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Document 41972X0418

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 21 mars 1972, relative à l'application de la résolution du 22 mars 1971 concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté

JO C 38 du 18.4.1972, p. 3–4 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série II tome IX p. 65 - 66

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, ES, PT)

Legal status of the document In force

41972X0418

Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 21 mars 1972, relative à l'application de la résolution du 22 mars 1971 concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté

Journal officiel n° C 038 du 18/04/1972 p. 0003 - 0004
édition spéciale danoise: série II tome IX p. 0067
édition spéciale anglaise: série II tome IX p. 0065
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0042
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0042


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RESOLUTION DU CONSEIL ET DES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES

du 21 mars 1972

relative à l'application de la résolution , du 22 mars 1971 , concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES ,

désireux , après la fixation de nouvelles relations de change à l'intérieur de la Communauté , de poursuivre l'application de la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres , du 22 mars 1971 , concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté ( 1 ) , dans le respect du parallélisme entre le développement de l'unification monétaire , d'une part , la convergence des politiques économiques et le développement d'actions communes dans les domaines régional , structurel et social , d'autre part ,

vu la recommandation de la Commission au Conseil , du 12 janvier 1972 ,

vu la proposition de la Commission ,

vu l'avis de l'Assemblée ,

ADOPTENT LA PRESENTE RESOLUTION :

I

En vue de renforcer l'efficacité de la décision du Conseil , du 22 mars 1971 , relative au renforcement de la coordination des politiques économiques à court terme des Etats membres ( 2 ) , les dispositions suivantes sont arrètées :

1 . Dans tous les cas où un Etat membre envisage des mesures ou décisions qui s'écartent des orientations de politique économique definies par le Conseil , une consultation préalable à l'adoption de ces mesures ou décisions a lieu au sein du groupe de coordination visé au paragraphe 2 . Un Etat membre ou la Commission peut , si ces mesures ou décisions suscitent de graves réserves , demander que cette consultation ait lieu au sein du Conseil , qui se réunit dans un délai de huit jours .

2 . Pour assurer l'information réciproque et permanente des Etats membres sur leurs politiques économiques et financières à court terme et la coordination de ces politiques dans le cadre des orientations de politiques économiques définies par le Conseil , il est créé auprès du Conseil un groupe composé d'un seul représentant spécial du ou des ministres compétents dans chaque Etat membre et d'un représentant de la Commission . Les présidents du Comité de politique conjoncturelle , du Comité monétaire et du Comité de politique budgétaire assistent , le cas échéant , aux réunions de ce groupe .

Ce groupe collabore étroitement avec le Comité des représentants permanents , notamment pour la préparation des trois sessions du Conseil consacrées à la coordination des politiques économiques , ainsi que des sessions du Conseil consacrées aux consultations préalables visées au paragraphe 1 .

3 . La Commission , après avoir recueilli l'avis des comites compétents , présente au Conseil , dans les meilleurs délais , une proposition de directive visant à promouvoir la stabilité , la croissance et le plein emploi dans la Communauté .

II

Afin d'engagér , sans attendre , les actions dans le domaine régional et structurel nécessaires à la réalisation à terme de l'union économique et monétaire , le Conseil marque son accord de principe pour que :

1 . le FEOGA puisse être utilisé , dès 1972 , pour des actions de développement régional ;

2 . soit créé un Fonds de développement régional , ou soit mis en oeuvre tout autre système de ressources communautaires appropriées à consacrer au développement régional .

Le Conseil invite la Commission à le saisir de propositions conformément au point III paragraphe 4 de la résolution du 22 mars 1971 . Il prendra les décisions nécessaires sur les propositions de la Commission avant le 1er octobre 1972 .

III

1 . Pour faire un premier pas vers la formation d'une zone monétaire individualisée dans le cadre du système international , le Conseil invite les Banques centrales des Etats membres à réduire progressivement , tout en utilisant pleinement les marges de fluctuation admises par le Fonds monétaire international sur le plan mondial , l'écart instantané entre le cours de la plus appréciée et le cours de la moins appréciée des monnaies des Etats membres .

A cette fin , pour une première phase pendant laquelle les procédures sont expérimentées , les Banques centrales sont invitées à intervenir sur les marchés de change respectifs selon les principes suivants :

a ) à partir d'une date qui sera fixée par les gouverneurs des Banques centrales , les interventions seront effectuées en monnaies communautaires , sur la base des marges constatées sur les marchés à cette date ;

b ) au fur et à mesure que les limites viendront à se rapprocher , les marges visées sous a ) seront rétrécies et ne seront plus élargies ;

c ) au plus tard le 1er juillet 1972 , l'écart instantané entre les monnaies de deux Etats membres ne pourra excéder 2,25 % .

Conformément à la résolution du 22 mars 1971 , l'objectif à plus long terme demeure l'élimination de toute marge de fluctuation entre les monnaies de la Communauté .

2 . A cette fin , les Banques centrales sont invitées à intervenir sur les marchés de devises de leurs pays selon les principes suivants :

- en monnaies communautaires , si les cours de ces monnaies atteignent , sur le marché de devises concerné , la limite de fluctuation maximale autorisée selon le paragraphe 1 ;

- en dollars USA , si le cours du dollar atteint , sur le marché de devises concerné , la limite de fluctuation maximale autorisée en vertu des règles du Fonds monétaire international ;

- à l'intérieur de ces limites de fluctuation , seulement après décision concertée des Banques centrales .

3 . Les Banques centrales sont invitées à régler les soldes résultant d'interventions en monnaies communautaires dans le délai d'un mois , sauf exception à convenir au sein du Comité des gouverneurs des Banques centrales . Les modalités du règlement des soldes sont fixées par les Banques centrales , le mode de ce règlement devant s'orienter en fonction de la structure des réserves monétaires du pays débiteur .

4 . Dans les circonstances présentes , le Conseil attache de l'importance à ce que le Comité monétaire et le Comité des gouverneurs des Banques centrales puissent présenter , au plus tard pour le 30 juin 1972 , un rapport sur l'organisation , les fonctions et les statuts d'un Fonds européen de coopération monétaire , conformément au point III paragraphe 8 de la résolution du 22 mars 1971 .

Le Conseil statue sur les conclusions de ce rapport avant la fin de 1972 .

5 . Afin de pouvoir décourager des afflux excessifs de capitaux et neutraliser leurs effets négatifs sur la liquidité interne , le Conseil adopte la directive pour la régulation des flux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets indésirables sur la liquidité interne , proposée par la Commission le 23 juin 1971 .

IV

Le Conseil est convenu que les propositions présentées par la Commission au titre de la réalisation de la première étape de l'union économique et monétaire , et notamment celles relatives à l'harmonisation fiscale et au développement progressif d'un marché européen des capitaux , soient inscrites à titre prioritaire à l'ordre du jour du Conseil : celui-ci statue sur ces propositions dans un délai de six mois , à partir de la date d'inscription à son ordre du jour .

( 1 ) JO n * C 28 du 27 . 3 . 1971 , p . 1 .

( 2 ) JO n * L 73 du 27 . 3 . 1971 , p . 12 .

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