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Document 42009X0131(02)

    Règlement n o 4 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

    JO L 31 du 31.1.2009, p. 35–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/01/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(2)/oj

    31.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/35


    Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Règlement no 4 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

    Révision 2 — Amendement 3

    Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

    Complément 14 à la version originale du règlement — Date d'entrée en vigueur: 15 octobre 2008

    TABLE DES MATIÈRES

    RÈGLEMENT

    0.

    Champ d'application

    1.

    Définitions

    2.

    Demande d'homologation

    3.

    Inscriptions

    4.

    Homologation

    5.

    Spécifications générales

    6.

    Couleur de la lumière

    7.

    Incidence de la lumière

    8.

    Méthode de mesure

    9.

    Caractéristiques photométriques

    10.

    Conformité de la production

    11.

    Sanctions pour non-conformité de la production

    12.

    Arrêt définitif de la production

    13.

    Dispositions transitoires

    14.

    Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs

    ANNEXES

    Annexe 1 —

    Schémas de marques d'homologation

    Annexe 2 —

    Communication

    Annexe 3 —

    Point de mesure pour l'essai

    Annexe 4 —

    Champ minimal de visibilité de la surface destinée à être éclairée

    Annexe 5 —

    Mesure photométrique pour les feux comportant plusieurs sources lumineuses

    Annexe 6 —

    Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production

    Annexe 7 —

    Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur

    0.   CHAMP D'APPLICATION

    Le présent règlement s'applique aux feux des plaques d'immatriculation arrière des véhicules des catégories M, N, O et T (1).

    1.   DÉFINITIONS

    Au sens du présent règlement, on entend:

    1.1.

    Par «feux de plaques arrière d'immatriculation», le dispositif d'éclairage des plaques arrière d'immatriculation dénommé ci-après «dispositif d'éclairage» assurant l'éclairage par réflexion de la plaque arrière d'immatriculation. Pour l'homologation de ce dispositif, on détermine l'éclairage de l'emplacement destiné à recevoir la plaque.

    1.2.

    Les définitions contenues dans le règlement no 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement.

    1.3.

    Par «dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation de types différents», des dispositifs qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur:

    a)

    la marque de fabrique ou de commerce;

    b)

    les caractéristiques du système optique (niveaux d'intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de lampe à incandescence, module d'éclairage, etc.).

    1.4.

    Dans le présent règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au règlement no 37 renvoient au règlement no 37 et à ses séries d'amendements en vigueur au moment de la demande d'homologation de type.

    2.   DEMANDE D'HOMOLOGATION

    La demande d'homologation sera présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité. Elle précisera si le dispositif est prévu pour l'éclairage d'un emplacement long (520 × 120 mm), d'un emplacement haut (340 × 240 mm), d'une plaque pour les tracteurs agricoles ou forestiers (120 × 165 mm) ou de toute autre combinaison de ces plaques. Si le demandeur le souhaite, elle pourra préciser aussi que le dispositif peut être monté en plusieurs positions ou dans une plage de positions par rapport à l'emplacement que doit occuper la plaque d'immatriculation; ces différents emplacements doivent être indiqués par le demandeur sur la fiche de communication. Elle est accompagnée:

    a)

    de dessins en trois exemplaires suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et indiquant les conditions géométriques du montage du dispositif d'éclairage par rapport à la surface qui doit recevoir la plaque d'immatriculation ainsi que les contours de la zone convenablement éclairée; les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d'homologation par rapport au cercle de la marque d'homologation;

    b)

    d'une description technique succincte indiquant notamment, à l'exception des dispositifs d'éclairage équipés de sources lumineuses non remplaçables:

    i)

    la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l'une de celles visées dans le règlement no 37 et ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type; et/ou

    ii)

    le code d'identification propre au module d'éclairage (2);

    c)

    de deux échantillons, munis de la lampe ou des lampes prévues.

    3.   INSCRIPTIONS

    Les dispositifs d'éclairage présentés à l'homologation doivent porter:

    3.1.

    La marque de fabrique ou de commerce du fabricant ou du constructeur du dispositif d'éclairage.

    3.2.

    Un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation; cet emplacement sera indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2, point a), ci-dessus.

    3.3.

    Dans le cas de dispositifs d'éclairage équipés de sources lumineuses non remplaçables ou d'un ou plusieurs modules d'éclairage, l'indication de la tension nominale ou de la plage de tension et de la puissance nominale en watts.

    3.4.

    À l'exception des dispositifs d'éclairage équipés de sources lumineuses non remplaçables, l'indication, nettement lisible et indélébile:

    a)

    de la ou des catégories de lampe à incandescence prescrites; et/ou

    b)

    du code d'identification propre au module d'éclairage.

    3.5.

    Dans le cas de feux équipés de module(s) d'éclairage, ce(s) module(s) portera (porteront):

    3.5.1.

    la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;

    3.5.2.

    le code d'identification propre au module d'éclairage, qui doit être nettement lisible et indélébile. Ce code d'identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «MODULE», suivies de la marque d'homologation dépourvue de cercles comme prescrit au paragraphe 4.4.1 ci dessous et, dans le cas où plusieurs modules d'éclairage non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d'identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 2, point a), ci dessus.

    La marque de ce numéro ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même détenteur.

    3.5.3.

    L'indication de la tension nominale et de la consommation nominale en watts.

    4.   HOMOLOGATION

    4.1.

    Lorsque les deux échantillons d'un type de dispositif d'éclairage présenté en exécution du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l'homologation est accordée.

    4.2.

    Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation (actuellement 00, correspondant à la version originale du présent règlement) doivent indiquer la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de dispositif visé par le présent règlement, sauf en cas d'extension de l'homologation à un dispositif ne différant de celui déjà homologué que par la couleur de la lumière émise.

    4.3.

    L'homologation ou l'extension ou le refus de l'homologation d'un type de dispositif d'éclairage en application du présent règlement est communiqué aux parties à l'accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle visé à l'annexe 2 du présent règlement.

    4.4.

    Tout dispositif d'éclairage conforme à un type homologué en application du présent règlement sera muni, en plus des marques figurant au paragraphe 3, points a) et c), ci-dessus, d'une marque d'homologation internationale conforme à l'annexe 1 ci-après et composée:

    4.4.1.

    D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie d'un numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (3);

    4.4.2.

    Du numéro d'homologation disposé au voisinage du cercle;

    4.4.3.

    Le symbole additionnel suivant: la lettre «L».

    4.4.4.

    Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquant la plus récente série d'amendements du présent règlement peuvent être placés au voisinage du symbole additionnel «L».

    4.5.

    La marque et les symboles mentionnés aux paragraphes 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 seront indélébiles et nettement lisibles même quand le dispositif d'éclairage est monté sur le véhicule.

    4.6.

    Lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres, l'homologation ne pourra être accordée que si chacun de ces feux satisfait aux prescriptions du présent règlement ou d'un autre règlement. Les feux qui ne satisfont à aucun de ces règlements ne doivent pas faire partie de cet ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres.

    4.6.1.

    Lorsque des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements, on peut apposer une marque internationale d'homologation unique comportant un cercle entourant la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays qui a délivré l'homologation, d'un numéro d'homologation et, au besoin, de la flèche prescrite. Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres, à condition:

    4.6.1.1.

    d'être visible quand les feux ont été installés;

    4.6.1.2.

    qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation.

    4.6.2.

    Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque règlement en vertu duquel l'homologation a été accordée, ainsi que la série d'amendements correspondant aux dernières modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l'homologation seront indiqués:

    4.6.2.1.

    soit sur la plage éclairante appropriée;

    4.6.2.2.

    soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres puisse être clairement identifié (voir trois exemples possibles dans l'annexe 1).

    4.6.3.

    Les dimensions des éléments d'une marque d'homologation unique ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les plus petits des marquages individuels par un règlement au titre duquel l'homologation est délivrée.

    4.6.4.

    Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres visés par le présent règlement.

    4.6.5.

    La marque d'homologation doit être très lisible et indélébile. Elle peut être placée sur une partie intérieure ou extérieure (transparente ou non) du dispositif qui sera indissociable de la partie transparente du dispositif émettant la lumière. Dans tous les cas, la marque doit être visible, une fois le dispositif monté sur le véhicule ou lorsqu'une partie mobile, telle que capot, hayon du coffre ou porte, est ouverte.

    4.7.

    L'annexe 1 donne des exemples de marques d'homologation des feux simples (figure 1) et des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres (figure 2) avec tous les symboles additionnels mentionnés ci-dessus.

    5.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

    Chacun des dispositifs satisfera aux spécifications du paragraphe 9 (4).

    5.1.

    Les dispositifs d'éclairage des plaques arrière d'immatriculation doivent être construits de telle manière que la totalité de la surface de la plaque soit visible sous les angles donnés à l'annexe 4.

    5.2.

    Toutes les mesures s'effectuent avec une lampe à incandescence étalon de la catégorie prescrite par le fabricant, la tension d'alimentation étant réglée de façon à produire le flux lumineux de référence. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables doivent l'être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement.

    5.3.

    Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation. Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant fournisse l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses.

    5.4.

    Pour tout dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière, à l'exception de ceux équipés de lampes à incandescence, les valeurs de luminance mesurées après une minute et 30 minutes de fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales.

    On peut calculer la distribution de la luminance après une minute de fonctionnement en appliquant à chaque point d'essai le coefficient des valeurs de luminance mesurées en un point après une minute et 30 minutes de fonctionnement.

    5.5.

    Dans le cas des modules d'éclairage, il doit être vérifié que:

    5.5.1.

    le ou les modules d'éclairage sont conçus de telle sorte:

    a)

    que chacun d'entre eux ne puisse être monté autrement que dans la position prévue et correcte et ne puisse être extrait qu'à l'aide d'outils;

    b)

    lorsque plusieurs modules d'éclairage sont utilisés dans le boîtier d'un dispositif, qu'il soit impossible de permuter des modules d'éclairage ayant des caractéristiques différentes installés dans le même boîtier;

    5.5.2.

    le ou les modules d'éclairage doivent être protégés contre toute modification.

    5.6

    Dans le cas de lampes à incandescence remplaçables:

    5.6.1

    Toute catégorie de lampe à incandescence homologuée en application du règlement no 37 peut être utilisée à condition que le règlement no 37 et ses séries d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type n'indiquent aucune restriction d'utilisation.

    5.6.2

    Le dispositif doit être conçu de telle sorte que la lampe à incandescence ne puisse être montée autrement que dans la position correcte.

    5.6.3

    La douille doit être conforme aux caractéristiques de la publication CEI 60061. La feuille de caractéristiques de la douille correspondant à la catégorie de lampe à incandescence utilisée est employée.

    6.   COULEUR DE LA LUMIÈRE

    La lumière du feu du dispositif d'éclairage doit être suffisamment incolore pour ne pas modifier sensiblement la couleur de la plaque d'immatriculation.

    7.   INCIDENCE DE LA LUMIÈRE

    Le fabricant du dispositif d'éclairage indique un ou plusieurs montages ou une plage de montages de ce dispositif par rapport à l'emplacement que doit occuper la plaque d'immatriculation; lorsque le dispositif d'éclairage est monté dans la (les) position(s) définie(s) par le fabricant, l'angle d'incidence de la lumière sur la surface de la plaque ne doit pas dépasser 82°, en aucun des points de la surface à éclairer par rapport à l'extrémité de la plage éclairante du dispositif la plus éloignée de la surface de la plaque. Lorsqu'il y a plus d'un dispositif d'éclairage, cette exigence ne s'applique qu'à la partie de la plaque destinée à être éclairée par le dispositif correspondant.

    Lorsque l'un des côtés de la plage éclairante du dispositif est parallèle à la surface de la plaque d'immatriculation, l'extrémité de la plage éclairante la plus éloignée de la surface de la plaque est le milieu du côté de la plage éclairante, qui est parallèle à la plaque et qui est le plus éloigné de la surface de la plaque.

    Le dispositif devra être conçu de façon qu'aucun rayon de lumière ne soit dirigé directement vers l'arrière, exception faite de rayons de lumière rouge dans le cas ou le dispositif est combiné ou groupé avec un feu arrière.

    8.   MÉTHODE DE MESURE

    Les luminances sont mesurées sur une surface diffusante incolore dont on connaît le facteur de réflexion diffuse (5). La surface diffusante incolore a les mêmes dimensions que la plaque d'immatriculation avec une possibilité de dépassement correspondant à un point de mesure. Son centre correspond au centre de symétrie de la figure formée par les points de mesure.

    Cette surface diffusante incolore est placée à l'endroit qu'occuperait normalement la plaque d'immatriculation à 2 mm en avant de son support.

    Les luminances sont mesurées perpendiculairement à la surface diffusante incolore avec une tolérance de 5° dans chaque direction aux points indiqués dans le croquis de l'annexe 3 du présent règlement, chaque point représentant une zone circulaire de 25 mm de diamètre. La luminance mesurée est corrigée pour un facteur de réflexion diffuse de 1,0.

    9.   CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

    La luminance B doit être au moins égale à 2,5 cd/m2 en chacun des points de mesure définis à l'annexe 3.

    Le gradient de la luminance entre les valeurs B1 et B2, mesurées en deux points quelconques 1 et 2 choisis parmi les points mentionnés ci-dessus, ne peut dépasser 2 × Bo/cm, Bo étant la luminance minimale relevée aux divers points de mesure, c'est-à-dire:

    Image

    10.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes:

    10.1.

    Les dispositifs d'éclairage de la plaque arrière (ci-après dénommés «dispositifs»), homologués en vertu du présent règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 5, 6 et 9 ci-dessus. Si plus d'un dispositif est nécessaire, le mot dispositif utilisé ci-après comprend tous les dispositifs.

    10.2.

    Les prescriptions minimales, concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production énoncées à l'annexe 6 du présent règlement, doivent être satisfaites.

    10.3.

    Les prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur énoncées à l'annexe 6 du présent règlement doivent être satisfaites.

    10.4.

    L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être une tous les deux ans.

    11.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    11.1.

    L'homologation délivrée pour un dispositif d'éclairage en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas respectées.

    11.2.

    Au cas où une partie à l'accord appliquant le présent règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informera aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent règlement, au moyen d'une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

    12.   ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

    Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un dispositif d'éclairage faisant l'objet du présent règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation. À la suite de cette communication, cette autorité en informera les autres parties à l'accord appliquant le présent règlement, au moyen d'une copie de la fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement.

    13.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    13.1.

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière non équipés de lampes à incandescence.

    13.1.1.

    À compter de la date d'entrée en vigueur du complément 8, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne devra refuser d'accorder une homologation au titre du présent règlement tel qu'il est modifié par le complément 8.

    13.1.2.

    Au terme d'un délai de trente-six mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8, les parties contractantes appliquant le présent règlement n'accorderont des homologations que si le type de dispositifs décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu'il est modifié par le complément 8.

    13.1.3.

    Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne devront pas refuser d'accorder des extensions d'homologation en application des précédentes séries d'amendements du présent règlement.

    13.1.4.

    Les parties contractantes appliquant le présent règlement doivent continuer d'accorder des homologations aux types de dispositifs décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus qui satisfont aux prescriptions de ce règlement, tel qu'il est modifié par les précédentes séries d'amendements, pendant la période de trente-six mois qui suit la date d'entrée en vigueur du complément 8.

    13.2.

    Montage sur un véhicule de dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus.

    13.2.1.

    À compter de la date d'entrée en vigueur du complément 8, aucune partie contractante appliquant le présent règlement ne devra interdire le montage sur un véhicule des dispositifs décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus, homologués en vertu du présent règlement tel qu'il est modifié par le complément 8.

    13.2.2.

    Les parties contractantes appliquant le présent règlement continueront d'autoriser le montage sur un véhicule des dispositifs décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus, homologués en application du présent règlement tel qu'il est modifié par les séries précédentes d'amendements durant la période de quarante-huit mois qui suit la date d'entrée en vigueur du complément 8.

    13.2.3.

    À l'expiration d'une période de quarante-huit mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage des dispositifs décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus qui ne satisfont pas aux prescriptions de ce règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 sur un véhicule neuf pour lequel l'homologation de type ou une homologation individuelle a été accordée plus de vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du complément 8 du présent règlement.

    13.2.4.

    À l'expiration d'une période de soixante mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8, les parties contractantes appliquant le présent règlement peuvent interdire le montage des dispositifs décrits au paragraphe 13.1 ci-dessus qui ne satisfont pas aux prescriptions de ce règlement tel qu'il est modifié par le complément 8 sur un nouveau véhicule immatriculé pour la première fois plus de soixante mois après la date d'entrée en vigueur du complément 8 au présent règlement.

    14.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

    Les parties à l'accord appliquant le présent règlement communiqueront au secrétariat de l'Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation et de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays.


    (1)  Selon les définitions de l'annexe 7 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/amendement 2, modifié en dernier lieu par l'amendement 4).

    (2)  Dans la norme ISO 7227:1987 «Véhicules routiers — dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse — vocabulaire», la source lumineuse est définie comme un émetteur d'énergie radiante et visible.

    (3)  1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l'Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-et-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l'Azerbaïdjan, 40 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l'Australie, 46 pour l'Ukraine, 47 pour l'Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres) et 56 pour le Monténégro. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l'accord.

    (4)  Ces spécifications permettent d'assurer une bonne visibilité du numéro d'immatriculation lorsque, sur le véhicule, l'inclinaison du numéro ne dépasse pas 30° de part ou d'autre de la verticale.

    (5)  Publication no 17 (1970) de la CIE, paragraphe 45-20-040.


    ANNEXE 1

    SCHÉMAS DE MARQUES D'HOMOLOGATION

    Figure 1

    Marquage des feux simples

    MODÈLE A

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    La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) d'un véhicule, indique que ce dispositif a été homologué aux Pays-Bas (E4) conformément au règlement no 4 sous le numéro 2439. Le numéro d'homologation indique que l'homologation a été accordée à sa forme originale ou amendée suivant les cas par les compléments respectifs, conformément aux prescriptions du règlement no 4.

    Figure 2

    Marquage simplifié des feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres

    (les lignes verticales et horizontales schématisent les formes du dispositif de signalisation et ne font pas partie de la marque d'homologation)

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    Note:

    Les trois exemples de marques d'homologation (modèles B, C et D) représentent trois variantes possibles du marquage d'un dispositif d'éclairage lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés les uns aux autres. Cette marque d'homologation indique que ce dispositif a été homologué aux Pays-Bas (E4) sous le numéro d'homologation 3333 et comporte:

     

    un catadioptre de la classe IA, homologué conformément à la série 02 d'amendements du règlement no 3;

     

    un indicateur de direction arrière de la catégorie 2A, homologué conformément à la série 01 d'amendements du règlement no 6;

     

    un feu de position arrière rouge (R) homologué conformément à la série 01 d'amendements du règlement no 7;

     

    un feu de brouillard arrière (F) homologué conformément au règlement no 38 dans sa version originale;

     

    un feu marche arrière (AR) homologué conformément au règlement no 23 dans sa version originale;

     

    un feu stop à deux niveaux d'éclairage (S2) homologué conformément à la série 01 d'amendements du règlement no 7;

     

    un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) homologué conformément au règlement no 4 dans sa forme originale.

    Figure 3

    Modules d'éclairage

    MODÈLE E

    MD E3 17325

    Le module d'éclairage portant le code d'identification ci-dessus a été homologué en même temps qu'un dispositif d'éclairage lui-même homologué en Italie (E3) sous le numéro 17325.


    ANNEXE 2

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    ANNEXE 3

    POINT DE MESURE POUR L'ESSAI

    a)

    Des dispositifs destinés à l'éclairage d'un emplacement haut (340 × 240 mm)

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    b)

    Des dispositifs destinés à l'éclairage d'un emplacement long (520 × 120 mm)

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    c)

    Des dispositifs destinés à l'éclairage d'une plaque pour tracteurs agricoles ou forestiers (240 × 165 mm)

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    a = 25 mm

    b = 95 mm

    c = 100 mm

    d = 90 mm

    e = 70 mm

    f = 57,5 mm

    g = 65 mm

    h = 60 mm

    Note:

    Dans le cas de dispositifs destinés à l'éclairage de deux plaques ou de toutes les plaques, les points de mesure sont ceux résultant de la combinaison des figures correspondantes ci-dessus selon le contour indiqué par le fabricant ou le constructeur, mais, dans le cas où deux points de mesure sont distants de moins de 30 mm, il n'est retenu que l'un d'eux.


    ANNEXE 4

    CHAMP MINIMAL DE VISIBILITÉ DE LA SURFACE DESTINÉE À ÊTRE ÉCLAIRÉE

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    1.

    Les angles de champ de visibilité indiqués ci-dessus ne concernent que les positions relatives de dispositif d'éclairage et de l'emplacement réservé à la plaque d'immatriculation.

    2.

    Le champ de visibilité de la plaque d'immatriculation montée sur le véhicule reste soumis aux divers règlements nationaux.

    3.

    Les angles indiqués tiennent compte de l'occultation partielle provoquée par le dispositif d'éclairage. Ils devront être respectés dans les directions les plus occultées. Les dispositifs d'éclairage devront être tels qu'ils réduisent au strict nécessaire l'étendu des régions partiellement occultées.


    ANNEXE 5

    MESURE PHOTOMÉTRIQUE POUR LES FEUX COMPORTANT PLUSIEURS SOURCES LUMINEUSES

    1.

    Les performances photométriques doivent être contrôlées:

    1.1.

    Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres):

    les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 5.2.1 de ce règlement.

    1.2.

    Pour les lampes à incandescence remplaçables:

    si elles comportent des lampes à incandescence de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V, les valeurs de luminance obtenues doivent être corrigées. Le facteur de correction est le rapport entre le flux lumineux de référence et la valeur moyenne du flux lumineux obtenue à la tension utilisée (6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V). Les flux lumineux réels de chaque lampe à incandescence ne doivent pas s'écarter de plus de ± 5 % de la valeur moyenne. On peut aussi utiliser, dans chacune des positions, une lampe à incandescence étalon émettant son flux de référence, et additionner les valeurs relevées pour les différentes positions.


    ANNEXE 6

    PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

    1.   GÉNÉRALITÉS

    1.1.

    Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites des points de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

    1.2.

    En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des dispositifs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un dispositif choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon, ou dans le cas d'un dispositif équipé de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres), avec les sources lumineuses présentes fonctionnant à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement:

    1.2.1.

    aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

    1.2.2.

    En ce qui concerne le gradient de la luminance, l'écart dans le sens défavorable peut être

    2,5 × Bo/cm

    comparable à

    20 %

    3,0 × Bo/cm

    comparable à

    30 %

    1.2.3.

    Ou bien si, dans le cas d'un dispositif fourni avec une source lumineuse remplaçable et si les résultats d'essai décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le dispositif est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

    2.   EXIGENCES MINIMALES POUR LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ PAR LE FABRICANT

    Pour chaque type de dispositif, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent règlement.

    Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante.

    2.1.   Nature des essais

    Les essais de conformité du présent règlement portent sur les caractéristiques photométriques.

    2.2.   Modalité des essais

    2.2.1.

    Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent règlement.

    2.2.2.

    Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent règlement.

    2.2.3.

    L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente.

    2.2.4.

    Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs.

    2.3.   Nature du prélèvement

    Les échantillons de dispositifs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de dispositifs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant.

    L'évaluation porte généralement sur des dispositifs produits en série par une usine. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de dispositif produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.

    2.4.   Caractéristiques photométriques mesurées et relevées

    Les dispositifs prélevés sont soumis à des mesures photométriques prévus par le règlement.

    2.5.   Critères d'acceptabilité

    Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 10.1 du présent règlement.

    Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimale de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95.


    ANNEXE 7

    PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ÉCHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR

    1.   GÉNÉRALITÉS

    1.1.

    Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites des points de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent règlement, si les différences, le cas échéant, n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.

    1.2.

    En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des dispositifs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un dispositif choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon, ou dans le cas d'un dispositif équipé de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres), avec les sources lumineuses présentes fonctionnant à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement:

    1.2.1.

    aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent règlement.

    1.2.2.

    En ce qui concerne le gradient de la luminance, l'écart dans le sens défavorable peut être:

    2,5 × Bo/cm

    comparable à

    20 %

    3,0 × Bo/cm

    comparable à

    30 %

    1.2.3.

    Ou bien si, dans le cas d'un dispositif fourni avec une source lumineuse remplaçable et si les résultats d'essai décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le dispositif est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon.

    1.2.4.

    Les dispositifs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération.

    2.   PREMIER PRÉLÈVEMENT

    Lors du premier prélèvement, quatre dispositifs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.

    2.1.   La conformité n'est pas contestée

    2.1.1.

    à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des dispositifs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs, dans le sens défavorable, sont les suivants:

    2.1.1.1.

    échantillon A

    A1:

    pour un dispositif

    0 %

    pour l'autre dispositif pas plus de

    20 %

    A2:

    pour les deux dispositifs, plus de

    0 %

    mais pas plus de

    20 %

    passer à l'échantillon B

     

    2.1.1.2.

    échantillon B

    B1:

    pour les deux dispositifs

    0 %

    2.2.   La conformité est contestée

    2.2.1.

    à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des dispositifs de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs sont les suivants:

    2.2.1.1.

    échantillon A

    A3:

    pour un dispositif pas plus de

    20 %

    pour l'autre dispositif plus de

    20 %

    mais pas plus de

    30 %

    2.2.1.2.

    échantillon B

    B2:

    dans le cas de A2

     

    pour un dispositif plus de

    0 %

    mais pas plus de

    20 %

    pour l'autre dispositif pas plus de

    20 %


    B3:

    dans le cas de A2

     

    pour un dispositif

    0 %

    pour l'autre dispositif plus de

    20 %

    mais pas plus de

    30 %

    2.3.   Retrait de l'homologation

    La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs sont les suivants:

    2.3.1.

    échantillon A

    A4:

    pour un dispositif pas plus de

    20 %

    pour l'autre dispositif plus de

    30 %

    A5:

    pour les deux dispositifs plus de

    20 %

    2.3.2.

    échantillon B

    B4:

    dans le cas de A2

     

    pour un dispositif plus de

    0 %

    mais pas plus de

    20 %

    pour l'autre dispositif plus de

    20 %

    B5:

    dans le cas de A2

     

    pour les deux dispositifs plus de

    20 %

    B6:

    dans le cas de A2

     

    pour un dispositif

    0 %

    pour l'autre dispositif plus de

    30 %

    3.   SECOND PRÉLÈVEMENT

    Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux dispositifs, et un quatrième échantillon D composé de deux dispositifs choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification.

    3.1.   La conformité n'est pas contestée

    3.1.1.

    à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des dispositifs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs sont les suivants:

    3.1.1.1.

    échantillon C

    C1:

    pour un dispositif

    0 %

    pour l'autre dispositif pas plus de

    20 %

    C2 :

    pour les deux dispositifs plus de

    0 %

    mais pas plus de

    20 %

    passer à l'échantillon D

     

    3.1.1.2.

    échantillon D

    D1:

    dans le cas de C2

     

    pour les deux dispositifs

    0 %

    3.2.   La conformité est contestée

    3.2.1.

    à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des dispositifs de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs sont les suivants:

    3.2.1.1.

    échantillon D

    D2:

    dans le cas de C2

     

    pour un dispositif plus de

    0 %

    mais pas plus de

    20 %

    pour l'autre dispositif pas plus de

    20 %

    3.3.   Retrait de l'homologation

    La conformité est contestée et le paragraphe 11 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les dispositifs sont les suivants:

    3.3.1.

    échantillon C

    C3:

    pour un dispositif pas plus de

    20 %

    pour l'autre dispositif plus de

    20 %

    C4:

    pour les deux dispositifs plus de

    20 %

    3.3.2.

    échantillon D

    D3:

    dans le cas de C2

     

    pour un dispositif 0 % ou plus de

    0 %

    pour l'autre dispositif plus de

    20 %

    Figure 1

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