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Document 32024R1756

    Règlement (UE) 2024/1756 de la Commission du 25 juin 2024 modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

    C/2024/4277

    JO L, 2024/1756, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1756

    26.6.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1756 DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2024

    modifiant et rectifiant le règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. L’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de ce règlement a montré un manque de clarté de certains points du tableau de l’annexe I du règlement. Il est donc devenu nécessaire de clarifier ces points.

    (2)

    En l’absence de règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot des grains de céréales non transformés, à l’exclusion des grains de seigle non transformés, le point 1.8.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 prévoit que le prélèvement d’échantillons et l’analyse doivent être effectués conformément au point B de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (3). Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission (4) a désormais établi des règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en sclérotes d’ergot, il convient de supprimer la référence au règlement (CE) no 401/2006 au point 1.8.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (3)

    Le point 1.9.5 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 fixe une teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 pour les produits de boulangerie contenant au moins 90 % de produits de mouture d’avoine. Cette teneur maximale est supposée s’appliquer aux produits de boulangerie à forte teneur en avoine. Or, l’expérience montre, au vu de la composition des denrées alimentaires présentes sur le marché, que les produits de boulangerie à forte teneur en avoine, tels que les biscuits à l’avoine, contiennent souvent moins de 90 % de produits de mouture d’avoine, généralement entre 75 % et 85 %. Il convient donc de modifier en conséquence le point 1.9.5 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (4)

    En l’absence de règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques des aliments pour bébés et les préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge, le point 2.2.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 prévoit que le prélèvement d’échantillons et l’analyse doivent être effectués conformément au point J de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2023/2783 de la Commission (5) a désormais établi des règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse pour le contrôle des teneurs maximales en alcaloïdes tropaniques, il convient de supprimer la référence au règlement (CE) no 401/2006 au point 2.2.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (5)

    Afin de garantir la sécurité des consommateurs, la teneur maximale en acide cyanhydrique des graines de lin mises sur le marché pour le consommateur final, fixée au point 2.3.2 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, devrait être applicable indépendamment de la phase de transformation des graines de lin. Il convient donc de modifier ledit point en conséquence.

    (6)

    Comme l’avoine non transformée est mise sur le marché avec sa balle, avant mouture, la teneur maximale en contaminants de l’avoine non transformée fixée aux points 1.2.9 et 1.5.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 devrait s’appliquer à l’avoine non transformée entourée de sa balle, même si celle-ci n’est pas comestible.

    (7)

    Le règlement (UE) 2023/915 vise à fixer des teneurs maximales en contaminants pour les céréales non transformées mises sur le marché juste avant de subir une première transformation. La formulation actuelle n’étant pas suffisamment précise, il convient donc de la rectifier dans les lignes correspondantes du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (8)

    En ce qui concerne l’ochratoxine A, une teneur maximale est établie au point 1.2.10 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les produits dérivés de grains de céréales non transformés, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points, ainsi que pour les céréales brutes mises sur le marché pour le consommateur final. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les «céréales», et non sur les «produits dérivés de grains de céréales non transformés».

    (9)

    Certaines denrées alimentaires énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 sont assorties d’une exclusion des produits à base de riz. Pour clarifier la portée de cette exclusion, il convient de définir la composition des produits à base de riz aux points correspondants du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (10)

    En ce qui concerne la zéaralénone, une teneur maximale est fixée au point 1.5.3 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 pour les céréales mises sur le marché pour le consommateur final ainsi que pour la farine, la semoule, le son et les germes de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion de produits énumérés à d’autres points. Le point en question manque de clarté. Pour éviter tout malentendu, il convient de le rectifier en précisant que les termes «mis sur le marché pour le consommateur final» portent sur les termes «céréales, son et germe», et non sur les termes «farine et semoule de céréales».

    (11)

    Le libellé de l’exception figurant au point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915 concernant les teneurs maximales en acide cyanhydrique des graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles devrait être aligné sur le libellé de l’exception concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée, figurant au point 1.1.4 dudit tableau. Il convient donc de rectifier en conséquence le point 2.3.1 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (12)

    Pour lever d’éventuelles ambiguïtés et améliorer l’application des teneurs maximales en dioxines et en polychlorobiphényles (PCB) de certains produits d’origine animale, il convient de rectifier le libellé des remarques concernant ces produits à la section 4 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (13)

    Pour garantir une application cohérente des teneurs maximales en dioxines et PCB de la venaison, il y a lieu de spécifier, au point 4.1.1.8 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, les espèces animales dont proviennent ces viandes.

    (14)

    Des incohérences ont été constatées dans l’application des teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques fixées par le règlement (UE) 2023/915 pour certains produits destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Pour éviter des incohérences de ce type, il convient d’établir une distinction entre les produits mis sur le marché sous forme de poudre et les produits mis sur le marché à l’état liquide.

    (15)

    Le décorticage, opération par laquelle on dégage un grain de son enveloppe, est considéré comme faisant partie du processus de nettoyage. Pour éviter que le décorticage puisse être considéré comme faisant partie d’une première transformation, il y a lieu de rectifier en conséquence la note no 6 du tableau de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915.

    (16)

    Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.

    (17)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est rectifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 37 du 13.2.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.

    (2)  Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

    (3)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/401/oj).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2782 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 401/2006 (JO L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/2783 de la Commission du 14 décembre 2023 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en toxines végétales des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) 2015/705 (JO L, 2023/2783, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2783/oj).


    ANNEXE

    PARTIE A

    L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée comme suit:

    1)

    À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot», le point 1.8.1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.8.1

    Sclérotes d’ergot

    Teneur maximale (g/kg)

    Remarques

     

     

     

    La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

    Si l’épointage (6) est appliqué en présence de sclérotes d’ergot, les céréales subissent d’abord une étape de nettoyage avant l’épointage.»

    2)

    À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Toxines T-2 et HT-2», le point 1.9.5 est remplacé par le texte suivant:

    «1.9.5

    Produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine

    100

    Y compris les petits produits de boulangerie.»

    3)

    À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Alcaloïdes tropaniques», le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

    «2.2.1

    Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) contenant du millet, du sorgho, du sarrasin, du maïs ou des produits qui en sont dérivés

    1,0

    1,0

    Les produits dérivés désignent les produits contenant au moins 80 % de ces produits à base de céréales.

    La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.»

    4)

    À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes», le point 2.3.2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.3.2

    Graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final

    150

    La teneur maximale ne s’applique pas aux graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final en petites quantités lorsque l’avertissement “À utiliser uniquement pour la cuisson et la pâtisserie. Ne pas consommer cru!” apparaît sur l’étiquette de la face avant de l’emballage [dans le corps de caractère spécifique (11)]. Les graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées accompagnées de cet avertissement doivent respecter la teneur maximale indiquée au point 2.3.1.»

    PARTIE B

    L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est rectifiée comme suit:

    1)

    À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Ochratoxine A», les points 1.2.9 et 1.2.10 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.2.9

    Grains de céréales non transformés

    5,0

    La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés (entourés de leur balle dans le cas de l’avoine) mis sur le marché pour une première transformation (6).

    1.2.10

    Céréales mises sur le marché pour le consommateur final

    Produits dérivés de grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 et 1.2.24

    3,0

    Y compris les produits à base de céréales transformés.

    Les produits dérivés de grains de céréales non transformés désignent les produits contenant au moins 80 % de produits à base de céréales.»

    2)

    À la section 1 du tableau (Mycotoxines), la sous-section «Déoxynivalénol» est rectifiée comme suit:

    a)

    le point 1.4.7 est remplacé par le texte suivant:

    «1.4.7

    Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner

    400

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    Y compris les petits produits de boulangerie.»

    b)

    les points 1.4.9 et 1.4.10 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.4.9

    Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)

    150

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.

    1.4.10

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

    150

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»

    3)

    À la section 1 du tableau (Mycotoxines), la sous-section «Zéaralénone» est rectifiée comme suit:

    a)

    les points 1.5.1 à 1.5.4 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.5.1

    Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.5.2

    100

    À l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés à être transformés par mouture humide et à l’exclusion du riz.

    La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés (entourés de leur balle dans le cas de l’avoine) mis sur le marché pour une première transformation (6).

    1.5.2

    Grains de maïs non transformés

    350

    À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon).

    La teneur maximale s’applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

    1.5.3

    Céréales, son et germe mis sur le marché pour le consommateur final

    Farine et semoule de céréales

    À l’exclusion des produits énumérés aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.8

    75

    À l’exclusion du riz et des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    1.5.4

    Pain, pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.5.5

    50

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    Y compris les petits produits de boulangerie.»

    b)

    le point 1.5.8 est remplacé par le texte suivant:

    «1.5.8

    Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)

    20

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»

    4)

    À la section 1 (Mycotoxines) du tableau, sous-section «Fumonisines», le point 1.6.1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.6.1

    Grains de maïs non transformés

    4 000

    À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon).

    La teneur maximale s’applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).»

    5)

    À la section 1 du tableau (Mycotoxines), la sous-section «Toxines T-2 et HT-2» est rectifiée comme suit:

    a)

    le point 1.9.4 est remplacé par le texte suivant:

    «1.9.4

    Produits de boulangerie, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.9.5, pâtes, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.6, 1.9.7 et 1.9.8

    20

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    Y compris les petits produits de boulangerie.

    Les pâtes désignent les pâtes (sèches) dont la teneur en eau avoisine 12 %.»

    b)

    les points 1.9.9 et 1.9.10 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.9.9

    Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)

    10

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.

    1.9.10

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

    10

    À l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des produits transformés à partir du riz).

    La teneur maximale s’applique à la matière sèche (5) du produit tel que mis sur le marché.»

    6)

    À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Alcaloïdes tropaniques», les points 2.2.2 à 2.2.4 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.2.2

    Grains de millet non transformés et grains de sorgho non transformés

    5,0

    La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

    2.2.3

    Grains de maïs non transformés

    15

    À l’exclusion des grains de maïs non transformés dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’ils sont destinés à être utilisés dans un processus de mouture humide (production d’amidon) et à l’exclusion des grains de maïs non transformés destinés au soufflage.

    La teneur maximale s’applique aux grains de maïs non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).

    2.2.4

    Grains de sarrasin non transformés

    10

    La teneur maximale s’applique aux grains de sarrasin non transformés mis sur le marché pour une première transformation (6).»

    7)

    À la section 2 (Toxines végétales) du tableau, sous-section «Acide cyanhydrique, y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides cyanogènes», le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

    «2.3.1

    Graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées non mises sur le marché pour le consommateur final

    250

    La teneur maximale ne s’applique pas aux graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2.»

    8)

    À la section 4 du tableau (Polluants organiques persistants halogénés), la sous-section «Dioxines et PCB» est rectifiée comme suit:

    a)

    le point 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:

    «4.1.1

    Viandes et produits à base de viande, à l’exclusion des abats comestibles et des produits énumérés aux points 4.1.3 et 4.1.4 (2)

     

     

     

    La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale est celle s’appliquant au produit.

    La teneur maximale est calculée au moyen de la formule suivante:

    teneur maximale exprimée par rapport au produit (pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses) = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses (pour cette denrée alimentaire) × 0,02.»

    b)

    le point 4.1.1.8 est remplacé par le texte suivant:

    «4.1.1.8

    de cervidés

    3,0 pg/g de graisses

    7,5 pg/g de graisses

    —»

     

    c)

    les points 4.1.11 et 4.1.12 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.1.11

    Lait cru (2) et produits laitiers (2)

    2,0 pg/g de graisses

    4,0 pg/g de graisses

    40 ng/g de graisses

    Y compris la matière grasse butyrique.

    La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale est celle s’appliquant au produit.

    La teneur maximale est calculée au moyen de la formule suivante:

    teneur maximale exprimée par rapport au produit (pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses) = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses (pour cette denrée alimentaire) × 0,02.

    4.1.12

    Œufs et ovoproduits, à l’exclusion des œufs d’oie (2)

    2,5 pg/g de graisses

    5,0 pg/g de graisses

    40 ng/g de graisses

    La teneur maximale exprimée par rapport aux graisses ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses. Dans le cas des denrées alimentaires contenant moins de 2 % de graisses, la teneur maximale est celle s’appliquant au produit.

    La teneur maximale est calculée au moyen de la formule suivante:

    teneur maximale exprimée par rapport au produit (pour une denrée alimentaire contenant moins de 2 % de graisses) = teneur maximale exprimée par rapport aux graisses (pour cette denrée alimentaire) × 0,02.»

    9)

    À la section 5 du tableau (Contaminants liés aux procédés de transformation), la sous-section «Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)» est rectifiée comme suit:

    a)

    le point 5.1.13 est remplacé par le texte suivant:

    «5.1.13

    Préparations pour nourrissons, préparations de suite (3) et préparations pour enfants en bas âge (4)

     

     

    La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.

    5.1.13.1

    mises sur le marché sous forme de poudre

    1,0

    1,0

     

    5.1.13.2

    mises sur le marché à l’état liquide

    1,0

    1,0»

     

    b)

    le point 5.1.15 est remplacé par le texte suivant:

    «5.1.15

    Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

     

     

    La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.

    5.1.15.1

    mises sur le marché sous forme de poudre

    1,0

    1,0

     

    5.1.15.2

    mises sur le marché à l’état liquide

    1,0

    1,0»

     

    10)

    La note no 6 du tableau est remplacée par le texte suivant:

    «(6)

    On entend par “première transformation” tout traitement physique ou thermique appliqué au grain, autre que le séchage. Les procédures de nettoyage, y compris l’épointage, le décorticage, le tri (le tri par couleur, le cas échéant) et le séchage, ne sont pas considérées comme une “première transformation” dans la mesure où le grain entier reste intact après le nettoyage et le tri. L’épointage consiste en un nettoyage des céréales en les brossant et/ou en les frottant vigoureusement, combiné à un dépoussiérage (par aspiration, par exemple). L’épointage peut être suivi d’un tri par couleur avant le broyage.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1756/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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