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Document 32024R0358

Règlement délégué (UE) 2024/358 de la Commission du 29 septembre 2023 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la notation de crédit des projets de financement participatif, à la fixation des prix des offres de financement participatif et aux politiques et procédures de gestion des risques en la matière

C/2023/6442

JO L, 2024/358, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/358/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/358/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/358

22.1.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/358 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2023

complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la notation de crédit des projets de financement participatif, à la fixation des prix des offres de financement participatif et aux politiques et procédures de gestion des risques en la matière

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 23 du règlement (UE) 2020/1503 impose aux prestataires de services de financement participatif de fournir aux investisseurs des informations suffisantes sur la qualité des projets de financement participatif et des porteurs de projets, notamment en mettant à leur disposition une fiche d’informations clés sur l’investissement (KIIS), qui contient les informations nécessaires afin de leur permettre de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. Toutefois, les investisseurs devraient également être correctement informés de la manière dont les prestataires de services de financement participatif calculent les scores de crédit des projets de financement participatif et des porteurs de projets, afin de pouvoir mieux comprendre et comparer les risques associés aux différents prêts participatifs.

(2)

Ces dernières années, les techniques d’évaluation du risque de crédit et le calcul des scores de risque de crédit, qui viennent s’ajouter aux techniques statistiques plus traditionnelles, ont été développés selon des approches innovantes fondées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Par exemple, dans le cas des petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de longs historiques de crédit, les méthodes innovantes fondées sur des données relatives aux transactions peuvent être plus utiles que les méthodes fondées sur les données de bilan traditionnelles. En raison de leur complexité, l’utilisation de ces techniques peut accroître l’asymétrie de l’information entre les investisseurs et les prestataires de services de financement participatif. Par conséquent, la description de la méthode utilisée par les prestataires de services de financement participatif pour calculer les scores de crédit devrait indiquer le modèle de notation utilisé pour étayer ce calcul, et fournir des informations suffisantes sur les facteurs financiers et non financiers utilisés comme données d’entrée dans ces modèles de notation et sur les résultats fournis par les modèles de notation.

(3)

Il se peut que les investisseurs n’aient pas pleinement connaissance du mécanisme de formation du prix des offres de financement participatif et des différents facteurs sur lesquels il repose. Il convient donc d’accroître la transparence afin de faciliter la comparaison entre différents prêts. En particulier, lorsque les prestataires de services de financement participatif proposent un prix pour une offre de financement participatif, ils devraient décrire avec précision la méthode utilisée pour le calculer. Cette description devrait prendre en considération les éléments qui sont pertinents aussi bien lors du montage du prêt que par la suite, en tenant compte notamment des frais qu’un prestataire de services de financement participatif peut réclamer aux investisseurs et aux porteurs de projets pour les services fournis.

(4)

Le prix des prêts facilités sur la plateforme du prestataire de services de financement participatif devrait être correct et approprié. Il convient donc de veiller à ce qu’il reflète le profil de risque et la valeur actuelle nette du prêt et à ce que le prestataire de services de financement participatif ait tenu compte des conditions générales du marché.

(5)

Les prestataires de services de financement participatif devraient procéder à une évaluation fiable du risque de crédit en tant que protection minimale pour les investisseurs qui ne disposent pas d’informations suffisantes sur la solvabilité des porteurs de projets et sur la pérennité des projets de financement participatif. Afin de garantir que les prestataires de services de financement participatif évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif et des porteurs de projets de manière robuste et solide, ils devraient tenir compte d’un nombre suffisant d’informations sur les facteurs qui influent sur la situation financière et la stratégie commerciale des porteurs de projets et des projets de financement participatif. En outre, étant donné qu’une évaluation complète du risque de crédit doit également examiner si ce risque est compensé par l’existence de dispositifs de protection du crédit, les prestataires de services de financement participatif devraient également tenir compte des informations relatives aux garanties et aux sûretés mises en place pour atténuer le risque de crédit.

(6)

Les prestataires de services de financement participatif devraient avoir accès aux informations pertinentes contenues dans la documentation relative aux évaluations des risques de crédit afin de leur permettre d’effectuer une analyse comparative adéquate de la solvabilité des porteurs de projets potentiels et d’améliorer les modèles et outils utilisés pour approuver les projets à financer sur leurs plateformes. Les données à caractère personnel figurant dans ces informations devraient être conservées pendant une période maximale de cinq ans et, en tout état de cause, elles devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2).

(7)

Le processus de détermination du prix d’une offre de financement participatif devrait également inclure une évaluation précise des prêts participatifs. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc veiller à ce que, pendant le cycle de vie du prêt, cette évaluation repose sur un nombre suffisant de facteurs reflétant la structure des revenus et des coûts du prêt, ainsi que son degré de risque.

(8)

Des structures de gouvernance solides renforcent la protection des investisseurs. À cette fin, les prestataires de services de financement participatif devraient mettre en place des dispositifs de gouvernance proportionnés à leur complexité, ainsi que des politiques précisant les éléments à communiquer afin de garantir que les informations fournies aux investisseurs représentent le projet de financement participatif de manière précise et suffisamment détaillée. En outre, les projets de financement participatif et les porteurs de projets devraient faire l’objet d’une diligence raisonnable. Le cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 devrait donc définir les principaux rôles et fonctions chargés de l’évaluation du risque de crédit et de l’attribution des catégories de risque aux prêts. Ce cadre devrait être adapté à la complexité du modèle économique des prestataires de financement participatif et au type de prêt facilité, et refléter les garanties établies dans le règlement (UE) 2020/1503 afin de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), et soumis à la Commission.

(10)

L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(11)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) et a rendu un avis le 10 janvier 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE UTILISÉE POUR CALCULER LES SCORES DE CRÉDIT DES PROJETS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ET LES PRIX DES OFFRES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Article premier

Format de la description de la méthode de calcul des scores de crédit des projets de financement participatif et des prix des offres de financement participatif

Les prestataires de services de financement participatif qui attribuent des scores de crédit à des projets de financement participatif ou proposent des prix pour des offres de financement participatif veillent à ce que la description des méthodes utilisées pour calculer ces scores de crédit ou ces prix soit exacte, fiable et régulièrement mise à jour, et respecte toutes les exigences suivantes:

a)

cette description se distingue clairement des communications publicitaires;

b)

cette description est présentée sous une forme aisément lisible et exprimée d’une manière qui en facilite la compréhension.

Article 2

Éléments à inclure dans la description de la méthode utilisée pour calculer les scores de crédit des projets de financement participatif

1.   La description de la méthode utilisée pour calculer les scores de crédit des projets de financement participatif contient toutes les informations suivantes:

a)

le modèle de notation utilisé, parmi les suivants:

i)

un modèle statistique;

ii)

un modèle fondé sur le jugement, associant des techniques statistiques à des éléments discrétionnaires de prise de décision;

iii)

un modèle automatisé;

iv)

un autre modèle;

b)

l’existence de dispositifs de gouvernance appropriés pour la conception et l’utilisation du modèle;

c)

une description du cadre mis en œuvre pour garantir que la qualité des résultats du modèle est régulièrement évaluée et contrôlée;

d)

l’utilisation éventuelle d’un modèle mis au point par des prestataires tiers.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, la description de la méthode utilisée pour calculer les scores de crédit des projets de financement participatif contient toutes les informations suivantes:

a)

des informations sur la source de toute donnée utilisée pour alimenter les modèles de notation, indiquant, en particulier, si ces informations:

i)

ont été reçues du porteur de projet;

ii)

ont été obtenues à partir de registres de crédit externes;

iii)

ont été obtenues auprès de sources accessibles au public;

iv)

ont été obtenues auprès d’autres sources;

b)

des explications concernant la manière dont la méthode tient compte des facteurs financiers suivants relatifs au porteur de projet et au projet de financement participatif et les utilise dans le modèle de notation:

i)

la rentabilité du projet de financement participatif;

ii)

les flux de trésorerie générés par le projet de financement participatif;

iii)

l’effet de levier, le niveau d’endettement et la solvabilité du porteur de projet;

iv)

l’historique de crédit du porteur de projet;

v)

l’existence de sûretés ou de garanties;

c)

des explications concernant la manière dont la méthode tient compte des facteurs non financiers suivants relatifs au porteur de projet et les utilise dans le modèle de notation:

i)

les conditions macroéconomiques dans le pays ou territoire où se situera le projet;

ii)

le degré de concurrence dans le secteur au sein duquel sera développé le projet;

iii)

les connaissances et l’expérience du porteur de projet dans le secteur spécifique au sein duquel il exerce ses activités;

iv)

la réputation du porteur de projet;

d)

les pondérations attribuées aux facteurs financiers et non financiers visés aux points b) et c);

e)

les indicateurs pertinents pris en compte pour les facteurs financiers et non financiers visés aux points b) et c);

f)

une explication de la manière dont les risques liés aux activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont pris en compte lors de l’attribution des scores de crédit;

g)

une description des résultats produits par le modèle de notation, y compris un tableau indiquant les échelons de notation de crédit et précisant pour chaque échelon:

i)

la notation de crédit;

ii)

la probabilité de défaut;

iii)

une interprétation qualitative de l’échelon de notation de crédit;

iv)

l’acceptation ou le rejet du financement du projet par le prestataire de services de financement participatif;

h)

une description de la fréquence à laquelle les scores de crédit et les notations correspondantes du projet de financement participatif sont mis à jour pendant la durée du prêt finançant le projet;

i)

une indication mentionnant si les scores de crédit obtenus à l’aide de modèles automatisés peuvent être corrigés manuellement, et les circonstances dans lesquelles ces corrections manuelles sont effectuées;

j)

une indication de la manière dont les résultats de la méthode sont pris en compte pour déterminer:

i)

le montant maximal du prêt proposé à un porteur de projet potentiel;

ii)

la durée maximale du prêt proposé à un porteur de projet potentiel.

3.   Les prestataires de services de financement participatif informent les investisseurs lorsqu’un changement dans la méthode utilisée pour déterminer les scores de crédit entraîne des changements significatifs au niveau des résultats qu’elle produit.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point a) i), lorsque les informations visées dans ladite disposition sont basées sur des comptes non vérifiés, les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs des informations suffisantes sur la fiabilité de ces informations.

Article 3

Éléments à inclure dans la description de la méthode utilisée pour calculer les prix des offres de financement participatif

1.   La description de la méthode utilisée pour calculer le prix des offres de financement participatif explique comment la stratégie de fixation des prix tient compte de tous les aspects suivants du prêt:

a)

le montant du principal du prêt;

b)

l’échéance du prêt;

c)

la structure temporelle du remboursement échelonné;

d)

les résultats des modèles de notation.

2.   La description de la méthode visée au paragraphe 1 indique comment tous les éléments suivants sont pris en considération lors du montage du prêt:

a)

le taux d’intérêt sans risque utilisé;

b)

la catégorie de risque à laquelle a été rattaché le porteur de projet conformément à l’article 19;

c)

l’existence de sûretés ou de garanties;

d)

les frais d’exploitation et d’administration éventuels et les frais perçus par le prestataire de services de financement participatif pour les services fournis en lien avec le prêt;

e)

le cas échéant, tout autre risque associé au prêt.

3.   Outre les éléments visés aux paragraphes 1 et 2, la description de la méthode visée au paragraphe 1 indique aussi comment tous les éléments suivants sont pris en considération après le montage du prêt:

a)

les frais d’administration et de suivi du prêt;

b)

les frais de réévaluation des sûretés;

c)

les frais de modification des clauses ou des conditions de restructuration du contrat de prêt, y compris de modifications consécutives à un défaut du porteur de projet;

d)

les frais de vente du prêt par l’investisseur;

e)

les frais de remboursement anticipé du prêt;

f)

les frais relatifs au fonds de réserve visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2020/1503.

CHAPITRE II

ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS

Article 4

Approches et informations pour l’évaluation du risque de crédit et l’évaluation des prêts

Aux fins du présent chapitre, les prestataires de services de financement participatif:

a)

adoptent des méthodes et des approches d’évaluation du risque de crédit et d’évaluation des prêts proportionnées au montant, au type et à l’échéance du prêt ainsi qu’aux caractéristiques du porteur de projet et du projet de financement participatif;

b)

utilisent des informations et des données exactes, fiables et à jour.

Article 5

Exigences générales applicables à l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets

1.   Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif évaluent la capacité actuelle et future du porteur de projet à respecter les obligations financières énoncées dans le contrat de prêt.

2.   Les décisions relatives à l’évaluation visée au paragraphe 1 sont bien documentées par les prestataires de services de financement participatif, qui conservent cette documentation pendant au moins cinq ans après le remboursement de la dernière tranche du prêt.

3.   Aux fins du paragraphe 2, toute donnée à caractère personnel telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 n’est pas conservée plus de cinq ans après le remboursement de la dernière tranche du prêt.

Article 6

Informations à prendre en considération dans l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets

Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de toutes les informations suivantes:

a)

la description du projet de financement participatif;

b)

la finalité du prêt;

c)

la structure de propriété du porteur de projet;

d)

le plan d’affaires sur lequel repose le projet de financement participatif;

e)

l’existence de sûretés ou de garanties.

Article 7

Facteurs à prendre en considération dans l’évaluation de la situation financière du porteur de projet ou du projet de financement participatif

1.   Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de tous les facteurs suivants concernant la situation financière du porteur de projet ou du projet de financement participatif:

a)

les revenus et les flux de trésorerie générés par le projet de financement participatif au cours des deux dernières années, si ces informations sont disponibles;

b)

les revenus et les flux de trésorerie attendus du projet de financement participatif dans différents scénarios;

c)

la situation financière actuelle et attendue du porteur de projet, y compris les autres prêts et passifs éventuels existants;

d)

l’existence de sûretés ou de garanties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des facteurs suivants lorsqu’ils évaluent les autres prêts et passifs éventuels du porteur de projet au moment de la demande de prêt:

a)

le montant de ces autres prêts ou passifs;

b)

la monnaie dans laquelle ces autres prêts ou passifs sont émis;

c)

l’échéance de ces autres prêts ou passifs;

d)

le calendrier de remboursement de ces autres prêts ou passifs;

e)

le taux d’intérêt ou toute autre rémunération que prévoient les contrats relatifs à ces autres prêts ou passifs.

3.   Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de financement participatif s’appuient, s’ils sont disponibles, sur des indicateurs pertinents d’ordre financier, ou propres à une catégorie d’actifs ou à un type de produit, couvrant les trois derniers exercices, conformément aux politiques énoncées au chapitre IV. Ces indicateurs sont calculés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou aux principes comptables généralement admis (GAAP) au niveau local, en application des politiques énoncées au chapitre IV.

4.   Les indicateurs financiers pertinents peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments énumérés dans l’annexe.

5.   Lorsqu’ils utilisent des projections financières pour évaluer le risque de crédit, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que ces projections reposent sur des hypothèses solides et prudentes et soient cohérentes avec les données historiques et les attentes raisonnables du marché.

Article 8

Informations à prendre en considération lors de l’évaluation du modèle économique et de la stratégie des projets de financement participatif ou des porteurs de projets

Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des informations suivantes concernant le modèle économique et la stratégie commerciale du projet de financement participatif:

a)

la connaissance qu’a le porteur de projet du secteur d’activité dans lequel s’inscrit le projet de financement participatif et son expérience de projets similaires;

b)

la faisabilité et la pérennité du plan d’affaires sur lequel repose le projet de financement participatif;

c)

une analyse des points forts et des points faibles du projet de financement participatif;

d)

le degré de concurrence dans le secteur d’activité dans lequel s’inscrit le projet de financement participatif;

e)

le type de clients et leur situation géographique.

Article 9

Informations sur les dispositifs de protection du crédit

1.   Lorsqu’un prêt accordé à un porteur de projet est garanti par des dispositifs de protection du crédit, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables pour recueillir des informations sur:

a)

l’exactitude de l’évaluation des sûretés et des garanties;

b)

l’effectivité et l’opposabilité des sûretés et des garanties.

2.   Les prestataires de services de financement participatif évaluent et contrôlent régulièrement la valeur des sûretés et des garanties, et prennent les mesures appropriées en cas de baisse sensible de la valeur des sûretés.

Article 10

Informations sur la protection financée du crédit

1.   Lorsque le prêt est garanti par une sûreté, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que l’évaluation de la sûreté tienne compte de toutes les informations suivantes:

a)

les informations sur l’échéance de la sûreté;

b)

pour les sûretés financières, le dernier prix disponible pour la sûreté, et son prix moyen sur les douze mois précédents, sur un marché liquide et actif;

c)

pour les sûretés réelles, la dernière valeur de marché disponible;

d)

les informations sur l’existence d’un marché permettant de liquider facilement la sûreté;

e)

une mesure de la volatilité de la valeur de la sûreté.

2.   En l’absence de marché permettant d’établir objectivement un prix ou une valeur de marché pour la sûreté, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de toutes les informations suivantes:

a)

les hypothèses qui ont été utilisées pour évaluer la valeur de la sûreté;

b)

la fréquence à laquelle il est possible de déterminer facilement cette valeur, y compris par une expertise ou une évaluation professionnelle.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des procédures pour suivre l’évolution de la valeur des sûretés.

Article 11

Informations sur la protection non financée du crédit

Lorsque le prêt est garanti, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que l’évaluation de la garantie tienne compte de toutes les informations suivantes:

a)

l’identité du garant;

b)

le type de garantie;

c)

le caractère exécutoire de la garantie;

d)

le niveau de protection assuré par la garantie;

e)

le montant que le garant s’est engagé à payer en cas de défaut ou de non-paiement du porteur de projet.

Article 12

Informations comptables

Lorsque les états financiers vérifiés des deux derniers exercices ne sont pas disponibles, les prestataires de services de financement participatif fondent leur évaluation de la situation financière du porteur de projet, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, sur des documents établis par un conseiller fiscal, un expert-comptable assermenté ou une autre personne agréée soumise à un système professionnel d’assurance de la qualité.

Article 13

Informations à prendre en considération pour l’évaluation des prêts

1.   Lorsqu’ils évaluent chaque prêt conformément à l’article 4, paragraphe 4, point e) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif:

a)

effectuent une évaluation des prêts accordés aux porteurs de projets, en se basant sur des informations suffisantes et à jour;

b)

effectuent cette évaluation dans les trois mois précédant l’octroi du prêt.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lors du montage du prêt, les prestataires de services de financement participatif prennent en considération tous les facteurs suivants:

a)

l’échéance du prêt;

b)

la fréquence des paiements échelonnés et les flux de trésorerie futurs attendus;

c)

l’existence éventuelle d’une possibilité de paiement anticipé dans le contrat de prêt;

d)

un taux d’intérêt sans risque pour actualiser les paiements effectués sur le prêt;

e)

le taux d’intérêt fixé dans le contrat de prêt;

f)

la probabilité de défaut du porteur de projet, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission (5);

g)

la valeur de toute sûreté, le cas échéant, que le porteur de projet a utilisée dans le cadre du contrat de prêt;

h)

les garanties éventuelles et le niveau de protection assuré par ces garanties.

3.   Aux fins du paragraphe 1, après le montage du prêt, le prestataire de services de financement participatif tient compte, outre les facteurs visés au paragraphe 2, des facteurs suivants:

a)

la durée résiduelle du prêt;

b)

les pertes futures attendues.

4.   Lorsque, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point e) iii), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif procèdent à l’évaluation d’un prêt à la suite d’un défaut, ils procèdent à l’évaluation des sûretés et des garanties de manière prudente et tiennent compte des autres frais et dépenses liés au recouvrement de créances.

CHAPITRE III

TARIFICATION CORRECTE ET APPROPRIÉE DES PRÊTS

Article 14

Facteurs assurant des prix corrects et appropriés pour les prêts

1.   Lorsqu’ils déterminent le prix d’un prêt qu’ils facilitent, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de tous les facteurs suivants:

a)

le profil de risque du porteur de projet ou du projet de financement participatif, tel qu’il est défini dans les catégories de risque visées à l’article 19;

b)

la valeur actuelle nette du prêt;

c)

les conditions prévalant sur le marché lors du montage du prêt et sur sa durée de vie;

d)

la stratégie commerciale.

2.   Lorsqu’ils calculent la valeur actuelle nette visée au paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de tous les facteurs suivants:

a)

le montant du principal du prêt;

b)

l’échéance du prêt;

c)

la périodicité des remboursements du prêt;

d)

un taux d’actualisation approprié pour les remboursements futurs.

CHAPITRE IV

POLITIQUES ET PROCÉDURES VISANT À GARANTIR AUX CLIENTS DES INFORMATIONS SUFFISANTES ET À PERMETTRE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE CRÉDIT, L’ÉVALUATION DES PRÊTS ET LA FIXATION DES PRIX

Article 15

Dispositifs de gouvernance pour l’information des clients

1.   Aux fins de l’information des clients visée à l’article 19 du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif mettent en place un cadre de gouvernance adéquat dont ils possèdent une description écrite.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes:

a)

toutes les informations fournies aux clients sont complètes et à jour;

b)

les dispositifs et processus de gouvernance interne et les mécanismes d’information des clients sont proportionnés à la taille et à la complexité du prestataire de services de financement participatif.

3.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que toutes les informations quantitatives fournies aux clients soient accompagnées d’informations qualitatives et d’autres compléments d’information éventuellement nécessaires pour permettre aux clients de bien comprendre ces informations quantitatives.

Article 16

Politiques d’information des clients

1.   Les politiques d’information des clients visées à l’article 19 du règlement (UE) 2020/1503 garantissent que toutes les informations destinées aux clients sont présentées sous une forme aisément lisible et exprimée d’une manière qui en facilite la compréhension, en particulier par des investisseurs potentiels non avertis.

2.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les politiques visant à fournir suffisamment d’informations aux clients incluent tous les éléments suivants:

a)

la fréquence de mise à jour des informations fournies aux clients;

b)

les rôles ou fonctions chargés de préparer les informations destinées aux clients;

c)

le traitement des informations susceptibles d’avoir une incidence sur le prix d’un prêt (informations sensibles en termes de prix);

d)

le processus de validation des informations destinées aux clients.

3.   L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif approuve les politiques, les procédures et les modalités organisationnelles relatives à l’information des clients, et ces politiques sont établies par écrit, régulièrement mises à jour et bien documentées.

Article 17

Établissement d’un cadre de gestion des risques

1.   Le cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 est:

a)

intégré à la structure organisationnelle et décisionnelle d’ensemble du prestataire de services de financement participatif;

b)

proportionné à la complexité du modèle économique d’activité du prestataire de services de financement participatif.

2.   Au sein de leur cadre de gestion des risques, les prestataires de services de financement participatif précisent les rôles ou fonctions chargés de l’évaluation et du suivi du risque de crédit, du processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs et de l’évaluation des prêts.

3.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des cadres de communication d’informations transparents. Ces cadres de communication d’informations garantissent que l’organe de direction des prestataires de services de financement participatif et les différents rôles et fonctions disposent d’informations adéquates leur permettant de mesurer, d’évaluer et de surveiller le risque de crédit. Ces cadres de communication d’informations sont suffisamment détaillés et documentés.

4.   L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif supervise la mise en œuvre des dispositifs organisationnels et de gouvernance relatifs au cadre de gestion des risques, y compris l’établissement, le maintien et la publication des politiques et procédures y afférentes.

Article 18

Rôles et fonctions définis dans le cadre de gestion des risques

1.   Les rôles et fonctions définis dans le cadre de gestion des risques sont chargés de ce qui suit:

a)

évaluer le risque de crédit des projets de financement participatif et des porteurs de projets à des fins de notation conformément au chapitre III;

b)

rattacher les prêts aux catégories de risque appropriées;

c)

concevoir des processus appropriés pour le suivi des risques de crédit et l’établissement de rapports;

d)

mettre en place des processus appropriés pour faire face aux situations dans lesquelles le porteur de projet n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations ou est en défaut, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115.

2.   Lorsque les prestataires de services de financement participatif exécutent des missions de gestion individuelle de portefeuilles de prêts conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/1503, ils mettent en place un processus détaillé et documenté pour allouer les fonds des investisseurs aux projets de financement participatif.

3.   Les prestataires de services de financement participatif qui proposent des prix pour des offres de financement participatif disposent d’un cadre adéquat de fixation des prix, qui s’appuie sur une documentation appropriée et sur des structures de gouvernance chargées de prendre les décisions en matière de prix.

Article 19

Catégories de risque

1.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que le rattachement des prêts à des catégories de risque prévu par l’article 18, paragraphe 1, point b), reflète:

a)

le niveau de risque des différents projets de financement participatif, tel que déterminé par les modèles internes de notation du crédit conformément au chapitre I;

b)

les caractéristiques spécifiques du prêt, qui incluent, mais sans s’y limiter, son taux d’intérêt, son échéance et la périodicité des remboursements.

2.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que:

a)

le cadre de gestion des risques prévoie des procédures adéquates permettant de réexaminer la catégorisation des prêts et de les réaffecter à une nouvelle catégorie de risques, en cas de modification de leur score de crédit ou d’autres facteurs les concernant;

b)

chaque catégorie de risque est associée à une probabilité de défaut.

Article 20

Approbation des projets de financement participatif

1.   Au sein du cadre de gestion des risques, les prestataires de services de financement participatif définissent des procédures claires et bien documentées pour l’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs.

2.   Les processus définis conformément au paragraphe 1 précisent les responsabilités attachées au rôle et aux fonctions concernés au sein de la structure organisationnelle du prestataire de services de financement participatif.

3.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les membres du personnel qui peuvent approuver les projets à proposer aux investisseurs soient correctement formés et aient l’expertise et le rang correspondant aux pouvoirs spécifiques qui leur sont délégués.

Article 21

Recours à des modèles automatisés

1.   Lorsque des modèles automatisés sont utilisés pour évaluer le risque de crédit de projets de financement participatif ou de porteurs de projets et pour approuver des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que:

a)

les rôles et fonctions concernés aient une bonne compréhension de la méthodologie utilisée par ces modèles, de leurs données sous-jacentes, de leurs hypothèses et de leurs limites;

b)

l’organe de direction ait une compréhension suffisante de l’utilisation d’innovations fondées sur la technologie appliquées aux produits financiers;

c)

les modèles automatisés soient adaptés à leur finalité et que leur utilisation soit proportionnée à la taille et à la complexité de l’activité du porteur de projet, du projet de financement participatif et du montant du prêt.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des procédures et définissent des dispositifs de gouvernance appropriés pour la conception et l’utilisation de ces modèles automatisés.

3.   Les politiques et procédures visées au paragraphe 2:

a)

garantissent la qualité des données utilisées pour alimenter les modèles automatisés;

b)

garantissent l’évaluation régulière de la qualité des résultats des modèles automatisés;

c)

établissent des critères permettant de décider quand le résultat de ces modèles automatisés peut être ignoré.

4.   Les prestataires de services de financement participatif disposent d’une documentation adéquate couvrant la méthodologie, les données d’entrée et les critères utilisés par les modèles automatisés pour évaluer et suivre le risque de crédit et pour approuver les projets de financement participatif à proposer aux investisseurs.

Article 22

Politiques en matière d’évaluation du risque de crédit

1.   Au sein de leur cadre de gestion des risques de crédit, les prestataires de services de financement participatif définissent des politiques et des procédures appropriées en matière de risque de crédit pour déterminer les critères d’évaluation et de suivi du risque de crédit.

2.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des procédures de gestion des risques de crédit précisant tous les éléments suivants:

a)

le processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs;

b)

le processus de rattachement des projets de financement participatif et des porteurs de projets à des catégories de risque, conformément à l’article 19;

c)

les informations et les facteurs à prendre en compte pour évaluer la solvabilité des projets de financement participatif et des porteurs de projets, conformément au chapitre II;

d)

les critères d’acceptation et d’utilisation de mesures d’atténuation du risque de crédit;

e)

les conditions de recours à la prise de décision automatisée dans le processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs;

f)

les circonstances dans lesquelles il est possible de s’écarter des procédures standard;

g)

le processus de suivi du risque de crédit après le montage du prêt;

h)

les procédures à suivre lorsque les porteurs de projets sont en retard dans le remboursement de leurs prêts.

3.   Les politiques et procédures en matière de risque de crédit visées au paragraphe 1:

a)

sont proportionnées à la taille et à la complexité des projets de financement participatif proposés sur la plateforme de financement participatif;

b)

identifient clairement les rôles et/ou fonctions responsables de l’exécution des tâches concernées;

c)

sont documentées et tenues à jour.

4.   Les politiques en matière de risque de crédit visées au paragraphe 1 précisent si les prestataires de services de financement participatif incluent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif, et de quelle manière ils le font.

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 347 du 20.10.2020, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (JO L 287 du 8.11.2022, p. 33).


ANNEXE

Indicateurs financiers pertinents, visés à l’article 7, paragraphe 4, à prendre en considération dans l’évaluation de la situation financière

I)   

Indicateurs de rentabilité:

a)

Résultat annuel net

b)

Résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)

c)

Rendement des capitaux propres (ROE) – ROE = (EBIT-Impôts-Intérêts versés)/Moyenne des capitaux propres

d)

Rendement des actifs (RoA) – RoA = (EBIT-Impôts)/Moyenne de l’actif total

e)

Marge bénéficaire nette (NPM) – NPM = (EBIT-Impôts)/Moyenne de l’actif total

f)

Ventes/Actif total (STA) – STA = Ventes/Moyenne de l’actif total

II)   

Indicateurs relatifs au levier et à la dette:

a)

Ratio dettes/capitaux propres (DER) – DER = (Dettes + Valeur des contrats de location)/Capitaux propres

b)

Ratio d’endettement (DR) – DR = Dette totale/Actif total

c)

Rendement de la dette (Debt Yield ou DY) – DY = EBITDA/Montant de prêt

d)

Ratio prêt/coût (LC) – LC = Montant de prêt/Coût de construction

e)

Ratio prêt/valeur (LV) – LV = Montant de prêt/Valeur du bien

III)   

Indicateurs de liquidité

a)

Taux de couverture des intérêts (RCI) – ICR = EBIT/Charges d’intérêts

b)

Ratio de couverture du service de la dette (DSCR) – DSCR = EBITDA/(Principal + Intérêts)

c)

Ratio trésorerie/dette (CFD) – CFD = Flux de trésorerie/Dette

d)

Ratio de trésorerie (CR) – CR = (Trésorerie + Titres négociables)/Passifs courants

e)

Ratio fonds de roulement net/Total de l’actif (NWCTA) – NWCTA = [Actifs courants (trésorerie, titres à court terme, montants à recevoir, stocks, autres actifs courants)]/Actifs

IV)   

Indicateurs relatif au capital:

a)

Taux de capitalisation (CR) – CR = Résultat d’exploitation net/Capital

b)

Rentabilité du capital (PY) – PY = Résultat net/Capital


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/358/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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