Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995AC0317

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou parties d' établissements"

JO C 133 du 31.5.1995, p. 13–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51995AC0317

AVIS DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL sur la "Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou parties d' établissements"

Journal officiel n° C 133 du 31/05/1995 p. 0013


Avis sur la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou parties d'établissements ()

(95/C 133/07)

Le 28 septembre 1994, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section des affaires sociales, familiales, de l'éducation et de la culture, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son rapport le 9 mars 1995 (rapporteur : M. Liverani).

Lors de sa 324e session plénière des 29 et 30 mars 1995 (séance du 29 mars 1995), le Comité économique et social a adopté par 95 voix contre 80 et 4 abstentions, l'avis suivant.

1. Observations générales

1.1.

Raisons de la révision de la directive du Conseil 77/187/CEE

Le Comité approuve le principe de la proposition, tout en exprimant certaines réserves sur quelques points signalés ci-après.

1.1.1. Le texte de la directive du Conseil 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements avait soulevé, au cours des années quatre-vingt, une série de doutes au niveau de l'interprétation, doutes que la Cour de justice s'est efforcée d'éclaircir dans différents arrêts.

1.1.2. Par ailleurs, un des points faibles de la directive de 1977 est l'absence d'une protection spécifique des travailleurs transférés dans le cadre de procédures de mise en faillite ou en cas de graves difficultés économiques de l'entreprise. Se référant à ces cas de figure, la Cour de justice, dans différents arrêts, a affirmé que les transferts effectués au cours de procédures de liquidation ne permettant pas la survie de l'entreprise étaient exclus du champ d'application de la directive.

1.1.3. Dès lors, la Commission a estimé pertinent de procéder à la révision de la directive de 1977, dans le but d'en combler les lacunes et les omissions, dans le contexte de la jurisprudence communautaire.

1.1.4. En effet, l'exigence d'un niveau élevé d'emploi et de protection sociale au sein de l'Union européenne implique l'élimination des lacunes et omissions de la directive de 1977; toutefois, la révision de la directive de 1977 doit intervenir dans le respect plein et entier des droits des travailleurs.

1.2.

Ambiguïtés de la proposition de révision de la directive du Conseil 77/187/CEE

1.2.1. Malheureusement, la proposition de révision de la directive de 1977 présentée par la Commission contient, sous certains aspects, des ambiguïtés.

1.2.2. Dans l'exposé des motifs, la Commission affirme que « toute appréciation des imperfections et des lacunes de la directive sur les transferts doit être évaluée dans le contexte (...) de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes » (paragraphe 2). Par ailleurs, aux termes du quatrième considérant de la proposition de directive, « l'objectif de cette proposition est de réviser la directive du Conseil 77/187/CEE du 14 février 1977, à la lumière (...) de la jurisprudence de la Cour européenne de justice ».

1.2.3. La Commission, en revanche, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice dans différents points de la proposition de directive (définition du transfert, application de la directive également aux entreprises sans but lucratif), a introduit à l'article premier, paragraphe 1, second alinéa, une distinction entre « entité économique » et « activité » de l'entreprise, distinction s'avérant fortement ambiguë.

1.2.4. En effet, la Cour de justice a constamment fait référence dans sa jurisprudence [voir, par exemple, le cas Spijkers ()] au concept de l'entité économique maintenant son identité, indiquant les circonstances de fait devant être prises en considération afin que la directive de 1977 puisse être appliquée. La proposition de la Commission consistant à prévoir, outre le « transfert d'une entité économique maintenant son identité », également le « simple transfert d'une activité de l'entreprise, d'établissements ou de parties d'établissements » introduit de nouveaux éléments d'incertitude, dans la mesure où elle ne précise pas si cette dernière phrase aura des incidences sur le concept jurisprudentiel d'« entité économique maintenant son identité », ou bien si elle ajoute un quid pluris à ce concept ».

1.3. Le Comité craint que le texte proposé par la Commission ne puisse entraîner des effets discriminatoires indirects. À titre d'exemple, si l'intention de la révision de l'article 1 (1) est d'exclure du champ d'application de la directive la sous-traitance d'activités auxilaires, cela est susceptible d'entraîner des effets disproportionnés sur les femmes : en effet, comme il ressort clairement des statistiques de l'OCDE sur la main-d'oeuvre, la majorité des travailleurs occupés dans ces activités, dans les secteurs tant public que privé, sont des femmes. Si le texte proposé est adopté par le Conseil, de nombreuses femmes se verront privées de certains droits qui, sans cela, sont plus généralement accessibles aux travailleurs de sexe masculin. On peut très légitimement soutenir que cela va à l'encontre des dispositions du Traité garantissant l'égalité de traitement entre hommes et femmes et d'autres dispositions législatives concernant l'égalité des chances.

2. Observations particulières

2.1.

La définition de la notion de travailleur

2.1.1. La proposition de directive ne fournit pas de définition de la notion de travailleur.

2.1.2. La Cour de justice a précisé que la notion de travailleur aux termes de la directive de 1977 doit s'étendre à toute personne bénéficiant, dans l'État membre concerné, d'une couverture, en tant que travailleur, par le droit du travail national, tout en laissant à la compétence du juge national le pouvoir d'établir si tel est concrètement le cas.

2.1.3. Par conséquent, il est considéré que dans la nouvelle directive également, la notion de travailleur doit être celle déjà fournie par la Cour de justice en référence à la directive de 1977.

2.2.

La définition du transfert

2.2.1. La Cour de justice a interprété le terme de « transfert » de la directive de 1977 dans un sens extensif.

2.2.2. Dès lors, la nouvelle définition du transfert proposée par la Commission à la lumière de la jurisprudence communautaire comprend tous les transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements d'un chef d'entreprise à un autre.

2.2.3. Cette nouvelle définition est plus claire et plus complète.

2.2.4. Le Comité estime opportun de spécifier, par souci de clarté, que la directive s'applique à tous les transferts, tels qu'ils ont été identifiés ci-dessus, concernant les travailleurs.

2.3.

La distinction entre « entité économique » et simple « activité »

2.3.1. L'article premier, paragraphe 1, second alinéa de la proposition de directive prévoit une distinction entre le « transfert d'une entité économique maintenant son identité » et le « transfert d'une activité de l'entreprise, d'établissements ou de parties d'établissements ». Cette distinction ne figure pas dans la directive de 1977.

2.3.2. L'expression « entité économique maintenant son identité » a été reprise par la jurisprudence constante de la Cour de justice. Selon cette dernière, le critère décisif pour établir l'existence ou non d'un transfert au sens de la directive de 1977 est de savoir si l'entité économique conserve ou non son identité, entendue comme ensemble d'éléments, organisés de manière autonome et poursuivant un objectif économique déterminé, même s'il s'agit d'une activité accessoire.

2.3.3. La distinction proposée par la Commission entre « entité économique » et simple « activité » ne semble pas facile à interpréter. Par ailleurs, les raisons de la non-reconnaissance de la jurisprudence constante de la Cour de justice en la matière ne paraissent nullement claires, sous l'angle juridique.

2.3.4. Cette définition, ambiguë sur le plan juridique, entraînera nécessairement une nouvelle interprétation de la Cour de justice, visant à définir clairement les frontières entre « entité économique » et simple « activité ». Le Comité se demande, par exemple, au sein de laquelle parmi ces deux notions sera classée l'activité dite « sous-traitance de services ».

2.3.5. Il est évident que la nouvelle proposition prévoyant le « simple transfert d'une activité de l'entreprise, d'établissements ou de parties d'établissements » donnera lieu à bien des doutes d'interprétation que le juge sera, en dernière analyse, toujours chargé d'éclaircir.

2.3.6. Dès lors, la proposition de directive pourrait également être interprétée comme un pas en arrière par rapport à la directive de 1977, car elle remettrait sur le tapis, des questions qui semblaient désormais clarifiées sur le plan jurisprudentiel.

2.3.7. En définitive, la proposition de directive représente, en ce qui concerne cet aspect, un affaiblissement des droits des travailleurs, en contradiction avec le but qu'elle s'est fixé (maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements).

2.4.

Application de la directive aux entreprises tant publiques que privées

2.4.1. La section approuve l'application de la directive aux entreprises tant publiques que privées.

2.5.

Application de la directive également aux entreprises sans but lucratif

2.5.1. À défaut d'une disposition explicite dans la directive de 1977, la Cour de justice a précisé qu'une entité peut exercer une activité économique et peut être considérée comme une entreprise en vue de l'application des dispositions du droit communautaire même si elle ne poursuit pas de but lucratif.

2.5.2. La proposition de directive étend son champ d'application également aux entreprises qui ne poursuivent pas de but lucratif.

2.5.3. Cette extension peut être approuvée.

2.5.4. Néanmoins, le Comité estime opportun de spécifier, compte tenu de la subsistance de réglementations juridiques différentes dans les États membres, que la directive s'applique également dans le domaine des entreprises d'économie sociale.

2.6.

Application de la directive aux navires de mer

2.6.1. La directive de 1977 n'est pas applicable aux navires de mer.

2.6.2. La proposition de directive étend également aux membres de l'équipage des navires la protection des droits des travailleurs; toutefois, pour des raisons d'ordre pratique, compte tenu du type particulier de relations de travail généralement prévu pour les gens de mer, elle concède aux États membres la faculté de ne pas appliquer la section III (information et consultation) de cette directive.

2.6.3. La proposition de directive à l'examen représente certainement un progrès appréciable par rapport à la directive de 1977; cependant il y a lieu d'observer que cette faculté laissée aux États membres, prévue afin de garantir une flexibilité accrue dans le secteur de la navigation maritime n'en constitue pas moins une dérogation au principe selon lequel tous les travailleurs, donc y compris les travailleurs de la mer, doivent avoir les mêmes droits.

2.7.

Extension de la directive aux travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou temporaires

2.7.1. La directive de 1977 ne fait aucune référence aux travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou temporaires.

2.7.2. La proposition de directive prévoit explicitement l'extension de son champ d'application également aux travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou temporaires.

2.7.3. La section peut, à cet égard, approuver la proposition de directive.

2.8.

Définition de représentants des travailleurs

2.8.1. La directive de 1977 exclut de la définition de représentants des travailleurs les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de société qui, dans certains États membres, siégent dans ces organes en tant que représentants des travailleurs.

2.8.2. La proposition de directive ne fait plus référence, et à juste titre, à cette exclusion.

2.8.3. Il serait, toutefois, opportun de réintroduire dans la définition de représentants des travailleurs la référence à la récente directive du Conseil (94/45/CE) du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

2.8.4. Du reste, cette référence ne pouvait, de toute évidence, figurer dans la proposition de directive, étant donné qu'en termes chronologiques, la directive 94/45/CE est postérieure (22 septembre 1994) à la proposition à l'examen (8 septembre 1994).

2.9.

Responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire

2.9.1. La directive de 1977 prévoit une responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire, même si ce n'est que sur une base facultative.

2.9.2. La proposition de directive présentée par la Commission concernant l'obligation faite aux États membres de prévoir, dans leur législation interne, une responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire introduit une double limitation de cette responsabilité.

2.9.3. Tout en appréciant l'effort de la Commission, le Comité se déclare quelque peu perplexe face à cette double limitation.

2.10.

Les nouvelles dispositions en cas d'insolvabilité

2.10.1. La directive de 1977 ne prévoit pas de réglementation spécifique en matière d'insolvabilité en ce qui concerne le transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements.

2.10.2. Les nouvelles dispositions en cas d'insolvabilité présentées par la proposition de directive constituent certainement une tentative appréciable d'introduire des éléments de flexibilité dans ce domaine.

2.10.3. Cependant, ces nouvelles dispositions ne semblent pas exclure totalement le recours à l'utilisation frauduleuse de procédures de liquidation purement formelles.

2.10.4. Par ailleurs, le droit concédé aux États membres d'autoriser les employeurs et les représentants des travailleurs à modifier les conditions de travail par voie d'accord conclu aux fins d'assurer la survie de l'entreprise, droit introduit par la proposition de directive à l'article 4, paragraphe 3, ne semble pas protéger suffisamment l'emploi et peut porter préjudice aux conditions de travail.

2.10.5. En effet, ce droit de modification des conditions de travail peut conduire à une situation de déséquilibre réel des positions entre employeur et travailleur : ce dernier pourrait, par exemple, être placé par l'employeur face à l'alternative consistant à choisir entre un salaire réduit ou la fermeture de l'entreprise.

2.11.

Nécessité de faire référence à la directive du Conseil 92/56/CEE en matière d'insolvabilité de l'entreprise

2.11.1. Les dérogations prévues par la proposition de directive concernant l'application de la nouvelle directive en cas d'insolvabilité ne doivent pas léser les droits des travailleurs.

2.11.2. De ce fait, le Comité estime nécessaire, en matière d'insolvabilité de l'entreprise, concernant le transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, d'introduire une référence spécifique à la directive du Conseil 92/56/CEE du 24 juin 1992 portant modification de la directive 75/129/CEE, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, afin de mieux protéger les travailleurs en leur assurant les garanties prévues en cas de licenciement collectif.

2.12.

Le statut et la fonction des représentants des travailleurs

2.12.1. Il est estimé qu'en cas de transfert, le statut et la fonction des représentants des travailleurs sont suffisamment préservés.

2.13.

La dimension transnationale de l'information et de la consultation

2.13.1. La dimension transnationale de l'information et de la consultation ne semble pas suffisamment développée.

2.13.2. Par ailleurs, le Comité souligne la nécessité d'adresser une disposition relative au devoir de réserve, disposition empêchant la divulgation d'informations financières effectivement délicates, ou permettant de les communiquer sur une base confidentielle en accord avec les normes et les pratiques courantes au sein des États membres.

2.13.3. Pour cette raison, en ce qui concerne la réglementation de l'information et de la consultation, on estime qu'il serait opportun de prendre également en considération, en y faisant explicitement référence, la directive du Conseil 92/56/CEE du 24 juin 1992 portant modification de la directive 75/129/CEE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs et la directive du Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

2.14.

Exclusion des obligations d'information et de consultation pour certaines catégories d'entreprises ou d'établissements

2.14.1. La proposition de directive prévoit la possibilité pour les États membres de limiter les obligations d'information et de consultation à certaines catégories d'entreprises ou d'établissements.

2.14.2. Il en résulte qu'aux termes de la directive, les entreprises ou les établissements occupant moins de 50 travailleurs et ne remplissant pas les conditions du nombre minimum de travailleurs pour l'élection ou la désignation d'une instance collégiale représentant les travailleurs peuvent, par conséquent, être exemptés des obligations d'information et de consultation auxquelles sont normalement tenus tant le cédant que le cessionnaire.

2.14.3. Le Comité ne saurait approuver cette possibilité laissée aux États membres. Par ailleurs, le Comité déplore le fait que la directive ne contient aucune incitation au maintien de la législation plus favorable des États membres en la matière.

2.15.

Les accords collectifs plus favorables

2.15.1. La proposition de directive accorde aux États membres le pouvoir de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.

2.15.2. Cette disposition doit être approuvée.

2.16.

Les dispositions prévues en cas de non-respect des obligations découlant de la nouvelle directive

2.16.1. La proposition de directive prévoit l'introduction par les États membres dans leur ordre juridique national des mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs qui s'estimeraient lésés par le non-respect des obligations découlant de la nouvelle directive de faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle après des recours éventuels à d'autres instances compétentes. 2.16.2. Cette introduction doit être approuvée.

3. Propositions concrètes visant à résoudre les problèmes posés par la nouvelle directive

3.1.

Les considérants

3.1.1. Le Comité propose de supprimer le septième considérant.

3.2.

Article premier

3.2.1. Le Comité propose d'ajouter, à la fin du premier alinéa, paragraphe 1 de l'article premier, la phrase :

« et concernant les travailleurs ».

3.2.2. Le Comité propose de modifier le second alinéa du paragraphe 1 de l'article premier comme suit :

« Au sens de la présente directive, il y a transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'établissement lorsque le transfert concerne une entité économique maintenant son identité .»

3.2.3. Le Comité propose d'ajouter au paragraphe 5 de l'article premier la phrase suivante :

« à condition que les travailleurs disposent d'une protection au moins égale à celle accordée aux termes de la directive du Conseil 92/56/CEE sur les licenciements collectifs ».

3.3.

Article 2

3.3.1. Le Comité propose d'ajouter à la lettre c), paragraphe 1 de l'article 2 la phrase suivante :

« ou par la directive du Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen, ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ».

3.4.

Article 4

3.4.1. Le Comité propose de modifier le paragraphe 5 de l'article 4 comme suit :

« Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque l'accord mentionné au précédent paragraphe 3 n'a pas été conclu, les États membres peuvent conférer à l'autorité judiciaire compétente le pouvoir de modifier ou de rompre les contrats ou relations de travail existant à la date de transfert effectué dans le cadre de procédures d'insolvabilité mentionnées à l'article 3, paragraphe 4, afin d'assurer la survie de l'entreprise, de l'établisssement ou de la partie d'établissement, à condition que les travailleurs disposent d'une protection au moins égale à celle accordée par la directive du Conseil 92/56/CEE du 24 juin 1992 sur les licenciements collectifs. »

3.5.

Article 6

3.5.1. Le Comité propose d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 6 un alinéa supplémentaire rédigé comme suit :

« Lors de l'application de la présente directive en matière d'information et de consultation, il est également tenu compte de la directive du Conseil 92/56/CEE du 24 juin 1992 portant modification de la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs et de la directive du Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. »

3.5.2. Le Comité propose d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 6 un second alinéa supplémentaire, rédigé comme suit :

« Cependant, les États membres peuvent prévoir le droit, pour le cédant et le cessionnaire, de ne pas divulguer des informations financières effectivement délicates, ou de les communiquer sur une base confidentielle, en accord avec les normes et les pratiques courantes au sein des États membres ».

3.5.3. Le Comité propose d'ajouter au paragraphe 4 de l'article 6 un second alinéa formulé comme suit :

« Un comité d'entreprise est constitué dans les entreprises de dimension communautaire, chargé d'informer et de consulter, préalablement à tout transfert éventuel, les travailleurs sur toutes les mesures prévues susceptibles de léser leurs intérêts, conformément aux dispositions de la directive du Conseil 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen. »

3.5.4. Le Comité propose de supprimer le paragraphe 5 de l'article 6.

3.5.5. Le Comité propose d'ajouter, après le dernier paragraphe de l'article 6, un nouveau paragraphe rédigé comme suit :

« Toutefois, les dispositions du présent article ne compromettent pas l'application des normes plus favorables pour les travailleurs en vigueur dans l'ordre juridique des États membres. »

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1995.

Le Président

du Comité économique et social

Carlos FERRER

() JO n° C 274 du 1. 10. 1994, p. 10.

() Arrêt du 18 mars 1986, Spijkers (cas 24/85) in Recueil, 1986, pp. 1119-1130.

ANNEXE I à l'avis du Comité économique et social

Les membres suivants, présents ou représentés, ont voté pour l'avis :

Mesdames/Messieurs : ABEJÓN RESA, d'AGOSTINO, ANDREWS, ATTLEY, BAEZA SANJUÁN, BELABED, BERNARD, BETELU BAZO, BLESER, BORDES-PAGES, BRIESCH, van den BURG, Vasco CAL, CARLSLUND, CARROLL, CASSINA, CEBALLO HERRERO, CHAGAS, CHEVALIER, CHRISTIE, COLOMBO, DANTIN, DECAILLON, DELAPINA, van DIJK, DRIJFHOUT-ZWEIJTZER, DRILLEAUD, DUNKEL, ENGELEN-KEFER, ETTL, ETTY, EULEN, FERNÁNDEZ, FORGAS I CABRERA, FREEMAN, GEUENICH, GIRON, GRUSELIN, HAAZE, HAGEN, HERNÁNDEZ BATALLER, JENKINS, KANNISTO, KARGAARD, de KNEGT, KONITZER, KOOPMAN, KORYFIDIS, LAUR, LEMMETTY, LIVERANI, LOENNEBERG, LYONS, MADDOCKS, MARGALEF i MASIÀ, MASUCCI, MAYAYO BELLO, MENGOZZI, MOLINA VALLEJO, MUÑIZ GUARDADO, NIELSEN, B., NYBERG, OLAUSON, PAPAMICHAÏL, PÉ, PELLARINI, PICKERING, PIETTE, QUEVEDO ROJO, REBUFFEL, REUNA, ROSSITTO, RUPP, SÁNCHEZ MIGUEL, SANDERSON, SANTILLÁN CABEZA, SANTOS, SCHMITZ, SCHUNK, von SCHWERIN, SEPI, SEQUEIRA, STROEM, TIXIER, TSIRIMOKOS, TUECHLER, VINAY, VOGLER, WAHROLIN, WESTERLUND, WILMS, WRIGHT, ZARKINOS, ZOEHRER, ZUFIAUR NARVAIZA.

Les membres suivants, présents ou représentés, ont voté contre l'avis :

Mesdames/Messieurs : ANDRADE, ASPINALL, BAGLIANO, BARROS VALE, BEALE, BENTO GONÇALVES, BERNABEI, BOUSSAT, BREDIMA-SAVOPOULOU, BROOKES, BUNDGAARD, BURANI, BURKHARD, CAVALEIRO BRANDÃO, CONNELLAN, DENKHAUS, DE NORRE, DONOVAN, FARNLEITNER, FRERICHS, FUCHS, GARDNER, GHIGONIS, GIACOMELLI, GIESECKE, GREEN, GUILLAUME, HAMRO-DROTZ, HAUSMANN, JOHANSEN, KALLIO, KAZAZIS, KIELMAN, KIENLE, KONTIO, KRITZ, LEHNHOFF, LEVITT, LINDMARK, LINSSEN, LITTLE, LOEW, LUNDH, LUSTENHOUWER, MAIER, MEGHEN, MERCÉ JUSTE, MERIANO, MOBBS, MORELAND, MORGAN, MULLER, NIELSEN, L., NOORDWAL, OSENAT, PARDON, PASOTTI, PELLETIER, R., PEZZINI, PRICOLO, REGALDO, REGNELL, RODRÍGUEZ de AZERO y del HOYO, RODRÍGUEZ GARCÍA CARO, SANTIAGO, SARALEHTO, SCHLEYER, SEGUY, SIRKEINEN, SOLARI, STECHER NAVARRA, STOKKERS, STOELLNBERGER, STRASSER, STRAUSS, THYS, VERHAEGHE, VEVER, WALKER, WHITWORTH.

Les membres suivants, présents ou représentés, se sont abstenus :

Messieurs : ATAÍDE FERREIRA, LERIOS, de PAUL de BARCHIFONTAINE, PELLETIER, Ch.

ANNEXE II à l'avis du Comité économique et social

Les amendements suivants, qui ont au moins recueilli un quart des voix, ont été rejetés lors de la discussion :

(CONTRAVIS)

Remplacer par les textes suivants :

1. La directive du Conseil 77/187/CEE du 14 février 1997 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements visait à « protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ».

2. De façon générale, au niveau de la législation, l'efficacité sociale de la protection garantie par la directive ne peut pas être niée.

Toute appréciation des imperfections et des lacunes de la directive sur les transferts doit être évaluée dans le contexte du marché intérieur, du développement d'une « réglementation d'urgence » traitant du sauvetage des entreprises connaissant des difficultés économiques et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que de la révision, proposée par la Commission, de la directive sur les licenciements collectifs, à laquelle la directive sur les transferts est étroitement liée.

3. En conséquence, la Commission propose de clarifier le champ d'application de la directive tel qu'il résulte du libellé actuel de celle-ci, dans une large mesure en suivant et en consolidant l'interprétation plus large préconisée dans la jurisprudence de la Cour. La Commission propose également d'autres modifications qui, en général, visent à favoriser et à protéger les intérêts des travailleurs, notamment en cas de procédures d'insolvabilité, dans les entreprises publiques, dans les entreprises à but non lucratif et dans le cas des navires de mer.

4. Le Comité accueille favorablement l'initiative de la Commission et considère qu'elle constitue un effort appréciable de clarification. Il estime que la proposition est dans son ensemble équilibrée, quoiqu'elle puisse susciter certaines réserves sur des points particuliers.

5. Afin de contribuer à l'objectif de clarification que la Commission s'est fixé, et compte tenu de la réponse négative qu'a généralement suscitée la solution jurisprudentielle de l'affaire « Schmidt », le Comité estime que l'inclusion dans l'article 1 du texte suivant permettrait d'améliorer la proposition de façon significative :

« ...

Est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble de moyens organisés de manière autonome, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

Est présumé ne pas être un transfert au sens de la présente directive, sauf s'il est établi que les conditions définies à l'alinéa précédent sont remplies :

- le recours par une entreprise à un prestataire extérieur pour la réalisation d'une activité auparavant exercée au sein de l'entreprise;

- le changement de prestataire, dans le cas où l'employeur a déjà recours à un prestataire extérieur pour la réalisation d'une activité exercée pour son compte;

- la reprise au sein de l'entreprise d'une activité auparavant confiée à un prestataire extérieur. »

Résultat du vote

Voix pour : 84, voix contre : 99, abstentions : 2.

Paragraphe 2.2.2

Ajouter après la dernière phrase :

« Il convient d'exclure de cette définition la situation dans laquelle l'employeur transfère le travail à une entreprise extérieure, et également la situation dans laquelle un contrat de ce type est à nouveau transféré à un sous-traitant. »

Exposé des motifs

La Commission a déclaré que la directive devrait permettre à un employeur de transférer une activité distincte d'un employeur à un autre. Cela découle de l'indication, figurant dans la directive, selon laquelle il existe une différence entre le transfert d'entités et le transfert d'activités. Cette méthode pourrait toutefois aboutir à de nouvelles difficultés, notamment lorsqu'il s'agira de séparer ces définitions.

Résultat du vote

Voix pour : 76, voix contre : 88, abstentions : 4.

Paragraphe 2.2.4

Supprimer.

Exposé des motifs

Cela n'est pas, ni ne devrait être, l'intention de la directive.

Résultat du vote

Voix pour : 70, voix contre : 94, abstentions : 2.

Paragraphe 2.6.3

Supprimer ce paragraphe et le remplacer par le texte suivant :

« Le Comité se félicite de la clause de l'article 1.4, qui laisse aux États membres la faculté de ne pas appliquer la section III de la directive aux navires de mer. Il est cependant regrettable que la reconnaissance des caractéristiques spécifiques du secteur maritime ne soit pas prise en considération au niveau de la directive dans son ensemble, comme cela était le cas de la directive de 1977. »

Exposé des motifs

La proposition de directive à l'examen est orientée vers les entreprises basées sur terre et ignore les caractéristiques particulières prévalant dans le secteur des transports maritimes.

Un navire appartient davantage à la catégorie des biens qu'à celle des entreprises et l'achat et la vente de ce type de biens fait partie intégrante de l'activité commerciale normale de nombreuses compagnies de transports maritimes.

Contrairement à la situation existant sur terre, l'équipage d'un navire spécifique ne se compose pas d'effectifs réguliers et stables; la nécessité de congés à terre réguliers signifie soit que les membres d'équipage d'une compagnie sont employés sur une base permanente et répartis entre un certain nombre de navires dépendant de cette compagnie, soit qu'ils sont engagés pour un voyage spécifique sur un navire particulier pour une période ininterrompue sur un navire précis. Dans la première éventualité, en cas de vente, l'équipage travaillant sur le navire lors de la vente devrait normalement conserver son emploi auprès de la compagnie et être réparti sur d'autres navires, alors que dans le deuxième cas de figure, si le navire est vendu, l'emploi prendra fin; cependant, cela ne consiste qu'à mettre fin avant l'heure à un contrat de travail de courte durée. Si l'interruption du voyage intervient trop tôt de manière imprévue en raison de la vente du navire, ou si le navire est vendu à l'étranger, une compensation financière est normalement due à l'équipage, soit en vertu de la législation en vigueur, soit aux termes d'accords collectifs, et les effectifs doivent être rapatriés.

La situation est encore plus particulière lorsqu'un navire est vendu à l'étranger : contrairement aux unités industrielles basées sur terre, quand un navire est vendu à des armateurs étrangers, il sera soumis à une législation entièrement différente du nouvel État du pavillon. Cette législation peut se révéler très différente en matière de nationalité et de qualifications de l'équipage, ainsi que de dispositions concernant les effectifs.

Si les navires marchands devaient être soumis à la section III de la directive, il serait illégal de procéder à des licenciements en cas de vente. Dès lors, l'acquéreur pourrait s'interroger sur la question de savoir si et dans quelle mesure, il ne pourrait pas faire l'objet de plaintes émanant de l'équipage précédent. Le cas pourrait se présenter où le nouveau propriétaire exigerait de l'ancien propriétaire certaines compensations, du fait d'avoir à conserver l'ancien équipage. Le résultat final serait de décourager l'achat de navires battant pavillon de l'UE, notamment de la part d'armateurs étrangers, de diminuer la valeur de ces navires et de porter atteinte à la sécurité en rendant plus difficile à un acquéreur d'équiper son navire par ses propres effectifs.

Les arrangements pratiques en matière d'emploi, manifestes dans l'industrie maritime, reflètent le fait qu'un navire constitue un bien meuble par excellence. Il est nécessaire de mettre en place un système légal tenant compte de ces caractéristiques particulières. Afin d'éviter les conséquences exposées ci-dessus, une exclusion complète du secteur maritime est considérée comme essentielle.

Résultat du vote

Voix pour : 65, voix contre : 96, abstentions : 7.

Paragraphe 2.8.3

Supprimer.

Exposé des motifs

Il n'a pas lieu d'être, dès lors que la directive 94/45/CE se suffit à elle-même, et ne s'appliquera que lorsqu'une telle législation existera.

Paragraphe 3.3.1

Supprimer.

Exposé des motifs

Même que pour le paragraphe 2.8.3.

Résultat du vote

Voix pour : 40, voix contre : 96, abstentions : 19.

Paragraphe 2.10

Ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Il est essentiel que, lorsqu'une entreprise devient insolvable, tout soit mis en oeuvre pour la sauver dans son intégralité; c'est pourquoi l'article 4 devrait faire clairement référence à la nécessité de modifier l'article 1 (5) afin de le rendre applicable à l'ensemble du texte de la directive lorsque les procédures de liquidations sont décidées, à condition que les travailleurs soient protégés par les directives 92/56/CEE relative aux licenciements collectifs et 80/987/CEE relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. »

Chaque fois que le texte de l'avis fait référence à la directive 92/56/CEE relative aux licenciements collectifs, il devrait être ajouté « et la directive du Conseil 80/987/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur ».

Exposé des motifs

Découle du texte.

Résultat du vote

Voix pour : 43, voix contre : 98, abstentions : 17.

Paragraphe 2.10.4

Supprimer.

Exposé des motifs

La survie d'une entreprise en détresse revêt un intérêt commun pour les travailleurs et les employeurs. Un choix qui s'offre aux travailleurs est d'accepter des conditions de travail moins favorables.

Paragraphe 2.10.5

Supprimer.

Exposé des motifs

Ce paragraphe devrait être supprimé en raison de la suppression proposée du paragraphe 2.10.4.

Résultat du vote

Voix pour : 38, voix contre : 97, abstentions : 4.

Paragraphe 2.14.3

Modifier la première phrase comme suit :

« Le Comité appuie cette proposition .»

Supprimer la totalité de la seconde phrase.

Exposé des motifs

Il convient de tenir compte des arguments avancés par la Commission en faveur de la modification suggérée. Il est particulièrement important que les règles n'entraînent pas de charges trop lourdes pour les petites entreprises.

Résultat du vote

Voix pour : 68, voix contre : 102, abstentions : 7.

Le texte suivant de l'avis de la section a été supprimé à la suite d'un amendement accepté au cours des débats :

Paragraphe 1.1.3

« La directive a été interprétée de différentes manières par la Cour de justice européenne, ce pourquoi il n'a pas été possible de la transposer dans les pratiques ou les législations nationales. En outre, la directive existante est trop rigide, gênant en cela le développement de bonnes pratiques dans les entreprises et la concurrence : elle a eu un effet préjudiciable sur les perspectives de sauvetage d'entreprises insolvables. Le fait que les tribunaux nationaux se sont très souvent référés à la CJE afin que celle-ci statue sur des questions préjudicielles suffit à prouver que la portée et les modalités d'application de la directive existante ne sont pas claires, ce qui est préjudiciable tant aux employés qu'aux entreprises. »

Résultat du vote

Voix pour : 81, voix contre : 60, abstentions : 8.

ANNEXE III à l'avis du Comité économique et social

Au terme du vote nominal sur l'avis dans son ensemble, la catégorie PME du CES a fait la déclaration suivante (cf. article 47 du Règlement intérieur) :

« La catégorie PME du CES se félicite de l'initiative de la Commission de procéder à une révision de la directive 77/187 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de l'entreprise. Les représentants des petites et moyennes entreprises siégeant au CES estiment que la Commission a raison de proposer d'exclure du champ d'application de la directive le simple transfert d'une activité de l'entreprise. Il doit être parfaitement clair selon eux qu'il n'est pas dans l'intention de la Commission de faire appliquer la directive dans les cas de sous-traitance de services.

La directive ne devrait pas s'appliquer non plus aux travailleurs temporaires, ces derniers n'ayant pas de contrat de travail avec l'entreprise impliquée dans une quelconque forme de transfert.

Enfin, les représentants des PME au sein du CES estiment qu'il est juste que les entreprises de taille moyenne, c'est-à-dire occupant moins de cinquante travailleurs, soient exemptées des obligations d'information et de consultation, compte tenu notamment du fait que le caractère informel des relations employeur-employés dans des entreprises de cette taille se prête beaucoup mieux à ce type de situation que les structures formelles de consultation; l'expérience a prouvé que ces dernières ne fonctionnent pas dans les PME. »

Top