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Document 51994PC0323

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) 3821/85 du Conseil et la directive 88/599 du Conseil concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

    /* COM/94/0323 Final - SYN 94/0187 */

    JO C 243 du 31.8.1994, p. 8–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0323

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) 3821/85 du Conseil et la directive 88/599 du Conseil concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route /* COM/94/0323 Final - SYN 94/0187 */

    Journal officiel n° C 243 du 31/08/1994 p. 0008


    Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil et la directive 88/599/CEE du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (94/C 243/06) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 323 final - 94/0187(SYN)

    (Présentée par la Commission le 22 juillet 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

    vu la proposition de la Commission,

    en coopération avec le Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social,

    considérant que le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3688/92 de la Commission (2), fixe un certain nombre de dispositions concernant la construction, l'installation, l'utilisation et l'essai des appareils de contrôle utilisés dans le transport par route;

    considérant que les pressions économiques subies par les entreprises de transport, et donc les conducteurs, ne favorisent pas le respect des dispositions régissant les temps de conduite et de repos et des limitations de vitesse et que, dans l'état actuel des choses, l'action coercitive est insuffisante pour enrayer la fraude caractérisée;

    considérant que cette fraude caractérisée est inacceptable pour le conducteur, fausse les conditions de concurrence et met en péril la sécurité routière;

    considérant que l'enregistrement automatique de données supplémentaires concernant le mouvement des véhicules, telles que la vitesse et la distance parcourue, est de nature à favoriser une conduite plus responsable et donc à promouvoir la sécurité routière;

    considérant qu'il est essentiel que le futur système, quel qu'il soit, conserve, avec le même niveau de précision, de fiabilité et d'acceptabilité, les avantages du système actuel, qui, au cours des quatre dernières décennies, ont permis d'assurer un meilleur respect de la législation nationale et communautaire;

    considérant que les dispositions sociales communautaires imposent un certain nombre de contraintes en ce qui concerne les temps de conduite et de repos quotidiens et les temps de conduite et de repos observés sur une période de deux semaines;

    considérant que ces dispositions sont difficiles à faire respecter étant donné que les données sont enregistrées sur plusieurs feuilles journalières, constituant elles-mêmes le stock de feuilles, couvrant la semaine en cours et le dernier jour de la semaine précédente, à conserver dans la cabine du conducteur;

    considérant que l'introduction de la carte à mémoire du conducteur en assurant la disponibilité immédiate par affichage, la clarté, la facilité de lecture et la fiabilité des données enregistrées et, par-dessus tout, en établissant un bilan incontestable de l'activité déployée par le conducteur au cours des vingt-huit derniers jours de conduite, doit mettre fin à un grand nombre des abus les plus fréquents auxquels le système actuel donne lieu;

    considérant qu'il est dès lors souhaitable de modifier le règlement (CEE) n° 3821/85 afin d'adjoindre à l'appareil de contrôle existant une unité de stockage électronique des informations relatives au conducteur et de permettre l'introduction de la carte à mémoire du conducteur dans l'appareil de contrôle;

    considérant que, conformément au principe de subsidiarité, une action communautaire est nécessaire afin de prévenir une distorsion de la concurrence et d'éviter les difficultés pratiques auxquelles les conducteurs, les opérateurs et les entreprises risquent d'être confrontés en cas d'application de règles nationales divergentes;

    considérant que ce règlement, pour ce qui est des spécifications de la carte du conducteur, adopte «l'approche nouvelle» en matière de normes techniques harmonisées en inscrivant dans un cadre général les spécifications auxquelles doit répondre l'équipement, les prescriptions détaillées étant fixées dans le cadre des procédures de normalisation industrielles;

    considérant qu'il convient de prévoir une procédure simplifiée pour l'adaptation des aspects techniques du règlement et l'utilisation de systèmes alternatifs réunissant les mêmes fonctions essentielles;

    considérant que l'adaptation technique ainsi que les systèmes alternatifs visant, par exemple, à remplacer l'appareil de contrôle (tachygraphe) et la feuille d'enregistrement existants par un système d'enregistrement et de stockage numérique des données sont approuvés par la Commission, aidée en cela par un comité d'adaptation technique;

    considérant que l'approbation d'un système alternatif dépendra de la mesure dans laquelle ce système assurera au moins les mêmes fonctions que le système décrit à l'annexe I A;

    considérant que le champ d'application du présent règlement couvre les véhicules soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 et mis pour la première fois en circulation après le 1er janvier 1990,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil est modifié comme suit.

    1) (Concerne uniquement la version portugaise).

    2) L'article 1er est modifié en ajoutant «ou I A» après «annexes I».

    3) Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 15 paragraphe 1, paragraphe 2 premier et deuxième alinéas et paragraphes 3 et 4 sont modifiés en ajoutant les termes «ou carte du conducteur» lorsqu'il est fait référence aux termes «feuille(s) d'enregistrement».

    4) À l'article 14, il est ajouté un troisième, un quatrième et un cinquième paragraphe, libellés comme suit.

    «3. La carte du conducteur visée à l'annexe I A est délivrée au conducteur par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le conducteur est domicilié. Les autorités personnalisent la carte du conducteur en introduisant les données mentionnées au chapitre IV point f) de l'annexe I A dans les cartes à mémoire vierges qui satisfont aux normes appropriées CEN (Comité européen de normalisation) et en attribuant à la puce de la carte un numéro de série.

    Le conducteur ne dispose que d'une seule carte. Il n'est autorisé qu'à utiliser sa propre carte personnalisée. Le conducteur ne doit pas utiliser de cartes périmées.

    4. Lorsqu'une nouvelle carte est délivrée au conducteur en remplacement de l'ancienne, toutes les données stockées sur l'ancienne carte seront transférées, pour autant que possible, vers la nouvelle. La nouvelle carte porte le même numéro d'information "conducteur" mais l'indice est majoré d'une unité. L'autorité délivrant la carte tient un registre des cartes perdues ou défaillantes. Elle fournit une carte de remplacement dans un délai de trois jours suivant toute demande en ce sens.

    5. Les États membres peuvent imposer que les données relatives au conducteur, stockées dans la carte à mémoire, soient archivées par l'entreprise ou son représentant. Dans ce cas, ils peuvent exiger que le transfert des données apparaisse sur la carte du conducteur (heure et date, raison sociale de l'entreprise).»

    5) Les amendements suivants sont apportés à l'article 15.

    Un troisième tiret est ajouté au paragraphe 3:

    «- À la fin de la période de travail journalière, le conducteur actionne un bouton de commande pour libérer la carte.»

    Un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 6:

    «Il est interdit de manipuler l'appareil de contrôle de manière à falsifier les enregistrements. Aucun dispositif conçu pour être utilisé à cet effet ne sera présent à bord du véhicule.»

    La phrase suivante est ajoutée au paragraphe 7:

    «Un agent qualifié peut contrôler le respect du règlement (CEE) n° 3820/85 par l'analyse de la feuille d'enregistrement, par l'affichage des données enregistrées par l'appareil de contrôle ou par la lecture des données contenues dans la carte du conducteur, dès lors que cet agent qualifié a accès à un dispositif de lecture adéquat.»

    6) Un troisième paragraphe libellé comme suit est ajouté à l'article 16.

    «3. En cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux de sa carte, le conducteur la retourne à l'autorité délivrante et signale le fait aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la détérioration ou la défaillance s'est produite. La perte de la carte du conducteur doit être signalée à l'autorité de délivrance et aux autorités compétentes de l'État membre où s'est produite la perte.

    Le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans sa carte personnelle durant une période maximale de quinze jours, à condition qu'il puisse apporter des éléments de preuve suffisants qu'un rapport a été transmis aux autorités compétentes, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre aux véhicules de regagner le siège de l'entreprise.»

    7) À l'article 17, les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés.

    «2. Les nouvelles annexes peuvent être adoptées conformément à cette même procédure afin d'établir des prescriptions techniques relatives aux appareils de contrôle dans lesquels la feuille d'enregistrement ainsi que le dispositif d'enregistrement visé à l'annexe I A sont remplacés par une technologie assurant un même niveau de précision et de résolution. Cette technologie peut enregistrer les données sous forme numérique. Toutefois, ce dispositif doit pouvoir, sur toute demande, imprimer les données sur un support papier de telle sorte que, comme c'est le cas avec la feuille d'enregistrement classique, les données relatives aux heures de conduite et à la vitesse puissent être visualisées sur papier. Les dispositions techniques de ces nouvelles annexes définissent les procédures de transfert des données enregistrées. Le fonctionnement et les spécifications de la carte du conducteur ainsi que son interface avec l'appareil de contrôle et le dispositif de visualisation sont conformes à la description de l'annexe I A du présent règlement.

    3. Tout amendement ultérieur de ce règlement pourra être adopté suivant la même procédure.»

    8) L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes.

    «La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

    La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.»

    9) Une nouvelle annexe, l'annexe I A est ajoutée.

    Article 2

    1. Les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1990 seront équipés de l'appareil d'enregistrement visé à l'annexe I ou à l'annexe I A. L'article 14 paragraphes 3, 4 et 5, l'article 15 paragraphe 3 et l'article 16 paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux véhicules équipés de l'appareil d'enregistrement visé à l'annexe I.

    2. Les véhicules qui ont été mis en service entre le 1er janvier 1990 et le 1er janvier 1996 doivent être équipés, avant le 1er janvier 2000, d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I A du présent règlement, à l'exception des dispositions de cette annexe:

    - chapitre II titre a) points 7, 8 et 9, titre c) point 5 et titre e) points 13 et 14,

    - chapitre II titre e) point 9 en ce qui concerne le premier numéro de série séquentiel de la feuille d'enregistrement de la journée,

    - chapitre II titre e) points 10 et 11,

    - chapitre III titre a) point 1.2 quatrième tiret, point 1.5 deuxième et troisième tirets et point 7.4,

    - chapitre IV titres b) et d).

    3. Les véhicules qui ont été mis en service entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1998 doivent être équipés, avant le 1er janvier 2000, d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I A du présent règlement, à l'exception des dispositions suivantes de cette annexe:

    - chapitre II titre a) points 8 et 9 et titre c) point 5,

    - chapitre II titre e) en ce qui concerne le premier numéro de série séquentiel de la feuille d'enregistrement de la journée,

    - chapitre II titre e) points 10 et 11,

    - chapitre III titre a) point 1.2 quatrième tiret et point 7.4,

    - chapitre IV titres b) et d).

    4. Si, pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 2, l'appareil de contrôle existant doit être muni de dispositifs complémentaires, ces dispositifs répondent aux dispositions du chapitre III du règlement relatif à l'homologation. La demande d'homologation de ces dispositifs mentionne le type ou les types d'appareil de contrôle qu'ils doivent compléter. Aux fins d'une mise à l'essai de ces dispositifs complémentaires, un appareil de contrôle du ou des types adéquats est fourni.

    Les autorités compétentes de chaque État membre indiquent sur le certificat d'homologation des dispositifs complémentaires le ou les types d'appareil de contrôle avec le ou lesquels ces dispositifs peuvent être utilisés.

    Article 3

    Dès le 1er janvier 1997, les États membres n'accordent plus d'homologation CEE à tout appareil de contrôle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'annexe I A du présent règlement.

    Article 4

    Dès le 1er janvier 1988, l'appareil de contrôle de tout nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois satisfait aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85, tel que modifié par le présent règlement.

    Article 5

    La directive 88/599/CEE est modifiée comme suit.

    - L'article 3 de ladite directive est modifié en y ajoutant les termes «ou carte du conducteur» lorsqu'il est fait référence aux termes «feuilles d'enregistrement».

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 370 du 31. 12. 1985, p 8.

    (2) JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 12.

    ANNEXE I A du règlement (CEE) n° 3821/85

    CONDITIONS DE CONSTRUCTION D'ESSAI, D'INSTALLATION ET DE CONTRÔLE

    I. DÉFINITIONS

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a) Appareil de contrôle

    Ensemble du dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enregistrer d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs. Ce dispositif comprend une unité de stockage électronique des informations relatives au conducteur, un (deux) lecteur(s) de carte pouvant recevoir une (deux) carte(s) à mémoire du conducteur, une mémoire, des dispositifs de visualisation et un appareil de contrôle permettant l'enregistrement des données sur une (deux) feuille(s) d'enregistrement.

    b) Feuille d'enregistrement

    Feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l'appareil de contrôle et sur laquelle des dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer. La feuille d'enregistrement est strictement personnelle et identifiée comme telle.

    c) Carte (à mémoire) du conducteur

    Dispositif amovible de stockage des données attribué par les autorités des États membres à chaque conducteur pour son identification et l'enregistrement de données essentielles. La carte à mémoire du conducteur répond aux prescriptions du chapitre IV de la présente annexe pour ce qui est de son format et de ses spécifications techniques.

    d) Constante de l'appareil de contrôle

    Caractéristique numérique donnant la valeur du signal d'entrée nécessaire pour obtenir l'indication et l'enregistrement d'une distance parcourue de 1 kilomètre; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = . . . tr/km), soit en impulsions par kilomètre (k = . . . imp/km).

    e) Coefficient caractéristique du véhicule

    Caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement à l'appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesses dans certains cas, roue du véhicule dans d'autres), quand le véhicule parcourt la distance de 1 km mesurée dans les conditions normales d'essai [voir chapitre VII point e)]. Le coefficient caractéristique est exprimé soit en tours par kilomètre (w = . . . tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = . . . imp/km).

    f) Circonférence effective des pneus des roues

    Moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai [voir chapitre VII point e)] et est exprimée sous la forme: 1 = . . . mm.

    g) Carte à mémoire de l'atelier

    Dispositif amovible de stockage et de transfert des données comparable à la carte du conducteur, à introduire dans le lecteur de carte de l'appareil de contrôle et attribué par les autorités des États membres à chaque atelier. Cette carte à mémoire identifie l'atelier et permet la mise à l'essai, le calibrage et la programmation de l'appareil de contrôle.

    II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE

    Le dispositif doit permettre l'enregistrement, la mise en mémoire et l'affichage des données suivantes:

    a) Enregistrement sur la feuille d'enregistrement

    1. La distance parcourue du véhicule;

    2. la vitesse du véhicule;

    3. les temps de conduite;

    4. les autres temps de travail et temps de disponibilité;

    5. les interruptions de travail et temps de repos journaliers;

    6. toute ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement, lorsque cette ouverture est possible ou l'introduction et/ou le retrait de la feuille d'enregistrement;

    7. pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électriquement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d'alimentation supérieure à 100 millisecondes de l'appareil (exception faite de l'éclairage), de l'alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse;

    8. les quatre derniers chiffres du numéro de série de la carte du constructeur et un numéro de séquence composé de trois chiffres;

    9. les périodes de conduite sans carte ou avec une carte défaillante.

    b) Mise en mémoire

    1. Les données à stocker dans la carte du conducteur conformément aux dispositions du titre c);

    2. les données à afficher conformément aux dispositions du titre e).

    c) Stockage dans la carte du conducteur

    1. Les principales données relatives aux périodes visées au chapitre II titre a) points 3, 4 et 5 durant un laps de temps d'au moins vingt-huit jours;

    2. l'heure à laquelle la carte a été introduite pour la première fois et retirée pour la dernière fois de la journée, avec indication de la date et de la distance totale parcourue au cours de cette journée, durant un laps de temps d'au moins vingt-huit jours;

    3. l'identification du véhicule utilisé, au moins quatre fois par jour durant un laps de temps de vingt-huit jours, avec indication de l'heure, de la date et de la distance parcourue ainsi que des huit derniers chiffres du numéro de châssis;

    4. les dix derniers événements visés au titre e) points 9 et 12 et les dix dernières défaillances visées au titre e) points 16 et 17, avec indication des huit derniers chiffres des numéros de châssis;

    5. un numéro de séquence de trois chiffres pour l'enregistrement des données sur la feuille d'enregistrement;

    6. les données à stocker conformément aux dispositions du titre f) points 4 b), 5 a) et 5 b) du chapitre IV,

    7. au cas où le véhicule a été utilisé précédemment par un autre conducteur sans carte du conducteur, la date, l'heure, la durée et les huit derniers chiffres du numéro de châssis;

    8. les données relatives à chaque conducteur, visées aux points 1 à 5, sont transférées automatiquement vers la carte du conducteur dès que celle-ci est retirée du lecteur. Les données enregistrées sur la carte du conducteur excluent toute possibilité de falsification.

    d) Enregistrement et stockage des données relatives à deux conducteurs

    Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, le temps de conduite visé au chapitre II titre a) point 3 doit être enregistré sur la feuille d'enregistrement et stocké dans la carte du conducteur conduisant le véhicule. L'appareil doit également permettre l'enregistrement des temps visés au chapitre II titre a) points 4 et 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinctes et leur stockage dans deux cartes distinctes.

    e) Affichage sur demande

    1. Le numéro de série de la carte à mémoire du conducteur;

    2. le temps de conduite accompli depuis la dernière pause ou période de repos observée par le conducteur;

    3. le temps de conduite total de la journée depuis la dernière période de repos d'au moins huit heures;

    4. les temps de conduite de chaque journée de travail comprise entre deux périodes de repos d'au moins huit heures, et ce pour les vingt-sept jours de conduite écoulés, avec indication de la date, de l'heure et de la durée;

    5. le temps de conduite total de la semaine en cours et de la semaine précédente ainsi que le temps de conduite total des deux semaines complètes écoulées;

    6. les périodes de repos d'au moins huit heures observées durant la journée en cours et les vingt-sept jours précédents, avec indication détaillée de la date, de l'heure et de la durée;

    7. l'identification du véhicule, au moins quatre fois par jour, durant une période d'au moins vingt-huit jours, avec indication des huit derniers chiffres du numéro de châssis, de la distance parcourue par véhicule et par jour, de l'heure à laquelle la carte a été introduite pour la première fois et retirée pour la dernière fois, de l'heure à laquelle est intervenue le changement de véhicule et du premier numéro de séquence de la feuille d'enregistrement pour le jour en question;

    8. le numéro de séquence actuel conformément aux dispositions du chapitre II titre a) point 8;

    9. les temps de conduite accomplis sans feuille d'enregistrement avec indication de la date, de la durée et du numéro de série de la carte du conducteur;

    10. les mises à l'heure et à la date de la mémoire, avec indication de la date, de l'heure et du numéro de série de la carte du conducteur;

    11. les coupures de courant interrompant l'alimentation de l'appareil de contrôle, avec indication de la date, de l'heure et de la durée de la coupure et du numéro de série de la carte du conducteur [telle que définie au chapitre II titre a) point 7];

    12. interruption de la liaison entre le capteur et le véhicule, avec indication de la date, de l'heure et de la durée de l'interruption et du numéro de série de la carte du conducteur [telle que définie au chapitre II titre a) point 7];

    13. les huit derniers chiffres du numéro de châssis;

    14. les temps de conduite accomplis sans carte, avec indication de la date, de l'heure et de la durée;

    15. le numéro de série de la carte du conducteur précédent, avec indication de l'heure à laquelle la carte a été introduite pour la première fois et retirée pour la dernière fois, du temps de conduite accompli et de la distance parcourue durant cette période;

    16. les défaillances de l'appareil de contrôle, automatiquement détectées, avec indication, si possible, de la date, de l'heure et du numéro de série de la carte du conducteur;

    17. les défaillances de la carte du conducteur avec indication, si possible, de la date, de l'heure et du numéro de série de la carte du conducteur;

    18. les événements 9 à 12 et les défaillances 16 et 17 stockés dans la carte du conducteur, avec indication des huit derniers chiffres du numéro de châssis;

    19. les événements 9 à 12 et 14 et les défaillances 16 et 17, avec possibilité d'afficher au moins les dix derniers événements et les dix dernières défaillances;

    20. le numéro de la carte à mémoire de l'atelier ou de l'installateur agréé, avec indication de la date d'au moins le dernier contrôle à l'installation et/ou inspection périodique de l'appareil de contrôle, conformément aux dispositions du chapitre VII titres d) et e).

    Chaque fois que le temps sera indiqué, il apparaîtra en heures et en minutes et chaque fois que la date apparaîtra, elle indiquera le jour et le mois.

    III. CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE

    a) Généralités

    1. Pour l'appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits.

    1.1. Des dispositifs indicateurs:

    - de la distance parcourue (compteur totalisateur),

    - de la vitesse (tachymètre),

    - de temps (horloge),

    - permettant l'affichage sur demande des données visées au chapitre II titre e).

    1.2. Des dispositifs enregistreurs comprenant:

    - un enregistreur de la distance parcourue,

    - un enregistreur de la vitesse,

    - un ou des enregistreurs de temps,

    - un enregistreur des quatre derniers chiffres du numéro de série de la carte du conducteur et d'un numéro de séquence de trois chiffres.

    1.3. Une mémoire pour le traitement et le stockage des données visées au chapitre II titres c), d) et e).

    1.4. Un lecteur de cartes pour la lecture et le transfert des données visées au chapitre II titres c) et d).

    1.5. Des dispositifs marqueurs:

    un dispositif marqueur faisant apparaître sur la feuille d'enregistrement:

    - toute ouverture du boîtier contenant cette feuille, dans le cas où cette ouverture est possible ou l'introduction et/ou le retrait de la feuille d'enregistrement,

    - toute coupure du courant alimentant l'appareil de contrôle [conformément aux dispositions du chapitre II titre a) point 7], au plus tard au moment où celui-ci sera rétabli,

    - tout court-circuit ou coupure de la liaison entre l'appareil de contrôle et le capteur de distance et de vitesse [conformément aux dispositions du chapitre II titre a) point 7 et du chapitre III titre a) point 7.4].

    2. L'introduction d'un dispositif ou de dispositifs dans l'appareil de contrôle qu'il(s) soit (soient) approuvé(s) ou non, en sus de ceux visés ci-dessus, ne doit pas interférer ou ne doit pas être susceptible d'interférer avec le fonctionnement propre et précis des dispositifs obligatoires ou avec la lecture de ceux-ci. L'appareil d'enregistrement doit être soumis pour approbation avec l'ensemble des dispositifs additionnels.

    L'appareil doit être présenté à l'homologation muni de ces dispositifs complémentaires éventuels.

    3. Matériaux

    3.1. Tous les éléments constitutifs de l'appareil de contrôle doivent être réalisés en matériaux d'une stabilité et d'une résistance mécanique suffisantes et aux caractéristiques électriques et magnétiques invariables.

    3.2. Tout changement d'un élément de l'appareil de contrôle ou de la nature des matériaux employés pour sa fabrication doit être approuvé, avant l'utilisation, par l'autorité qui a homologué l'appareil.

    4. Mesurage de la distance parcourue

    Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:

    - soit en marche avant et en marche arrière,

    - soit uniquement en marche avant.

    L'enregistrement éventuel des manoeuvres de marche arrière ne doit absolument pas influer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.

    5. Mesure de la vitesse

    5.1. L'étude de mesure de vitesse est fixée par le certificat d'homologation du modèle.

    5.2. La fréquence propre et le dispositif d'amortissement du mécanisme de mesure doivent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans l'étendue de mesure, suivre les accélérations jusqu'à 2 m/s2, dans les limites des tolérances admises.

    6. Mesure du temps (horloge)

    6.1. La mesure du temps peut se faire mécaniquement et/ou électroniquement.

    6.2. La commande du dispositif de remise à l'heure se trouve à l'intérieur d'un boîtier contenant la feuille d'enregistrement, dont chaque ouverture est marquée automatiquement sur la feuille d'enregistrement. Lorsque l'ouverture du boîtier n'est pas possible, la remise à l'heure ne doit pouvoir s'effectuer que si la feuille d'enregistrement est retirée.

    6.3. Si le mécanisme d'avancement de la feuille d'enregistrement est commandé par l'horloge, la durée de fonctionnement correct de celle-ci, après remontage complet, devra être supérieure d'au moins 10 % à la durée d'enregistrement correspondant au chargement maximal de l'appareil en feuilles.

    6.4. La remise à l'heure de l'horloge de la mémoire ne doit être possible que si la carte du conducteur est introduite dans l'appareil. La remise à l'heure ne pourra s'effectuer qu'une fois par jour et ne devra pas dépasser deux minutes par jour.

    7. Éclairage et protection

    7.1. Les dispostififs indicateurs de l'appareil doivent être pourvus d'un éclairage adéquat non éblouissant.

    7.2. Pour assurer des conditions normales d'utilisation, toutes les parties internes de l'appareil doivent être protégées contre l'humidité et la poussière. Elles doivent en outre être protégées contre l'accessibilité par des enveloppes susceptibles d'être scellées.

    7.3. L'appareil doit être protégé contre les parasites électriques et les champs magnétiques. Cette protection doit être conforme aux normes applicables à l'électronique embarquée.

    7.4. Les câbles reliant l'appareil de contrôle à l'émetteur doivent être protégés par contrôle électronique, tel que par un encryptage des signaux, capable de détecter autant que possible la présence, à l'intérieur du système, de tout dispositif qui ne serait pas nécessaire au fonctionnement précis de l'appareil de contrôle par court-circuit, interruption ou modification des données électroniques au départ des capteurs de vitesse et de distance, ou par dédoublement de tout autre dispositif approuvé quand ce dispositif est connecté et mis en service.

    Le contrôle électronique susmentionné peut être remplacé par un contrôle électronique qui permet à l'appareil de contrôle d'enregistrer tout mouvement du véhicule indépendamment du signal émis par le capteur de vitesse et de distance. Dans ce cas, les exigences visées au chapitre II titre a) point 7 relatives au contrôle de l'alimentation électrique du capteur de vitesse et de distance, au contrôle des signaux provenant du capteur de vitesse et de distance et au contrôle de toute interruption des signaux conduisant au capteur de vitesse et de distance ne sont pas applicables.

    7.5. L'ensemble du système y compris les liaisons avec le capteur de vitesse et de distance doit être protégé contre toute manipulation.

    La liaison d'un câble reliant une partie de l'appareil de contrôle à une autre partie de l'appareil de contrôle doit être conçue de manière à empêcher un accès non autorisé aux extrémités et aux terminaux des câbles une fois réalisé le scellement de la liaison ou de la connection.

    7.6. L'appareil de contrôle doit, dans la mesure du possible, pouvoir détecter lui-même les défaillances éventuelles.

    b) Dispositifs indicateurs

    1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)

    1.1. La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance parcourue doit être de 0,1 kilomètre. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distingués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.

    1.2. Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur apparente de 4 millimètres au moins.

    1.3. Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu'à 99 999,9 kilomètres au moins.

    2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)

    2.1. À l'intérieur de l'étendue de mesure, l'échelle de la vitesse doit être graduée uniformément par 1, 2, 5 ou 10 kilomètres par heure. La valeur en vitesse de l'échelon (intervalle compris entre deux repères successifs) ne doit pas excéder 10 % de la vitesse maximale figurant en fin d'échelle.

    2.2. L'étendue d'indication au-delà de l'étendue de mesure ne doit pas être chiffrée.

    2.3. La longueur de l'intervalle de la graduation correspondant à une différence de vitesse de 10 kilomètres par heure ne doit pas être inférieure à 10 millimètres.

    2.4. Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l'aiguille et le cadran ne doit pas dépasser 3 millimètres.

    3. Indicateur de temps (horloge)

    L'indicateur de temps doit être visible de l'extérieur de l'appareil de contrôle et la lecture doit en être sûre, facile et non ambiguë.

    4. Dispositif d'affichage sélectif, sur demande

    4.1. Le dispositif d'affichage doit permettre la visualisation des informations visées au chapitre II titre e) par activation d'une commande. La demande peut être sélective ou séquentielle.

    4.2. Le dispositif d'affichage doit présenter, sur une hauteur d'au moins 5 millimètres, des données nettement lisibles. Les valeurs affichées doivent faire apparaître de manière distincte qu'elles concernent le conducteur n° 1 ou n° 2.

    c) Signaux d'avertissement

    1. Un signal d'une durée de trente secondes avertissant le conducteur qu'il utilise ce véhicule sans avoir introduit sa carte à mémoire dans l'appareil.

    2. Un signal avertissant le conducteur du dépassement imminent de la période de conduite maximale de quatre heures et demie et de la période de conduite journalière de neuf heures.

    3. Un signal avertissant le conducteur qu'il n'a pas respecté les huit heures de repos journalier requises au cours des vingt-quatre heures écoulées.

    4. Un signal extérieur, visible des autres usagers, se mettant automatiquement en marche quand le conducteur a conduit au-delà de la période légale du temps de conduite ou lorsque le véhicule est utilisé sans la mise en place de la carte du conducteur. En cas de nécessité, ce signal peut être interrompu en brisant un bouton scellé.

    d) Dispositifs enregistreurs

    1. Généralités

    1.1. Dans tout appareil de contrôle, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement (bande ou disque), il doit être prévu un repère permettant un placement correct de la feuille d'enregistrement de façon que soit assurée la correspondance entre l'heure indiquée par l'horloge et le marquage horaire sur la feuille.

    1.2. Le mécanisme entraînant la feuille d'enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraînée sans jeu et puisse être placée et enlevée librement.

    1.3. Le dispositif d'avancement de la feuille d'enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d'un disque, sera commandé par le mécanisme de l'horloge. Dans ce cas, le mouvement de rotation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 millimètres par heure mesurée sur le bord intérieur de la couronne circulaire délimitant la zone d'enregistrement de la vitesse.

    Dans les appareils du type à bande, lorsque le dispositif d'avancement des feuilles est commandé par le mécanisme de l'horloge, la vitesse d'avancement rectiligne sera de 10 millimètres par heure au moins.

    1.4. Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l'ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement doivent être automatiques.

    2. Enregistrement de la distance parcourue

    2.1. Toute distance parcourue de 1 kilomètre doit être représentée sur le diagramme par une variation d'au moins 1 millimètre de la coordonnée correspondante.

    2.2. Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de l'étendue de mesure, le diagramme des parcours doit encore être clairement lisible.

    3. Enregistrement de la vitesse

    3.1. Le stylet d'enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectiligne et perpendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d'enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci.

    Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les conditions suivantes sont remplies:

    - le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l'axe de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes),

    - le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réservée à l'enregistrement de la vitesse n'est pas inférieur à 2,4 : 1, quelle que soit la forme de la feuille d'enregistrement,

    - les différents traits de l'échelle de temps doivent traverser la zone d'enregistrement selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La distance entre les traits doit correspondre à une heure au maximum de l'échelle de temps.

    3.2. Toute variation de 10 kilomètres par heure de la vitesse doit être représentée, sur le diagramme, par une variation d'au moins 1,5 millimètre de la coordonnée correspondante.

    Pour un équipement conçu pour une vitesse maximale supérieure à 100 kilomètres par heure, la variation de 1,5 millimètre peut être réduite à au moins 1 millimètre.

    4. Enregistrement des temps

    4.1. L'appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement automatique dès que le véhicule est en mouvement. Il doit également enregistrer, après manoeuvre éventuelle d'une commande appropriée, les autres groupes de temps visés à l'article 15 paragraphe 3 deuxième tiret points b), c) et d) du règlement.

    4.2. Les caractéristiques des tracés, leurs positions relatives et, éventuellement, les signes prévus à l'article 15 du règlement doivent permettre de reconnaître clairement la nature des différents groupes de temps.

    La nature des différents groupes de temps est représentée, dans le diagramme, par des différences d'épaisseur de traits s'y rapportant ou par tout autre système d'une efficacité au moins égale du point de vue de la lisibilité et de l'interprétation du diagramme.

    4.3. Si, conformément aux dispositions du chapitre II titre d), les groupes de temps de deux conducteurs doivent être enregistrés sur deux feuilles distinctes, l'avancement des différentes feuilles doit être assuré soit par un seul et même mécanisme, soit par des mécanismes synchronisés.

    e) Mémoire

    1. La mise en mémoire des groupes de temps visés au chapitre II titre a) points 3, 4 et 5 doit se faire à intervalles de trois minutes.

    2. La période de conduite est toujours mise en mémoire automatiquement dès que le véhicule est en mouvement.

    3. Les autres groupes de temps visés à l'article 15 paragraphe 3 deuxième tiret points b), c) et d) du règlement doivent toujours être mis en mémoire de façon distincte, le cas échéant par l'activation d'une commande.

    f) Dispositif de fermeture

    1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d'enregistrement et la commande du dispositif de remise à l'heure doivent être pourvus d'une serrure.

    g) Inscriptions

    1. Sur le cadran de l'appareil doivent figurer les inscriptions suivantes:

    - à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l'unité de mesure des distances sous la forme de son symbole «km»,

    - à proximité de l'échelle des vitesses, l'indication «km/h»,

    - l'étendue de mesure du tachymètre, sous la forme «Vmin . . . km/h, Vmax . . . km/h». Cette indication n'est pas nécessaire si elle figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

    2. Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l'appareil de contrôle doivent figurer les indications suivantes, qui doivent être visibles sur l'appareil installé:

    - le nom et l'adresse du fabricant de l'appareil de contrôle,

    - le numéro de fabrication et l'année de construction,

    - la marque d'homologation du modèle de l'appareil de contrôle,

    - la constante de l'appareil de contrôle sous forme «k = . . . tr/km» ou «k = . . . imp/km»,

    - éventuellement, l'étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au point 1,

    - si la sensibilité de l'instrument à l'angle d'inclinaison est susceptible d'influer sur les indications données par l'appareil au-delà des tolérances admises, l'orientation angulaire admissible sous la forme:

    >PICTURE>

    dans laquelle á représente l'angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (orientée vers le haut) de l'appareil pour lequel l'instrument est réglé, â et ã représentant respectivement les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l'angle.

    h) Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs)

    1. Au banc d'essai avant installation:

    a) distance parcourue:

    1 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;

    b) vitesse:

    3 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;

    c) temps:

    environ deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours dans le cas où la durée de marche de l'horloge après remontage n'est pas inférieure à cette période.

    2. À l'installation et lors des visites périodiques:

    a) distance parcourue:

    2 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;

    b) vitesse:

    4 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;

    c) temps:

    environ deux minutes par jour

    ou

    environ dix minutes par sept jours.

    3. En usage

    a) distance parcourue:

    4 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 kilomètre;

    b) vitesse:

    6 kilomètres par heure en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;

    c) temps:

    environ deux minutes par jour

    ou

    environ dix minutes par sept jours.

    4. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux points 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 ° et + 40 °C, les températures étant relevées à proximité immédiate de l'appareil.

    5. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux points 2 et 3 s'entendent lorsqu'elles sont mesurées dans les conditions énumérées visées au chapitre VII.

    IV. CARTE À MÉMOIRE DU CONDUCTEUR

    a) Introduction/retrait

    L'appareil de contrôle est conçu de telle sorte que la carte à mémoire du conducteur, correctement introduite dans le lecteur, soit verrouillée dans l'appareil et que le numéro de série de la carte soit automatiquement mis en mémoire. La libération de la carte au moyen d'un mécanisme approprié ne peut se faire que si le véhicule est à l'arrêt et qu'après mise en mémoire des données utiles dans la carte du conducteur.

    b) Numérotation de la feuille d'enregistrement

    La carte du conducteur est assortie d'un numéro de séquence de trois chiffres en vue de l'enregistrement des données et de l'affichage de ces données sur demande.

    L'introduction correcte de la carte dans le lecteur déclenche automatiquement un signal qui entraîne l'enregistrement des quatre derniers chiffres du numéro de série de la carte et d'un numéro de séquence de trois chiffres sur la feuille d'enregistrement, dès que celle-ci est introduite et opérationnelle.

    c) Correspondance des données

    Les données enregistrées sur la feuille doivent correspondre à celles stockées dans la carte du conducteur, de manière à établir une liaison discrète entre les deux batteries de données, même en cas de transfert des données vers un support d'archivage.

    d) Conduite sans carte

    Les temps de conduite sans carte ou avec une carte défaillante doivent être indiqués ou mis en évidence sur la feuille d'enregistrement.

    e) Capacité de mémoire de la carte

    La carte du conducteur doit avoir une capacité de mémoire suffisante pour stocker, pendant vingt-huit jours, les données visées au chapitre II titre c) et se rapportant au conducteur se trouvant effectivement au volant. En cas de saturation de la carte, les nouvelles données remplacent les anciennes de telle sorte qu'il y ait, en tout état de cause, couverture des vingt-huit derniers jours.

    f) Données devant figurer sur la carte

    Les données suivantes doivent figurer, de manière visible, sur la carte:

    1. le nom du conducteur;

    2. les prénoms du conducteur;

    3. la date et le lieu de naissance du conducteur;

    4. a) la date d'émission de la carte;

    b) la date d'expiration de la carte;

    c) l'autorité ayant délivré la carte;

    5. a) le numéro du permis de conduire y compris le numéro de son remplacement;

    b) le numéro d'émission de la carte y inclus le numéro d'index de son remplacement;

    6. la photographie du conducteur;

    7. la signature du conducteur.

    Les données des points 4. b), 5. a) et 5. b) sont également mises en mémoire dans la carte.

    g) Transfert des données en vue de leur archivage

    Les données mises en mémoire dans la carte du conducteur doivent pouvoir être transférées vers un support d'archivage situé au siège de l'entreprise ou dans un organisme agréé. Ce transfert n'entraîne pas la perte des données contenues dans la carte.

    h) Normes

    La carte du conducteur satisfait aux normes suivantes:

    - ISO 7810,

    - ISO 7816-1,

    - ISO 7816-2,

    - ISO 7816-3 (Protocole T = 1),

    - ISO 7816-4 (projet),

    - ISO 10373 (projet),

    - CEN (voir appendice 1 pour une spécification détaillée des normes CEN).

    V. FEUILLES D'ENREGISTREMENT

    a) Généralités

    1. Les feuilles d'enregistrement doivent être d'une qualité telle qu'elles n'empêchent pas le fonctionnement normal de l'appareil et que les enregistrements qu'elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables.

    Les feuilles d'enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistrements dans des conditions normales d'hygrométrie et de température.

    Il doit, en outre, être possible d'inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les indications mentionnées à l'article 15 paragraphe 5 du règlement.

    Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisibles avec précision pendant au moins un an.

    2. La capacité minimale d'enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de vingt-quatre heures.

    Si plusieurs feuilles d'enregistrement sont reliées entre elles afin d'augmenter la capacité d'enregistrement continu réalisable sans intervention d'un opérateur, les raccordements entre les différentes feuilles doivent être réalisés de telle manière que les enregistrements, aux endroits de passage d'une feuille à l'autre, ne présentent ni interruptions ni chevauchements.

    b) Zones d'enregistrement et leurs graduations

    1. Les feuilles d'enregistrement comportent les zones d'enregistrement suivantes:

    - une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse,

    - une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances parcourues,

    - une ou des zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au repos des conducteurs.

    2. La zone réservée à l'enregistrement de la vitesse doit être subdivisée au moins de 20 en 20 kilomètres par heure. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette subdivision. Le symbole km/h doit figurer au moins une fois à l'intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l'étendue de mesure.

    3. La zone réservée à l'enregistrement des parcours doit être imprimée de façon à permettre la lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.

    4. La ou les zones réservées à l'enregistrement des temps visés au point 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les divers groupes de temps.

    c) Indications imprimées sur les feuilles d'enregistrement

    Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes:

    - nom et adresse ou marque du fabricant,

    - marque d'homologation du modèle de la feuille,

    - marque d'homologation du ou des modèles d'appareils dans lesquels la feuille est utilisable,

    - limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en kilomètres par heure.

    Chaque feuille doit en outre porter, imprimée, au moins une échelle de temps graduée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 minutes ainsi qu'une détermination aisée des intervalles de 5 minutes.

    d) Espace libre pour les inscriptions manuscrites

    Un espace libre sur les feuilles doit être prévu pour permettre au conducteur d'y reporter au moins les mentions manuscrites suivantes:

    - le nom et le prénom du conducteur,

    - la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille,

    - le ou les numéros de châssis ou d'immatriculation du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille,

    - les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le conducteur est affecté pendant l'utilisation de la feuille,

    - l'heure du changement de véhicule.

    VI. INSTALLATION DE L'APPAREIL DE CONTRÔLE

    a) Installation

    1. Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d'une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l'indicateur de vitesse, le compteur totalisateur et l'horloge et que, d'autre part, tous leurs éléments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite.

    2. La constante de l'appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caractéristique du véhicule au moyen d'un dispositif adéquat appelé adaptateur.

    Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d'un dispositif de commutation ramenant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l'adaptation de l'appareil au véhicule est réalisée par l'adaptateur.

    b) Plaquette d'installation

    Après la vérification lors de la première installation, une plaquette d'installation est fixée de façon visible sur, dans ou à proximité de l'appareil. Après chaque intervention d'un installateur ou atelier agréé nécessitant une vérification de l'étalonnage de l'installation, une nouvelle plaquette, remplaçant la précédente, doit être apposée.

    La plaquette doit porter au moins les mentions suivantes:

    - le nom, l'adresse ou la marque de l'installateur ou de l'atelier agréé,

    - le coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme «w = . . . tr/km», «w = . . . imp/km»,

    - la circonférence effective des pneus des roues sous la forme «1 = . . . mm»,

    - la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la circonférence effective des pneus des roues,

    - les huit derniers chiffres du numéro d'identification du véhicule (numéro de dossier du véhicule).

    c) Scellements

    1. Les éléments suivants doivent être scellés:

    a) la plaquette d'installation, à moins qu'elle ne soit appliquée de telle manière qu'elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications;

    b) les extrémités de la liaison entre l'appareil de contrôle proprement dit et le véhicule;

    c) l'adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit;

    d) le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont;

    e) les liaisons de l'adaptateur et du dispositif de commutation aux autres éléments de l'installation;

    f) les enveloppes prévues au chapitre III titre a) point 7.2;

    g) toute couverture donnant accès aux dispositifs permettant d'adopter la constante de l'appareil de contrôle au coefficient caractéristique du véhicule.

    2. Pour des cas particuliers, d'autres scellements peuvent être exigés lors de l'homologation du modèle d'appareil et mention de l'emplacement de ces scellements doit être faite sur la fiche d'homologation.

    3. Les scellements visés au chapitre VI titre c) points 1. b), 1. c) et 1. e) peuvent être enlevés:

    - dans des cas d'urgence,

    - pour installer, régler ou réparer un limiteur de vitesse ou un autre dispositif contribuant à la sécurité routière,

    à condition que l'appareil de contrôle continue à fonctionner de façon fiable et correcte et soit rescellé par un installateur ou un atelier agréé (conformément aux dispositions du chapitre VII) immédiatement après l'installation d'un limiteur de vitesse ou d'un autre dispositif contribuant à la sécurité routière, ou dans un délai de sept jours dans les autres cas.

    Tout bris de ces scellements doit faire l'objet d'une justification par écrit tenue à la disposition de l'autorité compétente.

    VII. VÉRIFICATIONS ET CONTRÔLES

    a) Agrément des ateliers et installateurs

    Les États membres désignent les organismes chargés d'effectuer les contrôles et les vérifications.

    b) Certification des instruments neufs ou réparés

    Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonctionnement et l'exactitude de ses indications et enregistrements, dans les limites fixées au chapitre III titre b) point 1, par le scellement prévu au chapitre VI titre c) point 1. f).

    c) Contrôle à l'installation et programmation

    1. Lors de l'installation à bord d'un véhicule, l'appareil et l'installation dans son ensemble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées fixées au chapitre III titre b) point 2.

    2. L'appareil de contrôle est programmé de manière à couvrir les éléments suivants:

    - la date de l'essai d'installation,

    - l'heure dans l'État membre d'immatriculation du véhicule,

    - les aménagements heure d'été/heure d'hiver décidés par la Commission européenne,

    - les huit derniers chiffres du numéro de châssis,

    - le numéro de la carte de l'atelier ou de l'installateur agréé.

    d) Contrôles périodiques

    1. Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu après toute réparation des appareils ou après toute modification du coefficient caractéristique du véhicule ou de la circonférence effective des pneus ou au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspections techniques des véhicules.

    Seront notamment contrôlés:

    - l'état de bon fonctionnement de l'appareil de contrôle, et notamment le transfert correct des données vers la carte de l'atelier,

    - le respect des dispositions du chapitre III titre h) point 2, relatif aux erreurs maximales tolérées à l'installation,

    - la présence du signe d'homologation sur l'appareil de contrôle,

    - la présence de la plaquette d'installation,

    - l'intégrité des scellements de l'appareil et des autres éléments de l'installation,

    - la circonférence effective des pneus.

    2. L'appareil de contrôle est programmé de manière à couvrir les éléments suivants:

    - la date de l'essai d'installation,

    - l'heure dans l'État membre d'immatriculation du véhicule,

    - les aménagements heure d'été/heure d'hiver décidés par la Commission des Communautés européennes,

    - les huit derniers chiffres du numéro de châssis,

    - le numéro de la carte de l'atelier.

    3. Ces contrôles impliquent le remplacement de la plaquette d'installation.

    e) Détermination des erreurs

    La détermination des erreurs à l'installation et à l'usage s'effectue dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai:

    - véhicule à vide, en condition normale de marche,

    - pressions des pneus conformes aux indications données par le fabricant,

    - usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions nationales en vigueur,

    - mouvement du véhicule: celui-ci doit avancer en ligne droite, mû par son propre moteur, sur une aire plane à une vitesse de 50 ± 5 kilomètres par heure; le mesurage doit s'effectuer sur une distance minimale de 1 000 mètres,

    - l'essai peut également être effectué sur un banc conçu à cet effet et offrant les mêmes garanties de précision.

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