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Document 41980A1155
80/1155/EEC: Internal Agreement of 1979 on the financing and administration of Community aid
80/1155/CEE: Accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
80/1155/CEE: Accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
JO L 347 du 22.12.1980, p. 210–219
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985
80/1155/CEE: Accord interne de 1979 relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté
Journal officiel n° L 347 du 22/12/1980 p. 0210 - 0219
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 22 p. 0304
++++ ( 1 ) JO N L 104 DU 24 . 4 . 1975 , P . 35 . ( 1 ) JO N L 379 DU 30 . 12 . 1978 , P . 1 . ACCORD INTERNE DE 1979 RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE ( 80/1155/CEE ) LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , CI-APRES DENOMME " TRAITE " , CONSIDERANT QUE LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE DE LOME , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , A FIXE A 5 227 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE LE MONTANT GLOBAL DES AIDES DE LA COMMUNAUTE AUX ETATS ACP ; CONSIDERANT QUE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , REUNIS AU SEIN DU CONSEIL , SONT CONVENUS DE FIXER A 94 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE LE MONTANT DE L'AIDE , A LA CHARGE DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT , AU PROFIT DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ENTRETENANT AVEC LA FRANCE , LES PAYS-BAS ET LE ROYAUME-UNI DES RELATIONS PARTICULIERES _ CI-APRES DENOMMES " PAYS ET TERRITOIRES " _ ; QU'IL EST EGALEMENT PREVU , A CONCURRENCE DE 15 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE , DES INTERVENTIONS DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT , CI-APRES DENOMMEE " BANQUE " , DANS LES PAYS ET TERRITOIRES SUR SES RESSOURCES PROPRES ; CONSIDERANT QUE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD EST CELLE DEFINIE DANS LA DECISION 75/250/CEE ( 1 ) ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE , PAR UNE DECISION DU CONSEIL , DE REMPLACER CETTE UNITE DE COMPTE PAR L'ECU ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU , EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION ET DE LA DECISION CONCERNANT LES PAYS ET TERRITOIRES , CI-APRES DENOMMEE " DECISION " , D'INSTITUER UN CINQUIEME FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT , DE FIXER LES MODALITES DE SA DOTATION AINSI QUE LES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES A CELLE-CI ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LES REGLES DE GESTION DE LA COOPERATION FINANCIERE , DE DETERMINER LA PROCEDURE DE PROGRAMMATION , D'EXAMEN ET D'APPROBATION DES AIDES ET DE DEFINIR LES MODALITES DE CONTROLE DE L'UTILISATION DE L'AIDE ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'INSTITUER UN COMITE DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES AUPRES DE LA COMMISSION ET UN COMITE DE MEME NATURE AUPRES DE LA BANQUE ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN D'ASSURER UNE HARMONISATION DES TRAVAUX ACCOMPLIS PAR LA COMMISSION ET PAR LA BANQUE POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , ET QU'IL EST , DES LORS , SOUHAITABLE QUE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LA COMPOSITION DES COMITES , SIEGEANT TANT AUPRES DE LA COMMISSION QU'AUPRES DE LA BANQUE , SOIT IDENTIQUE ; CONSIDERANT QUE LE CONSEIL A ADOPTE , LE 16 JUILLET 1974 , UNE RESOLUTION SUR L'HARMONISATION ET LA COORDINATION DES POLITIQUES DE COOPERATION DES ETATS MEMBRES , APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : CHAPITRE PREMIER ARTICLE PREMIER 1 . LES ETATS MEMBRES INSTITUENT UN FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT ( 1980 ) , CI-APRES DENOMME " FONDS " . 2 . A ) LE FONDS EST DOTE D'UN MONTANT DE 4 636 MILLIONS D'UNITES DE COMPTE EUROPEENNES , CI-APRES DENOMMEES " UCE " , MIS A LA DISPOSITION PAR LES ETATS MEMBRES SELON LA REPARTITION SUIVANTE : BELGIQUE 273,524 MILLIONS D'UCE , SOIT 5,9 % , DANEMARK 115,900 MILLIONS D'UCE , SOIT 2,5 % , RF D'ALLEMAGNE 1 311,988 MILLIONS D'UCE , SOIT 28,3 % , FRANCE 1 186,816 MILLIONS D'UCE , SOIT 25,6 % , IRLANDE 27,816 MILLIONS D'UCE , SOIT 0,6 % , ITALIE 533,140 MILLIONS D'UCE , SOIT 11,5 % , LUXEMBOURG 9,272 MILLIONS D'UCE , SOIT 0,2 % , PAYS-BAS 343,064 MILLIONS D'UCE , SOIT 7,4 % , ROYAUME-UNI 834,480 MILLIONS D'UCE , SOIT 18,0 % . B ) CETTE REPARTITION PEUT ETRE MODIFIEE PAR DECISION DU CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE DANS LE CAS DE L'ADHESION D'UN NOUVEL ETAT MEMBRE A LA COMMUNAUTE . 3 . LE MONTANT INDIQUE AU PARAGRAPHE 2 EST REPARTI COMME SUIT : A ) 4 542 MILLIONS D'UCE DESTINEES AUX ETATS ACP , DONT : 2 928 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE SUBVENTIONS , 504 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE PRETS SPECIAUX , 280 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE CAPITAUX A RISQUES , 550 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE TRANSFERTS , EN VERTU DU TITRE II CHAPITRE PREMIER DE LA CONVENTION , 280 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE FACILITE DE FINANCEMENT SPECIALE EN VERTU DU TITRE III CHAPITRE PREMIER DE LA CONVENTION ; B ) 85 MILLIONS D'UCE DESTINEES AUX PAYS ET TERRITOIRES , DONT : 51 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE SUBVENTIONS , 27 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE PRETS SPECIAUX , 7 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE CAPITAUX A RISQUES , P.M . SOUS FORME DE FACILITE DE FINANCEMENT SPECIALE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA DECISION RELATIVES AUX PRODUITS MINIERS ; C ) 9 MILLIONS D'UCE SOUS FORME DE TRANSFERTS POUR LES PAYS ET TERRITOIRES , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA DECISION RELATIVES AU SYSTEME DE STABILISATION DES RECETTES D'EXPORTATION . 4 . SI UN PAYS OU TERRITOIRE DEVENU INDEPENDANT ADHERE A LA CONVENTION , LES MONTANTS INDIQUES AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) SONT DIMINUES ET CEUX INDIQUES AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) SONT AUGMENTES CORRELATIVEMENT , PAR DECISION DU CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION . 5 . DANS CE CAS , LE PAYS INTERESSE CONTINUERA A BENEFICIER DE LA DOTATION PREVUE AU PARAGRAPHE 3 SOUS C ) , MAIS SELON LES REGLES DE GESTION DU TITRE II DE LA CONVENTION . ARTICLE 2 AU MONTANT FIXE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , S'AJOUTENT , A CONCURRENCE DE 700 MILLIONS D'UCE , DES PRETS ACCORDES PAR LA BANQUE , SUR SES RESSOURCES PROPRES , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ELLE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE SES STATUTS . CES PRETS SONT DESTINES : A ) A CONCURRENCE DE 685 MILLIONS D'UCE A DES OPERATIONS DE FINANCEMENT A REALISER DANS LES ETATS ACP ; B ) A CONCURRENCE DE 15 MILLIONS D'UCE A DES OPERATIONS DE FINANCEMENT A REALISER DANS LES PAYS ET TERRITOIRES . ARTICLE 3 1 . L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD EST CELLE DEFINIE DANS LA DECISION 75/250/CEE . 2 . PAR DECISION DU CONSEIL , L'UNITE DE COMPTE PEUT ETRE REMPLACEE PAR L'ECU TEL QUE DEFINI PAR LE CONSEIL EN CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT ( CEE ) N 3180/78 ( 1 ) . ARTICLE 4 POUR LE FINANCEMENT DES BONIFICATIONS D'INTERETS MENTIONNEES A L'ARTICLE 104 DE LA CONVENTION ET DANS LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , UN MONTANT MAXIMAL DE 175 MILLIONS D'UCE EST RESERVE SUR LES SUBVENTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1 PARAGRAPHE 3 SOUS A ) ET B ) . LA PARTIE DE CE MONTANT QUI , A LA FIN DE LA PERIODE D'OCTROI DES PRETS DE LA BANQUE , N'A PAS ETE ENGAGEE , REDEVIENT DISPONIBLE AU TITRE DES SUBVENTIONS . LE CONSEIL PEUT , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ETABLIE EN ACCORD AVEC LA BANQUE , DECIDER UNE AUGMENTATION DE CE PLAFOND . ARTICLE 5 TOUTES LES OPERATIONS FINANCIERES AU PROFIT DES ETATS ACP ET DES PAYS ET TERRITOIRES SONT EFFECTUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ACCORD ET SONT IMPUTEES SUR LE FONDS , A L'EXCEPTION DES PRETS CONSENTIS PAR LA BANQUE SUR SES RESSOURCES PROPRES . ARTICLE 6 1 . DANS LE MOIS SUIVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , PUIS CHAQUE ANNEE AVANT LE 1ER SEPTEMBRE , LA COMMISSION ETABLIT UN ETAT PREVISIONNEL DES ENGAGEMENTS A INTERVENIR AU COURS DE CHAQUE EXERCICE BUDGETAIRE EN TENANT COMPTE DES PREVISIONS DE LA BANQUE POUR LES OPERATIONS DONT ELLE ASSURE LA GESTION ; ELLE COMMUNIQUE CET ETAT PREVISIONNEL AU CONSEIL . 2 . DANS LES MEMES CONDITIONS , LA COMMISSION ARRETE ET COMMUNIQUE AU CONSEIL LE MONTANT GLOBAL DES PAIEMENTS A PREVOIR POUR CET EXERCICE . SUR LA BASE DE CE MONTANT ET COMPTE TENU DES BESOINS DE TRESORERIE , Y COMPRIS CEUX DESTINES A FAIRE FACE AUX DEPENSES RESULTANT DE L'APPLICATION DU TITRE II CHAPITRE 1 DE LA CONVENTION ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , AINSI QU'AUX DEPENSES RESULTANT DE L'APPLICATION DU TITRE III CHAPITRE PREMIER DE LA CONVENTION , ELLE ETABLIT UN ECHEANCIER DES APPELS DE CONTRIBUTION QUI DETERMINERA LEUR EXIGIBILITE ; LES MODALITES DE VERSEMENT DE CES CONTRIBUTIONS PAR LES ETATS MEMBRES SONT DETERMINEES PAR LE REGLEMENT FINANCIER VISE A L'ARTICLE 28 . ELLE SOUMET CET ECHEANCIER AU CONSEIL QUI SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 . SI LES CONTRIBUTIONS NE SUFFISENT PAS POUR FAIRE FACE AUX BESOINS EFFECTIFS DU FONDS AU COURS DE L'EXERCICE CONSIDERE , LA COMMISSION SOUMET DES PROPOSITIONS DE VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES AU CONSEIL , QUI SE PRONONCE , DANS LES MEILLEURS DELAIS , A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 . 3 . JUSQU'A LEUR UTILISATION PAR LA COMMISSION POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS , PROGRAMMES OU TRANSFERTS , RETENUS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 10 A 21 ET 26 ET 27 , LES FONDS PROVENANT DES APPELS DE CONTRIBUTION VISES AU PARAGRAPHE 2 RESTENT DEPOSES AUX COMPTES SPECIAUX OUVERTS PAR CHAQUE ETAT MEMBRE AUPRES DE SON TRESOR NATIONAL OU DES ORGANISMES QU'IL DESIGNE , SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE REGLEMENT FINANCIER VISE A L'ARTICLE 28 . ARTICLE 7 1 . LE RELIQUAT EVENTUEL DU FONDS EST UTILISE , JUSQU'A SON EPUISEMENT , SELON LES MEMES MODALITES QUE CELLES PREVUES A LA CONVENTION , A LA DECISION ET AU PRESENT ACCORD . 2 . A L'EXPIRATION DU PRESENT ACCORD , LES ETATS MEMBRES RESTENT TENUS DE VERSER , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 , LA PARTIE NON ENCORE APPELEE DE LEURS CONTRIBUTIONS . ARTICLE 8 1 . AU PRORATA DE LEUR SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE LA BANQUE , LES ETATS MEMBRES S'ENGAGENT A SE PORTER CAUTION ENVERS LA BANQUE , EN RENONCANT AU BENEFICE DE DISCUSSION , POUR TOUS LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DECOULANT POUR SES EMPRUNTEURS DES CONTRATS DE PRETS CONCLUS PAR LA BANQUE SUR SES RESSOURCES PROPRES EN APPLICATION TANT DE L'ARTICLE 95 DE LA CONVENTION ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION QUE , LE CAS ECHEANT , DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION . 2 . CE CAUTIONNEMENT EST LIMITE A 75 % DU MONTANT TOTAL DES CREDITS OUVERTS PAR LA BANQUE AU TITRE DE L'ENSEMBLE DES CONTRATS DE PRET ; IL S'APPLIQUE A LA COUVERTURE DE TOUT RISQUE . 3 . POUR LES ENGAGEMENTS FINANCIERS AU TITRE DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION ET SANS PREJUDICE DE LA GARANTIE GLOBALE VISEE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 CI-DESSUS , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , A LA DEMANDE DE LA BANQUE ET POUR DES CAS SPECIFIQUES , SE PORTER CAUTION ENVERS CELLE-CI POUR UNE QUOTITE SUPERIEURE A 75 % POUVANT ALLER JUSQU'A 100 % DES CREDITS OUVERTS PAR LA BANQUE AU TITRE DES CONTRATS DE PRET CORRESPONDANTS . 4 . LES ENGAGEMENTS DES ETATS MEMBRES RESULTANT DES PARAGRAPHES 1 A 3 FONT L'OBJET DE CONTRATS DE CAUTIONNEMENT ENTRE CHACUN DES ETATS MEMBRES ET LA BANQUE . ARTICLE 9 1 . LES PAIEMENTS EFFECTUES A LA BANQUE AU TITRE DES PRETS SPECIAUX ACCORDES AUX ETATS ACP ET AUX PAYS ET TERRITOIRES AINSI QU'AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER APRES LE 1ER JUIN 1964 , AINSI QUE LES PRODUITS ET REVENUS DES OPERATIONS DE CAPITAUX A RISQUES EFFECTUEES APRES LE 1ER FEVRIER 1971 EN FAVEUR DE CES ETATS , PAYS , TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS , REVIENNENT AUX ETATS MEMBRES AU PRORATA DE LEURS CONTRIBUTIONS DANS LE FONDS DONT CES SOMMES PROVIENNENT , A MOINS QUE LE CONSEIL NE DECIDE A L'UNANIMITE , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DE LES METTRE EN RESERVE OU DE LES AFFECTER A D'AUTRES OPERATIONS . LES COMMISSIONS DUES A LA BANQUE POUR LA GESTION DES PRETS ET OPERATIONS VISES AU PREMIER ALINEA SONT PREALABLEMENT DEDUITES DE CES SOMMES . 2 . LE MONTANT DES SUBVENTIONS DU FONDS FIXE A L'ARTICLE PREMIER PARAGRAPHE 3 SOUS A ) ET B ) EST AUGMENTE DES AUTRES RECETTES EVENTUELLES DU FONDS . CHAPITRE 2 ARTICLE 10 1 . SOUS RESERVE DES ARTICLES 17 A 21 , ET SANS PREJUDICE DES ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE POUR LA GESTION DE CERTAINES FORMES D'AIDE , LE FONDS EST GERE PAR LA COMMISSION , SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE REGLEMENT FINANCIER VISE A L'ARTICLE 28 . 2 . SOUS RESERVE DES ARTICLES 22 A 24 , LES CAPITAUX A RISQUES ET LES BONIFICATIONS D'INTERETS FINANCEES SUR LES RESSOURCES DU FONDS SONT GERES PAR LA BANQUE , POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT A SES STATUTS ET SELON LES MODALITES FIXEES PAR LE REGLEMENT FINANCIER VISE A L'ARTICLE 28 . ARTICLE 11 LA COMMISSION VEILLE A L'APPLICATION DE LA POLITIQUE D'AIDE DEFINIE PAR LE CONSEIL AINSI QUE DE L'ORIENTATION GENERALE DE LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE DEFINIE PAR LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 119 DE LA CONVENTION . ARTICLE 12 1 . LA COMMISSION ET LA BANQUE S'INFORMENT RECIPROQUEMENT ET PERIODIQUEMENT DES DEMANDES DE FINANCEMENT QUI LEUR SONT PRESENTEES , AINSI QUE DES CONTACTS PRELIMINAIRES QUE LES INSTANCES COMPETENTES DES ETATS ACP , DES PAYS ET TERRITOIRES OU DES AUTRES BENEFICIAIRES DES AIDES PREVUS A L'ARTICLE 94 DE LA CONVENTION ET AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , ONT PRIS AVEC ELLES AVANT LA PRESENTATION DE LEURS DEMANDES . 2 . LA COMMISSION ET LA BANQUE SE TIENNENT MUTUELLEMENT INFORMEES DES PROGRES DE L'INSTRUCTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT . 3 . LES INFORMATIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT TRANSMISES , EN CE QUI CONCERNE LA COMMISSION , PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON BUREAU DE LIAISON . EN OUTRE , CE BUREAU DONNE ET RECUEILLE TOUTES INFORMATIONS DE CARACTERE GENERAL SERVANT A FAVORISER L'HARMONISATION DES PROCEDURES DE GESTION ET L'APPRECIATION DES DEMANDES . ARTICLE 13 1 . LA COMMISSION INSTRUIT LES PROJETS QUI , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA CONVENTION ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE FINANCES PAR DES SUBVENTIONS OU PAR DES PRETS SPECIAUX SUR LES RESSOURCES DU FONDS . LA COMMISSION INSTRUIT EGALEMENT LES DEMANDES DE TRANSFERTS PRESENTEES EN APPLICATION DU TITRE II CHAPITRE PREMIER DE LA CONVENTION ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , AINSI QUE LES PROJETS ET PROGRAMMES POUVANT FAIRE L'OBJET DE LA FACILITE DE FINANCEMENT SPECIALE EN APPLICATION DU TITRE III CHAPITRE PREMIER DE LA CONVENTION . 2 . LA BANQUE INSTRUIT LES PROJETS QUI , EN APPLICATION DE SES STATUTS ET DE L'ARTICLE 101 DE LA CONVENTION ET DES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE FINANCES PAR DES PRETS SUR SES RESSOURCES PROPRES , BONIFIES OU NON , OU PAR DES CAPITAUX A RISQUES . 3 . LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS RELEVANT DES SECTEURS INDUSTRIEL , AGRO-INDUSTRIEL , MINIER , TOURISTIQUE AINSI QUE DE PRODUCTION D'ENERGIE LIEE A UN INVESTISSEMENT DANS CES SECTEURS SONT PRESENTES A LA BANQUE , QUI EXAMINE S'ILS PEUVENT BENEFICIER D'UNE DES FORMES D'AIDE QU'ELLE GERE . 4 . SI , AU COURS DE L'INSTRUCTION PAR LA COMMISSION OU PAR LA BANQUE D'UN PROJET OU PROGRAMME D'ACTIONS , IL APPARAIT QUE CELUI-CI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE FINANCE PAR UNE DES FORMES D'AIDE DONT ELLES ASSURENT RESPECTIVEMENT LA GESTION , CHACUNE D'ELLES TRANSMETTRA CES DEMANDES A L'AUTRE INSTITUTION , APRES INFORMATION DU BENEFICIAIRE EVENTUEL . ARTICLE 14 1 . SANS PREJUDICE DES MANDATS PARTICULIERS QUE LA BANQUE RECOIT DE LA COMMUNAUTE POUR LE RECOUVREMENT DU CAPITAL ET DES INTERETS DES PRETS SPECIAUX ET DES OPERATIONS AU TITRE DE LA FACILITE DE FINANCEMENT SPECIALE , LA COMMISSION ASSURE , POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE , L'EXECUTION FINANCIERE DES OPERATIONS EFFECTUEES SUR LES RESSOURCES DU FONDS SOUS LA FORME DE SUBVENTIONS , PRETS SPECIAUX , TRANSFERTS OU FACILITE DE FINANCEMENT SPECIALE ; ELLE EFFECTUE LES PAIEMENTS CONFORMEMENT AU REGLEMENT FINANCIER VISE A L'ARTICLE 28 . 2 . LA BANQUE ASSURE , POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE , L'EXECUTION FINANCIERE DES OPERATIONS EFFECTUEES SUR LES RESSOURCES DU FONDS SOUS LA FORME DE CAPITAUX A RISQUES . DANS CES CAS , LA BANQUE AGIT AU NOM ET AUX RISQUES DE LA COMMUNAUTE . CELLE-CI EST TITULAIRE DE TOUS LES DROITS QUI EN DECOULENT , NOTAMMENT A TITRE DE CREANCIER OU PROPRIETAIRE . 3 . LA BANQUE ASSURE L'EXECUTION FINANCIERE DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR PRETS SUR SES RESSOURCES PROPRES , ASSORTIS DE BONIFICATIONS D'INTERETS SUR LES RESSOURCES DU FONDS . ARTICLE 15 1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109 DE LA CONVENTION , DES MISSIONS DE PROGRAMMATION SONT ASSUREES SOUS LA RESPONSABILITE GENERALE DE LA COMMISSION AVEC LA PARTICIPATION DE LA BANQUE , AFIN D'ELABORER UN PROGRAMME INDICATIF QUI PRECISE LES OBJECTIFS ET PRIORITES DE L'ETAT ACP INTERESSE , NOTAMMENT SECTORIELLES , SOUS-SECTORIELLES ET REGIONALES EN MENTIONNANT LES PROJETS POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE CLAIREMENT IDENTIFIES . 2 . AFIN DE PREPARER LES MISSIONS , LA COMMISSION COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES LES INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRES DES ETATS ACP SUR LE CONTENU , LES PERSPECTIVES ET LES OBJECTIFS DE LEUR PLAN DE DEVELOPPEMENT , AINSI QUE SUR LES PROJETS CLAIREMENT DEFINIS ET SUSCEPTIBLES D'ATTEINDRE CES OBJECTIFS DONT ILS SOUHAITENT LE FINANCEMENT . LA COMMISSION ETABLIT CES INFORMATIONS EN LIAISON AVEC LA BANQUE POUR LES PARTIES QUI CONCERNENT CELLE-CI . EN MEME TEMPS , LES ETATS MEMBRES FONT PART A LA COMMISSION DES AIDES BILATERALES ACCORDEES OU ENVISAGEES . CHAQUE ETAT MEMBRE ET LA COMMISSION METTENT PERIODIQUEMENT A JOUR CES DONNEES , EN S'APPUYANT NOTAMMENT SUR LES INFORMATIONS RECUEILLIES ET CONCERTEES SELON LES PROCEDURES HABITUELLES . ILS SE COMMUNIQUENT LES DONNEES DISPONIBLES SUR LES AUTRES AIDES BILATERALES , REGIONALES ET MULTILATERALES ACCORDEES OU ENVISAGEES EN FAVEUR DES ETATS ACP INTERESSES . 3 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE SONT EGALEMENT APPLICABLES EN CE QUI CONCERNE LES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER , LE CAS ECHEANT , SELON UNE FORME SIMPLIFIEE ET ALLEGEE , ADAPTEE AUX STRUCTURES CONSTITUTIONNELLES PROPRES DE CHAQUE GROUPE DE PAYS OU TERRITOIRES . ARTICLE 16 1 . AVANT L'EMPLOI DES MISSIONS DE PROGRAMMATION , LA COMMISSION PREPARE EN COLLABORATION AVEC LA BANQUE UN DOCUMENT CONCIS PAR PAYS COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS QUI ONT ETE RECUEILLIES DES ETATS MEMBRES ET DES ETATS ACP ET ANALYSEES PAR LA COMMISSION EN VUE D'APPRECIER LA FUTURE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ENTRE L'ETAT ACP ET LA COMMUNAUTE . UN ECHANGE DE VUES AURA LIEU ENTRE LES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES , DE LA COMMISSION ET DE LA BANQUE SUR LA BASE DE CE DOCUMENT , EN VUE D'APPRECIER LE CADRE GENERAL DE LA COOPERATION DE LA COMMUNAUTE AVEC CHAQUE ETAT ACP ET D'ASSURER , AUTANT QUE POSSIBLE , LA COHERENCE ENTRE L'AIDE COMMUNAUTAIRE DE L'AIDE DES ETATS MEMBRES AUX ETATS ACP . 2 . A LA SUITE DES MISSIONS DE PROGRAMMATION ENTREPRISES DANS LES ETATS ACP PAR LA COMMISSION ET LA BANQUE , LE PROGRAMME INDICATIF D'AIDE COMMUNAUTAIRE CONCERNANT CHAQUE ETAT ACP EST TRANSMIS AUX ETATS MEMBRES , POUR PERMETTRE UN ECHANGE DE VUES ENTRE LES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES , DE LA COMMISSION ET DE LA BANQUE . CET ECHANGE DE VUES AURA LIEU SI UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES EN FONT LA DEMANDE . 3 . SI LE BESOIN EN EST RESSENTI , ET AU MOINS UNE FOIS PENDANT LA PERIODE COUVERTE PAR LA CONVENTION , UN EXAMEN A LIEU ENTRE LES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES , DE LA COMMISSION ET DE LA BANQUE SUR LE PROGRES DE L'EXECUTION DES PROGRAMMES INDICATIFS AINSI QUE SUR LES MODIFICATIONS A Y APPORTER A LA DEMANDE DES ETATS ACP INTERESSES . ARTICLE 17 1 . IL EST INSTITUE AUPRES DE LA COMMISSION UN COMITE COMPOSE DE REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , CI-APRES DENOMME " COMITE DU FED " . LE COMITE DU FED EST PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION ; LE SECRETARIAT EN EST ASSURE PAR LA COMMISSION . UN REPRESENTANT DE LA BANQUE PARTICIPE A SES TRAVAUX . 2 . LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE , ARRETE LE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DU FED . 3 . AU SEIN DU COMITE DU FED , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION SUIVANTE : BELGIQUE 6 , DANEMARK 3 , REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 27 , FRANCE 24 , IRLANDE 2 , ITALIE 12 , LUXEMBOURG 1 , PAYS-BAS 8 , ROYAUME-UNI 17 . 4 . LE COMITE DU FED SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE DE 69 VOIX . 5 . LES PONDERATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 3 AINSI QUE LA MAJORITE QUALIFIEE MENTIONNEE AU PARAGRAPHE 4 PEUVENT ETRE MODIFIEES , PAR DECISION DU CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE , DANS LE CAS DE L'ADHESION D'UN NOUVEL ETAT MEMBRE A LA COMMUNAUTE . ARTICLE 18 1 . LE COMITE DU FED DONNE SON AVIS SUR LES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT DE PROJETS OU DE PROGRAMMES D'ACTIONS FINANCES PAR DES SUBVENTIONS , DES PRETS SPECIAUX OU PAR LES MOYENS DE LA FACILITE DE FINANCEMENT SPECIALE , QUI LUI SONT SOUMISES PAR LA COMMISSION . 2 . LES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT RELATIVES A DES PROJETS EXPOSENT NOTAMMENT LA SITUATION DES PROJETS DANS LE CADRE DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU OU DES PAYS INTERESSES ; ELLES INDIQUENT , LE CAS ECHEANT , L'UTILISATION QUI EST FAITE , DANS CES PAYS , DES AIDES ANTERIEURES DE LA COMMUNAUTE . ELLES COMPORTENT EN PARTICULIER LES MESURES VISANT A FAVORISER , CONFORMEMENT AU TITRE VII CHAPITRE 7 DE LA CONVENTION ET AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES RESSORTISSANTES DES ETATS ACP ET DES PAYS ET TERRITOIRES A L'EXECUTION DES PROJETS . 3 . LORSQUE LE COMITE DU FED DEMANDE DES MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DE LA PROPOSITION DE FINANCEMENT OU EN L'ABSENCE D'UN AVIS FAVORABLE SUR CELLE-CI , LA COMMISSION CONSULTE LES REPRESENTANTS DU OU DES ETATS ACP INTERESSES . EN CAS D'ABSENCE D'UN AVIS FAVORABLE , CEUX-CI SONT , A LEUR DEMANDE , ENTENDUS PAR LES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 3 DE LA CONVENTION . 4 . DANS LES CAS PREVUS AU PARAGRAPHE 3 , LA PROPOSITION DE FINANCEMENT , EVENTUELLEMENT REVUE OU COMPLETEE , EST SOUMISE DE NOUVEAU AU COMITE DU FED LORS D'UNE DE SES REUNIONS ULTERIEURES . SI CE COMITE CONFIRME SON REFUS D'AVIS FAVORABLE , LA COMMISSION CONSULTE DE NOUVEAU LE REPRESENTANT DU OU DES ETATS ACP INTERESSES , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION . ARTICLE 19 1 . LES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT , ACCOMPAGNEES DE L'AVIS DU COMITE DU FED , SONT SOUMISES POUR DECISION A LA COMMISSION . 2 . SI LA COMMISSION DECIDE DE S'ECARTER DE L'AVIS EXPRIME PAR CE COMITE OU EN L'ABSENCE D'UN AVIS FAVORABLE DE CELUI-CI , ELLE DOIT , SOIT RETIRER LA PROPOSITION DE FINANCEMENT , SOIT , DANS LES MEILLEURS DELAIS , SAISIR LE CONSEIL , QUI DECIDE DANS LES MEMES CONDITIONS DE VOTE QUE LE COMITE DU FED . DANS CE DERNIER CAS , L'ETAT ACP CONCERNE PEUT , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 113 PARAGRAPHE 5 DE LA CONVENTION , TRANSMETTRE AU CONSEIL TOUT ELEMENT QUI LUI PARAITRAIT NECESSAIRE POUR COMPLETER SON INFORMATION AVANT LA DECISION FINALE ET ETRE ENTENDU PAR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL . ARTICLE 20 LA COMMISSION INFORME REGULIEREMENT LE COMITE DU FED DE TOUTES LES DEMANDES DE FINANCEMENT QUI LUI ONT ETE OFFICIELLEMENT PRESENTEES PAR UN OU DES ETATS ACP , QU'ELLES SOIENT OU NON RETENUES PAR SES SERVICES . ARTICLE 21 LE COMITE DU FED EST APPELE A CONNAITRE LE RESULTAT DES TRAVAUX EFFECTUES PERIODIQUEMENT PAR LA COMMISSION SUR L'EVALUATION DES REALISATIONS EN COURS OU TERMINEES , NOTAMMENT PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT RECHERCHES . ARTICLE 22 1 . IL EST INSTITUE , AUPRES DE LA BANQUE , UN COMITE COMPOSE DE REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES , CI-APRES DENOMME " COMITE DE L'ARTICLE 22 " . LE COMITE DE L'ARTICLE 22 EST PRESIDE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT MEMBRE EXERCANT LA PRESIDENCE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE : LE SECRETARIAT EN EST ASSURE PAR LA BANQUE . UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION PARTICIPE A SES TRAVAUX . 2 . LE CONSEIL , STATUANT A L'UNANIMITE , ARRETE LE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DE L'ARTICLE 22 . 3 . AU SEIN DU COMITE DE L'ARTICLE 22 , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA MEME PONDERATION QUE CELLE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 . 4 . LE COMITE DE L'ARTICLE 22 SE PRONONCE A LA MAJORITE QUALIFIEE DE 69 VOIX . 5 . LES PONDERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 AINSI QUE LA MAJORITE QUALIFIEE MENTIONNEE AU PARAGRAPHE 4 PEUVENT ETRE MODIFIEES , PAR DECISION DU CONSEIL STATUANT A L'UNANIMITE , DANS LE CAS DE L'ADHESION D'UN NOUVEL ETAT MEMBRE A LA COMMUNAUTE . ARTICLE 23 1 . LE COMITE DE L'ARTICLE 22 EMET UN AVIS SUR LES DEMANDES DE PRETS BONIFIES , AINSI QUE SUR LES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT PAR CAPITAUX A RISQUES , QUI LUI SONT SOUMISES PAR LA BANQUE . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION PEUT PRESENTER EN SEANCE L'APPRECIATION DE SON INSTITUTION SUR CES PROPOSITIONS . CETTE APPRECIATION PORTE SUR LA CONFORMITE DES PROJETS AVEC LA POLITIQUE D'AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE , AVEC LES OBJECTIFS DE LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE DEFINIS PAR LA CONVENTION ET AVEC LES ORIENTATIONS GENERALES ARRETEES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE . EN OUTRE LA BANQUE INFORME LE COMITE DE L'ARTICLE 22 DES PRETS NON BONIFIES QU'ELLE ENVISAGE D'ACCORDER DANS LE SECTEUR PETROLIER . 2 . LE DOCUMENT SOUMIS PAR LA BANQUE AU COMITE DE L'ARTICLE 22 EXPOSE NOTAMMENT LA SITUATION DU PROJET DANS LE CADRE DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU OU DES PAYS INTERESSES ET INDIQUE , LE CAS ECHEANT , L'ETAT DES AIDES REMBOURSABLES CONSENTIES PAR LA COMMUNAUTE ET LA SITUATION DES PARTICIPATIONS PRISES PAR ELLE . 3 . LORSQUE LE COMITE DE L'ARTICLE 22 N'EMET PAS UN AVIS FAVORABLE SUR UNE PROPOSITION INTERESSANT UN ETAT OU UN GROUPE D'ETATS ACP , LA BANQUE CONSULTE LES REPRESENTANTS DE CET OU CES ETATS ET LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 113 PARAGRAPHES 3 ET 4 DE LA CONVENTION EST APPLIQUEE . 4 . LORSQUE , POUR UNE DEMANDE DE PRET BONIFIE , LE COMITE DE L'ARTICLE 22 EMET UN AVIS FAVORABLE , LA DEMANDE ACCOMPAGNEE DE L'AVIS MOTIVE DU COMITE ET , LE CAS ECHEANT , DE L'APPRECIATION DONNEE PAR LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION , EST SOUMISE POUR DECISION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE , QUI SE PRONONCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES STATUTS DE LA BANQUE . EN L'ABSENCE D'UN AVIS FAVORABLE DU COMITE DE L'ARTICLE 22 , LA BANQUE RETIRE LA DEMANDE OU DECIDE DE LA MAINTENIR . DANS CE DERNIER CAS , LA DEMANDE , ACCOMPAGNEE DE L'AVIS MOTIVE DU COMITE ET , LE CAS ECHEANT , DE L'APPRECIATION DONNEE PAR LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION , EST SOUMISE POUR DECISION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE , QUI SE PRONONCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES STATUTS DE LA BANQUE . 5 . LORSQUE , POUR UNE PROPOSITION DE FINANCEMENT PAR CAPITAUX A RISQUES , LE COMITE DE L'ARTICLE 22 EMET UN AVIS FAVORABLE , CETTE PROPOSITION EST SOUMISE , POUR DECISION , AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE , QUI SE PRONONCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES STATUTS DE LA BANQUE . EN L'ABSENCE D'UN AVIS FAVORABLE DU COMITE DE L'ARTICLE 22 , LA BANQUE RETIRE LA PROPOSITION OU DEMANDE A L'ETAT MEMBRE QUI ASSURE LA PRESIDENCE DU COMITE DE L'ARTICLE 22 DE SAISIR LE CONSEIL DANS LES MEILLEURS DELAIS . DANS CE DERNIER CAS , LA PROPOSITION EST SOUMISE AU CONSEIL ACCOMPAGNEE DE L'AVIS DU COMITE DE L'ARTICLE 22 ET , LE CAS ECHEANT , DE L'APPRECIATION DU REPRESENTANT DE LA COMMISSION . LE CONSEIL SE PRONONCE DANS LES MEMES CONDITIONS DE VOTE QUE LE COMITE DE L'ARTICLE 22 . SI LE CONSEIL DECIDE DE CONFIRMER LA POSITION PRISE PAR LE COMITE DE L'ARTICLE 22 , LA BANQUE RETIRE SA PROPOSITION . SI , AU CONTRAIRE , LE CONSEIL SE PRONONCE EN FAVEUR DE LA PROPOSITION DE LA BANQUE , CELLE-CI MET EN OEUVRE LES PROCEDURES PREVUES DANS SES STATUTS . ARTICLE 24 1 . SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DE LA NATURE DES OPERATIONS FINANCEES ET DES PROCEDURES PREVUES DANS LES STATUTS DE LA BANQUE , CELLE-CI INFORME REGULIEREMENT LE COMITE DE L'ARTICLE 22 DE TOUTES LES DEMANDES DE FINANCEMENT QUI LUI ONT ETE OFFICIELLEMENT PRESENTEES , QU'ELLES SOIENT OU NON RETENUES PAR SES SERVICES . 2 . LE COMITE DE L'ARTICLE 22 EST APPELE A CONNAITRE LE RESULTAT DES TRAVAUX EFFECTUES PERIODIQUEMENT PAR LA BANQUE SUR L'EVALUATION DES REALISATIONS EN COURS OU TERMINEES , NOTAMMENT PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT RECHERCHES . ARTICLE 25 1 . LA COMMISSION ET LA BANQUE S'ASSURENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AIDES DE LA COMMUNAUTE , DONT ELLES ASSURENT RESPECTIVEMENT LA GESTION , SONT MISES EN OEUVRE PAR LES ETATS ACP , PAR LES PAYS ET TERRITOIRES OU PAR LES AUTRES BENEFICIAIRES EVENTUELS . 2 . ELLES S'ASSURENT EGALEMENT , CHACUNE POUR CE QUI LA CONCERNE , EN ETROITE LIAISON AVEC LES AUTORITES RESPONSABLES DU OU DES PAYS INTERESSES , DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES REALISATIONS QUI ONT ETE FINANCEES PAR LES AIDES COMMUNAUTAIRES SONT UTILISEES PAR LES BENEFICIAIRES . 3 . A L'OCCASION DES EXAMENS PREVUS AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 , LA COMMISSION ET LA BANQUE EXAMINENT DANS QUELLE MESURE LES OBJECTIFS VISES AUX ARTICLES 91 ET 92 DE LA CONVENTION ET AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION ONT ETE ATTEINTS . 4 . LA COMMISSION ET LA BANQUE INFORMENT LE CONSEIL , AU MOINS UNE FOIS PAR AN , DU RESPECT DES CONDITIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 , PREND LES MESURES NECESSAIRES . CHAPITRE III ARTICLE 26 POUR LES TRANSFERTS VISES RESPECTIVEMENT AUX ARTICLES 39 ET 40 DE LA CONVENTION ET AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , AINSI QUE POUR LES CONTRIBUTIONS A LA RECONSTITUTION DES RESSOURCES VISEES A L'ARTICLE 42 DE LA CONVENTION ET AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE LA DECISION , LES MONTANTS SONT EXPRIMES DANS L'UNITE DE COMPTE VISEE A L'ARTICLE 3 . LES PAIEMENTS SONT EFFECTUES DANS LA MONNAIE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES CHOISIE PAR LA COMMISSION APRES CONSULTATION DE L'ETAT ACP OU DES AUTORITES COMPETENTES DES PAYS ET TERRITOIRES . ARTICLE 27 LA COMMISSION ETABLIT CHAQUE ANNEE , A L'ATTENTION DES ETATS MEMBRES , UN RAPPORT DE SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE STABILISATION DES RECETTES D'EXPORTATION ET L'UTILISATION , PAR LES ETATS ACP , DES FONDS TRANSFERES . CE RAPPORT EXPOSE EN PARTICULIER L'INCIDENCE DE CE SYSTEME SUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES PAYS BENEFICIAIRES ET SUR L'EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS . LE PRESENT ARTICLE EST EGALEMENT APPLICABLE EN CE QUI CONCERNE LES PAYS ET TERRITOIRES . CHAPITRE IV ARTICLE 28 LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD FONT L'OBJET D'UN REGLEMENT FINANCIER ARRETE , DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION , PAR LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 , SUR LA BASE D'UN PROJET DE LA COMMISSION ET APRES AVIS DE LA BANQUE EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS QUI INTERESSENT CELLE-CI , AINSI QUE DE LA COUR DES COMPTES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 206 DU TRAITE . ARTICLE 29 1 . A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE , LA COMMISSION ARRETE LE COMPTE DE LA GESTION ECOULEE , AINSI QUE LE BILAN DU FONDS . 2 . SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 4 , LA COUR DES COMPTES INSTITUEE PAR L'ARTICLE 206 DU TRAITE EXERCE EGALEMENT SES POUVOIRS A L'EGARD DES OPERATIONS DU FONDS . LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUR EXERCE SES POUVOIRS SONT ARRETEES DANS LE REGLEMENT FINANCIER VISE A L'ARTICLE 28 . 3 . LA DECHARGE DE LA GESTION FINANCIERE DU FONDS EST DONNEE A LA COMMISSION PAR L'ASSEMBLEE SUR RECOMMANDATION DU CONSEIL , QUI STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 . 4 . LES OPERATIONS FINANCEES SUR LES RESSOURCES DU FONDS , DONT LA BANQUE ASSURE LA GESTION , FONT L'OBJET DES PROCEDURES DE CONTROLE ET DE DECHARGE PREVUES PAR LES STATUTS DE LA BANQUE POUR L'ENSEMBLE DE SES OPERATIONS . LA BANQUE ADRESSE CHAQUE ANNEE A LA COMMISSION ET AU CONSEIL UN RAPPORT SUR L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCEES SUR LES RESSOURCES DU FONDS ET DONT ELLE ASSURE LA GESTION . ARTICLE 30 1 . LE RELIQUAT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT POUR LES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER INSTITUE PAR LA CONVENTION D'APPLICATION ANNEXEE AU TRAITE CONTINUE A ETRE ADMINISTRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE CONVENTION D'APPLICATION AINSI QUE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1962 . LE RELIQUAT DU FONDS INSTITUE PAR L'ACCORD INTERNE RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE , SIGNE A YAOUNDE LE 20 JUILLET 1963 , CONTINUE A ETRE ADMINISTRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT ACCORD INTERNE AINSI QUE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU 31 MAI 1969 . LE RELIQUAT DU FONDS INSTITUE PAR L'ACCORD INTERNE RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE , SIGNE A YAOUNDE LE 29 JUILLET 1969 , CONTINUE A ETRE ADMINISTRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT ACCORD INTERNE AINSI QUE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU 31 JANVIER 1975 . LE RELIQUAT DU FONDS INSTITUE PAR L'ACCORD INTERNE RELATIF AU FINANCEMENT ET A LA GESTION DES AIDES DE LA COMMUNAUTE , SIGNE A BRUXELLES LE 11 JUILLET 1975 , CONTINUE A ETRE ADMINISTRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT ACCORD INTERNE AINSI QUE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AU 1ER MARS 1980 . 2 . AU CAS OU UN MANQUE DE RESSOURCES DU A L'EPUISEMENT DU RELIQUAT COMPROMETTRAIT LE BON ACHEVEMENT DES PROJETS FINANCES DANS LE CADRE DES FONDS VISES AU PARAGRAPHE 1 , DES PROPOSITIONS DE FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRES POURRAIENT ETRE PRESENTEES PAR LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 18 . ARTICLE 31 LE PRESENT ACCORD EST APPROUVE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AUX REGLES CONSTITUTIONNELLES QUI LUI SONT PROPRES . LE GOUVERNEMENT DE CHAQUE ETAT MEMBRE NOTIFIE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES REQUISES POUR SON ENTREE EN VIGUEUR . LE PRESENT ACCORD EST CONCLU POUR LA MEME DUREE QUE LA CONVENTION . TOUTEFOIS , IL RESTE EN VIGUEUR DANS LA MESURE NECESSAIRE A L'EXECUTION INTEGRALE DE TOUTES LES OPERATIONS FINANCEES AU TITRE DE LA CONVENTION . ARTICLE 32 LE PRESENT ACCORD , REDIGE EN UN EXEMPLAIRE UNIQUE EN LANGUES ALLEMANDE , ANGLAISE , DANOISE , ITALIENNE , FRANCAISE ET NEERLANDAISE , LES SIX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI , SERA DEPOSE DANS LES ARCHIVES DU SECRETARIAT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI EN REMETTRA UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME A CHACUN DES GOUVERNEMENTS DES ETATS SIGNATAIRES . UDFAERDIGET I BRUXELLES , DEN TYVENDE NOVEMBER NITTEN HUNDREDE OG NIOGHALVFJERDS . GESCHEHEN ZU BRUESSEL AM ZWANZIGSTEN NOVEMBER NEUNZEHNHUNDERTNEUNUNDSIEBZIG . DONE AT BRUSSELS ON THE TWENTIETH DAY OF NOVEMBER IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-NINE . FAIT A BRUXELLES , LE VINGT NOVEMBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-DIX-NEUF . FATTO A BRUXELLES , ADDI VENTI NOVEMBRE MILLENOVECENTOSETTANTANOVE . GEDAAN TE BRUSSEL , DE TWINTIGSTE NOVEMBER NEGENTIENHONDERD NEGENENZEVENTIG . POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE VOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE PAA KONGERIGET DANMARKS VEGNE FUER DIE REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE FOR THE GOVERNMENT OF IRELAND PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG VOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND