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Document 41979D1062

79/1062/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier réunis au sein du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement

JO L 328 du 24.12.1979, p. 140–147 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/1062/oj

41979D1062

79/1062/CECA: Décision des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l' acier réunis au sein du Conseil, du 10 décembre 1979, portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits sidérurgiques originaires de pays en voie de développement

Journal officiel n° L 328 du 24/12/1979 p. 0140 - 0147


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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 1 .

DECISION

DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER REUNIS AU SEIN DU CONSEIL

DU 10 DECEMBRE 1979

PORTANT OUVERTURE DE PREFERENCES TARIFAIRES POUR CERTAINS PRODUITS SIDERURGIQUES ORIGINAIRES DE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

( 79/1062/CECA )

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, REUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

EN ACCORD AVEC LA COMMISSION,

DECIDENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A PARTIR DU 1ER JANVIER ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980, LES DROITS APPLICABLES DANS LA COMMUNAUTE A L'IMPORTATION DES PRODUITS REPRIS A L'ANNEXE A SONT TOTALEMENT SUSPENDUS, SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2 .

2 . LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST RESERVE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B . AUX FINS DE L'APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION, LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ).

3 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2, LE BENEFICE DE CETTE SUSPENSION EST ACCORDE EN REGLE GENERALE DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND EGAL AU MONTANT RESULTANT, POUR CHAQUE CATEGORIE DE PRODUITS, DE L'ADDITION EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES, D'UNE PART, DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF DES PRODUITS EN CAUSE DANS LA COMMUNAUTE, EN 1977, DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE CE SYSTEME, NON COMPRIS CEUX BENEFICIANT DEJA, DE LA PART DES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, DE REGIMES TARIFAIRES PREFERENTIELS DIVERS, ET, D'AUTRE PART, DE 5 % DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS CAF EN 1977 EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS AINSI QUE DES PAYS ET TERRITOIRES BENEFICIANT DEJA DE TELS REGIMES . AUX FINS PARTICULIERES DES CALCULS PRECITES, TOUTES LES DONNEES STATISTIQUES SONT A CONSIDERER COMME EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE EUROPEENNES DU TARIF DOUANIER COMMUN .

LES IMPORTATIONS BENEFICIANT DEJA DE L'EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE AU TITRE DE TELS REGIMES NE SONT PAS IMPUTABLES SUR LE PLAFOND PRECITE .

4 . SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2 ET DANS LA LIMITE DE CHAQUE PLAFOND AINSI CALCULE, LES IMPUTATIONS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UN OU L'AUTRE DES PAYS ET TERRITOIRES MENTIONNES A L'ANNEXE B DOIVENT ETRE CONTENUES DANS UN MONTANT MAXIMAL REPRESENTANT 50 % DE CE PLAFOND, SAUF INDICATION SPECIALE DANS L'ANNEXE A .

5 . TOUTE MODIFICATION DE L'ANNEXE B, NOTAMMENT PAR ADJONCTION DE NOUVEAUX PAYS OU TERRITOIRES BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES, PEUT ENTRAINER UN AJUSTEMENT CORRESPONDANT DES PLAFONDS ET DES MONTANTS MAXIMAUX VISES AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 .

ARTICLE 2

1 . DES QUE LES PLAFONDS CALCULES SELON L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3, PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE L'ENSEMBLE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2, SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE, LES ETATS MEMBRES PEUVENT A TOUT MOMENT RETABLIR, A LA DEMANDE DE L'UN D'ENTRE EUX OU DE LA COMMISSION ET POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LA PERCEPTION DES DROITS CORRESPONDANT A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE DE TOUS LES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE B JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

2 . DES QUE LES MONTANTS MAXIMAUX CALCULES SELON L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4, PREVUS POUR LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE CHACUN DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 2 ET 3, SONT ATTEINTS AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE POUR UN DE CES PAYS ET TERRITOIRES, LES ETATS MEMBRES PEUVENT A TOUT MOMENT RETABLIR, A LA DEMANDE DE L'UN D'ENTRE EUX ET POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, LA PERCEPTION DES DROITS CORRESPONDANT A L'IMPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE DU PAYS OU TERRITOIRE ENUMERE A L'ANNEXE B JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 .

3 . DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LA COMMISSION COORDONNE LES PROCEDURES DE RETABLISSEMENT DES DROITS DE DOUANE NORMAUX, NOTAMMENT EN COMMUNIQUANT LA DATE COMMUNE POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . CETTE COMMUNICATION FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

4 . LES PARAGRAPHES 1, 2 ET 3 NE S'APPLIQUENT PAS AUX PAYS ENUMERES A L'ANNEXE C .

ARTICLE 3

1 . L'IMPUTATION EFFECTIVE SUR LES PLAFONDS ET LES MONTANTS MAXIMAUX COMMUNAUTAIRES DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EST EFFECTUEE AU FUR ET A MESURE QUE CES PRODUITS SONT PRESENTES EN DOUANE SOUS LE COUVERT DE DECLARATIONS DE MISE EN LIBRE PRATIQUE, SELON LA VALEUR EN DOUANE DESDITS PRODUITS, ET ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE CONFORME AUX REGLES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 .

2 . UNE MARCHANDISE NE PEUT ETRE IMPUTEE SUR UN PLAFOND OU UN MONTANT MAXIMAL QUE SI LE CERTIFICAT D'ORIGINE VISE AU PARAGRAPHE 1 EST PRESENTE AVANT LA DATE DU RETABLISSEMENT DE LA PERCEPTION DES DROITS .

3 . L'ETAT D'EPUISEMENT DES PLAFONDS ET MONTANTS MAXIMAUX EST CONSTATE AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE SUR LA BASE DES IMPORTATIONS IMPUTEES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES PRENNENT, EN COLLABORATION ETROITE AVEC LA COMMISSION, TOUTES MESURES UTILES AFIN D'ASSURER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES INFORMENT PERIODIQUEMENT LA COMMISSION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE EFFECTIVEMENT IMPUTEES SUR LES PLAFONDS ET MONTANTS MAXIMAUX PREVUS A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 3 ET 4 .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS QUE COMPORTE L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES, LE 10 DECEMBRE 1979 .

LE PRESIDENT

T . HUSSEY

ANNEXE A

LISTE DE PRODUITS POUR LESQUELS LES DROITS DU TARIF DOUANIER SONT TOTALEMENT SUSPENDUS DANS LE CADRE DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES EN FAVEUR DE PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

73.07 ( 1 ) ( 2 ) FER ET ACIER EN BLOOMS, BILLETTES, BRAMES ET LARGETS ; FER ET ACIER SIMPLEMENT DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU PAR MARTELAGE ( EBAUCHES DE FORGE ):

A . BLOOMS ET BILLETTES :

I . LAMINES

B . BRAMES ET LARGETS :

I . LAMINES

73.09 LARGES EN FER OU EN ACIER

73.11 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) PROFILES EN FER OU EN ACIER, LAMINES OU FILES A CHAUD, FORGES, OU BIEN OBTENUS OU PARACHEVES A FROID ; PALPLANCHES EN FER OU EN ACIER, MEME PERCEES OU FAITES D'ELEMENTS ASSEMBLES :

A . PROFILES :

I . SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD

IV . PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS, REVETUS, ETC .) :

A ) SIMPLEMENT PLAQUES :

1 . LAMINES OU FILES A CHAUD

B . PALPLANCHES

73.12 FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER, LAMINES A CHAUD OU A FROID :

A . SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD

B . SIMPLEMENT LAMINES A FROID :

I . DESTINES A FAIRE LE FER-BLANC ( PRESENTES EN ROULEAUX )

C . PLAQUES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE :

III . ETAMES :

A ) FER-BLANC

V . AUTRES ( CUIVRES, OXYDES ARTIFICIELLEMENT, LAQUES, NICKELES, VERNIS, PLAQUES, PARKERISES, IMPRIMES, ETC .) :

A ) SIMPLEMENT PLAQUES :

1 . LAMINES A CHAUD

( 1 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.07, LE PLAFOND VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST RAMENE A 7 243 950 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

( 2 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.07, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 1 448 800 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA CHINE .

( 3 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.11, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 623 860 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA YOUGOSLAVIE .

( 4 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.11, LE PLAFOND VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST RAMENE A 4 159 050 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

( 5 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.11, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 831 800 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA CHINE .

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION DES MARCHANDISES

73.15 ( 1 ) ( 2 ) ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX NOS 73.06 A 73.14 INCLUS :

A . ACIER FIN AU CARBONE :

I . LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS :

B ) AUTRES :

2 . BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS

III . EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES

IV . LARGES PLATS

V . BARRES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ET LES BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES ) ET PROFILES :

B ) SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD

D ) PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS, REVETUS, ETC .) :

1 . SIMPLEMENT PLAQUES :

AA ) LAMINES OU FILES A CHAUD

VI . FEUILLARDS :

A ) SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD

C ) PLAQUES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE :

I . SIMPLEMENT PLAQUES :

AA ) LAMINES A CHAUD

VII . TOLES :

A ) SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD

B ) SIMPLEMENT LAMINEES A FROID, D'UNE EPAISSEUR :

2 . DE MOINS DE 3 MM

C ) POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE

D ) AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES :

1 . SIMPLEMENT DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE

B . ACIERS ALLIES :

I . LINGOTS, BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS :

B ) AUTRES :

2 . BLOOMS, BILLETTES, BRAMES, LARGETS

III . EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES

IV . LARGES PLATS

V . BARRES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ET LES BARRES CREUSES POUR LE FORAGE DES MINES ) ET PROFILES :

B ) SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD

D ) PLAQUES OU OUVRES A LA SURFACE ( POLIS, REVETUS, ETC ). :

1 . SIMPLEMENT PLAQUES :

AA ) LAMINES OU FILES A CHAUD

VI . FEUILLARDS :

A ) SIMPLEMENT LAMINES A CHAUD

C ) PLAQUES, REVETUS OU AUTREMENT TRAITES A LA SURFACE :

1 . SIMPLEMENT PLAQUES :

AA ) LAMINES A CHAUD

VII . TOLES :

A ) TOLES DITES " MAGNETIQUES "

( 1 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.15, LE PLAFOND VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 EST RAMENE A 12 835 200 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES .

( 2 ) POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 73.15, LE MONTANT MAXIMAL VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 4 EST RAMENE A 2 567 000 UNITES DE COMPTE EUROPEENNES A L'EGARD DE LA CHINE .

B ) AUTRES ROLES :

1 . SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD

2 . SIMPLEMENT LAMINEES A FROID, D'UNE EPAISSEUR : BB ) DE MOINS DE 3 MM

3 . POLIES, PLAQUEES, REVETUES OU AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE

4 . AUTREMENT FACONNEES OU OUVREES :

AA ) SIMPLEMENT DECOUPEES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE

73.16 ELEMENTS DE VOIES FERREES, EN FONTE, FER OU ACIER : RAILS, CONTRE-RAILS, AIGUILLES, POINTS DE COEUR, CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOIES, D'AIGUILLAGE, CREMAILLERES, TRAVERSES, ECLISSES, COUSSINETS ET COINS, SELLES D'ASSISE, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT ET AUTRES PIECES SPECIALEMENT CONCUES POUR LA POSE, LE JOINTEMENT OU LA FIXATION DES RAILS :

A . RAILS :

II . AUTRES

B . CONTRE-RAILS

C . TRAVERSES

D . ECLISSES ET SELLES D'ASSISE :

I . LAMINEES

ANNEXE B

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES DE PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES ( 1 )

I . PAYS INDEPENDANTS

660 AFGHANISTAN ( 2 )

208 ALGERIE

330 ANGOLA

632 ARABIE SAOUDITE

528 ARGENTINE

453 BAHAMAS

640 BAHREIN

666 BANGLADESH ( 2 )

469 BARBADE

284 BENIN ( 2 )

675 BHOUTAN ( 2 )

676 BIRMANIE

516 BOLIVIE

391 BOTSWANA ( 2 )

508 BRESIL

328 BURUNDI ( 2 )

302 CAMEROUN

512 CHILI

720 CHINE

600 CHYPRE

480 COLOMBIE

375 COMORES

318 CONGO

728 COREE DU SUD

436 COSTA RICA

272 COTE-D'IVOIRE

448 CUBA

338 DJIBOUTI

460 DOMINIQUE

220 EGYPTE

428 EL SALVADOR

647 EMIRATS ARABES UNIS

500 EQUATEUR

334 ETHIOPIE ( 2 )

815 FIDJI

314 GABON

252 GAMBIE ( 2 )

276 GHANA

473 GRENADE

416 GUATEMALA

260 GUINEE ( 2 )

257 GUINEE-BISSAU

310 GUINEE EQUATORIALE

488 GUYANA

452 HAITI ( 2 )

236 HAUTE-VOLTA ( 2 )

424 HONDURAS

664 INDE

700 INDONESIE

616 IRAN

612 IRAQ

464 JAMAIQUE

628 JORDANIE

696 KAMPUCHEA

346 KENYA

810 KIRIBATI

636 KOWEIT

684 LAOS ( 2 )

395 LESOTHO ( 2 )

604 LIBAN

268 LIBERIA

216 LIBYE

370 MADAGASCAR

386 MALAWI ( 2 )

701 MALAYSIA

667 MALDIVES ( 2 )

232 MALI ( 2 )

204 MAROC

373 MAURICE

228 MAURITANIE

412 MEXIQUE

366 MOZAMBIQUE

803 NAURU

672 NEPAL ( 2 )

432 NICARAGUA

240 NIGER ( 2 )

288 NIGERIA

649 OMAN

350 OUGANDA ( 2 )

662 PAKISTAN

440 PANAMA

801 PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE

520 PARAGUAY

504 PEROU

708 PHILIPPINES

644 QATAR

306 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ( 2 )

456 REPUBLIQUE DOMINICAINE

247 REPUBLIQUE DU CAP-VERT

324 RWANDA ( 2 )

806 SALOMON ( ILES )

819 SAMOA OCCIDENTALES ( 2 )

311 SAO TOME ET PRINCE

248 SENEGAL

355 SEYCHELLES ET DEPENDANCES

264 SIERRA LEONE

706 SINGAPOUR

342 SOMALIE ( 2 )

224 SOUDAN ( 2 )

669 SRI LANKA

465 SAINTE-LUCIE

467 SAINT-VINCENT

492 SURINAM

393 SWAZILAND

608 SYRIE

352 TANZANIE ( 2 )

244 TCHAD ( 2 )

680 THAILANDE

280 TOGO

817 TONGA

472 TRINITE ET TOBAGO

212 TUNISIE

807 TUVALU

524 URUGUAY

484 VENEZUELA

690 VIET-NAM

652 YEMEN DU NORD ( 2 )

656 YEMEN DU SUD ( 2 )

048 YOUGOSLAVIE

322 ZAIRE

378 ZAMBIE

( 1 ) LE NUMERO DE CODE QUI PRECEDE LA DENOMINATION DE CHAQUE PAYS ET TERRITOIRE BENEFICIAIRES EST CELUI DE LA GEONOMENCLATURE 1980 ( REGLEMENT ( CEE ) NO 2566/79 ( JO NO L 294 DU 21.11.1979, P . 5 )).

( 2 ) CE PAYS FIGURE EGALEMENT A L'ANNEXE C .

II . PAYS ET TERRITOIRES

DEPENDANTS OU ADMINISTRES OU DONT LES RELATIONS EXTERIEURES SONT ASSUREES EN TOUT OU EN PARTIE PAR DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE OU PAR DES PAYS TIERS

476 ANTILLES NEERLANDAISES

421 BELIZE

413 BERMUDES

703 BRUNEI

044 GIBRALTAR

740 HONG-KONG

463 ILES CAYMAN

529 ILES FALKLAND ET DEPENDANCES

810 ILES PITCAIRN

454 ILES TURKS ET CAICOS

457 ILES VIERGES DES ETATS-UNIS

811 ILES WALLIS-ET-FUTUNA

451 INDES OCCIDENTALES

743 MACAO

377 MAYOTTE

809 NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

816 NOUVELLES-HEBRIDES

808 OCEANIE AMERICAINE ( 1 )

802 OCEANIE AUSTRALIENNE ( ILE CHRISTMAS, ILES DES COCOS ( KEELING ), ILES HEARD ET MC DONALD, ILE NORFOLK )

814 OCEANIE NEO-ZELANDAISE ( ILES TOKELAU ET ILE NIUE ; ILES COOK )

822 POLYNESIE FRANCAISE

890 REGIONS POLAIRES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

TERRITOIRE AUSTRALIEN DE L'ANTARCTIQUE

TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'ANTARCTIQUE

329 SAINTE-HELENE ET DEPENDANCES

357 TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCEAN INDIEN

REMARQUE : LES LISTES CI-AVANT SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS ULTERIEURES COMPTE TENU DE CHANGEMENTS DANS LE STATUT INTERNATIONAL DE PAYS OU TERRITOIRES .

( 1 ) L'OCEANIE AMERICAINE COMPREND : GUAM, SAMOA AMERICAINES ( Y COMPRIS L'ILE SWAINS ), ILES JOHNSTON ET SAND, ILE WAKE ; LES ILES SOUS TUTELLE : LES CAROLINES, LES MARIANNES ET LES ILES MARSHALL .

ANNEXE C

LISTE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT LES MOINS AVANCES

660 AFGHANISTAN

666 BANGLADESH

284 BENIN

675 BHOUTAN

391 BOTSWANA

328 BURUNDI

334 ETHIOPIE

252 GAMBIE

260 GUINEE

452 HAITI

236 HAUTE-VOLTA

684 LAOS

395 LESOTHO

386 MALAWI

667 MALDIVES

232 MALI

672 NEPAL

240 NIGER

350 OUGANDA

324 RWANDA

306 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

819 SAMOA OCCIDENTALES

342 SOMALIE

224 SOUDAN

352 TANZANIE

244 TCHAD

652 YEMEN DU NORD

656 YEMEN DU SUD

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