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Document 32024R1317

    Règlement (UE) 2024/1317 de la Commission du 15 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 7 et la norme internationale d’information financière IFRS 7

    C/2024/3122

    JO L, 2024/1317, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1317

    16.5.2024

    RÈGLEMENT (UE) 2024/1317 DE LA COMMISSION

    du 15 mai 2024

    modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 7 et la norme internationale d’information financière IFRS 7

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 8 septembre 2022, ont été adoptées par le règlement (UE) 2023/1803 de la Commission (2).

    (2)

    Le 25 mai 2023, l’International Accounting Standards Board a publié des modifications de la norme comptable internationale IAS 7 État des flux de trésorerie (ci-après «IAS 7») et de la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (ci-après «IFRS 7»). Ces modifications ont instauré des exigences quant aux informations à fournir par une entreprise au sujet de ses accords de financement de fournisseurs.

    (3)

    Ces nouvelles exigences imposent à l’entreprise de fournir aux utilisateurs des états financiers des informations leur permettant d’évaluer l’incidence de ses accords de financement de fournisseurs sur ses passifs et ses flux de trésorerie et de comprendre les effets de ces accords sur son exposition au risque de liquidité ainsi que la manière dont elle pourrait être affectée si elle ne pouvait plus avoir recours à ces accords.

    (4)

    Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que ces modifications d’IAS 7 et d’IFRS 7satisfont aux conditions d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/1803 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’annexe du règlement (UE) 2023/1803, la norme comptable internationale IAS 7 État des flux de trésorerie et la norme internationale d’information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 mai 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 243 du 11.9.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10.

    (2)   JO L 237 du 26.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj.


    ANNEXE

    Accords de financement de fournisseurs

    Modifications d’IAS 7 et d’IFRS 7

    Modification d’IAS 7 Tableau des flux de trésorerie

    Les paragraphes 44F à 44H, le titre qui les précède et les paragraphes 62 et 63 sont ajoutés. Pour faciliter la lecture, ces ajouts ne sont pas soulignés. Le titre qui précède le paragraphe 53 est modifié.

    Accords de financement de fournisseurs

    44F

    L’entité doit fournir des informations sur ses accords de financement de fournisseurs (décrits au paragraphe 44G) permettant aux utilisateurs des états financiers d’évaluer l’incidence de ces accords sur ses passifs et ses flux de trésorerie ainsi que sur son exposition au risque de liquidité.

    44G

    Les accords de financement de fournisseurs se caractérisent par l’offre, de la part d’un ou de plusieurs apporteurs de solutions de financement, de payer des sommes que l’entité doit à ses fournisseurs et par l’acceptation par l’entité de l’obligation de rembourser ces sommes, selon les termes et conditions des accords, à la même date ou à une date ultérieure à celle à laquelle les fournisseurs sont payés. Ce type d’accord offre à l’entité une prolongation du délai de paiement — ou aux fournisseurs de l’entité, un raccourcissement du délai de paiement — par rapport à la date d’échéance de la facture correspondante. Les accords de financement de fournisseurs sont souvent appelés accords de financement de la chaîne d’approvisionnement, de financement des dettes fournisseurs ou d’affacturage inversé. Les accords qui consistent uniquement en des rehaussements de crédit pour l’entité (par exemple, les garanties financières, y compris les lettres de crédit utilisées à titre de garanties) ou les instruments utilisés par l’entité pour régler directement à un fournisseur les sommes dues (par exemple, les cartes de crédit) ne sont pas des accords de financement de fournisseurs.

    44H

    Pour satisfaire aux objectifs du paragraphe 44F, l’entité doit fournir sous une forme regroupée les informations suivantes concernant ses accords de financement de fournisseurs:

    a)

    les termes et conditions des accords (y compris, par exemple, la prolongation des délais de paiement et les sûretés ou garanties fournies). Toutefois, s’agissant d’accords qui ont des termes et conditions dissemblables, l’entité doit présenter ces termes et conditions séparément;

    b)

    à l’ouverture et à la clôture de la période de reporting:

    i)

    les valeurs comptables des passifs financiers qui font partie d’accords de financement de fournisseurs ainsi que les postes présentés dans l’état de la situation financière de l’entité qui sont associés à ces passifs,

    ii)

    les valeurs comptables des passifs financiers présentés en i) pour lesquels les fournisseurs ont déjà reçu le paiement des apporteurs de solutions de financement ainsi que les postes qui sont associés à ces passifs,

    iii)

    la plage des dates d’exigibilité des paiements (par exemple, de 30 à 40 jours après la date de la facture), à la fois pour les passifs financiers présentés en i) et pour les dettes fournisseurs comparables qui ne font pas partie d’un accord de financement de fournisseurs. Les dettes fournisseurs comparables sont, par exemple, des dettes fournisseurs de l’entité se rapportant à la même branche d’activité ou contractées dans le même pays que les passifs financiers présentés en i). Si la plage des dates d’exigibilité des paiements est large, l’entité doit fournir des informations explicatives à son sujet ou indiquer des plages additionnelles (par exemple, des plages stratifiées);

    c)

    le type et l’incidence des changements sans contrepartie de trésorerie dans les valeurs comptables des passifs financiers présentées en b) i). Les changements sans contrepartie de trésorerie peuvent inclure, par exemple, les effets des regroupements d’entreprises, les écarts de change ou d’autres transactions qui ne requièrent pas de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (voir le paragraphe 43).

    ...

    Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

    ...

    62

    La publication, en mai 2023, d’Accords de financement de fournisseurs a donné lieu à l’ajout des paragraphes 44F à 44H. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    63

    L’entité qui applique Accords de financement de fournisseurs n’est pas tenue de fournir:

    a)

    des informations comparatives pour toute période présentée avant l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois;

    b)

    des informations qui seraient autrement exigées par les paragraphes 44H b) ii) et iii) à l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois;

    c)

    des informations qui seraient autrement exigées par les paragraphes 44F à 44H pour toute période intermédiaire de l’exercice pour lequel elle applique les modifications pour la première fois.

    Modifications d’IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

    Le paragraphe 44JJ est ajouté. Dans l’appendice B, le paragraphe B11F est modifié.

    Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

    ...

    44JJ

    La publication, en mai 2023, d’Accords de financement de fournisseurs, qui a également modifié IAS 7, a donné lieu à la modification du paragraphe B11F. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique celles apportées à IAS 7.

    ...


    Appendice B

    Guide d’application

    ...

    NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 42)

    ...

    Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité [paragraphes 34 a) et 39 a) et b)]

    ...

    B11F

    Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39 c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité:

    a)

    bénéficie de facilités de crédit confirmées (par exemple, des lignes de billets de trésorerie) ou d’autres lignes de crédit (par exemple des facilités de crédit stand-by) auxquelles elle peut accéder pour répondre à ses besoins de liquidités;

    b)

    détient des dépôts auprès de banques centrales pour répondre aux besoins de liquidités;

    c)

    dispose de sources de financement très diversifiées;

    d)

    a des concentrations importantes de risque de liquidité soit dans ses actifs, soit dans ses sources de financement;

    e)

    a des processus de contrôle interne et des plans de secours pour gérer le risque de liquidité;

    f)

    a des instruments dont les termes prévoient une possibilité de remboursement accéléré (par exemple en cas d’abaissement de la notation de crédit de l’entité);

    g)

    a des instruments qui pourraient exiger la fourniture de garanties (par exemple des appels de marge pour des instruments dérivés);

    h)

    a des instruments qui lui permettent de choisir si elle règle ses passifs financiers par la remise de trésorerie (ou d’un autre actif financier) ou par la remise de ses propres actions;

    i)

    a des instruments soumis à des accords-cadres de compensation; ou

    j)

    a eu accès ou a accès à des facilités au titre d’accords de financement de fournisseurs (tels que décrits au paragraphe 44G d’IAS 7) qui offrent à l’entité une prolongation du délai de paiement, ou aux fournisseurs de l’entité, un raccourcissement du délai de paiement.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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