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Document 51995AC1313

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de règlement (CE) du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicable aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l' Øresund

    JO C 39 du 12.2.1996, p. 92–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995AC1313

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de règlement (CE) du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicable aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l' Øresund

    Journal officiel n° C 039 du 12/02/1996 p. 0092


    Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicable aux activités de pêche exercées dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'OEresund

    (96/C 39/16)

    Le 20 octobre 1995, le Conseil a décidé, conformément aux articles 43 et 198 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    Le Comité économique et social a décidé de charger M. Kallio, rapporteur général, de préparer les travaux en la matière.

    Lors de sa 330e session plénière des 22 et 23 novembre 1995 (séance du 22 novembre 1995), le Comité économique et social a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

    1. Contexte

    1.1. En vertu de la Décision n° 83/414/CEE du Conseil, la Communauté est partie contractante de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes de la mer Baltique.

    1.2. Conformément à ladite Convention, la Commission internationale de la mer Baltique (« Commission Baltique ») arrête des règles applicables aux opérations de pêche effectuées dans cette mer.

    1.3. La Commission Baltique a décidé, au cours de sa vingtième session ayant eu lieu à Gdynia du 12 au 16 septembre 1994, un certain nombre de recommandations selon lesquelles la Commission de l'Union européenne doit confirmer certaines mesures supplémentaires de contrôle applicables à la mer Baltique.

    Ces mesures concernent :

    1.3.1. la notification à la Commission de la liste de tous les navires de pêche communautaires qui participent à la pêche au cabillaud;

    1.3.2. la notification mensuelle à la Commission des débarquements des captures effectués par tous les navires de pêche individuels battant pavillon de l'un des États de la Communauté, ainsi que des autres Parties contractantes de la Convention Baltique;

    1.3.3. l'interdiction de transborder du cabillaud capturé dans la mer Baltique en l'absence d'un contrôle des autorités;

    1.3.4. l'interdiction de débarquer ou de transborder des captures par les navires de pêche battant pavillon d'une autre Partie Contractante après épuisement du quota national.

    1.4. Le régime de contrôle de la politique commune de la pêche a fait l'objet d'un règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil. La Communauté doit maintenant confirmer par un règlement du Conseil les nouvelles mesures de contrôle présentées par la Commission Baltique, lesquelles engageront tous les États membres de l'Union européenne.

    1.5. Dans la réglementation de la pêche en mer Baltique, la Communauté joue un rôle central, car l'Union européenne possède 70 % des zones de pêche de cette mer. Les règles présentées sont nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des obligations de la Communauté envers la Commission Baltique.

    2. Observations générales

    2.1. Le Comité soutient dans ses principales orientations la proposition de règlement.

    2.2. Le Comité constate que les recommandations de la Commission Baltique ont déjà été pratiquement réalisées au cours de l'année 1995. Les décisions de l'Union européenne sont ainsi prises après coup. Le retard est tout simplement dû à un manque de ressources de la Commission.

    2.3. Le Comité considère comme important que les recommandations de la Commission Baltique soient respectées scrupuleusement aussi bien par les États membres de l'Union européenne que, par les autres pays contractants de la Commission Baltique.

    2.4. Le Comité n'a pas de remarques à formuler concernant le champ d'application de l'article premier de la proposition de règlement.

    2.5. L'enregistrement systématique des navires de pêche au cabillaud (articles 2 et 3) et son suivi permanent donnent maintenant aux parties contractantes la réelle possibilité de contrôler et de réglementer la pêche. Grâce à ce système, la Commission Baltique et les États contractants peuvent maintenant effectuer ce contrôle. La réalisation de cet objectif présuppose que les autorités des États contractants aient des ressources suffisantes à cet effet.

    2.6. Le Comité trouve justifié le système de déclaration de débarquement des captures prévu aux articles 4 et 5. Néanmoins, le Comité reconnaît que certains États concernés pourront rencontrer des difficultés dans la pratique pour notifier les débarquements par navire de pêche individuel. La Commission devrait en tenir compte.

    2.7. Pour ce qui est des renseignements concernant les navires, prévus à l'article 5, le Comité estime important que soit poursuivie l'actuelle pratique pour assurer une information rapide et adéquate au sujet des débarquements des navires d'un autre pays.

    2.8. Le Comité considère comme une saine mesure l'obligation de déclarer aux autorités les transbordements (article 6). Ainsi pourra être évitée la « pêche frauduleuse » des parties contractantes, qui s'effectue en transbordant des captures sur les navires d'un pays voisin.

    2.9. Le Comité accepte et estime justifiée l'interdiction de débarquer et de transborder des captures après épuisement des quotas.

    2.10. Le Comité économique et social accorde une attention particulière à la situation de principe des pouvoirs conférés par le règlement à l'examen. Il est très important que les obligations de la Commission de la Communauté et de la Commission Baltique soient remplies littéralement et de façon équitable. En même temps, le Comité souligne la responsabilité nationale des États membres pour que soient exécutées correctement les activités de contrôle.

    3. Observations particulières

    3.1. Le Comité propose que soit modifiée comme suit la première phrase de l'article 5 :

    « ... les États membres notifient « à la Commission Baltique, à la Commission et à la partie contractante concernée de la Convention Baltique, d'ici le quinze de chaque mois, les prises du mois précédent » et ... ».

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1995.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Carlos FERRER

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