This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024R1072
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1072 of 25 January 2024 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards decisions relating to binding information in the field of customs valuation and decisions relating to binding origin information
Règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission du 25 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et aux décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine
Règlement délégué (UE) 2024/1072 de la Commission du 25 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et aux décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine
C/2024/255
JO L, 2024/1072, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1072 |
15.4.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1072 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2024
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et aux décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 24, points c) et g), et son article 36, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 impose aux autorités douanières, sous certaines conditions, de prendre des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants («décisions RTC») et des décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d’origine («décisions RCO»). |
(2) |
L’article 35 du règlement (UE) no 952/2013 impose aux autorités douanières, dans des cas spécifiques, de prendre des décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d’autres éléments visés au titre II dudit règlement. La valeur en douane des marchandises, visée au titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 952/2013, constitue l’un de ces autres éléments, ne faisant pas encore l’objet de décisions en matière de renseignements contraignants. |
(3) |
Il convient d’introduire dans la législation douanière les décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane («décisions RCV») afin de renforcer la transparence, la sécurité juridique, la conformité et l’uniformité de la valeur en douane, au bénéfice des opérateurs économiques, des autorités douanières et des intérêts financiers de l’Union. |
(4) |
Afin d’assurer la cohérence entre les différents types de renseignements contraignants, il convient, dans la mesure du possible, d’aligner les dispositions relatives aux décisions RCV sur les dispositions du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2) relatives aux décisions RTC et RCO. |
(5) |
Il convient de modifier l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de soumettre les décisions RCV aux mêmes exceptions au droit d’être entendu que celles applicables aux décisions RTC et RCO en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du règlement (UE) no 952/2013. |
(6) |
Il convient d’introduire un nouvel article 18 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, afin de retenir la valeur en douane comme élément pouvant donner lieu à des décisions relatives aux renseignements contraignants, de définir le champ d’application matériel de ces décisions, d’indiquer les situations dans lesquelles une demande de décision RCV ne doit pas être acceptée, et d’établir leur caractère contraignant tant à l’égard des autorités douanières que du titulaire de la décision, ainsi que leur durée de validité, au moyen de dispositions similaires à celles applicables aux décisions RTC et RCO, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 952/2013. |
(7) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Il y a lieu, dès lors, de supprimer l’article 19, paragraphe 3, et l’article 21 du règlement délégué (UE) 2015/2446 en raison de l’inclusion envisagée des demandes relatives aux RCO et des décisions RCO dans le système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3), tel que modifié. |
(8) |
L’article 20 du règlement délégué (UE) 2015/2446, qui prévoit une prolongation de délai pour l’adoption de décisions RTC et RCO lorsque celle-ci est suspendue parce que l’exactitude et l’homogénéité du classement tarifaire ou de la détermination de l’origine ne sont pas assurées, devrait être étendu aux décisions RCV lorsque leur adoption est suspendue parce que la détermination correcte et uniforme de la valeur en douane n’est pas assurée. |
(9) |
Il convient d’insérer un nouvel article 20 bis dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de soumettre les décisions RCV à des dispositions de gestion de ces décisions équivalentes à celles prévues à l’article 34 du règlement (UE) no 952/2013 pour les décisions RTC et RCO. |
(10) |
Pour assurer une application cohérente des décisions RCV, y compris en ce qui concerne leur gestion au moyen d’un système électronique, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date que celle du déploiement du système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2015/2447. |
(11) |
Les dispositions du présent règlement relatives à la suppression de l’exception à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations concernant les demandes relatives aux décisions RCO et les décisions RCO devraient s’appliquer à compter de la date de déploiement, aux fins de ces décisions, du système électronique visé à l’article 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. |
(12) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 10, le point e) suivant est ajouté:
|
2) |
Au titre I, chapitre 2, section 2, sous-section 3, l’article 18 bis suivant est inséré: «Article 18 bis Décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (Article 35 du code) 1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (ci-après dénommées “décisions RCV”), précisant la méthode ou les critères appropriés pour la détermination de la valeur en douane, ainsi que leur application, à utiliser pour déterminer la valeur en douane des marchandises dans des circonstances particulières. Cette demande n’est pas acceptée dans tous les cas suivants:
2. Les décisions RCV ne sont contraignantes qu’en ce qui concerne la détermination de la valeur en douane des marchandises:
3. Les décisions RCV sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet. 4. Aux fins de l’application d’une décision RCV dans le cadre d’un régime douanier particulier, le titulaire d’une telle décision est en mesure de prouver que les marchandises en question et les circonstances déterminant la valeur en douane correspondent à tous égards aux circonstances décrites dans la décision.» |
3) |
À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé. |
4) |
À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l’adoption d’une décision en matière de renseignements contraignants conformément à l’article 34, paragraphe 10, point a), du code pour les décisions RTC et RCO, ou conformément à l’article 20 bis, paragraphe 7, point a), pour les décisions RCV, le délai de prise de décision visé à l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu’à ce que la Commission notifie aux autorités douanières que l’exactitude et l’homogénéité du classement tarifaire, de la détermination de l’origine ou de la détermination de la valeur en douane sont assurées.» |
5) |
L’article 20 bis suivant est inséré: «Article 20 bis Gestion des décisions relatives aux renseignements contraignants sur la valeur en douane (Article 35 du code) 1. Une décision RCV cesse d’être valable avant le terme de la période visée à l’article 18 bis, paragraphe 3, dans les cas suivants:
2. La cessation de validité des décisions RCV n’a pas d’effet rétroactif. 3. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 27 du code, les décisions RCV sont annulées lorsqu’elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs. 4. Les décisions RCV sont révoquées conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 28 du code. 5. Les autorités douanières révoquent les décisions RCV lorsqu’elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, avec effet à la date de publication du dispositif de l’arrêt au Journal officiel de l’Union européenne. 6. Lorsqu’une décision RCV cesse d’être valable conformément au paragraphe 1, ou est révoquée conformément au paragraphe 4 ou 5, la décision RCV peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. L’utilisation prolongée visée au premier alinéa n’excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision RCV cesse d’être valable ou est révoquée. Afin de bénéficier du prolongement de la validité d’une décision RCV, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l’autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d’être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l’utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d’utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l’utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer. 7. La Commission notifie aux autorités douanières:
|
6) |
L’article 21 est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)