositions de l'article 16;

    >Texte après vote du PE>

    b) il doit être lancé un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre, sous réserve des dispositions de l'article 16;

    >Texte originel>

    c) les prestataires sont choisis:

    >Texte après vote du PE>

    c) les prestataires sont choisis par le comité des usagers et l'entité gestionnaire. Toutes les parties intéressées s'efforcent de trouver autant que possible un accord. Si elles n'y parviennent pas, l'entité gestionnaire statue;

    >Texte originel>

    i) après consultation du comité des usagers, par l'entité gestionnaire, si celle- ci :

    >Texte originel>

    - ne fournit pas de services d'assistance en escale,

    >Texte originel>

    - ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et

    >Texte originel>

    - ne détient aucune participation dans une telle entreprise;

    >Texte originel>

    ii) par le comité des usagers dans le cas contraire. Dans ce cas, chaque usager ne peut voter que pour un seul prestataire pour chaque catégorie de service;

    >Texte originel>

    d) les prestataires sont sélectionés pour une durée maximale de sept années;

    e) lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. Toutefois, les usagers, qui fournissent des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré ou qui contrôlent directement ou indirectement une entreprise qui en fournit, ne peuvent alors prendre part au vote.

    >Texte après vote du PE>

    d) les prestataires sont sélectionés pour une durée maximale de sept années;

    e) lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. Toutefois, les usagers, qui fournissent des services d'assistance en escale sur l'aéroport considéré ou qui contrôlent directement ou indirectement une entreprise qui en fournit, ne peuvent alors prendre part au vote.

    1 bis. La mise en oeuvre de la directive n'affecte pas les décisions de sélection existantes jusqu'à expiration des contrats, à condition qu'une concurrence suffisante, conforme aux dispositions de la directive, existe dans l'aéroport.

    (Amendement 26)

    Article 11

    >Texte originel>

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser une procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 9 ainsi que sur l'organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l'an.

    >Texte après vote du PE>

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour organiser une procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les redevances pour la fourniture et l'utilisation des services et infrastructures aéroportuaires, sur les prix des services qui ont fait l'objet d'une dérogation octroyée en application de l'article 9 ainsi que sur l'organisation de leur fourniture et sur tout plan de développement de l'aéroport au cours des phases de planification. Elle doit être organisée au moins une fois l'an.

    (Amendement 27)

    Article 12

    >Texte originel>

    1. Les États membres peuvent subordonner l'activité d'un prestataire de services d'assistance sur un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de cet aéroport.

    >Texte après vote du PE>

    1. Les États membres subordonnent l'activité d'un prestataire de services d'assistance sur un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de cet aéroport.

    >Texte originel>

    Les critères d'octroi de cet agrément doivent se référer à la sûreté ou la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ou à la protection de l'environnement.

    >Texte après vote du PE>

    Les critères d'octroi de cet agrément se référent, en ce qui concerne le prestataire, à une organisation appropriée, à une situation économique et financière saine, à une couverture d'assurance suffisante, aux qualifications de son personnel, à la sûreté ou la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes, ou à la protection de l'environnement, ainsi qu'au nombre de recrutements opérés au sein du personnel d'ores et déjà employé par les services en escale de l'aéroport en question..

    >Texte originel>

    Ces critères doivent être rendus publics et le prestataire informé au préalable de la procédure d'octroi.

    >Texte après vote du PE>

    Ces critères sont rendus publics et le prestataire est informé au préalable de la procédure d'octroi.

    >Texte originel>

    2. L'agrément ne peut être refusé que si le prestataire ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au paragraphe 1.

    >Texte après vote du PE>

    2. L'agrément ne peut être refusé que si le prestataire ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux critères énoncés au paragraphe 1.

    >Texte originel>

    Les motifs de ce refus doivent être communiqués au prestataire concerné.

    >Texte après vote du PE>

    Les motifs de ce refus sont communiqués au prestataire concerné et à l'entité gestionnaire de l'aéroport.

    (Amendement 28)

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points c) bis,c) ter et c) quater (nouveaux)

    >Texte après vote du PE>

    c bis) aucune discrimination ne doit être faite à l'encontre des passagers jeunes, âgés ou handicapés.

    >Texte après vote du PE>

    c ter) les contrôles de sécurité effectués sur le personnel d'un prestataire de services doivent être conformes à la réglementation nationale et être approuvés lors de la procédure de sélection;

    >Texte après vote du PE>

    c quater) les conditions d'emploi du personnel doivent être conformes à la réglementation en vigueur;

    (Amendement 29)

    Article 14, paragraphe 3

    >Texte originel>

    3. L'accès aux installations aéroportuaires des prestataires de services et des usagers désirant pratiquer l'auto-assistance peut entraîner la perception d'une rémunération destinée à couvrir les coûts que cet accès entraîne pour l'aéroport et reflétant le niveau de ceux-ci. Cette rémunération doit être déterminée en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

    >Texte après vote du PE>

    3. L'accès aux installations aéroportuaires des prestataires de services et des usagers désirant pratiquer l'auto-assistance et leur utilisation peuvent entraîner la perception d'une rémunération qui tient compte des coûts que cet accès et cette mise à disposition des infrastructures entraînent pour l'aéroport et qui reflète le niveau de ceux-ci. Dans la mesure où la totalité des frais d'entretien et de fonctionnement des infrastructures aéroportuaires ne peut être imputée proportionnellement à chaque prestataire ou usager, un forfait est autorisé.

    En outre, une rémunération est exigible pour la jouissance par des tiers des possibilités lucratives créées par l'exploitant de l'aéroport et pour l'utilisation des équipements et services centraux. Ces rémunérations sont déterminées en fonction de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

    >Texte après vote du PE>

    3 bis. Sans préjudice de la possibilité d'un examen judiciaire des rémunérations prévues au paragraphe 3, le comité des usagers est consulté conformément à l'article 11 avant la fixation de celles-ci.

    (Amendement 30)

    Article 15 bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Article 15 bis

    Diplôme d'agent d'assistance en escale

    1. Le respect des normes de qualité dans les aéroports est garanti par une formation de haut niveau conforme à la norme EN/ISO 9000. Au terme d'une période de formation de trois à quatre ans portant sur les aspects théoriques et pratiques de l'ensemble des services d'assistance en escale, le candidat doit présenter un examen conférant le titre d'«agent d'assistance en escale». Les conditions de l'examen (admission, matières) doivent être arrêtées le plus rapidement possible au niveau de l'Union européenne.

    >Texte après vote du PE>

    2. Ce «diplôme d'agent d'assistance en escale» et une formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire pour l'assistance aux avions, pour le maniement des équipements des infrastructures, etc. contribuent considérablement à l'amélioration de l'efficacité, de la qualité et du respect des normes de sécurité les plus sévères.

    (Amendement 31)

    Article 15 ter (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Article 15 ter

    Trafic sur les pistes

    Il y a lieu de garantir le respect des temps de correspondance prévus ainsi que d'assurer la fluidité et la sécurité du trafic sur les pistes.

    (Amendement 32)

    Article 17, premier alinéa

    >Texte originel>

    Les États membres veillent à ce que toute partie justifiant d'un intérêt légitime dispose d'un droit de recours contre les décisions qu'ils prennent en application de l'article 7 paragraphe 2 et des articles 10 à 14.

    >Texte après vote du PE>

    Les États membres veillent à ce que toute partie justifiant d'un intérêt légitime dispose d'un droit de recours contre les décisions qu'ils prennent en application des dispositions de la présente directive.

    (Amendement 33)

    Article 19, premier alinéa

    >Texte originel>

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

    >Texte après vote du PE>

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

    (Amendement 34)

    Article 19 bis (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Article 19 bis

    Dispositions sociales

    Les dispositions de la présente directive ne modifient en rien les droits et obligations des États membres en ce qui concerne les dispositions sociales énoncées dans les articles 117 à 122 du traité, le protocole (no 14) sur la politique sociale et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

    (Amendement 35)

    Article 19 ter (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Article 19 ter

    Droits des salariés

    Les dispositions de la présente directive ne modifient en rien les droits et obligations des États membres de faire en sorte que tous les prestataires respectent les normes en matière de sécurité des salariés, de compétences techniques et de formation et certification de ces derniers ainsi que leur droit de s'associer et d'être représentés par un syndicat.

    (Amendement 36)

    Article 19 quater (nouveau)

    >Texte après vote du PE>

    Article 19 quater

    Rapport de la Commission

    Le 30 juin 1996 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur

    >Texte après vote du PE>

    a) la sécurité générale et la sécurité d'exploitation dans les aéroports, en ce compris les normes et procédures de sécurité,

    >Texte après vote du PE>

    b) les réglementations nationales en ce qui concerne l'agrément des services d'assistance en escale ainsi que la formation des agents des prestataires de tels services et les dispositions sociales les concernant,

    >Texte après vote du PE>

    c) la nécessité d'arrêter des règles communautaires, dans le respect du principe de subsidiarité inscrit dans le traité.

    Résolution législative portant avis du Parlement européen sur la proposition de directive du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94/0325(SYN))

    (Procédure de coopération: première lecture)

    Le Parlement européen,

    - vu la proposition de la Commission au Conseil COM(94)0590 - 94/0325(SYN) ((JO C 142 du 8.6.1995, p.7.)),

    - consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C et à l'article 84, paragraphe 2, du traité CE (C4-0180/95),

    - vu l'article 58 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires sociales et de l'emploi (A4-0272/95);

    1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

    2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE;

    3. invite le Conseil à inclure, dans la position commune qu'il arrêtera conformément à l'article 189 C, point a), du traité CE, les modifications adoptées par le Parlement;

    4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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