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Document 32024R0755

Règlement d’exécution (UE) 2024/755 de la Commission du 29 février 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares)

C/2024/1286

JO L, 2024/755, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/755/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/755/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/755

1.3.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/755 DE LA COMMISSION

du 29 février 2024

portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(2)

À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.

(3)

La Commission a accordé, par le règlement d’exécution (UE) no 1233/2013 de la Commission (2), une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, pour l’utilisation de sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent et du gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que du picarel commun (Spicara smaris) dans les eaux territoriales espagnoles des îles Baléares, dans un premier temps jusqu’au 6 décembre 2016. Une prolongation de cette dérogation a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2019/662 de la Commission (3), qui a expiré le 31 décembre 2019. Une nouvelle prolongation de cette dérogation a été accordée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1243 de la Commission (4), qui a expiré le 30 avril 2023.

(4)

La Communauté autonome des îles Baléares a modifié son plan de gestion le 31 mai 2021 (5) et a présenté des rapports de surveillance portant sur sa mise en œuvre en novembre 2021 et en janvier et juin 2023. À la suite des rapports du CSTEP, l’Espagne a demandé la prolongation de la dérogation en octobre 2023.

(5)

Lors de sa 73e session plénière, tenue en juillet 2023, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de prolongation de la dérogation, les données justificatives et les rapports de surveillance (6). Les recommandations du CSTEP ont été prises en considération par l’Espagne, qui a confirmé que les données du système de surveillance des navires (VMS) seront utilisées pour connaître plus précisément la localisation des coups, que les observateurs ont déjà été recrutés par contrat pour les prochaines campagnes de pêche et qu’il existe une surveillance périodique et permanente des herbiers de posidonie des Baléares (7).

(6)

La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(7)

Il existe notamment des contraintes géographiques particulières en raison de l’étendue limitée du plateau continental et de la superficie restreinte des zones de chalutage, l’espèce ciblée étant exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières à des profondeurs inférieures à 50 mètres.

(8)

En outre, le plan de gestion garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’à 55 navires déterminés, d’une longueur maximale de 12 m et d’une puissance n’excédant pas 198,5 kW, qui sont déjà autorisés à pêcher.

(9)

La pêcherie n’a pas d’incidence significative sur le milieu marin, étant donné que les sennes de bateau sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. Du fait de l’utilisation d’écho-sondeurs, la pêche est très sélective, avec peu de prises accessoires. De surcroît, les captures indésirées sont immédiatement relâchées vivantes, présentant une capacité de survie très élevée. La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.

(10)

La pêche ne peut être effectuée avec un autre engin, car les sennes de bateau constituent le seul engin réglementé autorisé à capturer ces trois espèces cibles qui vivent en bancs dans des eaux côtières peu profondes.

(11)

La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par l’Espagne, pour les navires enregistrés dans le recensement national espagnol de la flotte de pêche opérationnelle et exploitant la pêcherie en question depuis plus de cinq ans, conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(12)

L’Espagne a précédemment autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu de la grande sélectivité des pêches en question, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait qu’elles ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

Bien que les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 aient été supprimées par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (8), l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241 permet que les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 et qui étaient en vigueur le 14 août 2019 continuent de s’appliquer sur la base des conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241.

(14)

La Commission a évalué la prolongation de la dérogation demandée par l’Espagne et a conclu qu’elle remplissait les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement. Cette dérogation ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles. Elle vise à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2019/1241.

(15)

La pêcherie concernée répond aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que le plan de gestion interdit la pêche au-dessus des herbiers de Posidonia oceanica, des bancs de maërl et des habitats coralligènes.

(16)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (9).

(17)

La pêcherie concernée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.

(18)

La pêcherie concernée est réglementée par le plan de gestion adopté par l’Espagne afin de faire en sorte que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales.

(19)

Le plan de gestion modifié le 15 décembre 2023 (10) inclut des mesures destinées à la surveillance de la pêcherie, conformément à l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(20)

Il y a lieu dès lors d’accorder la dérogation demandée.

(21)

Il convient que l’Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion.

(22)

La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré. Il y a lieu de fixer la fin de la dérogation à la fin de la campagne de pêche. Par conséquent, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 30 avril 2026.

(23)

Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1243 est arrivée à expiration le 30 avril 2023, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er mai 2023 afin de garantir la continuité juridique. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

(24)

Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du Conseil (11).

(25)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation

L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas aux navires utilisant des sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent et du gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que du picarel commun (Spicara smaris) dans les eaux territoriales espagnoles des îles Baléares. Ces navires remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

ils sont enregistrés dans le recensement maritime géré par la direction générale de la pêche et du milieu marin des îles Baléares;

b)

ils exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et leurs activités n’entraîneront pas d’augmentation future de l’effort de pêche déployé;

c)

ils détiennent une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

L’Espagne communique à la Commission, pour la première fois au plus tard le 30 septembre 2024 et tous les douze mois par la suite, un rapport établi conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion visé à l’article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er mai 2023 au 30 avril 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1233/2013 de la Commission du 29 novembre 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares) (JO L 322 du 3.12.2013, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1233/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/662 de la Commission du 25 avril 2019 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta), le gobie de Ferrer (Pseudaphia ferreri) et le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares) (JO L 112 du 26.4.2019, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/662/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1243 de la Commission du 1er septembre 2020 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) et le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (îles Baléares) (JO L 286 du 2.9.2020, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1243/oj).

(5)  Decreto 31/2021, de 31 de mayo, por el cual se regula el marisqueo profesional y recreativo en las Illes Balears y se modifica el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB núm. 71, de 1 de junio de 2021, p. 184-185).

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/67497497/STECF+PLEN+23-02.pdf/94846c76-e677-408e-b23c-ec0d572a9bca.

(7)   27 octobre 2023.

(8)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(9)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(10)  Decreto 91/2023.

(11)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/755/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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