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Document 51995AC1175

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

    JO C 18 du 22.1.1996, p. 132–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

    51995AC1175

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale

    Journal officiel n° C 018 du 22/01/1996 p. 0132


    Avis sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale ()

    (96/C 18/23)

    Le 4 octobre 1995, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 du Traité CE, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée des travaux préparatoires du Comité en la matière, a élaboré son avis le 5 octobre 1995 (rapporteur : M. Chevalier).

    Lors de sa 329e session plénière des 25 et 26 octobre 1995 (séance du 26 octobre 1995), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant à la majorité et quatre abstentions.

    1. Introduction

    1.1. Se référant à l'article 119 du Traité et au Protocole additionnel signé à Maastricht par les chefs d'État et de gouvernement, la présente directive a pour objectif de mettre en conformité avec ces textes et leur interprétation par la Cour de Justice la directive 86/378/CEE du 26 juillet 1986.

    1.2. En effet, par son arrêt Barber du 17 mai 1990 et par les arrêts interprétatifs qui ont suivi, la Cour de justice reconnaît que toutes les formes de pensions professionnelles - et donc toutes les formes de prestations offertes par les régimes professionnels de sécurité sociale des travailleurs salariés - constituent un élément de rémunération au sens de l'article 119 du Traité CEE, qui commande l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes.

    1.3. L'article 119 étant une disposition d'applicabilité directe n'autorise aucune dérogation au principe de l'égalité de traitement. Par conséquent, les dérogations contenues dans la directive 86/378/CEE et concernant l'âge de la retraite et les prestations de survivants, deviennent caduques pour les travailleurs salariés.

    1.4. La Commission affirme que :

    - les modifications proposées ne font que transposer la jurisprudence de la Cour interprétant l'article 119 et confirmée par le Protocole additionnel de Maastricht;

    - la directive n'a qu'un caractère purement déclaratoire;

    - la base juridique est l'article 100 puisque les modifications proposées ne concernent que les travailleurs salariés.

    Mais on peut se demander si les décisions arrêtées par la Cour de justice dans le cadre des seuls régimes qu'elle a examinés peuvent être transposées à l'ensemble des régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la directive.

    2. Considérations générales

    2.1. Le Comité économique et social a émis un avis sur la directive 86/378/CEE au cours de sa séance du 14 décembre 1983.

    2.1.1. Cet avis approuve la directive dans son principe et ses dispositions générales et il souligne que « le principe d'égalité est un principe primordial (sanctionné par le Traité) dont il convient de viser à assurer une application susceptible d'être considérée comme équitable par tous les intéressés » ().

    2.1.2. Pour préciser sa position, le Comité ajoute que l'interprétation du principe « la plus satisfaisante » est celle « qui se réfère aux conditions quotidiennes de vie et au bien-être individuel des personnes réelles » ().

    2.2. À plusieurs reprises et sur divers sujets, le Comité a été amené à émettre des avis sur la méthode qui consiste à intégrer, sans l'adapter, la jurisprudence dans la législation.

    2.2.1. Il rappelle les réserves qu'il a déjà exprimées à ce propos, même si l'on peut considérer que l'intervention de la Cour a concerné davantage une disposition d'application directe du Traité (l'article 119) que la directive 86/378/CEE, texte de droit dérivé.

    2.2.2. Il déclare son intention de situer l'application du « principe d'égalité » dans le cadre plus large et exhaustif du « rapport (de la Commission) sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et sur le Protocole de la politique sociale annexé au Traité instituant la Communauté européenne ».

    2.2.3. Néanmoins, le Comité reconnaît que le texte ici proposé apporte plus de sécurité et de clarté sur le plan juridique et qu'il est de nature à éviter certaines confusions pour les instances nationales. Pour autant, subsistent des obscurités et des lacunes qui seront indiquées plus loin.

    2.3. Le Comité reconnaît aussi que le texte proposé contribue à plus d'équité et permettra d'éviter de nombreux recours et l'ouverture de contentieux.

    2.3.1. Toutefois, il constate une évolution tendant à élever l'âge de la retraite pour les salariés et à aligner les conditions concernant les femmes sur celles, moins favorables, applicables aux hommes. Le Comité souhaite que cette évolution ne soit pas systématique et souhaite que des dispositions particulières permettent de prendre en compte les circonstances spécifiques des carrières individuelles (maternité, garde des enfants, etc.). Le Comité estime qu'un des principes fondamentaux de la législation est celui de l'équité et de la liberté de choix tant pour les hommes que pour les femmes. Il recommande qu'une étude soit envisagée concernant l'impact de la législation sociale relative à la famille sur l'équilibre des régimes de protection sociale et sur l'économie des entreprises et des pays.

    2.4. Le Comité prend acte de ce que le texte à l'examen ne concerne que les seuls régimes concernant des catégories particulières de travailleurs (régimes professionnels), ce qui exclut les régimes dont la couverture est générale et obligatoire (régimes légaux statutaires) et les régimes à adhésion libre et individuelle auxquels l'employeur n'est pas partie prenant. Il renvoie au rapport sur « l'application de la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et du Protocole sur la politique sociale » pour l'examen de situations professionnelles particulières (travail atypique, temps partiel, chômage, travailleurs indépendants, professions agricoles, statuts mal définis, etc.) (). Il demande que soit clairement précisée la définition des régimes professionnels par opposition à celle des régimes légaux au regard de l'article 119 tel qu'interprété par la Cour.

    3. Observations particulières

    3.1. Le Comité approuve la modification proposée pour l'article 3 de la directive 86/378 qui introduit les ayants droit dans le champ d'application de la nouvelle directive.

    3.2. Il approuve également les modalités définies à l'article 6 alinéa i dès lors qu'elles visent à établir l'égalité de cotisation et celle des prestations sans négliger pour autant les préoccupations actuarielles. En effet, aux termes du texte nouveau :

    - pour les salariés, la cotisation est identique quel que soit le régime;

    - pour les employeurs, la cotisation peut être différente :

    si l'on cherche à égaliser les prestations dans un régime « à prestations définies » (supplément d'assiette);

    si l'on cherche à égaliser les prestations dans un régime « à cotisations définies » (compensation de l'écart prestataire).

    3.2.1. Le Comité prend acte de ce que l'égalité de cotisation est obligatoire pour les salariés et relève de la négociation entre employeur et salariés pour ce qui concerne la cotisation patronale.

    La fixation de celle-ci demeure particulièrement délicate dans la mesure où il est impossible de prévoir la durée exacte de la vie de chaque bénéficiaire.

    3.3. Le Comité exprime les plus expresses réserves en ce qui concerne l'article 2 de la directive proposée à son examen et qui définit les modalités d'application de ce texte nouveau. Il estime, en particulier, que les dispositions concernant la rétroactivité sont lourdes et complexes. Tout en affirmant la nécessité de corriger les injustices résultant du texte de 1986, le Comité met en garde contre l'alourdissement des charges susceptibles de se répercuter de façon négative sur l'emploi.

    3.3.1. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ces dispositions, dont la rétroactivité a été limitée dans le temps par la Cour, peut se heurter à des obstacles liés à la gestion administrative des régimes éventuellement concernés mais également, parfois, à leur mode de financement. Il est prévu une égalisation progressive des âges d'octroi des pensions par référence aux périodes d'emploi et non aux dates d'ouverture des droits. Dans certains cas, l'égalisation ne sera, par conséquent, atteinte que pour une carrière entièrement postérieure au 17 mai 1990. En attendant, un découpage de la pension sera effectué : il aura d'importantes répercussions financières sur la gestion administrative.

    3.3.2. En outre, la Cour a raisonné sur le mode de financement des régimes soumis à son examen. Elle n'envisage que les régimes provisionnés dans lesquels il existe des liens comptables entre les cotisations et les montants futurs à payer. Un tel dispositif ne peut s'appliquer à des régimes dans lesquels il existe un aléa sur la valeur des droits, que cet aléa provienne du rendement des placements des cotisations (régimes par participation) ou de la richesse de la collectivité concernée au moment du versement des prestations (régimes par répartition).

    3.4. Le Comité insiste pour que l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale soit intégrée aux travaux en cours ou futurs et consacrés au travail à temps partiel, au chômage des jeunes, aux nouvelles formes de travail, aux dispositions de protection sociale, etc.

    4. Conclusion

    4.1. Le Comité formule un avis favorable aux modifications qui lui sont proposées, sous réserve des observations et des voeux ci-dessus exprimés.

    4.1.1. Il insiste sur le fait que la directive devrait expliciter son caractère « purement déclaratoire » en réservant formellement les questions des régimes dont la nature ou le mode de financement ne permet pas une transposition de la jurisprudence sur l'article 119 en son état actuel.

    4.1.2. Le Comité prend acte de ce que plusieurs points du texte nouveau répondent aux préoccupations contenues dans son avis du 14 décembre 1983 et aux critiques ou revendications suscitées depuis lors devant les effets de la directive 86/378.

    4.1.3. Considérant que les améliorations apportées par le texte en examen résultent d'une large consultation des partenaires sociaux, le Comité demande que l'application du texte nouveau et, d'une manière générale, toute évolution de la protection sociale, soient préparées par une concertation très ouverte avec les organismes professionnels compétents et concernés.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1995.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Carlos FERRER

    () JO n° C 218 du 23. 8. 1995, p. 5.

    () JO n° C 35 du 9. 2. 1984, p. 7, 2e paragraphe.

    () Ibid. point 1.2, 2e paragraphe.

    () Doc. COM(95) 184 final du 24. 5. 1995 - Chapitre 1.06, Protocole n° 14 sur la politique sociale - Accord sur la politique sociale, article 6, alinéa 3.

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