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Document 32024O1163

Orientation (UE) 2024/1163 de la Banque centrale européenne du 8 février 2024 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)

ECB/2024/4

JO L, 2024/1163, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1163

26.4.2024

ORIENTATION (UE) 2024/1163 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 8 février 2024

modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

Il convient de modifier l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour prendre en compte les ajustements techniques et rédactionnels nécessaires relatifs à certains aspects des opérations de politique monétaire.

(3)

L’orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne (2), qui régissait le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2), a été abrogée par l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (3), qui définit le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET). Les modifications apportées par l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) doivent être prises en compte dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(4)

Les dates d’annonce, d’adjudication et de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières devraient être harmonisées afin de faciliter le passage d’un type d’opération à l’autre. En outre, le calendrier des opérations de refinancement à plus long terme régulières devrait être ajusté afin d’éviter un chevauchement entre les deux types d’opérations. Par ailleurs, les règles d’arrondi des intérêts applicables aux opérations de refinancement à plus long terme régulières devraient être clarifiées afin de garantir une approche harmonisée.

(5)

Pour certains aspects relatifs à l’émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE), des précisions supplémentaires sont nécessaires concernant l’identité de l’émetteur légal de ces certificats ainsi que la forme de l’émission et de la détention.

(6)

Il convient de clarifier davantage le traitement des indices de référence de taux d’intérêt s’agissant de l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, en particulier pour ce qui est des indices de référence de taux d’intérêt administrés depuis le Royaume-Uni. Les administrateurs d’indices de référence situés au Royaume-Uni devraient, à l’instar des autres administrateurs d’indices de référence situés hors de l’Union, être considérés comme des administrateurs d’indices de référence de pays tiers, et les entités surveillées dans l’Union ne devraient utiliser des indices de référence fournis par des administrateurs de pays tiers que si l’utilisation de ces indices dans l’Union est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(7)

Des éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que garanties, des obligations liées à des objectifs de développement durable assorties de droits d’annulation de l’augmentation du coupon.

(8)

Il est nécessaire d’harmoniser les règles d’éligibilité des garanties de l’Eurosystème applicables aux actifs garantis, en précisant les cas dans lesquels s’appliquent ces exigences. Leur applicabilité devrait dépendre du fait qu’une garantie est ou non utilisée pour prouver la conformité de l’actif avec les exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit.

(9)

Il est nécessaire de clarifier davantage le dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF) en ce qui concerne la déclaration par les contreparties des probabilités de défaut s’appuyant sur leur utilisation des approches fondées sur les notations internes (internal ratings-based — IRB), ainsi que la fourniture des modèles à remplir par une agence de notation de crédit souhaitant être acceptée en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit (external credit assessment institution — ECAI).

(10)

Dans le cadre des mesures d’assouplissement des garanties qu’il a adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19 afin de faciliter la conservation, par les contreparties de l’Eurosystème, de garanties éligibles suffisantes pour pouvoir participer à toutes les opérations d’apport de liquidité, le conseil des gouverneurs a décidé, le 7 avril 2020, que pour une utilisation nationale, les créances privées devraient respecter, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 0 EUR ou tout montant supérieur fixé par la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après une «BCN») qui les reçoit en garantie. Compte tenu de la suppression progressive de ces mesures d’assouplissement des garanties, le conseil des gouverneurs a décidé, le 30 novembre 2023, de rétablir le seuil minimal de 25 000 EUR que les créances privées mobilisées sur base individuelle devraient respecter afin de constituer des garanties acceptables pour une utilisation nationale en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Pour prendre sa décision, le conseil des gouverneurs a tenu compte: de la nécessité d’harmoniser le recours à des créances privées à titre de garantie pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, du faible pourcentage du montant total de garanties mobilisées par les contreparties de l’Eurosystème que représentent les créances privées inférieures à ce seuil et de la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle et en termes de coûts des procédures de mobilisation et de traitement pour l’acceptation de créances en tant que garanties.

(11)

Afin de mieux protéger l’Eurosystème des risques liés à l’acceptation de créances privées en tant que garanties, la BCN concernée devrait être autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires s’il s’avère que les procédures et systèmes utilisés par une contrepartie ne sont plus appropriés pour la transmission à l’Eurosystème des informations relatives aux créances privées. Parmi ces mesures devrait figurer la suspension partielle ou totale de la mobilisation des créances privées par cette contrepartie jusqu’à ce que la BCN concernée ait à nouveau vérifié le caractère approprié des procédures et systèmes utilisés par la contrepartie pour la transmission à l’Eurosystème desdites informations.

(12)

Conformément à la décision du conseil des gouverneurs du 22 juin 2022, un principe général concernant la publication d’informations sur les risques liés au changement climatique dans les évaluations de crédit des ECAI doit être introduit dans l’ECAF.

(13)

Il convient d’apporter des ajustements au dispositif applicable aux contreparties de l’Eurosystème permettant d’accéder aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, afin de clarifier davantage le traitement des contreparties ne satisfaisant pas aux exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), le traitement des contreparties ne respectant pas l’exigence de capital initial prévue à l’article 93 du règlement (UE) no 575/2013 et la législation nationale pertinente, ainsi que le traitement des contreparties et celui des actifs éligibles émis par des entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne.

(14)

Il est nécessaire d’harmoniser les cas de défaillance au sein de l’Eurosystème, également en vue d’assurer la transparence et la cohérence, et de créer des conditions plus équitables pour les contreparties de l’Eurosystème concernant les opérations de politique monétaire.

(15)

Le règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (6) a été modifié en ce qui concerne la rémunération des avoirs de réserves obligatoires. Les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/1679 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/21) (7) doivent donc être prises en compte dans les dispositions relatives aux réserves obligatoires de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(16)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:

1)

Les références à «TARGET2» sont remplacées par des références à «TARGET» dans les parties suivantes: l’article 2, points 6) et 26), l’article 19, paragraphes 1 et 2, l’article 22, paragraphe 1, l’article 51, paragraphes 1 et 3, l’article 53, paragraphe 2, l’article 61, paragraphe 1, l’article 177, paragraphe 2, point d), l’article 186, paragraphe 2, point b), l’intitulé de la septième partie bis, le titre de l’article 187 bis, le texte introductif de l’article 187 bis, paragraphe 1, l’article 187 bis, paragraphe 4, le titre de l’article 187 ter, l’article 187 ter, première phrase, le titre de l’article 187 quater, l’article 187 quater, première phrase, l’article 187 quater, point b), le titre de l’article 187 quinquies et l’article 187 quinquies.

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 24-a) est remplacé par le texte suivant:

«24-a)

“crédit ECONS”, un crédit accordé dans le cadre du traitement d’urgence visé à l’annexe I, appendice IV, points 2.3 et 3.2, de l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (*1);

(*1)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).»;"

b)

le point 46) est remplacé par le texte suivant:

«46)

“crédit intrajournalier”, un crédit intrajournalier tel que défini à l’article 2, point 35), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), lu conjointement avec le point 35) de l’annexe III de ladite orientation;»;

c)

le point 91) est remplacé par le texte suivant:

«91)

“TARGET”, le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération, régi par l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);»;

d)

le point 91 bis) suivant est inséré:

«91bis)

“compte TARGET”, un compte TARGET tel que défini à l’article 2, point 59), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), lu conjointement avec le point 59) de l’annexe III de ladite orientation;».

3)

À l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d’appels d’offres à taux variable, sauf si l’Eurosystème décide de les exécuter par une procédure d’appel d’offres à taux fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d’appels d’offres à taux fixe peut être indexé, avec ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales de refinancement) pendant toute la durée de l’opération. Lorsque le taux d’intérêt applicable est calculé comme la moyenne d’un taux de référence sous-jacent sur la durée de vie de l’opération, ce calcul est effectué en arrondissant la moyenne à au moins la huitième décimale.»

.

4)

À l’article 8, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN;».

5)

À l’article 10, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN.».

6)

À l’article 11, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

sont exécutés de manière décentralisée par les BCN.».

7)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les dépôts à terme sont détenus sur des comptes ouverts auprès de la BCN du pays d’origine.»

;

b)

au paragraphe 6, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

sont exécutées de manière décentralisée par les BCN.».

8)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Ils sont émis par inscription en compte auprès d’un dépositaire de titres d’un État membre dont la monnaie est l’euro. Ils sont détenus sous la forme d’une inscription comptable.»

;

b)

au paragraphe 5, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

sont adjugés de manière décentralisée par les BCN.».

9)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les contreparties peuvent accéder à la facilité de prêt marginal après en avoir fait la demande auprès de la BCN de leur pays d’origine au plus tard à 18 h 15, heure d’Europe centrale (*2), qui est l’heure limite pour l’utilisation des facilités permanentes, conformément à l’annexe I, appendice V, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves obligatoires, l’heure limite de présentation de la demande d’accès à la facilité de prêt marginal intervient 15 minutes plus tard. Dans des cas exceptionnels, l’Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d’accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants, à titre de garanties de l’opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN de son pays d’origine conformément à l’article 18, paragraphe 4.

(*2)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.»;"

b)

la première phrase du paragraphe 6 est remplacée par le texte suivant:

«Si, à la fin d’un jour ouvrable, le solde total des comptes TARGET d’une contrepartie ouverts auprès de la BCN de son pays d’origine est débiteur après l’achèvement des procédures de contrôle de fin de journée, ce solde débiteur est automatiquement considéré comme une demande de recours («demande automatique») à la facilité de prêt marginal.».

10)

À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Le prêt est remboursé le jour suivant où: a) TARGET; et b) les systèmes de règlement-livraison de titres concernés sont opérationnels, à l’ouverture de ces systèmes.»

.

11)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les contreparties peuvent accéder à la facilité de dépôt après en avoir fait la demande auprès de la BCN de leur pays d’origine au plus tard à 18 h 15, heure d’Europe centrale (*3), qui est l’heure limite pour l’utilisation des facilités permanentes, conformément à l’annexe I, appendice V, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8). Le dernier jour ouvrable Eurosystème d’une période de constitution de réserves obligatoires, l’heure limite de présentation de la demande d’accès à la facilité de dépôt intervient 15 minutes plus tard. Dans des cas exceptionnels, l’Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d’accès à la facilité de dépôt indique le montant devant être déposé.

(*3)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.»;"

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

12)

À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Les dépôts détenus dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où TARGET est opérationnel, à l’ouverture de ce système.»

.

13)

À l’article 25, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les caractéristiques opérationnelles des procédures d’appels d’offres normaux et des procédures d’appels d’offres rapides sont identiques, sauf en ce qui concerne la chronologie et l’éventail des contreparties.»;

b)

le tableau 5 est supprimé;

c)

le tableau 5 bis suivant est inséré:

«Tableau 5 bis

Chronologie indicative des procédures d’appels d’offres normaux et des procédures d’appels d’offres rapides [horaires indiqués en heure d’Europe centrale (*4)]

 

Procédures d’appels d’offres normaux

Procédures d’appels d’offres rapides

 

Opération principale de refinancement

Opération de refinancement à plus long terme régulière

Annonce de l’appel d’offres

T-1

15:40

T-1

15:55

T

hh:mm

Délai de soumission des offres par les contreparties

T

09:30

T

10:00

+

00:30

Annonce des résultats de l’appel d’offres

T

11:30

T

12:00

+

01:35

Règlement des opérations

T+1

T+1

T

d)

le tableau 6 est supprimé.

14)

À l’article 28, paragraphe 3, le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 7

Jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières

Catégorie d’opérations d’open market

Jour normal de transaction (T)

Opérations principales de refinancement

Chaque mardi (*5)

Opérations de refinancement à plus long terme régulières

Le dernier mardi de chaque mois civil (*6)

15)

À l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d’open market ou à l’utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts auprès d’une BCN ou sur les comptes d’un autre établissement de crédit participant à TARGET.»

.

16)

À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin de participer aux opérations de crédit de l’Eurosystème, les contreparties fournissent à l’Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties de ces opérations. Étant donné que les opérations de crédit de l’Eurosystème comprennent du crédit intrajournalier, les garanties fournies par les contreparties pour le crédit intrajournalier remplissent également les critères d’éligibilité énoncés dans la présente orientation, comme décrit dans l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).»

.

17)

L’article 63 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point b), i), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

un taux du marché monétaire de l’euro dont l’utilisation est autorisée dans l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (*7), notamment le taux à court terme en euros (EURSTR) (y compris l’EURSTR journalier composé ou moyen), l’Euribor ou d’autres indices similaires; pour le premier ou le dernier coupon, le taux de référence peut être une interpolation linéaire entre deux échéances du même taux du marché monétaire de l’euro, par exemple une interpolation linéaire entre deux échéances différentes de l’Euribor,

(*7)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).»;"

b)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des coupons multi-step ou variables avec des niveaux liés aux OPD, à condition que:

i)

le respect des OPD, par l’émetteur ou toute entreprise appartenant au même groupe de l’émetteur de l’obligation liée à des objectifs de développement durable, soit soumis à la vérification d’un tiers indépendant conformément aux conditions du titre de créance; et que

ii)

l’événement entraînant l’augmentation du coupon et/ou le paiement lié à cette augmentation n’ont pas été annulés ou laissés inappliqués par l’émetteur ou par d’autres moyens.»;

c)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Par dérogation au paragraphe 4, une structure de coupon n’est pas inéligible, dans le cas de coupons multi-step ou variables avec des niveaux liés aux OPD, du simple fait de l’existence du droit de l’émetteur d’annuler ou de laisser inappliqués l’événement entraînant l’augmentation du coupon et/ou le paiement lié à cette augmentation.»

.

18)

À l’article 69, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1bis.   L’exigence énoncée au paragraphe 1, première phrase, ne s’applique pas au garant d’un titre de créance lorsque la garantie n’est pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables.»

.

19)

À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l’EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer la conformité avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l’article 84.»

.

20)

L’intitulé de la quatrième partie, titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 3, est remplacé par le texte suivant:

«Critères d’éligibilité particuliers des certificats de dette émis par la BCE ou par des BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif».

21)

L’article 81 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Critères d’éligibilité des certificats de dette émis par la BCE ou par des BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif »;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les certificats de dette émis par la BCE et ceux émis par les BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l’euro ne sont pas soumis aux critères énoncés dans la présente quatrième partie, titre II.»

.

22)

À l’article 90, point b), iii), premier tiret, le premier sous-tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

un taux du marché monétaire de l’euro dont l’utilisation est autorisée dans l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011, notamment l’EURSTR (y compris l’EURSTR journalier composé ou moyen), l’Euribor, ou d’autres indices similaires;».

23)

L’article 93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 93

Taille minimale des créances privées

Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25 000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d’origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s’applique.».

24)

À l’article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public (à l’exclusion des sociétés financières publiques), des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales. Cette exigence ne s’applique pas au garant d’une créance privée lorsque la garantie n’est pas utilisée pour déterminer la conformité de cette créance privée avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables.»

.

25)

À l’article 96, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le garant d’une créance privée est également établi dans un État membre dont la monnaie est l’euro, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de cette créance privée avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables.»

.

26)

À l’article 97, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le garant (uniquement lorsqu’il existe une garantie et que la garantie est utilisée pour déterminer la conformité de la créance privée avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables);».

27)

L’article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

Vérification des procédures et des systèmes utilisés pour transmettre les informations relatives aux créances privées

1.   Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent à une vérification du caractère approprié des procédures et des systèmes utilisés par la contrepartie pour transmettre à l’Eurosystème les informations relatives aux créances privées avant la première mobilisation des créances privées par la contrepartie. La vérification des procédures et des systèmes est ensuite effectuée au moins une fois tous les cinq ans. En cas de changements importants apportés à ces procédures ou systèmes, il est possible d’effectuer une nouvelle vérification.

2.   Si les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieures, constatent que les procédures et systèmes utilisés par la contrepartie ne sont plus appropriés pour la transmission à l’Eurosystème des informations relatives aux créances privées, la BCN participant à la vérification prend les mesures qu’elle juge nécessaires, parmi lesquelles peut figurer la suspension partielle ou totale de la mobilisation des créances privées par la contrepartie jusqu’à ce qu’une nouvelle vérification du caractère approprié de ces procédures et systèmes ait été effectuée.»

.

28)

L’article 104 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les créances privées sont entièrement transférables et peuvent être mobilisées sans restriction au profit de l’Eurosystème. Le contrat de la créance privée, les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ou la garantie de la créance privée, lorsqu’il existe une telle garantie, ne comportent aucune disposition restrictive concernant la mobilisation en tant que garanties, sauf si la législation nationale dispose que ces restrictions contractuelles ne peuvent avoir d’incidence sur le le caractère transférable et la mobilisation de la créance privée ou ne portent pas atteinte aux droits de l’Eurosystème en ce qui concerne la mobilisation de la garantie.

2.   Les créances privées peuvent être réalisées sans restriction au profit de l’Eurosystème. Le contrat de la créance privée, les autres dispositions contractuelles convenues entre la contrepartie et le débiteur ou la garantie de la créance privée, lorsqu’il existe une telle garantie, ne comportent aucune disposition restrictive concernant la réalisation de la créance privée utilisée en garantie d’opérations de crédit de l’Eurosystème, notamment quant à la forme, au délai ou à une autre exigence relative à cette réalisation.»

;

b)

le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3bis.   Les BCN utilisent un mécanisme permettant de s’assurer que le risque de compensation est écarté ou considérablement atténué lorsqu’elles acceptent en garantie des créances privées.»

.

29)

À l’article 107 bis, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La législation applicable aux DECC, au cédant (originator), aux débiteurs et, le cas échéant, aux garants des créances privées sous-jacentes, aux contrats des créances privées sous-jacentes et à tout contrat permettant le transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes du cédant (originator) à l’émetteur est la législation de la juridiction dans laquelle l’émetteur est établi. Cette exigence ne s’applique aux garants des créances privées sous-jacentes que lorsqu’une garantie est utilisée pour déterminer la conformité de la créance privée avec les exigences en matière de qualité du crédit.»

.

30)

À l’article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les garanties, fournies par des garants, qui sont utilisées pour déterminer la conformité avec les exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit, respectent les dispositions du présent titre.»

.

31)

À l’article 118, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les actifs négociables, conformément à l’article 70, dans l’EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de cet actif négociable avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à un titre de créance particulier. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables est examinée à l’article 84;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les créances privées, conformément à l’article 96, dans un État membre dont la monnaie est l’euro, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de cette créance privée avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables. La possibilité de recourir à une évaluation du crédit concernant un garant afin de déterminer la conformité de cette créance privée avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables aux créances privées est examinée à l’article 108.».

32)

À l’article 120, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les ECAI sont transparents en ce qui concerne l’intégration du risque lié au changement climatique dans leurs méthodes et leurs notations, lorsque ce risque peut être à l’origine d’un risque de crédit. Ils fournissent régulièrement à la BCE des informations actualisées sur leurs activités dans ce domaine.»

.

33)

L’article 122 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d’obtenir l’approbation par l’ECAF d’un système de notation interne (“système IRB”), une contrepartie dépose une demande auprès de la BCN du pays d’origine. Un système IRB ne peut être approuvé dans l’ECAF que si la contrepartie a été autorisée par l’autorité compétente à l’utiliser aux fins des exigences de fonds propres. Lorsqu’un système IRB a été autorisé, mais que cette autorisation est ensuite retirée, l’approbation de l’ECAF est retirée de manière simultanée.»

;

b)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les informations relatives à sa méthode d’attribution des probabilités de défaut aux débiteurs, ainsi que les données relatives aux catégories de notation et aux probabilités y afférentes de défaut à un an utilisées pour déterminer les catégories de notations éligibles. La probabilité de défaut, visée à l’article 59, paragraphe 3, déclarée par le système IRB de la contrepartie est la probabilité de défaut “finale” utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres, y compris les planchers réglementaires prudentiels, les majorations, les ajustements appropriés, la marge de prudence, les dépassements et la mise en correspondance avec les échelles types;».

34)

À l’article 123, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les notifications à la BCN du pays d’origine de faits ou de circonstances qui pourraient avoir une influence significative sur l’utilisation continue du système IRB aux fins de l’ECAF ou sur la manière dont le système IRB parvient à déterminer les garanties éligibles, en particulier d’importantes modifications apportées au système IRB d’une contrepartie qui sont susceptibles d’influer sur le mode de correspondance entre les catégories de notation ou les probabilités de défaut du système IRB et l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème. Celles-ci comprennent, sans s’y limiter, les modifications ayant sur une incidence sur les probabilités de défaut, telles que visées à l’article 122, paragraphe 3, point d), utilisées par le système IRB pour calculer les exigences de fonds propres.».

35)

À l’article 144 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à partir de tout compte TARGET de la contrepartie, ainsi que prévu à l’annexe I, première partie, article 27, paragraphe 6, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8); soit»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

sous réserve d’un accord préalable, à partir de tout compte TARGET d’un autre établissement de crédit désigné par la contrepartie.»;

c)

le point c) est supprimé.

36)

À l’article 154, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en ce qui concerne les procédures de fin de journée et les conditions d’accès à la facilité de prêt marginal, dans les cas où il subsiste un solde débiteur sur les comptes TARGET d’une contrepartie après l’achèvement des procédures de contrôle de fin de journée et où il est par conséquent considéré qu’il est fait une demande automatique de recours à la facilité de prêt marginal, conformément à l’article 19, paragraphe 6, l’obligation de remettre en garantie, au préalable, suffisamment d’actifs éligibles ou, dans le cas d’une contrepartie dont l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été limité en vertu de l’article 158, l’obligation de maintenir son recours aux opérations de politique de l’Eurosystème dans la limite définie;».

37)

L’article 158 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En application du principe de prudence, l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est automatiquement limité pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle telle que mentionnée à l’article 55, point b), i), mais qui ne satisfont pas aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle ou une base consolidée, conformément aux exigences en matière prudentielle, ainsi que pour les contreparties qui sont soumises à une surveillance prudentielle d’un niveau comparable à celui mentionné à l’article 55, point b), iii), mais qui ne satisfont pas à des exigences comparables aux exigences de fonds propres fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle ou une base consolidée. Cette limitation correspond au niveau d’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème existant au moment où ce manquement est notifié à l’Eurosystème. Cette limitation est sans préjudice de toute autre mesure discrétionnaire que l’Eurosystème est susceptible de prendre. L’accès des contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est automatiquement suspendu en application du principe de prudence, à moins que le conseil des gouverneurs de la BCE n’en décide autrement à la demande de la BCN concernée, si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la conformité avec les exigences de fonds propres n’a pas été rétablie par la prise, en temps utile, de mesures adéquates, au plus tard dans les vingt semaines à compter de la date de référence de l’exercice de collecte de données au cours duquel le manquement a été constaté;

b)

un manquement a été constaté en dehors du champ d’application de l’exercice de collecte de données et la conformité avec les exigences de fonds propres n’a pas été rétablie dans les huit semaines à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance prudentielle compétente a confirmé que la contrepartie ne respecte plus les exigences minimales de fonds propres et au plus tard vingt semaines après la fin du trimestre concerné.»

;

b)

le paragraphe 3 ter suivant est ajouté:

«3ter.   L’Eurosystème peut, en application du principe de prudence, suspendre, limiter ou supprimer l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème pour les contreparties qui ne respectent pas l’exigence de capital initial prévue à l’article 93 du règlement (UE) no 575/2013 et dans la législation nationale pertinente.»

;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   En cas de survenance d’un cas de défaillance, l’Eurosystème peut, conformément à l’article 166, suspendre, limiter ou supprimer l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème pour les contreparties en situation de défaillance aux termes de l’article 165, tel que celui-ci est mis en œuvre dans les dispositions contractuelles ou réglementaires appliquées par la BCN concernée.»

;

d)

le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

«8 bis.   L’Eurosystème peut immédiatement suspendre l’accès de la contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, plutôt que limiter cet accès, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)

les conditions d’une limitation énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplies;

b)

l’encours de l’exposition de la contrepartie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est égal à zéro au moment du manquement;

c)

l’exposition de la contrepartie au risque de crédit intrajournalier et à l’autoconstitution de garanties était égale à zéro au cours des 90 derniers jours ouvrables précédant la décision d’imposer la mesure.»

.

38)

À l’article 159, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des actifs émis, co-émis, gérés ou garantis par des contreparties, ou des entités étroitement liées à des contreparties soumises à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures, y compris des mesures restrictives imposées par l’Union en vertu de l’article 75, de l’article 215 ou de dispositions pertinentes similaires du traité ou par un État membre restreignant l’usage des fonds; et/ou».

39)

L’article 165 est remplacé par le texte suivant:

«Article 165

Cas de défaillance

1.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui prévoient des cas de défaillance qui sont considérés soit comme se produisant de façon automatique (“cas de défaillance automatiques”), soit comme se produisant de façon discrétionnaire (“cas de défaillance discrétionnaires”), tels que les définit le présent article.

2.   Sont considérés comme des cas de défaillance automatiques, tels que visés au paragraphe 1:

a)

une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l’encontre de la contrepartie, une décision d’ouverture d’une procédure de liquidation ou de nomination d’un liquidateur ou autre administrateur judiciaire ou toute autre procédure similaire. Aux fins du présent point a), la prise, à l’encontre d’une contrepartie, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE, ne constitue pas un cas de défaillance automatique;

b)

la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures, y compris des mesures restrictives, imposées par l’Union en vertu de l’article 75, de l’article 215 ou de dispositions pertinentes similaires du traité restreignant l’usage de ses fonds;

c)

la contrepartie n’est plus soumise au régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème, comme l’exige l’article 55, point a);

d)

la contrepartie n’est plus soumise à une surveillance prudentielle harmonisée au niveau de l’Union ou de l’EEE ou à une surveillance prudentielle comparable en vertu de l’article 55, point b);

e)

la contrepartie devient une structure de liquidation au sens de l’article 2, point 99 bis).

3.   Sont considérés comme des cas de défaillance discrétionnaires, tels que visés au paragraphe 1:

a)

une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente rend, à l’encontre de la contrepartie, une décision mettant en œuvre une mesure d’intervention, ne relevant pas du paragraphe 2, point a), qui limite ses activités commerciales, en ce compris un moratoire, ou une mesure de redressement ou une autre procédure similaire, destinée à sauvegarder ou à rétablir la situation financière de la contrepartie et à éviter la prise d’une décision du type visé au paragraphe 2, point a);

b)

la contrepartie ne remplit plus aucun des critères opérationnels de la BCN du pays d’origine visés à l’article 55, point d);

c)

la contrepartie fait une déclaration écrite indiquant son incapacité à rembourser tout ou partie de ses dettes ou à satisfaire à ses obligations liées aux opérations de politique monétaire ou à toute autre opération avec la BCN de son pays d’origine ou toute autre BCN, ou la contrepartie ne poursuit plus son objet social, défini par ses statuts ou documents constitutifs similaires, ou la contrepartie fait une déclaration indiquant son intention de ne plus poursuivre son objet social, défini par ses statuts ou documents constitutifs similaires, ou bien la contrepartie a engagé une procédure de règlement amiable avec ses créanciers, ou bien la contrepartie est ou est réputée insolvable ou est réputée incapable de rembourser ses dettes;

d)

des actes de procédure sont accomplis avant qu’une décision soit prise en vertu du paragraphe 2, point a), ou des points a) ou f), du présent paragraphe, y compris une proposition de retrait de l’agrément conférant le droit d’exercer des activités en vertu des dispositions: soit a) de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013; soit b) de la directive 2014/65/UE, telles qu’elles ont été transposées dans l’État membre concerné dont la monnaie est l’euro;

e)

un administrateur temporaire ou une autre personne avec une fonction équivalente, ayant le pouvoir de limiter la capacité de la contrepartie à remplir ses obligations envers l’Eurosystème, est nommé;

f)

un mandataire judiciaire, un administrateur judiciaire ou une personne avec une fonction équivalente, est nommé pour administrer, dans la mesure applicable, l’ensemble ou une partie importante des biens de la contrepartie;

g)

une allégation ou autre déclaration précontractuelle incorrecte ou mensongère est faite par la contrepartie ou laisse penser qu’elle a été faite par la contrepartie en vertu de dispositions juridiques applicables en ce qui concerne:

i)

les opérations de politique monétaire ou toute autre opération avec la BCN de son pays d’origine ou avec toute autre BCN; ou

ii)

le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle peut être soumise, ce qui est susceptible de menacer l’exécution par la contrepartie de ses obligations au titre de l’accord qu’elle a conclu aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème;

h)

l’agrément accordé à la contrepartie afin d’exercer des activités en vertu de la directive 2014/65/UE, telle qu’elle a été transposée dans l’État membre concerné dont la monnaie est l’euro, est suspendu ou révoqué;

i)

la participation de la contrepartie à un système de paiement qui permet d’effectuer des paiements relevant d’opérations de politique monétaire est suspendue ou résiliée ou (à l’exception des opérations de swaps de change) la participation de la contrepartie à un système de règlement-livraison de titres destiné au règlement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème est suspendue ou résiliée;

j)

des mesures telles que visées à l’article 41, paragraphe 1, à l’article 43, paragraphe 1, et à l’article 44 de la directive 2013/36/UE sont prises à l’encontre de la contrepartie;

k)

concernant des opérations de cession temporaire, la contrepartie ne satisfait pas aux dispositions relatives aux mesures de contrôle des risques;

l)

concernant des opérations de pension, la contrepartie ne paie pas le prix d’achat ou de rachat ou ne livre pas les actifs achetés ou rachetés, ou concernant des prêts garantis, la contrepartie ne livre pas les actifs ou ne rembourse pas le crédit aux dates applicables pour les paiements ou les livraisons en question;

m)

concernant des opérations de swaps de change à des fins de politique monétaire ou des opérations de liquidité en blanc, la contrepartie ne paie pas le montant en euros ou, concernant des swaps de change à des fins de politique monétaire, elle ne paie pas les montants en devises aux dates de paiement applicables;

n)

un cas de défaillance, qui n’est pas fondamentalement différent de ceux définis dans le présent article, se produit concernant la contrepartie dans le cadre d’une convention conclue aux fins de la gestion des réserves de change ou des fonds propres de la BCE ou de toute BCN;

o)

la contrepartie omet de fournir des informations pertinentes, ce qui entraîne des conséquences graves pour la BCN du pays d’origine;

p)

la contrepartie n’exécute pas une autre de ses obligations en vertu d’opérations de cession temporaire et d’opérations de swaps de change et, si elle est en mesure d’y remédier, ne remédie pas à cette inexécution dans un délai maximal de trente jours dans le cas d’opérations garanties et un délai maximal de dix jours dans le cas d’opérations de swaps de change, après mise en demeure par la BCN;

q)

un cas de défaillance se produit concernant la contrepartie, y compris ses succursales, dans le cadre d’une convention ou d’une opération avec l’Eurosystème conclue aux fins d’effectuer des opérations de politique monétaire;

r)

la contrepartie est soumise à un gel de fonds et/ou à d’autres mesures, imposées par un État membre dont la monnaie est l’euro, restreignant l’usage de ses fonds;

s)

la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont soumises à une décision de blocage, à une saisie ou à toute autre procédure destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers de la contrepartie;

t)

la totalité ou une part importante des actifs de la contrepartie sont cédées à une autre entité ou la totalité ou une part importante des opérations ou des activités de la contrepartie sont vendues, dissoutes, liquidées ou abandonnées, ou toute décision est prise à cet effet; et

u)

tout autre événement est sur le point de se produire ou s’est déjà produit et menace l’exécution par la contrepartie de ses obligations au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d’effectuer des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou en vertu de toute autre règle contractuelle et/ou statutaire s’appliquant aux relations entre la contrepartie et la BCE ou l’une des BCN; ou la contrepartie manque à, ne respecte pas ou n’exécute pas correctement toute autre obligation, convention ou transaction passée avec la BCN de son pays d’origine au titre des dispositions auxquelles elle a souscrit afin d’effectuer des opérations de politique monétaire ou en vertu de toute autre règle contractuelle et/ou statutaire s’appliquant aux relations entre la contrepartie et la BCE ou l’une des BCN.

4.   Dans les cas de défaillance discrétionnaires visés au paragraphe 3, le cas de défaillance doit être déclaré par la BCN concernée conformément aux procédures de l’Eurosystème adoptées par le conseil des gouverneurs et n’intervient de façon finale qu’au moment de la signification d’une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un “délai de grâce” de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question.»

.

40)

L’article 166 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant que, en application du principe de prudence, la BCN est habilitée à exercer l’un des recours suivants:»;

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires garantissant:

a)

qu’à la suite de la survenance d’un cas de défaillance automatique prévu à l’article 165, paragraphe 2, la BCN est habilitée à exercer l’un des recours énumérés au paragraphe 1, à l’exception du recours prévu au paragraphe 1, points a) et b), concernant la limitation de l’accès la contrepartie; et

b)

qu’à la suite de la survenance d’un cas de défaillance discrétionnaire prévu à l’article 165, paragraphe 3, la BCN est habilitée à exercer l’un des recours énumérés au paragraphe 1.»

;

c)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque BCN peut appliquer des dispositions contractuelles ou réglementaires qui, lors d’un cas de défaillance, habilitent la BCN du pays d’origine à exercer l’un des recours suivants en plus des recours visés au paragraphe 1 bis:».

41)

À l’article 187 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la solution d’urgence définie à l’article 2, point 20), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), lu conjointement avec l’annexe III, point 20), de ladite orientation, est activée en raison de l’interruption; et».

42)

À l’article 187 ter, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Le règlement des opérations d’open market en euros prévu au titre III, chapitre 2, de la présente orientation n’est pas traité par l’intermédiaire de la solution d’urgence définie à l’article 2, point 20), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), lu conjointement avec l’annexe III, point 20), de ladite orientation. En conséquence, le règlement de ces opérations peut être retardé jusqu’à la reprise des opérations normales de TARGET.».

43)

Les annexes I, VI, VI bis et IX quater sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 6 mai 2024. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 22 mars 2024.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 février 2024.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(3)  Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).

(4)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2023/1679 de la Banque centrale européenne du 25 août 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/378 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (BCE/2023/21) (JO L 216 du 1.9.2023, p. 96).

(*4)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.

T fait référence au “jour de la transaction”.»;

(*5)  Un calendrier spécial peut être établi en raison des vacances.

(*6)  En raison de la période de vacances, l’opération de décembre est normalement avancée d’une semaine, c’est-à-dire qu’elle est effectuée le mardi précédent du même mois.»


ANNEXE

Les annexes I, VI, VI bis et IX quater de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Les taux de réserves sont ceux précisés par la BCE dans le règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), sous réserve de la limite maximale fixée par le règlement (CE) no 2531/98.»;

b)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.

Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), les avoirs de réserves obligatoires des établissements sont rémunérés à 0 %.

Le solde de fin de journée de TARGET lors d’une période de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, telle que visée à l’article 187 bis, sera pris en compte rétroactivement dans la rémunération des réserves obligatoires après qu’il a été remédié à la perturbation de TARGET.

Le solde de fin de journée de TARGET, appliqué sur le nombre de jours de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, sera déterminé en fonction des meilleures informations dont dispose la BCE. Tous les soldes détenus dans la solution d’urgence utilisée lors d’une perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, intrajournaliers ou pendant une période plus longue, sont rémunérés à 0 %.

Lorsqu’un établissement manque à d’autres obligations résultant des règlements et décisions de la BCE relatifs au régime des réserves obligatoires de l’Eurosystème (par exemple, si les données requises ne sont pas transmises en temps utile ou sont inexactes), la BCE est habilitée à infliger des sanctions conformément au règlement (CE) no 2532/98, au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) et à la décision (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45).».

2)

À l’annexe VI, section I, paragraphe 5, les références à «TARGET2» sont remplacées par des références à «TARGET».

3)

À l’annexe VI bis, section II, paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

un service de règlement-livraison de titres et ses liens doivent fournir des services de règlement-livraison tous les jours ouvrables TARGET;

b)

un système de règlement-livraison de titres doit fonctionner pendant le traitement de jour visé à l’annexe I, appendice V, de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8);».

4)

À l’annexe IX quater, section II, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Le relevé historique des événements de défaut de l’agence de notation portant au moins sur trois années et de préférence sur cinq ans, ainsi que la définition du défaut utilisée par l’agence de notation, afin que l’Eurosystème effectue un suivi a posteriori des performances de l’agence de notation conformément au cadre de suivi des performances. Cela constituera également la base pour la mise en correspondance des notations avec l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème. Les informations fournies doivent comprendre:

i)

des données globales désagrégées sur toutes les notations, y compris celles qui ne sont pas éligibles dans le cadre de l’ECAF, par exemple en raison de restrictions géographiques ou autres;

ii)

les tableaux de transition des notations et les statistiques de défaut correspondants.

Les données de notation désagrégées doivent être soumises à l’aide des modèles correspondants fournis par la BCE, qui contiennent des instructions relatives à la présentation des données. Les données doivent comprendre toutes les notations concernant les actifs, l’émetteur et le garant qui sont éligibles aux fins de l’ECAF conformément à la présente orientation, ainsi que les informations statiques concernant les actifs, l’émetteur et le garant concernés, ainsi que le prévoient les modèles.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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