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Document 41992D0319

    92/319/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire du droit de douane applicable lors de l' importation aux îles Canaries d' un produit relevant du traité CECA

    JO L 173 du 27.6.1992, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/319/oj

    41992D0319

    92/319/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 15 juin 1992, portant suspension temporaire du droit de douane applicable lors de l' importation aux îles Canaries d' un produit relevant du traité CECA

    Journal officiel n° L 173 du 27/06/1992 p. 0039 - 0040


    DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL du 15 juin 1992 portant suspension temporaire du droit de douane applicable lors de l'importation aux îles Canaries d'un produit relevant du traité CECA (92/319/CECA)

    LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

    en accord avec la Commission(1) ,

    vu l'avis du Parlement européen(2) ,

    DÉCIDENT:

    Article premier

    1. Du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995, les droits du tarif unifié CECA applicables aux produits ci-dessous, lors de l'importation aux îles Canaries, sont totalement suspendus.

    Numéro

    d'ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    17 0501

    7213

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés (CECA)

    2. Le bénéfice de la suspension visée au paragraphe 1 est accordé exclusivement aux produits destinés au marché interne canarien.

    3. Les autorités compétentes espagnoles prennent les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect des mesures prévues au paragraphe 2, conformément aux dispositions communautaires pertinentes en matière de destinations particulières et notamment la perception des droits du tarif douanier commun, lorsque les produits en question sont expédiés vers les autres parties du territoire douanier de la Communauté.

    Elles informent la Commission de ces mesures, dans les meilleurs délais.

    Article 2

    1. Pour les produits visés à l'article 1er, les autorités espagnoles compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 septembre 1992, le volume des importations qui ont bénéficié de la suspension au cours du mois précédent.

    2. Les données qui sont transmises le 15 septembre 1992 doivent comprendre la totalité des importations réalisées depuis le 1er juillet 1992.

    Article 3

    Dans le cadre de la période transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CEE) no 1911/91, la Commission, après consultation des autorités espagnoles, examine au cours de l'année 1995 les effets de l'ensemble des mesures adoptées en faveur de l'économie canarienne. Sur la base des conclusions de cet examen, elle présente au Conseil les propositions adéquates pour la période dépassant le 31 décembre 1995.

    Article 4

    Les États membres prennent, en collaboration étroite avec la Commission, toutes les mesures utiles pour assurer l'application de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

    Article 6

    Le présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1992.

    Fait à Luxembourg, le 15 juin 1992.

    Le présidentJoao PINHEIRO

    (1) JO no C 100 du 22. 4. 1992, p. 21.

    (2) Avis rendu le 9 juin 1992 (non encore paru au Journal officiel).

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