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Document 42013D0398

2013/398/UE: Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part

JO L 208 du 2.8.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 208 du 2.8.2013, p. 1–1 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/398/oj

Related international agreement

2.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/1


DÉCISION DU CONSEIL ET DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part

(2013/398/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et avec l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de l'Union et des États membres, un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord"), conformément à la décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil du 8 avril 2008 autorisant la Commission à ouvrir des négociations. Les négociations ont été clôturées avec succès et l'accord a été paraphé le 30 juillet 2012.

(2)

Étant donné que l'accord contient des éléments relevant à la fois de la compétence de l'Union et de celle des États membres, afin d'assurer une coopération étroite et l'unité des relations internationales, la présente décision devrait être adoptée conjointement par le Conseil et les États membres. Par ailleurs, la présente décision vise également à assurer une application uniforme en ce qui concerne le comité mixte établi en vertu de l'article 22 de l'accord.

(3)

Les règles envisagées pour assurer une telle coopération étroite et une telle unité devraient inclure des orientations claires pour la représentation sur place, entre autres en confirmant la nécessité d'une approche conjointe et commune. Dans le cadre d'un accord mixte, ces règles devraient pleinement respecter la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres ainsi que les procédures de l'Union également en ce qui concerne la détermination de la position de l'Union et la représentation de l'Union au sein du comité mixte.

(4)

Il convient de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire, sous réserve de l'achèvement des procédures relatives à sa conclusion,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Signature

La signature de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part, est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion de l'accord. Le texte de l'accord est joint à la présente décision

Article 2

Habilitation à signer

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 3

Application provisoire

Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire par l'Union et ses États membres, conformément à leurs procédures internes et/ou leur législation nationale, selon le cas, à partir de la date de la signature de l'accord (1).

Article 4

Comité mixte

1.   L'Union européenne et ses États membres sont représentés, au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 22 de l'accord, par des représentants de la Commission et des États membres, respectivement.

2.   La position à prendre par l'Union et soutenue par ses États membres au sein du comité mixte, sur les sujets relevant de la compétence exclusive de l'Union qui ne nécessitent pas l'adoption d'une décision ayant des effets juridiques, est arrêtée par la Commission et notifiée à l'avance au Conseil et aux États membres.

3.   La position à prendre par l'Union et ses États membres au sein du comité mixte, sur les sujets autres que ceux visés au paragraphe 2 qui ne nécessitent pas l'adoption d'une décision ayant des effets juridiques, est arrêtée conjointement par la Commission et les États membres.

4.   Pour les décisions du comité mixte ayant des effets juridiques relatives à des questions relevant de la compétence exclusive de l'Union, la position à prendre par l'Union et soutenue par ses États membres est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sauf si le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient une autre procédure de vote.

5.   Pour les décisions du comité mixte ayant des effets juridiques, autres que celles visées au paragraphe 4, la position à prendre par l'Union et ses États membres est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sauf si le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient une autre procédure de vote, et par les États membres.

Article 5

Règlement des différends

1.   La Commission représente l'Union dans les procédures de règlement des différends prévues à l'article 23 de l'accord.

2.   La décision de suspendre l'application d'avantages en vertu de l'article 23, paragraphe 7, de l'accord est prise par le Conseil, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

3.   Toute autre mesure appropriée à prendre en vertu de l'article 23 de l'accord concernant des questions qui relèvent de la compétence de l'Union est adoptée par la Commission, en consultation avec un comité spécial de représentants des États membres désigné par le Conseil.

Article 6

Information de la Commission

1.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute décision de refuser, de révoquer, de suspendre ou de limiter l'autorisation d'un transporteur aérien de l'État d'Israël qu'ils ont l'intention d'adopter en vertu de l'article 4 de l'accord.

2.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l'article 13 de l'accord.

3.   Les États membres informent rapidement la Commission de toute demande ou notification faite ou reçue par eux en vertu de l'article 14 de l'accord.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

E. FLOURENTZOU


(1)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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