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Document 42010X0831(05)

Règlement n ° 105 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction

JO L 230 du 31.8.2010, p. 253–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/105(2)/oj

31.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 230/253


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 105 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 1 à la série 04 d’amendements — Date d’entrée en vigueur: 22 juillet 2009

TABLE DES MATIÈRES

RÉGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Dispositions techniques

6.

Modification du type de véhicule et extension d’homologation

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Arrêt définitif de la production

10.

Dispositions transitoires

11.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication concernant l’homologation, l’extension, le refus ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques particulières de construction pour le transport des marchandises dangereuses

Annexe 2 —

Exemples de marques d’homologation

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la construction des véhicules de base des véhicules automobiles de la catégorie N et de leurs remorques de la catégorie O (1) destinées au transport des marchandises dangereuses et visées par la section 9.1.2 de l’annexe B de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR).

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1.

«véhicule de base» (ci-après «véhicule»), un châssis-cabine, un tracteur pour semi-remorque, un châssis de remorque ou une remorque avec une structure autoporteuse destinés au transport de marchandises dangereuses;

2.2.

«type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques de construction spécifiées dans le présent règlement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.

La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques de construction sera présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

3.2.

La demande d’homologation sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des renseignements suivants:

3.2.1.

description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, son moteur (allumage par compression, allumage commandé), ses dimensions, son agencement et les matériaux utilisés;

3.2.2.

désignation du véhicule, conformément au paragraphe 9.1.1.2 de l’ADR (EX/II, EX/III, AT, FL, OX, MEMU);

3.2.3.

croquis concernant le véhicule;

3.2.4.

la masse maximale technique (kg) du véhicule complet.

3.3.

Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

4.   HOMOLOGATION

4.1.

Lorsque le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux dispositions de la section 5 ci-après, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.

Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 04 pour la série 04 d’amendements au règlement) doivent indiquer la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées aux dispositions à la date de la délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule au sens du paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.3.

L’homologation ou l’extension de l’homologation d’un type de véhicule, en application du présent règlement, doit être communiquée aux Parties contractantes au moyen d’une fiche conforme au modèle figurant à l’annexe 1 ci-après.

4.4.

Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (2);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation à la droite du cercle prescrit au paragraphe 4.4.1, et

4.4.3.

d’un symbole additionnel séparé du numéro d’homologation et constitué par le symbole identifiant la désignation du véhicule conformément au paragraphe 9.1.1.2 de l’ADR. Dans le cas des véhicules portant la désignation MEMU, le symbole d’identification peut être «EX/III».

4.5.

Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en vertu d’un autre ou de plusieurs autres règlements annexés au présent Accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en vertu du présent règlement, le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1 n’a pas besoin d’être répété; dans ce cas, le règlement et les numéros d’homologation, ainsi que les symboles additionnels de tous les règlements en vertu desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en vertu du présent règlement, seront placés dans des colonnes verticales à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.

La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.

La marque d’homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

4.8.

L’annexe 2 du présent règlement donne un exemple de la marque d’homologation.

5.   DISPOSITIONS TECHNIQUES

5.1.   Les véhicules doivent, selon leur désignation, respecter les dispositions ci-dessous selon les indications du tableau au verso (3).

Aux fins du présent règlement, les véhicules portant la désignation MEMU doivent respecter les prescriptions applicables aux véhicules portant la désignation EX/III.

Les véhicules homologués, en application du présent règlement, y compris la série 04 d’amendements, comme respectant les prescriptions applicables aux véhicules portant la désignation EX/III sont réputés satisfaire aux prescriptions applicables aux véhicules portant la désignation MEMU.

5.1.1.   ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

5.1.1.1.   Dispositions générales

L’installation électrique dans son ensemble doit satisfaire aux dispositions ci-après conformément au tableau du paragraphe 5.1.

5.1.1.2.   Canalisations

5.1.1.2.1.

Les conducteurs doivent être largement calculés pour éviter les échauffements. Ils doivent être convenablement isolés. Tous les circuits doivent être protégés par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques, à l’exception des circuits suivants:

de la batterie au système de démarrage à froid et d’arrêt du moteur,

de la batterie à l’alternateur,

de l’alternateur à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs,

de la batterie au démarreur du moteur,

de la batterie au boîtier de commande de puissance du système de freinage d’endurance si celui-ci est électrique ou électromagnétique,

de la batterie au mécanisme du relèvement électrique de l’essieu.

Les circuits non protégés ci-dessus doivent être les plus courts possible.

 

DÉSIGNATION DU VÉHICULE (conforme au paragraphe 9.1 de l’ADR)

DISPOSITIONS TECHNIQUES

EX/II

EX/III

AT

FL

OX

 

Équipement électrique

5.1.1.2.

Câblage

 

X

X

X

X

5.1.1.3.

Coupe-batterie

 

X

 

X

 

5.1.1.3.1.

 

 

X

 

X

 

5.1.1.3.2.

 

 

X

 

X

 

5.1.1.3.3.

 

 

 

 

X

 

5.1.1.3.4.

 

 

X

 

X

 

5.1.1.4.

Batteries

X

X

 

X

 

5.1.1.5.

Circuits alimentés en permanence

 

X

 

X

 

5.1.1.5.1.

 

 

 

 

X

 

5.1.1.5.2.

 

 

X

 

 

 

5.1.1.6.

Installation électrique AR cabine

 

X

 

X

 

5.1.2.

Prévention des risques d’incendie

5.1.2.2.

Cabine du véhicule

 

 

 

 

X

5.1.2.3.

Réservoirs de carburant

X

X

 

X

X

5.1.2.4.

Moteur

X

X

 

X

X

5.1.2.5.

Dispositif d’échappement

X

X

 

X

 

5.1.2.6.

Frein d’endurance

 

X

X

X

X

5.1.2.7.

Appareils de chauffage à combustion

 

 

 

 

 

5.1.2.7.1.

 

X

X

X

X

X

5.1.3.

Dispositif de freinage

 

 

 

 

 

5.1.3.1.

Dispositif de freinage

 

X

X

X

X

5.1.3.2.

Dispositif de freinage

X

 

 

 

 

5.1.4.

Dispositif de limitation de vitesse

X

X

X

X

X

5.1.5.

Dispositif d’attelage de remorque

X

X

 

 

 

5.1.1.2.2.

Les canalisations électriques doivent être solidement attachées et placées de telle façon que les conducteurs soient convenablement protégés contre les agressions mécaniques et thermiques.

5.1.1.3.   Coupe-circuit de batteries

5.1.1.3.1.

Un interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté aussi près de la batterie que possible. Lorsqu’un interrupteur monopolaire est employé, il doit être placé sur le fil d’alimentation et non sur le fil de terre.

5.1.1.3.2.

Un dispositif de commande pour l’ouverture et la fermeture de l’interrupteur doit être installé dans la cabine de conduite. Il doit être facilement accessible au conducteur et signalé distinctement. Il sera équipé soit d’un couvercle de protection, soit d’une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son actionnement involontaire. Des dispositifs de commande supplémentaires peuvent être installés à condition d’être identifiés par un marquage distinctif et protégés contre une manœuvre intempestive. Si le ou les dispositifs de commande sont actionnés électriquement, leurs circuits sont soumis aux prescriptions du 5.1.1.5.

5.1.1.3.3.

L’interrupteur doit pouvoir être placé dans un boîtier ayant un degré de protection IP65 conforme à la norme CEI 529.

5.1.1.3.4.

Les connexions électriques sur l’interrupteur doivent avoir un degré de protection IP54. Toutefois, ceci n’est pas exigé si les connexions sont à l’intérieur d’un coffret, qui peut être celui de la batterie, et il suffit alors de protéger ces connexions contre des courts-circuits au moyen, par exemple, d’un couvercle en caoutchouc.

5.1.1.4.   Batteries

Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou couvertes par le couvercle isolant du coffre à batterie. Si les batteries sont situées ailleurs que sous le capot moteur, elles doivent être fixées dans un coffre à batterie ventilé.

5.1.1.5.   Circuits alimentés en permanence

5.1.1.5.1.

Les parties de l’installation électrique, y compris les fils, qui doivent rester sous tension lorsque le coupe-circuit de batteries est ouvert doivent convenir à une utilisation en zone dangereuse. Cet équipement doit satisfaire aux dispositions appropriées de la norme CEI 60079 (4), parties 0 et 14, et aux dispositions supplémentaires applicables de la norme CEI, parties 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ou 18 (5).

Pour l’application de la norme CEI 60079, partie 14 (5), la classification suivante doit être appliquée:

L’équipement électrique sous tension en permanence, y compris les fils, qui ne sont pas soumis aux prescriptions des paragraphes 5.1.1.3 et 5.1.1.4 doit satisfaire aux prescriptions applicables à la zone 1 pour l’équipement électrique en général ou aux prescriptions applicables à la zone 2 pour l’équipement électrique situé dans la cabine du conducteur. Il doit répondre aux prescriptions applicables au groupe d’explosion IIC, classe de température T6.

Les fils d’alimentation sous tension permanente doivent soit être conformes aux dispositions de la norme CEI 60079, partie 7 («Sécurité augmentée»), et être protégés par un fusible ou un coupe circuit automatique placé aussi près que possible de la source de tension, soit, dans le cas d’un équipement «intrinsèquement sûr», être protégés par une barrière de sécurité placée aussi près que possible de la source de tension.

Cependant, pour l’équipement électrique sous tension en permanence situé dans un environnement ou la température engendrée par le matériel non électrique situé dans ce même environnement dépasse les limites de température T6, la classe de température de l’équipement électrique sous tension en permanence doit être au moins celle de la classe T4.

5.1.1.5.2.

Les connexions en dérivation sur le coupe-circuit de batteries pour l’équipement électrique qui doit demeurer sous tension lorsque le coupe-circuit de batteries est ouvert doivent être protégées contre une surchauffe par un moyen approprié tel qu’un fusible, un coupe-circuit ou un dispositif de sécurité (limiteur de courant).

5.1.1.6.   Dispositions applicables à la partie de l’installation électrique placée à l’arrière de la cabine de conduite

L’ensemble de cette installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit, dans les conditions normales d’utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation. En particulier:

5.1.1.6.1.   Canalisations

Les canalisations situées à l’arrière de la cabine de conduite doivent être protégées contre les chocs, l’abrasion et le frottement lors de l’utilisation normale du véhicule. Des exemples de protections appropriées sont donnés aux figures 1, 2, 3 et 4 ci-après. Toutefois, les câbles de dispositifs de freinage antiblocage n’ont pas besoin de protection complémentaire.

Figure 1

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Figure 2

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Figure 3

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Figure 4

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5.1.1.6.2.   Éclairage

Des lampes avec culot à vis ne doivent pas être utilisées.

5.1.1.6.3.   Mécanisme de relèvement électrique

Le mécanisme de relèvement électrique d’un essieu doit être placé en dehors des longerons du châssis dans un boîtier étanche.

5.1.2.   Prévention des risques d’incendie

5.1.2.1.   Dispositions générales

Les dispositions techniques figurant ci-après s’appliquent conformément au tableau du paragraphe 5.1.

5.1.2.2.   Cabine

À moins que la cabine ne soit construite en matériaux difficilement inflammables, un bouclier métallique ou d’un autre matériau approprié, d’une largeur égale à celle de la citerne, doit être disposé à l’arrière de la cabine. Toutes les fenêtres à l’arrière de la cabine ou du bouclier doivent être hermétiquement fermées, être en verre de sécurité résistant au feu et avoir des cadres ignifugés. Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, un espace libre d’au moins 15 cm doit être aménagé.

5.1.2.3.   Réservoirs de carburant

Les réservoirs de carburant pour l’alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes:

5.1.2.3.1.

en cas de fuite, le carburant doit s’écouler sur le sol sans venir au contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement;

5.1.2.3.2.

les réservoirs contenant de l’essence doivent être équipés d’un dispositif coupe flammes efficace s’adaptant à l’orifice de remplissage ou d’un dispositif permettant de maintenir l’orifice de remplissage hermétiquement fermé.

5.1.2.4.   Moteur

Le moteur entraînant les véhicules doit être équipé et placé de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d’échauffement ou d’inflammation. Dans le cas de véhicules portant les désignations EX/II, EX/III et MEMU, le moteur doit être du type à allumage par compression.

5.1.2.5.   Dispositif d’échappement

Le dispositif d’échappement (ainsi que les tuyaux d’échappement) doivent être … protégés par un écran thermique.

Le système d’échappement des véhicules portant les désignations EX/II, EX/III et MEMU doit être construit et placé de manière à ce que la chaleur émise ne puisse constituer un risque pour le chargement en portant la température de la surface intérieure du compartiment de chargement à plus de 80 °C (6).

5.1.2.6.   Frein d’endurance du véhicule

Les véhicules équipés d’un système de freinage d’endurance émettant des températures élevées, placé derrière la paroi arrière de la cabine, doivent être munis d’une isolation thermique entre cet appareil et la citerne ou le chargement, solidement fixée et disposée de telle sorte qu’elle permette d’éviter tout échauffement, même localisé, de la paroi de la citerne ou du chargement.

De plus, ce dispositif d’isolation doit protéger l’appareil contre les fuites ou écoulements, même accidentels, du produit transporté. Sera considérée comme satisfaisante, une protection comportant, par exemple, un capotage à double paroi.

5.1.2.7.   Chauffage à combustion

5.1.2.7.1.

Les appareils de chauffage à combustion doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables du règlement CEE no 122 (y compris celles de l’annexe 9) comme modifié, conformément aux dates d’application qui y sont prescrites.

5.1.3.   Dispositif de freinage

Les véhicules soumis aux prescriptions du marginal 10 221 de l’ADR doivent respecter toutes les prescriptions applicables du règlement no 13, y compris celles de l’annexe 5, tel que modifié, conformément aux dates d’application qui y sont spécifiées.

5.1.3.1.

Les véhicules désignés par les codes EX/III, AT, FL, OX et MEMU doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 13, y compris celles de l’annexe 5.

5.1.3.2.

Les véhicules désignés par les codes EX/II doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes du règlement no 13. Cependant, les prescriptions de l’annexe 5 ne sont pas applicables.

5.1.4.   Dispositif de limitation de vitesse

Les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un limiteur de vitesse conformément aux prescriptions techniques du règlement No 89, tel qu’amendé. Le dispositif sera réglé de telle manière que la vitesse ne puisse pas dépasser 90 km/h, compte tenu de la tolérance technique du dispositif.

5.1.5.   Dispositifs d’attelage de remorque

Les dispositifs d’attelage de remorque doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement no 55, tel que modifié, conformément aux dates d’application qui y sont spécifiées.

6.   MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION D’HOMOLOGATION

6.1.

Toute modification du type de véhicule doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors:

6.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions;

6.1.2.

soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai de la part du service technique chargé des essais.

6.2.

La confirmation ou le refus d’homologation doit être adressé, avec la modification, aux parties contractantes, conformément à la procédure spécifiée au paragraphe 4.3.

6.3.

L’autorité compétente qui délivre l’extension d’homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres parties au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 ci-après.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles définies dans l’appendice 2 de l’accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), et comprendre les prescriptions suivantes:

7.1.

tout véhicule homologué en application du présent règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées au paragraphe 5 ci-dessus.

7.2.

l’autorité compétente qui a accordé l’homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d’une fois tous les deux ans.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.

L’homologation délivrée pour un type de véhicule, en application du présent règlement, peut être retirée si les prescriptions spécifiées au paragraphe 7 ci-dessus ne sont pas satisfaites.

8.2.

Si une Partie contractante à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement retire une homologation qu’elle avait préalablement accordée, elle est tenue d’en aviser immédiatement les autres Parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

9.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

Si le titulaire de l’homologation arrête définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué en vertu du présent règlement, il doit en informer l’autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour en avisera les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

10.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10.1.

À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser de délivrer une homologation CEE conformément au présent règlement modifié par la série 04 d’amendements.

10.2.

À compter du 1er janvier 2008, les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent seulement délivrer une homologation CEE si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent règlement modifié par la série 04 d’amendements.

10.3.

Jusqu’au 31 décembre 2007, les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer à délivrer des homologations CEE et des extensions d’homologation aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent règlement modifié par la série précédente d’amendements.

10.4.

Aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne doit refuser une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué conformément à la série 04 d’amendements à ce règlement.

10.5.

À compter du 1er janvier 2008, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne doit délivrer d’homologation de type nationale ou régionale à un type de véhicule homologué conformément à la précédente série d’amendements à ce règlement.

11.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET'DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties contractantes à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement doivent communiquer au secrétariat de l’Organisation des Nations unies, les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension, de refus ou de retrait d’homologation délivrées dans d’autres pays.


(1)  Telles que définies à l’annexe 7 de la résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ex-République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.

(3)  Dans ce règlement, les références à d’autres règlements de la CEE seront censées se référer également à toute autre règle internationale dont les prescriptions techniques sont les mêmes que celles du règlement de la CEE correspondant. Les références aux sections particulières des règlements de la CEE correspondants seront interprétées en conséquence.

(4)  Les dispositions de la norme CEI 60079, partie 14, ne prévalent pas sur les dispositions du présent règlement.

(5)  À défaut, les dispositions générales de la norme EN 50014 et les dispositions supplémentaires des normes EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 ou 50028 peuvent être appliquées.

(6)  La conformité avec ces prescriptions sera vérifiée sur le véhicule achevé.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir le paragraphe 4.4 du présent règlement)

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule, destiné au transport de marchandises dangereuses, a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du règlement no 105, sous le numéro 0424 92 et qu’il porte la désignation EX/II (conformément au paragraphe 9.1.1.2 de l’annexe B à l’ADR). Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation indiquent que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du règlement no 105, comprenait la série 04 d’amendements.

MODÈLE B

(voir le paragraphe 4.5 du présent règlement)

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La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des règlements nos 105 et 13 (1). Les deux premiers chiffres des numéros d’homologation signifient qu’aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le règlement no 105 comprenait la série 04 d’amendements, alors que le règlement no 13 comprenait déjà la série 09 d’amendements lorsque l’homologation a été délivrée.


(1)  Le deuxième numéro de règlement n’est donné qu’à titre d’exemple.


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