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Document 32024R1617

Règlement d’exécution (UE) 2024/1617 de la Commission du 6 juin 2024 soumettant à enregistrement les importations de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine

C/2024/3666

JO L, 2024/1617, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1617

7.6.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1617 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2024

soumettant à enregistrement les importations de dioxyde de titane originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 novembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l’Union de dioxyde de titane (ci-après le «TiO2») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d’une plainte déposée le 29 septembre 2023 par la coalition ad hoc européenne pour le dioxyde de titane (European Titanium Dioxide Ad Hoc Coalition, ou ETDC) (ci-après la «plaignante») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de TiO2 de l’Union.

1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

(2)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, sous toutes ses formes, par exemple sous la forme d’oxydes de titane ou de pigments, et les préparations à base de dioxyde de titane contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche, et ayant tous les types de tailles des particules, classé sous les numéros de registre CAS (CAS RN) 12065-65-5 et 13463-67-7, originaire de la RPC.

(3)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 2823 00 00 et 3206 11 00 (codes TARIC 2823000010 et 2823000030).

2.   DEMANDE

(4)

Dans sa plainte, la plaignante a présenté une demande d’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base et elle a réitéré cette demande en présentant des arguments supplémentaires dans ses observations du 8 mars 2024, du 3 avril 2024 et du 23 avril 2024. La plaignante a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations s’opposant à l’enregistrement des importations; ces observations sont présentées et traitées dans les sections pertinentes ci-dessous.

3.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(5)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(6)

D’après la plaignante, l’enregistrement est justifié parce que les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base sont remplies. En particulier, la plaignante soutient que le produit concerné a fait l’objet de pratiques de dumping dans l’Union en quantités croissantes après l’ouverture de la procédure, ce qui cause un préjudice important à l’industrie de l’Union et compromet l’effet correctif des éventuels droits définitifs.

(7)

La Commission a examiné les éléments de preuve dont elle disposait à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, qui, compte tenu du moment auquel ces importations ont été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l’existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

(8)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve de dumping, les prix des importations du produit concerné en provenance de la RPC ayant augmenté au cours de la période d’enquête.

(9)

Si les prix des importations constituent effectivement un élément de l’analyse, à ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l’objet d’un dumping. En particulier, la plaignante a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices réalisés, le Brésil ayant été choisi comme pays représentatif.

(10)

Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 42 % et 66 %, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping. La plainte comportait également des éléments de preuve suffisants quant au préjudice allégué. Ces informations figurent dans l’avis d’ouverture de cette procédure publié le 13 novembre 2023.

(11)

Du fait de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, les importateurs ont eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping. L’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, notamment aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance, à moment-là, des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(12)

Dans sa demande d’enregistrement du 8 mars 2024, la plaignante a déclaré qu’il y avait eu une augmentation substantielle des importations après l’ouverture de l’enquête sur la base des données relatives aux exportations vers l’UE communiquées par l’administration générale des douanes de la Chine (ci-après la «GCAC»). Ces données n’étaient disponibles que jusqu’en décembre 2023. Dans ses observations ultérieures du 3 avril 2024, la plaignante a complété ces chiffres par des données relatives aux exportations concernant janvier 2024, également publiées par la GCAC, et des données concernant février 2024 provenant d’IHS et de S&P Global. Ces données ont en effet montré une augmentation des importations au cours de la période de trois mois suivant l’ouverture de l’enquête (décembre 2023-février 2024) par rapport à la même période l’année précédente, ainsi qu’une augmentation progressive d’un mois à l’autre, avec une légère baisse en février 2024 par rapport à janvier 2024.

(13)

D’autres parties ont présenté des observations comparant les données relatives aux importations concernant différentes périodes pour montrer qu’il n’y a pas d’augmentation réelle des importations. De même, certaines de ces parties ont affirmé que l’augmentation mensuelle des importations observée au cours des trois mois suivant l’ouverture de l’enquête, par rapport aux mois précédents, était due au caractère saisonnier normal de la demande de TiO2 et ne pouvait être interprétée comme une augmentation substantielle des importations pour justifier l’enregistrement.

(14)

La Commission a procédé à sa propre évaluation sur la base de données complètes et actualisées disponibles dans la base de données Comext (Eurostat).

(15)

Sur la base des données disponibles, la Commission a comparé le niveau des importations au cours des trois premiers mois complets suivant l’ouverture de l’enquête (décembre 2023 à février 2024), d’une part, et les volumes correspondants des importations au cours de la même période pendant la période d’enquête, d’autre part.

(16)

Les données d’Eurostat permettent une analyse complète de l’évolution des importations du produit concerné dans l’Union. Les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Importations en provenance de la RPC, de décembre à février, en glissement annuel

 

Décembre 2022-février 2023

Décembre 2023-février 2024

Moyenne mensuelle (décembre 2022-février 2023)

Moyenne mensuelle (décembre 2023-février 2024)

Variation

Importations dans l’Union en provenance de la RPC (tonnes)

40 326

49 195

13 442

16 398

+ 22 %

Source: Comext (Eurostat).

(17)

À ce stade de l’enquête, et sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a constaté qu’il pourrait y avoir une certaine saisonnalité dans la demande de TiO2 dans l’Union au cours de l’année. Par conséquent, bien que les importations mensuelles moyennes au cours des trois premiers mois complets suivant l’ouverture de l’enquête présentent une baisse de 6 % par rapport aux importations mensuelles moyennes pour l’ensemble de la période d’enquête, la Commission a estimé que la méthode figurant dans le tableau ci-dessus — qui compare la période de trois mois suivant l’ouverture de la procédure et la même période au cours de la période d’enquête — était en tout état de cause plus appropriée pour évaluer une augmentation des importations.

(18)

Enfin, la Commission a considéré que les arguments avancés en faveur du recours aux statistiques chinoises sur les exportations afin de déterminer une augmentation des importations étaient sans objet, étant donné que la Commission pouvait utiliser les données d’Eurostat sur les importations pour analyser l’évolution des importations du produit concerné dans l’Union.

(19)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré que les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus montraient une augmentation substantielle des importations.

3.3.   Neutralisation de l’effet correctif du droit

(20)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant qu’un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de la RPC à des prix encore plus bas.

(21)

Comme il ressort des considérants 16 à 19, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné. En outre, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au cours de la période considérée examinée dans la plainte, tous les principaux indicateurs de préjudice affichaient une dégradation. L’industrie de l’Union a vu sa rentabilité chuter, passant d’une rentabilité saine de + 10,2 % à des pertes de – 3,1 %, étant donné que ses volumes de ventes, son utilisation des capacités, sa part de marché et ses flux de liquidités ont tous diminué. Par conséquent, selon les éléments de preuve dont dispose la Commission, une telle augmentation des importations pourrait compromettre gravement l’effet correctif des droits potentiels en causant un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union.

(22)

En outre, des éléments de preuve indiquent une évolution à la baisse des prix à l’importation du produit concerné après l’ouverture de l’enquête. La comparaison entre le prix moyen à l’importation au cours des trois mois suivant l’ouverture de la procédure (2,14 EUR/kg) et le prix moyen à l’importation au cours de la même période pendant la période d’enquête (2,37 EUR/kg) a montré que le prix moyen des importations dans l’Union en provenance de Chine avait diminué de 10 %.

(23)

L’une des parties a affirmé que les importations en provenance de Chine ne pouvaient pas compromettre l’effet correctif du droit, car les prix chinois avaient augmenté chaque mois après l’ouverture de la procédure. Les données d’Eurostat montrent en effet que les prix des importations de TiO2 sont passés de 2,11 EUR/kg en décembre 2023 à 2,17 EUR/kg en février 2024, ce qui représente une augmentation d’un peu moins de 3 %. Toutefois, comme indiqué au considérant ci-dessus, une baisse de 10 % du prix moyen à l’importation a été observée au cours des trois mois qui ont suivi l’ouverture de la procédure par rapport à la même période au cours de la période d’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

(24)

En outre, la plainte s’appuyait sur une analyse des données du marché réalisée par des tiers, qui prévoyait que les capacités de production chinoises de TiO2 s’élèveraient en 2023 à [4,9-5,1] millions de tonnes, soit plus du double de la consommation intérieure chinoise et [70-80] % de la consommation mondiale totale. La Commission dispose donc, à ce stade, d’éléments de preuve suffisants montrant l’existence d’une surcapacité en RPC.

(25)

La nouvelle augmentation des importations après l’ouverture de la procédure est donc de nature, compte tenu du moment auquel les importations ont été effectuées, de leur volume, de leur prix bas et d’autres circonstances (comme la surcapacité en RPC), à compromettre gravement l’effet correctif d’un éventuel droit antidumping définitif.

3.4.   Conclusion

(26)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il est approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

4.   PROCÉDURE

(27)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. La Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(28)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(29)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping.

(30)

D’après les estimations figurant dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 42 % et 66 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait de 31 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir devrait normalement être estimé à hauteur du niveau d’élimination du préjudice estimé sur la base de la plainte, c’est-à-dire à 31 % ad valorem de la valeur CIF à l’importation du produit concerné. Toutefois, si la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base sont remplies, à savoir que la marge de dumping pourrait être considérée comme reflétant le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant de l’éventuel droit futur pourrait être fixé au niveau de la marge de dumping de 66 %, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(31)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, dans l’Union, de dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, sous toutes ses formes, par exemple sous la forme d’oxydes de titane ou de pigments, et les préparations à base de dioxyde de titane contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche, et ayant tous les types de tailles des particules, classé sous les numéros de registre CAS (CAS RN) 12065-65-5 et 13463-67-7, relevant actuellement des codes NC ex 2823 00 00 et 3206 11 00 (codes TARIC 2823000010 et 2823000030), originaire de la République populaire de Chine.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les 21 jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1617/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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