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Document 32024O1163
Guideline (EU) 2024/1163 of the European Central Bank of 8 February 2024 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2024/4)
Orientation (UE) 2024/1163 de la Banque centrale européenne du 8 février 2024 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
Orientation (UE) 2024/1163 de la Banque centrale européenne du 8 février 2024 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
ECB/2024/4
JO L, 2024/1163, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1163 |
26.4.2024 |
ORIENTATION (UE) 2024/1163 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 8 février 2024
modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro. |
(2) |
Il convient de modifier l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) pour prendre en compte les ajustements techniques et rédactionnels nécessaires relatifs à certains aspects des opérations de politique monétaire. |
(3) |
L’orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne (2), qui régissait le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2), a été abrogée par l’orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/8) (3), qui définit le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET). Les modifications apportées par l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) doivent être prises en compte dans l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
(4) |
Les dates d’annonce, d’adjudication et de règlement des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières devraient être harmonisées afin de faciliter le passage d’un type d’opération à l’autre. En outre, le calendrier des opérations de refinancement à plus long terme régulières devrait être ajusté afin d’éviter un chevauchement entre les deux types d’opérations. Par ailleurs, les règles d’arrondi des intérêts applicables aux opérations de refinancement à plus long terme régulières devraient être clarifiées afin de garantir une approche harmonisée. |
(5) |
Pour certains aspects relatifs à l’émission de certificats de dette de la Banque centrale européenne (BCE), des précisions supplémentaires sont nécessaires concernant l’identité de l’émetteur légal de ces certificats ainsi que la forme de l’émission et de la détention. |
(6) |
Il convient de clarifier davantage le traitement des indices de référence de taux d’intérêt s’agissant de l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, en particulier pour ce qui est des indices de référence de taux d’intérêt administrés depuis le Royaume-Uni. Les administrateurs d’indices de référence situés au Royaume-Uni devraient, à l’instar des autres administrateurs d’indices de référence situés hors de l’Union, être considérés comme des administrateurs d’indices de référence de pays tiers, et les entités surveillées dans l’Union ne devraient utiliser des indices de référence fournis par des administrateurs de pays tiers que si l’utilisation de ces indices dans l’Union est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(7) |
Des éclaircissements sont nécessaires en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que garanties, des obligations liées à des objectifs de développement durable assorties de droits d’annulation de l’augmentation du coupon. |
(8) |
Il est nécessaire d’harmoniser les règles d’éligibilité des garanties de l’Eurosystème applicables aux actifs garantis, en précisant les cas dans lesquels s’appliquent ces exigences. Leur applicabilité devrait dépendre du fait qu’une garantie est ou non utilisée pour prouver la conformité de l’actif avec les exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit. |
(9) |
Il est nécessaire de clarifier davantage le dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème (Eurosystem credit assessment framework — ECAF) en ce qui concerne la déclaration par les contreparties des probabilités de défaut s’appuyant sur leur utilisation des approches fondées sur les notations internes (internal ratings-based — IRB), ainsi que la fourniture des modèles à remplir par une agence de notation de crédit souhaitant être acceptée en tant qu’organisme externe d’évaluation du crédit (external credit assessment institution — ECAI). |
(10) |
Dans le cadre des mesures d’assouplissement des garanties qu’il a adoptées en réponse à la pandémie de COVID-19 afin de faciliter la conservation, par les contreparties de l’Eurosystème, de garanties éligibles suffisantes pour pouvoir participer à toutes les opérations d’apport de liquidité, le conseil des gouverneurs a décidé, le 7 avril 2020, que pour une utilisation nationale, les créances privées devraient respecter, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 0 EUR ou tout montant supérieur fixé par la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après une «BCN») qui les reçoit en garantie. Compte tenu de la suppression progressive de ces mesures d’assouplissement des garanties, le conseil des gouverneurs a décidé, le 30 novembre 2023, de rétablir le seuil minimal de 25 000 EUR que les créances privées mobilisées sur base individuelle devraient respecter afin de constituer des garanties acceptables pour une utilisation nationale en vertu de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Pour prendre sa décision, le conseil des gouverneurs a tenu compte: de la nécessité d’harmoniser le recours à des créances privées à titre de garantie pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, du faible pourcentage du montant total de garanties mobilisées par les contreparties de l’Eurosystème que représentent les créances privées inférieures à ce seuil et de la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle et en termes de coûts des procédures de mobilisation et de traitement pour l’acceptation de créances en tant que garanties. |
(11) |
Afin de mieux protéger l’Eurosystème des risques liés à l’acceptation de créances privées en tant que garanties, la BCN concernée devrait être autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires s’il s’avère que les procédures et systèmes utilisés par une contrepartie ne sont plus appropriés pour la transmission à l’Eurosystème des informations relatives aux créances privées. Parmi ces mesures devrait figurer la suspension partielle ou totale de la mobilisation des créances privées par cette contrepartie jusqu’à ce que la BCN concernée ait à nouveau vérifié le caractère approprié des procédures et systèmes utilisés par la contrepartie pour la transmission à l’Eurosystème desdites informations. |
(12) |
Conformément à la décision du conseil des gouverneurs du 22 juin 2022, un principe général concernant la publication d’informations sur les risques liés au changement climatique dans les évaluations de crédit des ECAI doit être introduit dans l’ECAF. |
(13) |
Il convient d’apporter des ajustements au dispositif applicable aux contreparties de l’Eurosystème permettant d’accéder aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, afin de clarifier davantage le traitement des contreparties ne satisfaisant pas aux exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), le traitement des contreparties ne respectant pas l’exigence de capital initial prévue à l’article 93 du règlement (UE) no 575/2013 et la législation nationale pertinente, ainsi que le traitement des contreparties et celui des actifs éligibles émis par des entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne. |
(14) |
Il est nécessaire d’harmoniser les cas de défaillance au sein de l’Eurosystème, également en vue d’assurer la transparence et la cohérence, et de créer des conditions plus équitables pour les contreparties de l’Eurosystème concernant les opérations de politique monétaire. |
(15) |
Le règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (6) a été modifié en ce qui concerne la rémunération des avoirs de réserves obligatoires. Les modifications apportées par le règlement (UE) 2023/1679 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/21) (7) doivent donc être prises en compte dans les dispositions relatives aux réserves obligatoires de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
(16) |
Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est modifiée comme suit:
1) |
Les références à «TARGET2» sont remplacées par des références à «TARGET» dans les parties suivantes: l’article 2, points 6) et 26), l’article 19, paragraphes 1 et 2, l’article 22, paragraphe 1, l’article 51, paragraphes 1 et 3, l’article 53, paragraphe 2, l’article 61, paragraphe 1, l’article 177, paragraphe 2, point d), l’article 186, paragraphe 2, point b), l’intitulé de la septième partie bis, le titre de l’article 187 bis, le texte introductif de l’article 187 bis, paragraphe 1, l’article 187 bis, paragraphe 4, le titre de l’article 187 ter, l’article 187 ter, première phrase, le titre de l’article 187 quater, l’article 187 quater, première phrase, l’article 187 quater, point b), le titre de l’article 187 quinquies et l’article 187 quinquies. |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 7, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Les opérations de refinancement à plus long terme sont exécutées par des procédures d’appels d’offres à taux variable, sauf si l’Eurosystème décide de les exécuter par une procédure d’appel d’offres à taux fixe. Dans un tel cas, le taux applicable aux procédures d’appels d’offres à taux fixe peut être indexé, avec ou sans écart, sur un taux de référence sous-jacent (par exemple le taux moyen des opérations principales de refinancement) pendant toute la durée de l’opération. Lorsque le taux d’intérêt applicable est calculé comme la moyenne d’un taux de référence sous-jacent sur la durée de vie de l’opération, ce calcul est effectué en arrondissant la moyenne à au moins la huitième décimale.» |
4) |
À l’article 8, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l’article 10, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l’article 11, paragraphe 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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9) |
L’article 19 est modifié comme suit:
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10) |
À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est à vingt-quatre heures. Le prêt est remboursé le jour suivant où: a) TARGET; et b) les systèmes de règlement-livraison de titres concernés sont opérationnels, à l’ouverture de ces systèmes.» |
11) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt sont à vingt-quatre heures. Les dépôts détenus dans le cadre de la facilité de dépôt arrivent à échéance le jour suivant où TARGET est opérationnel, à l’ouverture de ce système.» |
13) |
À l’article 25, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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14) |
À l’article 28, paragraphe 3, le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 7 Jours normaux de transaction des opérations principales de refinancement et des opérations de refinancement à plus long terme régulières
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15) |
À l’article 49, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les ordres de paiement liés à la participation à des opérations d’open market ou à l’utilisation de facilités permanentes donnent lieu à un règlement sur les comptes des contreparties ouverts auprès d’une BCN ou sur les comptes d’un autre établissement de crédit participant à TARGET.» |
16) |
À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Afin de participer aux opérations de crédit de l’Eurosystème, les contreparties fournissent à l’Eurosystème des actifs éligibles en tant que garanties de ces opérations. Étant donné que les opérations de crédit de l’Eurosystème comprennent du crédit intrajournalier, les garanties fournies par les contreparties pour le crédit intrajournalier remplissent également les critères d’éligibilité énoncés dans la présente orientation, comme décrit dans l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).» |
17) |
L’article 63 est modifié comme suit:
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18) |
À l’article 69, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1bis. L’exigence énoncée au paragraphe 1, première phrase, ne s’applique pas au garant d’un titre de créance lorsque la garantie n’est pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs négociables.» |
19) |
À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour être éligibles, les garants des titres de créance sont établis dans l’EEE, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de ce titre de créance avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers, sous réserve des exceptions énoncées aux paragraphes 3 et 4. La possibilité de recourir à la notation par un ECAI concernant le garant afin de déterminer la conformité avec les exigences en matière de qualité du crédit applicables à des titres de créance particuliers est prévue à l’article 84.» |
20) |
L’intitulé de la quatrième partie, titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 3, est remplacé par le texte suivant: «Critères d’éligibilité particuliers des certificats de dette émis par la BCE ou par des BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif». |
21) |
L’article 81 est modifié comme suit:
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22) |
À l’article 90, point b), iii), premier tiret, le premier sous-tiret est remplacé par le texte suivant:
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23) |
L’article 93 est remplacé par le texte suivant: «Article 93 Taille minimale des créances privées Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25 000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d’origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500 000 EUR s’applique.». |
24) |
À l’article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les débiteurs et les garants des créances privées éligibles sont des sociétés non financières, des entités du secteur public (à l’exclusion des sociétés financières publiques), des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales. Cette exigence ne s’applique pas au garant d’une créance privée lorsque la garantie n’est pas utilisée pour déterminer la conformité de cette créance privée avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables.» |
25) |
À l’article 96, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le garant d’une créance privée est également établi dans un État membre dont la monnaie est l’euro, à moins qu’une garantie ne soit pas utilisée pour déterminer la conformité de cette créance privée avec les exigences de qualité du crédit applicables aux actifs non négociables.» |
26) |
À l’article 97, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
27) |
L’article 100 est remplacé par le texte suivant: «Article 100 Vérification des procédures et des systèmes utilisés pour transmettre les informations relatives aux créances privées 1. Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent à une vérification du caractère approprié des procédures et des systèmes utilisés par la contrepartie pour transmettre à l’Eurosystème les informations relatives aux créances privées avant la première mobilisation des créances privées par la contrepartie. La vérification des procédures et des systèmes est ensuite effectuée au moins une fois tous les cinq ans. En cas de changements importants apportés à ces procédures ou systèmes, il est possible d’effectuer une nouvelle vérification. 2. Si les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieures, constatent que les procédures et systèmes utilisés par la contrepartie ne sont plus appropriés pour la transmission à l’Eurosystème des informations relatives aux créances privées, la BCN participant à la vérification prend les mesures qu’elle juge nécessaires, parmi lesquelles peut figurer la suspension partielle ou totale de la mobilisation des créances privées par la contrepartie jusqu’à ce qu’une nouvelle vérification du caractère approprié de ces procédures et systèmes ait été effectuée.» |
28) |
L’article 104 est modifié comme suit:
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29) |
À l’article 107 bis, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. La législation applicable aux DECC, au cédant (originator), aux débiteurs et, le cas échéant, aux garants des créances privées sous-jacentes, aux contrats des créances privées sous-jacentes et à tout contrat permettant le transfert direct ou indirect des créances privées sous-jacentes du cédant (originator) à l’émetteur est la législation de la juridiction dans laquelle l’émetteur est établi. Cette exigence ne s’applique aux garants des créances privées sous-jacentes que lorsqu’une garantie est utilisée pour déterminer la conformité de la créance privée avec les exigences en matière de qualité du crédit.» |
30) |
À l’article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les garanties, fournies par des garants, qui sont utilisées pour déterminer la conformité avec les exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit, respectent les dispositions du présent titre.» |
31) |
À l’article 118, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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32) |
À l’article 120, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les ECAI sont transparents en ce qui concerne l’intégration du risque lié au changement climatique dans leurs méthodes et leurs notations, lorsque ce risque peut être à l’origine d’un risque de crédit. Ils fournissent régulièrement à la BCE des informations actualisées sur leurs activités dans ce domaine.» |
33) |
L’article 122 est modifié comme suit:
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34) |
À l’article 123, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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35) |
À l’article 144 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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36) |
À l’article 154, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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37) |
L’article 158 est modifié comme suit:
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38) |
À l’article 159, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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39) |
L’article 165 est remplacé par le texte suivant: «Article 165 Cas de défaillance 1. Chaque BCN applique des dispositions contractuelles ou réglementaires qui prévoient des cas de défaillance qui sont considérés soit comme se produisant de façon automatique (“cas de défaillance automatiques”), soit comme se produisant de façon discrétionnaire (“cas de défaillance discrétionnaires”), tels que les définit le présent article. 2. Sont considérés comme des cas de défaillance automatiques, tels que visés au paragraphe 1:
3. Sont considérés comme des cas de défaillance discrétionnaires, tels que visés au paragraphe 1:
4. Dans les cas de défaillance discrétionnaires visés au paragraphe 3, le cas de défaillance doit être déclaré par la BCN concernée conformément aux procédures de l’Eurosystème adoptées par le conseil des gouverneurs et n’intervient de façon finale qu’au moment de la signification d’une notification de défaillance. Une telle notification de défaillance peut prévoir un “délai de grâce” de trois jours ouvrables pour remédier à la défaillance en question.» |
40) |
L’article 166 est modifié comme suit:
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41) |
À l’article 187 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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42) |
À l’article 187 ter, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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43) |
Les annexes I, VI, VI bis et IX quater sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN.
2. Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 6 mai 2024. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 22 mars 2024.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 février 2024.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).
(2) Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
(3) Orientation (UE) 2022/912 de la Banque centrale européenne du 24 février 2022 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel de nouvelle génération (TARGET) et abrogeant l’orientation BCE/2012/27 (BCE/2022/8) (JO L 163 du 17.6.2022, p. 84).
(4) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2023/1679 de la Banque centrale européenne du 25 août 2023 modifiant le règlement (UE) 2021/378 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (BCE/2023/21) (JO L 216 du 1.9.2023, p. 96).
(*4) L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.
T fait référence au “jour de la transaction”.»;
(*5) Un calendrier spécial peut être établi en raison des vacances.
(*6) En raison de la période de vacances, l’opération de décembre est normalement avancée d’une semaine, c’est-à-dire qu’elle est effectuée le mardi précédent du même mois.»
ANNEXE
Les annexes I, VI, VI bis et IX quater de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
À l’annexe VI, section I, paragraphe 5, les références à «TARGET2» sont remplacées par des références à «TARGET». |
3) |
À l’annexe VI bis, section II, paragraphe 5, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
4) |
À l’annexe IX quater, section II, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)