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Document 32024R1475

    Règlement d’exécution (UE) 2024/1475 de la Commission du 30 mai 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    C/2024/3225

    JO L, 2024/1475, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1475

    31.5.2024

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1475 DE LA COMMISSION

    du 30 mai 2024

    instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale».

    (2)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2018/330 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a réinstitué les mesures antidumping définitives à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (3)

    Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux compris entre 48,3 % et 71,9 %.

    1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (4)

    À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4) des mesures antidumping applicables aux importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (5)

    La demande de réexamen (ci-après la «demande») a été présentée le 2 décembre 2022 par l’Association européenne du tube d’acier (ci-après l’«ESTA» ou le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping ainsi que la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

    1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

    (6)

    Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen de mesures parvenant à expiration, la Commission a ouvert, le 3 mars 2023, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

    1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

    (7)

    L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

    1.5.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. La Commission a expressément informé le requérant, l’ensemble des producteurs de l’Union connus, les producteurs chinois connus et les autorités chinoises, ainsi que les importateurs, utilisateurs et négociants connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

    (9)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.6.   Échantillonnage

    (10)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

    1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

    (11)

    Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait constitué un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume de production du produit similaire dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 46 % de la production totale estimée dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et la Commission a confirmé l’échantillon provisoirement sélectionné. L’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union.

    1.6.2.   Échantillonnage des importateurs

    (12)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations indiquées dans l’avis d’ouverture.

    (13)

    Toutefois, aucun importateur indépendant ne s’est manifesté ni n’a fourni les informations requises.

    1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

    (14)

    Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus en RPC à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé aux autorités chinoises d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

    (15)

    À l’ouverture de la procédure, la Commission a mis un exemplaire des questionnaires à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce (6).

    (16)

    La Commission européenne n’a reçu aucune réponse de la part des producteurs chinois dans le cadre de l’échantillonnage, à l’exception de Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd. (ci-après «BSS»). Par conséquent, aucun échantillonnage n’a été nécessaire. La Commission européenne a demandé à BSS de remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. La société a répondu au questionnaire. Les informations communiquées par BSS dans sa réponse au questionnaire ont montré que ses exportations vers l’Union représentaient moins de 25 % des exportations totales du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance de la RPC vers l’Union. La Commission a estimé que ces importations ne fournissaient pas de renseignements suffisants pour évaluer le dumping, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme représentatives de l’ensemble des importations en provenance de la RPC. Par conséquent, la Commission a informé les parties intéressées, y compris BSS, de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et du fait que les conclusions relatives au dumping et à la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC seraient fondées sur les données disponibles.

    (17)

    La Commission a également informé BSS que, eu égard à ce qui précède, même si une vérification complète de sa réponse au questionnaire n’était pas prévue, les informations liées à la production et aux ventes, en particulier les exportations vers les pays tiers et les exportations vers l’Union, feraient néanmoins partie des données disponibles utilisées dans le cadre de l’enquête.

    (18)

    De plus, la Commission a fait savoir aux autorités de la RPC qu’elle se fonderait sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (19)

    BSS a ensuite demandé à la Commission de poursuivre la procédure de vérification et d’établir une marge de dumping individuelle, et a également fait appel au conseiller-auditeur. La Commission a accepté de poursuivre la procédure de vérification, mais a indiqué à BSS qu’elle n’avait pas l’intention d’établir une marge de dumping individuelle pour cette société dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le 19 septembre 2023, BSS a fait savoir à la Commission qu’elle ne continuerait pas de se plier à la procédure de demande de complément d’information et qu’elle ne répondrait pas à la demande de complément d’information qui lui avait été adressée le 11 septembre 2023, autrement dit, qu’elle cessait de coopérer.

    (20)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission s’est fondée, en vue d’établir les sources utilisées pour déterminer la valeur normale, sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, mises à jour le cas échéant, en combinaison avec d’autres sources d’informations disponibles jugées appropriées au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement.

    (21)

    Ces sources comprennent des bases de données telles que la classification par pays de la Banque mondiale (7), le Global Trade Atlas (GTA) (8), ORBIS (9), ainsi que des données financières d’entreprises publiées sur l’internet.

    1.7.   Réponses au questionnaire et vérification

    (22)

    Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu au questionnaire.

    (23)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

    Producteurs de l’Union:

    Alleima A.B. (Gävle, Suède),

    Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes S.A.S. (Montbard, France),

    Tubacex Tubos Inoxidables, S.A. (Bilbao, Espagne).

    1.8.   Procédure ultérieure

    (24)

    Le 14 mars 2024, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

    (25)

    La Commission a reçu des observations de BSS, faisant valoir que le Mexique n’était pas le choix approprié pour un pays représentatif. BSS a affirmé que les comptes de Tenaris Global utilisés comme source des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et de la marge bénéficiaire pour le calcul de la valeur normale n’étaient pas représentatifs. Selon BSS, les tubes et tuyaux sans soudure en acier au carbone, soit le produit considéré comme relevant de la même catégorie générale de produits, appartenaient en réalité à une autre famille de produits. En outre, BSS a fait valoir que les données financières de Tenaris Tamsa n’étaient pas disponibles et que la qualité des données qui se trouvaient dans les comptes de Tenaris Global, du fait de son vaste champ d’activité et de la diversité de ses opérations sur le plan géographique, rendait ses données financières consolidées inadaptées et non représentatives pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, en raison de son vaste champ d’activité et de son champ géographique. Elle a également fait valoir que, vu le précédent établi lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les fils en molybdène (10), dans lequel la Commission avait choisi l’Inde, pays dont le niveau de développement économique est différent de celui de la RPC, on était tenu d’examiner le caractère approprié de l’Inde en l’espèce également, puisque l’ensemble de données pour le calcul de la valeur normale était incomplet concernant le Mexique.

    (26)

    La Commission a rejeté l’affirmation de BSS relative à la source des frais VAG et de la marge bénéficiaire utilisée pour le calcul de la valeur normale. Au considérant 106, la Commission a indiqué que la marge de dumping serait importante même si l’on n’ajoutait pas la marge bénéficiaire à la valeur normale calculée. Cet argument n’était donc pas tenable.

    (27)

    La Commission a rejeté l’argument de BSS selon lequel les tubes et tuyaux sans soudure en acier au carbone ne relevaient pas de la même catégorie générale de produits que les tubes et tuyaux en acier inoxydable en se fondant sur le fait que leur processus de production est identique — même si la proportion de certains intrants, notamment le chrome, est différente — et que se recoupe largement l’utilisation qui est faite de chaque produit pour convoyer des fluides, des gaz et des solides dans différents cas d’application. Les deux produits sont des tubes et tuyaux sans soudure et des produits en acier, considérés par conséquent comme appartenant à la même catégorie générale de produits aux fins de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

    (28)

    La Commission a constaté que les arguments de BSS relatifs à l’indisponibilité et au caractère inadapté des données financières de Tenaris Global n’étaient pas tenables (voir considérant 26). La Commission est habilitée à sélectionner des données financières pour les producteurs d’un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet de l’enquête. En l’espèce, les données financières de Tenaris Tamsa, producteur de tuyaux en acier au carbone, sont intégrées dans les comptes de son propriétaire effectif, à savoir Tenaris Global. L’affirmation de BSS selon laquelle les données ne sont «pas disponibles» est donc erronée. En ce qui concerne la qualité des données financières, la Commission renvoie au considérant 106, où il est indiqué que l’enquête a permis de conclure à la continuation du dumping en cas d’utilisation des niveaux standard de frais VAG et de marge bénéficiaire, même si aucune marge bénéficiaire n’était ajoutée lors du calcul de la valeur normale. Dans les deux cas, la marge de dumping était importante. Il n’était donc pas nécessaire de procéder à d’éventuels ajustements pour améliorer la qualité des données financières en provenance du Mexique, et encore moins de sélectionner un autre pays représentatif sur la base d’un prétendu manque de données financières.

    (29)

    La Commission a également rejeté l’argument selon lequel elle était tenue d’examiner en détail les prétendus éléments de preuve présentés par BSS à l’appui du choix de l’Inde comme pays représentatif. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a sélectionné un pays représentatif ayant le même niveau de développement économique que la RPC. En l’espèce, la Commission n’avait aucune raison de rechercher un pays dont le niveau de développement économique était différent, puisque le Mexique était considéré comme un pays représentatif approprié, pour lequel des données sur les coûts de production et les ventes correspondants étaient aisément disponibles, ce qui répondait aux besoins de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Ainsi qu’il est également indiqué au considérant 87 ci-dessous, l’utilisation de l’Inde comme pays représentatif dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les fils en molybdène était exceptionnelle, comme explicitement mentionné dans le règlement (11). En outre, comme indiqué au considérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2022/1305 (12), avant de sélectionner l’Inde comme pays représentatif, la Commission a tenté «de trouver un pays représentatif approprié ayant un même niveau de développement économique que la RPC, où un produit similaire était produit, dans la même catégorie générale ou le même secteur, mais n’a pas su déceler un tel produit». En l’espèce, la recherche d’un équivalent faite par la Commission a conduit à sélectionner le Mexique comme pays représentatif produisant des tubes et tuyaux sans soudure en acier au carbone. En tout état de cause, la Commission fait observer que sa pratique administrative antérieure n’est pas contraignante aux fins de l’évaluation du respect des dispositions du règlement de base (13).

    (30)

    BSS a affirmé que la commission n’avait pas communiqué le prix des lingots utilisé. Cet argument était erroné: les prix utilisés ont été communiqués à l’annexe III des sources utilisées pour la détermination de la valeur normale.

    2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

    (31)

    Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le même que dans l’enquête initiale et dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 et 7304900091) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

    (32)

    Les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont utilisés principalement dans les secteurs d’activité suivants: industrie chimique et pétrochimique, production de fertilisants, production d’énergie, génie civil et bâtiment, pharmacologie et technologies médicales, biotechnologies, traitement de l’eau et incinération des déchets, exploration et production de pétrole et de gaz, traitement du charbon et du gaz, transformation d’aliments.

    2.2.   Produit similaire

    (33)

    Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

    le produit concerné exporté vers l’Union,

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC,

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, et

    le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

    (34)

    Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Remarques préliminaires

    (35)

    Lors de la période d’enquête de réexamen, les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale (du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010). Les importations en provenance de la RPC représentaient 6 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 18,4 % (14) au cours de la période d’enquête initiale. En quantités absolues, la RPC a exporté environ 5 633 tonnes vers l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, soit une baisse significative par rapport aux 15 757 tonnes (15) exportées vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale.

    (36)

    Comme expliqué ci-dessus au considérant 16, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a en définitive coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises que, en raison de l’absence de coopération, elle appliquerait l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC.

    (37)

    Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les observations transmises par les parties intéressées, associées à d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations [Eurostat et GTA (16)].

    3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

    (38)

    Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montrent, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

    (39)

    Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête en ce qui concerne les distorsions significatives présumées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

    (40)

    Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué que le Mexique pouvait être un pays représentatif approprié au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

    (41)

    Le 5 décembre 2023, la Commission a informé les parties intéressées, au moyen d’une note relative aux facteurs de production, des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Mexique en tant que pays représentatif. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle déterminerait les frais VAG et la marge bénéficiaire à partir des informations disponibles pour la société Tenaris, un producteur mexicain du produit appartenant à la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen (tubes et tuyaux sans soudure en acier au carbone).

    3.3.   Valeur normale

    (42)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

    (43)

    Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

    (44)

    Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

    3.4.   Existence de distorsions significatives

    (45)

    Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (17), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

    (46)

    Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (18). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui produit la principale matière première de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (19), mais étaient également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (20). La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (21). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en République populaire de Chine (22). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (23), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (24).

    (47)

    Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (25) (ci-après le «rapport»), qui repose sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

    (48)

    Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par des interventions étatiques importantes et, partant, les prix et coûts sur le marché intérieur de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent pas être utilisés dans la présente enquête.

    (49)

    La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, se référant à plusieurs sources d’information accessibles au public, telles que le rapport, les enquêtes antérieures de la Commission dans le secteur sidérurgique, la législation chinoise et à d’autres sources, le requérant a déclaré que:

    non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues,

    l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (PCC); les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables,

    l’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre,

    au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays; l’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance; les autorités chinoises compétentes adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans,

    s’agissant de l’attribution des ressources financières, le système financier chinois est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État,

    les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine,

    les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés.

    (50)

    Plus précisément, le requérant a, en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, fait valoir ce suit:

    Les entreprises publiques représentent une partie essentielle de l’économie chinoise. Les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui assurent leur influence continue sur les entreprises publiques. Le CCP ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décisions opérationnelles dans les entreprises publiques. Dans l’économie chinoise, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier, qui comporte différents avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements.

    Dans le secteur de l’acier, tout particulièrement — les billettes d’acier étant de loin le seul intrant majeur dans la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable —, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Si la répartition nominale entre le nombre d’entreprises publiques et le nombre d’entreprises privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des entreprises publiques.

    Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et du nombre important d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’exercer leurs activités dans les conditions du marché.

    (51)

    En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, le requérant a fait valoir ce qui suit:

    Le contrôle et l’intervention de l’État dans les secteurs de l’acier et des tubes sont largement répandus. Nombre des principaux producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont des entreprises publiques. On compte 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités. Or, les éléments de preuve disponibles donnent à penser que tous les producteurs chinois de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, et n’obéissent donc pas à la logique du marché. Une présence de l’État dans les entreprises permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts.

    L’État chinois est en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts grâce à sa présence dans les entreprises.

    Dans le secteur sidérurgique, les billettes d’acier étant le principal intrant dans la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, bon nombre des principaux producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable appartiennent à l’État. Ainsi, l’un des principaux producteurs chinois de tuyaux en acier sans soudure, Tianjin Pipe Corporation (TPCO), situé dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, est une entreprise publique. Par ailleurs, de nombreuses informations disponibles dans l’espace public témoignent des liens qui existent entre des producteurs chinois de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable et des collectivités locales/régionales chinoises.

    Les documents publics des producteurs publics soulignent parfois le lien entretenu avec l’État chinois. Par exemple, Baoshan Iron & Steel (ou Baosteel) a déclaré dans son rapport semestriel de 2016 que «[l]a société s’[était] engagée à s’aligner sur la planification régionale du 13e plan quinquennal et [était] parvenue à un large consensus avec les pouvoirs publics locaux en ce qui concerne le partage des ressources, la connexion des industries urbaines et l’établissement d’un environnement écologique»  (26).

    La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché.

    (52)

    En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base, le requérant a fait valoir ce qui suit:

    L’industrie sidérurgique est considérée comme une industrie clé par le gouvernement chinois. Dans le «Plan d’ajustement et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», il est indiqué que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national».

    Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme.

    Dans la version 2019 du «Catalogue d’orientation de la restructuration industrielle», le fer et l’acier figurent dans l’énumération des industries encouragées.

    (53)

    En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, le requérant a fait valoir ce qui suit:

    Le système de faillite chinois semble inadéquat pour réaliser ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes ou la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs.

    les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine. Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, dont la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains.

    (54)

    En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, le requérant a fait valoir ce qui suit:

    Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective.

    Le secteur sidérurgique chinois est donc clairement affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises au même système de travail en Chine).

    (55)

    En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, le requérant a fait valoir ce qui suit:

    En Chine, l’accès des entreprises aux capitaux souffre de distorsions. Le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques, qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique des projets. Comme les entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État.

    Les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions qu’induisent les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts.

    L’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux, entre autres dans le secteur chinois des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

    (56)

    Le requérant a en outre souligné que, lorsque les producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable achètent des intrants, les prix sont clairement exposés aux distorsions systémiques précitées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable ne peuvent pas être utilisés, mais les coûts de tous les intrants [matières premières (évolution du prix du nickel), énergie, terrains, financement, main-d’œuvre, etc.] sont également faussés, puisque la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante.

    (57)

    En conclusion, la demande exprimait la position selon laquelle il existait de nombreux éléments attestant à première vue que l’industrie chinoise des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable faisait l’objet d’interventions des pouvoirs publics chinois ayant entraîné des distorsions significatives. Il y était ainsi affirmé que l’existence de ces distorsions significatives justifiait l’établissement de la valeur normale et de la marge de dumping au regard de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

    (58)

    La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve par ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en République populaire de Chine.

    (59)

    La Commission a constaté que le marché des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable en RPC était constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, parce que le contrôle et l’intervention de l’État sont très répandus dans les secteurs de l’acier et des tubes. Nombre des principaux producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont des entreprises publiques. Les éléments de preuve disponibles donnent donc à penser que tous les producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable de la RPC appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, et n’obéissent donc pas à la logique du marché.

    (60)

    En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence dans les entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a permis d’établir l’existence de liens personnels entre les producteurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC et le PCC: à titre d’exemple, le président du conseil d’administration de Baoshan Iron and Steel (27) occupe également la fonction de secrétaire du comité du parti; le président du conseil d’administration d’Anhui Jinan Steel (28) est aussi secrétaire du comité du parti; le directeur général de Baofeng Steel Group (29) est, de même, secrétaire du comité du parti. Les pouvoirs publics chinois sont donc effectivement en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts dans ce secteur industriel.

    (61)

    En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. L’enquête a mis en évidence différents documents montrant que le produit faisant l’objet du réexamen bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que l’industrie des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable représente l’un de ses sous-secteurs.

    (62)

    L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (30). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés au secteur qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (31). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine», et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (32). En outre, le programme de travail concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (33).

    (63)

    En outre, en ce qui concerne le minerai de fer, qui est une matière première utilisée pour produire certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, l’État prévoit, conformément au 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, de «développer rationnellement les ressources minérales sur le marché intérieur, de renforcer l’exploration du minerai de fer […], de mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, d’encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la production de déchets miniers solides» (34), ce qui conduira à la mise en place d’un système pour les réserves de production de minerai de fer et de terres minérales qui «deviendra une mesure importante en vue de la stabilisation du prix de marché du minerai de fer et de la sécurité de la chaîne industrielle» (35). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «Subventions sous forme de rabais en faveur des investissements dans de nouveaux projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (36). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, dont la production de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

    (64)

    La Commission a constaté l’application discriminatoire et l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété, en particulier pour ce qui est des terres, en République populaire de Chine.

    (65)

    Les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable subissent également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué aux considérants 56 et 57 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des entreprises soumises au même système de travail en RPC) (37).

    (66)

    En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué aux considérants 46 à 58. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir considérant 46) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.» Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

    (67)

    Enfin, la Commission rappelle que, pour produire certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

    (68)

    Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, dès lors que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en République populaire de Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

    (69)

    En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC — dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre — ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

    3.4.1.   Pays représentatif

    3.4.1.1.   Remarques générales

    (70)

    Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

    un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant était semblable à celui de la RPC, en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (38),

    le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans ce pays (39),

    la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

    lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs possibles, la préférence doit aller, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

    (71)

    Comme indiqué au considérant 41, le 5 décembre 2023, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux facteurs de production»). Cette note décrivait les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères en question et informait les parties intéressées de l’intention de considérer le Mexique comme un pays représentatif approprié.

    (72)

    Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que le Mexique était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Le Mexique est classé par la Banque mondiale comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que le Mexique était un pays où était fabriqué un produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen et où il existait des données pertinentes aisément disponibles.

    (73)

    Enfin, en l’absence de coopération et étant établi que le Mexique était un pays représentatif approprié, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

    3.4.1.2.   Conclusion

    (74)

    En l’absence de coopération, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que le Mexique remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi le Mexique comme pays représentatif approprié.

    3.4.2.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

    (75)

    Dans la note relative aux sources pertinentes à utiliser pour le calcul de la valeur normale, la Commission a expliqué que, en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en combinaison avec d’autres sources d’information au regard des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dont le Global Trade Atlas, pour l’établissement des coûts non faussés des facteurs de production. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les données relatives aux prix industriels de l’électricité liés à la période d’enquête de réexamen applicable au Mexique, tels qu’ils sont facturés par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité au Mexique, la Comision Federal de Electricidad (40), le prix de référence du gaz au Mexique pour la période d’enquête de réexamen tel que publié par la Comisión Reguladora de Energía (41) et les données publiquement accessibles de l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (42) publiées par le gouvernement mexicain et couvrant la période d’enquête de réexamen.

    (76)

    La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base des données des producteurs de l’Union transmises par le requérant, qui a fourni des informations spécifiques à cette fin.

    (77)

    Dans la note relative aux facteurs de production, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne le Mexique, pays où était fabriqué le produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen (43), elle avait identifié la société Tenaris comme producteur. Les tubes et tuyaux sans soudure en acier au carbone sont produits au Mexique en quantités importantes et seraient issus d’un procédé de production similaire. Il convient aussi de noter que la production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable a été transférée de Tenaris Japan à Tenaris Mexico en 2022. Par conséquent, il y a eu une certaine production du produit faisant l’objet du réexamen au Mexique pendant une partie de la période d’enquête de réexamen, mais pas pour des activités commerciales.

    (78)

    L’analyse a également montré que le Mexique pouvait être utilisé comme un pays représentatif approprié, étant donné que ses importations des principaux facteurs de production (lingots et profilés creux) n’étaient pas sensiblement affectées par les importations en provenance de la RPC ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (44).

    (79)

    Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de choisir le Mexique comme pays représentatif approprié ainsi que l’entreprise Tenaris Mexico (Tenaris Tamsa), conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

    (80)

    Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Mexique comme pays représentatif et de Tenaris comme producteur dans le pays représentatif.

    (81)

    Le 19 décembre 2023, BSS a présenté des observations, selon lesquelles le Mexique n’était pas un pays représentatif approprié car il n’y avait pas eu de production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable au Mexique au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission n’avait pas tenu compte d’autres pays représentatifs potentiels, le marché mexicain n’était pas un marché ouvert, les exportations mexicaines de tuyaux en acier inoxydable sans soudure étaient soumises à des mesures antidumping aux États-Unis et il n’existait pas de données représentatives et fiables au Mexique. La société a aussi fait valoir que la Thaïlande et l’Inde auraient été de meilleurs pays représentatifs et que les quantités importées de seulement deux tonnes de lingots et de seulement 2 000 tonnes de profilés creux n’étaient pas représentatives. BSS a également affirmé que Tenaris Global n’était pas une source appropriée pour la détermination des frais VAG et de la marge bénéficiaire. La société Tenaris Global, constituée au Luxembourg, est une holding qui intègre des données provenant de pays développés et de pays en développement. Si la Commission utilisait ces comptes, elle manquerait à l’exigence essentielle d’utilisation des données d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

    (82)

    Pour sélectionner le pays représentatif, la Commission s’est fondée sur la fabrication au Mexique de tuyaux sans soudure en acier au carbone, un produit relevant de la même catégorie générale que les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, parce qu’il n’y avait pas eu de fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête dans un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a constaté que la Thaïlande ne produisait pas de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable et que l’Inde n’entrait pas dans la même catégorie de développement économique (revenu intermédiaire supérieur) que la RPC.

    (83)

    La Commission a envisagé l’Argentine comme une autre possibilité, mais s’est rendu compte que les données pertinentes n’étaient pas aisément disponibles.

    (84)

    La Commission a constaté qu’il n’existait pas au Mexique de mesures antidumping sur les intrants utilisés pour la production de tuyaux en acier inoxydable, à savoir les lingots ou les billettes. Les cas d’antidumping mentionnés par BSS n’ont donc pas d’incidence directe sur la valeur normale calculée. Quant à l’incidence indirecte, le marché de l’acier est affecté par des mesures de défense commerciale dans la quasi-totalité des pays producteurs, y compris dans l’Union. La seule existence de ces mesures ne devrait pas justifier d’exclure le pays des éventuels pays représentatifs envisagés par la Commission.

    (85)

    La Commission a déterminé que lesdites mesures appliquées par les États-Unis n’avaient pas d’incidence directe sur la valeur normale calculée. L’incidence indirecte, c’est-à-dire un éventuel effet sur la rentabilité de la société (la vente à des prix de dumping sur le marché des États-Unis peut entraîner un bénéfice moins élevé/l’absence de bénéfice), est en réalité favorable aux producteurs-exportateurs chinois, car elle réduit la marge de bénéfice qui s’ajoute au coût de fabrication.

    (86)

    Dans la note relative aux facteurs de production, la Commission a reconnu que les importations de lingots d’acier inoxydable au Mexique étaient faibles. La Commission a néanmoins jugé que leurs prix étaient représentatifs, entre autres parce que BSS n’a fourni aucune preuve du contraire.

    (87)

    BSS a affirmé que, en Thaïlande, des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable sont produits par TSP Precision Steel Tube Manufacturing (Thailand) CO., LTD (ci-après «TSP»), et des accessoires en acier inoxydable sont produits par Tubacex Awaji. BSS a identifié un grand nombre de producteurs en Inde et a fait valoir que, lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les fils en molybdène, la Commission avait utilisé l’Inde comme pays représentatif, en dépit du fait que celle-ci était un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (45).

    (88)

    La Commission a constaté que BSS n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant que TSP produisait des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. L’enquête n’a pas non plus permis de constater que TSP fabriquait des produits en acier inoxydable. Les accessoires de tuyauterie produits par Tubacex Awaji ne pouvaient pas être considérés comme relevant de la même catégorie générale de produits que les tubes et tuyaux en acier inoxydable. Le processus de production diffère considérablement, les raccords de grand diamètre étant fabriqués à partir de plaques d’acier et non à partir de tuyaux en acier, et une méthode spécifique de renflement hydraulique est utilisée pour la production. L’utilisation de l’Inde en tant que pays représentatif dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les fils en molybdène était un cas exceptionnel, comme indiqué expressément dans le règlement (46). On ne saurait donc en faire un précédent pour arguer que ce pays devrait également être pris en considération en l’espèce.

    (89)

    BSS a également affirmé que Tenaris Global n’était pas une source appropriée pour la détermination des frais VAG et de la marge bénéficiaire. La Commission a constaté que les données relatives à la fabrication de tuyaux sans soudure en acier inoxydable au Mexique ne pouvaient pas être isolées dans les comptes de Tenaris Global. Le groupe Tenaris reste toutefois l’un des principaux producteurs de tubes et tuyaux au monde. Ses comptes financiers sont vérifiés et publiquement accessibles. Il est impossible d’imputer les frais VAG et la marge bénéficiaire à la seule production de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable dans les comptes publiés d’une entreprise puisque, en règle générale, les entreprises produisent à partir de différentes qualités d’acier et fabriquent souvent également des tuyaux soudés. Tenaris fabrique des tubes et tuyaux en Amérique latine, aux États-Unis, en Afrique de l’Ouest, en Chine, en Australie, dans l’Union et au Moyen-Orient. Il est vrai que les chiffres concernant les frais VAG et la marge bénéficiaire ne concernent pas exclusivement le Mexique, mais ils donnent une image représentative de l’industrie.

    (90)

    Pour les raisons mentionnées aux considérants 81 à 88, les arguments de BSS ont été rejetés.

    (91)

    Eu égard à l’analyse qui précède, le Mexique remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié.

    3.4.3.   Coûts et valeurs de référence non faussés

    3.4.3.1.   Facteurs de production

    (92)

    Compte tenu de toutes les informations figurant dans la demande et après avoir analysé les observations de BSS, la Commission a établi que le processus de production commençait à partir des lingots d’acier inoxydable, ou plus en aval, à partir des profilés creux ou des tubes mères en acier inoxydable (47). Au vu de ce qui précède, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été déterminés aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

    Tableau 1

    Facteurs de production de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable

    Facteur de production

    Code SH

    Source des données

    Unité de mesure

    Matières premières

     

     

     

    Lingots en acier inoxydable (billettes)

    72181000 00

    Global Trade Atlas (GTA) (48)

    En tonnes

    Énergie

     

     

     

    Électricité

    s.o.

    Comisión Federal de Electricidad (49)

    kWh

    Gaz naturel

    s.o.

    Comisión Reguladora de Energía (50)

    kWh

    Main-d’œuvre

     

     

     

    Coût direct de la main-d’œuvre

    s.o.

    Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (51)

    EUR/heure

    3.4.3.2.   Matières premières

    (93)

    Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix moyen pondéré à l’importation dans le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé comme la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 75, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Une fois exclues les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

    (94)

    Normalement, les prix du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, au vu de la conclusion exposée à la section 3.4 et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, partant, la marge de dumping.

    3.4.3.3.   Main-d’œuvre

    (95)

    La Commission a utilisé les dernières données publiquement disponibles de l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publiées par le gouvernement mexicain, couvrant la période d’enquête de réexamen. Le coût horaire moyen de la main-d’œuvre est de 5,25 EUR/h dans le secteur de la production des tuyaux et tubes.

    (96)

    Dans ses observations sur la note relative aux facteurs de production, BSS a affirmé que la Commission avait choisi une rémunération à l’échelle de l’entreprise pour déterminer le coût de la main-d’œuvre, alors que seuls les salaires liés à la production devaient être utilisés. La Commission a accepté cet argument et a utilisé, aux fins du calcul, les chiffres extraits pour les salaires liés à la production.

    3.4.3.4.   Électricité

    (97)

    La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité applicables au Mexique pour la période d’enquête de réexamen, tels qu’ils ont été facturés par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité au Mexique, la Comisión Federal de Electricidad. Les informations indiquaient un prix industriel moyen pour la période d’enquête de réexamen de 0,0640 EUR/kWh.

    3.4.3.5.   Gaz naturel

    (98)

    La Commission a utilisé le prix de référence du gaz au Mexique pour la période d’enquête de réexamen, tel que publié par la Comisión Reguladora de Energía, aux fins de déterminer le prix du gaz naturel fourni aux utilisateurs industriels. Le coût unitaire applicable est estimé à 0,0209 EUR/kWh.

    3.4.3.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

    (99)

    Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

    (100)

    La Commission a identifié Tenaris Mexico (Tenaris Tamsa) en tant que producteur du produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen (tubes et tuyaux sans soudure en acier au carbone) au Mexique. Les données financières relatives à Tenaris Mexico sont disponibles. Ses états financiers sont intégrés dans les données financières de Tenaris Global. Tenaris Global est devenue propriétaire de Tenaris Mexico après avoir fait l’acquisition de Tubos de Acero de Mexico, S.A. (TAMSA), un fabricant. Tenaris Global est une société holding qui exerce ses activités par l’intermédiaire de filiales. Tenaris est un fabricant et fournisseur de premier rang mondial dans le secteur des produits de tuyauterie en acier et des services connexes destinés à l’industrie énergétique mondiale et à d’autres applications industrielles, qui a des activités industrielles dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Bien que ses activités soient axées sur les besoins de l’industrie pétrolière et gazière, Tenaris fournit également des tuyaux et des composants tubulaires pour des applications non énergétiques. La Commission a considéré que, en l’espèce, l’utilisation des données consolidées de Tenaris Global était appropriée, en l’absence de données financières plus détaillées limitées à Tenaris Mexico et au produit relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen. Tenaris Global fabrique principalement des tuyaux en acier, de sorte que ses données ont été jugées représentatives du secteur et du produit faisant l’objet du réexamen.

    (101)

    Sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union dans la demande et au cours de l’enquête qui a suivi, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction du modèle produit.

    3.4.4.   Calcul de la valeur normale

    (102)

    Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

    (103)

    Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant quant à l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable.

    (104)

    Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant dans la demande et au cours de l’enquête ultérieure. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été établis sur la base des états financiers de Tenaris Global pour la période d’enquête de réexamen tels que publiés dans les comptes vérifiés de la société (52). La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

    les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 13,52 % des coûts directs de fabrication à partir de billettes,

    les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 23 % du coût des marchandises vendues (CMV) de Tenaris Global, et

    les marges bénéficiaires, qui représentaient 42 % du CMV enregistré par Tenaris Global, ont été appliqués aux coûts de fabrication totaux non faussés.

    (105)

    Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

    3.4.5.   Continuation du dumping

    (106)

    Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a utilisé des informations statistiques (base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6) pour déterminer les prix à l’exportation. La comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale a révélé une marge de dumping importante. Même si aucune marge bénéficiaire n’était ajoutée à la valeur normale telle qu’établie ci-dessus, la marge de dumping resterait importante.

    3.4.6.   Probabilité de continuation du dumping

    (107)

    La Commission a aussi examiné s’il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: la capacité de production et la capacité inutilisée en Chine, ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

    3.4.6.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (108)

    En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fondé ses conclusions concernant la capacité des producteurs-exportateurs chinois sur les données disponibles et s’est appuyée sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que sur d’autres sources disponibles.

    (109)

    L’industrie chinoise des tubes sans soudure est la plus importante au monde, avec une capacité de production totale égale à la consommation mondiale. Plus précisément, en ce qui concerne les tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, les sept plus grands producteurs chinois disposaient, au cours de la période d’enquête de réexamen, de capacités inutilisées de près de 100 000 tonnes, ce qui correspond approximativement à la taille du marché de l’Union (53).

    (110)

    Sur cette base, il est probable que les producteurs chinois disposeront d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourront orienter vers le marché de l’Union en grandes quantités et à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.

    3.4.6.2.   Attrait du marché de l’Union

    (111)

    Le marché de l’Union reste une destination très attrayante pour les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. En effet, dans l’Union, le niveau de prix moyen est élevé, les clients sont réputés payer en bonne et due forme, il existe des installations de stockage et de distribution adéquates, et la consommation industrielle est élevée. En outre, la Chine fait l’objet d’un droit antidumping de 25 % aux États-Unis, un marché important, et, depuis septembre 2022, de nouvelles mesures antidumping en Inde. Les deux principales destinations d’exportation pour les exportateurs chinois étaient les États-Unis et l’Inde.

    (112)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché de l’Union était un marché attrayant pour les capacités inutilisées existantes en RPC, en particulier si les mesures antidumping étaient abrogées, et que les mesures de sauvegarde en vigueur dans l’Union laisseraient une marge suffisante pour une augmentation significative des importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la Chine, étant donné que seuls 56 % du contingent tarifaire ont été utilisés au cours de la période d’enquête de réexamen.

    3.4.6.3.   Conclusion concernant la probabilité de continuation du dumping

    (113)

    Compte tenu des conclusions relatives au dumping, aux capacités inutilisées, à l’attractivité du marché de l’Union en ce qui concerne la taille et les prix, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

    (114)

    Selon le requérant, le produit similaire a été fabriqué par sept producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (115)

    La production totale dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 68 000 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est basée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les réponses au questionnaire vérifiées et la réponse donnée par l’ESTA au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques (questionnaire macro). Comme indiqué au considérant 11, les producteurs de l’Union sélectionnés dans l’échantillon représentaient plus de 46 % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

    4.2.   Consommation de l’Union

    (116)

    La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base i) du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, fondé sur les données communiquées par le requérant, et ii) des importations depuis les pays tiers issues de la base de données d’Eurostat.

    (117)

    La consommation de l’Union a évolué comme suit:

    Tableau 2

    Consommation de l’Union (en tonnes)

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Consommation de l’Union

    101 694

    77 128

    82 003

    92 105

    Indice

    100

    76

    81

    91

    Source: Eurostat, réponse de l’ESTA au questionnaire macro.

    (118)

    La consommation totale de l’Union a fortement diminué (– 24 %) en 2020 en raison d’une baisse de la demande causée par la pandémie de COVID-19, avant de remonter légèrement (+ 5 %) en 2021. Cette légère hausse a été suivie d’une solide reprise au cours de la période d’enquête de réexamen, stimulée par un rebond de la demande de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, mais la consommation était toujours inférieure de 9 % au niveau de 2019.

    4.3.   Importations en provenance du pays concerné

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

    (119)

    La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant les volumes d’importation aux chiffres de la consommation sur le marché de l’Union figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

    (120)

    Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

    Tableau 3

    Volume des importations (en tonnes), part de marché et prix (EUR/tonne)

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Volume des importations en provenance de la RPC

    4 535

    3 896

    5 461

    5 633

    Indice

    100

    86

    120

    124

    Prix des importations en provenance de la RPC

    3 843

    3 536

    4 193

    5 894

    Indice

    100

    92

    109

    153

    Part de marché de la RPC

    4  %

    5  %

    7  %

    6  %

    Indice

    100

    113

    149

    137

    Source: Eurostat, réponse de l’ESTA au questionnaire macro.

    (121)

    Au début de la période considérée, de 2019 à 2020, les producteurs-exportateurs chinois ont connu une baisse de 14 % du volume des ventes sur le marché de l’Union, à la suite du recul de la consommation de l’Union au cours de la même période. Cette baisse a été suivie d’une forte augmentation en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen, qui s’est traduite par une progression globale de 24 % du volume des ventes sur le marché de l’Union au cours de la période considérée.

    (122)

    Au cours de la période considérée, malgré les mesures antidumping en vigueur, les producteurs-exportateurs chinois ont pu non seulement maintenir mais consolider leur part de marché, qui est passée de 4 % en 2019 à 6 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette progression est intervenue alors que la consommation de l’Union reculait de 9 % au cours de la même période, comme indiqué au considérant 118.

    4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

    (123)

    En l’absence de coopération de la part de la Chine, la Commission a établi les prix des importations sur la base des données statistiques fournies par Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la même base.

    (124)

    Les prix des importations en provenance de la Chine ont diminué de manière significative, de 53 %, sur la période considérée. Néanmoins, ces prix sont restés constamment bien inférieurs aux prix des importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers, comme indiqué au considérant 128, et considérablement inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 148.

    (125)

    Étant donné que des données statistiques ont dû être utilisées, seul un prix moyen par tonne pour une grande variété de types de produits a pu être établi.

    (126)

    Le prix des exportations chinoises ainsi déterminé a été comparé aux prix de vente moyens pondérés pour la période d’enquête de réexamen que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon facturaient aux clients sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine.

    (127)

    Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen. La comparaison a montré que, en moyenne, les prix des exportations chinoises vers l’Union étaient inférieurs d’environ 51 % aux prix moyens de l’industrie de l’Union.

    (128)

    Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

    Tableau 4

    Importations en provenance de pays tiers

    Pays

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Total de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC

    Volume (en tonnes)

    54 846

    44 527

    51 922

    40 649

     

    Indice

    100

    81

    95

    74

     

    Part de marché

    54  %

    58  %

    63  %

    44  %

     

    Prix moyen (EUR/tonne)

    7 070

    6 651

    7 052

    9 864

     

    Indice

    100

    94

    100

    140

    Inde

    Volume (en tonnes)

    23 715

    16 773

    21 263

    22 656

     

    Part de marché

    23  %

    22  %

    26  %

    25  %

     

    Prix moyen

    5 837

    5 561

    5 606

    8 255

    Ukraine

    Volume (en tonnes)

    14 425

    13 710

    14 202

    6 779

     

    Part de marché

    14  %

    18  %

    17  %

    7  %

     

    Prix moyen

    7 102

    7 328

    7 704

    12 267

    Source: Eurostat.

    (129)

    Les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable en provenance de pays tiers autres que la Chine représentaient une part de marché de 54 % en 2019; sur cette part, près de la moitié provenait de l’Inde. Les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont diminué au cours de la période considérée et représentaient environ 44 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Les prix moyens de ces importations étaient inférieurs aux prix de vente moyens de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée.

    4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

    4.4.1.   Remarques générales

    (130)

    L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

    (131)

    Comme indiqué au considérant 11, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (132)

    Aux fins de l’analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l’ESTA. Les données concernent tous les producteurs connus de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

    (133)

    Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, stocks, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

    (134)

    Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (135)

    Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

    Tableau 5

    Production, capacités de production et utilisation des capacités

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Volume de production (en tonnes)

    75 741

    63 271

    53 745

    67 905

    Indice

    100

    84

    71

    90

    Capacités de production (en tonnes)

    148 344

    146 184

    135 184

    135 184

    Indice

    100

    99

    91

    91

    Utilisation des capacités

    51  %

    43  %

    40  %

    50  %

    Indice

    100

    85

    78

    98

    Source: Réponse de l’ESTA au questionnaire macro.

    (136)

    Le volume de production de l’industrie de l’Union a suivi une tendance semblable à celle de la consommation totale de l’Union, caractérisée d’abord par une baisse significative en 2020 puis par une reprise en raison du rebond de la demande de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable au cours de la période d’enquête de réexamen, et en définitive par une baisse globale de 10 % au cours de la période considérée.

    (137)

    La capacité de production de l’Union de l’industrie de l’Union a reculé de 9 % au cours de la période considérée. Malgré cette diminution des capacités de production, l’utilisation des capacités a également suivi une tendance négative, fléchissant de 2 % entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. La baisse de l’utilisation des capacités de production résulte du ralentissement de la production observé au début de la pandémie et qui était imputable à une contraction de la demande. La réduction substantielle de la production s’est poursuivie, en particulier au cours des premiers mois de 2021, principalement en raison de la crise sanitaire, à laquelle s’est ajoutée une grève de la main-d’œuvre dans l’une des entités concernées. L’industrie de l’Union a fait le choix stratégique de maintenir une capacité plus faible pour pouvoir pratiquer des prix plus élevés, s’attendant à ce que la demande sur le marché reste faible.

    4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (138)

    Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

    Tableau 6

    Volume des ventes et part de marché (en tonnes)

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Volume des ventes sur le marché de l’Union

    47 050

    33 863

    29 648

    48 994

    Indice

    100

    72

    63

    104

    Part de marché

    42  %

    37  %

    30  %

    50  %

    Indice

    100

    89

    72

    120

    Source: Réponse de l’ESTA au questionnaire macro.

    (139)

    Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a globalement suivi la tendance de la consommation de l’Union au cours de la période considérée. Il a considérablement diminué entre 2019 et 2021, pour les raisons expliquées au considérant 118, puis a rebondi fortement au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une augmentation globale de 4 % au cours de la période considérée.

    (140)

    Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union dans la consommation de l’Union a reculé entre 2019 et 2021, passant de 42 % à 30 %, avant de remonter de 20 points de pourcentage entre 2021 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre 50 %. Comme indiqué au considérant 128, cette augmentation s’explique par le recul de 10 % de la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine entre 2019 et la période d’enquête de réexamen.

    4.4.2.3.   Croissance

    (141)

    Pendant la période considérée, l’industrie de l’Union n’a augmenté ni sa production, ni ses ventes. Cette absence de croissance s’inscrit dans le contexte économique mondial, marqué en particulier par une décélération de la croissance du PIB mondial, laquelle est tombée en 2019 à 2,6 %, soit son niveau le plus bas depuis 2009. Ce ralentissement économique, qui avait débuté avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, a finalement précipité une récession mondiale en 2020.

    (142)

    Plusieurs facteurs ont contribué aux difficultés du secteur spécifique des tubes sans soudure. En particulier, la transition énergétique verte en cours a eu une incidence négative sur la demande de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable de l’industrie pétrolière et gazière, qui est restée une source importante de demande pour les producteurs de l’Union. Par ailleurs, les niveaux d’investissement ont diminué, ce qui a exacerbé les difficultés de l’industrie. De plus, la hausse des importations de tubes sans soudure dans l’Union en 2019 a encore aggravé la situation et a eu une incidence négative sur la rentabilité du secteur.

    4.4.2.4.   Emploi et productivité

    (143)

    Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

    Tableau 7

    Emploi et productivité

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Nombre de salariés

    2 520

    2 332

    2 085

    2 266

    Indice

    100

    93

    83

    90

    Productivité (en tonnes par salarié)

    30

    27

    26

    30

    Indice

    100

    90

    86

    100

    Source: Réponse de l’ESTA au questionnaire macro.

    (144)

    Entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, il existait une corrélation sensible entre le nombre de salariés participant à la production du produit faisant l’objet du réexamen et le volume de la production de l’Union. Dans ce laps de temps, le nombre de salariés a considérablement diminué, en particulier entre 2019 et 2021. Toutefois, une légère reprise a été observée au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, le nombre de salariés engagés dans la production a globalement diminué de 10 % pendant la période considérée.

    (145)

    La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par salarié, est restée globalement stable au cours de la période considérée.

    4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

    (146)

    Le dumping s’est poursuivi au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué au considérant 106 ci-dessus. Le volume important de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable à bas prix exportés vers l’Union par les producteurs chinois a eu une incidence négative sur la compétitivité et la rentabilité de l’industrie de l’Union, étant donné que ces prix ont fortement sous-coté le prix de vente de l’industrie de l’Union.

    (147)

    Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC était toutefois nettement plus bas que durant la période d’enquête initiale, comme expliqué au considérant 35 ci-dessus. Sur la base de cette analyse, il peut être déduit que l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a été en réalité plus importante au cours de la période considérée.

    4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

    (148)

    Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Tableau 8

    Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Prix de vente moyen de l’industrie de l’Union

    9 184

    9 363

    9 882

    12 166

    Indice

    100

    105

    108

    132

    Coût unitaire de production

    9 164

    10 155

    9 632

    11 610

    Indice

    100

    111

    105

    127

    Source: Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

    (149)

    Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont augmenté progressivement de 8 % entre 2019 et 2021 et ont fait un bond de 32 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2019. L’évolution des prix de vente unitaires au cours de la période considérée a été marquée par les graves perturbations dues à la pandémie de COVID-19, par la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie et par une flambée de la demande.

    (150)

    Comme indiqué au considérant 149, le coût de production unitaire a suivi une tendance semblable à celle du prix de vente. Entre 2019 et 2021, le coût de production a légèrement augmenté, de 5 %; sur l’ensemble de la période considérée, les coûts de production se sont accrus de 27 %. La forte hausse du coût de production unitaire au cours de la période d’enquête de réexamen a été causée par la flambée des prix de l’énergie et des matières premières imputable à un rebond de la demande mondiale, découlant lui-même de la pandémie de COVID-19 et de l’agression militaire en Ukraine.

    4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

    (151)

    Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 9

    Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR/ETP)

    66 702

    70 262

    66 034

    74 768

    Indice

    100

    105

    99

    112

    Source: Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

    (152)

    Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 12 %. Alors que le nombre de salariés au cours de la période d’enquête de réexamen a reculé, comme indiqué au considérant 143, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté par rapport à 2019.

    4.4.3.3.   Stocks

    (153)

    Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 10

    Stocks

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Stocks de clôture (en tonnes)

    13 790

    12 772

    15 062

    13 957

    Indice

    100

    93

    109

    101

    Stocks de clôture en pourcentage de la production

    18  %

    20  %

    28  %

    21  %

    Indice

    100

    111

    154

    113

    Source: Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

    (154)

    Au cours de la période considérée, les stocks de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable de l’industrie de l’Union sont restés stables, avec un pic en 2021 suivi d’un retour aux niveaux de 2019 au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces évolutions s’expliquent par les effets de la pandémie de COVID-19 et par le rebond de la demande des consommateurs qui s’est ensuite manifesté au cours de la période d’enquête de réexamen.

    4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

    (155)

    Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

    Tableau 11

    Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

     

    2019

    2020

    2021

    Période d’enquête de réexamen

    Rentabilité des ventes dans l’Union sur le marché (en % du chiffre d’affaires des ventes)

    5,2

    – 9,2

    – 0,5

    7,4

    Indice

    100

    – 177

    –9

    142

    Flux de liquidités (en EUR)

    28 940 440

    10 725 817

    18 187 297

    28 095 547

    Indice

    100

    37

    63

    97

    Investissements (en EUR)

    27 124 666

    21 940 828

    14 858 909

    18 895 783

    Indice

    100

    81

    55

    70

    Rendement des investissements (en %)

    1,6

    –7,5

    –3,2

    5,9

    Indice

    100

    472

    205

    374

    Source: Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

    (156)

    La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit similaire dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

    (157)

    Entre 2019 et 2021, l’industrie est passée d’une situation de rentabilité à une situation déficitaire en raison de la pandémie de COVID-19, à laquelle s’est ajoutée une grève de neuf mois chez l’un des plus grands producteurs. La rentabilité a atteint son niveau le plus bas (– 9 %) en 2021, au cœur de la pandémie. Les bénéfices se sont toutefois redressés au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre 7 % à la fin de la période considérée.

    (158)

    L’évolution des flux nets de liquidités a été semblable à celle de la rentabilité: une forte chute entre 2019 et 2021 puis un fort rebond au cours de la période d’enquête de réexamen.

    (159)

    Entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, les investissements ont accusé une baisse de 30 %. En général, les investissements visaient l’amélioration de la qualité et l’écologisation de la production.

    (160)

    Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a considérablement fluctué au cours de la période considérée. Il a fortement chuté entre 2019 et 2021 puis rebondi vigoureusement au cours de la période d’enquête de réexamen, pour atteindre un niveau supérieur de 4 points de pourcentage à celui du début de la période considérée, en 2019.

    (161)

    L’aptitude des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux n’a pas été affectée au cours de la période considérée, marquée par un redressement après la pandémie.

    4.5.   Conclusion relative au préjudice

    (162)

    Les mesures en vigueur ont protégé l’industrie de l’Union, lui permettant de consolider sa part de marché, d’augmenter ses prix en fonction de la hausse des coûts et d’atteindre un niveau rentable ainsi qu’un rendement des investissements positif à la fin de la période considérée.

    (163)

    Toutefois, l’industrie de l’Union est restée vulnérable, comme l’ont montré la baisse de la production, le recul des capacités de production et, malgré celui-ci, le fléchissement de l’utilisation des capacités.

    (164)

    En outre, malgré les mesures en vigueur, les exportateurs chinois ont continué à exporter le produit concerné en volumes croissants (+ 24 %), à des prix faisant l’objet d’un dumping, au cours de la période considérée et à consolider leur part de marché, qui est passée de 4 % à 6 %. Les prix de ces importations ont augmenté, mais sont restés nettement inférieurs au niveau des prix des autres importations et considérablement en dessous du niveau des prix de l’industrie de l’Union, sous-cotant ainsi ces derniers de 51 %.

    (165)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

    5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

    (166)

    La Commission a conclu au considérant 165 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.

    (167)

    Le marché de l’Union, structurellement attrayant, est un marché ouvert. En cas d’expiration des mesures antidumping et compte tenu du caractère temporaire des mesures de sauvegarde existantes, il en résulterait probablement une augmentation significative des importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable en provenance de la RPC.

    (168)

    L’enquête a montré que l’industrie de l’Union était vulnérable. L’enquête a également révélé que l’industrie de l’Union était en cours de restructuration: s’attendant à ce que la demande sur le marché reste faible, elle a notamment diminué ses capacités de production au cours de la période considérée pour pouvoir pratiquer des prix plus élevés.

    (169)

    À des fins de comparaison, la Commission a déterminé les prix suivants:

    Prix de vente moyen de l’industrie de l’Union: 12 166 EUR/tonne (voir considérant 148)

    Prix moyen des exportations chinoises: 5 894 EUR/tonne (voir considérant 120)

    Prix à l’exportation mondial moyen (hors Chine): 9 864 EUR/tonne (voir considérant 128)

    Prix moyen des exportations indiennes: 8 255 EUR/tonne (voir considérant 128)

    Prix moyen des exportations ukrainiennes: 12 267 EUR/tonne (voir considérant 128)

    (170)

    Ce qui précède a clairement montré que les producteurs-exportateurs chinois étaient en mesure d’exporter à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, et à des prix également inférieurs aux prix moyens des exportations indiennes et ukrainiennes.

    (171)

    La Commission a donc conclu que, en cas d’abrogation des mesures, les exportateurs chinois seraient en mesure d’exercer une pression notable sur les prix de l’industrie de l’Union.

    (172)

    À cet égard, la Commission a analysé plus en détail les éléments suivants: les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union, l’évolution après la période d’enquête de réexamen et l’incidence qu’auraient les importations en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures.

    5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

    (173)

    Comme décrit au considérant 109, selon le requérant, l’industrie chinoise des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable est réputée être de loin la plus importante du monde. L’analyse de marché présentée dans la demande a permis de recenser 37 laminoirs chinois à percer/à pas de pèlerin et 18 presses à extrusion, représentant une capacité de 915 000 tonnes. Les seuls sept plus grands producteurs chinois comptaient pendant la période d’enquête de réexamen près de 100 000 tonnes de capacités inutilisées, ce qui correspond presque à la consommation de l’Union.

    5.2.   Attrait du marché de l’Union

    (174)

    Le marché de l’Union est resté une destination très attrayante pour les exportations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable, comme en témoignent les volumes importants d’importations, représentant près de 50 % de part de marché.

    (175)

    En outre, la Chine faisait déjà l’objet de mesures commerciales à l’échelle mondiale, ce qui augmentait le risque de détournement des exportations de la RPC vers le marché de l’Union.

    (176)

    L’un des principaux marchés, les États-Unis, est protégé par des mesures applicables au produit faisant l’objet du réexamen, ce qui a réduit l’accès des producteurs chinois. En outre, les mesures antidumping appliquées en Inde, depuis septembre 2022, aux importations en provenance de la Chine ont encore réduit les marchés d’exportation des producteurs-exportateurs chinois.

    5.3.   Prix probables des importations en provenance de la Chine et incidence sur l’industrie de l’Union

    (177)

    Comme indiqué au considérant 127, les exportations de la RPC vers l’Union ont sous-coté les prix moyens de l’industrie de l’Union d’environ 51 %.

    (178)

    Au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union, qui venait tout juste de se remettre d’une période de turbulences et de difficultés économiques, en particulier de la pandémie de COVID-19, et avait cumulé des pertes, se trouvait encore dans une situation précaire. Il est par conséquent très probable que la réapparition d’importations à bas prix en provenance de la Chine, dans des volumes importants sous-cotant les prix de l’Union, aurait un effet défavorable notable sur les performances de l’industrie de l’Union, notamment sur la production, les prix et les volumes de vente, la rentabilité et les besoins en investissement, ce qui se traduirait par la réapparition d’un préjudice important.

    5.4.   Conclusion

    (179)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation importante des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix préjudiciables. Ainsi, on verrait probablement réapparaître un préjudice important, ce qui mettrait gravement en péril la viabilité de l’industrie de l’Union.

    6.   INTÉRÊT DE L’UNION

    (180)

    Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

    6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

    (181)

    Bien que les mesures antidumping aient eu un effet modérateur sur le volume des importations faisant l’objet d’un dumping entrant sur le marché de l’Union, ainsi qu’indiqué au considérant 120, l’industrie de l’Union est restée dans une situation précaire, comme le confirment les tendances négatives des indicateurs de préjudice tels que la production, les capacités de production, l’emploi, les flux de liquidités et les investissements.

    (182)

    En cas d’expiration des mesures, l’afflux de volumes substantiels d’importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par une aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union. On peut s’attendre à ce que cet afflux entraîne notamment une perte de parts de marché de l’Union, une baisse de ses prix de vente, un recul du taux d’utilisation de ses capacités et, de manière générale, une grave détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union.

    (183)

    La Commission a conclu par conséquent qu’il était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

    6.1.1.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

    (184)

    La Commission a contacté tous les utilisateurs et importateurs indépendants connus. Aucun utilisateur ou importateur indépendant ne s’est manifesté et n’a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Compte tenu du manque d’intérêt manifesté par les utilisateurs et les importateurs indépendants, et en l’absence de tout élément indiquant une modification de la situation sur laquelle se fondaient les conclusions des enquêtes précédentes, le maintien des mesures n’a pas été considéré comme contraire à l’intérêt des utilisateurs et des importateurs.

    6.1.2.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

    (185)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable en provenance de la Chine.

    7.   MESURES ANTIDUMPING

    (186)

    Sur la base des conclusions de la Commission concernant la continuation du dumping et du préjudice, et l’intérêt de l’Union, les mesures antidumping applicables aux importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC devraient être maintenues.

    (187)

    Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 5, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

    (188)

    Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 5, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

    (189)

    Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Dans cette enquête, on pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

    (190)

    Les taux de droit antidumping individuels par société fixés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par une entité liée à une société expressément mentionnée, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

    (191)

    Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. Cette demande doit être adressée à la Commission (54). Elle doit contenir toutes les informations utiles permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

    (192)

    Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui a réalisé de telles exportations et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits.

    (193)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (55), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

    (194)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.

    2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:

    Société/Sociétés

    Taux de droit antidumping définitif

    Code additionnel TARIC

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    7 1,9  %

    B120

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    4 8,3  %

    B118

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongz

    4 8,6  %

    B119

    Sociétés énumérées à l’annexe du présent règlement

    5 6,9  %

     

    Toutes les autres sociétés

    7 1,9  %

    B999

    3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent. Le taux d’intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d’intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance, majoré d’un point de pourcentage.

    4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (période d’enquête initiale), b) qu’il n’est lié à aucun exportateur ou producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, c) qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale, la Commission peut modifier l’annexe du présent règlement en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale et donc soumises au droit moyen pondéré n’excédant pas 56,9 %.

    5)   L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 20.12.2011, p. 6).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 5 mars 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 63 du 6.3.2018, p. 15).

    (4)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=OJ:C:2022:241:TOC.

    (5)   JO C 80 du 3.3.2023, p. 56.

    (6)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658.

    (7)   https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

    (8)   https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html.

    (9)   https://orbis-r1.bvdinfo.com/version-20230919-5-0/Orbis/1/Companies/Search.

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1305 de la Commission du 25 juillet 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 26.7.2022, p. 75).

    (11)  Ibid., indiquant «Compte tenu de l’analyse qui précède, l’Inde a exceptionnellement été considérée comme une source appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base pour les coûts et les prix non faussés».

    (12)  Ibid.

    (13)  Par exemple, arrêt du 6 juillet 2022 dans l’affaire T-278/20, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commission, ECLI:EU:T:2022:417, point 70.

    (14)   JO L 336 du 20.12.2011, p. 12, considérant 55.

    (15)  Règlement (UE) no 627/2011 de la Commission du 27 juin 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure originaires de la République populaire de Chine (JO L 169 du 29.6.2011, p. 1, considérant 67).

    (16)   https://www.gtis.com/gta/.

    (17)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO L 177 du 12.7.2023, p. 63); règlement d’exécution (UE) 2023/100 de la Commission du 11 janvier 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fûts réutilisables en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 10 du 12.1.2023, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36).

    (18)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 58; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59.

    (19)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 38; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46.

    (20)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 58; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 40; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du Parti communiste chinois (PCC) dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

    (21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 59; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 43; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52.

    (22)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 62; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 52; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53.

    (23)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 45; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 33; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54.

    (24)  Voir règlement d’exécution (UE) 2023/1444, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2023/100, considérant 54; règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204; et règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55.

    (25)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2 du 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.

    (26)   http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf.

    (27)  Voir https://www.baosteel.com/about/manager.

    (28)  Voir http://www.jigang.com.cn/jgjtww/weblist.jsp?cid=8190&showtype=11.

    (29)  Voir page 7 du document se trouvant à l’adresse suivante: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202312211614644921_1.pdf.

    (30)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

    (31)  Voir 14e plan quinquennal de la RPC pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 13 décembre 2023).

    (32)  Voir, en particulier, sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

    (33)  Voir https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 13 décembre 2023).

    (34)  Voir 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.

    (35)  Voir https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html (consulté le 5 décembre 2023).

    (36)  Voir plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 13 décembre 2023).

    (37)  Voir considérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2023/1444 et considérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/100.

    (38)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

    (39)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement économique semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être prise en considération.

    (40)  Voir note de bas de page no 10.

    (41)  Voir note de bas de page no 11.

    (42)  Voir note de bas de page no 12.

    (43)  Si le produit faisant l’objet de l’enquête n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet de l’enquête peut être prise en considération.

    (44)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

    (45)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1305.

    (46)   «Compte tenu de l’analyse qui précède, l’Inde a exceptionnellement été considérée comme une source appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base pour les coûts et les prix non faussés» [règlement d’exécution (UE) 2022/1305, considérant 68].

    (47)  Les tubes mères ou profilés creux en acier inoxydable sont différents des profilés creux constituant la majeure partie du code de marchandises SH 730449 99.

    (48)   http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

    (49)   https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx.

    (50)   https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html.

    (51)  EMIM. Principales características, datos mensuales, nacional (inegi.org.mx).

    (52)   https://ir.tenaris.com/static-files/9516f6d6-7348-4eaa-a50b-126846e12475.

    (53)  Version publique de la demande de réexamen, p. 18.

    (54)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

    (55)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


    ANNEXE

    PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON DURANT L’ENQUÊTE INITIALE

    Nom

    Code additionnel TARIC

    Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui,

    B 236

    Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou,

    B 237

    Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 238

    Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd, Huzhou,

    B 239

    Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou,

    B 240

    Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou,

    B 241

    Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing,

    B 242

    Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin,

    B 243

    Lixue Group, Co. Ltd, Ruian,

    B 244

    Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

    B 245

    Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

    B 246

    Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

    B 247

    Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai,

    B 248

    Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

    B 249

    Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 250

    Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 251

    Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing,

    B 252

    Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing,

    B 253

    Zhejiang Five — Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 254

    Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui,

    B 255

    Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui,

    B 256

    Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City,

    B 257

    Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

    B 258

    Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou,

    B 259

    Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui,

    B 260

    Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

    B 261

    Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 262

    Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui,

    B 263

    Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town.

    B 264


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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