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Document 32025R1996

Règlement (UE) 2025/1996 du Conseil du 29 septembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2025/202 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

ST/12573/2025/INIT

JO L, 2025/1996, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1996/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1996/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1996

30.9.2025

RÈGLEMENT (UE) 2025/1996 DU CONSEIL

du 29 septembre 2025

modifiant le règlement (UE) 2025/202 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2025/202 du Conseil (1) établit, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Ces possibilités de pêche, y compris certaines mesures qui y sont liées sur le plan fonctionnel, devraient être modifiées afin de tenir compte des avis scientifiques publiés ainsi que des résultats des réunions des organisations régionales de gestion des pêches.

(2)

Le règlement (UE) 2025/202 fixe provisoirement à 7 182 tonnes le total admissible des captures (TAC) pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la partie occidentale de la sous-zone 9 et dans la sous-zone 10 du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, dans l’attente de la publication par le CIEM de son avis scientifique sur l’anchois commun dans la partie occidentale de la division CIEM 9a pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. À la suite de la publication de cet avis le 20 juin 2025, le TAC définitif pour l’anchois commun dans la partie occidentale de la sous-zone CIEM 9 et dans la sous-zone CIEM 10 pour la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 devrait être fixé au niveau recommandé par le CIEM.

(3)

Le 31 octobre 2024, le CIEM a publié son avis scientifique pour la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les divisions CIEM 8a et 8b pour l’année 2025. Dans cet avis, le CIEM avait recommandé que les captures du stock concerné au cours de cette période ne dépassent pas 3 502 tonnes. Le 6 mai 2025, le CIEM a publié un avis scientifique révisé pour la langoustine dans les divisions CIEM 8a et 8b pour l’année 2025. Dans cet avis révisé, qui remplace l’avis du 31 octobre 2024, le CIEM a diminué à 2 601 tonnes sa recommandation relative aux captures du stock concerné au cours de cette période. Le règlement (UE) 2025/202 fixe le niveau du TAC pour la langoustine dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour l’année 2025 à 3 502 tonnes, conformément à l’avis du CIEM du 31 octobre 2024. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (2), lu en liaison avec son article 3, paragraphe 5, le niveau du TAC pour la langoustine dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e fixé pour 2025 devrait donc être modifié sur la base de l’avis révisé du CIEM.

(4)

Le 3 mai 2025, le règlement délégué (UE) 2025/837 de la Commission (3) est entré en vigueur. Le règlement délégué (UE) 2025/837 a modifié le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne la gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans une partie de la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), dans l’océan Atlantique, à l’est de 45o O, et dans la Méditerranée. Il a modifié, en particulier, l’annexe I, points 1 et 2, du règlement (UE) 2023/2053 en introduisant des dérogations concernant le golfe du Lion. Il y a donc lieu de refléter ces dérogations dans le règlement (UE) 2025/202 et de modifier: i) le nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de la France autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm; et ii) la part du quota de thon rouge de la France dans l’océan Atlantique, à l’est de 45o O, et dans la Méditerranée, attribuée à ces navires.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2025/202 en conséquence.

(6)

Afin de maintenir les périodes de déclaration pour les TAC modifiés par le présent règlement, qui s’appliquent à partir du 1er janvier ou du 1er juillet 2025, les TAC modifiés devraient s’appliquer rétroactivement à partir de ces dates. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les quotas au titre de ces TAC n’ont pas encore été épuisés ou sont augmentés.

(7)

Compte tenu de l’urgence qu’il y a à éviter des interruptions des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) 2025/202

L’annexe IA, partie A, et les annexes ID et VI du règlement (UE) 2025/202 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2025.

Par le Conseil

Le président

M. BØDSKOV


(1)  Règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 (JO L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

(2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2025/837 de la Commission du 7 février 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj).

(4)  Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).


ANNEXE

Modifications apportées aux annexes du règlement (UE) 2025/202

1)   

L’annexe IA est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le tableau 2(1) est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2(1)

Espèce:

Anchois commun

Zone(s):

9O (1) et 10

Engraulis encrasicolus

(ANE/9WX10)

Espagne

2 287

 (2)

TAC analytique

Portugal

20 584

 (2)

 

Union

22 871

 (2)

 

TAC

22 871

 (2)

 

b)

dans la partie A, le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Espèce:

Langoustine

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

Nephrops norvegicus

(NEP/8ABDE.)

Espagne

133

 

TAC analytique»

France

2 082

 

Union

2 215

 

TAC

2 601

 

2)   

À l’annexe ID, le tableau 12 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 12

Espèce:

Thon rouge de l’Atlantique

Zone(s):

océan Atlantique à l’est de 45o O et Méditerranée

Thunnus thynnus

(BFT/AE45WM)

Chypre

195,17

 (6)

TAC analytique

Grèce

350,95

 

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

7 161,64

 (4)  (6)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

France

7 132,06

 (4)  (5)  (6)

 

Croatie

1 127,25

 (8)

 

Italie

5 628,97

 (6)  (7)

 

Malte

450,68

 (6)

 

Portugal

650,83

 

 

Autres États membres

80,60

 (3)

 

Union

22 778,15

 (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

 

TAC

40 570,00

 

 

3)   

À l’annexe VI, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

149 (1)  (2)

Italie

30

Chypre

20 (1)

Malte

54 (1)

Union

693


(1)  Partie de la sous-zone 9 à l’ouest de la ligne reliant les points suivants:

Point

Latitude

Longitude

1

36o00'00"N

11o00'00"O

2

37o01'20"N

8o59'47"O

(2)  Ce quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.»

(3)  À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

1 088,70

France

505,77

Union

1 594,47

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100,00

Union

100,00

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 2, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

143,23

 

France

285,28

 (*1)

Italie

112,58

 

Chypre

3,90

 

Malte

9,01

 

Union

554,00

 

(*1)  dont 50 % peuvent être pêchés uniquement dans le golfe du Lion.

(7)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

112,58

Union

112,58

(8)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, à des fins d’élevage, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

1 014,53

Union

1 014,53

(9)  Après transfert de 200 tonnes de l’Islande vers l’Union.»

(1)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par plusieurs palangriers (jusqu’à 10) conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe.

(2)  Dont au moins 9 sont des navires pêchant dans le golfe du Lion.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1996/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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