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Document 32024R1347

    Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

    PE/70/2023/REV/1

    JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1347

    22.5.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1347 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 mai 2024

    concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, points a) et b), et son article 79, paragraphe 2, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles (4). Afin de garantir l'harmonisation et une convergence accrue des décisions rendues en matière d'asile et du contenu de la protection internationale, pour réduire les incitations à se déplacer au sein de l'Union, d'encourager les bénéficiaires d'une protection internationale à rester dans l'État membre qui leur a octroyé une protection et de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires d'une protection internationale, il convient d'abroger ladite directive et de la remplacer par un règlement.

    (2)

    Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun (RAEC) fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), est un élément constitutif de l'objectif de l'Union visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. La convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

    (3)

    Le RAEC repose sur des normes communes concernant les procédures d'asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l'Union, les conditions d'accueil et un système de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. En dépit des progrès accomplis à ce jour dans l'élaboration progressive du RAEC, on constate toujours des disparités importantes entre les États membres en ce qui concerne les procédures utilisées, les taux de reconnaissance, le type de protection accordée, le niveau des conditions matérielles d'accueil et les avantages accordés aux demandeurs et aux bénéficiaires d'une protection internationale. Ces divergences pourraient entraîner des mouvements secondaires et compromettent l'objectif d'égalité de traitement de l'ensemble des demandeurs, quel que soit l'endroit où ils déposent leur demande dans l'Union.

    (4)

    Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d'asile européen commun et une amélioration des voies d'entrée légale en Europe», la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d'asile de l'Union, empêcher les mouvements secondaires au sein de l'Union et transformer en agence le Bureau européen d'appui en matière d'asile. Cette communication fait suite aux appels du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 en faveur de la réforme du cadre existant de l'Union afin de garantir une politique humaine et efficace en matière d'asile.

    (5)

    Étant donné que l'article 78, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne préconise un statut uniforme d'asile et un RAEC performant, des progrès substantiels devraient être accomplis en matière de convergence des régimes nationaux d'asile, en particulier en ce qui concerne les différents taux de reconnaissance et le type de statut conféré par la protection dans les États membres. Il convient en outre de clarifier et d'harmoniser davantage les droits accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale.

    (6)

    Par conséquent, un règlement est nécessaire pour garantir un niveau d'harmonisation plus cohérent dans l'ensemble de l'Union et assurer un degré plus élevé de sécurité juridique et de transparence.

    (7)

    L'objectif principal du présent règlement est, d'une part, de faire en sorte que les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin d'une protection internationale et, d'autre part, de garantir un socle commun de droits aux bénéficiaires d'une protection internationale dans tous les États membres.

    (8)

    Un plus grand rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire devrait en outre contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale entre les États membres.

    (9)

    Une protection internationale devrait être octroyée aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui relèvent du champ d'application du présent règlement et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une protection internationale. Une protection internationale ne devrait pas être octroyée aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Les statuts humanitaires nationaux, lorsqu'ils sont octroyés, ne devraient pas entraîner de risque de confusion avec la protection internationale.

    (10)

    Les dispositions du présent règlement sur le contenu de la protection internationale, y compris les règles qui visent à décourager les mouvements secondaires, devraient s'appliquer aux personnes qui se sont vu octroyer une protection internationale à la suite de la conclusion positive d'une procédure de réinstallation ou d'admission humanitaire conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (11)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l'application des dispositions de la Charte relatives à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'expression et d'information, au droit à l'éducation, à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à la liberté d'entreprise, au droit d'asile, à la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, à l'égalité devant la loi, à la non-discrimination, aux droits de l'enfant et aux droits relatifs à la sécurité sociale, à l'aide sociale, et aux soins de santé. Ces dispositions devraient donc être appliquées en conséquence.

    (12)

    En ce qui concerne le traitement des personnes relevant du champ d'application du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination.

    (13)

    Il convient d'utiliser les ressources du Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (6) afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts visant à appliquer les normes fixées par le présent règlement, en particulier les États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique. S'il convient de respecter le principe général d'interdiction d'un double financement, les États membres devraient tirer pleinement parti, à tous les niveaux de gouvernance, des possibilités qu'offrent les Fonds qui ne sont pas directement liés à la politique d'asile et de migration, mais qui pourraient servir à financer des actions dans ce domaine.

    (14)

    L'Agence de l'Union européenne pour l'asile, établie par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), devrait apporter un soutien adéquat lors de l'application du présent règlement, en particulier en mettant des experts à la disposition des autorités des États membres, sur demande ou avec l'accord de l'État membre concerné, afin de les aider à recevoir, enregistrer et examiner les demandes de protection internationale et en fournissant des informations actualisées sur les pays tiers, notamment des informations relatives aux pays d'origine, ainsi que des lignes directrices et des outils pertinents. Lors de l'application du présent règlement, les autorités des États membres devraient tenir compte des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques formulées par l'Agence pour l'asile. Lors de l'évaluation des demandes de protection internationale, et sans préjudice de la nature au cas par cas de ces évaluations, les autorités des États membres devraient tenir compte des informations, rapports, et analyses communes concernant la situation dans les pays d'origine et des notes d'orientation, élaborés au niveau de l'Union par l'Agence pour l'asile et par les réseaux européens d'informations sur les pays tiers, conformément au règlement (EU) 2021/2303.

    (15)

    L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale lors de l'application du présent règlement, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités des États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l'unité de la famille, du bien-être et du développement social du mineur, de ses compétences linguistiques, de sa sûreté et sa sécurité ainsi que de l'avis du mineur concerné en prenant dûment en considération son âge et sa maturité.

    (16)

    Dans l'optique de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien-être général du mineur et afin de favoriser la continuité de l'assistance et de la représentation des mineurs non accompagnés, les États membres devraient s'efforcer de veiller, dans la mesure du possible, à ce que la même personne physique reste responsable du mineur non accompagné, y compris pendant la procédure d'asile et après l'octroi d'une protection internationale.

    (17)

    Un enfant majeur devrait être considéré comme étant à charge, sur la base d'une évaluation individuelle, uniquement lorsqu'il ne peut subvenir à ses besoins en raison de troubles physiques ou mentaux liés à une maladie grave qui n'est pas temporaire ou à un lourd handicap.

    (18)

    Les dispositions relatives à l'unité de la famille figurant dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux valeurs et principes reconnus par les États membres. Dans le cas d'un mariage polygame, il appartient à chaque État membre de décider s'il souhaite appliquer les dispositions relatives à l'unité de la famille aux ménages polygames, y compris aux enfants mineurs d'une autre épouse et à un bénéficiaire d'une protection internationale.

    (19)

    L'application des dispositions relatives à l'unité de la famille devrait toujours reposer sur de véritables liens familiaux et ne devrait pas inclure les mariages forcés et les mariages ou les partenariats contractés dans le seul but de permettre à la personne concernée d'entrer dans les États membres ou d'y résider. Pour éviter toute discrimination à l'égard de membres de la famille fondée sur le lieu de constitution de celle-ci, la notion de famille devrait également inclure les familles constituées en dehors du pays d'origine, mais avant leur arrivée sur le territoire de l'Union.

    (20)

    Lorsqu'un État membre décide que, à des fins d'unité de la famille, l'intérêt supérieur d'un mineur marié réside chez les parents de ce mineur, le conjoint de ce mineur ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de résidence découlant dudit mariage au titre du présent règlement.

    (21)

    Le présent règlement s'entend sans préjudice du protocole no 24 sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    (22)

    La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.

    (23)

    Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pourraient fournir des orientations utiles aux autorités des États membres au moment de décider si un demandeur est un réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève.

    (24)

    Lorsqu'elle examine si les demandeurs craignent avec raison d'être persécutés ou encourent un risque réel de subir des atteintes graves et si des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, contrôlent un État ou une partie importante de son territoire et assurent la protection, et lorsqu'elle apprécie si des demandeurs ont accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une autre partie du pays d'origine différente de leur lieu d'origine (ci-après dénommée «alternative de protection à l'intérieur du pays»), l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte, entre autres, les informations générales pertinentes et les recommandations publiées par le HCR.

    (25)

    Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

    (26)

    Il est nécessaire d'introduire des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d'asile le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève.

    (27)

    Lorsqu'un ou plusieurs aspects particuliers des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ce dernier devrait se voir accorder le bénéfice du doute, à condition qu'il se soit réellement efforcé de justifier la nécessité d'une protection internationale, que tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur aient été soumis et qu'une explication satisfaisante ait été fournie quant à l'absence d'autres éléments pertinents, que les déclarations du demandeur soient jugées cohérentes et plausibles et que sa crédibilité générale ait pu être établie, compte tenu du moment auquel le demandeur a demandé une protection internationale et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il ne l'a pas demandée plus tôt.

    (28)

    L'autorité responsable de la détermination ne saurait conclure au manque de crédibilité du demandeur au seul motif qu'il n'a pas invoqué son orientation sexuelle déclarée la première fois où il a eu l'occasion de révéler le motif de persécution, sauf s'il est manifeste que le demandeur cherche uniquement à retarder ou empêcher l'exécution d'une décision conduisant à son retour.

    (29)

    Il convient de prendre en compte les convictions, les croyances ou les orientations du demandeur à l'origine d'activités susceptibles de justifier le bien-fondé d'une crainte d'être persécuté ou d'un risque réel de subir des atteintes graves, même si ces activités étaient totalement ou partiellement dissimulées lorsque le demandeur se trouvait dans son pays d'origine.

    (30)

    Lorsque le demandeur n'est pas disponible pendant la procédure en raison de circonstances échappant à son contrôle, les dispositions et les garanties pertinentes figurant dans le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil (8), le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent.

    (31)

    En particulier, il est nécessaire d'introduire les notions communes de besoins de protection apparaissant sur place, d'origines des atteintes et de la protection, de protection à l'intérieur du pays et de persécutions, y compris les motifs de persécution.

    (32)

    Une protection peut être accordée soit par l'État, soit par des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante de son territoire et qui satisfont aux conditions prévues par le présent règlement, à condition qu'elles soient en mesure d'offrir une protection et disposées à le faire. Cette protection devrait être effective et non temporaire.

    (33)

    Lorsque l'État ou des agents de l'État ne sont pas les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l'autorité responsable de la détermination devrait examiner, dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, si une alternative de protection à l'intérieur du pays existe une fois qu'il a été établi que les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement s'appliqueraient à défaut à un demandeur. Une alternative de protection à l'intérieur du pays contre les persécutions ou les atteintes graves devrait être effectivement disponible pour les demandeurs dans une partie du pays d'origine où ils peuvent se rendre en toute sécurité et légalité, où ils peuvent être admis et où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils s'établissent. Il appartient à l'autorité responsable de la détermination de démontrer que cette alternative de protection à l'intérieur du pays est disponible. Lorsque l'autorité responsable de la détermination démontre qu'il existe une alternative de protection à l'intérieur du pays, les demandeurs devraient avoir le droit de produire des preuves et de soumettre des éléments à leur disposition.

    (34)

    Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des demandeurs s'établissent dans une autre partie de leur pays d'origine, l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en considération le fait que les demandeurs sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins fondamentaux en ce qui concerne l'accès à la nourriture, à l'hygiène et à l'hébergement compte tenu de la situation locale dans leur pays d'origine.

    (35)

    Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l'État ou des agents de l'État, il devrait exister une présomption selon laquelle une protection effective n'est pas à la disposition du demandeur et il n'est pas nécessaire pour l'autorité responsable de la détermination d'examiner s'il existe une alternative de protection à l'intérieur du pays. L'autorité responsable de la détermination ne devrait pouvoir examiner s'il existe une alternative de protection à l'intérieur du pays que s'il est clairement établi que le risque de persécution ou d'atteintes graves émane d'un acteur dont le pouvoir est clairement limité à une zone géographique déterminée ou si l'État ne contrôle lui-même que certaines parties du pays concerné.

    (36)

    Lors de l'évaluation d'une demande introduite sur place, le fait que le risque de persécution ou d'atteintes graves soit fondé sur des circonstances qui ne constituent pas une expression ou une prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine pourrait indiquer que le demandeur a pour seul ou principal objectif de créer les conditions requises pour demander une protection internationale.

    (37)

    En fonction des circonstances, parmi les actes de persécution dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants, peuvent figurer notamment l'enrôlement de mineurs, les mutilations génitales, le mariage forcé, la traite des enfants et le travail des enfants et la traite à des fins d'exploitation sexuelle.

    (38)

    Les actes de persécution peuvent prendre la forme de poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires. Ces poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires peuvent survenir, entre autres lorsque le demandeur refuse d'effectuer un service militaire pour des raisons morales, religieuses ou politiques ou du fait de son appartenance à un certain groupe ethnique ou s'il possède une certaine nationalité.

    (39)

    L'une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève est l'existence d'un lien de causalité entre les motifs de persécution que sont la race, la religion ou les convictions, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.

    (40)

    Il est également nécessaire d'introduire la notion commune du motif de persécution que constitue «l'appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d'un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées à l'orientation sexuelle ou au genre du demandeur, notamment l'identité de genre et l'expression de genre, qui pourraient être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, entraînant par exemple des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés dans la mesure où elles sont liées à la crainte fondée du demandeur d'être persécuté. En fonction des circonstances, le handicap pourrait être une caractéristique aux fins de la définition d'un certain groupe social.

    (41)

    Les conditions qui prévalent dans le pays d'origine, notamment, par exemple, l'existence et l'application d'une législation pénale visant spécifiquement les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, peuvent signifier que ces personnes sont à considérer comme constituant un certain groupe social.

    (42)

    Lors de l'évaluation d'une demande de protection internationale, les autorités compétentes des États membres devraient utiliser les méthodes d'évaluation de la crédibilité du demandeur d'une manière qui respecte les droits du demandeur garantis par la Charte et par la CEDH, en particulier le droit à la dignité humaine et au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la question spécifique de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, les demandeurs ne devraient pas être soumis à un interrogatoire détaillé ou à des tests approfondis concernant leurs pratiques sexuelles.

    (43)

    Les buts et les principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies et précisés dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme. Ces résolutions disposent, entre autres, que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes».

    (44)

    Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement relatives à l'exclusion de la protection internationale lorsqu'il y existe des motifs raisonnables de supposer qu'un demandeur est l'auteur d'un ou de plusieurs agissements contraires aux buts et aux principes qui figurent aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies, il n'est pas indispensable d'établir qu'un tel demandeur a été condamné pour l'une des infractions terroristes visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (11).

    (45)

    Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement relatives à l'exclusion de la protection internationale à l'égard d'un demandeur pour avoir commis des actes constitutifs d'une participation aux activités d'un groupe terroriste, le fait qu'il n'a pas été établi qu'un tel demandeur a commis, tenté ou menacé de commettre un acte de terrorisme, tel qu'il est défini dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, n'exclut pas que les autorités des États membres puissent considérer son comportement comme contraire aux buts et aux principes des Nations unies.

    (46)

    Aux fins de l'évaluation individuelle des faits permettant d'apprécier s'il existe des raisons sérieuses de considérer que le demandeur s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, en est l'instigateur ou y a participé de quelque autre manière, la condamnation du demandeur par les juridictions d'un État membre pour participation aux activités d'un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation faite par une juridiction que le demandeur était un membre dirigeant de ce groupe, sans qu'il soit nécessaire d'établir que le demandeur a été l'instigateur d'un acte de terrorisme ou qu'il y a participé de quelque autre manière.

    (47)

    Être l'auteur d'un crime politique ne constitue en principe pas un motif d'exclusion du statut de réfugié. Cependant, les actions particulièrement cruelles, lorsqu'elles sont disproportionnées par rapport à l'objectif politique allégué, ainsi que les actes terroristes caractérisés par leur violence, même s'ils sont commis dans un but prétendument politique, devraient être considérés comme des crimes de droit commun graves et peuvent dès lors justifier l'exclusion du statut de réfugié.

    (48)

    Il convient d'arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut de protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève et s'y ajouter. Bien que les motifs de protection liés au statut de réfugié et ceux liés au statut de protection subsidiaire soient différents, les besoins existants de protection pourraient être similaires quant à la durée. Le contenu de la protection offerte par le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire ne pourrait différer que lorsque le présent règlement le prévoit explicitement. Le présent règlement permet néanmoins aux États membres d'accorder les mêmes droits et avantages au titre des deux statuts.

    (49)

    Il convient de fixer les critères communs auxquels doivent satisfaire les demandeurs d'une protection internationale pour être reconnus comme bénéficiaires de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme et des pratiques existantes dans les États membres.

    (50)

    Aux fins d'évaluer les atteintes graves qui pourraient permettre aux demandeurs d'être considérés comme des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, la notion de violence aveugle devrait comprendre toute violence susceptible de s'exercer à l'égard de personnes, quelle que soit leur situation personnelle.

    (51)

    Aux fins d'évaluer les atteintes graves, les situations dans lesquelles les forces armées d'un pays tiers affrontent un ou plusieurs groupes armés, ou dans lesquelles deux groupes armés ou plus s'affrontent devraient être considérées comme un conflit armé interne. Il n'est pas nécessaire que ce conflit soit qualifié de «conflit armé ne présentant pas un caractère international» en droit humanitaire international et il n'est pas non plus indispensable de mener, en plus d'une évaluation du niveau de violence sur le territoire concerné, une appréciation distincte de l'intensité de ces affrontements armés, du niveau d'organisation des forces armées en présence ou de la durée du conflit.

    (52)

    En ce qui concerne les preuves requises pour établir l'existence d'une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne d'un civil, les autorités responsables de la détermination ne devraient pas exiger des demandeurs qu'ils apportent la preuve qu'ils sont visés spécifiquement par des éléments liés à leur situation personnelle. Cependant, le niveau de violence aveugle nécessaire afin d'étayer la demande est plus faible lorsque les demandeurs peuvent montrer qu'ils sont spécifiquement affectés du fait d'éléments liés à leur situation personnelle. De plus, l'existence d'une menace grave et individuelle devrait exceptionnellement être considérée comme établie par l'autorité responsable de la détermination lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux de croire que des civils renvoyés dans le pays d'origine ou dans la région concernée du pays d'origine courraient, du seul fait de leur présence là-bas, un risque réel de subir des atteintes graves.

    (53)

    En fonction des conditions, y compris la durée et le motif du séjour, effectuer un voyage dans le pays d'origine pourrait indiquer que les bénéficiaires d'un statut de réfugié se sont réclamés à nouveau de la protection du pays d'origine ou se sont réinstallés dans leur pays d'origine, ou que les motifs d'octroi du statut ont cessé d'exister pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.

    (54)

    Conformément au règlement (UE) 2024/1348, les États membres devraient s'assurer que les demandeurs ont accès à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions de rejet de demandes de protection internationale rendues par les autorités responsables de la détermination au motif qu'elles sont infondées ou contre des décisions de retrait d'une protection internationale. À cet égard, les raisons ayant conduit l'autorité responsable de la détermination à décider de rejeter une demande de protection internationale ou de retirer une protection internationale à l'égard d'un bénéficiaire devraient faire l'objet d'un examen minutieux par une juridiction compétente dans le cadre de tout recours introduit contre cette décision de rejet ou de retrait.

    (55)

    Les documents de voyage délivrés aux bénéficiaires d'une protection internationale pour la première fois ou renouvelés à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement devraient respecter le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil (12) ou des normes minimales équivalentes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques.

    (56)

    Les titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d'une protection internationale pour la première fois ou renouvelés à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement devraient respecter le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (13).

    (57)

    Pendant la période s'étendant entre l'octroi d'une protection internationale et la délivrance d'un titre de séjour, les États membres devraient s'assurer que les bénéficiaires d'une protection internationale aient un accès effectif à tous les droits énoncés dans le présent règlement, à l'exception de la libre circulation au sein de l'Union et de la délivrance d'un document de voyage.

    (58)

    Les membres de la famille, du fait de leur lien étroit avec les bénéficiaires d'une protection internationale seront généralement exposés à des actes de persécution ou des atteintes graves susceptibles de constituer le fondement de l'octroi d'une protection internationale. À des fins de maintien de l'unité de la famille, lorsque des membres de la famille présents sur le territoire du même État membre ne remplissent pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, ils devraient avoir le droit de demander un titre de séjour. Ces titres de séjour devraient être accordés, à moins que les membres de la famille ne soient concernés par des motifs d'exclusion ou à moins qu'il n'existe des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public qui s'y opposent. Les membres de la famille devraient également jouir des droits accordés au bénéficiaire d'une protection internationale une fois qu'une protection internationale a été octroyée. Sans préjudice des dispositions du présent règlement liées au maintien de l'unité de la famille, lorsque la situation relève du champ d'application de la directive 2003/86/CE du Conseil (14) et que les conditions du regroupement familial qu'elle fixe ont été remplies, les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui ne peuvent prétendre individuellement à une telle protection devraient se voir octroyer des titres de séjour et des droits conformément à ladite directive. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

    (59)

    Des documents de voyage devraient être délivrés aux membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale conformément aux procédures nationales.

    (60)

    Lors de l'évaluation d'un changement de circonstances dans un pays tiers, les autorités compétentes des États membres devraient vérifier, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire d'une protection internationale, que le ou les acteurs de la protection dans ce pays ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou l'atteinte grave, qu'ils disposent dès lors, entre autres, d'un système judiciaire efficace permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et que le bénéficiaire d'une protection internationale aura accès à cette protection si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire lui est retiré.

    (61)

    Lors de l'évaluation visant à déterminer si les motifs sur lesquels se fondait l'octroi d'une protection internationale ont cessé d'exister, l'autorité responsable de la détermination devrait prendre en compte toutes les sources d'information et les orientations pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union, y compris les recommandations publiées par le HCR.

    (62)

    Lorsqu'un demandeur relève du champ d'application de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, qui porte sur l'octroi d'une protection et d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le HCR, lors de l'évaluation visant à déterminer si cette protection ou assistance a cessé pour des raisons échappant au contrôle du demandeur et qui sont indépendantes de sa volonté, l'autorité responsable de la détermination devrait vérifier si le demandeur a été contraint de quitter la zone d'intervention de l'organisme ou de l'institution concernés, si le demandeur se trouvait dans un état personnel d'insécurité grave et si l'organisme ou l'institution concernés était dans l'impossibilité d'assurer au demandeur des conditions de vie conformes à sa mission.

    (63)

    Lorsque le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire prend fin, la décision prise par l'autorité responsable de la détermination d'un État membre de retirer le statut n'empêche pas le ressortissant de pays tiers ou l'apatride d'introduire une demande de séjour pour d'autres motifs que ceux qui ont justifié l'octroi d'une protection internationale ou de continuer à séjourner légalement sur le territoire de cet État membre pour d'autres motifs, en particulier lorsqu'il est détenteur d'un titre de séjour de longue durée de l'Union en cours de validité, conformément au droit national et de l'Union applicables.

    (64)

    Une décision de mettre fin à une protection internationale ne devrait pas avoir d'effet rétroactif. Une décision de révoquer une protection internationale devrait avoir un effet rétroactif. Lorsqu'une décision est fondée sur un motif de cessation, elle ne devrait pas avoir d'effet rétroactif. Lorsque le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est révoqué au motif qu'il n'aurait jamais dû être octroyé, les droits acquis pourraient être conservés ou perdus conformément au droit national.

    (65)

    Les bénéficiaires d'une protection internationale devraient résider dans l'État membre qui leur a octroyé la protection. Les bénéficiaires d'une protection internationale qui sont en possession d'un document de voyage en cours de validité et d'un titre de séjour délivré par un État membre qui applique l'acquis de Schengen dans son intégralité devraient être autorisés à pénétrer sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité et à y circuler librement, pendant la durée de séjour autorisée conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (16) et à l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen (17). Les bénéficiaires d'une protection internationale peuvent également demander à résider dans un État membre autre que l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, conformément aux règles nationales et de l'Union applicables. Cependant, cela n'implique aucun transfert du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire et de droits connexes.

    (66)

    Afin de s'assurer que les bénéficiaires d'une protection internationale respectent la durée de séjour ou de résidence autorisée conformément au droit national, international ou de l'Union applicables, il convient de modifier la directive 2003/109/CE du Conseil (18) afin de prévoir que la période de cinq ans au terme de laquelle les bénéficiaires d'une protection internationale peuvent prétendre au statut de résident de longue durée de l'Union devrait en principe recommencer à courir de zéro à chaque fois qu'un bénéficiaire d'une protection internationale se trouve dans un État membre autre que l'État membre qui lui a octroyé une protection internationale, sans droit de séjour ou de résidence.

    (67)

    Les autorités des États membres conservent un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'ordre public et la sécurité nationale, qu'il convient d'interpréter conformément au droit national, international et de l'Union. Sous réserve d'une évaluation individuelle des faits particuliers, les considérations d'ordre public et de sécurité nationale englobent les cas dans lesquels un ressortissant de pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association. Lors de l'évaluation visant à déterminer si un ressortissant de pays tiers ou un apatride représente un risque pour la sécurité nationale d'un État membre, ses autorités ont le droit de prendre en compte, entre autres, des informations communiquées par d'autres États membres ou pays tiers.

    (68)

    Lorsqu'elle décide du droit aux avantages prévus dans le présent règlement, une autorité compétente devrait tenir dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et des situations individuelles de dépendance vis-à-vis du bénéficiaire d'une protection internationale, de parents proches qui se trouvent déjà dans l'État membre concerné et ne sont pas des membres de la famille. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un parent proche d'un bénéficiaire d'une protection internationale est un mineur marié mais qu'il n'est pas accompagné de son conjoint, il pourrait être considéré que l'intérêt supérieur du mineur réside dans sa famille d'origine.

    (69)

    Les États membres devraient pouvoir restreindre l'accès à des activités professionnelles salariées ou non-salariées en ce qui concerne des fonctions qui impliquent l'exercice de la puissance publique et la responsabilité de la défense de l'intérêt général de l'État ou d'autres autorités publiques. Dans le contexte de l'exercice du droit à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou la participation à une activité spécifique, il devrait être possible d'exclure les bénéficiaires d'une protection internationale de la participation à la gestion d'organismes de droit public et de l'exercice d'une fonction de droit public.

    (70)

    Les prestations liées au logement, pour autant qu'elles puissent être considérées comme une assistance sociale, devraient constituer des prestations essentielles.

    (71)

    Afin de rendre plus effectif l'exercice par les bénéficiaires d'une protection internationale des droits et avantages prévus dans le présent règlement, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d'intégration particulières auxquelles ils sont confrontés et de faciliter leur accès aux droits relatifs à l'intégration, en particulier en matière de possibilités de formation liée à l'emploi et de formation professionnelle, ainsi que leur accès aux procédures de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers, en particulier dans des situations d'absence de preuves documentaires ou d'incapacité à supporter les frais liés aux procédures de reconnaissance.

    (72)

    Les bénéficiaires d'une protection internationale devraient bénéficier d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne la sécurité sociale.

    (73)

    L'accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé physique et mentale et les soins de santé sexuelle et génésique, devrait être garanti aux bénéficiaires d'une protection internationale, à condition qu'il soit aussi garanti aux ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

    (74)

    Afin de faciliter leur intégration dans la société, les bénéficiaires d'une protection internationale devraient avoir accès à des mesures d'intégration au niveau local, régional et national, aux conditions à établir par les États membres. Les États membres devraient envisager le maintien de l'accès aux cours de langue pour les bénéficiaires d'une protection internationale lorsqu'ils y avaient droit en leur qualité de demandeurs.

    (75)

    Un contrôle efficace de l'application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.

    (76)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de normes relatives à l'octroi par les États membres d'une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (77)

    Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (78)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des normes relatives:

    a)

    aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale;

    b)

    à un statut uniforme pour les réfugiés et pour les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

    c)

    au contenu de la protection internationale octroyée.

    Article 2

    Champ d'application matériel

    1.   Le présent règlement régit les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et le contenu de cette protection.

    2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux statuts humanitaires nationaux octroyés par les États membres aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Les statuts humanitaires nationaux, lorsqu'ils sont octroyés, ne peuvent pas entraîner de risque de confusion avec la protection internationale.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride;

    2)

    «statut de protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

    3)

    «protection internationale», le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;

    4)

    «bénéficiaire d'une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;

    5)

    «réfugié», tout ressortissant de pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les mêmes raisons que celles décrites hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12;

    6)

    «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17, paragraphes 1 et 2, et qui ne peut ou, du fait de ce risque, ne veut se prévaloir de la protection de ce pays;

    7)

    «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;

    8)

    «demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

    9)

    «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui sont présents sur le territoire du même État membre en raison de la demande de protection internationale:

    a)

    le conjoint du bénéficiaire d'une protection internationale ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés;

    b)

    les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés au point a) ou du bénéficiaire d'une protection internationale, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu'ils ont été adoptés au sens du droit national; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;

    c)

    lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable de ce bénéficiaire, y compris un frère ou une sœur adulte, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;

    10)

    «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

    11)

    «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;

    12)

    «titre de séjour», une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre, selon le modèle uniforme tel qu'il est établi par le règlement (CE) no 1030/2002, permettant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride de résider légalement sur son territoire;

    13)

    «pays d'origine», le ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le ou les pays dans lesquels il avait sa résidence habituelle;

    14)

    «retrait de la protection internationale», une décision d'une autorité responsable de la détermination ou d'une juridiction compétente de révoquer une protection internationale ou d'y mettre fin, y compris en refusant de la renouveler;

    15)

    «autorité responsable de la détermination», un organe quasi juridictionnel ou administratif d'un État membre qui est responsable de l'examen des demandes de protection internationale et qui est compétent pour prendre des décisions au stade administratif de la procédure;

    16)

    «sécurité sociale», les branches de sécurité sociale énoncées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (19);

    17)

    «assistance sociale», les prestations octroyées afin que soient couverts les besoins fondamentaux de ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes;

    18)

    «tuteur», une personne physique ou une organisation, y compris un organe public, désignée par les autorités compétentes pour assister et représenter un mineur non accompagné, et agir en son nom, le cas échéant, afin de veiller à ce que ce mineur puisse bénéficier des droits et satisfaire aux obligations prévus dans le présent règlement, tout en préservant son intérêt supérieur et son bien-être général.

    CHAPITRE II

    ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE

    Article 4

    Soumission d'informations et évaluation des faits et des circonstances

    1.   Le demandeur soumet tous les éléments à sa disposition qui étayent sa demande de protection internationale. À cette fin, il coopère pleinement avec l'autorité responsable de la détermination et d'autres autorités compétentes, et demeure présent et disponible sur le territoire de l'État membre responsable de l'examen de sa demande tout au long de la procédure, y compris pendant l'évaluation des éléments pertinents de la demande.

    2.   Les éléments visés au paragraphe 1 se composent de ce qui suit:

    a)

    les déclarations du demandeur; et

    b)

    tous les documents à la disposition du demandeur concernant ce qui suit:

    i)

    les raisons pour lesquelles le demandeur demande une protection internationale;

    ii)

    l'âge du demandeur;

    iii)

    le passé du demandeur, y compris celui des membres de sa famille et d'autres parents;

    iv)

    l'identité du demandeur;

    v)

    la ou les nationalités du demandeur;

    vi)

    le ou les pays du demandeur ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant;

    vii)

    les demandes antérieures de protection internationale du demandeur;

    viii)

    les résultats de toute procédure de réinstallation ou d'admission humanitaire concernant le demandeur au sens du règlement (UE) 2024/1350;

    ix)

    l'itinéraire du demandeur; et

    x)

    les documents de voyage du demandeur.

    3.   L'autorité responsable de la détermination évalue les éléments pertinents d'une demande de protection internationale conformément à l'article 34 du règlement (UE) 2024/1348.

    4.   Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée dudit demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

    5.   Lorsqu'un ou plusieurs aspects particuliers des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, aucune preuve supplémentaire n'est requise concernant les aspects en question lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande de protection internationale;

    b)

    tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été soumis et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

    c)

    les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

    d)

    la crédibilité générale du demandeur a pu être établie, compte tenu, entre autres, de la date à laquelle le demandeur a demandé une protection internationale.

    Article 5

    Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place

    1.   Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur:

    a)

    des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine; ou

    b)

    des activités que le demandeur a exercées depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions, de croyances ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.

    2.   Si le risque de persécution ou d'atteinte grave est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées depuis son départ du pays d'origine dans le seul ou principal but de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, l'autorité responsable de la détermination peut refuser d'octroyer une protection internationale, à condition que toute décision prise au sujet de la demande de protection internationale respecte la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle qu'elle est complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    Article 6

    Acteurs des persécutions ou des atteintes graves

    Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

    a)

    l'État;

    b)

    des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

    c)

    des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés à l'article 7, paragraphe 1, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.

    Article 7

    Acteurs de la protection

    1.   Seuls les acteurs suivants peuvent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves, pour autant qu'ils soient en mesure de fournir une protection effective et non temporaire, et qu'ils soient disposés à le faire, conformément au paragraphe 2:

    a)

    l'État;

    b)

    des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

    2.   La protection contre les persécutions ou les atteintes graves est effective et non temporaire. Cette protection est considérée comme accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

    3.   Lorsqu'elle évalue si des autorités non étatiques établies et stables, y compris des organisations internationales, contrôlent un État ou une partie importante du territoire de celui-ci et si elles accordent une protection au sens du paragraphe 2, l'autorité responsable de la détermination tient compte d'informations précises et actualisées sur les pays d'origine obtenues auprès de sources disponibles et pertinentes au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303.

    Article 8

    Alternative de protection à l'intérieur du pays

    1.   Lorsque ni l'État ni ses agents ne sont les acteurs des persécutions ou des atteintes graves, l'autorité responsable de la détermination examine, dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, si le demandeur n'a pas besoin d'une protection internationale parce qu'il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers une partie du pays d'origine et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse et si, dans cette partie du pays d'origine, le demandeur:

    a)

    ne craint pas avec raison d'être persécuté ou n'encourt pas de risque réel de subir des atteintes graves; ou

    b)

    a accès à une protection effective et non temporaire contre les persécutions ou les atteintes graves.

    2.   Lorsque les acteurs des persécutions ou des atteintes graves sont l'État ou des agents de l'État, l'autorité responsable de la détermination présume qu'une protection effective n'est pas disponible pour le demandeur et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'examen visé au paragraphe 1.

    L'autorité responsable de la détermination ne peut effectuer l'examen visé au paragraphe 1 que s'il est clairement établi que le risque de persécution ou d'atteinte grave émane d'un acteur dont le pouvoir est clairement limité à une zone géographique déterminée ou si l'État ne contrôle lui-même que certaines parties du pays.

    3.   L'autorité responsable de la détermination effectue l'examen visé au paragraphe 1 une fois qu'elle a établi que les critères d'éligibilité énoncés dans le présent règlement s'appliqueraient dans le cas contraire à un demandeur. La charge de démontrer qu'une alternative de protection à l'intérieur du pays est disponible pour le demandeur incombe à l'autorité responsable de la détermination. Le demandeur a le droit de produire des preuves et de soumettre tout élément indiquant qu'il ne dispose pas de cette alternative. L'autorité responsable de la détermination tient compte des preuves produites et des éléments soumis par le demandeur.

    4.   Lorsqu'elle examine si un demandeur craint avec raison d'être persécuté ou encourt un risque réel de subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine concerné conformément au paragraphe 1, l'autorité responsable de la détermination tient compte, au moment où elle statue sur la demande de protection internationale, des conditions générales qui prévalent dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l'article 4. À cette fin, l'autorité responsable de la détermination tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303.

    5.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité responsable de la détermination tient compte des éléments suivants:

    a)

    les conditions générales qui prévalent dans la partie du pays d'origine concernée, notamment l'accessibilité, l'effectivité et la pérennité de la protection visée à l'article 7;

    b)

    la situation personnelle du demandeur par rapport à des facteurs tels que la santé, l'âge, le genre, y compris l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique et l'appartenance à une minorité nationale; et

    c)

    la capacité ou non du demandeur à subvenir à ses besoins fondamentaux.

    6.   Lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, l'autorité responsable de la détermination tient compte de l'intérêt supérieur du mineur et, en particulier, de l'existence d'arrangements appropriés et durables en matière de soins et de garde.

    CHAPITRE III

    CONDITIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME RÉFUGIÉ

    Article 9

    Actes de persécution

    1.   Un acte est considéré comme un acte de persécution au sens de l'article 1er, section A, de la convention de Genève, lorsque:

    a)

    il est suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la CEDH; ou

    b)

    il est une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui est suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à un acte visé au point a).

    2.   Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent entre autres prendre les formes suivantes:

    a)

    des violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

    b)

    des mesures légales, administratives, de police ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire;

    c)

    des poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

    d)

    le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

    e)

    des poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant du champ d'application des motifs d'exclusion énoncés à l'article 12, paragraphe 2;

    f)

    des actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.

    3.   Pour qu'un demandeur réponde à la définition de «réfugié» telle qu'elle est énoncée à l'article 3, point 5), il doit y avoir un lien entre les motifs de persécution visés à l'article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l'absence de protection contre de tels actes.

    Article 10

    Motifs de la persécution

    1.   Lors de l'évaluation des motifs de la persécution, les éléments suivants sont pris en compte:

    a)

    la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique;

    b)

    la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;

    c)

    la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État;

    d)

    la notion d'appartenance à un certain groupe social concerne en particulier l'appartenance à un groupe:

    i)

    dont les membres partagent ou sont perçus comme partageant une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce; et

    ii)

    qui a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante;

    e)

    la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

    En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, la notion d'appartenance à un certain groupe social telle qu'elle est visée au premier alinéa, point d), comprend l'appartenance à un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l'identité de genre et l'expression de genre, aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

    2.   Pour évaluer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'acteur de la persécution.

    3.   Pour évaluer si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, l'autorité responsable de la détermination ne peut raisonnablement s'attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution dans son pays d'origine, ledit demandeur adapte ou modifie son comportement, ses convictions ou son identité, ou s'abstienne de certaines pratiques, lorsque ce comportement, ces convictions ou ces pratiques sont inhérents à son identité.

    Article 11

    Cessation

    1.   Tout ressortissant de pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:

    a)

    le ressortissant de pays tiers s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

    b)

    ayant perdu sa nationalité, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride l'a volontairement recouvrée;

    c)

    le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité;

    d)

    le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté;

    e)

    le ressortissant de pays tiers ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister;

    f)

    l'apatride est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle parce que les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ont cessé d'exister.

    Le premier alinéa, points e) et f), ne s'applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

    2.   Pour déterminer si le paragraphe 1, premier alinéa, points e) et f), s'applique, l'autorité responsable de la détermination:

    a)

    tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303;

    b)

    examine si le changement de circonstances est suffisamment important et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

    Article 12

    Exclusion

    1.   Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu de la qualité de réfugié lorsque ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride:

    a)

    relève du champ d'application de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés; lorsque cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ce ressortissant de pays tiers ou de cet apatride ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride pourra ipso facto se prévaloir du présent règlement;

    b)

    est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents.

    2.   Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu de la qualité de réfugié lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride:

    a)

    a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

    b)

    a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à-dire avant la date à laquelle le statut de réfugié lui a été octroyé; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

    c)

    s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.

    3.   Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

    4.   Lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi, sur la base d'une évaluation de la gravité des crimes ou actes commis par la personne concernée et de la responsabilité individuelle de ladite personne, en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant ces crimes ou actes et de la situation de cette personne, qu'un ou plusieurs des motifs d'exclusion pertinents visés au paragraphe 2 ou 3 s'appliquent, l'autorité responsable de la détermination exclut le demandeur du statut de réfugié sans réaliser d'examen de proportionnalité lié à la crainte d'être persécuté.

    5.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 4, l'autorité responsable de la détermination tient compte entre autres, lorsqu'elle procède à un examen en vertu des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un mineur, de la capacité de ce dernier à être considéré pénalement responsable s'il avait commis le crime en question sur le territoire de l'État membre qui examine la demande de protection internationale conformément aux dispositions de droit national relatives à l'âge de la responsabilité pénale.

    CHAPITRE IV

    STATUT DE RÉFUGIÉ

    Article 13

    Octroi du statut de réfugié

    L'autorité responsable de la détermination octroie le statut de réfugié à tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.

    Article 14

    Retrait du statut de réfugié

    1.   L'autorité responsable de la détermination retire le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque:

    a)

    ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride cesse d'être un réfugié conformément à l'article 11;

    b)

    ledit ressortissant de pays tiers ou l'apatride est ou aurait dû être exclu de la qualité de réfugié conformément à l'article 12;

    c)

    des altérations de faits dont ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ou des omissions de faits ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié;

    d)

    il existe des motifs raisonnables de considérer ledit ressortissant de pays tiers ou apatride comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve;

    e)

    ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave et il constitue une menace pour la société de l'État membre dans lequel il se trouve.

    2.   Dans les situations dans lesquelles le paragraphe 1, points d) et e), s'applique, l'autorité responsable de la détermination peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié lorsqu'une décision sur la demande de protection internationale n'a pas encore été prise.

    3.   Les personnes auxquelles le paragraphe 1, points d) et e), ou le paragraphe 2 du présent article s'applique ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits similaires, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

    4.   L'autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, que le bénéficiaire du statut de réfugié a cessé d'être un réfugié, ou n'aurait jamais dû obtenir le statut de réfugié ou ne devrait plus bénéficier du statut de réfugié pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article. Pendant la procédure de retrait, l'article 66 du règlement (UE) 2024/1348 s'applique.

    CHAPITRE V

    CONDITIONS POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

    Article 15

    Atteintes graves

    Les atteintes graves au sens de l'article 3, paragraphe 6 sont:

    a)

    la peine de mort ou l'exécution;

    b)

    la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine; ou

    c)

    des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

    Article 16

    Cessation

    1.   Un bénéficiaire du statut de protection subsidiaire cesse d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de ce statut cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire.

    2.   Afin de déterminer si les circonstances qui ont justifié l'octroi du statut de protection subsidiaire cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire, l'autorité responsable de la détermination:

    a)

    tient compte d'informations précises et actualisées obtenues auprès de sources pertinentes et disponibles au niveau national, international et de l'Union et, lorsqu'elles sont disponibles, de l'analyse commune de la situation dans certains pays d'origine et des notes d'orientation visées à l'article 11 du règlement (UE) 2021/2303;

    b)

    examine si le changement de circonstances est suffisamment s important et non provisoire pour que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

    3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas au bénéficiaire du statut de protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

    Article 17

    Exclusion

    1.   Un ressortissant de pays tiers ou un apatride est exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que ledit ressortissant de pays tiers ou apatride:

    a)

    a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

    b)

    a commis un crime grave avant son arrivée sur le territoire de l'État membre ou a été condamné pour un crime grave après son arrivée;

    c)

    s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies;

    d)

    représente une menace pour la société ou la sécurité nationale.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

    3.   Un ressortissant de pays tiers ou un apatride peut être exclu du bénéfice de la protection subsidiaire lorsque, avant d'avoir été admis dans l'État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, points a), b) et c), qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'État membre concerné, et si ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a quitté son pays d'origine dans le seul but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

    4.   Lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi, sur la base d'une évaluation de la gravité des crimes ou actes commis par la personne concernée et de la responsabilité individuelle de ladite personne, en tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant ces crimes ou actes et de la situation de cette personne, qu'un ou plusieurs des motifs d'exclusion pertinents visés au paragraphe 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité responsable de la détermination exclut le demandeur du statut de protection subsidiaire sans réaliser d'examen de proportionnalité lié à la crainte de subir des atteintes graves.

    5.   Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 4, l'autorité responsable de la détermination tient compte entre autres, lorsqu'elle procède à un examen en vertu du paragraphe 1 à l'égard d'un mineur, de la capacité de ce dernier à être considéré pénalement responsable s'il avait commis le crime en question sur le territoire de l'État membre qui examine la demande de protection internationale conformément à aux dispositions de droit national relatives à l'âge de la responsabilité pénale ou, le cas échéant, d'une condamnation de ce mineur pour un crime grave commis après son arrivée.

    CHAPITRE VI

    STATUT DE PROTECTION SUBSIDIAIRE

    Article 18

    Octroi du statut de protection subsidiaire

    L'autorité responsable de la détermination octroie le statut de protection subsidiaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.

    Article 19

    Retrait du statut de protection subsidiaire

    1.   L'autorité responsable de la détermination retire le statut de protection subsidiaire octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride lorsque:

    a)

    ledit ressortissant de pays tiers ou apatride cesse de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire conformément à l'article 16;

    b)

    après que le statut de protection subsidiaire lui a été octroyé, ledit ressortissant de pays tiers ou apatride est ou aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément à l'article 17;

    c)

    des altérations de faits dont ledit ressortissant de pays tiers ou apatride a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ou des omissions de faits ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de protection subsidiaire.

    2.   L'autorité responsable de la détermination qui a octroyé le statut de protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, que le bénéficiaire du statut de protection subsidiaire a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, ou n'aurait jamais dû obtenir le statut de protection subsidiaire ou ne devrait plus bénéficier du statut de protection subsidiaire pour les motifs énoncés au paragraphe 1 du présent article. Pendant la procédure de retrait, l'article 66 du règlement (UE) 2024/1348 s'applique.

    CHAPITRE VII

    CONTENU DES DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA PROTECTION INTERNATIONALE DES BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

    SECTION I

    Dispositions communes

    Article 20

    Règles générales

    1.   Sans préjudice des droits et obligations définis dans la convention de Genève, les bénéficiaires d'une protection internationale sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre.

    2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès aux droits conférés conformément au présent chapitre une fois qu'une protection internationale a été octroyée et aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

    3.   Lorsqu'un titre de séjour n'est pas délivré à un bénéficiaire d'une protection internationale dans un délai de 15 jours à compter de l'octroi d'une protection internationale, l'État membre concerné prend des mesures provisoires, comme l'enregistrement ou la délivrance d'un document, pour faire en sorte que le bénéficiaire ait un accès effectif aux droits prévus par le présent chapitre, à l'exception de ceux prévus aux articles 25 et 27, jusqu'à ce qu'un titre de séjour soit délivré conformément à l'article 24.

    4.   Lors de l'application du présent chapitre, et lorsqu'il est établi qu'une personne a des besoins particuliers liés au fait d'être, par exemple, un mineur, un mineur non accompagné, une personne en situation de handicap, une personne âgée, une femme enceinte, un parent seul accompagné d'un enfant mineur ou d'un enfant adulte à charge, une victime de la traite des êtres humains, une personne ayant une maladie grave, une personne ayant un trouble mental ou une personne qui a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, les autorités compétentes tiennent compte de ces besoins particuliers.

    5.   Lors de l'application des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les autorités compétentes.

    Article 21

    Protection contre le refoulement

    Le principe de non-refoulement est respecté conformément au droit de l'Union et au droit international.

    Article 22

    Information

    Les autorités compétentes fournissent aux bénéficiaires d'une protection internationale des informations sur les droits et obligations relatifs au statut de réfugié ou au statut de protection subsidiaire, dès que possible après qu'une telle protection leur a été octroyée. Ces informations, détaillées à l'annexe I:

    a)

    sont fournies dans une langue que le bénéficiaire peut comprendre ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend; et

    b)

    font explicitement référence aux conséquences du non-respect des obligations prévues à l'article 27 sur la circulation au sein de l'Union.

    Article 23

    Maintien de l'unité de la famille

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre qui a octroyé une protection internationale à un bénéficiaire d'une protection internationale délivrent, conformément aux procédures nationales, des titres de séjour aux membres de la famille de ce bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale et qui demandent un titre de séjour dans cet État membre, lorsque le paragraphe 3, 4 ou 5 du présent article ne s'applique pas et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

    2.   Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a la même date d'expiration que le titre de séjour délivré au bénéficiaire d'une protection internationale et est renouvelable aussi longtemps que le titre de séjour délivré au bénéficiaire d'une protection internationale est renouvelé. La durée de validité du titre de séjour délivré au membre de la famille n'est pas prolongée au-delà de la date d'expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d'une protection internationale.

    3.   Aucun titre de séjour n'est délivré en vertu du présent règlement à un membre de la famille qui est ou serait exclu du bénéfice d'une protection internationale en application des chapitres III et V.

    4.   Un titre de séjour n'est pas délivré en vertu du présent règlement à un conjoint ou à un partenaire non marié engagé dans une relation stable lorsqu'il existe des indices solides laissant supposer que le mariage ou le partenariat a été contracté dans le seul but de permettre à la personne concernée d'entrer ou de résider dans l'État membre concerné.

    5.   Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public liés au membre de la famille concerné l'exigent, le titre de séjour n'est pas délivré audit membre de la famille, et les titres de séjour qui ont déjà été délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés.

    6.   Les membres de la famille qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au paragraphe 1 du présent article jouissent des droits prévus aux articles 25 à 32 et aux articles 34 et 35.

    7.   Les États membres peuvent appliquer le présent article aux autres parents proches, y compris les frères et sœurs, qui vivaient au sein de la famille avant l'arrivée du demandeur sur le territoire de l'État membre concerné et qui sont à la charge du bénéficiaire d'une protection internationale. Les États membres peuvent appliquer le présent article à un mineur marié, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur en question.

    SECTION II

    Droits et obligations liés à la résidence et au séjour

    Article 24

    Titres de séjour

    1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont droit à un titre de séjour aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.

    2.   Un titre de séjour est délivré dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et au plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision d'octroi d'une protection internationale, selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002.

    3.   Un titre de séjour est délivré gratuitement ou contre le paiement de frais ne dépassant pas les frais que doivent payer les ressortissants de l'État membre concerné pour la délivrance de cartes d'identité.

    4.   Un titre de séjour a une durée de validité initiale d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins un an pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.

    À son échéance, le titre de séjour est renouvelé pour une durée d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins deux ans pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.

    Le renouvellement des titres de séjour est organisé de façon à assurer la continuité de la période de séjour autorisé, sans interruption entre la période couverte par le titre venu à échéance et celle couverte par le titre renouvelé, à condition que le bénéficiaire d'une protection internationale agisse conformément aux dispositions du droit national pertinentes prévoyant les formalités administratives pour le renouvellement.

    5.   Les autorités compétentes ne peuvent révoquer ou refuser de renouveler un titre de séjour que lorsqu'elles ont retiré le statut de réfugié conformément à l'article 14 ou le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 19.

    Article 25

    Documents de voyage

    1.   À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de réfugié ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an.

    2.   À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an.

    3.   Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine.

    Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire qui se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine.

    Article 26

    Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

    Les bénéficiaires d'une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire et dont la situation est dans l'ensemble la même.

    Article 27

    Circulation au sein de l'Union

    Les bénéficiaires d'une protection internationale n'ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé une protection internationale. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit:

    a)

    de demander à résider et d'être admis à résider dans un autre État membre en vertu du droit national de cet État membre ou des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou d'accords internationaux;

    b)

    de circuler librement conformément aux conditions établies à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

    SECTION III

    Droits liés à l'intégration

    Article 28

    Accès à l'emploi

    1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont le droit d'exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné ou dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.

    2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne:

    a)

    les conditions d'emploi, notamment l'âge minimal pour travailler, et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d'horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en matière de santé et de sécurité au travail;

    b)

    la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter;

    c)

    les possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, la formation professionnelle, y compris des formations destinées à améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail;

    d)

    les services d'information et de conseil proposés par les services de l'emploi.

    3.   Si nécessaire, les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités visées au paragraphe 2, points c) et d).

    Article 29

    Accès à l'éducation

    1.   Les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès au système éducatif.

    Les bénéficiaires d'une protection internationale continuent de bénéficier d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale pour achever l'enseignement secondaire, qu'ils soient majeurs ou mineurs.

    2.   Les adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement professionnel ou à la reconversion professionnelle.

    Nonobstant le premier alinéa, les autorités compétentes peuvent refuser d'accorder des bourses et des prêts aux adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale, lorsque le droit national prévoit cette possibilité.

    Article 30

    Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications et de validation des compétences

    1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de formation étrangers.

    2.   Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (20), les autorités compétentes facilitent le plein accès aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article aux bénéficiaires d'une protection internationale qui ne sont pas en mesure de produire des preuves documentaires de leurs qualifications.

    3.   Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès aux systèmes appropriés d'évaluation, de validation et de reconnaissance des acquis de leur apprentissage antérieur et de leur expérience.

    Article 31

    Sécurité sociale et assistance sociale

    1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne la sécurité sociale et l'assistance sociale.

    L'accès à certaines formes d'assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d'une protection internationale à des mesures d'intégration, lorsque la participation à de telles mesures est obligatoire, à condition qu'elles soient accessibles et gratuites.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, l'égalité de traitement assurée en ce qui concerne l'assistance sociale peut être limitée, pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire, aux prestations essentielles, lorsque le droit national prévoit cette possibilité.

    Les prestations essentielles recouvrent au moins les prestations suivantes:

    a)

    soutien sous la forme d'un revenu minimal;

    b)

    assistance en cas de maladie ou de grossesse;

    c)

    aide parentale, y compris une aide pour s'occuper d'un enfant; et

    d)

    prestations liées au logement, dans la mesure où ces prestations sont accordées aux ressortissants de l'État membre concerné en vertu du droit national.

    Article 32

    Soins de santé

    1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

    2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

    Article 33

    Mineurs non accompagnés

    1.   Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée à un mineur non accompagné, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, au titre du droit national, pour désigner un tuteur.

    Les autorités compétentes peuvent garder la même personne que celle qui a été désignée en tant que représentant en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2024/1346, pour faire office de tuteur sans qu'il soit nécessaire de procéder officiellement à une désignation.

    Les représentants visés à l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2024/1346 demeurent responsables des mineurs non accompagnés jusqu'à la désignation d'un tuteur.

    Les organisations ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées comme tutrices de ce mineur.

    Lorsqu'une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne dès que possible une personne physique chargée de s'acquitter des obligations de tuteur à l'égard du mineur non accompagné conformément au présent règlement.

    2.   Aux fins du présent règlement, en vue de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien-être général du mineur non accompagné, le tuteur:

    a)

    veille à ce que le mineur non accompagné ait accès à tous les droits qui découlent du présent règlement;

    b)

    assiste le mineur non accompagné et, le cas échéant, le représente si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est retiré au mineur non accompagné; et

    c)

    le cas échéant, aide à la recherche de la famille comme le prévoit le paragraphe 7.

    Le tuteur:

    a)

    dispose des compétences nécessaires et reçoit une formation initiale et continue appropriée sur les droits et les besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance;

    b)

    est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail;

    c)

    n'a pas d'antécédents judiciaires d'infractions contre des enfants ou d'infractions soulevant de sérieux doutes quant à sa capacité à assumer une fonction comportant des responsabilités à l'égard d'enfants.

    3.   Les autorités compétentes désignent des tuteurs qui ne représentent chacun qu'un nombre proportionné et suffisamment limité de mineurs non accompagnés, afin de veiller à ce que les tuteurs soient en mesure d'accomplir leurs missions efficacement et que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à leurs droits et avantages.

    4.   Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que des entités, y compris des autorités judiciaires, ou des personnes soient responsables de la supervision et du suivi des tuteurs en continu pour s'assurer que ceux-ci accomplissent leurs missions de façon satisfaisante.

    Les entités et personnes visées au premier alinéa examinent le travail accompli par le tuteur, en particulier lorsque des indices laissent supposer que ce dernier n'accomplit pas ses missions de façon satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent sans délai toute plainte déposée par un mineur non accompagné contre son tuteur.

    Si nécessaire, les autorités compétentes procèdent au remplacement de la personne faisant office de tuteur, en particulier lorsqu'elles considèrent que cette personne n'a pas convenablement accompli sa mission.

    Les autorités compétentes expliquent aux mineurs non accompagnés, d'une manière adaptée à leur âge et de façon que les mineurs comprennent, la marche à suivre pour déposer une plainte contre leurs tuteurs en confiance et en toute sécurité.

    5.   En tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités compétentes placent les mineurs non accompagnés:

    a)

    auprès d'un parent adulte;

    b)

    au sein d'une famille d'accueil;

    c)

    dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs; ou

    d)

    dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

    L'avis des mineurs non accompagnés est pris en considération, en fonction de leur âge et de leur maturité.

    6.   Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, en tenant compte de l'intérêt supérieur des mineurs non accompagnés concernés, et notamment de leur âge et de leur maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

    7.   Lorsque la recherche des membres de la famille d'un mineur non accompagné a débuté avant qu'une protection internationale ait été octroyée au mineur concerné, elle se poursuit après l'octroi d'une protection internationale. Lorsque la recherche des membres de la famille n'a pas encore débuté, elle débute dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, à condition qu'elle soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

    Lorsque la vie ou l'intégrité d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels, pour éviter de compromettre leur sécurité.

    Article 34

    Accès au logement

    1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès à un logement dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur le territoire de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale et dont la situation est dans l'ensemble la même.

    2.   Les pratiques nationales mises en œuvre pour disperser les bénéficiaires d'une protection internationale garantissent l'égalité de traitement des bénéficiaires d'une protection internationale, à moins qu'une différence de traitement ne soit objectivement justifiée. Ces pratiques nationales garantissent l'égalité des chances en matière d'accès au logement.

    Article 35

    Accès aux mesures d'intégration

    1.   Afin d'encourager et de faciliter leur intégration dans la société de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès à des mesures d'intégration prévues ou facilitées par l'État membre qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques et sont considérées comme appropriées par les autorités compétentes, en particulier des cours de langues, d'éducation civique, des programmes d'intégration, ainsi que des formations professionnelles.

    2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale participent à des mesures d'intégration lorsque leur participation est rendue obligatoire dans l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale. Ces mesures d'intégration sont accessibles et gratuites.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent faire payer des frais pour certaines mesures d'intégration obligatoires lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale dispose de moyens suffisants et que ces frais ne représentent pas une charge déraisonnable pour le bénéficiaire d'une protection internationale.

    4.   Les autorités compétentes n'appliquent pas de sanctions à l'encontre des bénéficiaires d'une protection internationale qui sont dans l'incapacité de participer à des mesures d'intégration en raison de circonstances échappant à leur contrôle.

    Article 36

    Rapatriement

    Une aide peut être accordée aux bénéficiaires d'une protection internationale qui expriment le souhait d'être rapatriés.

    CHAPITRE VIII

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 37

    Coopération

    Chaque État membre nomme un point de contact national aux fins du présent règlement et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

    Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

    Article 38

    Personnel

    Les autorités et autres organisations qui mettent en œuvre le présent règlement ont reçu ou reçoivent la formation nécessaire et sont liées par le principe de confidentialité en ce qui concerne les informations personnelles qu'elles obtiennent dans l'exécution de leurs missions, comme le prévoit le droit national.

    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 39

    Suivi et évaluation

    Au plus tard le 13 juin 2028 et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

    Au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai concerné fixé au premier alinéa, les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation du rapport visé audit alinéa.

    Article 40

    Modification de la directive 2003/109/CE

    La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2024/1347 (*1) est prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

    (*1)  Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»."

    2)

    À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé une protection internationale sans avoir le droit d'y séjourner ou d'y résider conformément au droit national, international ou de l'Union applicables, la période de séjour légal dans l'État membre qui a octroyé une protection internationale précédant une telle situation n'est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

    Par dérogation au premier alinéa, en particulier lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale démontre que le motif de son séjour ou de sa résidence sans en avoir le droit était dû à des circonstances échappant à son contrôle, les États membres peuvent prévoir, conformément à leur droit national, que le calcul de la période visée au paragraphe 1 n'est pas interrompu.».

    3)

    À l'article 26, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 janvier 2006. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3 bis, au plus tard le 12 juin 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.».

    Article 41

    Abrogation

    La directive 2011/95/UE est abrogée avec effet au 12 juin 2026. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Dans la mesure où la directive 2004/83/CE du Conseil (21) a continué d'être contraignante à l'égard des États membres non liés par la directive 2011/95/UE, la directive 2004/83/CE est abrogée avec effet à partir de la date à laquelle ces États membres sont liés par le présent règlement. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 42

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 2026.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 14 mai 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)   JO C 75 du 10.3.2017, p. 97.

    (2)   JO C 207 du 30.6.2017, p. 67.

    (3)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2024.

    (4)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

    (5)  Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 (JO L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj).

    (6)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 (JO L 468 du 30.12.2021, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

    (9)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

    (10)  Directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (JO L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

    (11)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

    (12)  Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).

    (13)  Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).

    (14)  Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

    (15)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

    (16)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

    (17)  Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

    (18)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

    (19)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

    (20)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

    (21)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12).


    ANNEXE I

    Informations à fournir aux bénéficiaires d'une protection internationale

    Dès que possible après qu'une protection internationale leur a été octroyée, les bénéficiaires d'une protection internationale reçoivent, au minimum, les informations suivantes concernant les droits et obligations relatifs à leur statut de réfugié ou à leur statut de protection subsidiaire. Si nécessaire, les informations peuvent être fournies par différentes autorités, différents prestataires de services ou différents points de contact pertinents.

    I.   

    Informations sur les droits et obligations liés à la résidence et au séjour:

    a)

    Droit des bénéficiaires d'une protection internationale à un titre de séjour (article 24):

    comment et où demander un titre de séjour, et informations sur l'autorité compétente ou un point de contact pertinent;

    b)

    Droit des membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale à un titre de séjour (article 23):

    comment et où demander un titre de séjour, et informations sur l'autorité compétente ou un point de contact pertinent;

    informations sur les droits dont bénéficient les membres de la famille auxquels un titre de séjour est délivré;

    c)

    Droit de demander un document de voyage (article 25):

    comment et où demander un document de voyage, et informations sur l'autorité compétente ou un point de contact pertinent;

    d)

    Droit à la libre circulation à l'intérieur de l'État membre et éventuelles restrictions en matière de circulation (article 26):

    le cas échéant, obligation d'établir sa résidence ou de s'inscrire auprès d'une commune donnée, et informations sur l'autorité compétente ou un point de contact pertinent;

    e)

    Droit à la libre circulation au sein de l'Union (article 27):

    obligation de résider dans l'État membre qui a octroyé une protection internationale;

    droit de circuler dans l'espace Schengen et conditions d'exercice d'un tel droit comme il est précisé dans l'article 21 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, et droit de demander à résider et d'être autorisé à résider dans un autre État membre en vertu du droit national de cet État membre ou des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou d'accords internationaux;

    sanctions possibles en ce qui concerne le calcul des années conformément à la directive 2003/109/CE et à la procédure de reprise en charge au titre du règlement (UE) 2024/1351 lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale ne suit pas les règles applicables et dépasse la durée de séjour autorisée, en violation de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, ou séjourne ou réside sans autorisation dans un autre État membre.

    II.   

    Informations sur les droits liés à l'intégration

    a)

    Droit d'accès à l'emploi (article 28):

    exigences administratives pour accéder à une activité salariée ou une activité non salariée;

    le cas échéant, restrictions liées à l'emploi dans les services publics;

    agence pour l'emploi compétente ou point de contact pertinent pour obtenir des informations complémentaires;

    b)

    Droit d'accès à l'éducation pour les mineurs (article 29, paragraphe 1):

    âge minimum de scolarisation obligatoire;

    le cas échéant, exigences administratives pour accéder au système éducatif;

    c)

    Droit d'accès au système éducatif général pour les adultes (article 29, paragraphe 2):

    exigences, y compris exigences administratives, pour accéder au système éducatif général;

    d)

    Droit d'accéder aux procédures de reconnaissance des qualifications et de validation des compétences (article 30):

    autorités nationales compétentes ou points de contact pertinents pour la fourniture d'informations sur les professions réglementées qui ne peuvent être exercées qu'après reconnaissance formelle des qualifications et les procédures administratives à suivre pour obtenir une telle reconnaissance;

    e)

    Informations sur les systèmes appropriés d'évaluation, de validation et de reconnaissance des acquis de l'apprentissage antérieur et de l'expérience (article 30, paragraphe 3):

    le cas échéant, informations sur ces systèmes et point de contact pertinent pour tout complément d'information;

    f)

    Droit à l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre en ce qui concerne la sécurité sociale (article 31):

    point de contact pertinent pour tout complément d'information;

    g)

    Droit à l'assistance sociale (article 31):

    le cas échéant, liste des prestations qui ne sont pas octroyées aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire;

    point de contact pertinent pour tout complément d'information;

    h)

    Droit aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre (article 32):

    informations générales sur les conditions d'accès aux soins de santé;

    le cas échéant, point de contact pour les services accessibles aux victimes d'abus, d'exploitation, de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants;

    i)

    Droit d'accès au logement dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur le territoire de l'État membre (article 34):

    le cas échéant, informations de base sur les dispositifs de logement social disponibles;

    le cas échéant, exigences de résidence dans le contexte des pratiques de dispersion;

    autorité compétente ou point de contact pertinent pour tout complément d'information;

    j)

    Droit d'accès aux mesures d'intégration considérées comme appropriées, auxquelles il est, le cas échéant, obligatoire de participer (article 35):

    le cas échéant, informations sur les mesures d'intégration obligatoires;

    point de contact pertinent pour tout complément d'information.

    III.   

    Informations sur les droits spécifiques des mineurs non accompagnés (article 33):

    informations sur le droit d'avoir un tuteur et sur les obligations du tuteur;

    modalités de dépôt d'une plainte contre un tuteur.


    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 2011/95/UE

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, point a)

    Article 3, point 3)

    Article 2, point b)

    Article 3, point 4)

    Article 2, point c)

    Article 2, point d)

    Article 3, point 5)

    Article 2, point e)

    Article 3, point 1)

    Article 2, point f)

    Article 3, point 6)

    Article 2, point g)

    Article 3, point 2)

    Article 2, point h)

    Article 3, point 7)

    Article 2, point i)

    Article 3, point 8)

    Article 2, point j), phrase introductive

    Article 3, point 9), phrase introductive

    Article 2, point j), premier tiret

    Article 3, point 9) a)

    Article 2, point j), deuxième tiret

    Article 3, point 9) b)

    Article 2, point j), troisième tiret

    Article 3, point 9) c)

    Article 2, point k)

    Article 3, point 10)

    Article 2, point l)

    Article 3, point 11)

    Article 2, point m)

    Article 3, point 12)

    Article 2, point n)

    Article 3, point 13)

    Article 3, points 14), 15), 16), 17) et 18)

    Article 3

    Article 4, paragraphes 1 et 2

    Article 4, paragraphes 1 et 2

    Article 4, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 3, points a) à e)

     (1)

    Article 4, paragraphes 4 et 5

    Article 4, paragraphes 4 et 5

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6

    Article 7

    Article 7

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 1

    Article 8, paragraphes 2 et 3

    Article 8, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 4

    Article 8, paragraphes 5 et 6

    Article 9

    Article 9

    Article 10, paragraphes 1 et 2

    Article 10, paragraphes 1 et 2

    Article 10, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 11, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2, points a) et b)

    Article 11, paragraphe 3

    Article 12, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 2, points a), b) et c)

    Article 12, paragraphe 2, points a), b) et c)

    Article 12, paragraphe 3

    Article 12, paragraphe 3

    Article 12, paragraphes 4 et 5

    Article 13

    Article 13

    Article 14, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 1, point a)

    Article 14, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 4

    Article 14, paragraphe 3, point a)

    Article 14, paragraphe 1, point b)

    Article 14, paragraphe 3, point b)

    Article 14, paragraphe 1, point c)

    Article 14, paragraphe 4, point a)

    Article 14, paragraphe 1, point d)

    Article 14, paragraphe 4, point b)

    Article 14, paragraphe 1, point e)

    Article 14, paragraphe 5

    Article 14, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 6

    Article 14, paragraphe 3

    Article 14, paragraphe 4

    Article 15

    Article 15

    Article 16, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 2

    Article 16, paragraphe 2, points a) et b)

    Article 16, paragraphe 3

    Article 16, paragraphe 3

    Article 17, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

    Article 17, paragraphe 1, points a), b), c) et d)

    Article 17, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 2

    Article 17, paragraphe 3

    Article 17, paragraphe 3

    Article 17, paragraphes 4 et 5

    Article 18

    Article 18

    Article 19, paragraphe 1

    Article 19, paragraphe 1, point a)

    Article 19, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 1, point b)

    Article 19, paragraphe 3, point a)

    Article 19, paragraphe 1, point b)

    Article 19, paragraphe 3, point b)

    Article 19, paragraphe 1, point c)

    Article 19, paragraphe 4

    Article 19, paragraphe 2

    Article 21

    Article 21

    Article 20, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 1

    Article 22

    Article 20, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 3

    Article 20, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 5

    Article 20, paragraphe 5

    Article 21, paragraphe 1

    Article 21

    Article 21, paragraphe 2

    Article 21, paragraphe 3

    Article 22

    Article 22

    Article 23, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 2

    Article 23, paragraphes 1 et 4

    Article 23, paragraphe 2

    Article 23, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 4

    Article 23, paragraphe 5

    Article 23, paragraphe 5

    Article 23, paragraphe 7

    Article 24, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 24, paragraphe 2

    Article 24, paragraphe 2

    Article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 25

    Article 25

    Article 26, paragraphe 1

    Article 28, paragraphe 1

    Article 26, paragraphe 2

    Article 28, paragraphe 2, points c) et d)

    Article 26, paragraphe 3

    Article 28, paragraphe 3

    Article 26, paragraphe 4

    Article 31

    Article 27

    Article 29

    Article 28, paragraphes 1 et 2

    Article 30, paragraphes 1 et 2

    Article 30, paragraphe 3

    Article 29, paragraphe 1

    Article 31, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 29, paragraphe 2

    Article 31, paragraphe 2

    Article 30

    Article 32

    Article 31, paragraphe 1

    Article 33, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa

    Article 31, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6

    Article 33, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7

    Article 32

    Article 34

    Article 33

    Article 26

    Article 34

    Article 35, paragraphe 1

    Article 35, paragraphe 2

    Article 35

    Article 36

    Article 36

    Article 37

    Article 37

    Article 38

    Article 38

    Article 39

    Article 39

    Article 40

    Article 40

    Article 41

    Article 41

    Article 42

    Article 42


    (1)  Voir l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1348.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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