This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 41979D1062
79/1062/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council, of 10 December 1979 opening tariff preferences for certain steel products originating in developing countries
79/1062/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier réunis au sein du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement
79/1062/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier réunis au sein du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement
JO L 328 du 24.12.1979, p. 140–147
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
79/1062/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier réunis au sein du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement
Journal officiel n° L 328 du 24/12/1979 p. 0140 - 0147
++++ ( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 1 . DECISION DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER REUNIS AU SEIN DU CONSEIL DU 10 DECEMBRE 1979 PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS SIDERURGIQUES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT ( 79/1062/CECA ) LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL, EN ACCORD AVEC LA COMMISSION, DECIDENT : ARTICLE PREMIER 1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980, LES DROITS APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DES PRODUITS REPRIS A L'ANNEXE A SONT TOTALEMENT SUSPENDUS, SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2 . 2 . LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B . AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION, LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ). 3 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2, LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST ACCORDE EN REGLE GENERALE DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND EGAL AU MONTANT RESULTANT, POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS, DE L'ADDITION EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES, D'UNE PART, DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE, EN 1977, DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME, NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA, DE LA PART DES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS, ET, D'AUTRE PART, DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES . AUX FINS PARTICULIERES DES CALCULS PRECITES, TOUTES LES DONNEES STATISTIQUES SONT A CONSIDERER COMME EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES DU TARIF DOUANIER COMMUN . LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DEJA DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE DE TELS REGIMES NE SONT PAS IMPUTABLES SUR LE PLAFOND PRECITE . 4 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2 ET DANS LA LIMITE DE CHAQUE PLAFOND AINSI CALCULE, LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UN OU L'AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L'ANNEXE B DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL REPRESENTANT 50 % DE CE PLAFOND, SAUF INDICATION SPECIALE DANS L'ANNEXE A . 5 . TOUTE MODIFICATION DE L'ANNEXE B, NOTAMMENT PAR ADJONCTION DE NOUVEAUX PAYS OU TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES, PEUT ENTRAINER UN AJUSTEMENT CORRESPONDANT DES PLAFONDS ET DES MONTANTS MAXIMAUX VISES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 . ARTICLE 2 1 . DES QUE LES PLAFONDS CALCULES SELON L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3, PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ENSEMBLE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2, SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE, LES ETATS MEMBRES PEUVENT A TOUT MOMENT RETABLIR, A LA DEMANDE DE L'UN D'ENTRE EUX OU DE LA COMMISSION ET POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LA PERCEPTION DES DROITS CORRESPONDANT A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 . 2 . DES QUE LES MONTANTS MAXIMAUX CALCULES SELON L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4, PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 2 ET 3, SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE POUR UN DE CES PAYS ET TERRITOIRES, LES ETATS MEMBRES PEUVENT A TOUT MOMENT RETABLIR, A LA DEMANDE DE L'UN D'ENTRE EUX ET POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LA PERCEPTION DES DROITS CORRESPONDANT A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE DU PAYS OU TERRITOIRE ENUMERE A L'ANNEXE B JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 . 3 . DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LA COMMISSION COORDONNE LES PROCEDURES DE RETABLISSEMENT DES DROITS DE DOUANE NORMAUX, NOTAMMENT EN COMMUNIQUANT LA DATE COMMUNE POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . CETTE COMMUNICATION FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . 4 . LES PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 NE S'APPLIQUENT PAS AUX PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C . ARTICLE 3 1 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LES PLAFONDS ET LES MONTANTS MAXIMAUX COMMUNAUTAIRES DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE, SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS, ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 . 2 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR UN PLAFOND OU UN MONTANT MAXIMAL QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS . 3 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES PLAFONDS ET MONTANTS MAXIMAUX EST CONSTATE AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 . ARTICLE 4 LES ETATS MEMBRES PRENNENT, EN COLLABORATION ETROITE AVEC LA COMMISSION, TOUTES MESURES UTILES AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT . ARTICLE 5 LES ETATS MEMBRES INFORMENT PERIODIQUEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LES PLAFONDS ET MONTANTS MAXIMAUX PREVUS A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 . ARTICLE 6 LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS QUE COMPORTE L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION . FAIT A BRUXELLES, LE 10 DECEMBRE 1979 . LE PRESIDENT T . HUSSEY ANNEXE A LISTE DE PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS DU TARIF DOUANIER SONT TOTALEMENT SUSPENDUS DANS LE CADRE DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES EN FAVEUR DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN DESIGNATION DES MARCHANDISES 73.07 ( 1 ) ( 2 ) FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGETS ; FER ET ACIER SIMPLEMENT DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU PAR MARTELAGE ( EBAUCHES DE FORGE ): A . BLOOMS ET BILLETTES : I . LAMINES B . BRAMES ET LARGETS : I . LAMINES 73.09 LARGES EN FER OU EN ACIER 73.11 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) PROFILES EN FER OU EN ACIER, LAMINES OU FILES A CHAUD, FORGES, OU BIEN OBTENUS OU PARACHEVES A FROID ; PALPLANCHES EN FER OU EN ACIER, MEME PERCEES OU FAITES D'ELEMENTS ASSEMBLES : A . PROFILES : I . SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD IV . PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS, REVETUS, ETC .) : A ) SIMPLEMENT PLAQUES : 1 . LAMINES OU FILES A CHAUD B . PALPLANCHES 73.12 FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID : A . SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD B . SIMPLEMENT LAMINES A FROID : I . DESTINES A FAIRE LE FER-BLANC ( PRESENTES EN ROULEAUX ) C . PLAQUES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE : III . ETAMES : A ) FER-BLANC V . AUTRES ( CUIVRES, OXYDES ARTIFICIELLEMENT, LAQUES, NICKELES, VERNIS, PLAQUES, PARKERISES, IMPRIMES, ETC .) : A ) SIMPLEMENT PLAQUES : 1 . LAMINES A CHAUD ( 1 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.07, LE PLAFOND VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST RAMENE A 7 243 950 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES . ( 2 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.07, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 1 448 800 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA CHINE . ( 3 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.11, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 623 860 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA YOUGOSLAVIE . ( 4 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.11, LE PLAFOND VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST RAMENE A 4 159 050 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES . ( 5 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.11, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 831 800 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA CHINE . NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN DESIGNATION DES MARCHANDISES 73.15 ( 1 ) ( 2 ) ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX NOS 73.06 A 73.14 INCLUS : A . ACIER FIN AU CARBONE : I . LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS : B ) AUTRES : 2 . BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS III . EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES IV . LARGES PLATS V . BARRES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ET LES BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES ) ET PROFILES : B ) SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD D ) PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS, REVETUS, ETC .) : 1 . SIMPLEMENT PLAQUES : AA ) LAMINES OU FILES A CHAUD VI . FEUILLARDS : A ) SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD C ) PLAQUES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE : I . SIMPLEMENT PLAQUES : AA ) LAMINES A CHAUD VII . TOLES : A ) SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD B ) SIMPLEMENT LAMINEES A FROID, D'UNE EPAISSEUR : 2 . DE MOINS DE 3 MM C ) POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE D ) AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES : 1 . SIMPLEMENT DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE B . ACIERS ALLIES : I . LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS : B ) AUTRES : 2 . BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS III . EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES IV . LARGES PLATS V . BARRES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ET LES BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES ) ET PROFILES : B ) SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD D ) PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS, REVETUS, ETC ). : 1 . SIMPLEMENT PLAQUES : AA ) LAMINES OU FILES A CHAUD VI . FEUILLARDS : A ) SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD C ) PLAQUES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE : 1 . SIMPLEMENT PLAQUES : AA ) LAMINES A CHAUD VII . TOLES : A ) TOLES DITES " MAGNETIQUES " ( 1 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.15, LE PLAFOND VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST RAMENE A 12 835 200 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES . ( 2 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.15, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 2 567 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA CHINE . B ) AUTRES ROLES : 1 . SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD 2 . SIMPLEMENT LAMINEES A FROID, D'UNE EPAISSEUR : BB ) DE MOINS DE 3 MM 3 . POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 4 . AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES : AA ) SIMPLEMENT DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 73.16 ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER : RAILS, CONTRE-RAILS, AIGUILLES, POINTS DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOIES, D'AIGUILLAGE, CREMAILLERES, TRAVERSES, ECLISSES, COUSSINETS ET COINS, SELLES D'ASSISE, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT ET AUTRES PIECES SPECIALEMENT CONCUES POUR LA POSE, LE JOINTEMENT OU LA FIXATION DES RAILS : A . RAILS : II . AUTRES B . CONTRE-RAILS C . TRAVERSES D . ECLISSES ET SELLES D'ASSISE : I . LAMINEES ANNEXE B LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ( 1 ) I . PAYS INDEPENDANTS 660 AFGHANISTAN ( 2 ) 208 ALGERIE 330 ANGOLA 632 ARABIE SAOUDITE 528 ARGENTINE 453 BAHAMAS 640 BAHREIN 666 BANGLADESH ( 2 ) 469 BARBADE 284 BENIN ( 2 ) 675 BHOUTAN ( 2 ) 676 BIRMANIE 516 BOLIVIE 391 BOTSWANA ( 2 ) 508 BRESIL 328 BURUNDI ( 2 ) 302 CAMEROUN 512 CHILI 720 CHINE 600 CHYPRE 480 COLOMBIE 375 COMORES 318 CONGO 728 COREE DU SUD 436 COSTA RICA 272 COTE-D'IVOIRE 448 CUBA 338 DJIBOUTI 460 DOMINIQUE 220 EGYPTE 428 EL SALVADOR 647 EMIRATS ARABES UNIS 500 EQUATEUR 334 ETHIOPIE ( 2 ) 815 FIDJI 314 GABON 252 GAMBIE ( 2 ) 276 GHANA 473 GRENADE 416 GUATEMALA 260 GUINEE ( 2 ) 257 GUINEE-BISSAU 310 GUINEE EQUATORIALE 488 GUYANA 452 HAITI ( 2 ) 236 HAUTE-VOLTA ( 2 ) 424 HONDURAS 664 INDE 700 INDONESIE 616 IRAN 612 IRAQ 464 JAMAIQUE 628 JORDANIE 696 KAMPUCHEA 346 KENYA 810 KIRIBATI 636 KOWEIT 684 LAOS ( 2 ) 395 LESOTHO ( 2 ) 604 LIBAN 268 LIBERIA 216 LIBYE 370 MADAGASCAR 386 MALAWI ( 2 ) 701 MALAYSIA 667 MALDIVES ( 2 ) 232 MALI ( 2 ) 204 MAROC 373 MAURICE 228 MAURITANIE 412 MEXIQUE 366 MOZAMBIQUE 803 NAURU 672 NEPAL ( 2 ) 432 NICARAGUA 240 NIGER ( 2 ) 288 NIGERIA 649 OMAN 350 OUGANDA ( 2 ) 662 PAKISTAN 440 PANAMA 801 PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE 520 PARAGUAY 504 PEROU 708 PHILIPPINES 644 QATAR 306 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ( 2 ) 456 REPUBLIQUE DOMINICAINE 247 REPUBLIQUE DU CAP-VERT 324 RWANDA ( 2 ) 806 SALOMON ( ILES ) 819 SAMOA OCCIDENTALES ( 2 ) 311 SAO TOME ET PRINCE 248 SENEGAL 355 SEYCHELLES ET DEPENDANCES 264 SIERRA LEONE 706 SINGAPOUR 342 SOMALIE ( 2 ) 224 SOUDAN ( 2 ) 669 SRI LANKA 465 SAINTE-LUCIE 467 SAINT-VINCENT 492 SURINAM 393 SWAZILAND 608 SYRIE 352 TANZANIE ( 2 ) 244 TCHAD ( 2 ) 680 THAILANDE 280 TOGO 817 TONGA 472 TRINITE ET TOBAGO 212 TUNISIE 807 TUVALU 524 URUGUAY 484 VENEZUELA 690 VIET-NAM 652 YEMEN DU NORD ( 2 ) 656 YEMEN DU SUD ( 2 ) 048 YOUGOSLAVIE 322 ZAIRE 378 ZAMBIE ( 1 ) LE NUMERO DE CODE QUI PRECEDE LA DENOMINATION DE CHAQUE PAYS ET TERRITOIRE BENEFICIAIRES EST CELUI DE LA GEONOMENCLATURE 1980 ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2566/79 ( JO NO L 294 DU 21.11.1979, P . 5 )). ( 2 ) CE PAYS FIGURE EGALEMENT A L'ANNEXE C . II . PAYS ET TERRITOIRES DEPENDANTS OU ADMINISTRES OU DONT LES RELATIONS EXTERIEURES SONT ASSUREES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE OU PAR DES PAYS TIERS 476 ANTILLES NEERLANDAISES 421 BELIZE 413 BERMUDES 703 BRUNEI 044 GIBRALTAR 740 HONG-KONG 463 ILES CAYMAN 529 ILES FALKLAND ET DEPENDANCES 810 ILES PITCAIRN 454 ILES TURKS ET CAICOS 457 ILES VIERGES DES ETATS-UNIS 811 ILES WALLIS-ET-FUTUNA 451 INDES OCCIDENTALES 743 MACAO 377 MAYOTTE 809 NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES 816 NOUVELLES-HEBRIDES 808 OCEANIE AMERICAINE ( 1 ) 802 OCEANIE AUSTRALIENNE ( ILE CHRISTMAS, ILES DES COCOS ( KEELING ), ILES HEARD ET MC DONALD, ILE NORFOLK ) 814 OCEANIE NEO-ZELANDAISE ( ILES TOKELAU ET ILE NIUE ; ILES COOK ) 822 POLYNESIE FRANCAISE 890 REGIONS POLAIRES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES TERRITOIRE AUSTRALIEN DE L'ANTARCTIQUE TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'ANTARCTIQUE 329 SAINTE-HELENE ET DEPENDANCES 357 TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCEAN INDIEN REMARQUE : LES LISTES CI-AVANT SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS ULTERIEURES COMPTE TENU DE CHANGEMENTS DANS LE STATUT INTERNATIONAL DE PAYS OU TERRITOIRES . ( 1 ) L'OCEANIE AMERICAINE COMPREND : GUAM, SAMOA AMERICAINES ( Y COMPRIS L'ILE SWAINS ), ILES JOHNSTON ET SAND, ILE WAKE ; LES ILES SOUS TUTELLE : LES CAROLINES, LES MARIANNES ET LES ILES MARSHALL . ANNEXE C LISTE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES 660 AFGHANISTAN 666 BANGLADESH 284 BENIN 675 BHOUTAN 391 BOTSWANA 328 BURUNDI 334 ETHIOPIE 252 GAMBIE 260 GUINEE 452 HAITI 236 HAUTE-VOLTA 684 LAOS 395 LESOTHO 386 MALAWI 667 MALDIVES 232 MALI 672 NEPAL 240 NIGER 350 OUGANDA 324 RWANDA 306 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 819 SAMOA OCCIDENTALES 342 SOMALIE 224 SOUDAN 352 TANZANIE 244 TCHAD 652 YEMEN DU NORD 656 YEMEN DU SUD