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Dokument 32024R1700

    Règlement délégué (UE) 2024/1700 de la Commission du 5 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant, pour les titrisations simples, transparentes et standardisées classiques autres qu’ABCP, et pour les titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan, le contenu, les méthodes et la présentation des informations relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité

    C/2024/1344

    JO L, 2024/1700, 18.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1700/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Obowiązujące

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1700/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1700

    18.6.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1700 DE LA COMMISSION

    du 5 mars 2024

    complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant, pour les titrisations simples, transparentes et standardisées classiques autres qu’ABCP, et pour les titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan, le contenu, les méthodes et la présentation des informations relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 22, paragraphe 6, troisième alinéa, et son article 26 quinquies, paragraphe 6, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin que les investisseurs disposent de toutes les informations nécessaires sur les incidences de leurs investissements en matière de durabilité et puissent ainsi prendre des décisions éclairées, il convient que les informations publiées en matière de durabilité soient suffisamment claires, concises et visibles.

    (2)

    Afin d’améliorer la comparabilité des principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité, il est nécessaire d’établir une distinction entre, d’une part, les indicateurs d’incidences négatives qui, sur la base de l’importance de leurs expositions, ont toujours des incidences principales négatives et, d’autre part, les indicateurs supplémentaires d’incidences négatives que les initiateurs jugent particulièrement pertinents.

    (3)

    Étant donné que les informations ne sont pas toujours facilement disponibles pour tous les indicateurs de durabilité, les initiateurs devraient uniquement être tenus de faire rapport sur au moins un indicateur supplémentaire des principales incidences négatives liées au climat ou à d’autres facteurs de durabilité liés à l’environnement, et sur au moins un indicateur supplémentaire des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité liés aux questions sociales ou de gouvernance.

    (4)

    Pour tous les indicateurs, compte tenu du fait que les informations sur les principales incidences négatives peuvent ne pas être facilement disponibles, les initiateurs devraient être autorisés soit à utiliser les données obtenues directement auprès des débiteurs ou des experts externes, soit à formuler des hypothèses qu’ils jugent raisonnables. Il convient toutefois que les initiateurs fournissent une explication détaillée de la manière dont ils s’y sont pris pour obtenir les informations sur les principales incidences négatives auprès de ces débiteurs ou experts externes ou pour formuler leurs hypothèses raisonnables.

    (5)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les informations relatives aux titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi doivent être mises à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations enregistré auprès de l’AEMF. Afin de faciliter le suivi des informations sur les principales incidences négatives mises à disposition au moyen du référentiel des titrisations, il convient que les initiateurs utilisent un code d’élément qui corresponde aux codes figurant dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission (2).

    (6)

    Tant l’article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, que l’article 26 quinquies, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, font référence aux informations disponibles sur les principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité. Afin de permettre aux initiateurs d’appréhender les obligations en matière de publication de ces informations dans leur ensemble et afin de garantir la cohérence entre les règles et les modèles standardisés pour la publication d’informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité concernant, d’une part, les titrisations classiques autres qu’ABCP et, d’autre part, les titrisations STS inscrites au bilan, il convient de réunir les normes techniques de réglementation, qui doivent entrer en vigueur en même temps, dans un seul règlement.

    (7)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

    (8)

    Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils entraînent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Principes généraux pour la présentation des informations

    1.   Les initiateurs fournissent les informations requises par le présent règlement d’une manière visible, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse et utilisent pour cela les modèles, définitions et formules figurant à l’annexe.

    2.   Les initiateurs fournissent les informations requises par le présent règlement sous une forme électronique permettant les recherches.

    3.   Les initiateurs mettent à disposition les informations requises par le présent règlement conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402.

    4.   Les initiateurs qui choisissent de publier les informations relatives aux principales incidences négatives des actifs financés par les expositions sous-jacentes sur les facteurs de durabilité, plutôt que les informations disponibles relatives aux performances environnementales des actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels ou les prêts ou crédits-bails automobiles, utilisent la valeur «Aucune donnée» («ND») dans les champs RREC10 et RREC11 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1224 et dans les champs AUTL57 et AUTL58 de l’annexe V dudit règlement.

    Article 2

    Déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation

    1.   Les initiateurs publient la déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sous la forme établie aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe.

    2.   Dans la section «Résumé» du tableau 1 de l’annexe, les initiateurs font figurer l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    l’identifiant unique de la titrisation;

    b)

    s’ils sont disponibles, les numéros internationaux d’identification des titres (codes ISIN) de chacune des tranches ou obligations de la titrisation;

    c)

    le fait que les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont prises en considération;

    d)

    la période de référence de la déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité;

    e)

    pour chaque type d’actifs du panier de titrisation, l’encours total en principal des expositions sous-jacentes;

    f)

    un résumé des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes.

    Imprimée, la section «Résumé» doit tenir sur une feuille de papier de format A4 recto verso.

    3.   Dans la section «Explication de la manière dont les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation sont prises en compte dans la sélection des expositions sous-jacentes à ajouter au panier au moment de l’offre ou pendant la durée de vie de la titrisation» du tableau 1 de l’annexe, les initiateurs font figurer l’ensemble des informations suivantes:

    a)

    une description de tous les critères ou de tous les seuils numériques applicables à la composition du panier d’expositions sous-jacentes dans la titrisation en ce qui concerne les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes dans le panier;

    b)

    une description de tous les tests, événements et seuils déclencheurs relatifs à ces principales incidences négatives;

    c)

    des références claires aux pages et sections du document d’offre final ou, le cas échéant, du prospectus, ainsi que des documents relatifs à la clôture de l’opération, dans lesquelles ces seuils, tests, événements ou seuils déclencheurs sont décrits;

    d)

    une note succincte indiquant si et, le cas échéant, de quelle manière les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ont été prises en compte dans les critères d’octroi de crédit de l’initiateur;

    e)

    des références claires à toutes les publications d’informations disponibles dans lesquelles les critères visés au point a) sont décrits, et des hyperliens vers ces publications.

    Lorsque les informations relatives à l’un des indicateurs des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité énoncés dans l’annexe ne sont pas facilement disponibles, les initiateurs expliquent dans cette section comment ils s’y sont pris pour obtenir ces informations auprès de débiteurs ou d’experts externes ou pour formuler leurs hypothèses raisonnables.

    4.   Aux fins de la note succincte visée au paragraphe 3, point d), les initiateurs peuvent également fournir des références aux codes de conduite des entreprises applicables et aux normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations auxquels ils ont adhéré.

    5.   Dans la section «Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation» du tableau 1 de l’annexe, les initiateurs décrivent les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation, et fournissent toutes les informations suivantes:

    a)

    les informations disponibles sur les indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, comme indiqué dans le tableau 1 de l’annexe;

    b)

    les informations disponibles sur un ou plusieurs indicateurs climatiques et d’autres indicateurs liés à l’environnement supplémentaires, comme indiqué dans le tableau 2 de l’annexe;

    c)

    les informations disponibles sur un ou plusieurs indicateurs supplémentaires sur les questions sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, comme indiqué dans le tableau 3 de l’annexe;

    d)

    les informations disponibles sur tous les autres indicateurs utilisés pour déterminer et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité, comme indiqué au tableau 1 de l’annexe.

    Lorsque l’initiateur a fourni au moins une déclaration antérieure relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité conformément au présent article, il fournit une comparaison historique entre la période de rapport actuelle et chacune des quatre périodes de rapport précédentes.

    6.   Lorsque la déclaration relative aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité est mise à disposition au moyen d’un référentiel des titrisations, le code d’élément 1 du tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 est utilisé.

    7.   Si l’initiateur détecte des erreurs factuelles dans les informations qu’il a mises à disposition conformément aux paragraphes 1 à 6, il les corrige et publie une déclaration corrigée des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sans retard injustifié.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 mars 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 347 du 28.12.2017, p. 35. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (JO L 289 du 3.9.2020, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

    (4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

    (5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


    ANNEXE

    MODÈLE DE DÉCLARATION DES PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LA DURABILITÉ

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    1)

    «identifiant unique de titrisation»: un identifiant unique tel que visé à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224;

    2)

    «émissions spécifiques de CO2»: les «émissions spécifiques de CO2» telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (1);

    3)

    «objectif à l’échelle du parc de l’Union»: un «objectif à l’échelle du parc de l’Union» tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/631;

    4)

    «possibilité de réutilisation»: la «possibilité de réutilisation» telle que définie à l’article 4, point 13), de la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (2);

    5)

    «possibilité de recyclage»: la «possibilité de recyclage» telle que définie à l’article 4, point 14, de la directive 2005/64/CE;

    6)

    «possibilité de valorisation»: la «possibilité de valorisation» telle que définie à l’article 4, point 15), de la directive 2005/64/CE;

    7)

    «rendement de recyclage» d’un processus de recyclage de batterie: le rapport obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage;

    8)

    «véhicule à émission nulle et à faibles émissions»: un «véhicule à émission nulle et à faibles émissions» tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2019/631;

    9)

    «véhicules de catégorie M1 ou N1»: les véhicules appartenant soit à la catégorie M1 visée à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (3), soit à la catégorie N1 visée à l’article 4, paragraphe 1, point b) i), dudit règlement.

    Aux fins des indicateurs du tableau 1, à la section intitulée «Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels» de la présente annexe, les formules applicables mentionnées au deuxième alinéa de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission (4) s’appliquent.

    Tableau 1

    Déclaration sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation

    Initiateurs de la titrisation [Nom et LEI]

    Résumé

    [Nom et LEI] tient compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation [identifiant unique de titrisation], qui sont décrites dans la présente déclaration.

    Les codes ISIN de chacune des tranches et/ou obligations de la titrisation sont les suivants: [insérer codes ISIN].

    La présente déclaration couvre la période de référence allant du [date] au [date].

    Pour chaque type d’actifs du panier [prêts automobiles; crédits-bails; prêts immobiliers résidentiels], l’encours total en principal des expositions sous-jacentes est le suivant: [informations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, point e)].

    [Résumé visé à l’article 2, paragraphe 2, point f)].

    Explication de la manière dont les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation sont prises en compte dans la sélection des expositions sous-jacentes à ajouter au panier au moment de l’offre ou pendant la durée de vie de la titrisation

    [Informations visées à l’article 2, paragraphe 3].


    Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité des actifs financés par les expositions sous-jacentes de la titrisation

    [Informations visées à l’article 2, paragraphe 5, au format indiqué ci-dessous].

    INDICATEURS CLIMATIQUES ET AUTRES INDICATEURS RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

     

    Indicateur d’incidences négatives sur la durabilité

    Élément de mesure

    Incidence [période de référence n]

    Incidence [période de référence n-1]

    Explication

    Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels

    Combustibles fossiles

    1.

    Exposition aux combustibles fossiles utilisés pour le chauffage ou la production d’électricité

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des actifs immobiliers qui utilisent des combustibles fossiles pour la production de chaleur et d’électricité

     

     

     

    Efficacité énergétique

    2.

    Exposition à des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des actifs immobiliers inefficaces sur le plan énergétique

     

     

     

    Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts et crédits-bails automobiles

    Émissions

    3.

    Exposition à des véhicules qui ne respectent pas les seuils d’émission applicables.

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules appartenant aux catégories M1 ou N1 dont les émissions spécifiques de CO2 sont: i) jusqu’au 31 décembre 2025, égales ou supérieur à 50 g de CO2/km (véhicules à émission nulle et à faibles émissions), et ii) à partir du 1er janvier 2026, supérieures à zéro.

     

     

     

    Pollution

    4.

    Exposition à des véhicules qui ne respectent pas les seuils et normes en matière de pollution atmosphérique.

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules ne respectant pas les exigences de la phase la plus récente applicable des limites d’émission Euro 6 fixées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (5) ni les seuils d’émission applicables aux véhicules légers propres mentionnés au tableau 2 de l’annexe de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

     

     

     

    Faible possibilité de recyclage

    5.

    Exposition à des véhicules présentant un faible taux de possibilité de recyclage

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules appartenant aux catégories M1 ou N1 qui ne sont pas:

    a)

    réutilisables ou recyclables au minimum à 85 % en poids;

    b)

    réutilisables ou valorisables au minimum à 95 % en poids.

     

     

     

    Autres indicateurs relatifs aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité

    [Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visées à l’article 2, paragraphe 5, point b), au format indiqué au tableau 2]

    [Informations sur les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité visées à l’article 2, paragraphe 5, point c), au format indiqué au tableau 3]

    [Informations sur tout autre indicateur figurant au tableau 1 «Déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 au format indiqué dans ledit tableau ou tout autre indicateur utilisé pour déterminer et évaluer les principales incidences négatives supplémentaires sur un facteur de durabilité visées à l’article 2, paragraphe 5, point d), du présent règlement. Aux fins de la présente ligne, lorsqu’un autre indicateur du tableau 1 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 est utilisé, les définitions et formules applicables figurant dans ladite annexe s’appliquent. Toutefois, tout indicateur sélectionné est censé être applicable aux actifs financés par les expositions sous-jacentes des prêts immobiliers résidentiels ou aux actifs financés par les prêts et crédits-bails automobiles.]

    Comparaison historique

    [Informations visées à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa]


    Tableau 2

    Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires

    Incidence

    négative sur la durabilité

    Incidence négative sur les facteurs de durabilité

    (qualitative ou quantitative)

    Élément de mesure

    Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels

    [Informations sur un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau 2 «Indicateurs climatiques, et autres indicateurs liés à l’environnement, supplémentaires» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288, au format indiqué dans ledit tableau. Aux fins de la présente ligne, les définitions et formules applicables figurant dans ladite annexe s’appliquent. Toutefois, tout indicateur sélectionné est censé être applicable aux actifs financés par les expositions sous-jacentes des prêts immobiliers résidentiels.]

    Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts et crédits-bails automobiles

    Eau,

    déchets et autres matières

    6.

    Efficacité du recyclage de batteries des véhicules électriques

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules électriques dont les batteries lithium-ion présentent un taux de recyclage inférieur à: i) 65 % jusqu’au 31 décembre 2025; et ii) 70 % jusqu’au 31 décembre 2030

    ou

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules électriques dont les batteries plomb-acide présentent un taux de recyclage inférieur à: i) 75 % jusqu’au 31 décembre 2025; et ii) 80 % jusqu’au 31 décembre 2030

    Émissions

    7.

    Exposition aux véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures aux objectifs à l’échelle du parc de l’Union

    Part des expositions sous-jacentes garanties par des véhicules appartenant aux catégories M1 ou N1 dont les émissions spécifiques de CO2 sont supérieures aux objectifs d’émissions de CO2 à l’échelle du parc de l’Union.


    Tableau 3

    Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption

    Incidence négative sur la durabilité

    Incidence négative sur les facteurs de durabilité (qualitative ou quantitative)

    Élément de mesure

    Indicateurs applicables aux actifs financés par les prêts immobiliers résidentiels et les prêts et crédits-bails automobiles

    Le cas échéant, des informations sur un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau 3 «Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption» de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288, au format fixé dans ledit tableau. Aux fins du présent tableau, les définitions et formules applicables figurant dans ladite annexe s’appliquent. Toutefois, tout indicateur sélectionné est censé être applicable aux entreprises qui ont fabriqué les véhicules garantissant les expositions sous-jacentes du panier.


    (1)  Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/631/oj).

    (2)  Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO L 310 du 25.11.2005, p. 10. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/64/oj).

    (3)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj).

    (5)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/oj).

    (6)  Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/33/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1700/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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