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Document 51995AC0966

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

    JO C 301 du 13.11.1995, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51995AC0966

    AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services

    Journal officiel n° C 301 du 13/11/1995 p. 0019


    Avis sur la proposition de règlement (CE) du Conseil concernant les règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services ()

    (95/C 301/05)

    Le 6 juin 1995, le Conseil a décidé, conformément à l'article 75 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section des transports et communications, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 10 juillet 1995 (rapporteur : M. Whitworth).

    Lors de sa 328e session plénière des 13 et 14 septembre 1995 (séance du 13 septembre 1995), le Comité a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

    1. Contenu essentiel de la proposition de règlement à l'examen

    1.1. La proposition de règlement à l'examen a pour objet spécifique et limité d'affirmer qu'un transporteur établi dans la Communauté devrait être autorisé à transporter des marchandises ou des personnes par voie navigable entre États membres sans faire l'objet d'une discrimination en raison de la nationalité ou du lieu dans lequel il est établi.

    1.2. Ce principe est conforme à un arrêt de la Cour de justice rendu en 1985 conformément à l'article 75, paragraphe 1, alinéa a) du Traité, qui impose au Conseil d'établir des règles applicables à l'accès au marché des transports par voie navigable.

    1.3. Jusqu'ici, la Commission n'a pas jugé nécessaire de proposer un tel règlement, étant donné que cette liberté de prestation de services existait de fait avant même l'adoption du Traité. Toutefois, certains accords bilatéraux conclus entre l'Autriche - avant son adhésion - et deux autres États membres contiennent des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le principe de la libre prestation de services dans ce domaine. Il sera nécessaire que les États membres concernés modifient ces accords afin d'être en conformité avec le règlement à l'examen.

    2. Observations générales

    2.1. Le Comité ne peut que souscrire à la proposition de règlement à l'examen, car non seulement il est nécessaire de se conformer à la décision de la Cour de justice, mais en outre, la proposition à l'examen est en accord avec le principe de la libre prestation de services, auquel le Comité a apporté son soutien dans de nombreux avis concernant d'autres modes de transport.

    2.2. L'impact du règlement sur le système du « Tour de rôle » appliqué aux Pays-Bas, en France et en Belgique peut être examiné par le Comité dans l'avis qu'il élaborera prochainement sur la communication de la Commission sur une politique commune concernant l'organisation du marché de la navigation intérieure et des mesures d'accompagnement (doc. COM(95) 199 final).

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1995.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Carlos FERRER

    () JO n° C 164 du 30. 6. 1995, p. 9.

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