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Document 42010X0930(02)
Regulation No 86 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of agricultural or forestry tractors with regard to the installation of lighting and light-signalling devices
Règlement n ° 86 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
Règlement n ° 86 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
JO L 257 du 30.9.2010, p. 197–230
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.9.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 257/197 |
Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Règlement no 86 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
Comprenant tout le texte valide jusqu'à:
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Complément 4 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 15 octobre 2008 |
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Complément 5 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 24 octobre 2009 |
TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. |
Domaine d'application |
2. |
Définitions |
3. |
Demande d'homologation |
4. |
Homologation |
5. |
Prescriptions générales |
6. |
Prescriptions particulières |
7. |
Modification et extension de l'homologation d'un type de véhicule ou de l'installation de ses dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
8. |
Conformité de production |
9. |
Sanctions pour non-conformité de la production |
10. |
Arrêt définitif de la production |
11. |
Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs |
ANNEXES
Annexe 1 — |
Communication concernant l'homologation (ou l'extension ou le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production) d'un type de véhicule en application du règlement no 86 |
Annexe 2 — |
Exemples de marques d'homologation |
Annexe 3 — |
Termes définis aux paragraphes 2.6 à 2.10 du présent règlement |
Annexe 4 — |
Visibilité des feux |
Annexe 5 — |
Feux indicateurs de direction — Visibilité géométrique |
1. DOMAINE D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique aux véhicules de la catégorie T (1) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.
2. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on entend par:
2.1. |
«type de tracteur en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse», des tracteurs ne différant pas entre eux quant aux aspects essentiels tels que:
|
2.2. |
«plan transversal», un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du tracteur; |
2.3. |
«tracteur à vide», le tracteur en ordre de marche, c'est-à-dire sans accessoires facultatifs mais avec ses pleins en liquide de refroidissement, en lubrifiant et en carburant, son outillage et le conducteur; |
2.4. |
«tracteur en charge», le tracteur chargé à sa masse maximale technique déclarée par le constructeur, qui doit également fixer la répartition du poids entre les essieux; |
2.5. |
«feu», un dispositif destiné à éclairer la route (projecteur) ou à émettre un signal lumineux. Les feux de plaque d'immatriculation arrière et les catadioptres sont également considérés comme des feux;
|
2.6. |
«plage éclairante d'un feu» (voir l'annexe 3);
|
2.7. |
«surface apparente», pour une direction d'observation déterminée, la projection orthogonale de la surface de sortie de la lumière sur un plan perpendiculaire à la direction d'observation (voir l'annexe 3); |
2.8. |
«axe de référence du feu», l'axe caractéristique du signal lumineux, déterminé par le fabricant du feu pour servir de direction repère (H = 0°, V = 0°) aux angles de champ pour les mesures photométriques et pour l'installation du feu sur le tracteur; |
2.9 |
«centre de référence», l'intersection de l'axe de référence avec la surface extérieure de sortie de la lumière; il est spécifié par le fabricant du feu; |
2.10. |
«angles de visibilité géométrique», les angles qui déterminent le champ de l'angle solide minimal dans lequel la surface apparente du feu doit être visible. Ce champ est délimité par les segments d'une sphère dont le centre coïncide avec le centre de référence du feu et dont l'équateur est parallèle à la chaussée. On détermine ces segments à partir de l'axe de référence. Les angles horizontaux β correspondent à la longitude; les angles verticaux α à la latitude. À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il ne doit pas y avoir d'obstacle à la propagation de la lumière à partir d'une partie quelconque de la surface apparente du feu vu de l'infini. Si les mesures sont faites de plus près du feu, la direction d'observation doit être décalée parallèlement pour donner un résultat correct. À l'intérieur des angles de visibilité géométrique, il n'est pas tenu compte des obstacles s'ils étaient déjà présents lorsque le feu a reçu l'homologation de type. Si, lorsque le feu est installé, une partie de la surface apparente de la lampe est masquée par toute autre partie du véhicule, il faudra fournir la preuve que la partie du feu non masquée par des obstacles satisfait encore aux valeurs photométriques prescrites pour l'homologation du dispositif en tant qu'appareil optique (voir figure explicative). Figure explicative
|
2.11. |
«bord latéral extrême», de chaque côté du tracteur, le plan parallèle au plan longitudinal médian du tracteur coïncidant avec le bord latéral extrême de ce dernier, compte non tenu de la ou des saillies;
|
2.12. |
«largeur hors tout», la distance entre les deux plans verticaux définis au paragraphe 2.11 ci-dessus; |
2.13. |
«feu unique», on entend aussi tout ensemble de deux ou de plus de deux feux, identiques ou non, mais ayant la même fonction et la même couleur, s'il est constitué d'appareils dont la projection de l'ensemble des surfaces de sortie de la lumière sur un même plan transversal couvre au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle circonscrit aux projections des surfaces de sortie de la lumière des feux précités, sous réserve qu'un tel ensemble soit homologué en tant que feu unique lorsque l'homologation est requise. Cette combinaison n'est pas possible dans le cas des feux de route, des feux de croisement, des feux de brouillard avant ou des catadioptres latéraux; |
2.14. |
«deux feux» ou «un nombre pair de feux», une plage éclairante unique ayant la forme d'une bande, lorsque celle-ci est disposée symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du tracteur et qu'elle s'étend au moins jusqu'à 400 mm du bord latéral extrême du tracteur, de chaque côté de celui-ci, en ayant une longueur minimale de 800 mm. L'éclairage de cette surface doit être assuré par au moins deux sources lumineuses situées le plus près possible de ses extrémités. La plage éclairante du feu peut être constituée par un ensemble d'éléments juxtaposés pour autant que la projection des diverses plages éclairantes sur un même plan transversal couvre au moins 60 % de la surface du plus petit rectangle qui est circonscrit à cette projection; |
2.15. |
«distance entre deux feux» orientés dans la même direction, la distance entre les projections orthogonales sur un plan perpendiculaire à la direction considérée des contours des deux plages éclairantes telles qu'elles sont définies selon le cas au paragraphe 2.6; |
2.16. |
«feu facultatif», un feu dont la présence est laissée au choix du constructeur; |
2.17. |
«témoin de fonctionnement», un témoin optique ou sonore indiquant si un dispositif qui a été mis en action fonctionne correctement ou non; |
2.18. |
«témoin d'enclenchement», un témoin signalant qu'un dispositif a été mis en action sans indiquer s'il fonctionne correctement ou non. |
2.19. |
«Couleur de la lumière émise par un dispositif», les définitions de la couleur de la lumière émise qui figurent dans le règlement no 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent règlement. |
3. DEMANDE D'HOMOLOGATION
3.1. |
La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne 1'installation des feux est présentée par le constructeur du véhicule ou son mandataire. |
3.2. |
Elle est accompagnée des pièces suivantes en triple exemplaire, donnant les informations ci-après:
|
3.3. |
Un véhicule à vide muni d'un équipement complet d'éclairage et de signalisation représentatif du type de véhicule à homologuer, doit être présenté au service technique responsable de l'exécution des essais d'homologation. |
4. HOMOLOGATION
4.1. |
Lorsque le type de véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement satisfait, pour tous les feux indiqués sur le bordereau, aux prescriptions du présent règlement, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée. |
4.2. |
Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour la version originelle du règlement) indiquent la série d'amendements correspondant aux modifications techniques majeures les plus récentes apportées au règlement. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce même numéro à un autre type de véhicule, ni au même type de véhicule présenté avec un équipement non spécifié dans le bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, sous réserve du paragraphe 7 du présent règlement. |
4.3. |
L'homologation, l'extension de l'homologation, le refus ou le retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule, en application du présent règlement est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement. |
4.4. |
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière bien visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:
|
4.5. |
Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d'un ou d'autres règlements annexés à l'accord dans le pays même qui a accordé l'homologation en application du présent règlement, le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1 n'a pas à être répété; dans ce cas, les numéros de règlements et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements au titre desquels l'homologation a été accordée dans ce pays doivent être rangés en colonnes verticales à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1. |
4.6. |
La marque d'homologation est apposée sur la plaque signalétique du constructeur ou à côté. |
4.7. |
La marque d'homologation doit être bien lisible et indélébile. |
4.8. |
L'annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation. |
5. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
5.1. Les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse doivent être installés de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, ils gardent les caractéristiques imposées par le présent règlement, et que le tracteur continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. En particulier, un déréglage non intentionnel des feux doit être exclu.
5.1.1. |
Les tracteurs doivent être équipés de connecteurs électriques pour l'utilisation éventuelle d'une signalisation amovible. En particulier, le tracteur doit être pourvu du socle fixe recommandé par les normes ISO 1724 (1980) (Liaisons électriques entre véhicules tracteurs et véhicules remorqués avec équipement électrique 6 ou 12 V) (s'appliquant surtout aux voitures particulières et aux remorques ou caravanes légères) ou ISO 1185 (1975) (Liaisons électriques entre véhicules, tracteurs et véhicules remorqués avec équipement électrique 24 V) (s'appliquant aux véhicules utilitaires de transport international). En ce qui concerne la norme ISO 1185 (1975), la fonction du contact 2 est limitée au feu de position arrière gauche et au feu d'encombrement gauche. |
5.2. Les feux d'éclairage décrits aux paragraphes 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10 doivent être installés de façon qu'un réglage correct de leur orientation soit aisément faisable.
5.3. Pour tous les dispositifs de signalisation lumineuse, l'axe de référence du feu installé sur le tracteur doit être parallèle au plan d'appui du tracteur sur la route ainsi qu'au plan longitudinal du tracteur. Dans chaque direction, une tolérance de ±3° est admise. En outre, si des instructions particulières pour l'installation sont données par le fabricant, elles doivent être respectées.
5.4. Sauf instructions particulières, la hauteur et l'orientation des feux sont vérifiées sur le véhicule à vide et stationnant sur une aire plane et horizontale.
5.5. Sauf instructions particulières, les feux d'une même paire doivent:
5.5.1. |
être montés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian; |
5.5.2. |
être symétriques l'un de l'autre par rapport au plan longitudinal médian; |
5.5.3. |
satisfaire aux mêmes prescriptions colorimétriques; |
5.5.4. |
avoir sensiblement les mêmes caractéristiques photométriques. |
5.6. Sur les tracteurs dont la forme extérieure est asymétrique, les conditions des paragraphes 5.5.1 et 5.5.2 doivent être respectées dans la mesure du possible. On considère qu'il en est ainsi si la distance des deux feux au plan longitudinal médian et au plan d'appui au sol est la même.
5.7. Des feux de fonctions différentes peuvent être indépendants ou groupés, combinés ou mutuellement incorporés dans un même dispositif, à condition que chacun de ces feux satisfasse aux prescriptions qui lui sont applicables.
5.8. La hauteur maximale au-dessus du sol est mesurée à partir du point le plus haut de la plage éclairante, et la hauteur minimale à partir du point le plus bas. Lorsqu'il s'agit de feux de croisement, la hauteur minimale par rapport au sol est mesurée à partir du point le plus bas du bord du réflecteur.
5.9. Sauf instructions particulières, aucun feu ne doit être clignotant, à l'exception des feux indicateurs de direction et du signal de détresse.
5.10. Aucun feu rouge ne doit être visible vers l'avant, ni aucun feu blanc vers l'arrière à l'exception du feu de marche arrière et des projecteurs de travail.
Cette condition est vérifiée comme suit:
5.10.1. |
pour la visibilité d'une lumière rouge vers l'avant: il ne doit pas y avoir visibilité directe d'un feu rouge pour un observateur se déplaçant dans la zone 1 d'un plan transversal situé à 25 m en avant du véhicule (voir le dessin à l'annexe 4, figure 1); |
5.10.2. |
pour la visibilité d'une lumière blanche vers l'arrière:il ne doit pas y avoir visibilité directe d'un feu blanc pour un observateur se déplaçant dans la zone 2 d'un plan transversal situé à 25 m en arrière du véhicule (voir le dessin à l'annexe 4, figure 2). |
5.10.3. |
Dans leurs plans respectifs, les zones 1 et 2 explorées par l'oeil de l'observateur sont limitées:
|
5.11. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux de gabarit lorsqu'ils existent et le feu de plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque les feux de position arrière et les feux de position avant sont utilisés comme feux de stationnement.
5.12. Les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux énumérés au paragraphe 5.11 ci-dessus le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle des feux de croisement ou des feux de route, ou par allumage alterné à court intervalle des feux de croisement et des feux de route.
La fonction des témoins d'enclenchement peut être assurée par des témoins de fonctionnement.
5.13. Feux occultables
5.13.1. |
L'occultation des feux est interdite, sauf pour les feux de route, les feux de croisement, les feux de brouillard avant et les feux visés par le paragraphe 5.14.1. |
5.13.2. |
Un feu d'éclairage en position d'utilisation doit rester dans cette position si la défaillance dont il est question au paragraphe 5.13.2.1 se produit seule ou en conjonction avec l'une des défaillances énumérées au paragraphe 5.13.2.2: |
5.13.2.1. |
absence d'énergie pour la manoeuvre du feu; |
5.13.2.2. |
coupure accidentelle du circuit d'alimentation, fuite à la masse, défectuosité des solénoïdes, défauts dans les conduites hydrauliques ou pneumatiques, flexibles, fils souples ou autres organes qui commandent ou transmettent l'énergie destinée à actionner le dispositif d'occultation. |
5.13.3. |
En cas de défectuosité de la commande d'occultation, ou de défectuosités mentionnées aux paragraphes 5.13.2.1 et 5.13.2.2 ci-dessus, un dispositif d'éclairage occulté doit pouvoir être mis en position d'utilisation sans l'usage d'outils. |
5.13.4. |
Les dispositifs d'éclairage qui sont manoeuvres au moyen d'énergie doivent être amenés en position d'utilisation et alitâmes au moyen d'une commande unique, cela n'excluant pas la possibilité de les mettre en position d'utilisation sans les allumer. Toutefois, lorsque les feux de route et les feux de croisement sont groupés, la commande ci-dessus doit seulement mettre en action les feux de croisement. |
5.13.5. |
De la place du conducteur, il ne doit pas être possible d'interrompre intentionnellement le mouvement des projecteurs allumés avant qu'ils aient atteint la position d'utilisation. S'il y a un risque d'éblouissement pour les autres usagers de la route lors du mouvement des projecteurs, ces derniers ne doivent pouvoir s'allumer que lorsqu'ils ont atteint leur position finale. |
5.13.6. |
Aux températures comprises entre – 30 °C et + 50 °C, un dispositif d'éclairage manoeuvré au moyen d'énergie doit pouvoir atteindre la position d'utilisation dans les trois secondes qui suivent le début de la manoeuvre de la commande. |
5.14. Feux à position variable
5.14.1. |
Les feux indicateurs de direction, les feux de position avant et arrière et les feux-stop peuvent être à position variable, à condition:
|
5.15. La couleur de la lumière émise par les feux (3) visés au présent règlement doit être la suivante:
feux de route |
: |
blanc ou jaune sélectif |
feux de croisement |
: |
blanc ou jaune sélectif |
feux de brouillard avant |
: |
blanc ou jaune sélectif (Convention sur la circulation routière de 1968, annexe 5, appendice, note de bas de page 3) |
feu(x) de marche arrière |
: |
blanc |
feux indicateurs de direction |
: |
jaune-auto |
signal de détresse |
: |
jaune-auto |
feux-stop |
: |
rouge |
feu de plaque d'immatriculation arrière |
: |
blanc |
feux de position avant |
: |
blanc (le jaune sélectif est admis si le feu de position avant est mutuellement incorporé à un projecteur jaune sélectif) |
feux de position arrière |
: |
rouge |
feu(x) de brouillard arrière |
: |
rouge |
feux de stationnement |
: |
blanc à l'avant, rouge à l'arrière, jaune-auto s'ils sont mutuellement incorporés aux feux indicateurs de direction |
feux de gabarit |
: |
blanc à l'avant, rouge à l'arrière |
projecteur de travail |
: |
pas de prescription |
catadioptres arrière non triangulaires |
: |
rouge |
catadioptres latéraux non triangulaires |
: |
jaune-auto |
La définition des couleurs des feux doit être conforme à celle figurant à l'annexe 5 de la convention sur la circulation routière de 1968.
5.16. Tout tracteur présenté à l'homologation en application du présent règlement doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:
5.16.1. |
feux de croisement (voir le paragraphe 6.2); |
5.16.2. |
feux indicateurs de direction (voir le paragraphe 6.5); |
5.16.3. |
signal de détresse (voir le paragraphe 6.6); |
5.16.4. |
feux de position avant (voir le paragraphe 6.8); |
5.16.5. |
feux de position arrière (voir le paragraphe 6.9); |
5.16.6. |
catadioptres arrières non triangulaires (voir le paragraphe 6.14); |
5.16.7. |
feux-stop (voir le paragraphe 6.7); |
5.16.8. |
feux de gabarit (voir le paragraphe 6.12) sur les tracteurs de plus de 2,10 m de largeur; interdit sur tous les autres tracteurs. |
5.17. Il peut, en plus, être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants:
5.17.1. |
feux de route (voir le paragraphe 6.1); |
5.17.2. |
feux de brouillard avant (voir le paragraphe 6.3); |
5.17.3. |
feux de marche arrière (voir le paragraphe 6.4); |
5.17.4. |
feux de brouillard arrière (voir le paragraphe 6.10); |
5.17.5. |
feux de stationnement (voir le paragraphe 6.11); |
5.17.6. |
projecteur(s) de travail (voir le paragraphe 6.13); |
5.17.7. |
catadioptres latéraux non triangulaires (voir le paragraphe 6.15). |
5.18. L'installation de chacun des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse mentionnés aux paragraphes 5.16 et 5.17 ci-dessus doit être réalisée conformément aux dispositions appropriées du paragraphe 6 du présent règlement.
5.19. Le montage de tout dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse autre que ceux mentionnés aux paragraphes 5.16 et 5.17 ci-dessus est interdit aux fins de l'homologation de type. La présente disposition n'empêche pas une partie contractante de prescrire ou d'interdire:
5.19.1. |
un feu spécial d'avertissement d'un type homologué; ou |
5.19.2. |
un dispositif d'éclairage approprié pour la plaque d'immatriculation arrière, si celle-ci existe et qu'-un éclairage est prescrit. |
6. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
6.1. FEUX DE ROUTE |
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Deux ou quatre. |
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Pas de prescription particulière. |
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Les bords extérieurs de la plage éclairante ne doivent en aucun cas être situés plus près du bord latéral extrême du tracteur que les bords extérieurs de la plage éclairante des feux de croisement. |
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Pas de prescription particulière. |
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Le plus près possible de l'extrémité avant du tracteur; cependant, la lumière émise ne doit en aucun cas être une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du tracteur. |
||||||||||
|
La visibilité de la plage éclairante, même dans des zones ne paraissant pas éclairées dans la direction d'observation considérée, doit être assurée à l'intérieur d'un espace divergent délimité par des génératrices s'appuyant tout au long du contour de la plage éclairante et faisant un angle de 5° au minimum par rapport à l'axe de référence du projecteur. |
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Vers l'avant; en dehors des dispositifs nécessaires pour maintenir un réglage correct et lorsqu'il y a deux paires de feux de route, l'une d'elles, constituée par des projecteurs fonctionnant seulement comme feux de route, peut pivoter en fonction du braquage de la direction, la rotation se produisant autour d'un axe sensiblement vertical. |
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Avec le feu de croisement et les autres feux avant. |
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Avec un autre feu. |
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Avec le feu de croisement, sauf si le feu de route pivote en fonction du braquage de la direction; avec le feu de position avant; avec le feu de brouillard avant; avec le feu de stationnement. |
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L'allumage des feux de route peut se faire simultanément ou par paire. Lors du passage du faisceau de croisement au faisceau de route, une paire au moins de feux de route doit s'allumer. Lors du passage du faisceau de route au faisceau de croisement, tous les feux de route doivent s'éteindre ensemble. Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route. |
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Obligatoire. |
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La somme des intensités maximales des faisceaux de route susceptibles d'être allumés en même temps ne doit pas dépasser 225 000 cd. Cette intensité maximale s'obtient par addition des intensités maximales individuelles mesurées lors de l'homologation de type et enregistrées sur les fiches d'homologation y relatives. |
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6.2. FEUX DE CROISEMENT |
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Deux (ou quatre — voir le paragraphe 6.2.3.2.1). |
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Pas de prescription particulière. |
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Aucune spécification particulière. |
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Si seulement deux feux de croisement sont montés:
Cette valeur peut être portée à 1 500 mm si la hauteur de 1 200 mm ne peut pas être respectée du fait de la configuration du tracteur, compte tenu de ses conditions d'utilisation et de son équipement de travail. |
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6.2.3.2.1. |
Sur les tracteurs équipés pour le montage d'outils portés frontaux, deux feux de croisement en plus des feux mentionnés au paragraphe 6.2.3.2 peuvent être installés à une hauteur ne dépassant pas 3 000 mm si le branchement électrique est conçu de telle manière que deux paires de feux de croisement ne puissent être allumés en même temps. |
||||||||||
|
Le plus près possible de l'extrémité avant du tracteur; cependant, la lumière émise ne doit en aucun cas être une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du tracteur. |
||||||||||
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Elle est déterminée par les angles α et ß tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.10. Α= 15° vers le haut et 10° vers le bas; β= 45° vers l'extérieur et 5° vers 1'intérieur. À l'intérieur de ce champ, pratiquement toute la surface apparente du feu doit être visible. La présence de parois ou d'autres éléments au voisinage du projecteur ne doit pas causer d'effets secondaires gênants pour les autres usagers de la route. |
||||||||||
|
Les feux de croisement ne doivent pas varier d'orientation en fonction du braquage de la direction. |
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6.2.5.1. |
Si la hauteur des feux de croisement est égale ou supérieure à 500 mm, sans toutefois dépasser 1 200 mm, on doit pouvoir abaisser le faisceau de croisement, d'une valeur comprise entre 0,5 et 4 %. |
||||||||||
6.2.5.2. |
Si la hauteur des feux de croisement est supérieure à 1 200 mm, sans toutefois dépasser 1 500 mm, la limite de 4 % fixée au paragraphe 6.2.5.1 est portée 36 %; les feux de croisement visés au paragraphe 6.2.3.2.1 doivent être orientés de façon que, mesurée à 15 m du feu, la ligne horizontale séparant la zone éclairée de la zone non éclairée se situe à une hauteur équivalente à la moitié seulement de la distance entre le sol et le centre du feu. |
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Avec le feu de route et les autres feux avant. |
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Avec un autre feu. |
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Avec le feu de route, sauf si celui-ci pivote en fonction du braquage de la direction; Avec les autres feux avant. |
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La commande de passage en faisceau de croisement doit commander simultanément l'extinction de tous les feux de route. Les feux de croisement peuvent rester allumés en même temps que les feux de route. |
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Facultatif. |
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Les prescriptions du paragraphe 5.5.2 ne sont pas applicables aux feux de croisement. Les feux de croisement équipés d’une ou plusieurs sources lumineuses produisant le faisceau de croisement principal (tel que défini dans le règlement no 48) et ayant un flux lumineux total supérieur à 2 000 lumens sont interdits. |
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6.3. FEUX DE BROUILLARD AVANT |
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Deux. |
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Pas de prescription particulière. |
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|
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Pas de prescription particulière. |
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Minimum 250 mm au-dessus du sol. Aucun point de la plage éclairante ne doit se trouver au-dessus du point le plus haut de la plage éclairante du feu de croisement. |
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Le plus près possible de l'extrémité avant du tracteur; cependant, la lumière émise ne doit en aucun cas être une cause de gêne pour le conducteur, ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire des rétroviseurs et/ou d'autres surfaces réfléchissantes du véhicule. |
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Elle est déterminée par les angles α et ß tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.10. α= 5° vers le haut et vers le bas; β= 45° vers l'extérieur et 5° vers 1'intérieur. |
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Les feux de brouillard avant ne doivent pas pivoter en fonction du braquage de la direction. Ils doivent être orientés vers l'avant sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs des véhicules venant en sens inverse ou les autres usagers de la route. |
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Avec d'autres feux avant. |
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Avec un autre feu avant. |
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Avec les feux de route qui ne pivotent pas en fonction du braquage de la direction, lorsqu'il existe quatre feux de route; Avec les feux de position avant et les feux de stationnement. |
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Les feux de brouillard doivent pouvoir être allumés et éteints indépendamment des feux de route ou des feux de croisement/et réciproquement. |
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Facultatif. |
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6.4. FEU DE MARCHE ARRIÈRE |
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Un ou deux. |
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Pas de prescription particulière. |
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Au-dessus du sol: minimum 250 mm et maximum 1 200 mm. |
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Pas de prescription particulière. |
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Pas de prescription particulière. |
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Elle est déterminée par les angles α et ß tels qu'ils sont définis au paragraphe 2.10. α= 15° vers le haut et 5° vers le bas; β= 45° à droite et à gauche s'il n'y a qu'un seul feu; β= 45° vers l'extérieur et 30° vers l'intérieur s'il y en a deux. |
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Vers l'arrière. |
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Avec tout autre feu arrière. |
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Avec un autre feu. |
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Avec un autre feu. |
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Il ne doit pouvoir être allumé ou rester allumé que si la marche arrière est engagée et si:
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Facultatif. |
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6.5. FEUX INDICATEURS DE DIRECTION (VOIR LES SCHÉMAS À L'ANNEXE 5). |
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Le nombre des dispositifs doit être tel qu'ils puissent émettre des signaux correspondant à l'un des schémas décrits au paragraphe 6.5.2. |
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Le schéma «A» n'est admis que pour les tracteurs dont la longueur hors tout ne dépasse pas 4,60 m et à condition que la distance entre les bords extérieurs des plages éclairantes ne dépasse pas 1,60 m. Les schémas «B», «C» and «D» s'appliquent à tous les tracteurs. Le nombre, l'emplacement et la visibilité horizontale des feux indicateurs doivent être tels qu'ils puissent émettre des signaux correspondant à l'un au moins des schémas décrits ci-après. Les angles de visibilité sont représentés par des surfaces hachurées sur les schémas; les valeurs indiquées pour les angles sont des minima qui peuvent être dépassés; tous les angles de visibilité sont mesurés à partir du centre de la plage éclairante. |
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Sauf pour les feux indicateurs de la catégorie 1 dans le schéma «C», le point du bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas être situé à plus de 400 mm du bord latéral extrême du tracteur. La distance entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes d'une paire de feux ne doit pas être inférieure à 500 mm. Pour les feux indicateurs de direction avant, la plage éclairante doit être au moins à 40 mm de la plage éclairante des feux de croisement ou des feux de brouillard avant si ces derniers sont montés. Une distance moindre est admise si l'intensité lumineuse dans l'axe de référence de l'indicateur de direction est égale ou supérieure à 400 cd. |
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Au-dessus du sol
Si l'architecture du tracteur ne permet pas de respecter cette limite maximale, le point le plus haut de la plage éclairante pourra être situé à 2 300 mm pour les feux indicateurs de direction de la catégorie 5, pour ceux des catégories 1 et 2 du schéma «A» et pour ceux de la catégorie 1 du schéma «B»; il pourra être situé à 2 100 mm pour ceux des catégories 1 et 2 des autres schémas. |
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La distance entre le centre de référence de la plage éclairante du feu indicateur de direction de la catégorie 1 (schéma «B») et le plan transversal gui coïncide avec l'extrémité avant de la longueur hors tout du tracteur ne doit pas normalement être supérieure à 1 800 mm. Si l'architecture du tracteur ne permet pas de respecter les angles minimaux de visibilité, cette distance peut être portée à 2 600 mm. Dans le schéma «C», les feux indicateurs de la catégorie 5 sont seulement nécessaires si la distance longitudinale entre les centres de référence des feux indicateurs des catégories 1 et 2 dépasse 6 m. |
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Si des instructions particulières de montage sont données par le fabricant du feu, elles doivent être respectées. |
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Avec un ou plusieurs feux, qui ne doivent pas être occultables. |
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Avec un autre feu, sauf dans le cadre des schémas décrits au paragraphe 6.5.2. |
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Seulement avec un feu de stationnement, et uniquement dans le cas des feux indicateurs de direction de la catégorie 5. |
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Les feux indicateurs de direction doivent s'allumer indépendamment des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés d'un même côté du tracteur doivent être alliâmes et éteints par la même commande et doivent clignoter de façon synchrone. |
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Obligatoire pour tous les feux indicateurs de direction non directement visibles pour le conducteur. Il peut être optique ou acoustique, ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être constitué par un voyant lumineux clignotant qui s'éteint, reste allumé sans clignoter, ou change nettement de fréquence en cas de défaut de fonctionnement de 1'un quelconque des feux indicateurs de direction autres que les feux indicateurs répétiteurs latéraux. S'il est exclusivement acoustique, il doit être bien audible et changer nettement de fréquence en cas de défaut de fonctionnement. Lorsqu'un tracteur est équipé pour tracter une remorque, il doit être équipé d'un témoin optique spécial de fonctionnement pour les feux indicateurs de direction de la remorque, sauf si le témoin du véhicule tracteur permet de détecter la défaillance de l'un quelconque des feux indicateurs de direction de l'ensemble tracteur/ remorque ainsi formé. |
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Le feu indicateur de direction doit être un feu clignotant à une fréquence de 90 ± 30 périodes par minute. La manœuvre de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'allumage du feu dans le délai d'une seconde au maximum, et de la première extinction du feu dans le délai d'une seconde et demie au maximum. Lorsqu'un tracteur est autorisé à tracter une remorque, la commande des indicateurs de direction du tracteur doit également mettre en fonction les indicateurs de direction de la remorque. En cas de défaut de fonctionnement, sauf court-circuit, d'un indicateur de direction, les autres doivent continuer à clignoter, mais dans ces conditions la fréquence peut être différente de celle qui est prescrite. |
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6.6. SIGNAL DE DÉTRESSE |
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Doivent être conformes aux prescriptions des rubriques correspondantes du paragraphe 6.5. |
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La mise en action du signal doit être réalisée par une commande distincte permettant le fonctionnement synchrone de tous les feux indicateurs de direction. |
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Voyant lumineux clignotant qui peut fonctionner en conjonction avec le ou les témoins prescrits au paragraphe 6.5.10. |
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Mêmes prescriptions qu'au paragraphe 6.5.11. Lorsqu'un tracteur est équipé pour tracter une remorque, la commande du signal de détresse du tracteur doit également mettre en fonction les feux indicateurs de direction de la remorque. Le signal de détresse doit pouvoir fonctionner même si le dispositif qui commande la marche ou l'arrêt du moteur est dans une position telle que la marche du moteur soit impossible. |
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6.7. FEUX-STOP |
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Deux. |
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Pas de prescription particulière. |
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Distance minimale entre les deux feux: 500 mm. Cette distance peut être abaissée à 400 mm lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1 400 mm. |
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Au-dessus du sol: minimum 400 mm. Et maximum 1 900 mm, ou 2 100 mm si l'archirecture du véhicule ne permet pas de respecter la valeur de 1 900 mm. |
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Pas de prescription particulière. |
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Angles horizontaux: 45° vers l'extérieur et vers l'intérieur. Angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 10° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 500 mm, et à 5° si elle est inférieure à 750 mm. |
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Vers l'arrière. |
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Avec ou plusieurs autres feux arrière. |
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Avec un autre feu. |
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Avec le feu de position arrière et avec le feu de stationnement. |
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Doit s'allumer lorsque le frein de service est mis en fonction. |
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Facultatif; s'il existe, ce témoin doit être un voyant lumineux non clignotant qui s'allume en cas de défaut de fonctionnement des feux-stop. |
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L'intensité lumineuse des feux-stop doit être nettement supérieure à celle des feux de position arrière. |
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6.8. FEUX DE POSITION AVANT |
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Deux ou quatre (voir paragraphe 6.8.3.2) |
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Pas de prescription particulière. |
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Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas être situé à plus de 400 mm du bord latéral extrême du tracteur. L'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 500 mm. |
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Au-dessus du sol: minimum 400 mm, maximum 1 900 mm, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la valeur de 1 900 mm. Sur les tracteurs équipés pour le montage d'outils portés frontaux qui peuvent masquer les feux de position avant obligatoires, deux feux de position avant supplémentaires peuvent être montés à une hauteur ne dépassant pas 3 000 mm. |
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Pas de prescription, sous réserve que les feux soient orientés vers l'avant et qu'il soit satisfait aux angles de visibilité géométrique prescrits au paragraphe 6.8.4. |
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Vers l'avant. |
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Avec tout autre feu avant. |
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Avec d'autres feux. |
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Avec tout autre feu avant. |
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Pas de prescription particulière. |
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Obligatoire; ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si l'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant. |
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6.9. FEUX DE POSITION ARRIÈRE |
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Deux. |
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Pas de prescription particulière. |
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Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas être situé à plus de 400 mm du bord latéral extrême du tracteur. La distance entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 500 mm. Cette distance peut être abaissée à 400 mm lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1 400 mm. |
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Au-dessus du sol: minimum 400 mm, maximum 1 900 mm, ou 2 100 mm s'il n'est pas possible de respecter la valeur de 1 900 mm. |
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Pas de prescription particulière. |
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Vers l'arrière. |
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Avec tout autre feu arrière. |
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Avec le feu de plaque d'immatriculation arrière. |
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Avec le feu-stop, le feu de brouillard arrière, ou le feu de stationnement. |
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Pas de prescription particulière. |
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Il doit être combiné avec celui des feux de position avant. Ce témoin ne doit pas être clignotant. Il n'est pas exigé si l'éclairage du tableau de bord ne peut être allumé que simultanément avec les feux de position avant. |
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6.10. FEU(X) DE BROUILLARD ARRIÈRE |
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Un ou deux. |
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Il doit satisfaire aux conditions de visibilité géométrique. |
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Lorsque le feu de brouillard arrière est unique, il doit être situé dans le plan longitudinal médian du tracteur, ou du côté du plan longitudinal médian du tracteur opposé au sens de circulation prescrit dans le pays d'immatriculation. Dans tous les cas, la distance entre le feu de brouillard arrière et le feu-stop doit être supérieure à 100 mm. |
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Au-dessus du sol, minimum 250 mm, maximum 1 900 mm, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la valeur de 1 900 mm. |
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Pas de prescription particulière. |
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Angles horizontaux: 25° vers l'intérieur et vers l'extérieur. Angles verticaux: 5° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale. |
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Vers l'arrière. |
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Avec tout autre feu arrière. |
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Avec d'autres feux. |
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Avec le feu de position arrière ou le feu de stationnement. |
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Le feu de brouillard arrière ne doit pouvoir s'allumer que lorsque les feux de croisement/les feux de route et les feux de brouillard avant, ou une combinaison de ces feux, sont allumés. Lorsqu'il est allumé, il doit pouvoir fonctionner en même temps que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant. Si le feu de brouillard arrière est allumé, le fait d'actionner la commande des feux de route ou des feux de croisement ne doit pas l'éteindre. Si les feux de brouillard avant existent, il doit être possible d'éteindre le feu de brouillard arrière indépendamment des feux de brouillard avant. |
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Obligatoire; voyant lumineux indépendant à intensité fixe. |
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6.11. FEUX DE STATIONNEMENT |
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Selon le schéma d'installation. |
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Soit deux feux à l'avant et deux feux à l'arrière, soit un feu de chaque côté. |
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Le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas être situé à plus de 400 mm du bord latéral extrême du tracteur. En outre, dans le cas d'une paire de feux, ceux-ci doivent être situés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du tracteur. |
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Au-dessus du sol, minimum 400 mm, maximum 1 900 mm, ou 2 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter la valeur de 1 900 mm. |
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Pas de prescription particulière. |
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Angles horizontaux: 45° vers l'extérieur, vers l'avant et vers l'arrière. Angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de 1'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être ramené à 10° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 1 900 mm, et à 5° si elle est inférieure à 750 mm. |
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Telle que les feux remplissent les conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière. |
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Avec tout autre feu. |
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Avec d'autres feux. |
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À l'avant: avec les feux de position avant, les feux de croisement, les feux de route et les feux de brouillard avant. À l'arrière: avec les feux de position arrière, les feux-stop et les feux de brouillard arrière. Avec les feux indicateurs de direction de la catégorie 5. |
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Le branchement doit permettre l'allumage du ou des feux de stationnement situés d'un même côté du tracteur, indépendamment de tous les autres feux. |
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Facultatif; s'il existe, il ne doit pas pouvoir être confondu avec le témoin des feux de position. |
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La fonction de ce feu peut également être assurée par l'allumage simultané des feux de position avant et arrière d'un seul côté du tracteur. |
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6.12. FEUX DE GABARIT |
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Deux visibles de l'avant, et deux visibles de l'arrière. |
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Pas de prescription particulière. |
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Aussi près que possible du bord latéral extrême du tracteur. |
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À la hauteur maximale compatible avec la position prescrite en largeur et avec l'impératif de symétrie des feux. |
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Pas de prescription particulière. |
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Angles horizontaux: 80° vers l'extérieur. Angles verticaux: 5° au-dessus et 20° au-dessous de l'horizontale. |
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Telle que les feux remplissent les conditions de visibilité vers l'avant et vers l'arrière. |
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Avec d'autres feux. |
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Pas de prescription particulière. |
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Obligatoire. |
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Sous réserve de satisfaire à toutes les autres conditions, le feu visible de l'avant et le feu visible de l'arrière du même côté du tracteur peuvent être réunis en un dispositif unique. La position du feu de gabarit par rapport au feu de position correspondant doit être telle que la distance entre les projections sur un plan vertical transversal des points les plus proches des plages éclairantes des feux considérés ne soit pas inférieure à 200 mm. |
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6.13. PROJECTEUR(S) DE TRAVAIL |
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Pas de prescription particulière. |
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Avec un autre feu. |
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Le projecteur peut s'allumer indépendamment de tous les autres feux. |
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Obligatoire. |
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6.14. CATADIOPTRES ARRIÈRE NON TRIANGULAIRES |
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Deux ou quatre. |
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Pas de prescription particulière. |
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Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.14.4.1, le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du tracteur ne doit pas être situé à plus de 400 mm du bord latéral extrême du tracteur. Distance entre les bords intérieurs des catadioptres: 600 mm au minimum. Cette distance peut être abaissée à 400 mm, lorsque la largeur hors tout du tracteur est inférieure à 1 300 mm. |
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Minimum 400 mm, maximum 900 mm sous réserve des dispositions du paragraphe 6.14.4.1. La hauteur maximale peut toutefois être portée à 1 200 mm, s'il n'est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans recourir à des dispositifs de fixation exposés à être facilement endommagés ou faussés. |
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Pas de prescription particulière. |
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6.14.4.1. |
S'il n'est pas possible de respecter les prescriptions d'emplacement et de visibilité ci-dessus, on pourra installer quatre catadioptres de manière telle qu'ils satisfassent aux prescriptions ci-après: |
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6.14.4.1.1. |
Deux catadioptres doivent être situés à une hauteur maximale de 900 mm au-dessus du sol. La hauteur maximale peut toutefois être portée à 1 200 mm s'il n'est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans recourir à des dispositifs de fixation exposés à être facilement endommagés ou faussés. La distance entre les bords intérieurs des catadioptres doit être d'au moins 300 mm, et ceux-ci doivent avoir un angle vertical de visibilité de 15° au-dessus de l'horizontale. |
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6.14.4.1.2. |
Les deux autres doivent être à une hauteur maximale de 2 100 mm au-dessus du sol et doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6.14.3.1. |
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Vers l'arrière. |
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Avec tout autre feu. |
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La plage éclairante du catadioptre peut avoir des parties communes avec celle de tout autre feu arrière. |
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6.15. CATADIOPTRES LATÉRAUX NON TRIANGULAIRES |
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Deux ou quatre. |
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Un ou deux de chaque côté du tracteur lorsque la longueur hors tout de celui-ci est inférieure ou égale à 6 m. Deux de chaque côté du tracteur lorsque la longueur hors tout de celui-ci est supérieure à 6 m. La surface réfléchissante doit être montée dans un plan vertical (écart maximal 10°) parallèle à l'axe longitudinal du véhicule. |
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Pas de prescription particulière. |
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Minimum 400 mm, maximum 900 mm, au-dessus du sol. La hauteur maximale peut toutefois être portée à 1 200 mm s'il n'est pas possible de respecter la hauteur de 900 mm sans recourir à des dispositifs de fixation exposés à être facilement endommagés ou faussés. |
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Un catadioptre doit être situé à 3 m au plus du point avant extrême du tracteur; le même catadioptre, ou un deuxième catadioptre, doit être situé à 3 m au plus du point arrière extrême du tracteur. La distance entre deux catadioptres situés du même côté du tracteur ne doit pas dépasser 6 m. |
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L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être abaissé à 5° si la hauteur du catadioptre est inférieure à 750 mm. |
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6.16. FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE |
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Le dispositif doit pouvoir éclairer l'emplacement de la plaque d'immatriculation. |
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Avec un ou plusieurs feux arrière. |
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Avec les feux de position arrière. |
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Avec un autre feu. |
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Facultatif: s'il existe, sa fonction doit être assurée par le témoin prescrit pour les feux de position avant et arrière. |
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Il ne doit s'allumer qu'en même temps que les feux de position arrière. |
7. MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION D'UN TYPE DE VÉHICULE OU DE L'INSTALLATION DE SES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
7.1. |
Toute modification du type de véhicule ou de l'installation de ses dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, ou toute modification du bordereau mentionné au paragraphe 3.2.2 ci-dessus, est notifiée au service administratif qui a accordé l'homologation du type de ce véhicule. Ce service peut alors:
|
7.2. |
La confirmation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent règlement par la procédure décrite au paragraphe 4.3 ci-dessus. |
7.3. |
L'autorité compétente qui délivre la prorogation de l'homologation lui attribue un numéro de série qu'elle notifie aux autres parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent règlement. |
8. CONFORMITÉ DE PRODUCTION
8.1. |
Tout véhicule portant une marque d'homologation en application du présent règlement doit être conforme au type de véhicule homologué en ce qui concerne l'utilisation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ou leurs caractéristiques. |
8.2. |
Afin de vérifier la conformité exigée au paragraphe 8.1 ci-dessus, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série portant la marque d'homologation en application du présent règlement. |
9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
9.1. |
L'homologation délivrée en ce qui concerne un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées ou si le ou les véhicules prélevés ne subissent pas avec succès les essais prescrits au paragraphe 8 ci-dessus. |
9.2. |
Si une partie à l'accord appliquant le présent règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent règlement. |
10. ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de véhicule homologué conformément au présent règlement, il en informe l'autorité ayant délivré l'homologation qui, à son tour, le notifie aux autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle visé à l'annexe 1 du présent règlement.
11. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension ou de refus ou de retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production émises dans d'autres pays.
(1) Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l'Amend.4).
(2) 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays dans l'ordre chronologique dans lequel ils ratifient, ou accèdent, à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou d'adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués sont communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.
(3) La mesure des coordonnées chromatiques de la lumière émise par les feux ne fait pas partie du présent règlement.
ANNEXE 1
COMMUNICATION
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]
ANNEXE 2
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION
MODÈLE A
(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un tracteur agricole ou forestier, indique que le type de ce tracteur a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce gui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, en application du règlement no 86. Le numéro d'homologation signifie gue l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du règlement no 86 dans sa version originelle.
MODÈLE B
(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un tracteur agricole ou forestier, indique gue le type de ce tracteur a été homologué aux Pays-Bas (E 4) en application des règlements no 86 et no 33 (1). Les numéros d'homologation signifient qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 86 était dans sa version originelle et le règlement no 33 comprenait déjà la série 02 d'amendements.
(1) Ce dernier numéro n'est donné qu'à titre d'exemple.
ANNEXE 3
TERMES DÉFINIS AUX PARAGRAPHES 2.6 À 2.10 DU PRÉSENT RÈGLEMENT
ANNEXE 4
VISIBILITÉ DES FEUX
(voir le paragraphe 5.10 du présent règlement)
Figure 1
Visibilité d'un feu rouge vers l'avant
Figure 2
Visibilité d'un feu blanc vers l'arrière
ANNEXE 5
FEUX INDICATEURS DE DIRECTION
VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE (voir le paragraphe 6.5.2 du présent règlement)
Schéma A
Schéma B
Schéma C
Schéma D