EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51994AC0849(01)

AVIS du Comité économique et social sur les "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires"

JO C 388 du 31.12.1994, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0849(01)

AVIS du Comité économique et social sur les "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires"

Journal officiel n° C 388 du 31/12/1994 p. 0009


Avis sur :

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (), et - la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins et modèles () (94/C 388/03)

Le 20 décembre 1993, le Conseil a décidé, conformément à l`article 100 A du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social sur les propositions susmentionées.

La section de l`industrie, du commerce, de l`artisanat et des services, chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 4 mai 1994 (rapporteur : M. Pardon).

Le Comité économique et social, au cours de sa 317e session plénière (séance du 6 juillet 1994), a adopté l`avis suivant par 83 voix pour, contre 52 et 11 abstentions (vote nominal).

1. Procédure

Le Comité a considéré, vu l`ampleur et l`importance de la matière, qu`il convenait de rendre sans délai un premier avis partiel mais définitif portant uniquement sur des questions importantes et controversées, entendant par ailleurs de rédiger ultérieurement un avis complémentaire sur l`ensemble des autres questions soulevées par les propositions soumises par la Commission.

2. Observations générales

2.1. Les droits intellectuels - portant sur les marques, les brevets, les dénominations géographiques, les dessins et modèles industriels, les droits d`auteur, les topographies de semiconducteurs, les programmes d`ordinateurs, les bases de données, les inventions biotechnologiques, les obtentions végétales - prennent une importance de plus en plus grande dans les échanges commerciaux.

2.2. Le Comité économique et social partage les vues exprimés dans le Livre vert sur la protection juridique des dessins et modèles industriels (III/F/5131/91) selon lequel le problème de la protection juridique des dessins et modèles a pris de plus en plus d`importance : les produits auxquels s`appliquent les dessins et modèles occupent maintenant une place importante dans l`économie.

2.3. Les dessins et modèles industriels ont pris une importance spectaculaire au cours de la dernière décennie en tant qu`éléments essentiels de la commercialisation des produits de consommation. La question de leur protection juridique a, à juste titre, attiré de plus en plus l`attention des milieux intéressés dans les pays industrialisés et, notamment, en Europe.

2.4. Dans l`intérêt de l`industrie européenne, il importe de lutter contre les contrefaçons. Les contrefacteurs peuvent tirer indûment avantage des investissements intellectuels, artistiques, économiques et commerciaux réalisés par le fabricant du produit original ().

2.5. Le Comité économique et social considère, comme le fait le Livre vert :

- qu`il est nécessaire de promouvoir les investissements consacrés à l`esthétique industrielle, comme élément de la politique industrielle;

- qu`il est nécessaire de protéger la créativité, les dessins et les modèles étant considérés comme une expression de la créativité de l`auteur;

- qu`il est nécessaire d`éviter que le consommateur ne confonde l`origine des produits présentant une apparence identique ou similaire ou soit victime d`un manque de sécurité de ces derniers;

- qu`il convient de prendre en considération la contribution positive que le dessin ou le modèle apporte à l`innovation technique;

- qu`il importe de veiller au respect du principe de loyauté dans les transactions commerciales.

2.6. Le marché unique de la propriété intellectuelle constitue une nécessité impérieuse pour l`Union européenne. Il s`impose de créer un droit européen des dessins et modèles industriels. Le Comité économique et social approuve en conséquence l`initiative consistant à proposer un règlement en la matière.

2.7. L`acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l`Uruguay Round comporte un accord relatif aux aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. En vertu de l`article 7 de cet accord qui en définit les objectifs :

« La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle devraient contribuer à favoriser l`innovation technologique et à accroître le transfert et la diffusion de la technologie, à l`avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d`une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et obligations. »

2.8. En vertu de l`article 26, § 2 de cet accord, les signataires de celui-ci peuvent seulement prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles industriels, à condition que ces exceptions ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l`exploitation normale de dessins ou modèles industriels protégés, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

En vertu de l`article 26, § 3 du même accord, la durée de protection offerte atteindra au moins dix ans.

2.8.1. L`accord TRIP ne porte pas atteinte à la compétence des États signataires quant à la fixation des conditions et à l`étendue de la protection des droits des dessins ou modèles.

2.9. Cet accord, signé notamment par les États membres de l`Union européenne et par les Communautés européennes, sera, conformément à son article 1er, obligatoire et contraignant. Les membres pourront seulement mettre en oeuvre, dans leur législation intérieure, une protection plus large que ne le prescrit ledit accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de celui-ci.

2.10. Il importe que le règlement européen sur les dessins et modèles communautaires respecte les engagements qui ont été souscrits.

2.11. Les droits intellectuels sont conçus pour favoriser la création d`innovations et, par là même, réaliser un progrès économique et une amélioration de la situation des consommateurs.

2.12. C`est dans ces conditions que l`innovateur se voit conférer par la loi un droit exclusif reconnu sur l`exploitation économique de son innovation, et ceci pendant une certaine période.

2.13. Les profits réalisés de la sorte, dont l`existence et l`importance sont déterminées par le marché, visent à récompenser l`innovateur de son travail, de ses recherches et de son investissement.

2.14. Cette situation tend à inciter d`autres personnes à entreprendre les mêmes efforts et à s`efforcer d`innover également dans l`avenir.

2.15. À défaut de protection des droits intellectuels, les travaux des innovateurs seraient copiés, ce qui aurait pour effet d`en annihiler la rentabilité pour l`innovateur et de diminuer l`incitation à innover.

2.16. Dès lors, la possibilité d`interdire les imitations constitue l`aspect le plus important des droits conférés à l`innovateur.

2.17. La reconnaissance de droits intellectuels a pour effet de créer des droits exclusifs. Ceux-ci constituent la clé de voûte de toute économie de marché efficace.

3. Les conditions d`obtention de la protection

3.1. La première condition pour obtenir la protection est que le dessin ou le modèle soit nouveau.

3.1.1. La proposition de règlement (article 5) considère que la nouveauté s`apprécie à l`échelle mondiale.

3.1.2. Cette disposition, ainsi conçue, paraît difficilement applicable dans de nombreux domaines et spécialement dans l`industrie textile. Il est fréquent que des vendeurs de produits de contrefaçon se procurent des attestations établissant faussement que le dessin ou le modèle contesté avait déjà été créé auparavant dans un pays tiers.

3.1.3. Dans ces conditions, il conviendrait de viser la divulgation aux milieux intéressés dans la Communauté européenne avant la date de référence.

3.1.4. Compte tenu des considérations qui précèdent, l`article 5, paragraphe 2, pourrait être rédigé de la manière suivante :

« Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s`il a été publié après enregistrement ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits ne pouvaient être raisonnablement connus des cercles spécialisés du secteur concerné opérant au sein de la Communauté avant la date de référence » (dernière phase inchangée).

3.2. L`article 6 définit la seconde condition d`obtention de la protection qui est le caractère individuel.

3.2.1. En ce qui concerne l`emploi de l`expression « utilisateur averti », l`exposé des motifs (page 15), précise que l`emploi de l`expression indique en tout état de cause que la similitude ne doit pas être appréciée au niveau « des experts en dessins ou modèles ». Dans ces conditions, l`utilisation de l`adjectif « averti » paraît ambiguë et doit par conséquent être omise.

3.2.2. L`utilisateur visé est celui qui porte un intérêt soit professionnel, soit personnel à l`acquisition ou à la reproduction du modèle.

3.2.3. L`expression « de manière significative » a pour effet d`exclure de la protection envisagée de nombreux dessins et modèles, spécialement de dessins textiles. Elle doit donc être omise.

3.2.4. Il conviendrait de considérer qu`un dessin ou modèle présente un caractère individuel lorsqu`il se distingue, par l`impression visuelle globale qu`il produit sur le public concerné, de tout autre dessin ou modèle connu dans le déroulement normal des affaires des milieux spécialisés du secteur concerné opérant au sein de la Communauté.

3.2.5. La caractère individuel d`un dessin devrait résulter d`une création qui se différencie d`une configuration connue dans les milieux intéressés dans la Communauté européenne, avant la date de référence, par l`impression différente qu`elle dégage aux yeux de l`utilisateur.

3.3. Compte tenu de la rédaction proposée pour l`article 5, § 1er, l`article 11, § 1er devrait être rédigé comme suit :

« La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s`étend à tout dessin ou modèle qui, nonobstant les différences, produit sur l`utilisateur une impression globale similaire ».

3.4. Le paragraphe 2 paraît redondant, compte tenu de la rédaction proposée ici et pourrait éventuellement être supprimé.

4. La clause de réparation

4.1. Comme tous les autres droits de protection de la propriété industrielle, la protection des dessins et des modèles engendre également des droits exclusifs (droits de monopole). Ce monopole accordé au détenteur du design ne s`applique de toute manière qu`à la forme extérieure (le « design ») d`un produit, et non au produit lui-même.

4.2. Les droits des dessins et des modèles engendrent dès lors un monopole de forme, et non de produit. « La protection du dessin ou modèle d`une montre n`entrave pas le jeu de la concurrence sur le marché des montres » (point 9.2 de l`exposé des motifs de la Commission sur la proposition de règlement).

4.3. En ce qui concerne les pièces de rechange visées par la clause de réparation (par exemple une aile ou un phare de voiture), la situation est différente. La forme le « design » de ces pièces de rechange ne peut être modifié par rapport au produit d`origine à remplacer.

4.4. L`inclusion de telles pièces de rechange dans la protection des dessins et modèles n`entraîne dès lors un monopole de produit sur le marché des pièces de rechange; la protection des dessins ou modèles d`une aile ou d`un phare de rechange exclut toute forme de concurrence dans cette catégorie de produits.

4.5. Cette exclusion est en contradiction avec l`essence de la protection des dessins et modèles, dont la fixation du contenu ressort de la compétence du législateur (voir point 2.8.1 ci-dessus).

4.6. La clause de réparation implique cette détermination : elle autorise l`acquisition et l`exercice des droits des dessins et modèles dans les cas où ces droits peuvent être appliqués systématiquement; elle limite uniquement l`exercice de ces droits là où - comme dans le domaine de la réparation - ils ne peuvent être appliqués systématiquement. Ainsi, elle empêche la création de monopoles, l`exclusion des concurrents du marché et la soumission des consommateurs à la fixation arbitraire des prix par un producteur unique.

4.7. Elle empêche de même que n`apparaissent des primes de monopoles. En effet, la condition indispensable d`une « prime de design », à savoir l`existence d`un marché et la possibilité offerte aux consommateurs d`exercer leurs préférences (cf. ci-dessus paragraphe 2.13), ferait défaut si la protection des dessins et modèles était étendue aux pièces de rechange visées par la clause de réparation (cf. ci-dessus paragraphe 4.4).

4.8. Le Comité économique et social approuve en conséquence la clause de réparation proposée par la Commission.

4.9. Le Comité a relevé un manque de clarté quant au champ d`application de l`article 23. Le Comité demande à la Commission d`établir, clairement, en particulier, si cet article doit être appliqué aux parties d`un produit complexe pour lequel les droits de propriété intellectuelle de ces parties ne reviennent pas au concepteur du produit complexe, comme par exemple dans le cas des pare-brise de voiture.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Président

du Comité économique et social

Susanne TIEMANN

() JO n° C 52 du 19. 2. 1994.

() JO n° C 29 du 31. 1. 1994, p. 20.

() JO n° C 345 du 23. 12. 1993, p. 14.

Top