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Document 51995AP0252

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption du règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre de l' instrument financier "European Communities Investment Partners Financial Instrument" destiné aux pays d' Amérique latine, d' Asie, de la Méditerranée et à l' Afrique du Sud (C4-0235/95 - 94/0190 (SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

JO C 308 du 20.11.1995, p. 109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

51995AP0252

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l' adoption du règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre de l' instrument financier "European Communities Investment Partners Financial Instrument" destiné aux pays d' Amérique latine, d' Asie, de la Méditerranée et à l' Afrique du Sud (C4-0235/95 - 94/0190 (SYN)) (Procédure de coopération: deuxième lecture)

Journal officiel n° C 308 du 20/11/1995 p. 0109


A4-0252/95

Décision concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre de l'instrument financier «European Communities Investment Partners Financial Instrument» destiné aux pays d'Amérique latine, d'Asie, de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud (C4- 0235/95 - 94/0190(SYN))

(Procédure de coopération: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

- vu la position commune du Conseil C4-0235/95 - 94/0190(SYN) ((JO C 160 du 26.6.1995, p. 8.)),

- vu son avis rendu en première lecture ((JO C 323 du 21.11.1994, p.494.)) sur la proposition de la Commission au Conseil COM(93)0358 ((JO C 287 du 15.10.1994, p. 7.)),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 189 C du traité CE,

- vu l'article 67 de son règlement,

- vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement et de la coopération (A4-0252/95),

1. modifie comme suit la position commune;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(Amendement 2)

Article 6, paragraphe 2

>Texte originel>

2. La décision finale de financement est prise par la Commission, qui vérifie le respect des critères énumérés au paragraphe 1 et la compatibilité avec les politiques de la Communauté, en particulier la politique de coopération au développement, ainsi que l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays en développement concerné.

>Texte après vote du PE>

2. La décision finale de financement est prise par la Commission, qui vérifie le respect des critères énumérés au paragraphe 1, la compatibilité avec les politiques de la Communauté, en particulier la politique de coopération au développement, sans oublier les principes démocratiques et les droits de l'homme et compte tenu de la nécessité d'améliorer les conditions de travail, ainsi que l'intérêt mutuel de la Communauté et du pays en développement concerné.

(Amendement 3)

Article 9, paragraphe 2

>Texte originel>

2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée, selon le cas, par le comité institué à l'article 15 du règlement (CEE) n° 433/92 ou par le comité institué à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1763/92; ces comités traiteront aussi, pour le compte d'ECIP, les questions relatives à l'Afrique du Sud, en l'absence d'un comité spécifique.

>Texte après vote du PE>

2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée d'un comité consultatif de type I, tel que prévu à l'article 2 de la décision du Conseil 87/373/CEE(1) fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission.

>Texte après vote du PE>

_____________

(1) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(Amendement 4)

Article 9, paragraphe 3, partie introductive

>Texte originel>

3. Les questions suivantes seront réglées conformément à la procédure prévue au paragraphe 4:

>Texte après vote du PE>

3. Le comité prévu au paragraphe précédent est compétent pour les questions suivantes:

(Amendement 5)

Article 9, paragraphe 4

>Texte originel>

4. En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 3, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

>Texte après vote du PE>

Supprimé

>Texte originel>

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

>Texte originel>

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

>Texte originel>

Si, à l'expiration d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

(Amendement 6)

Article 9, paragraphe 6

>Texte originel>

6. En vue d'assurer la cohérence de la coopération et d'améliorer la complémentarité entre les opérations, la Commission et la Banque européenne d'investissement échangent entre elles toute information pertinente relative à des financements qu'elles envisagent d'octroyer.

>Texte après vote du PE>

6. En vue d'assurer la cohérence de la coopération et d'améliorer la complémentarité entre les opérations, la Commission et la Banque européenne d'investissement échangent entre elles toute information pertinente relative à des financements qu'elles envisagent d'octroyer et en informent l'Autorité budgétaire.

(Amendement 7)

Article 10, paragraphe 1

>Texte originel>

1. La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d'exécution sur les projets sélectionnés et leurs retombées économiques, qui précise notamment l'investissement total, le nombre d'entreprises communes et d'emplois créés, ainsi que sur les crédits octroyés et les remboursements au budget général des Communautés européennes, y compris un relevé statistique annuel, portant sur l'année précédente.

>Texte après vote du PE>

1. La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d'exécution sur les projets sélectionnés, sur les crédits octroyés et sur les remboursements au budget général des Communautés européennes, y compris un relevé statistique annuel, portant sur l'année précédente. Ce rapport est accompagné de la fiche financière actualisée.

(Amendement 8)

Article 10, paragraphe 4

>Texte originel>

4. Il peut, selon les besoins, être fait appel à une assistance technique extérieure, à condition que l'assistance technique financée soit directement liée à la nature particulière de l'ECIP et bénéficie directement aux pays d'Asie, d'Amérique latine, de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud. Les coûts de cette assistance technique doivent être limités à 5% des crédits budgétaires disponibles et ne comprennent pas les honoraires payés aux institutions financières qui sont imputés sur les crédits alloués à chaque opération financée.

>Texte après vote du PE>

4. Il peut, selon les besoins, être fait appel à une assistance technique extérieure, à condition que l'assistance technique financée soit directement liée à la nature particulière de l'ECIP et bénéficie directement aux pays d'Asie, d'Amérique latine, de la Méditerranée et à l'Afrique du Sud. Les coûts de cette assistance technique sont estimés chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

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