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Document 51994PC0289

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL dans le domaine de la création d' emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Maghreb

    /* COM/94/289 final - SYN 94/0167 */

    JO C 214 du 4.8.1994, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994PC0289

    Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL dans le domaine de la création d' emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Maghreb /* COM/94/289 FINAL - SYN 94/0167 */

    Journal officiel n° C 214 du 04/08/1994 p. 0026


    Proposition de règlement (CE) du Conseil dans le domaine de la création d'emplois et du soutien aux petites et micro-entreprises dans les pays du Maghreb (94/C 214/08) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(94) 289 final - 94/0167 (SYN)

    (Présentée par la Commission le 8 juillet 1994)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

    vu la proposition de la Commission,

    en coopération avec le Parlement,

    considérant que, en raison de la persistance d'un niveau élevé de chômage dans les pays du Maghreb et des ajustements importants que doivent subir les secteurs industriels du fait de la création d'une zone de libre-échange pour laquelle des négociations ont déjà commencé avec le Maroc et la Tunisie, des mesures nouvelles sous la forme d'une coopération économique et financière doivent être mises en oeuvre dans lesdits pays afin d'encourager la création durable d'emplois et le développement des petites et micro-entreprises, compte tenu de l'expérience acquise par la Communauté en tant que partenaire majeur des pays du Maghreb;

    considérant que ce programme doit être financé par le budget de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables;

    considérant que les dispositions et les règles d'administration pour cette forme de coopération doivent être déterminées,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La Communauté met en oeuvre une coopération financière et technique avec les pays du Maghreb afin de contribuer à la création durable d'emplois et au développement des petites et micro-entreprises.

    Article 2

    1. Pour les projets et mesures réalisés dans le cadre de la coopération visée à l'article 1er, les domaines prioritaires sont les suivants:

    - la création et le développement de petites et micro-entreprises, la formation professionnelle, la restructuration industrielle, le développement institutionnel et l'accès à l'information.

    2. L'aide communautaire peut être attribuée en faveur de projets d'investissement, d'études de faisabilité, d'assistance technique et de formation. Les projets d'investissement seront soumis à des conditions et à des critères de nature à prévenir toutes distorsions importantes du marché.

    Cette utilisation ne devra toutefois pas prendre la forme d'un apport de capitaux non remboursables.

    3. Pour les opérations couvertes par le présent règlement, le financement de la Communauté revêtira la forme d'une aide non remboursable.

    4. En ce qui concerne les projets d'investissement, les aides non remboursables seront versées aux institutions intermédiaires et utilisées conformément aux conditions et critères convenus. Cette utilisation ne pourra cependant pas avoir la forme d'un apport en capital non remboursable. Le promoteur devra financer 15 % au moins de ce coût sur ses ressources propres ou au moyen de capitaux obtenus aux conditions du marché.

    5. Tous les fonds renouvelables générés par une opération de la Communauté européenne dans le cadre du présent règlement seront gardés en dépôt par les intermédiaires pour le compte de la Communauté européenne et gérés conformément aux exigences de l'opération et selon les principes d'une saine administration. Tous les fonds détenus par les intermédiaires financiers doivent être versés aux gouvernements des pays bénéficiaires si l'intermédiaire cesse d'être associé à l'opération ou s'il est mis fin à cette dernière. Les fonds ainsi rendus disponibles seront utilisés conformément aux dispositions du présent règlement.

    6. Afin de garantir la cohérence de la coopération et d'améliorer la complémentarité des opérations, les États membres, la Commission et la Banque européenne d'investissement échangent toutes les informations pertinentes sur les financements qu'ils envisagent d'accorder. Des possibilités de cofinancement sont ensuite recherchées.

    7. Les États membres, la Commission et la Banque européenne d'investissement se communiquent également, dans le cadre du comité visé à l'article 5, toutes les informations en leur possession concernant les autres aides bilatérales et multilatérales en faveur des pays bénéficiaires.

    Article 3

    L'aide visée dans le présent règlement peut être combinée à unfinancement de la Banque européenne d'investissement et être utilisée en vue d'un cofinancement avec les États membres, les États tiers de la région, les organismes multilatéraux ou les pays du Maghreb eux-mêmes. Dans la mesure du possible, le caractère communautaire de l'aide doit être préservé.

    Article 4

    1. Les décisions de financement concernant les projets et les opérations visés par le présent règlement sont adoptées conformément à la procédure de l'article 5.

    2. Les décisions de financement concernant des crédits généraux destinés à la coopération technique et à la formation sont adoptées conformément à la procédure de l'article 5.

    La Commission informe le comité visé à l'article 5 de l'utilisation qui a été faite de ces crédits généraux.

    3. Les décisions de modification de décisions adoptées conformément à la procédure de l'article 5 sont arrêtées par la Commission si elles n'entraînent pas de modifications substantielles ou d'engagements complémentaires propres représentant plus de 20 % de l'engagement initial.

    Article 5

    1. La Commission est assistée par le comité MED institué en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (1).

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. L'avis est adopté à la majorité fixée par l'article 148 paragraphe 2 du traité en cas de décision que le Conseil est tenu d'adopter sur proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité sont pondérés conformément audit article. Le président ne prend pas part au vote.

    3. a) La Commission adopte les mesures envisagées si elles sont conformes à l'avis du comité.

    b) Si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou si aucun avis n'a été émis, la Commission soumet sans délai au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si le Conseil n'a pas statué dans les trois mois à compter de la date de sa saisine, les mesures proposées sont adoptées par la Commission.

    Article 6

    1. La Commission suit attentivement la mise en oeuvre des actions de coopération conformément au présent règlement et fait rapport au Parlement et au Conseil une fois par an.

    2. La Commission procède à une évaluation des principaux projets terminés afin d'établir si les objectifs fixés lors de l'instruction de ces projets ont été atteints et d'arrêter des orientations afin d'accroître l'efficacité de l'aide future. Ces rapports d'évaluation sont adressés aux États membres.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 1.

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