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Document 41990D0414

90/414/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 8 août 1990, empêchant les échanges concernant l'Iraq et le Koweït

JO L 213 du 9.8.1990, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996; abrogé par 496D0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/414/oj

41990D0414

90/414/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil, du 8 août 1990, empêchant les échanges concernant l'Iraq et le Koweït

Journal officiel n° L 213 du 09/08/1990 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0068
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0068


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DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL

du 8 août 1990

empêchant les échanges concernant l'Iraq et le Koweït

(90/414/CECA)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

considérant que la grave situation qui résulte de l'invasion du Koweït par l'Iraq, qui a fait l'objet de la résolution 660 (1990), du 2 août 1990, du Conseil de sécurité des Nations unies, a conduit à une déclaration de la Communauté et de ses États membres, adoptée le 4 août 1990, dans le cadre de la coopération politique, condamnant sans réserve l'invasion du Koweït par l'Iraq et demandant un retrait immédiat et sans conditions des forces iraquiennes du territoire du Koweït, ainsi qu'à la décision que des mesures économiques seront prises à l'égard de l'Iraq;

considérant que, devant le refus de l'Iraq de se conformer à la résolution 660, le Conseil de sécurité des Nations unies a arrêté la résolution 661 (1990), du 6 août 1990, instituant un embargo sur le commerce avec l'Iraq et le Koweït;

considérant que, dans ces circonstances, doivent être empêchés les échanges des produits relevant du traité CECA concernant l'Iraq et le Koweït;

considérant que la Communauté et ses États membres sont convenus d'assurer une mise en oeuvre unifiée dans la Communauté des mesures concernant les échanges avec l'Iraq et le Koweït décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies; que, de ce fait, le règlement (CEE) no 2340/90 du Conseil, du 8 août 1990, empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït (1), a été adopté pour ce qui concerne les produits autres que ceux relevant du traité CECA; qu'il est nécessaire d'adopter une décision concernant ces derniers produits;

considérant qu'il convient d'éviter que la présente décision n'affecte les exportations de ces pays effectuées avant le 7 août 1990;

en accord avec la Commission,

DÉCIDENT:

Article premier

À partir du 7 août 1990, sont interdites:

1) l'introduction sur le territoire de la Communauté de tout produit relevant du traité CECA originaire ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït;

2) l'exportation vers ces pays de tout produit relevant du même traité originaire ou en provenance de la Communauté.

Article 2

À partir de la date visée à l'article 1er sont interdites sur le territoire de la Communauté ou par l'intermédiaire d'aéronefs ou de navires battant le pavillon d'un État membre, ainsi qu'à tout ressortissant communautaire:

1) toute activité ou transaction commerciale, y compris toute opération afférente à des transactions déjà conclues ou partiellement exécutées, ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'exportation de tout produit relevant du traité CECA originaire ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït;

2) la vente ou la fourniture de tout produit relevant du même traité, quelles qu'en soient l'origine et la provenance:

- à toute personne physique ou morale se trouvant en Iraq ou au Koweït,

- à toute autre personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Iraq ou du Koweït;

3) toute activité ayant pour objet ou pour effet de favoriser ces ventes ou ces fournitures.

Article 3

L'article 1er point 1 et l'article 2 point 1 ne s'opposent pas à l'introduction sur le territoire de la Communauté des produits visés à l'article 1er point 1 qui sont originaires ou en provenance de l'Iraq ou du Koweït et sont exportés avant le 7 août 1990.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 8 août 1990.

Le président

G. DE MICHELIS

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

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