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Document 32024R0434
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/434 of 5 February 2024 on measures to prevent the establishment and spread of Agrilus planipennis Fairmaire within the Union territory
Règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission du 5 février 2024 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission du 5 février 2024 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union
C/2024/583
JO L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2024/434 |
6.2.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/434 DE LA COMMISSION
du 5 février 2024
relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la dissémination d’Agrilus planipennis Fairmaire sur le territoire de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) à i),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les récents foyers d’Agrilus planipennis Fairmaire (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») dans des pays tiers proches des frontières de l’Union nécessitent l’introduction de mesures visant à empêcher l’établissement et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union au cas où sa présence y serait constatée. |
(2) |
L’organisme nuisible spécifié est inscrit sur la liste des organismes de quarantaine prioritaires établie par le règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission (2). |
(3) |
Sur la base des preuves scientifiques et techniques disponibles concernant l’organisme nuisible spécifié, il convient de prendre des mesures à l’égard de l’organisme nuisible spécifié uniquement pour les végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. (ci-après les «végétaux spécifiés») et pour le bois et l’écorce isolée de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L ainsi que pour les objets fabriqués à partir d’écorce de ces végétaux (ci-après les «bois et écorce spécifiés»). |
(4) |
Afin de garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, il convient que les États membres procèdent à des prospections annuelles intensives visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et utilisent des méthodes conformes aux informations scientifiques et techniques les plus récentes. |
(5) |
Pour prévenir l’établissement de l’organisme nuisible spécifié et sa dissémination sur le territoire de l’Union, les États membres devraient établir des zones délimitées composées d’une zone infestée et d’une zone tampon, et appliquer des mesures d’éradication. |
(6) |
Sur la base de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, la zone infestée devrait inclure les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles de le devenir dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés. Sur cette même base, la zone tampon devrait avoir une largeur de 10 km au-delà des limites de la zone infestée, compte tenu de la capacité de propagation de l’organisme nuisible spécifié. |
(7) |
Toutefois, en cas de détection isolée de l’organisme nuisible spécifié, il ne devrait pas être obligatoire d’établir une zone délimitée lorsque l’organisme nuisible spécifié peut être éliminé de ces végétaux et lorsqu’il apparaît que les végétaux concernés étaient infestés avant leur introduction dans la zone, ou que cette détection isolée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme nuisible. Cette façon de faire est la plus proportionnée aussi longtemps que les prospections effectuées dans la zone concernée confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié. |
(8) |
Pour garantir l’enlèvement immédiat des végétaux infestés et prévenir une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié au reste du territoire de l’Union, il convient que le suivi des zones délimitées soit effectué annuellement, à la période la plus appropriée de l’année et avec une intensité suffisante. |
(9) |
Afin de garantir une stratégie proportionnée face au risque phytosanitaire posé par l’organisme nuisible spécifié, les États membres devraient être autorisés à lever la délimitation lorsque les prospections effectuées ne permettent pas de détecter cet organisme nuisible dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives. |
(10) |
Il convient d’établir des mesures d’éradication en vue de l’élimination de l’organisme nuisible spécifié dès lors que sa présence est constatée sur le territoire de l’Union. Ces mesures devraient être adaptées à la biologie de l’organisme nuisible spécifié et fondées sur les informations scientifiques et techniques disponibles. |
(11) |
Conformément au règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre élabore et tient à jour un plan d’urgence pour chaque organisme de quarantaine prioritaire. Sur la base de l’expérience acquise lors d’apparitions antérieures de foyers, il est nécessaire d’adopter des règles spécifiques mettant en œuvre l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031 afin de garantir un plan d’urgence global en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié dans l’Union. |
(12) |
Les dispositions relatives à la conduite des prospections dans les zones exemptes d’organismes nuisibles sur la base des lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis (3) devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2027 de façon à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour planifier ces prospections, les concevoir et leur allouer suffisamment de ressources. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié»: Agrilus planipennis Fairmaire; |
2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits, des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires; |
3) |
«prospection de délimitation»: une procédure itérative utilisée pour établir les limites d’une zone considérée comme infestée par un organisme nuisible ou comme exempte d’un organisme nuisible; |
4) |
«bois et écorce spécifiés»: le bois, l’écorce isolée de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. ainsi que les objets fabriqués à partir d’écorce de ces végétaux; |
5) |
«arbres-pièges»: les végétaux spécifiés soumis à un annelage et utilisés pour faciliter la détection précoce de l’organisme nuisible spécifié. |
Article 2
Prospections sur le territoire de l’Union conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2016/2031
1. Les États membres procèdent chaque année à des prospections fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les zones de leur territoire où sa présence n’est pas connue.
2. La conception et le plan d’échantillonnage de ces prospections permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec un niveau de confiance suffisamment élevé, un faible taux de présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux infestés. Les prospections sont fondées sur les lignes directrices de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis et tiennent compte du risque de dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié.
3. Les prospections sont effectuées:
a) |
en plein air, dans des zones naturelles et urbaines, à des arrêts le long des grands axes routiers, ferroviaires et autres voies de transport, ainsi que dans les pépinières, les jardineries, les centres commerciaux pour les végétaux spécifiés et leur bois et écorce, dans les scieries de bois dur et sur d’autres sites pertinents, selon les cas; |
b) |
à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme, de la présence et de la biologie des végétaux spécifiés ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Agrilus planipennis publiée par l’Autorité (4). |
4. Les prospections consistent:
a) |
en un piégeage de l’organisme nuisible spécifié, qui peut inclure l’utilisation d’arbres-pièges; |
b) |
en des examens visuels, le cas échéant, des végétaux spécifiés; |
c) |
en l’échantillonnage et en l’analyse, en cas de suspicion, des végétaux spécifiés et du bois spécifié, y compris les branches coupées, et des matériaux d’emballage en bois; et |
d) |
en l’utilisation, le cas échéant, de chiens renifleurs spécialement formés. |
Article 3
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant:
a) |
d’une zone infestée d’un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés, qui comprend les végétaux infestés et tous les végétaux spécifiés susceptibles de le devenir («zone infestée»); |
b) |
d’une zone tampon d’une largeur d’au moins 10 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée. |
2. La délimitation de la zone délimitée tient compte des principes scientifiques, de la biologie de l’organisme nuisible spécifié, du niveau d’infestation, de la répartition spécifique des végétaux spécifiés dans la zone concernée et des preuves de l’établissement de l’organisme nuisible spécifié.
La délimitation initiale de la zone infestée est immédiatement suivie d’une prospection de délimitation dont la conception et le plan d’échantillonnage permettent de détecter, avec un niveau de confiance de 95 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %.
La prospection de délimitation:
a) |
se fonde sur les lignes directrices de l’Autorité pour des prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques concernant Agrilus planipennis; et |
b) |
inclut l’échantillonnage de branches ou d’autres méthodes appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible avant son émergence. |
3. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors de ces zones.
Elles veillent à ce que les opérateurs professionnels et le grand public connaissent les limites des zones délimitées.
4. Les autorités compétentes peuvent décider de réduire le rayon de la zone tampon, sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et à l’ancienneté du foyer. Dans ce cas, elles notifient immédiatement cette réduction à la Commission et aux autres États membres, ainsi que les raisons qui ont conduit à cette décision.
Article 4
Dérogations à l’établissement de zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) |
il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux ou le matériel végétal sur lesquels il a été détecté, que ces végétaux étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite, ou des preuves indiquant qu’il s’agit d’une détection isolée qui ne devrait pas conduire à l’établissement dudit organisme; |
b) |
il est constaté, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises, que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination et la reproduction viable de celui-ci ne sont pas possibles en raison de sa biologie. |
2. Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle:
a) |
prend des mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure tout risque de dissémination; |
b) |
augmente immédiatement, s’il y a lieu, le nombre de pièges et la fréquence à laquelle ces pièges sont contrôlés dans ladite zone; |
c) |
intensifie immédiatement les examens visuels visant à détecter la présence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié, associés à un échantillonnage des branches ou à d’autres méthodes de détection appropriées permettant de détecter l’organisme nuisible spécifié avant son émergence; |
d) |
prospecte, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, une zone s’étendant sur au moins 1 km autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, de manière régulière et intensive pendant la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; |
e) |
enquête sur l’origine de l’organisme nuisible spécifié en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets associés à l’organisme nuisible spécifié, et examine ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches et à un échantillonnage destructif ciblé; |
f) |
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et |
g) |
prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (5) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (6). |
Article 5
Prospections annuelles dans les zones délimitées
Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire publiée par l’Autorité.
La conception de la prospection tient compte des lignes directrices pour les prospections statistiquement fiables et fondées sur les risques d’Agrilus planipennis. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’un organisme nuisible permettent de déterminer, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
Les prospections annuelles sont effectuées dans les zones tampons conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 3 et 4, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié et de surveiller sa présence dans les zones infestées.
Article 6
Levée de la délimitation
La délimitation peut être levée lorsque, sur la base des prospections visées à l’article 5, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.
Article 7
Mesures d’éradication
1. Après la délimitation initiale de la zone et parallèlement aux prospections de délimitation, les autorités compétentes prennent toutes les mesures suivantes:
a) |
l’abattage immédiat de tous les végétaux infestés et des végétaux suspectés d’être infestés au niveau du sol; |
b) |
l’abattage immédiat au niveau du sol de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et l’examen approfondi de ces végétaux spécifiés pour détecter tout signe d’infestation, sauf dans les cas où les végétaux infestés ont été détectés en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié; dans ce cas, l’abattage et l’enlèvement des végétaux spécifiés sont effectués à temps avant le début de la période de vol suivante; |
c) |
l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; |
d) |
l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois et de l’écorce en rapport avec l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié; |
e) |
l’interdiction de tout mouvement des végétaux spécifiés, du bois et de l’écorce en dehors de la zone délimitée; |
f) |
l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, l’écorce et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage des branches ainsi qu’à un échantillonnage destructif ciblé; |
g) |
le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; |
h) |
l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air, dans la zone visée au point b), à l’exception de la présence d’arbres-pièges; |
i) |
en cas d’utilisation d’arbres-pièges, ceux-ci font l’objet d’inspections régulières et sont détruits et examinés avant la période de vol suivante; |
j) |
la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination sur le territoire de l’Union, y compris aux conditions applicables aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce en provenance de la zone délimitée; |
k) |
si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; et |
l) |
toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9, et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14. |
2. Les autorités compétentes peuvent décider d’élargir le rayon visé au paragraphe 1, point b), sur la base d’informations relatives à l’ampleur de l’infestation, à la densité des végétaux spécifiés, à l’origine et/ou à l’ancienneté du foyer.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel en vue de détecter tout signe d’infestation. Dans de tels cas, des mesures autres que l’abattage, garantissant un niveau élevé de protection, sont prises pour prévenir toute éventuelle dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
Les raisons de cette conclusion et les mesures prises en conséquence sont communiquées à la Commission dans le rapport qui lui est remis au titre de l’article 9.
4. Si les résultats de la prospection de délimitation visée à l’article 3, paragraphe 2, révèlent une nouvelle détection de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente applique toutes les mesures visées au paragraphe 1 et poursuit la prospection de délimitation.
Article 8
Plans d’urgence
1. Outre les éléments énumérés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, les États membres prévoient ce qui suit dans leurs plans d’urgence:
a) |
les mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié, telles que prévues à l’article 7; |
b) |
les mesures de précaution relatives aux mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union, telles qu’énoncées à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (7); |
c) |
les inspections officielles à effectuer sur les mouvements de végétaux spécifiés, de bois et d’écorce sur le territoire de l’Union; |
d) |
les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; |
e) |
les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux, bois et écorces à détruire, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées. |
2. S’il y a lieu, les États membres mettent à jour leur plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 9
Rapports annuels
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente, et sur les résultats des mesures, en application des dispositions des articles 2 à 8.
Les résultats des prospections effectuées en application de l’article 5 sont transmis à la Commission au moyen du modèle figurant à l’annexe.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 2, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1702 de la Commission du 1er août 2019 complétant le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil en établissant la liste des organismes de quarantaine prioritaires (JO L 260 du 11.10.2019, p. 8).
(3) EFSA, Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Agrilus planipennis, 17 décembre 2020, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1983.
(4) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2020. Story map for survey of Agrilus planipennis. EFSA Supporting Publications, 2020: EN-1945. https://arcg.is/09S94u.
(5) Directives pour les programmes d’éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. https://www.fao.org/3/x2981e/x2981e.pdf.
(6) L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome. https://www.ippc.int/en/publications/607/.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE
1. Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles dans les zones délimitées, sur la base d’une méthode fondée sur les statistiques
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Nom |
Date d’établissement |
Description |
Numéro |
Espèces hôtes |
Superficie (en hectares ou autre unité plus pertinente) |
Unités d’inspection |
Description |
Unités |
Examens visuels |
Piégeage |
Tests |
Autres méthodes |
Facteur de risque |
Niveaux de risque |
Nombre de lieux |
Risques relatifs |
Proportion de la population hôte |
Positif |
Négatif |
Indéterminé |
Nombre |
Date |
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2. Instructions sur la façon de remplir le modèle
Expliquer les hypothèses sous-jacentes pour la conception de la prospection pour chaque organisme nuisible. Présenter brièvement, avec une justification:
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la population cible, l’unité épidémiologique et les unités d’inspection, |
— |
la méthode de détection et sa sensibilité, |
— |
le ou les facteurs de risque, en indiquant les niveaux de risque et les risques relatifs correspondants ainsi que la proportion de la population des végétaux hôtes.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)