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Document 32024R1666

Règlement d’exécution (UE) 2024/1666 de la Commission du 6 juin 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2024/3506

JO L, 2024/1666, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1666

7.6.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1666 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2024

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»), de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement (CE) no 1796/1999 sera dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Par la suite, des enquêtes menées au titre de l’article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil ont établi que les mesures initiales applicables aux produits originaires d’Ukraine et de la RPC étaient contournées via, respectivement, la Moldavie et le Maroc (3). En conséquence, le Conseil a étendu, par le règlement (CE) no 760/2004 (4), le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine aux importations des mêmes produits expédiés de Moldavie. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu, par le règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil (5), aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc.

(3)

Par le règlement (CE) no 1858/2005 (6), le Conseil, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, a prolongé de cinq ans les mesures initiales instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Les mesures applicables aux importations originaires du Mexique ont expiré le 18 août 2004 (7). La Hongrie et la Pologne ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, les mesures ont été abrogées à cette date.

(4)

En mai 2010, par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 (8), le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d’une enquête anticontournement réalisée conformément à l’article 13 du règlement de base. Certains producteurs-exportateurs coréens ont obtenu une exemption du droit étendu car il n’a pas été constaté qu’ils contournaient les droits antidumping définitifs.

(5)

Les mesures applicables aux importations originaires de l’Inde ont expiré le 17 novembre 2010 (9).

(6)

En janvier 2012, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 (10), institué un droit antidumping en ce qui concerne les importations de câbles en acier originaires de la RPC et de l’Ukraine, tel qu’étendu aux importations expédiées de la République de Corée, du Maroc et de la Moldavie. Dans le même temps, le producteur-exportateur marocain exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 a également été exempté des mesures du règlement d’exécution précité. Les 15 producteurs-exportateurs sud-coréens exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 ont également été exemptés des mesures dudit règlement d’exécution.

(7)

Par le même règlement, le Conseil a clos la procédure relative aux importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud. Les mesures applicables aux importations originaires d’Afrique du Sud ont expiré le 9 février 2012.

(8)

En avril 2018, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2018/607 (11), un droit antidumping en ce qui concerne les importations de câbles en acier originaires de la RPC, tel qu’étendu au Maroc et à la République de Corée (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(9)

Les mesures applicables aux importations originaires de l’Ukraine ont expiré le 10 février 2017 (12).

(10)

Les droits antidumping définitifs actuellement en vigueur s’élèvent à 60,4 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(11)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (13), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(12)

La demande de réexamen a été présentée le 17 janvier 2023 par la Fédération européenne des industries des câbles métalliques (ci-après la «requérante») au nom de l’industrie de l’Union des câbles en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(13)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 14 avril 2023, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (14) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(14)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête.

(16)

En outre, la Commission a expressément informé la requérante, d’autres producteurs connus de l’Union, les producteurs connus en RPC et les autorités de la RPC, les importateurs et les utilisateurs connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à participer à l’enquête.

(17)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(18)

Aucune partie n’a demandé à être entendue.

1.6.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(19)

Des observations sur l’ouverture de la procédure ont été formulées par un producteur chinois, à savoir Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd. et les sociétés qui y sont liées (ci-après le «groupe Fasten»).

(20)

Le groupe Fasten a fait valoir que la requérante n’avait pas prouvé que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation défavorable, étant donné que les données fournies indiquaient que l’industrie de l’Union avait enregistré de bons résultats au cours de la période d’évaluation du préjudice. En outre, il a été affirmé que la requérante n’avait pas démontré la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. En particulier, il a été allégué que les informations concernant les exportations de Chine vers des pays tiers et les importations de pays tiers vers l’Union n’étaient pas pertinentes pour l’évaluation de l’incidence sur l’industrie de l’Union et étaient incompatibles avec les exigences du règlement antidumping et de l’accord antidumping de l’OMC. L’exportateur chinois a également fourni des données sur ses prix à l’exportation de câbles en acier vers l’Union et a fait valoir que ces prix étaient plus proches des prix de l’Union, ce qui indiquait qu’il n’existait aucune probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice. Le groupe Fasten a fait valoir que les prix à l’exportation chinois indiqués dans la demande n’étaient pas corrects, étant donné qu’ils étaient nettement inférieurs à ses prix à l’exportation. En outre, le groupe Fasten a demandé à la Commission de clore le réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(21)

La Commission a fait observer que l’objectif des mesures antidumping était d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective en ayant un effet positif sur la situation de l’industrie de l’Union. Même si l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période considérée dans la demande, il conviendrait de déterminer si le préjudice résultant des importations chinoises pourrait réapparaître en cas d’expiration des mesures. En outre, l’avis d’ouverture précise, au point 4.2, que la requérante a fait valoir une probabilité de réapparition du préjudice en provenance de la RPC. À cet égard, la requérante a fourni des éléments de preuve suffisants dont il ressort qu’en cas d’expiration des mesures, les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risqueraient d’augmenter de manière significative. Comme indiqué dans la demande, en raison de l’existence de capacités de production inutilisées en RPC, de la politique des prix des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers et de l’attrait du marché de l’Union, ces importations accrues seront effectuées à des prix de dumping inférieurs aux prix de l’Union, causant ainsi un préjudice à l’industrie de l’Union. Ces arguments ont donc été rejetés.

1.7.   Échantillonnage

(22)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(23)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon en retenant comme critères la représentativité sur le plan de la taille de la production et du volume des ventes sur le marché libre de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et la situation géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union: Gustav Wolf GmbH, WIRECO Poland sp. z o.o., et Redaelli Tecna SPA. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire.

(24)

La requérante a informé la Commission que les volumes des ventes et de production de l’une des sociétés sélectionnées (Gustaf Wolf GmbH) qui ont été présentés dans le cadre de la demande étaient en fait consolidés et non fournis séparément pour les entités juridiques du groupe. Après avoir examiné les volumes des ventes et de production du produit faisant l’objet du réexamen pour les différentes sociétés du groupe, la Commission a décidé de réviser l’échantillon proposé et de remplacer Gustav Wolf GmbH par DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & ampCo. KG. L’objectif de ce remplacement était de maintenir la méthode consistant à sélectionner les plus grandes entités.

(25)

DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG a ensuite informé la Commission que, pour des raisons techniques temporaires, elle ne serait pas en mesure de fournir les informations demandées dans le délai requis afin de coopérer en tant que société retenue dans l’échantillon. La Commission a donc révisé l’échantillon proposé et remplacé DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG par un autre producteur allemand, Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH. Cette décision était fondée sur le volume des ventes et de production du produit similaire dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et sur la répartition géographique. Les producteurs de l’Union révisés retenus dans l’échantillon représentaient 21 % du volume estimé des ventes de l’Union et environ 21 % de la production totale de l’Union des produits similaires. L’échantillon révisé a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon révisé. Aucune observation n’a été reçue. Par conséquent, l’échantillon révisé a été confirmé.

Échantillonnage des importateurs

(26)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(27)

Aucun des importateurs indépendants ne s’est manifesté pour fournir les informations demandées. Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(28)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Elle a également demandé à la mission de la RPC auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs, le cas échéant, susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(29)

Un producteur-exportateur en RPC a répondu au questionnaire d’échantillonnage. Toutefois, ni ce producteur ni aucun autre producteur-exportateur/producteur n’a fourni les informations demandées.

(30)

Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, 21 producteurs-exportateurs ont été identifiés, tandis que la présente demande de réexamen énumérait 46 producteurs de câbles en acier en RPC. Une seule de ces sociétés a répondu à l’échantillonnage, sans toutefois fournir les informations demandées concernant les facteurs de production. Cette société représentait moins d’un tiers du volume total des importations dans l’Union européenne de câbles en acier en provenance de la RPC et représentait moins de 2 % de la production totale de câbles en acier en RPC. Étant donné que la part de marché des importations en provenance de la RPC dans l’Union était d’environ 1 % au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a estimé que moins d’un tiers de ces importations ne fourniraient pas suffisamment d’informations pour apprécier le prix à l’exportation et la continuation d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen et ne peuvent être considérées comme représentatives du total des importations en provenance de la RPC.

(31)

Compte tenu du niveau insuffisant de coopération, la Commission a décidé de ne pas utiliser d’échantillonnage conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

1.8.   Réponses au questionnaire

(32)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle n’a reçu aucune réponse.

(33)

Malgré la faible représentativité du producteur chinois ayant répondu au questionnaire d’échantillonnage, la Commission a invité ce producteur-exportateur à fournir des informations complémentaires dans un formulaire simplifié en lien avec ses ventes sur le marché intérieur, sa production et ses exportations vers des pays tiers et vers l’Union, en vue de leur éventuelle utilisation pour l’enquête. Elle n’a reçu aucune réponse.

(34)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire.

1.9.   Vérification

(35)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union:

Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH, Mühleim an der Ruhr, Allemagne et deux négociants liés dans l’Union — Pfeifer Seil und Hebetechnik GmbH et Pfeifer Cables y Equipos de Elevación,

Redaelli Tecna Spa, Milan, Italie et un négociant lié dans l’Union — Teufelberger Seil GmbH,

WIRECO Poland sp. z o.o., Włocławek, Pologne et un négociant lié dans l’Union — Olivera SÁ S.A., WIRECO Portugal.

(36)

En outre, une vérification a été effectuée à Bruxelles dans les locaux du représentant légal de l’association de producteurs suivante:

Fédération européenne des industries des câbles métalliques (EWRIS), Düsseldorf, Allemagne.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(37)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui a fait l’objet du précédent réexamen, à savoir les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 et 7312109819).

2.2.   Produit concerné

(38)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

2.3.   Produit similaire

(39)

Comme établi lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de la RPC, ainsi que

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(40)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(41)

Au cours de la période d’enquête de réexamen (à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022), les importations de câbles en acier en provenance de la RPC sont restées à un niveau très faible, similaire à celui du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Selon la base de données Comext, les importations de câbles en acier en provenance de la RPC représentaient environ 1,2 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(42)

Comme indiqué au considérant 29, seul un producteur-exportateur a répondu au questionnaire d’échantillonnage mais il n’a fourni aucune des informations demandées ultérieurement. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle avait l’intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation.

(43)

Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de la continuation ou de la réapparition du dumping sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations reçues dans la demande, les informations reçues d’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon et les statistiques disponibles, notamment celles de la base de données Comext et du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»).

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de câbles en acier originaires de la RPC

(44)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(45)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC.

(46)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, la Turquie a été considéré comme pouvant constituer un pays tiers représentatif approprié de la RPC en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(47)

Le 13 novembre 2023, la Commission a, au moyen d’une note au dossier (ci-après la «note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec la Turquie en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société Celik Halat, un producteur du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif. Aucune observation n’a été reçue.

(48)

La Commission a présenté les principaux facteurs de production dans la note. Outre ces facteurs de production, la Commission a également ajouté des frais généraux, comme expliqué au considérant 106. Par ailleurs, considérant que la présente enquête est un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et qui ne nécessite pas de calculer avec précision la marge de dumping, mais plutôt d’établir la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping, la Commission a estimé que, dans le cas d’espèce, elle pourrait exceptionnellement utiliser les principaux facteurs de production pour le calcul de la valeur normale.

(49)

En raison du manque de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, comme il a été indiqué au considérant 32, la Commission a déterminé la valeur normale sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’autres informations immédiatement disponibles, comme expliqué dans la section ci-après.

3.3.   Valeur normale

(50)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(51)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(52)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et du producteur-exportateur, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

(53)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (15), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(54)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (16). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (17), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (18). La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (19). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (20). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (21), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (22).

(55)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (23) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(56)

Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par des interventions de grande envergure des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle les prix intérieurs et les coûts de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent être utilisés dans la présente enquête.

(57)

La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, se référant à plusieurs sources d’information accessibles au public, telles que le rapport, les enquêtes antérieures de la Commission dans le secteur sidérurgique, la législation chinoise et à d’autres sources, la requérante a déclaré que:

Dans l’ensemble, il existe un contrôle et une intervention étatiques importants dans le secteur sidérurgique chinois, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. C’est également le cas dans l’industrie chinoise des câbles en acier. L’industrie des câbles en acier est caractérisée par la forte participation de l’État au capital d’entreprises, et plusieurs producteurs de câbles en acier entretiennent des liens étroits avec les pouvoirs publics chinois, les pouvoirs publics régionaux ou locaux, directement ou par l’intermédiaire d’associations.

Ainsi qu’il a été indiqué dans le rapport, les pouvoirs publics chinois et le parti communiste chinois (ci-après le «PCC») maintiennent en place des structures qui garantissent qu’ils conservent leur influence sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État chinois ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans les entreprises publiques. En outre, comme il ressort également du rapport, les pouvoirs publics chinois entretiennent des liens étroits avec les producteurs chinois de câbles en acier par l’intermédiaire d’associations représentatives, telles que l’association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA») au niveau national et, par exemple, l’association du secteur du fil machine en acier de Nantong, au niveau provincial de Jiangsu. Les pouvoirs publics chinois exercent en outre une influence grâce à des liens personnels. Dans ce contexte, la requérante a apporté la preuve que les membres du conseil d’administration, du conseil des autorités de surveillance et de la direction de plusieurs sociétés du secteur des câbles en acier étaient étroitement liés au PCC. La requérante a conclu que, eu égard à la présence de grandes entreprises publiques et à un niveau élevé d’intervention étatique dans l’industrie chinoise des câbles en acier, même les producteurs privés sont empêchés d’opérer dans les conditions du marché, et que les entreprises publiques et les entreprises privées dans le secteur des câbles en acier sont elles aussi soumises à une supervision et à des orientations stratégiques.

Selon le rapport, les politiques et mesures chinoises applicables au secteur des câbles en acier établissent une discrimination en faveur des fournisseurs nationaux ou influencent d’une autre manière le libre jeu des forces du marché. L’orientation de l’économie chinoise, notamment du secteur des câbles en acier, est déterminée dans une large mesure par un système de planification sophistiqué, qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques, y compris le secteur sidérurgique et le secteur des câbles en acier. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou sinon politiquement importants; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché.

L’industrie sidérurgique dans son ensemble, y compris l’industrie des câbles en acier, est une industrie encouragée dans le cadre de l’initiative «Made in China 2025» et peut donc bénéficier d’un financement public considérable. Le Catalogue d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019) place également la sidérurgie parmi les industries encouragées. Les 13e et 14e plans quinquennaux encouragent l’industrie sidérurgique en tant qu’industrie manufacturière importante en Chine, à se développer sur plusieurs marchés, notamment le marché des équipements marins, le marché des engins de génie civil, le marché du logement et celui des transports. Les câbles en acier sont utilisés par toutes ces industries et bénéficieront donc des mesures de soutien mises en œuvre dans le cadre des plans quinquennaux. D’autres plans gouvernementaux tels que le «catalogue des industries prioritaires en matière d’investissements étrangers en Chine centrale et occidentale», le «plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» ou les plans stratégiques provinciaux dans les provinces de Jiangsu et de Shandong interviennent en outre dans le développement de l’industrie des câbles en acier et favorisent ce processus, par exemple par des politiques préférentielles en faveur des investissements étrangers dans ce secteur.

Dans le cadre des différents documents d’orientation à tous les niveaux décrits ci-dessus, les pouvoirs publics chinois ont accordé diverses subventions aux producteurs-exportateurs chinois de câbles en acier, ce qui témoigne clairement du vif intérêt de l’État à promouvoir ce secteur.

Le coût de la plupart, voire de la totalité, des facteurs de production chinois de câbles en acier est faussé, notamment les coûts des matières premières, de l’électricité, des terrains et de la main-d’œuvre. La principale matière première utilisée pour la production de câbles en acier est l’acier et la Commission a constaté, dans plusieurs enquêtes récentes (24) relatives aux produits sidérurgiques en provenance de Chine, qu’il existait des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Ces conclusions répétées et cohérentes sont révélatrices d’un problème systémique lié aux prix de tous les types de produits sidérurgiques.

En ce qui concerne les prix de l’énergie, selon le rapport, les pouvoirs publics chinois interviennent de manière importante et systématique sur le marché chinois de l’électricité. La Commission nationale de développement et de réforme réglemente les prix de l’électricité sur le marché intérieur chinois. Dans le cadre de plusieurs politiques publiques, les principaux grands consommateurs d’électricité sont autorisés à acheter une certaine quantité d’électricité directement auprès des producteurs d’électricité (accords d’achat direct, avec ou sans contrat) à des prix inférieurs à ceux proposés par les fournisseurs de réseau.

Ainsi qu’il ressort du rapport, tous les terrains en RPC sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur attribution reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques visant à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées, certains acquéreurs obtenant des terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché. Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains. Aussi ces producteurs de câbles en acier sont-ils, eux aussi, sujets aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas, découlant d’une application discriminatoire des lois sur la propriété.

Les coûts salariaux dans le secteur sidérurgique, notamment celui des câbles en acier, sont également faussés, comme la Commission l’a confirmé précédemment dans le rapport. La mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux. Ces éléments révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine. Le secteur des câbles en acier est affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport, un accès au financement et au capital est accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard. L’accès fait donc l’objet de diverses distorsions au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC). Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales. En raison de son statut, l’industrie des câbles en acier semble avoir facilement accès aux prêts financiers accordés par les banques publiques chinoises.

(58)

En conclusion, la demande a exprimé la position selon laquelle il existait de nombreux éléments de preuve irréfutables montrant que l’industrie chinoise des câbles en acier fait l’objet d’interventions des pouvoirs publics chinois qui ont entraîné des distorsions significatives. Il y est donc affirmé que l’existence de ces distorsions significatives justifie l’établissement de la valeur normale et de la marge de dumping au regard de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(59)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par la requérante, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(60)

Dans le secteur du produit soumis au réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Tant les entreprises privées que les entreprises publiques de ce secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Il s’agit, par exemple, du groupe Ansteel (25) et du groupe Baowu Steel (26), qui sont des entreprises publiques relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics, et des filiales de Baowu Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (27) et Maanshan Iron & Steel Company Limited (28), du groupe Baotou Steel Group — une entreprise publique appartenant au gouvernement de Mongolie-Intérieure (29) —, du groupe Angang Steel Group — une entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics (30) —, ainsi que du groupe Shougang — une entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State-Owned Asset Management Ltd. (31). Compte tenu de l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. Toutefois, malgré l’absence d’informations spécifiques pour le secteur du produit soumis au réexamen, celui-ci constitue un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit soumis au réexamen.

(61)

Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (32), par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (33), ou encore par le programme de travail de 2023 concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique (34), qui fixe les objectifs suivants: «En 2023, […] les investissements dans les actifs fixes de l’ensemble du secteur devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements du secteur en matière de R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’optimisation de l’environnement de développement et de la structure industrielle du secteur et la transition vers des produits haut de gamme intelligents et verts se poursuivront, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %», et qui prévoit la consolidation des entreprises du secteur sidérurgique exigée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager des entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national; aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers du marché de l’acier à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie; encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations […] transrégionales […]; envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur».

(62)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien» ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (35). En outre, le plan du Hebei concernant le secteur sidérurgique indique ce qui suit: «Adhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval.».

(63)

De même, le plan de mise en œuvre du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique caractéristiques» […], de six grandes bases de production sidérurgique caractéristiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou, etc., et de veiller à améliorer l’expansion, l’intensification et la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (36).

(64)

D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (37), du Shandong (38), du Shanxi (39), du Liaoning Dalian (40) ou du Zhejiang (41).

(65)

Un autre exemple de pilotage efficace au moyen des plans est la publication par le groupe Ansteel d’un avis du comité du parti de Ansteel Group Co., Ltd. sur l’étude, la publicité et la mise en œuvre consciencieuses de l’esprit du 20e Congrès national du parti (42). L’avis affirme que le groupe Ansteel mettra en œuvre consciemment les plans d’orientation et les présentera mieux aux membres du parti, aux cadres et aux employés de l’ensemble du groupe.

(66)

En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Toutefois, il existe quelques exemples spécifiques concernant le produit faisant l’objet du réexamen. En outre, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne.

(67)

Par exemple, le président du conseil d’administration de Baotou Steel Union, appartenant au groupe Baotou Steel, est également le secrétaire du Parti au sein de la société, le président du syndicat de la société étant le secrétaire adjoint du Parti (43). Dans le même ordre d’idées, au sein du groupe Shougang, le président du conseil d’administration est le secrétaire du comité du Parti tandis que le directeur exécutif adjoint est membre du comité du Parti (44). De même, un dirigeant de la société Hongguang Handan a déclaré publiquement que celle-ci n’aurait pas obtenu d’aussi bons résultats si elle n’avait pas bénéficié d’un soutien, notamment des garanties fournies par les pouvoirs publics chinois et le PCC, qui compte plus de 20 membres au sein de Hongguang Casting Co. Ltd. (45). Un autre exemple d’allégeance au PCC est fourni par l’article 3 de l’association chinoise de fonderie, en vertu duquel celle-ci accepte les conseils d’ordre commercial émis par les entités compétentes du Parti, telles que la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics et le ministère des affaires civiles, ainsi que la surveillance et la gestion exercées par lesdites entités, et met en place les conditions nécessaires à sa participation (46).

(68)

D’autres exemples de ces connexions existent dans Jiangsu Fasten Holding (47) et le groupe Ansteel (48). Dans la première citée, le président du conseil d’administration du groupe holding et responsable effectif du groupe est le secrétaire du comité du parti (49). Alors que le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint du dernier groupe cité sont membres du comité permanent du parti, le président du conseil d’administration est quant à lui également le secrétaire du comité du parti.

(69)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. L’enquête a mis en évidence d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit soumis au réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.

(70)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (50). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au secteur qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (51). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (52). En outre, le programme de travail susmentionné (voir le considérant 61) concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (53).

(71)

En outre, en ce qui concerne le minerai de fer, qui est une matière première importante utilisée pour produire le produit faisant l’objet du réexamen, l’État prévoit, conformément au 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, de «développer rationnellement les ressources minérales sur le marché intérieur, de renforcer l’exploration du minerai de fer […], de mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, d’encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la production de déchets miniers solides» (54), ce qui conduira à la mise en place d’un système pour les réserves de production de minerai de fer et de terres minérales qui «deviendra une mesure importante en vue de la stabilisation du prix de marché du minerai de fer et de la sécurité de la chaîne industrielle» (55). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «Subventions sous forme de rabais en faveur des investissements dans de nouveaux projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (56). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(72)

Le produit soumis au réexamen subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué aux considérants 54 et 57 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (57).

(73)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 54 ci-dessus. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir le considérant 61) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(74)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet de distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(75)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie par exemple qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.

(76)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts existants sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

3.3.2.   Pays représentatif

3.3.2.1.   Généralités

(77)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (58),

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays (59),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(78)

Comme expliqué au considérant 47, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note»). Cette note décrivait les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents. Dans cette note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

Niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(79)

Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a établi que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, comme suggéré par la requérante dans la demande de réexamen. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Elle est donc considérée comme ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC.

Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(80)

La Commission a établi que la Turquie remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et que toutes les données publiques pertinentes étaient aisément disponibles et accessibles, y compris les statistiques relatives aux importations, ainsi que les données relatives aux coûts des matières premières et de la main-d’œuvre.

(81)

La Commission a notamment trouvé des informations financières accessibles au public pour un producteur en Turquie, Celik Halat, couvrant les mois de janvier à septembre de l’exercice 2022, ce qui représente une partie de la période d’enquête de réexamen. Celik Halat a affiché un niveau raisonnable de frais VAG ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

(82)

La Commission a constaté que les prix de l’électricité en Turquie avaient augmenté au cours du premier semestre de 2022 à un rythme nettement supérieur au taux d’inflation dans le pays. En outre, les informations sur les prix de l’électricité au cours du second semestre de 2022 n’ont pas été publiées par l’institut de statistique turc. Par conséquent, compte tenu de l’absence de données pour le second semestre de 2022, la Commission a fondé le coût non faussé de l’électricité sur des données publiquement accessibles publiées par la compagnie d’électricité malaisienne Tenaga Nasional Berhad (60), le ministère brésilien des mines et de l’énergie (61) et l’autorité de l’électricité métropolitaine de Thaïlande (62) pour le calcul de la valeur de référence pour l’énergie.

(83)

La Commission a également analysé les importations des principaux facteurs de production en Turquie. L’analyse des données d’importation a montré que les importations en provenance de la RPC ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (63) n’avaient pas d’incidence notable sur les importations turques des facteurs de production essentiels.

(84)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Turquie comme pays représentatif et de Celik Halat comme producteur dans le pays représentatif.

(85)

À la suite de la note, aucune partie intéressée n’a formulé la moindre observation concernant la sélection de la Turquie comme pays représentatif.

Niveau de protection sociale et environnementale

(86)

Enfin, en l’absence de coopération, et étant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.2.2.   Conclusion

(87)

Compte tenu du niveau insuffisant de coopération, conformément à la proposition faite en ce sens dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi la Turquie comme pays représentatif approprié.

3.3.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(88)

Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production déterminés dans la réponse au questionnaire donnée par un producteur de l’Union, tels que les matières premières, l’électricité et la main-d’œuvre, utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. La Commission a établi la liste des facteurs de production et de leurs ratios de consommation sur la base des informations fournies dans la demande et des informations communiquées ultérieurement par la requérante et recueillies lors des visites de vérification effectuées auprès de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières principales. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données accessibles au public provenant de l’institut de statistique turc publiées par le gouvernement turc pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre (64).

(89)

Comme décrit au considérant 82, la Commission a utilisé un panier de pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, généralement utilisé comme pays représentatifs dans d’autres enquêtes, et qui produisaient également des câbles en acier, pour le calcul de la valeur de référence pour l’énergie, compte tenu du fait que les prix de l’électricité ont augmenté au cours du premier semestre de 2022 à un rythme supérieur à celui de l’inflation.

(90)

Dans la note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du poids négligeable de la valeur de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié.

3.3.3.1.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.3.3.1.1.   Facteurs de production

(91)

Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande et des informations communiquées ultérieurement par la requérante et recueillies lors des visites de vérification effectuées auprès de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ayant le plus grand volume de production, les facteurs de production suivants, les taux de consommation et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de câbles en acier

Facteur de production

Code marchandise en Turquie

Valeur non faussée (en CNY)

Unité de mesure

Source d’information

Matières premières

Câble en acier

72171090

12,67

KG

Atlas mondial du commerce (65) (GTA)

Synthétiques

5402630010 et 5402630020

19,49

KG

GTA

Plastiques

39021000 0011

12,48

KG

GTA

Fils

73121065

22,97

KG

GTA

Autres matières premières et consommables (lubrifiants, zinc), emballages, services publics.

s.o.

7,3  % sur les matières premières

Montant fixe

 

Main-d’œuvre

Coût de la main-d’œuvre par homme/heure

s.o.

41,15

Homme/heure

Institut de statistique de Turquie

Énergie

Électricité

s.o.

0,74

kWh

Moyenne de l’indice de référence calculée sur la base des données suivantes:

Ministère des mines et de l’énergie du Brésil

Tenaga Nasional Berhad — Malaisie

Autorité métropolitaine de l’électricité de Thaïlande

3.3.3.1.2.   Matières premières

(92)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix caf moyen pondéré à l’importation vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et le fret. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (66). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, car elle a conclu à la section 3.3.1 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(93)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par le producteur de l’Union ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 90.

(94)

Normalement, le coût du transport intérieur devrait aussi être ajouté à ces prix à l’importation. Cependant, compte tenu de la nature des enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui visent à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître, et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile, dans le cas présent, d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping.

3.3.3.1.3.   Main-d’œuvre

(95)

Pour déterminer la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’institut de statistique turc (67). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la valeur de référence sur la base des coûts horaires de la main-d’œuvre en 2020 pour l’activité économique de fabrication de métaux de base, qui relève du code NACE C.24 selon la classification NACE Rév. 2. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (68), afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête de réexamen.

3.3.3.1.4.   Électricité

(96)

Comme indiqué au considérant 82, les prix de l’électricité en Turquie ont fait l’objet d’une augmentation à un rythme nettement supérieur au taux d’inflation dans le pays en 2022 et les prix publiquement accessibles n’étaient que partiellement disponibles pour la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la Commission a fondé le coût non faussé de l’électricité sur les valeurs de référence d’un panier de pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, à savoir le Brésil, la Malaisie et la Thaïlande, et sur les données relatives à la consommation d’un producteur de l’Union (69).

Brésil

(97)

Les prix de l’électricité étaient accessibles sur le site web du ministère brésilien des mines et de l’énergie (Ministério de Minas e Energia) (70). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante en kWh, sur la base des rapports mensuels couvrant la période d’enquête de réexamen. La Commission a utilisé le tarif industriel moyen, ce qui correspond à 1,01 CNY/kWh.

Malaisie

(98)

Les prix de l’électricité étaient accessibles sur le site web de la compagnie d’électricité Tenaga Nasional Berhad (TNB) (71) dans ses communiqués de presse réguliers. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle dans la fourchette de consommation en kWh correspondante couvrant la période d’enquête de réexamen.

(99)

La Commission a utilisé les tarifs applicables aux clients de la catégorie «moyenne tension». Le prix final de l’électricité était composé d’un tarif en fonction de la puissance (kW) et d’un tarif en fonction de la consommation (kWh). Les informations disponibles indiquent un tarif moyen pour la PER correspondant à 0,58 CNY/kWh.

Thaïlande

(100)

Les prix de l’électricité étaient accessibles sur le site web de la «Metropolitan electricity Authority» de Thaïlande, qui couvrait l’ensemble du territoire thaïlandais (72). La Commission a utilisé le tarif industriel moyen, ce qui correspond à 0,86 CNY/kWh (73).

(101)

Par la suite, la Commission a calculé un simple coût moyen non faussé de l’électricité applicable au panier de pays sélectionné, qui s’élevait à 0,824 CNY/kWh.

3.3.3.1.5.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(102)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(103)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction du modèle produit.

3.3.3.2.   Calcul de la valeur normale

(104)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(105)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par la requérante dans la demande de réexamen et sur les données relatives au ratio de consommation d’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon quant à l’utilisation de chaque facteur (matériaux, électricité et main-d’œuvre) pour la production de câbles en acier.

(106)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 102 et 103. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par un producteur de l’Union. Les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base des états financiers du producteur turc Celik Halat pour les trimestres 1 à 3 de 2022, tels que publiés dans les comptes de la société (74) (voir section 3.3.2.1). La Commission a conclu que la marge bénéficiaire constatée pour Celik Halat pour les trimestres 1 à 3 de 2022 était déraisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cette conclusion est fondée sur le fait que la marge bénéficiaire constatée semble trop faible par rapport au bénéfice moyen dans le secteur du produit concerné, sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen et également par rapport au bénéfice cible pour le produit concerné, comme indiqué au considérant 186. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a observé que l’ajout de toute marge bénéficiaire ne pouvait qu’augmenter le montant du dumping, qui, même en l’absence de marge bénéficiaire ajoutée, s’est avéré substantiel. La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total [13-18] % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 11,07 % du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») de Celik Halat.

(107)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.4.   Prix à l’exportation

(108)

Comme indiqué au considérant 32 ci-dessus, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir les informations d’Eurostat, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(109)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des statistiques disponibles, notamment celles de la base de données Comext (Eurostat). Les exportations en provenance de Chine au cours de la PER ont été effectuées tant sous le régime du perfectionnement actif (ci-après le «RPA») que sous le régime normal, comme indiqué au considérant 137. Les calculs ont été fondés sur le prix à l’exportation dans le cadre des deux régimes, en tant qu’informations raisonnablement disponibles sur le prix à l’exportation vers l’Union. Étant donné que les prix enregistrés dans Comext sont des prix CAF (coût, assurance et fret), le prix EXW (départ usine) a été établi sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande concernant le coût du transport, de la manutention, du fret maritime et du fret intérieur.

3.5.   Comparaison

(110)

La Commission a comparé la valeur normale ainsi calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine, comme établi ci-dessus.

3.6.   Dumping

(111)

Sur cette base, il a été constaté que le prix à l’exportation était nettement inférieur (de 50 %) à la valeur normale construite. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(112)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: 1) les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, et 2) l’attrait du marché de l’Union et les prix à l’exportation vers les pays tiers, ainsi que la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers et des mesures de défense commerciale en vigueur sur d’autres marchés d’exportation.

(113)

En raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs et pouvoirs publics chinois, la Commission a fondé son analyse sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les informations publiques disponibles et les informations provenant de la base de données du GTA.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(114)

Dans sa demande, la requérante a fourni des estimations concernant la production, les capacités de production et les capacités inutilisées de câbles en acier en RPC (75). Ces estimations étaient fondées sur le Global Steel Wire Rope Market Research Report, Segment by Major Players, Types, Applications and Regions, 2017-2027 (ci-après le «rapport») (76). La production chinoise de câbles en acier a été estimée à 3,6 millions de tonnes en 2022, avec une croissance de près de 10 % à partir de 2019. Les capacités de production de câbles en acier en RPC en 2022 ont été estimées à environ 6,0 millions de tonnes, soit 75 % de la capacité de production mondiale estimée de câbles en acier en 2022. La consommation intérieure de câbles en acier en Chine en 2022 a été estimée à environ 3,1 millions de tonnes. Après déduction des exportations de la Chine vers tous les pays (estimées à environ 0,5 million de tonnes), les capacités inutilisées chinoises ont été estimées à environ 2,4 millions de tonnes. Étant donné que la consommation de l’Union sur le marché libre s’élevait à 0,18 million de tonnes (voir section 5.2 ci-dessous) au cours de la période d’enquête de réexamen, les capacités inutilisées chinoises étaient plus de dix fois supérieures à la consommation de l’Union sur le marché libre.

(115)

La Commission a également comparé les capacités inutilisées en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen avec les capacités inutilisées lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures et a constaté une augmentation significative. Alors que les capacités inutilisées chinoises étaient estimées à environ 1,8 million de tonnes lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (77), elles ont été estimées à 2,4 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen de la présente enquête. Cela signifie que l’augmentation des capacités inutilisées depuis le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures dépasse à elle seule la totalité de la demande dans l’Union. En outre, la requérante a fourni des informations selon lesquelles, malgré les capacités inutilisées déjà importantes, les producteurs chinois de câbles en acier continuent d’augmenter leurs capacités de production (78). Rien n’indique que cette augmentation des capacités inutilisées pourrait être absorbée par le marché intérieur chinois ou par un marché d’un pays tiers.

(116)

Les surcapacités de production incitent à continuer à exporter à des prix faisant l’objet d’un dumping. Il est raisonnable de supposer que l’industrie chinoise de câbles en acier doit exploiter toutes les possibilités existantes pour accroître sa production afin de tirer pleinement parti des investissements importants réalisés dans les capacités installées. La manière la plus évidente est de pénétrer le marché de l’Union qui, en ce qui concerne les prix et la dimension, est le plus attrayant, comme expliqué ci-dessous à la section 4.2, ce qui est démontré par les pratiques de dumping continues des producteurs-exportateurs chinois, comme établi au considérant 111.

(117)

Sur la base des faits et considérations susmentionnés, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées qui seraient probablement affectées à la production de câbles en acier exportés à des prix de dumping vers l’Union si les mesures venaient à expirer.

4.2.   Attractivité du marché de l’Union et prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers

(118)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs chinois augmentent leurs ventes à l’exportation vers le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping si les mesures venaient à expirer. La Commission a donc analysé le niveau des prix des exportations chinoises vers des marchés de pays tiers et l’a comparé au niveau des prix des exportations chinoises vers le marché de l’Union, afin de déterminer si le marché de l’Union était attrayant en termes de niveaux de prix. Les prix des exportations chinoises et l’attrait du marché de l’Union ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, à savoir des données du GTA et des informations figurant dans la demande.

(119)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données de la base de données GTA fondées sur la catégorie de produits (code SH 7312 10) du produit concerné, en tant qu’informations raisonnablement disponibles, et s’est concentrée sur cinq principaux marchés d’exportation pour la Chine, à savoir l’Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande, les États-Unis et le Viêt Nam. Les exportations vers ces cinq pays représentaient plus de 50 % de l’ensemble des exportations chinoises dans la catégorie de produits susmentionnée. Il a été constaté qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des exportations chinoises vers l’Union dans cette catégorie de produits était supérieur au prix moyen des exportations chinoises vers l’un de ces autres marchés d’exportation. Les conclusions ci-dessus, fondées sur les statistiques du GTA pour la catégorie de produits, corroborent les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui montrent que les prix à l’importation des câbles en acier chinois facturés à des clients sur le marché de l’Union étaient plus élevés que sur le marché de tout autre partenaire commercial principal (79).

(120)

Sur la base des informations disponibles, comme expliqué au considérant 119, il a été constaté que les producteurs-exportateurs de la RPC pouvaient pratiquer des prix plus élevés sur le marché de l’Union que dans les autres pays tiers. Cela pourrait laisser penser que le marché de l’Union est un marché très attractif, puisque les producteurs-exportateurs chinois peuvent dégager des bénéfices plus élevés sur leurs ventes vers l’Union par rapport à leurs ventes vers les autres marchés d’exportation. En outre, compte tenu des importantes capacités inutilisées des producteurs chinois de câbles en acier, comme établi au considérant 114, les exportateurs chinois doivent accéder à des marchés aussi bien grands que plus petits pour garantir un certain niveau d’utilisation des capacités des usines de câbles en acier. Selon les informations figurant dans le dossier, les producteurs-exportateurs chinois de câbles en acier vendent à plus de 80 pays (80). Il est raisonnable de supposer qu’il est plus attrayant d’augmenter les exportations vers un marché unique capable d’absorber une part importante de la capacité excédentaire chinoise que vers plusieurs marchés plus petits, étant donné que la vente à de gros clients dans la même région peut également réduire les coûts du transport maritime, de la logistique et de l’organisation.

(121)

En outre, sur la base des informations disponibles, le marché de l’Union abrite essentiellement toutes les principales industries utilisatrices de câbles en acier, telles que la pêche, le transport maritime, la construction navale, le pétrole et le gaz, l’extraction minière, la sylviculture, le transport aérien, l’industrie automobile, le génie civil, la construction et les ascenseurs, ce qui suggère un potentiel de marché important pour les producteurs-exportateurs chinois; alors que de nombreuses destinations d’exportation de la Chine ne disposent pas du savoir-faire nécessaire pour certaines utilisations de câbles en acier (81);

(122)

En outre, comme indiqué à la section 1.1 ci-dessus, il a été constaté que les producteurs-exportateurs chinois contournaient les mesures antidumping en vigueur. Les tentatives de contournement et le fait que, malgré l’existence de mesures antidumping, les producteurs chinois de câbles en acier maintiennent une certaine présence sur le marché de l’Union témoignent de l’attrait du grand marché de l’Union pour les producteurs-exportateurs chinois.

(123)

En outre, selon la base de données de l’OMC (82), des droits antidumping étaient applicables en 2023 sur les importations de câbles en acier chinois au Mexique, en Turquie, en Ukraine et au Royaume-Uni.

(124)

Compte tenu des difficultés rencontrées par les exportateurs chinois pour vendre sur ces marchés, en cas d’expiration des mesures en vigueur, le marché de l’Union deviendrait encore plus attrayant pour les exportateurs chinois qui cherchent à exporter leur production excédentaire et à utiliser leurs capacités inutilisées.

(125)

Sur la base de ce qui précède et vu en particulier le niveau des prix des exportations chinoises vers l’Union par rapport à d’autres marchés d’exportation, d’une part, et la base importante d’industries utilisatrices de câbles en acier dans l’Union, d’autre part, il s’ensuit que les exportateurs chinois seraient fortement incités à continuer d’exporter vers l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping en quantités nettement supérieures en cas d’expiration des mesures, compte tenu également du fait que d’autres marchés d’exportation ne seraient pas en mesure d’absorber les volumes massifs de câbles en acier chinois qui pourraient être produits.

4.3.   Conclusion concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

(126)

L’enquête a montré que les importations en provenance de Chine, malgré les volumes d’importation relativement faibles par rapport à la consommation de l’Union, ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(127)

En outre, les prix faisant l’objet d’un dumping constatés sont confirmés par l’analyse des prix des exportations chinoises vers d’autres pays tiers. La Commission a également constaté que les ventes des producteurs-exportateurs chinois sur leurs principaux marchés d’exportation étaient effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union et que plusieurs pays avaient institué des mesures de défense commerciale à l’encontre des exportations chinoises de câbles en acier.

(128)

De plus, la Commission a constaté que les capacités inutilisées en Chine représentaient plus de dix fois la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et que le marché de l’Union était très attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois en raison de sa taille et de ses prix. Eu égard aux importantes capacités inutilisées en RPC et à l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration des mesures, il était probable que les producteurs-exportateurs chinois activeraient les capacités inutilisées et réorienteraient probablement les exportations destinées à des pays tiers vers le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping et dans des volumes importants.

(129)

Par conséquent, compte tenu de la persistance du dumping pendant la période d’enquête de réexamen, de la politique tarifaire des exportateurs chinois sur les marchés tiers, des capacités inutilisées existantes en RPC, de la taille du marché de l’Union et des prix qui prévalent sur celui-ci ainsi que des mesures de défense commerciale en vigueur contre les exportations de câbles en acier originaires de la RPC sur d’autres marchés importants, la Commission a conclu qu’il était fort probable que le dumping de la part de la RPC se poursuivrait ou, en toute hypothèse, réapparaîtrait avec des volumes nettement supérieurs en cas d’expiration des mesures.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(130)

Le produit similaire a été fabriqué par quelque 25 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(131)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen s’est établie à 137 910 tonnes. La Commission a établi ce chiffre sur la base des macrodonnées vérifiées tirées des réponses au questionnaire fournies par l’EWRIS. Comme indiqué au considérant 25, trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 21 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(132)

La Commission a établi la consommation totale de l’Union (marché captif et marché libre) sur la base des macrodonnées vérifiées figurant dans les réponses de l’EWRIS au questionnaire (pour les ventes totales sur le marché de l’Union) et des données d’Eurostat (pour les importations dans l’Union).

(133)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

167 316

152 636

158 423

176 498

Indice

100

91

95

105

Consommation de l’Union sur le marché libre

165 917

148 919

156 756

175 298

Indice

100

90

94

106

Consommation captive de l’Union

1 398

3 717

1 668

1 200

Indice

100

266

119

86

Source: Eurostat et macrodonnées fournies par l’EWRIS.

(134)

La consommation de l’Union sur le marché libre a diminué de 10 % en 2020, avant d’augmenter pour atteindre un niveau supérieur à celui de 2019. Au cours de la période d’enquête de réexamen, elle avait augmenté de 6 % par rapport à 2019. La consommation totale a suivi une tendance très similaire.

(135)

Le recul en 2020, suivi d’une augmentation de la consommation, s’explique par le ralentissement économique général causé par les restrictions imposées en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 ainsi que par la reprise économique consécutive à la levée de ces mesures au cours de l’année 2021. La plupart des principaux secteurs utilisateurs du produit soumis à l’enquête ont eu tendance à influencer la consommation en fonction de la situation économique générale sur le marché de l’Union.

(136)

La consommation sur le marché captif n’a représenté qu’environ 1 % sur trois des quatre années de la période considérée. La Commission a considéré que cette part n’était pas significative et n’a donc pas eu d’incidence sur les conclusions générales sur la consommation et n’a pas non plus eu d’effet significatif sur la situation de l’industrie de l’Union.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

(137)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données Comext. De plus, la part de marché des importations a été établie sur la base des données de Comext sur les importations et de la consommation de l’Union sur le marché libre. Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Volume total des importations en provenance de Chine (en tonnes)

2 301

2 875

2 177

2 052

Indice

100

125

95

89

Part de marché

1,4  %

1,9  %

1,4  %

1,2  %

Indice

100

139

100

84

Régime d’importation normal

Volume total des importations en provenance de Chine (en tonnes)

759

987

824

1 230

Indice

100

130

108

162

Part de marché

0,5  %

0,7  %

0,5  %

0,7  %

Indice

100

145

115

153

Régime du perfectionnement actif (RPA)

Volume des importations en provenance de Chine (en tonnes)

1 542

1 887

1 353

821

Indice

100

122

88

53

Taille par rapport au marché de l’Union

0,9  %

1,3  %

0,9  %

0,5  %

Indice

100

136

93

50

Source: Comext.

(138)

Au cours de la période considérée, le volume total des importations en provenance de Chine a fluctué d’une année à l’autre et le volume global des importations a diminué de 11 %.

(139)

Au cours de la période considérée, la part de marché des importations en provenance de Chine a reculé de 0,2 point de pourcentage. La part de marché des importations en provenance de Chine est donc restée à un niveau légèrement décroissant, mais globalement stable au cours de la période considérée.

(140)

Le produit concerné a été importé de Chine sous le régime d’importation normal, soumis à des droits antidumping, et sous le régime du perfectionnement actif (RPA), sans droits antidumping.

(141)

Les importations sous le RPA ont augmenté de 22 % entre 2019 et 2020, avant de diminuer de 56 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, les importations sous le RPA en provenance de Chine ont diminué de 47 % au cours de la période considérée, ce qui représente une part de marché de 0,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Les importations relevant de ce régime seraient intégrées dans des constructions en aval avant d’être réexportées. Il s’agit par exemple de contrats d’ingénierie de grande envergure. En tant que telles, de fortes fluctuations des quantités sont considérées comme normales.

(142)

Les importations sous le régime normal ont augmenté de 62 % au cours de la période considérée. Toutefois, en termes de part de marché, ces importations n’ont augmenté que de 0,5 % en 2019 à 0,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.1.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(143)

La Commission a établi les prix des importations en provenance de Chine sur la base des données Comext, étant donné l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois à l’enquête.

(144)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Importations totales

RPC

1 883

1 663

1 897

2 576

Indice

100

88

101

137

Régime d’importation normal

RPC

2 161

2 014

2 343

2 883

Indice

100

93

108

133

Régime du perfectionnement actif (RPA)

RPC

1 746

1 479

1 625

2 117

Indice

100

85

93

121

Source: Comext.

(145)

Le prix moyen des importations totales en provenance de Chine pour le produit concerné a augmenté de 37 % au cours de la période considérée. La tendance des prix était similaire tant pour le régime normal que pour les importations sous le RPA.

(146)

La hausse des prix globaux indiquée dans le tableau 9 et des prix à l’importation en provenance d’autres pays, comme le montre le tableau 5, a suivi l’évolution des prix du marché de l’Union telle qu’elle ressort des prix de l’industrie de l’Union.

(147)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine,

avec les prix moyens pondérés correspondants des importations sous le RPA, obtenus d’Eurostat, avec les ajustements appropriés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(148)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il en est ressorti une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 20,4 % pour les importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union lorsque les droits antidumping étaient pris en compte, et de 41,3 % sans droits antidumping.

(149)

Après une analyse des statistiques commerciales Comext, la plupart des importations chinoises ont été déclarées sous un code TARIC de types d’un diamètre inférieur à 12 millimètres. La Commission a comparé les prix de ces importations avec des types de produits similaires de l’industrie de l’Union. Le résultat de la comparaison a révélé une marge de sous-cotation encore plus élevée (41,2 % avec les droits antidumping et 55,4 % sans droits antidumping).

5.4.   Importations en provenance de pays tiers

(150)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers provenaient principalement de la République de Corée, de l’Inde, de Turquie et de Thaïlande. Les quantités et les prix ont été obtenus auprès de Comext.

(151)

Le volume total des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

République de Corée

Volume (en tonnes)

25 702

20 787

20 707

22 944

Indice

100

81

81

89

Part de marché

15,5  %

14,0  %

13,2  %

13,1  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 126

1 995

2 154

2 780

Indice

100

94

101

131

Inde

Volume (en tonnes)

13 993

12 157

16 941

22 202

Indice

100

87

121

159

Part de marché

8,4  %

8,2  %

10,8  %

12,7  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 367

1 235

1 352

1 814

Indice

100

90

99

133

Turquie

Volume (en tonnes)

16 517

13 439

13 452

18 696

Indice

100

81

81

113

Part de marché

10,0  %

9,0  %

8,6  %

10,7  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 421

1 395

1 549

1 944

Indice

100

98

109

137

Thaïlande

Volume (en tonnes)

7 803

10 866

8 115

12 215

Indice

100

139

104

157

Part de marché

4,7  %

7,3  %

5,2  %

7,0  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 716

1 387

1 618

2 224

Indice

100

81

94

130

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

14 887

13 459

18 293

19 913

Indice

100

90

123

134

Part de marché

9,0  %

9,0  %

11,7  %

11,4  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 996

1 953

2 289

3 092

Indice

100

98

115

155

Total de tous les pays tiers, sauf RPC

Volume (en tonnes)

78 901

70 708

77 508

95 970

Indice

100

90

98

122

Part de marché

47,6  %

47,5  %

49,4  %

54,7  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 779

1 649

1 850

2 388

Indice

100

93

104

134

Source: Comext.

(152)

Les importations totales en provenance de tous les pays tiers, à l’exception de la Chine, ont augmenté de 22 % au cours de la période considérée.

(153)

La part de ces importations dans les importations totales est passée de 47,6 % en 2019 à 54,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen, tandis que les prix à l’importation ont augmenté de 34 % au cours de la période considérée.

(154)

Alors que la part des importations en provenance de la République de Corée dans les importations totales a diminué et que celle des importations en provenance de Turquie est restée stable au cours de la période considérée, la part des importations en provenance de l’Inde est passée de 8 % à 13 % et celle des importations en provenance de Thaïlande est passée de 4,7 % à 7 %.

(155)

Comme indiqué au considérant 6, les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné en provenance de Chine ont été étendus aux importations du produit faisant l’objet du réexamen expédié du Maroc et de la République de Corée à la suite d’enquêtes anticontournement. Il convient de noter que les importations en provenance du Maroc étaient négligeables au cours de la période considérée. En outre, les importations en provenance de la République de Corée au cours de la période considérée provenaient de producteurs-exportateurs exemptés des mesures par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010.

(156)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix moyens des importations en provenance de pays tiers, à l’exception de la Chine, étaient inférieurs au prix moyen de l’industrie de l’Union et légèrement inférieurs aux prix des importations en provenance de Chine dans le cadre du régime normal (comme le montrent les tableaux 4 et 5).

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Remarques générales

(157)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union comporte une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(158)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses de l’EWRIS au questionnaire, qui concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(159)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(160)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

5.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(161)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

144 183

130 921

133 927

137 910

Indice

100

91

93

96

Capacités de production (en tonnes)

225 263

225 411

225 263

228 194

Indice

100

100

100

101

Utilisation des capacités

64  %

58  %

59  %

60  %

Indice

100

91

93

94

Source: Macrodonnées de l’EWRIS.

(162)

Le volume de production a diminué de 9 % entre 2019 et 2020, avant d’augmenter de 5,3 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Globalement, le volume de production a diminué de 4 % pendant la période considérée.

(163)

Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées stables pendant la période considérée.

(164)

L’utilisation des capacités a diminué de 6 % au cours de la période considérée, reflétant la tendance à la baisse de la production, comme indiqué dans le tableau 6.

(165)

La Commission a noté que la capacité de production varierait en fonction de la gamme des types de produits fabriqués. La capacité a été calculée sur la base de la gamme récente de produits fabriqués.

5.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(166)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché (en tonnes)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre de l’Union

84 715

75 336

77 070

77 276

Indice

100

89

91

91

Part de marché

51,1  %

50,6  %

49,2  %

44,1  %

Indice

100

99

96

86

Source: Macrodonnées de l’EWRIS.

(167)

Dans l’ensemble, le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée.

(168)

La part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 14 %, soit 7 points de pourcentage, au cours de la période considérée, tombant à 44,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 51,1 % en 2019.

(169)

L’ampleur du recul de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée est comparable à l’augmentation de la part de marché de pays tiers autres que la Chine, comme indiqué dans le tableau 5.

5.5.2.3.   Croissance

(170)

La position de l’industrie de l’Union sur le marché s’est contractée au cours de la période considérée. Cette appréciation se fonde sur la baisse du volume des ventes et de la part de marché, comme le montre le tableau 7.

5.5.2.4.   Emploi et productivité

(171)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

3 291

3 063

3 097

3 186

Indice

100

93

94

97

Productivité (en unités/salarié)

44

43

43

43

Indice

100

98

99

99

Source: Macrodonnées de l’EWRIS.

(172)

Le nombre de salariés dans l’industrie de l’Union a diminué de 3 % au cours de la période considérée. La principale diminution de 7 % a eu lieu entre 2019 et 2020, et a été suivie d’une augmentation au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette tendance a suivi celle de la production et du volume des ventes décrite dans les tableaux 6 et 7. La baisse de l’emploi entre 2019 et 2020 peut s’expliquer par la baisse de la production à la suite des restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19. Après la levée de ces mesures, l’emploi a de nouveau augmenté, mais n’a pas retrouvé le niveau de 2019.

(173)

La productivité est restée stable au cours de la période, diminuant légèrement de 1 % entre 2019 et la période d’enquête de réexamen.

5.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(174)

La marge de dumping établie pendant la période d’enquête de réexamen était largement supérieure au niveau de minimis. Dans le même temps, le niveau des importations au cours de la période d’enquête de réexamen représentait 1,2 % de la consommation de l’Union sur le marché libre. Par conséquent, l’incidence de l’ampleur des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union a été plutôt limitée.

(175)

En raison de l’incidence de grandes quantités d’importations en provenance de pays tiers et de l’évolution de la situation économique globale de l’Union, l’industrie de l’Union ne s’est pas remise des effets des pratiques de dumping antérieures au cours de la période considérée.

5.5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(176)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

3 172

3 453

3 734

4 439

Indice

100

109

118

140

Coût de production unitaire

3 102

3 205

3 346

3 911

Indice

100

103

108

126

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(177)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont augmenté par rapport à 2019 de 40 % au cours de la période considérée.

(178)

Le coût de production unitaire a augmenté de 26 % au cours de la période considérée. Plus de la moitié de cette augmentation est intervenue entre 2021 et la période d’enquête de réexamen.

(179)

L’augmentation des coûts unitaires de production est principalement due à l’augmentation des coûts de la principale matière première des producteurs, à savoir le fil de fer, ou des producteurs de câbles produisant leur propre fil, le fil machine. Cette augmentation des coûts a commencé à la suite de la reprise économique après la levée des mesures liées à la COVID-19 et s’est poursuivie après le déclenchement de la guerre en Ukraine. En outre, les coûts de l’énergie ont également augmenté à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

5.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(180)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

40 841

40 880

43 611

45 430

Indice

100

100

107

111

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(181)

Les coûts de la main-d’œuvre ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée, ce qui reflète également l’ajustement des salaires à la hausse de l’inflation.

5.5.3.3.   Stocks

(182)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

7 012

6 799

6 051

5 764

Indice

100

97

86

82

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5  %

5  %

5  %

4  %

Indice

100

100

100

80

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(183)

Le niveau des stocks a diminué de 18 % au cours de la période considérée. Par rapport à la production, les stocks de clôture en pourcentage de la production ont été réduits de 1 point de pourcentage.

5.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(184)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

–3  %

–3  %

2  %

4  %

Indice

100

100

266

333

Flux de liquidités (en EUR)

432 391

1 357 148

3 545 014

2 560 077

Indice

100

314

820

592

Investissements (en EUR)

4 126 772

2 578 009

1 703 064

4 362 268

Indice

100

62

41

106

Rendement des investissements

–3,1  %

–2,2  %

1,9  %

5,0  %

Indice

100

129

261

361

Source: Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(185)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. En raison de la situation difficile du marché dans certains secteurs utilisateurs au début de la période (par exemple, l’extraction de gaz et de pétrole), suivie du ralentissement économique lié à la pandémie de COVID-19, l’industrie de l’Union a enregistré des pertes en 2019 et 2020. L’industrie de l’Union a ensuite réalisé de faibles bénéfices en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen. Cela s’explique par l’augmentation de la demande dans certains secteurs utilisateurs (par exemple, les applications industrielles, le secteur maritime) et par la reprise générale de l’économie. Cette amélioration de la demande a eu pour conséquence que les hausses de prix en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen étaient supérieures à l’augmentation des coûts des matières premières, comme indiqué au tableau 9.

(186)

Toutefois, le taux de rentabilité au cours des quatre années de la période considérée est resté inférieur au bénéfice cible de 5 % pour cette industrie, comme indiqué dans les enquêtes précédentes [règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission, considérant 162], ainsi qu’au bénéfice cible minimal de 6 % fixé à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(187)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités se sont améliorés à la suite de la réduction des stocks et de l’évolution de la rentabilité au cours de la période considérée.

(188)

Les investissements annuels totaux ont été modestes et relativement stables au cours de la période considérée. Les investissements se limitaient principalement à la maintenance et au remplacement des équipements existants.

(189)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a suivi la tendance de la rentabilité qui était négative en 2019 et 2020 et s’est améliorée pour atteindre de faibles chiffres positifs en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.6.   Conclusion relative au préjudice

(190)

Les importations sur le marché de l’Union au cours de la période considérée ont été dominées par des pays tiers, en particulier celles en provenance de la République de Corée, de l’Inde et de Turquie. En outre, les importations en provenance d’autres pays tiers sont passées d’environ 78 000 tonnes à environ 96 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, comme le montre le tableau 5. La part de marché de ces importations, qui était d’environ 47,6 % en 2019, a atteint 54,7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. En revanche, les importations en provenance de Chine n’ont pas dépassé 1,9 % tout au long de la période considérée et se sont élevées à 1,2 % de la consommation au cours de la période d’enquête de réexamen, comme le montre le tableau 3.

(191)

Au cours des premières années de la période considérée, les indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union ont été durement touchés par le ralentissement économique, causé par les mesures prises en raison de la pandémie de COVID-19, ainsi que par la situation économique difficile dans certains secteurs utilisateurs. À la suite de la reprise économique, après la suppression progressive des mesures de confinement, les indicateurs macroéconomiques se sont améliorés dans une certaine mesure, mais globalement, les macro-indicateurs montrent une situation préjudiciable persistante, tant en termes absolus de production et de ventes qu’en termes de part de marché, qui est passée de 51,1 % à 44,1 % au cours de la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le marché captif représentait environ 1 % de la consommation totale et l’évolution de ce marché n’a eu aucune incidence réelle sur l’industrie de l’Union.

(192)

En ce qui concerne les indicateurs microéconomiques, la situation de l’industrie de l’Union en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen s’est légèrement améliorée par rapport à 2019 et 2020. Malgré une augmentation des coûts, l’industrie a bénéficié d’une période d’amélioration des conditions de marché à la suite de la sortie progressive de la pandémie de COVID-19 en 2021, au cours de laquelle elle a pu augmenter ses prix suffisamment pour améliorer sa rentabilité, le rendement de ses investissements et ses flux de liquidités. Néanmoins, la rentabilité de l’industrie était toujours inférieure au bénéfice cible fixé lors de l’enquête initiale (5 %).

(193)

Compte tenu à la fois des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques et, en particulier, de la baisse de la part de marché, de l’absence de croissance, de la faible utilisation des capacités et de l’insuffisance de la rentabilité, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait continué de subir un préjudice important au cours de la période considérée au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(194)

L’évaluation du préjudice a pour objet de déterminer si le préjudice important a persisté et, dans l’affirmative, si ce préjudice a été causé par les importations en provenance de Chine. La Commission a conclu que le préjudice important constaté n’était pas causé par le faible niveau des importations en provenance de Chine au cours de la période considérée, mais par l’augmentation des importations en provenance de pays tiers qui ont gagné des parts de marché importantes dans le contexte de conditions de marché défavorables, comme expliqué aux considérants 191 et 192.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

6.1.   Analyse

(195)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important initialement causé par les importations en provenance de Chine réapparaîtrait en cas d’expiration des mesures prises contre la RPC. L’enquête a révélé que les importations en provenance de la RPC ont été effectuées à des niveaux de prix de dumping pendant la PER (section 3.6, considérant 111) et qu’il existait une probabilité de continuation du dumping si les mesures venaient à expirer (section 4.3).

(196)

Afin d’établir la probabilité d’une réapparition du préjudice, les éléments suivants ont été analysés: i) les capacités de production et les capacités inutilisées disponibles en RPC; ii) les niveaux potentiels des prix des importations en provenance de Chine en cas d’expiration des mesures; iii) le comportement des producteurs-exportateurs chinois dans les autres pays tiers; iv) l’attractivité du marché de l’Union; et v) l’effet des importations en provenance de Chine sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.1.   Capacités de production et capacités inutilisées disponibles en RPC

(197)

Comme expliqué aux considérants 114 et 115, les producteurs en RPC possèdent d’importantes capacités de production et, par conséquent, des capacités inutilisées qui excèdent largement non seulement le volume de leurs exportations vers l’Union pendant la PER, mais aussi la consommation totale de l’Union pendant la PER, de plus de dix fois. La Commission a également constaté que seules les capacités ajoutées par les producteurs chinois depuis le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures dépassaient déjà largement l’ensemble de la consommation de l’Union au cours de la PER.

(198)

En outre, comme indiqué aux considérants 115 et 116, l’enquête n’a mis en lumière aucun élément susceptible d’indiquer une augmentation significative de la demande intérieure de câbles en acier en RPC ou sur le marché d’un autre pays tiers dans un avenir proche. La Commission a donc conclu que la demande intérieure en Chine ou sur le marché d’un autre pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles.

6.1.2.   Niveaux potentiels des prix des importations en provenance de RPC

(199)

Comme indiqué au considérant 119, les volumes d’exportation chinois et l’attrait du marché de l’Union ont été établis sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, et sur la base des données du GTA et des informations figurant dans la demande.

(200)

Comme il a été indiqué au considérant 120, les prix à l’exportation de la RPC vers les cinq principaux marchés d’exportation de la Chine, à savoir l’Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande, les États-Unis et le Viêt Nam, étaient inférieurs aux prix des exportations chinoises vers l’Union, sur la base de l’analyse des statistiques du commerce mondial disponibles, comme indiqué aux considérants 119 et 120. Ces prix à l’exportation étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (d’environ 60 %). Sur cette base, il a été conclu que les producteurs-exportateurs chinois pouvaient encore réduire les prix à l’exportation vers l’Union.

(201)

En ce qui concerne également les prix, la marge de sous-cotation des importations chinoises sur le marché de l’Union était supérieure à 40 %, sans tenir compte des droits antidumping, comme indiqué au considérant 148. Cela indiquerait que les importations chinoises, à des volumes accrus, exerceraient une pression considérable sur les prix de l’industrie de l’Union en l’absence de mesures.

6.1.3.   Attrait du marché de l’Union

(202)

Compte tenu de l’analyse des prix effectuée au considérant précédent et au considérant 120 si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs chinois seraient fortement incités à rediriger leurs exportations vers l’Union, où ils pourraient pratiquer des prix plus élevés tout en conservant la possibilité de sous-coter largement le prix de vente de l’industrie de l’Union. De plus, ils seraient en mesure d’utiliser leurs capacités inutilisées pour augmenter les quantités exportées vers le marché de l’Union.

(203)

En outre, sur la base des informations disponibles, l’Union est l’un des plus importants marchés au monde et abrite un large éventail d’industries utilisatrices de câbles en acier, telles que la pêche, le transport maritime, la construction navale, le pétrole et le gaz, l’extraction minière, la sylviculture, le transport aérien, l’industrie automobile, le génie civil, la construction et les ascenseurs. Ces éléments démontrent l’attrait du marché de l’Union.

(204)

En outre, comme indiqué au considérant 122, il peut raisonnablement être conclu qu’il est plus intéressant d’accroître les exportations vers un marché unique que vers plusieurs marchés plus petits, étant donné que la vente à de gros clients dans la même région peut réduire les coûts du transport maritime, de logistique et d’organisation, et peut également garantir un certain niveau d’utilisation des capacités des usines de câbles en acier.

(205)

L’attrait du marché de l’Union est donc évident en termes de prix, puisque les producteurs-exportateurs chinois peuvent dégager des bénéfices plus élevés sur leurs ventes vers l’Union par rapport à leurs ventes vers les autres marchés d’exportation.

(206)

Une autre indication de l’attrait du marché de l’Union est le fait que, depuis que les mesures ont été instituées, il y a eu des tentatives de contournement par des exportateurs chinois, comme expliqué à la section 1.1.

(207)

La Commission conclut donc que les producteurs-exportateurs de la RPC ont les capacités et les incitations nécessaires pour augmenter considérablement le volume de leurs exportations de câbles en acier vers l’Union à des prix de dumping sous-cotant largement les prix de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.4.   Incidence sur l’industrie de l’Union

(208)

L’industrie de l’Union, dans l’hypothèse d’un maintien de son niveau de prix actuel, ne serait pas en mesure de conserver son volume de ventes et sa part de marché face aux importations de produits chinois à bas prix. Il est très probable que la part de marché chinoise augmente rapidement en cas d’expiration des mesures et ce, très probablement aux dépens de l’industrie de l’Union, puisque son niveau de prix est le plus élevé, en particulier par rapport au prix des importations en provenance de Chine sans droits antidumping, comme indiqué au considérant 149. La baisse du volume de ventes entraînerait une nouvelle réduction du taux d’utilisation ainsi qu’une augmentation du coût de production moyen, ce qui aurait pour effet de détériorer davantage la situation financière de l’industrie de l’Union et d’accroître le risque de situation déficitaire déjà observée durant la période considérée.

(209)

Si l’industrie de l’Union décidait de réduire ses niveaux de prix afin de maintenir son volume de ventes et sa part de marché, la détérioration de sa situation financière serait quasi-instantanée et la situation déficitaire déjà observée au début de la période considérée serait susceptible de se reproduire et même de s’aggraver.

(210)

Dans les deux cas, l’expiration des mesures devrait avoir une incidence négative sur l’industrie de l’Union, notamment pour l’emploi. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a déjà été contrainte de réduire de 3 % l’emploi relatif au produit en question (voir le tableau 8). Une nouvelle détérioration de la situation de l’industrie de l’Union augmente le risque de mise à l’arrêt d’unités de production tout entières.

(211)

On peut donc conclure qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures en vigueur entraîne une réapparition du préjudice causé par les importations de câbles en acier en provenance de Chine et que la situation déjà préjudiciable de l’industrie de l’Union se dégrade davantage.

(212)

Il est reconnu que les importations de câbles en acier en provenance de la République de Corée et d’autres pays tiers, compte tenu de leur volume élevé et croissant, sont des facteurs qui contribuent au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Toutefois, l’enquête s’est limitée, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, à évaluer s’il existait une probabilité de poursuite ou de réapparition du préjudice causé par les importations de câbles en acier chinois faisant l’objet de pratiques préjudiciables en matière de prix en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur. Compte tenu de la situation fragile de l’industrie de l’Union, toute augmentation sensible des importations en provenance de Chine aggraverait cette situation, en raison des vastes capacités inutilisées en RPC, de l’attractivité du marché de l’Union et des potentiels faibles niveaux des prix des exportations chinoises de câbles en acier vers l’Union.

(213)

Les importations de câbles en acier chinois entrent actuellement sur le marché de l’Union en volumes largement inférieurs à ceux enregistrés avant l’institution des mesures. Les prix à l’importation, incluant les droits antidumping, ont permis de rétablir des conditions de concurrence non faussées entre les exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen et l’industrie de l’Union. Le fait que les importations en provenance de pays tiers soient effectuées à des prix inférieurs aux importations en provenance de Chine soumises à des droits antidumping n’altère en rien l’obligation qu’a la Commission de rester dans le cadre de la présente enquête. Comme indiqué au considérant 211, la Commission a démontré qu’il existait une forte probabilité que l’expiration des mesures entraîne une réapparition du préjudice.

6.2.   Conclusion

(214)

Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission conclut que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une forte augmentation des importations de câbles en acier chinois faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(215)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des fournisseurs.

(216)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(217)

Il convient de rappeler qu’à l’issue du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, il avait été considéré que le maintien des mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(218)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping ou de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(219)

L’enquête a montré que l’expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l’industrie de l’Union et que sa situation financière actuellement préjudiciable se dégraderait davantage. L’expiration des mesures compromettrait gravement la viabilité de l’industrie de l’Union au point de contraindre certains producteurs de l’Union à cesser (ou cesser partiellement) leurs activités, ce qui rendrait le marché de l’Union davantage dépendant des importations de câbles en acier.

(220)

Le maintien des mesures antidumping en vigueur est donc dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs

(221)

Comme indiqué au considérant 29, aucun importateur n’a coopéré à la présente enquête. Il est rappelé que les enquêtes précédentes avaient conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. En l’absence de preuves indiquant le contraire, il peut dès lors être confirmé que les mesures en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les importateurs.

7.3.   Intérêt des utilisateurs

(222)

Le produit faisant l’objet du réexamen est utilisé dans une grande variété d’applications, notamment dans le secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l’exploitation minière, de la sylviculture, du transport aérien, du génie civil, de la construction et des ascenseurs.

(223)

Comme indiqué au considérant 223, aucun utilisateur n’a coopéré à la présente enquête. Certains utilisateurs de l’industrie des câbles en acier se sont fait connaître et se sont déclarés favorables au maintien des mesures, soulignant l’importance d’une chaîne d’approvisionnement fiable pour ces produits dans l’UE.

(224)

Par conséquent, et compte tenu de l’absence d’argumentation convaincante démontrant le contraire, il a été conclu que les mesures actuellement en vigueur n’ont pas d’effet négatif substantiel sur la situation économique des utilisateurs et que, par conséquent, le maintien des mesures n’affecterait pas indûment la situation des industries utilisatrices.

7.4.   Intérêt des fournisseurs

(225)

Certains fournisseurs de l’industrie des câbles en acier, par exemple les producteurs de fils et les producteurs de matériaux d’emballage, tels que les tambours pour câbles en bois, se sont également manifestés en faveur du maintien des mesures, soulignant également l’importance stratégique de l’industrie des câbles en acier située dans l’UE pour d’autres secteurs, tels que l’industrie sidérurgique.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(226)

Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures antidumping définitives actuellement applicables aux importations de câbles en acier originaires de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(227)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux câbles en acier en provenance de la RPC.

(228)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune partie n’a présenté d’observations.

(229)

Ainsi qu’il est souligné au considérant 6, les droits antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC ont été étendus aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Les droits antidumping qui doivent être maintenus pour les importations de câbles en acier originaires de la RPC devraient continuer de s’étendre aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le producteur-exportateur marocain qui a été exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 devrait également l’être des mesures instituées par le présent règlement. Les 15 producteurs-exportateurs sud-coréens qui ont été exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 devraient également l’être des mesures instituées par le présent règlement.

(230)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (83), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

(231)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 et 7312109819).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix CAF net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la RPC est de 60,4 %.

3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations en provenance de la RPC, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 et 7312109812), à l’exception de ceux produits par Remer Maroc SARL, Zone industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel TARIC A567), et aux importations des mêmes câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

 

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Corée 48212

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan

A926

 

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

 

Seil Wire and Cable., 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam (84)

A969

Article 2

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(4)  Règlement (CE) no 760/2004 du Conseil du 22 avril 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Ukraine, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Moldova, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 120 du 24.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1886/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1796/1999 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un exportateur marocain (JO L 328 du 30.10.2004, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(7)  Avis d’expiration de certaines mesures antidumping (JO C 203 du 11.8.2004, p. 4).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(9)  Avis d’expiration de certaines mesures antidumping (JO C 311 du 16.11.2010, p. 16).

(10)  Règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission du 19 avril 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 20.4.2018, p. 40).

(12)  Avis d’expiration de certaines mesures antidumping (JO C 41 du 8.2.2017, p. 4).

(13)   JO C 280 du 21.7.2022, p. 23.

(14)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 130 du 14.4.2023, p. 8).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63); règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36).

(16)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 66; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 58; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59.

(17)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 38; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46.

(18)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 58; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 40; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes par la législation chinoise peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(19)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 59; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 43; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52.

(20)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 62; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 52; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53.

(21)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45, le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54.

(22)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 64; le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 54; le règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76; le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204, et le règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55.

(23)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.

(24)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 187 et suivants; règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145), considérants 100 et suivants; règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59) considérants 52 et suivants; et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3), considérants 103 et suivants.

(25)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 6 décembre 2023).

(26)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 6 décembre 2023).

(27)  Voir: www.cqgt.cn (consulté le 6 décembre 2023).

(28)  Voir: https://www.magang.com.cn/ (consulté le 6 décembre 2023).

(29)  Voir: https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consulté le 7 décembre 2023).

(30)  Voir: http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consulté le 10 décembre 2023).

(31)  Voir: https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consulté le 7 décembre 2023).

(32)  Voir: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 7 décembre 2023).

(33)  Voir la section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(34)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 7 décembre 2023).

(35)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 7 décembre 2023).

(36)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 8 décembre 2023).

(37)  Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 8 décembre 2023).

(38)  14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consulté le 8 décembre 2023).

(39)  Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consulté le 8 décembre 2023).

(40)  14e plan quinquennal de la municipalité de Dalian (province du Liaoning), sur le développement de l’industrie manufacturière: «[d]’ici 2025, la valeur de la production industrielle de nouveaux matériaux atteindra 15 millions de yuans, et le niveau d’équipement et la capacité de garantir la disponibilité des matériaux essentiels sera manifestement améliorée», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 5 décembre 2023).

(41)  Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 5 décembre 2023).

(42)  Voir: http://www.ansteel.cn/dangdejianshe/dangjiandongtai/2023-03-17/12429.html (consulté le 6 décembre 2023).

(43)  Voir: https://www.baoganggf.com/ggry (consulté le 13 décembre 2023).

(44)  Voir: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consulté le 13 décembre 2023).

(45)  Voir: https://www.handannews.com.cn/news/content/2023-05/20/content_20113749.html (consulté le 9 décembre 2023).

(46)  Voir: https://foundry.org.cn/%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e7%ab%a0%e7%a8%8b (consulté le 9 décembre 2023).

(47)  Voir: https://www.chinafasten.com/ (consulté le 6 décembre 2023).

(48)  Voir: http://www.ansteel.cn/ (consulté le 6 décembre 2023).

(49)  Voir: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-29/9184004.PDF, p. 56 (consulté le 6 décembre 2023).

(50)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(51)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (site consulté le 13 décembre 2023).

(52)  Voir, en particulier, les sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(53)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 13 décembre 2023).

(54)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.

(55)  Voir: https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html (consulté le 5 décembre 2023).

(56)  Voir le plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 13 décembre 2023).

(57)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 63; et le règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33.

(58)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

(59)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement économique semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être envisagée.

(60)   https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1.

(61)   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2022-2/ingles.

(62)   http://www.mea.or.th/en/profile/109/114.

(63)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11).

(64)   https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.

(65)   http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(66)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(67)  Les coûts de la main-d’œuvre sont disponibles à l’adresse suivante: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.

(68)   https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-December-2022-49651&dil=2.

(69)  Pour des raisons de confidentialité, les données relatives à la consommation ne sont pas divulguées dans les annexes pertinentes relatives à l’électricité.

(70)   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/2022-2/ingles.

(71)   https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1.

(72)   http://www.mea.or.th/en/.

(73)   http://www.mea.or.th/en/profile/109/114.

(74)   https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/Celik%20Halat%20SPK_30.09.22%20.pdf.

(75)  Voir la section 5.2 de la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que la section 1 de la version non confidentielle des observations de l’EWRIS du 15 février 2024.

(76)  Pages 15, 21 à 23 du rapport, dont un extrait figure à l’annexe 10 de la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le rapport complet est accessible au public auprès de l’éditeur contre paiement.

(77)  Voir considérant 60 du règlement d’exécution (UE) 2018/607.

(78)  Voir point 26 de la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(79)  Voir section 5.2.b de la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(80)  Voir points 30 et 95 de la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(81)  Voir points 5 et 98 de la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que la section 1 de la version non confidentielle des observations de l’EWRIS du 15 février 2024.

(82)   https://ad-notification.wto.org/explore-data/measures.

(83)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(84)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1624 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/607 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 244 du 21.9.2022, p. 8).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1666/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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