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Document 32024R0357

Règlement d’exécution (UE) 2024/357 de la Commission du 23 janvier 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations expédiées de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2024/251

JO L, 2024/357, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/357

24.1.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/357 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2024

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations expédiées de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement (UE) no 791/2011 (2), un droit antidumping définitif s’échelonnant entre 48,4 et 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires (ci-après les «TMO») de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

En juillet 2012, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu, par le règlement d’exécution (UE) no 672/2012 (3), les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(3)

En janvier 2013, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, par règlement d’exécution (UE) no 21/2013 du Conseil (4), le Conseil a étendu les mesures en vigueur aux importations du produit concerné expédié de Taïwan et de Thaïlande, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(4)

En décembre 2013, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a encore étendu, par le règlement d’exécution (UE) no 1371/2013 (5), les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné expédié de l’Inde et d’Indonésie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(5)

En septembre 2014, à la suite d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, la Commission a également étendu, par le règlement d’exécution (UE) no 976/2014 (6), les droits en vigueur à certains tissus de fibre de verre à maille ouverte légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine.

(6)

En septembre 2015, à la suite d’une enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a exempté, par le règlement d’exécution (UE) 2015/1507 (7), deux producteurs indiens de l’extension du droit visée au considérant 4.

(7)

En novembre 2017, par le règlement (UE) 2017/1993 (8), la Commission a prolongé de cinq ans les mesures initiales, étendues au produit concerné expédié des pays mentionnés aux considérants 2 à 4, à la suite d’un réexamen de mesures parvenant à expiration (ci-après le «premier réexamen au titre de l’expiration des mesures») effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures sont les «mesures en vigueur».

(8)

En mai 2018, à la suite d’une enquête menée conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a exempté, par le règlement d’exécution (UE) 2018/788 (9), un autre producteur indien de l’extension du droit visée au considérant 4.

(9)

Enfin, en décembre 2022, la Commission a exempté un autre producteur indien du droit étendu visé au considérant 4.

(10)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont les suivants:

des droits s’échelonnant entre 48,4 % et 62,9 % sur les importations en provenance des trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon lors de l’enquête initiale,

un droit de 57,7 % pour les producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon lors de l’enquête initiale,

et un droit de 62,9 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(11)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (10), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(12)

La demande de réexamen a été présentée le 2 août 2022 par Tech-Fab Europe, l’association européenne des producteurs de textiles techniques (ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union des TMO, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation et/ou la réapparition du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(13)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen de mesures parvenant à expiration, la Commission a ouvert, le 4 novembre 2022, un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations vers l’Union de TMO originaires de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(14)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2019 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(15)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(16)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue.

1.6.   Échantillonnage

(17)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(18)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, représentant 72 % du volume total estimé de production de l’Union et 71 % du volume total estimé des ventes de l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a été confirmé.

1.6.2.   Échantillonnage des importateurs

(19)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs de la RPC

(20)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(21)

Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a fourni les informations requises dans le délai fixé ni accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, les producteurs chinois n’ont pas coopéré et les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Les sources utilisées sont détaillées au considérant 35.

1.7.   Réponses au questionnaire

(22)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(23)

La Commission a adressé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces mêmes questionnaires ainsi que les questionnaires destinés aux importateurs indépendants, aux utilisateurs et aux exportateurs chinois ont également été mis à disposition en ligne (12) le jour de l’ouverture du réexamen. Durant l’enquête, la Commission a envoyé au requérant un questionnaire destiné à recueillir des données macroéconomiques sur l’industrie de l’Union.

(24)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, un importateur indépendant et le requérant ont répondu au questionnaire.

1.8.   Visites de vérification

(25)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union.

(26)

En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés/de l’association suivantes:

Producteurs de l’Union/association:

Bico Industries SA, Piatra Neamt, Roumanie,

Saint Gobain Adfors CZ s.r.o., Litomysl, République tchèque,

Valmiera Stikla Skieddra AS, Valmiera, Lettonie,

Tech-Fab Europe (le requérant), Bruxelles, Belgique.

1.9.   Suite de la procédure

(27)

Le 23 octobre 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. Aucune partie n’a formulé d’observations.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(28)

Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 et 7019699019).

(29)

Les tissus de fibre de verre à maille ouverte sont disponibles dans différentes tailles de cellule et dans différents grammages et sont principalement utilisés comme matière de renforcement dans le secteur de la construction (isolation thermique extérieure, renforcement du sol et réparation des murs).

2.2.   Produit concerné

(30)

Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC.

2.3.   Produit similaire

(31)

Comme établi par l’enquête initiale et par les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit concerné fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(32)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(33)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration de la mesure en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Remarques préliminaires

(34)

Comme il a été indiqué au considérant 21, aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, le 16 décembre 2022, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. N’ayant reçu aucune réponse, la Commission a décidé d’appliquer l’article 18.

(35)

Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, en particulier: les informations fournies dans la demande de réexamen, les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen, à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les données relatives aux importations et les statistiques du Global Trade Atlas (13) (ci-après le «GTA»).

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de TMO originaires de la RPC

(36)

Étant donné que des éléments de preuve suffisants étaient disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête et tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(37)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(38)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(39)

Par la suite, elle a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations à cet égard.

(40)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a aussi précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. Selon les informations dont dispose la Commission, la Russie et l’Inde ont été identifiées comme des pays représentatifs potentiels pour la RPC.

(41)

En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait des pays appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(42)

Le 10 février 2023, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux sources»). Par la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle prévoyait d’utiliser l’Inde comme pays représentatif et leur a indiqué les sources qu’elle avait l’intention d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale.

(43)

Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour deux sociétés, à savoir Montex Glass Fibre Industries Private Limited et Pyrotek India Private Limited, producteurs indiens du produit faisant l’objet du réexamen.

(44)

La Commission a reçu un commentaire de l’industrie de l’Union soutenant la décision de la Commission d’utiliser l’Inde comme pays représentatif.

(45)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(46)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(47)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs ou producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.   Existence de distorsions significatives

3.3.1.   Introduction

(48)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose que l’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.».

(49)

La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, il faut étudier tous les éléments de preuve disponibles pour conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a).

(50)

L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(51)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.»

(52)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (14), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La demande/la plainte également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport.

(53)

Dans sa demande, le requérant a fait valoir qu’il existait des distorsions significatives dans le secteur chinois des TMO au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Entre autres, il était allégué dans la demande que le marché des TMO est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités de la RPC ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. En outre, la demande expliquait que les principales matières premières utilisées dans la production de TMO étaient les stratifils et les fils en fibres de verre.

(54)

La demande renvoyait également au rapport et aux distorsions qui y sont identifiées en ce qui concerne le secteur chimique. De plus, la demande soulignait, en faisant référence au rapport, les distorsions existantes en ce qui concerne les coûts de l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité. La demande mentionnait également l’intervention de l’État en ce qui concerne le marché du travail, les droits d’utilisation du sol, ainsi que le fait que les producteurs de TMO bénéficiaient d’un accès aisé aux prêts financiers des banques chinoises (publiques).

(55)

Comme indiqué au considérant 38, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(56)

Aucune observation n’a été reçue des parties intéressées, y compris des producteurs-exportateurs, sur l’existence de distorsions significatives et/ou sur le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(57)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(58)

Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais aussi sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC.

3.3.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(59)

Le système économique chinois repose sur le concept de l’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (15).

(60)

De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs.

(61)

La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (16).

(62)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables.

(63)

À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution.

(64)

Après la première phrase, qui figurait déjà dans l’article en question, et qui mentionne que le «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, pour indiquer que «[l]e rôle dirigeant du Parti communiste chinois est la caractéristique essentielle du socialisme de style chinois» (17) . Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC.

(65)

Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation qu’on observe habituellement dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(66)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt qu’ils ne reflètent les conditions économiques prévalant sur un marché libre (18). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(67)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays.

(68)

L’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent aussi les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés.

(69)

Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification.

(70)

Cette obligation s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.3.5 ci-après) (19).

(71)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics au lieu d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.3.8 ci-après) (20). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc.

(72)

De surcroît, ces éléments du secteur financier autre que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (21).

(73)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (22).

(74)

De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (23).

(75)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (24).

3.3.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(76)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle, sa supervision stratégique ou son autorité représentent une part essentielle de l’économie.

(77)

Dans le secteur des TMO, le degré de participation de l’État est important, étant donné que plusieurs producteurs chinois de TMO sont des entreprises publiques. Par exemple, Shaanxi Huatek New Material est une entreprise publique détenue par une entreprise publique provinciale Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. et par deux autres entités publiques, Shaanxi Technology Progress Investment Co., Ltd. et Shaanxi Provincial State-owned Assets Management Co., Ltd (25). Le président du conseil d’administration de Shaanxi est secrétaire du comité du Parti (26).

(78)

Un autre producteur de TMO, China National Building Material Group (ci-après «CNBM»), est également une entreprise publique (27). Le président du conseil d’administration et le directeur général de la société sont respectivement secrétaire et secrétaire adjoint du comité du Parti (28). L’ingérence des pouvoirs publics dans CNBM est également attestée par un article publié sur le site internet de CNBM en 2020 (29), qui rend compte d’une réunion entre le secrétaire du comité municipal du Parti et le vice-président de CNBM: «Le comité municipal du Parti de Tengzhou et les autorités municipales attachent une grande importance à la coopération avec China National Building Materials Group et Sinoma Science and Technology Corporation, et les deux parties ont toujours maintenu une profonde amitié et de bonnes relations de coopération. […] Au cours de la prochaine étape, Tengzhou combinera la préparation du 14e plan quinquennal afin de formuler des plans industriels autour de domaines clés tels que les nouvelles énergies et les nouveaux matériaux, ainsi que des bases de démonstration pour l’industrie de l’hydrogène, afin de garantir que les plans sont conformes aux plans de développement de China National Building Materials Group et de Sinoma Science and Technology Enterprises.»

(79)

Jiangsu Jiuding New Material, un autre producteur de TMO, est une entreprise privée, détenue par Jiuding Group, qui est détenu en dernier ressort par Shenzhen Zhengwei Group (appelé AMER GROUP en anglais, un groupe privé détenu par une personne physique) (30). Toutefois, l’ingérence des autorités de l’État dans l’entreprise est attestée par le fait que le président, le directeur général et le directeur adjoint sont membres du PCC (31).

(80)

En outre, la société est considérée comme une entreprise nationale de haute technologie (32). Pour être qualifiée d’entreprise nationale de haute technologie (33), l’entreprise doit être active dans un secteur soutenu par l’État.

(81)

Par conséquent, même les producteurs privés dans le secteur des TMO se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques, comme expliqué d’ailleurs à la section 3.3.5 ci-après.

3.3.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(82)

Les pouvoirs publics chinois exercent non seulement un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (34), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales.

(83)

Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (35)] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies.

(84)

Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique, ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises (36), notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du Parti (37). En 2017, il a été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % du 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (38). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de TMO et à leurs fournisseurs d’intrants.

(85)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «General Office of CCP Central Committee’s Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era» (Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) (39) (ci-après les «orientations») a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du Parti dans les entreprises privées.

(86)

La section II.4 de ces orientations dispose que «nous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine», et la section III.6 indique que «nous devons renforcer davantage la consolidation du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (40).

(87)

Comme expliqué aux considérants 77 à 81, l’enquête a confirmé les chevauchements entre les postes de direction des sociétés fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen et l’appartenance au PCC/les fonctions au sein du Parti.

(88)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (41). Ainsi, la présence de l’État dans les entreprises du secteur des TMO et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts.

3.3.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(89)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur.

(90)

Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (42).

(91)

Cette stratégie des pouvoirs publics centraux s’applique également aux TMO, qui représentent un important matériau de renforcement dans le secteur de la construction. Plusieurs plans nationaux et régionaux, généraux et sectoriels incitent les pouvoirs publics à tous les niveaux et les établissements financiers publics à encourager l’industrie chinoise des TMO.

(92)

Ce constat ressort clairement des avis d’orientation de 2022 relatifs au développement d’une industrie des fibres chimiques de haute qualité (ci-après les «avis d’orientation»), publiés par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) et la Commission nationale pour le développement et la réforme des technologies de l’information (NDRC) (43), selon lesquels «l’industrie des fibres chimiques constitue un pilier essentiel du développement stable et de l’innovation continue de la chaîne textile, un avantage concurrentiel au niveau international et une part importante de l’industrie des nouveaux matériaux». L’article I.2 des avis d’orientation énonce explicitement l’intention des pouvoirs publics chinois de déterminer la structure géographique et entrepreneuriale du secteur ainsi que les paramètres de production essentiels (44).

(93)

Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national (45) de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui couvre la période 2016-2020, ainsi que le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les perspectives en 2035 (46), qui couvre la période 2021-2025, soulignent l’importance de l’industrie du bâtiment et de la construction.

(94)

Les pouvoirs publics chinois soutiennent et contrôlent également l’industrie chinoise des TMO dans le cadre du 13e plan quinquennal de développement de l’industrie des matériaux de construction (47). Le plan appelait à optimiser la structure industrielle de la Chine, notamment en développant des industries émergentes telles que les matériaux à base de verre et les fibres à haute performance dont les TMO font partie.

(95)

La fibre de verre est également mentionnée dans le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières (48) dans la section III.3, au tableau 1, qui fait référence aux orientations clés concernant l’innovation technologique et inclut les matériaux de construction: «Promouvoir l’extraction minière ainsi que l’industrialisation des technologies de traitement profond telles que l’étirage intelligent en continu avec des fours à bassin dans des domaines tels que […] les fibres de verre spéciales, les fibres de basalte et d’autres fibres à haute performance.»

(96)

Les TMO sont également inclus dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles de 2019 (49). L’une des industries encouragées concerne les matériaux de construction: «Développement technologique et production de produits en fibres de verre et de fibres de verre à section transversale de forme spéciale ultra-fines, à haute résistance et à haut module, résistantes aux alcalis, à faible diélectrique, à haute teneur en silice, dégradables; technologie d’étirage des fibres de basalte au four à bassin; fibres de carbure de silicium, fibres composites […].»

(97)

En outre, les textiles en fibres de verre destinés à la construction sont couverts par l’avis d’orientation du MIIT de 2022 sur le développement de haute qualité des textiles utilisés dans l’industrie (50). À la section III.7 «Textiles de construction»: «Recherche et promotion des matériaux de renforcement de la construction en fibres de carbone. Mettre au point […] des tissus renforcés en fibre de verre afin d’améliorer la performance des matériaux de construction imperméables.». En outre, au titre de la section IV.1-2, chapitre 4 Mesures de politique publique, il indique:

Accroître le soutien aux politiques. Aider les entreprises à mettre en place des plateformes innovantes telles que les laboratoires clés nationaux, encourager les instituts de recherche scientifique, les universités et les entreprises à renforcer la coopération, et promouvoir la recherche et le développement technologiques et la transformation des résultats. […]. Permettre à la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et le financement de jouer pleinement son rôle et guider les institutions financières pour soutenir l’innovation technologique des entreprises.

Créer un bon environnement de développement. Encourager les organisations industrielles, les parcs industriels, les instituts de recherche scientifique, les entreprises de premier plan, etc. à créer des plateformes de service public. Soutenir toutes les localités en combinaison avec les caractéristiques régionales, accroître le soutien aux ressources nécessaires au développement de l’industrie textile industrielle et former un ensemble de bases de démonstration présentant des caractéristiques régionales particulières. Renforcer la surveillance des appels d’offres, respecter le principe de haute qualité et de prix élevé et normaliser une concurrence ordonnée dans le secteur.

(98)

La fibre de verre est également couverte par le plan de travail 2023 de la NDRC et du MIIT pour la croissance constante de l’industrie des matériaux de construction (51). La section III.1.1 énonce ce qui suit: «Mettre l’accent sur le ciment, le verre plat, la céramique sanitaire pour la construction, la fibre de verre et d’autres industries, publier chaque année des catalogues de technologies permettant d’économiser l’énergie et réduire les émissions de carbone, promouvoir des projets pilotes d’analyse de réussite, résumer les plans de transformation, soutenir la construction d’un certain nombre de projets de démonstration et soutenir les entreprises de matériaux de construction. […] Promouvoir une gestion approfondie du verre, de la céramique, de la fibre de verre et d’autres industries, et promouvoir un contrôle coordonné de la pollution et la réduction du carbone.»

(99)

La section III.4.10 du plan de travail prévoit ce qui suit: «Renforcer la coopération industrielle avec les pays et régions situés le long des nouvelles routes de la soie et d’autres pays et régions, tirer pleinement parti des avantages d’ensembles complets de technologies, d’équipements, de normes et de services d’ingénierie dans des secteurs tels que le ciment et le verre, et promouvoir une coopération verte et à faible intensité de carbone dans l’industrie internationale des matériaux de construction. Aider les entreprises de base à se concentrer sur le ciment, le verre, la céramique, la fibre de verre, les produits de gypse, etc., mettre en place conjointement des institutions de R&D et des parcs industriels verts et améliorer la résilience et le niveau de sécurité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle mondiale.»

(100)

La mise en œuvre du plan de travail est au centre de la section IV.11: «Renforcer encore l’organisation: Continuer à veiller à ce que le Conseil d’État mette en œuvre des ensembles complets et efficaces de politiques économiques et de mesures de suivi. Les services compétents guident les principaux domaines locaux dans la mise en œuvre des mesures politiques visant à stabiliser la croissance de l’industrie des matériaux de construction, à promouvoir des politiques plus précises et à accroître encore l’impact des politiques. Toutes les zones locales tiennent compte des réalités locales, permettent au mécanisme de coordination pour la stabilisation de la croissance industrielle de jouer pleinement son rôle, renforcent le leadership organisationnel, renforcent le soutien et la mise en œuvre des politiques et promeuvent leur industrie locale des matériaux de construction.»

(101)

En outre, la section IV.13 du plan de travail prévoit un suivi opérationnel: «Renforcer le suivi et l’alerte précoce de la situation économique opérationnelle de l’industrie des matériaux de construction, améliorer le mécanisme de coordination des ministères, des associations professionnelles et des entreprises clés, recenser, évaluer et résoudre en temps utile les problèmes émergents, récurrents et potentiels qui nuisent au bon fonctionnement de l’industrie, et prévenir les risques opérationnels. Stabiliser les anticipations des marchés. Renforcer la surveillance et l’orientation des prix des produits de base en vrac, tels que les combustibles et les matières premières, ainsi que les prix des facteurs de production, renforcer la recherche et l’évaluation des tendances de l’offre et de la demande et mettre en place un mécanisme de coopération à long terme entre les industries en amont et en aval. Renforcer la surveillance des prix des principaux matériaux de construction, publier l’indice de prospérité de l’industrie des matériaux de construction, orienter l’équilibre dynamique de l’offre et de la demande et créer un environnement de marché stable et ordonné.»

(102)

Cette stratégie des pouvoirs publics centraux est confirmée par de nombreux documents de planification consacrés à l’industrie des fibres chimiques, publiés au niveau provincial. En particulier, les provinces du Shandong, du Zhejiang, du Jiangxi, du Shaanxi et du Shanxi fournissent de bons exemples.

(103)

Aux termes de la section IV.4. du 14e plan quinquennal du Shandong sur le développement de l’industrie des matériaux de construction (52):

«Améliorer et renforcer le pôle industriel. Mettre l’accent sur la construction de parcs industriels de produits composites à Weihai, Ta’an, Dezhou et Weifang, et soutenir la construction de parcs industriels de matériaux composites à Yiyuan. Optimiser et renforcer les pôles industriels des fibres de verre de Ta’an Taishan et de Linyi Yishui, les pôles industriels des fibres de verre en plastique renforcé du district de Dezhou Wucheng et de Weifang Anqiu, utiliser les parcs comme plateforme pour encourager la mise en place d’un certain nombre de projets de haute technologie pour parvenir à un développement industriel différencié et à des améliorations d’échelle.

Développer des fibres de verre à haute performance et des produits annexes. Encourager le développement de fibres de verre à haute performance et de produits en fibres de verre tels que des sections transversales de forme spéciale ultra-fines, à haute résistance et à haut module, résistantes aux alcalis, à faible diélectrique, à faible expansion, à haute teneur en silice et dégradables. Mettre l’accent sur les besoins de l’information électronique, de l’aérospatiale, des nouvelles énergies, des grandes exploitations agricoles, des serres agricoles et d’autres domaines, développer et promouvoir des matériaux composites thermoplastiques et thermodurcissables renforcés en fibres de verre, ainsi que des réseaux composites en fibres de verre pour des projets d’infrastructure.»

(104)

La section VI.2 du 14e plan quinquennal du Shandong porte sur les mesures de politique publique et établit: «Accroître le soutien budgétaire et fiscal, promouvoir la mise en œuvre de politiques nationales budgétaires et fiscales telles que la superdéduction des dépenses de R&D pour les entreprises, la taxe sur la valeur ajoutée sur les matériaux de construction en vue d’une utilisation complète des ressources et la déduction de l’impôt sur le revenu. Améliorer les politiques de soutien financier, encourager diverses institutions financières à fournir un soutien au crédit pour les projets de matériaux de construction qualifiés, accroître le soutien financier aux fusions et acquisitions, à la culture de marques, à la construction de centres de R&D et à la construction de réseaux commerciaux internationaux, et développer activement les services de crédit-bail et de financement de la chaîne d’approvisionnement et étendre l’échelle de financement des petites et moyennes entreprises de matériaux de construction à forte croissance».

(105)

Le Zhejiang a également mis en œuvre des plans de développement de l’industrie des fibres de verre. Le 14e plan quinquennal du Zhejiang relatif au développement de l’industrie des nouveaux matériaux (53) contient une référence spécifique à la fibre à haute performance: «Groupe de l’industrie des nouveaux matériaux Jiaxing Tongxiang. «En s’appuyant principalement sur la zone de développement économique de Tongxiang, et en se concentrant sur les matériaux composites et en fibres à haute performance, les matériaux pour batteries à haute performance, les nouveaux matériaux de pointe et d’autres sous-domaines, créer une chaîne industrielle de matériaux composites et en fibres de verre à haute performance et des chaînes industrielles de matériaux pour batteries et de produits en aval à haute performance, en vue de promouvoir la chaîne de valeur.»

(106)

Le 14e plan quinquennal du Jiangxi relatif au développement de nouveaux matériaux de haute qualité (54)mentionne également l’industrie de la fibre de verre: «Fibres à haute performance et matériaux composites. Mettre l’accent sur le développement de fibres de verre et de produits à faible coût et à haute performance afin de répondre aux besoins de développement du secteur de l’information électronique et d’autres industries. En s’appuyant sur les deux pôles industriels (bases) du nord et du sud et sur les principales entreprises de fibre de verre, une plateforme de recherche et de développement et d’essai dans le domaine des fibres et des matériaux composites sera mise en place dans le Jiangxi. Mettre l’accent sur le développement de fibres de verre à haute résistance, à haute robustesse, facile à former, sans alcali, de fibres de verre à haute résistance et à haut module, de fibres composites à haute performance, de fibres de cellulose végétale de haute pureté (fibres antibactériennes pour masques, fibres médicales, etc.)»

(107)

Le 14e plan quinquennal du Shaanxi relatif au développement de l’industrie des nouveaux matériaux (55) prévoit également un soutien à l’industrie des fibres de verre: «Promouvoir activement le développement sain de l’industrie des matériaux composites non organiques non métalliques. Promouvoir le développement de matériaux composites à base de carbone à des fins d’industrialisation et d’utilisation civile, promouvoir le niveau technologique des fibres de carbone et des fibres de verre […].»

(108)

De même, la section IV.5 du 14e plan quinquennal du Shanxi relatif aux nouveaux matériaux (56) mentionne l’industrie de la fibre de verre: «En mettant l’accent sur la demande de matériaux dans les secteurs de l’ingénierie maritime, des trains à grande vitesse, de la production d’énergie éolienne, des véhicules légers, des bateaux à pression, de l’ingénierie publique, du renforcement des bâtiments et de la transmission d’énergie à haute tension, intégrer pleinement les ressources industrielles en amont et en aval, avoir pour objectifs la recherche, le développement et la promotion de matériaux composites en fibres haut de gamme, et accélérer et encourager les projets de construction concernant la fibre de carbone à haute performance, la fibre de basalte continue, la fibre de verre à haute performance, la fibre textile haut de gamme et ses matériaux composites de renforcement, etc., afin de créer une chaîne industrielle complète de fibres à haute performance couvrant les matières premières de base — les matériaux composites — et les composants de produits. D’ici à 2025, les revenus d’exploitation de l’industrie des nouveaux matériaux de fibre atteindront 10 milliards de CNY, créant ainsi un pôle de l’industrie des fibres et des matériaux composites hautement performants au niveau international.»

(109)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication des TMO. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.3.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(110)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique.

(111)

Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (57).

(112)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (58). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur attribution reste exclusivement tributaire de l’État.

(113)

Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées, certains acquéreurs obtenant des terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (59). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (60).

(114)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de TMO sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas, découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Ces considérations semblent être également pleinement applicables au secteur des fibres chimiques. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations.

(115)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des fibres chimiques, y compris en ce qui concerne le produit faisant l’objet du réexamen.

3.3.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(116)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (61). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (62).

(117)

De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (63). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(118)

Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le secteur des fibres chimiques, qui inclut les producteurs de TMO, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail décrit. Le secteur des fibres chimiques est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.3.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(119)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(120)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (64) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (65) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois.

(121)

Ce faisant, les banques se conforment à une obligation juridique explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (66). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (67).

(122)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(123)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer le rôle dirigeant du Parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment pour ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (68). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (69).

(124)

En outre, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie (70) publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce extérieur et l’administration générale des douanes répertorie 1900 produits de haute technologie, classés en huit catégories, auxquels les pouvoirs publics chinois appliquent des politiques d’exportation préférentielles. L’une des catégories est celle des «nouveaux matériaux», dont font partie les TMO. Par ailleurs, le catalogue des produits chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère des finances et l’administration fiscale nationale inclut les «nouveaux matériaux» dans ses onze domaines prioritaires.

(125)

En outre, conformément à la loi de la RPC sur le progrès scientifique et technologique, les entreprises de haute technologie établies dans des zones de développement de haute technologie peuvent bénéficier d’une liste de politiques préférentielles, qui comprennent un taux d’impôt sur le revenu des entreprises (ci-après l’«IET») de 15 %, au lieu du taux normal de 25 % et, si la valeur de production des produits exportés atteint 70 % de la valeur totale pour l’année en question, le taux de l’IET est encore réduit à 10 %. Les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur l’EIT pendant les deux premières années à compter de la date de début de la production et de la taxe sur la construction.

(126)

Pour les sociétés qui développent, produisent et exploitent des nouvelles technologies, les terrains consacrés à la R&D sont exonérés d’impôts, les équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour la production et le développement de technologies de pointe font l’objet d’un amortissement accéléré, et les produits d’exportation fabriqués par des entreprises de haute technologie sont exemptés des droits à l’exportation, à l’exception de ceux qui sont soumis à des restrictions par l’État ou qui concernent des produits spécifiques.

(127)

Jiangxi Luobian Glass Fibre, qui est l’un des plus grands producteurs chinois de TMO, possède une certification d’entreprise nationale de haute technologie et peut donc bénéficier des subventions et des politiques préférentielles correspondantes pour les entreprises de haute technologie.

(128)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations donnent fortement à penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (71).

(129)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (72). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(130)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(131)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (73). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (74). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(132)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(133)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

3.3.9.   Caractère systémique des distorsions décrites

(134)

Les distorsions décrites dans le rapport sont caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.3.2 à 3.3.5 ainsi que dans la partie I du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux sections 3.3.6 et 3.3.8 ci-dessus et dans la partie II du rapport.

(135)

Un large éventail d’intrants est nécessaire à la production de TMO. Lorsque les producteurs de TMO achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions subies par le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(136)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des TMO ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également altérés, dès lors que la formation de leur prix subit une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du Rapport.

(137)

En effet, les interventions étatiques décrites concernant l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(138)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.3.10.   Conclusion

(139)

L’analyse exposée aux sections 3.3.2 à 3.3.8, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des fibres chimiques (qui comprend le produit concerné), a montré que les prix ou coûts du produit concerné, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés.

(140)

Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(141)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.4.   Pays représentatif

(142)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (75),

le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans ce pays (76),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(143)

Comme expliqué au considérant 42, la Commission a publié une note relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale le 10 février 2023. La note décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser l’Inde comme pays représentatif approprié si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était confirmée. Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que l’Inde était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. L’Inde est classée par la Banque mondiale comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche inférieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que l’Inde était un pays dans lequel le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

(144)

Bien que l’Inde ne soit pas un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» comme la RPC, l’autre pays représentatif proposé dans la demande de réexamen était la Fédération de Russie. Toutefois, étant donné que la Fédération de Russie a cessé de publier des données détaillées sur les importations et les exportations à partir d’avril 2022, la Commission n’a pas considéré que la Fédération de Russie constituerait un pays représentatif approprié.

(145)

La demande de réexamen indiquait qu’il existait d’autres pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» dans lesquels les TMO étaient produits. Les statistiques sur les importations dans l’Union montrent que trois pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure», à savoir la Serbie, la Macédoine du Nord et la Moldavie, produisent en quantités raisonnables.

(146)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, les «données publiques pour tous les facteurs de coût, y compris les statistiques d’importation et les états financiers» ne seraient toutefois pas disponibles en ce qui concerne ces pays. La Commission n’a donc pas envisagé, dans la note relative aux sources, un autre pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» comme pays représentatif approprié.

(147)

En outre, la Commission a analysé les statistiques d’importation déclarées dans le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») concernant les principales matières premières dans les trois pays mentionnés au considérant 145 ci-dessus. Les principales matières premières sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous et sont les stratifils en fibres de verre, les fils de fibres de verre, le caoutchouc styrène-butadiène et les adhésifs.

(148)

L’analyse de la Commission concernant ces pays, qui a permis de conclure qu’aucun d’entre eux ne pouvait être considéré comme un pays représentatif approprié, est présentée ci-dessous:

3.4.1.   Serbie

(149)

Pour la Serbie, la Commission a pu trouver des informations financières accessibles au public pour le producteur connu, DOO Masterplast yu Subotica (77). Ce producteur était rentable en 2022.

(150)

Toutefois, 96 % des importations de stratifils en fibres de verre et 70 % des importations de fils en fibres de verre en Serbie étaient d’origine chinoise en 2022, et les importations de fils en fibres de verre ne représentaient, en outre, pas des quantités significatives pour constituer une valeur de référence raisonnable. La Serbie n’a donc pas pu être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.4.2.   Moldavie

(151)

Pour la Moldavie, la Commission a pu trouver des informations financières accessibles au public pour le producteur connu, Djofra-M Srl (78), qui était rentable en 2022.

(152)

Toutefois, dans le cas de la Moldavie, 86 % des importations de fils en fibres de verre et 90 % des importations de stratifils en fibres de verre dans le pays étaient d’origine chinoise ou biélorusse en 2022. La Moldavie ne pouvait donc pas être considérée comme un pays représentatif approprié, étant donné que ses prix à l’importation des matières premières provenaient principalement de Chine ou d’un pays non membre de l’OMC.

3.4.3.   Macédoine du Nord

(153)

Pour la Macédoine du Nord, la Commission n’a pas été en mesure de trouver des informations financières pour le producteur connu, Technical Textiles DOO (79). La Commission a également noté que la grande majorité des importations des principales matières premières en Macédoine du Nord étaient d’origine chinoise.

(154)

La Macédoine du Nord ne pouvait donc pas non plus être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.4.4.   Conclusion

(155)

La Commission a estimé que l’Inde pouvait être un pays représentatif approprié en raison de la nature de la présente procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures, dans laquelle elle ne proposerait pas un nouveau niveau de marge de dumping, mais se bornerait à examiner si le dumping continue ou est susceptible de réapparaître sur la base d’une estimation du niveau de dumping fondée sur les prix actuels à l’exportation vers l’Union ou vers des pays tiers.

(156)

Dans les pays à «revenu intermédiaire, tranche inférieure», comme l’Inde, les facteurs de production sont susceptibles d’être moins chers que dans les pays présentant un niveau de développement économique plus élevé, tels que la RPC.

(157)

Il est probable que cela débouche sur une valeur normale, et donc une marge de dumping, sous-estimée.

(158)

Néanmoins, étant donné que la présente enquête est un réexamen de mesures parvenant à expiration visant à établir la probabilité d’une continuation ou réapparition du dumping, quel qu’en soit le niveau exact, la Commission a estimé que l’Inde pourrait exceptionnellement être considérée comme une source appropriée pour déterminer les coûts et les prix non faussés, bien que la valeur normale calculée qui en résulterait soit susceptible d’être sous-estimée.

(159)

À cet égard, la Commission a fait observer que la valeur normale établie sur la base de cette approche très prudente faisait déjà apparaître un dumping important.

(160)

Dans ce contexte, l’Inde a été considérée comme un pays représentatif approprié.

(161)

Enfin, en l’absence de coopération, et ayant établi que l’Inde était un pays représentatif approprié, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(162)

En l’absence de coopération, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que l’Inde remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission l’a choisie comme pays représentatif approprié.

3.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(163)

Dans la note relative aux sources, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(164)

La Commission a également indiqué dans cette note que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé des facteurs de production, notamment les principales matières premières.

(165)

En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données de la Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd., du ministère du pétrole et du gaz naturel et du ministère du travail et de l’emploi du gouvernement indien pour établir les coûts non faussés de l’électricité, du gaz et de la main-d’œuvre respectivement.

(166)

La Commission a informé les parties intéressées qu’elle inclurait également une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le rapport entre les frais généraux de fabrication et les coûts de fabrication sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen.

(167)

Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières de deux producteurs indiens du produit faisant l’objet du réexamen, comme indiqué au considérant 43 ci-dessus.

3.6.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.6.1.   Facteurs de production

(168)

Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande de réexamen et des informations communiquées ultérieurement par le requérant et vérifiées sur place, et en l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de toute observation sur la note relative aux sources, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte

Facteurs de production

Codes marchandise

Source des données

Unité de mesure

Valeur non faussée (en CNY)

Matières premières

Stratifils (rovings)

7019 12 00

GTA (80)

kilogramme (kg)

7,08

Fils et mèches

7019 19 00

GTA

kg

13,94

Caoutchouc styrène-butadiène

4002 11 00

GTA

kg

9,38

Adhésif

3506 91 10

GTA

kg

16,99

Énergie

Électricité

Sans objet

Commission de régulation de l’électricité du Maharashtra (81)

Kilowattheure (kWh)

0,73

Gaz naturel

Sans objet

Cellule d’analyse et de planification pétrolières

Ministère du pétrole et du gaz naturel, gouvernement indien (82)

 

0,08

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

Sans objet

Bureau du travail

Ministère du travail et de l’emploi, gouvernement indien (83)

Équivalent temps plein (ETP)

0,08

3.6.2.   Matières premières

(169)

Afin d’établir le prix non faussé des principales matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué par le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (84).

(170)

La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(171)

À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(172)

À la suite de l’analyse des données relatives aux matières premières utilisées pour la production de TMO d’un producteur de l’Union représentatif et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a décidé de distinguer la construction de la valeur normale pour les deux catégories de TMO: les TMO en rouleaux et les TMO en rubans.

(173)

C’est pourquoi, outre les facteurs de production énumérés dans la note au dossier du 10 février 2023, la Commission a ajouté à la liste des matières premières l’adhésif (code marchandise 3506 91 10) qui a été utilisé pour la construction de la valeur normale pour les TMO sous forme de rubans.

(174)

La Commission a calculé la part de consommables dans les coûts totaux de fabrication au cours de la période d’enquête de réexamen. Afin d’établir une valeur non faussée de ces composantes des coûts et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base et a fondé ses conclusions sur les données fournies par le requérant.

(175)

La part des consommables était spécifique à chaque catégorie de produits TMO et représentait respectivement 4,9 % et 5,1 % du coût total de fabrication des TMO en rouleaux et en rubans. Ces pourcentages ont ensuite été appliqués à la valeur non faussée du coût de fabrication pour déterminer la valeur non faussée des consommables.

(176)

Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés aux prix à l’importation des matières premières. Cependant, en l’absence de coopération et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, de confirmer l’existence d’un dumping plus élevé.

3.6.3.   Main-d’œuvre

(177)

Pour établir la valeur de référence des coûts de main-d’œuvre dans le pays représentatif, la Commission a utilisé les dernières données disponibles du bureau du travail du ministère du travail et de l’emploi, publiées par le gouvernement indien. Le salaire moyen de l’industrie du verre dans la région du Maharashtra en 2016 était de 329,85 INR/jour. Le salaire moyen pour 2016 a ensuite été indexé sur le dernier indicateur de l’indice salarial disponible, à savoir le second semestre de 2020, qui s’établissait à 1 566,79 INR/jour. Il en a résulté un coût horaire moyen de main-d’œuvre par ETP de 3,53 EUR/h, ce qui correspondait à 0,08 CNY par mètre carré (85).

3.6.4.   Électricité

(178)

Pour établir le prix de l’électricité, la Commission a utilisé les dernières données disponibles sur les prix de l’électricité industriels pratiqués par l’un des principaux fournisseurs d’électricité en Inde, à savoir Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, tel que déclaré par la Commission de régulation de l’électricité du Maharashtra (86).

(179)

Selon les informations disponibles, le tarif industriel moyen pour les années 2021-2022 était de 8,49 INR/kWh et le tarif industriel moyen pour les années 2022-2023 était de 8,54 INR/kWh. Étant donné que la période d’enquête de réexamen couvre six mois de 2021 et six mois de 2022, le tarif industriel moyen pondéré pour la PER était de 8,51 INR/kWh, ce qui correspond à 0,73 CNY/kWh (87).

3.6.5.   Gaz naturel

(180)

Pour établir le prix du gaz naturel fourni aux utilisateurs industriels, la Commission a utilisé le prix du gaz naturel en Inde pour la période d’enquête de réexamen, tel que publié par la cellule d’analyse et de planification pétrolières du ministère indien du pétrole et du gaz naturel du gouvernement indien.

(181)

Le prix unitaire du gaz naturel en Inde provient des rapports sur le prix intérieur du gaz naturel et a été déclaré comme s’établissant à 1,8 USD/MMBtu (88) pour la période comprise entre avril 2021 et septembre 2021, à 2,9 USD/MMBtu pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022 et à 6,1 USD/MMBtu pour la période allant d’avril 2022 à septembre 2022.

(182)

Il a été converti en un coût unitaire moyen de 0,08 CNY/kWh pour la période d’enquête de réexamen (89).

3.6.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(183)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En outre, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(184)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs en RPC, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication. Les frais généraux de fabrication incluaient le coût des frais généraux des installations, des frais généraux d’entreposage, de l’amortissement, de l’entretien, de la fourniture et des services (tels que la mise en décharge, les services de nettoyage et l’externalisation).

(185)

La part des frais généraux de fabrication représentait respectivement 7 % et 11 % environ du coût total de fabrication des TMO en rouleaux et des TMO en rubans. Ces pourcentages ont ensuite été appliqués à la valeur non faussée du coût total de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication, en fonction de la catégorie de TMO produite.

(186)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières disponibles les plus récentes de deux producteurs en Inde qui avaient, dans la note au dossier relative aux sources pertinentes, été recensés comme producteurs actifs et bénéficiaires de TMO au cours de la période d’enquête de réexamen.

(187)

Les données financières des deux sociétés ont été consolidées et la Commission a calculé une part moyenne des frais VAG et des bénéfices applicable au calcul de la valeur normale construite. Des données financières ont été utilisées pour les sociétés suivantes, telles qu’elles sont accessibles au public dans la base de données Orbis de Bureau van Dijk (90):

Montex Glass Fibre Industries Private Limited (exercice clos le 31 mars 2022),

Pyrotek India Private Limited (exercice clos le 31 mars 2022).

3.7.   Calcul de la valeur normale

(188)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a construit la valeur normale par type de produit (à savoir les TMO en rouleaux et les TMO en rubans, comme expliqué au considérant 172), au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(189)

Selon les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, vérifiées ultérieurement sur la base des données de l’un des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête et qui ont fourni des informations spécifiques à cette fin, les TMO en rouleaux et les TMO en rubans sont tous deux produits à l’aide de stratifils, de fils et de caoutchouc styrène-butadiène. Les TMO en rubans comportent également un revêtement adhésif.

(190)

Dès lors, la valeur non faussée pour le revêtement adhésif a été utilisée, avec toutes les autres matières premières, afin de construire la valeur normale pour les TMO en rubans, tandis qu’elle n’a pas été utilisée pour construire la valeur normale pour les TMO en rouleaux. La méthode, expliquée aux considérants ci-après, est la même dans les deux cas.

(191)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations (91) fournies par le requérant dans la demande de réexamen et par un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, vérifiées sur place, relatives à la consommation de chaque facteur (matières premières, main-d’œuvre et électricité) pour la production du produit faisant l’objet du réexamen.

(192)

La Commission a multiplié les volumes de consommation par les coûts unitaires non faussés observés en Inde, comme indiqué à la section 3.6.2. Un certain nombre de facteurs de production qui représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen ont été exprimés en pourcentage des principales matières premières, comme expliqué au considérant 166. La Commission a appliqué ce pourcentage au coût non faussé des principales matières premières afin d’obtenir une valeur non faussée.

(193)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission y a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire établis au considérant 183.

les frais généraux de fabrication, tels qu’établis au considérant 185,

les frais VAG, qui représentaient 43 % du chiffre d’affaires, et

la marge bénéficiaire, s’élevant à 16 % du chiffre d’affaires, ont été appliqués au total des coûts de fabrication non faussés.

(194)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit, comme expliqué au considérant 189, au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.8.   Prix à l’exportation

(195)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations, au niveau du coût, de l’assurance et du fret (ci-après «CIF»). Ce prix CIF a été diminué du coût du fret maritime et du coût du transport intérieur en Chine pour parvenir au prix à l’exportation au niveau départ usine. Les montants déduits étaient fondés sur les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

3.9.   Comparaison et marge de dumping

(196)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission ne disposait d’aucune information sur les types de produit exporté. Elle a donc comparé les valeurs normales établies conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, pour les TMO en rouleaux et les TMO en rubans, et le prix à l’exportation au niveau départ usine, tel qu’il a été établi ci-dessus.

(197)

Sur cette base, la marge de dumping des importations en provenance de la Chine, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, atteignait une moyenne de 169 %.

(198)

Toutefois, le volume des importations en provenance de Chine était faible et ne représentait que 0,76 % de la part de marché de l’Union. La Commission a donc conclu qu’une marge de dumping établie sur la base de ces quantités était indicative, mais qu’elle ne constituait pas une base suffisante pour conclure à la continuation du dumping et elle a donc également examiné la probabilité d’une réapparition du dumping.

3.10.   Probabilité d’une réapparition du dumping

(199)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

(200)

Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés:

a)

les niveaux de dumping probables sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures;

b)

les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC; et

c)

l’attrait du marché de l’Union.

3.10.1.   Niveaux de dumping probables sur le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures

(201)

Afin de déterminer le niveau probable des prix à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures, et compte tenu de l’absence de coopération des producteurs chinois, la Commission a fondé le prix à l’exportation sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(202)

La Commission a analysé les prix chinois à l’exportation des TMO vers ses trois principaux marchés d’exportation, tels qu’indiqués dans le GTA. Ces exportations représentaient ensemble environ 50 % du volume des ventes à l’exportation chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen. Les marchés d’exportation en question étaient l’Inde, la Russie et la Turquie. Par la suite, la Commission a comparé ces prix à l’exportation avec les valeurs normales établies comme décrit à la section 3.7.

(203)

La comparaison a montré que la valeur normale établie par la Commission était au moins une fois et demie supérieure aux prix moyens à l’exportation de la Chine vers chacun de ces trois marchés, comme indiqué dans le GTA.

(204)

Le dossier ne contenait aucune information suggérant que, en cas d’expiration des mesures, les prix pratiqués vers l’Union seraient en quoi que ce soit différents.

(205)

La Commission a donc considéré que, en cas d’expiration des mesures, les exportations de la Chine vers l’Union se feraient probablement à des prix faisant l’objet d’un dumping.

3.10.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(206)

En l’absence de coopération de la part des producteurs/producteurs-exportateurs chinois ou d’autres informations disponibles sur la production et les capacités inutilisées en RPC, la Commission s’est fondée sur les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen et dans les observations du requérant pour évaluer les capacités inutilisées en Chine.

(207)

D’après la demande et les observations susmentionnées, les producteurs chinois de TMO disposent d’importantes capacités inutilisées. En 2021, les capacités de production de TMO à Chine étaient estimées à environ 2,8 milliards de mètres carrés, tandis que la consommation intérieure de TMO n’a été estimée qu’à environ 1,2 milliard de mètres carrés. Avec des exportations s’élevant à 1,5 milliard de mètres carrés, les producteurs chinois disposaient de capacités inutilisées d’environ 450 millions de mètres carrés (92). Ce chiffre correspond à près de la moitié de la taille du marché de l’Union.

3.10.3.   Attrait du marché de l’Union

(208)

La demande indique que le marché d’exportation chinois repose actuellement sur de petites expéditions vers des marchés à faible volume, ce qui est coûteux et exige des niveaux élevés de coûts d’organisation, de logistique et de transport.

(209)

Il serait donc beaucoup plus intéressant pour les producteurs-exportateurs chinois de se concentrer plutôt sur les exportations en grandes quantités vers le marché européen, ce qui était leur stratégie jusqu’à l’institution des mesures provisoires. À cette époque, l’Union était devenue le plus grand marché d’exportation de la Chine.

(210)

En outre, la Commission a comparé les prix à l’exportation chinois vers ses principaux marchés d’exportation (voir les considérants 202 et 203) avec le prix moyen pratiqué sur le marché de l’Union. Les prix sur ces marchés d’exportation étaient jusqu’à 21 % inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de l’Union. Cette comparaison montre clairement que les prix sur le marché de l’Union sont plus élevés que sur d’autres marchés d’exportation. L’Union reste donc un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois, et l’incitation par les prix à relancer d’importantes exportations est importante.

(211)

La Commission a également pris note des constatations régulières de contournement de la part de la Chine par l’intermédiaire d’autres pays depuis l’institution des mesures, ce qui montre la volonté des producteurs-exportateurs chinois d’approvisionner le marché de l’Union sans paiement de droits.

3.10.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(212)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il existait une forte probabilité que le dumping réapparaisse si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le niveau de la valeur normale établie en RPC par comparaison avec le niveau des prix à l’exportation de la Chine vers les marchés de pays tiers et l’Union, l’attractivité du marché de l’Union et la disponibilité de capacités de production considérables en RPC suggèrent tous une forte probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(213)

Le produit similaire a été fabriqué par 18 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(214)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 918,7 millions de m2. La Commission a calculé ce chiffre à partir des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et de la réponse du requérant au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques.

(215)

Comme indiqué au considérant 18, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer une éventuelle continuation ou réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 72 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Consommation de l’Union

(216)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données du requérant concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, partiellement recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et b) des chiffres des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat et de Surveillance (93).

(217)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en m2)

 

2019

2020

2021

PER

Consommation totale de l’Union

843 708 606

865 438 401

1 013 312 192

957 318 764

Indice (2019 = 100)

100

103

120

113

Source:

Eurostat, Surveillance, requérant et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(218)

Le réexamen a montré que la consommation de l’Union avait augmenté de 13 % au cours de la période considérée. Sa chute entre l’année record de 2021 et la période d’enquête de réexamen est le résultat d’une diminution des importations en provenance de Chine et de pays tiers.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(219)

La Commission a établi le volume des importations en provenance de Chine en se fondant sur les statistiques d’Eurostat et de Surveillance, comme dûment expliqué au considérant 216 ci-dessus. Elle a déterminé la part de marché de ces importations en comparant celles-ci à la consommation de l’Union, telle qu’indiquée au tableau 2.

(220)

Les importations vers l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2019

2020

2021

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en m2)

9 413 576

11 108 317

9 794 287

7 261 812

Indice (2019 = 100)

100

118

104

77

Part de marché des importations en provenance de la RPC (en %)

1,12

1,28

0,97

0,76

Indice (2019 = 100)

100

115

87

68

Source:

Eurostat et Surveillance.

(221)

Le volume des importations en provenance de Chine était faible sur l’ensemble de la période considérée. La part de marché chinoise était d’environ 1 % entre 2019 et 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen, elle est tombée à 0,76 %.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(222)

La Commission a établi les prix moyens des importations en provenance de Chine à partir des statistiques d’Eurostat.

(223)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations (en EUR/m2)

 

2019

2020

2021

PER

Chine

0,18

0,16

0,24

0,34

Indice (2019 = 100)

100

89

133

189

Source:

Eurostat et Surveillance.

(224)

Les prix en provenance du pays concerné ont presque doublé au cours de la période considérée. Toutefois, ces tendances doivent être prises en considération dans le contexte des faibles quantités importées, en particulier au cours de la période d’enquête de réexamen, où les importations représentaient une part de marché de 0,76 %.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la PRC

(225)

La Commission a déterminé les volumes et les prix des importations en provenance de pays tiers en appliquant la même méthode que pour la RPC (voir section 4.3.).

(226)

Le volume des importations en provenance de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2019

2020

2021

PER

Serbie

Volume des importations (en m2)

57 464 814

82 916 688

103 427 374

57 862 648

Indice (2019 = 100)

100

144

180

101

Part de marché (en %)

6,81

9,58

10,21

6,04

Indice (2019 = 100)

100

141

150

89

Prix moyen (en EUR/m2)

0,27

0,25

0,30

0,33

Indice (2019 = 100)

100

93

111

122

Moldavie

Volume des importations (en m2)

25 112 047

23 799 781

36 958 795

35 010 746

Indice (2019 = 100)

100

95

147

139

Part de marché (en %)

2,98

2,75

3,65

3,66

Indice (2019 = 100)

100

92

123

123

Prix moyen (en EUR/m2)

0,26

0,26

0,28

0,33

Indice (2019 = 100)

100

100

108

127

Macédoine du Nord

Volume des importations (en m2)

15 329 645

25 493 336

30 786 136

20 687 170

Indice (2019 = 100)

100

166

201

135

Part de marché en %)

1,82

2,95

3,04

2,16

Indice (2019 = 100)

100

162

167

119

Prix moyen (en EUR/m2)

0,31

0,27

0,32

0,37

Indice (2019 = 100)

100

87

103

119

Autres pays tiers

Volume des importations (en m2)

23 007 130

15 855 373

27 770 221

26 461 114

Indice (2019 = 100)

100

69

121

115

Part de marché (en %)

2,73

1,83

2,74

2,76

Indice (2019 = 100)

100

67

101

101

Prix moyen (en EUR/m2)

0,53

0,58

0,76

0,65

Indice (2019 = 100)

100

109

143

123

Importations totales à l’exclusion de la RPC

Volume des importations (en m2)

120 913 636

148 065 178

198 942 526

140 021 678

Indice (2019 = 100)

100

122

165

116

Part de marché (en %)

14,33

17,11

19,63

14,63

Indice (2019 = 100)

100

119

137

102

Prix moyen (en EUR/m2)

0,32

0,29

0,36

0,39

Indice (2019 = 100)

100

91

113

122

Source:

Eurostat et Surveillance.

(227)

Parmi les importations en provenance de pays tiers, ce sont celles originaires de Serbie, de Moldavie et de Macédoine du Nord qui ont été les plus importantes. Ces trois pays, ainsi que d’autres pays tiers, n’ont cessé d’augmenter leurs volumes d’importation et leurs parts sur le marché de l’Union au cours de la période 2019-2021. Toutefois, après l’année record de 2021, leurs volumes d’importation ont diminué au cours de la période d’enquête de réexamen et la part de marché des pays tiers est presque revenue au niveau de l’année 2019.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(228)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(229)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données et les informations contenues dans les réponses au questionnaire du requérant, dûment recoupées avec les informations contenues dans la demande et les réponses au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(230)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(231)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaire moyen, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(232)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2019

2020

2021

PER

Volume de production (en m2)

830 158 312

795 330 105

871 470 775

918 703 469

Indice (2019 = 100)

100

96

105

111

Capacités de production (en m2)

996 336 815

997 527 699

1 016 796 092

1 036 403 129

Indice (2019 = 100)

100

100

102

104

Utilisation des capacités (en %)

83

80

86

89

Indice (2019 = 100)

100

96

103

106

Source:

Requérant et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(233)

La production de l’industrie de l’Union a augmenté de 11 % au cours de la période considérée. Elle a suivi la tendance générale de la consommation de l’Union, bien que de légers effets négatifs de la pandémie de COVID-19 aient été visibles en 2020, avec une reprise notable en 2021 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

(234)

Les capacités de production ont également progressé de 4 % sur la période considérée.

(235)

Étant donné que la croissance de la production a dépassé la croissance des capacités de production, l’utilisation des capacités a augmenté au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre 89 %.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(236)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2019

2020

2021

PER

Volume total des ventes sur le marché de l’Union à des clients indépendants (en m2)

713 589 293

706 264 907

804 575 378

810 036 274

Indice (2019 = 100)

100

99

113

114

Part de marché (en %)

84,6

81,6

79,4

84,6

Indice (2019 = 100)

100

96

94

100

Source:

Eurostat, requérant et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(237)

Les volumes de vente de l’industrie de l’Union ont augmenté de 14 % au cours de la période considérée, soit un niveau similaire à celui de la hausse de 13 % de la consommation indiquée dans le tableau 2. L’industrie de l’Union a donc conservé sa part de marché de près de 85 % sur le marché en expansion.

4.5.2.3.   Croissance

(238)

Durant la période considérée, la consommation de l’Union a augmenté de 13 %, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union a progressé de 14 %. Par conséquent, l’industrie de l’Union a enregistré une croissance en valeurs absolues et est demeurée stable sur le plan de sa part de marché. La croissance des ventes s’est également accompagnée d’une augmentation de la production, des capacités de production et des investissements.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(239)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2019

2020

2021

PER

Nombre de salariés

2 277

2 293

2 371

2 409

Indice (2019 = 100)

100

101

104

106

Productivité de la main-d’œuvre (en m2/salarié)

364 653

346 891

367 511

381 401

Indice (2019 = 100)

100

95

101

105

Source:

Requérant et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(240)

Sur l’ensemble de la période considérée, le nombre de salariés a légèrement augmenté. Au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union employait plus de 2 400 personnes, contre 2 277 en 2019. La productivité par salarié a augmenté de 5 % au cours de la période considérée. Une diminution temporaire de la productivité a été constatée en 2020 en raison de la baisse de la production liée à la COVID-19.

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(241)

Comme expliqué au considérant 198, le faible volume des importations en provenance de Chine n’a pas constitué une base suffisante pour une analyse de la continuation du dumping. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping.

(242)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, la plupart des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’industrie de l’Union ont affiché des tendances favorables. La Commission a donc conclu que l’industrie de l’Union s’était rétablie à la suite des pratiques passées de dumping.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(243)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union

 

2019

2020

2021

PER

Prix de vente unitaires moyens pondérés dans l’Union (en EUR/m2)

0,34

0,34

0,35

0,39

Indice (2019 = 100)

100

100

103

115

Coût unitaire de production (en EUR/m2)

0,30

0,28

0,29

0,34

Indice (2019 = 100)

100

93

97

113

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(244)

Les prix de vente unitaires sont restés stables entre 2019 et 2021, puis ont augmenté de 15 % au cours de la période d’enquête de réexamen, principalement au cours du premier semestre de 2022. Cette augmentation des prix reflétait en partie la hausse du coût de production au cours de la période considérée.

4.5.3.2.   Coûts de main-d’œuvre

(245)

Le coût moyen de la main-d’œuvre pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2019

2020

2021

PER

Coût moyen de main-d’œuvre par salarié (en EUR)

21 170

20 717

22 242

23 286

Indice

100

98

105

110

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(246)

Entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de 10 %.

4.5.3.3.   Stocks

(247)

Sur la période considérée, les niveaux de stock des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2019

2020

2021

PER

Stocks de clôture (en m2)

73 236 531

67 655 734

39 610 546

41 699 457

Indice

100

92

54

57

Stocks de clôture en pourcentage de la production

12

12

6

6

Indice

100

100

50

50

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(248)

Comme au cours de la deuxième partie de la période considérée, l’augmentation du volume des ventes a dépassé la hausse des volumes de production, les niveaux des stocks de clôture ont sensiblement diminué, tant en termes absolus que par rapport au volume de production.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(249)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2019

2020

2021

PER

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires)

14

21

21

14

Indice

100

150

150

100

Flux de liquidités (en EUR)

29 828 733

49 755 437

61 438 545

40 959 049

Indice

100

167

206

137

Investissements (en EUR)

7 955 638

7 703 226

14 849 596

18 852 344

Indice

100

97

187

237

Rendement des investissements (en %)

11

17

19

13

Indice

100

155

173

118

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(250)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires représenté par ces ventes. Sur l’ensemble de la période considérée, l’industrie de l’Union est restée rentable, avec une tendance à la hausse durant la période 2019-2021. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la rentabilité a chuté, principalement en raison de l’augmentation du coût de l’énergie au cours du premier semestre de 2022, mais les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon affichaient toujours une rentabilité globale de 14 %.

(251)

Le flux net de liquidités représente l’aptitude des producteurs de l’union à autofinancer leurs activités. Dans l’ensemble, en termes absolus, les flux de liquidités ont atteint des niveaux élevés tout au long de la période considérée.

(252)

Les producteurs de l’Union ont continué d’investir pendant l’ensemble de la période considérée. Les investissements ont culminé au cours de la période d’enquête de réexamen.

(253)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a évolué positivement pendant la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le rendement des actifs des producteurs de l’Union était supérieur de deux points de pourcentage à celui de 2019.

(254)

Aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a fait état de difficultés quant à son aptitude à mobiliser des capitaux.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(255)

Le volume des importations en provenance du pays concerné a été négligeable au cours de la période considérée.

(256)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a augmenté ses volumes de production et de ventes, ses capacités de production et son pourcentage d’utilisation, son emploi et sa productivité. Elle a également conservé une part de marché élevée (85 %) dans le contexte d’une progression globale de la consommation.

(257)

En ce qui concerne les indicateurs financiers, en dépit d’une hausse constante des coûts de production, l’industrie de l’Union est restée rentable à chaque année de la période considérée. Au cours de la période d’enquête de réexamen, sa rentabilité a chuté par rapport aux années 2020-2021, mais elle était toujours au niveau de 14 %. En outre, l’industrie de l’Union a maintenu des flux de liquidités positifs sur l’ensemble de la période considérée, elle a plus que doublé ses investissements au cours de la même période et a obtenu un bon rendement sur ces investissements.

(258)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(259)

La Commission a conclu au considérant 258 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer.

(260)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production en Chine, l’attrait du marché de l’Union et l’incidence du volume d’importation potentiel et des prix à l’importation sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.1.   Capacités inutilisées en Chine

(261)

Comme déjà expliqué au considérant 207, les producteurs chinois de TMO conservent encore d’importantes capacités inutilisées pour des exportations potentielles vers l’Union si les mesures venaient à expirer et si le marché de l’Union leur était ouvert.

5.2.   Attrait du marché de l’Union

(262)

Pour les producteurs-exportateurs chinois, les prix sur le marché de l’Union sont relativement élevés, ce qui rend le marché de l’Union attractif. Les prix CIF chinois sur leurs principaux marchés d’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (Turquie, Inde et Russie) étaient inférieurs de 3 % à 21 % au prix moyen de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(263)

En outre, le marché de l’Union est également attractif sur le plan de la taille et devrait continuer à croître avec le développement de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, qui est un marché en aval en expansion pour les TMO.

5.3.   Incidence du volume d’importation potentiel et des prix à l’importation sur l’industrie de l’Union

(264)

La Commission a effectué une analyse concernant le niveau de prix probable auquel les producteurs-exportateurs chinois exporteraient vers le marché de l’Union.

(265)

La comparaison des prix à l’exportation chinois au niveau CIF, ajustés en ajoutant le droit de douane conventionnel et les coûts postérieurs à l’importation, avec les prix de vente départ usine des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a abouti à une marge de sous-cotation de 5 % pour la période d’enquête de réexamen.

(266)

En outre, avant la période d’enquête de réexamen, sur l’ensemble de la période considérée, l’écart entre les prix CIF chinois et les prix de l’industrie de l’Union était encore plus important. La situation au cours de la période d’enquête de réexamen était exceptionnelle: les augmentations de prix au niveau CIF et au niveau du débarquement reflètent principalement les hausses des coûts de fret — au niveau FOB, les prix à l’exportation chinois sont restés stables. Les prix des conteneurs pour les liaisons maritimes au départ de la Chine et à destination de l’Union ont considérablement augmenté à partir du second semestre de 2021 et jusqu’au premier semestre de 2022 en raison des mesures prises par les pouvoirs publics en réaction à la pandémie de COVID-19. Au cours du second semestre de 2022 (juste après la période d’enquête de réexamen), les coûts d’expédition ont diminué pour revenir aux niveaux de 2019 et le prix à l’exportation chinois au débarquement a de nouveau entraîné une sous-cotation plus grave des prix de l’industrie de l’Union.

(267)

Les hausses de prix au cours de la période d’enquête de réexamen n’étaient donc pas le résultat d’une modification structurelle de la politique de prix agressive et des pratiques commerciales déloyales des producteurs chinois — les prix des TMO chinois restent globalement bas par rapport aux prix de l’industrie de l’Union.

(268)

Le calcul de la sous-cotation des prix ci-dessus repose sur de faibles quantités importées. Toutefois, la conclusion concernant le faible niveau des prix à l’exportation chinois est confirmée par les conclusions relatives aux exportations chinoises vers les principaux marchés de leurs pays tiers. Comme indiqué au considérant 262, les prix des exportations chinoises vers ces marchés sont inférieurs aux prix des producteurs de l’Union. Ces derniers calculs sont fondés sur des volumes représentant 23 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(269)

En cas d’expiration des mesures, l’incidence de l’augmentation des volumes à bas prix des exportations chinoises vers l’Union entraînera certainement une perte de part de marché de l’industrie de l’Union ou, si l’industrie de l’Union tente de concurrencer les prix pour la prévenir, la détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union.

5.4.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(270)

Les capacités importantes en Chine, l’attrait du marché de l’Union et le niveau des prix chinois vers l’Union et les marchés tiers indiquent qu’en l’absence de mesures, des volumes importants d’exportations chinoises seraient orientés vers le marché de l’Union à des prix nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(271)

Il en résulterait une perte rapide de parts de marché pour l’industrie de l’Union et une baisse significative de ses prix de vente, au détriment de sa rentabilité et de sa viabilité.

(272)

Compte tenu du contexte économique international et européen actuel (crise énergétique, guerre, augmentation des coûts, etc.), le marché de l’Union ne peut donc pas absorber des volumes supplémentaires d’importations de TMO en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et à bas prix. L’abrogation des mesures permettrait aux importations de TMO chinoises de nuire à nouveau aux producteurs de l’Union, les mettant rapidement hors d’activité.

(273)

Sur cette base, il est conclu que l’abrogation des mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping, et le préjudice important serait donc susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(274)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(275)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(276)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d’une réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(277)

Comme exposé au considérant 258, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important. Toutefois, comme conclu au considérant 273, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de faire face à la suppression des mesures, qui entraînerait probablement l’entrée d’une grande quantité d’importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union à des prix sous-cotant ceux de l’industrie de l’Union. Une abrogation des mesures menacerait donc la viabilité financière de l’industrie à long terme. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(278)

Tous les importateurs et utilisateurs indépendants connus ont été informés de l’ouverture du réexamen.

(279)

Aucun importateur du produit concerné (94) ou utilisateur de l’Union n’a coopéré au réexamen au titre de l’expiration des mesures ni n’a présenté de données ou d’observations. Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs et sur les utilisateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union. L’enquête de la Commission n’a pas non plus permis d’arriver à la conclusion contraire.

(280)

Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les utilisateurs et/ou importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures.

(281)

Rien n’indiquait par conséquent que le maintien des mesures aurait sur les importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures. L’enquête de la Commission n’a pas non plus permis d’arriver à la conclusion contraire.

6.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(282)

L’Union est un marché important et attrayant de TMO. La politique environnementale de l’Union augmente la demande de TMO dans les systèmes d’isolation par l’extérieur. Les capacités de production de l’Union sont d’un milliard de mètres carrés, avec une production actuelle supérieure à 900 millions de mètres carrés et une demande de 957 millions de mètres carrés. Cela signifie que les producteurs de l’Union peuvent presque entièrement approvisionner le marché intérieur, en particulier qu’il existe encore un potentiel de croissance de leurs capacités.

(283)

En outre, la concurrence interne s’accroît au sein du marché de l’Union. Après l’institution des mesures antidumping, le nombre de producteurs de TMO dans l’Union est passé de six à quatorze sociétés.

(284)

L’industrie des TMO de l’Union joue un rôle important dans le développement de nouvelles applications et le perfectionnement des technologies qui améliorent les performances des matériaux d’isolation, et le maintien dans l’Union d’une industrie des TMO en bonne santé revêt clairement une importance capitale pour la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne.

(285)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de TMO originaires de Chine.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(286)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte, étendues aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte modifiés originaires ou expédiés de la RPC.

(287)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(288)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(289)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(290)

Les taux de droit antidumping individuels par société fixés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(291)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (95). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(292)

Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission acceptera une telle demande à trois conditions. Le nouveau producteur-exportateur devrait démontrer: i) qu’il n’exportait pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter des quantités importantes.

(293)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.

(294)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (96), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(295)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l’exclusion des disques en fibre de verre, relevant actuellement des codes NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 et ex 7019 69 90 (codes TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 et 7019699019) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net CIF, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire de la République populaire de Chine, s’établit comme suit:

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co., Ltd et sa société liée Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

48,4

B007

Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

60,7

B122

Sociétés énumérées en annexe

57,7

B008

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

62,9

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes.» À défaut de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire» de Chine s’applique.

4.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que fixé au paragraphe 2, est étendu:

aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de l’Inde et d’Indonésie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019630014, 7019640014, 7019640015, 7019650014, 7019650015, 7019660014, 7019660015, 7019699014, 7019630015 et 7019699015),

à l’exception des produits fabriqués par:

Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942),

Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051),

SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C205), et

Urja Products Private Limited (code additionnel TARIC C861),

aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7019630011, 7019640011, 7019650011, 7019660011 et 7019699011),

aux importations des mêmes tissus à maille ouverte expédiés de Taïwan et de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7019630012, 7019630013, 7019640012, 7019640013, 7019650012, 7019650013, 7019660012, 7019660013, 7019699012 et 7019699013).

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

6.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

1)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (période d’enquête initiale);

2)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et

3)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale,

la Commission peut modifier l’annexe en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré de 57,7 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.

(3)   JO L 196 du 24.7.2012, p. 1.

(4)   JO L 11 du 16.1.2013, p. 1.

(5)   JO L 346 du 20.12.2013, p. 20.

(6)   JO L 274 du 16.9.2014, p. 13.

(7)   JO L 236 du 10.9.2015, p. 1.

(8)   JO L 236 du 7.11.2017, p. 4.

(9)   JO L 134 du 31.5.2018, p. 5.

(10)   JO C 63 du 7.2.2022, p. 1.

(11)   JO C 421 du 4.11.2022, p. 54.

(12)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2633.

(13)  https://connect.ihsmarkit.com/gta/standard-reports.

(14)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(15)  Rapport, chapitre 2, p. 6 et 7.

(16)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(17)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml (consulté le 3 septembre 2023).

(18)  Rapport, chapitre 2, p. 20 et 21.

(19)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(20)  Rapport, chapitre 6, p. 120 et 121.

(21)  Rapport, chapitre 6, p. 122 à 135.

(22)  Rapport, chapitre 7, p. 167 et 168.

(23)  Rapport, chapitre 8, p. 169, 170, 200 et 201.

(24)  Rapport, chapitre 2, p. 15 et 16; rapport, chapitre 4, p. 50 et 84; rapport, chapitre 5, p. 108 et 109.

(25)  Voir: https://www.qixin.com/company/47d67dfa-24e2-4bfb-b568-4705b6e86623.

(26)  Voir: https://mp.weixin.qq.com/s/TlNbOe1gpJPE9K8Svk1puQ.

(27)  Voir: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html.

(28)  Voir: https://www.cnbm.com.cn/CNBM/0000000100020005/index.html (consulté le 3 septembre 2023).

(29)  Voir l’article publié sur le site web de CNBM en 2020, disponible à l’adresse suivante:http://old.tengzhou.gov.cn/xwzx/jrtz/202011/t20201130_4049343.htm (consulté le 3 septembre 2023)

(30)  Voir: https://www.jiemian.com/article/3659075.html (consulté le 3 septembre 2023).

(31)  Voir: https://news.fromgeek.com/people/55-45425.html; https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202204291562370883_1.pdf?1651327796000.pdf et https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202204291562370883_1.pdf?1651327796000.pdf (consulté le 3 septembre 2023).

(32)  Voir: https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E4%B9%9D%E9%BC%8E%E6%96%B0%E6%9D%90%E6%96%99%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/9909303 (consulté le 3 septembre 2023).

(33)  Les entreprises de haute technologie sont des entreprises dans les «domaines de haute technologie soutenus par l’État», continuent de mener des activités de recherche, de développement et de transformation de réalisations technologiques, constituent les principaux droits de propriété intellectuelle indépendants de l’entreprise et exercent des activités commerciales sur cette base en Chine (à l’exclusion des régions de Hong Kong, de Macao et de Taïwan). Voir: http://www.cdht.gov.cn/cdht/c139592/2022-11/28/content_bd4f763a6fb44b09abaab927f317f7a3.shtml (consulté le 3 septembre 2023).

(34)  Rapport, chapitre 5, p. 100 et 101.

(35)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(36)  Voir, par exemple, Blanchette, J., «Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster», Foreign Affairs, vol. 100, no 4, juillet/août 2021, p. 10 à 19.

(37)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 2.

(38)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 3 septembre 2023).

(39)  Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le 3 septembre 2023).

(40)  Financial Times (2020), «Chinese communist Party asserts more control over private enterprise», disponible à l’adresse suivante: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le 3 septembre 2023).

(41)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(42)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(43)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_a01b7532a39a41e891d2540da6981d72.html (consulté le 3 septembre 2023).

(44)  Optimiser l’implantation régionale, renforcer la coopération internationale, encourager la transformation numérique, éliminer les capacités de production archaïques et favoriser les fusions et réorganisations conformément aux lois et règlements, créer des entreprises de premier plan, encourager l’intégration et le développement des grandes et petites entreprises, et consolider et renforcer la compétitivité industrielle.

(45)  Voir: https://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5054992.htm (consulté le 7 septembre 2023).

(46)  Voir: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 7 septembre 2023).

(47)  Voir: https://www.gov.cn/xinwen/2017-05/04/5190836/files/3ebd21600fa94ce3947d30f7ba9f47ab.pdf (consulté le 7 septembre 2023).

(48)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consulté le 3 septembre 2023).

(49)  Voir p. 19 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles de 2019, disponible à l’adresse suivante:

https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consulté le 3 septembre 2023).

(50)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_6ff2a1f968264ee7bc89888fd480a43b.html (consulté le 3 septembre 2023).

(51)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_5ed0072a1d7f400fa18ea61ce5197775.html (consulté le 3 septembre 2023).

(52)  Voir: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211129/1190544.shtml (consulté le 3 septembre 2023).

(53)  Voir: https://jxj.jiaxing.gov.cn/art/2021/12/29/art_1229399353_4851032.html (consulté le 3 septembre 2023).

(54)  Voir: http://www.zgys.gov.cn/ysgxj/c121089/202305/6e02e9c8622b4ea180c0b174349868c8.shtml (consulté le 7 septembre 2023).

(55)  Voir: http://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/zcwjk/szfbm_14999/ghwb_15010/202208/t20220812_2244723.html (consulté le 3 septembre 2023).

(56)  Voir: http://www.lvliang.gov.cn/llxxgk/zfxxgk/xxgkml/sswghzxccx/sjghjjd/wj/202209/t20220919_1693321.html (consulté le 7 septembre 2023).

(57)  Rapport, chapitre 6, p. 138 à 149.

(58)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(59)  Rapport, chapitre 9, p. 213 à 215.

(60)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(61)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(62)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(63)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(64)  Rapport, chapitre 6, p. 114 et 117.

(65)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(66)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(67)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(68)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), disponible à l’adresse suivante:http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 3 septembre 2023). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique du rôle dirigeant du Parti dans la gouvernance d’entreprise: «nous ferons en sorte que l’intégration du rôle dirigeant du Parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, plus normalisée et davantage fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du Parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».

(69)  Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020 et disponible à l’adresse http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consulté le 3 septembre 2023).

(70)  Catalogue des produits chinois de haute technologie disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/jrzg/2006-03/24/content_235746.htm.

(71)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W., Raphael Lam, T., Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(72)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(73)  Voir OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29. Disponibles à l’adresse suivante: Études économiques de l’OCDE: China 2019 | OECD Economic Surveys: China | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org).

(74)  Voir: https://m.jiemian.com/article/4179811.html (consulté le 3 septembre 2023).

(75)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

(76)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.

(77)  https://www.masterplast.rs/ (consulté le 16 octobre 2023).

(78)  http://www.fgm.constructor.md/ (consulté le 16 octobre 2023).

(79)  http://www.techtex.mk/index-eng.php (consulté le 16 octobre 2023).

(80)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(81)  Tarifs de distribution de l’électricité pour Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, tels que déclarés par la Commission de régulation de l’électricité du Maharashtra, https://new.merc.gov.in/electric/distribution/.

(82)  Prix du gaz naturel tels que déclarés par la cellule d’analyse et de planification pétrolières du ministère indien du pétrole et du gaz naturel, gouvernement indien, https://ppac.gov.in/natural-gas/gas-price.

(83)  Statistiques indiennes du travail (2018-2019), labourbureaunew.gov.in/UserContent/ILS_2018_2019.pdf et Wage Rate Index Series Base (2016 = 100) (2016-2020) labourbureaunew.gov.in/UserContent/ Report_On_37_Industries(Wage_Rate_Index Base_2016=100).pdf.

(84)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(85)  Statistiques indiennes du travail (2018-2019), ILS_2018_2019.pdf (labourbureau.gov.in) et Wage Rate Index Series Base (2016 = 100) (2016-2020) Wage Rate Index Series (Base: 20 16 = 100) (labour.gov.in).

(86)  Commission de régulation de l’électricité Maharashtra (MERC), https://new.merc.gov.in/.

(87)  Tarifs de distribution de l’électricité pour Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd, tels que déclarés par la Commission de régulation de l’électricité du Maharashtra, https://new.merc.gov.in/electric/distribution/.

(88)  1 MMBtu = 1 million d’unités thermiques britanniques = 293,07 kWh.

(89)  Prix du gaz naturel tels que déclarés par la cellule d’analyse et de planification pétrolières du ministère indien du pétrole et du gaz naturel, gouvernement indien, https://ppac.gov.in/natural-gas/gas-price

(90)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.

(91)  Disponibles à l’adresse suivante: https://sherlock.trade.ec.europa.eu/sherlock/viewDoc.do?activityId=101&docId=104537,

Ref: t22.006603.

(92)  Il s’agit d’une augmentation par rapport aux conclusions du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, au cours duquel il a été confirmé que les producteurs chinois de TMO disposaient de capacités libres d’environ 406 millions de mètres carrés.

(93)  Système électronique relatif à la surveillance de la mise en libre pratique ou de l’exportation des marchandises [article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union et article 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établissant les modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, et JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, respectivement].

(94)  La Commission a reçu une réponse au questionnaire de l’importateur indien de TMO (chiffres de base des importations). La société n’a pas envoyé d’autres observations ou observations.

(95)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(96)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:

Nom

Code additionnel TARIC

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

B008

Lanxi Jialu Fiberglass Net Industry Co., Ltd

B008

Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

B008

Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

B008

Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

B008

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

B008

Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd

B008

Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

B008

Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

B008

Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

B008

Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

B008

Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

B008

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd.

B008


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/357/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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