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Document 32024D3181
Commission Implementing Decision (EU) 2024/3181 of 19 December 2024 on the recognition of the Programme for the Endorsement of Forest Certification -PEFC voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements for biomass fuels set out in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council
Décision d’exécution (UE) 2024/3181 de la Commission du 19 décembre 2024 portant reconnaissance du système volontaire Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC pour l’établissement de la conformité avec les exigences applicables aux combustibles issus de la biomasse énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
Décision d’exécution (UE) 2024/3181 de la Commission du 19 décembre 2024 portant reconnaissance du système volontaire Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC pour l’établissement de la conformité avec les exigences applicables aux combustibles issus de la biomasse énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
C/2024/8934
JO L, 2024/3181, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3181/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2024/3181 |
20.12.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/3181 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2024
portant reconnaissance du système volontaire «Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC» pour l’établissement de la conformité avec les exigences applicables aux combustibles issus de la biomasse énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants ou combustibles, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. |
(2) |
Les systèmes volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En application de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive et pour fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre. |
(3) |
Le 29 juin 2021, le système volontaire «Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC» (ci-après le «système volontaire “PEFC”») a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission a évalué le système et a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème. |
(4) |
Le 4 octobre 2024, le système volontaire «PEFC» a présenté à nouveau sa demande, après avoir corrigé les problèmes recensés par la Commission. Dans son analyse de cette nouvelle demande, la Commission a conclu que le système volontaire «PEFC» couvrait de manière appropriée les critères de durabilité pour la production de combustibles issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière. Il a également été établi que le système couvrait de manière appropriée les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse. |
(5) |
Le système volontaire «PEFC» couvre les combustibles issus de la biomasse produits: i) à partir de la biomasse forestière et ii) à partir de la biomasse issue de déchets et de résidus provenant des industries liées à la sylviculture. Il couvre le monde entier et englobe l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement forestière. |
(6) |
La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire «PEFC» qu’il couvrait de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission a également établi que le système fournissait des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et qu’il appliquait une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. |
(7) |
La Commission a conclu que le système volontaire «PEFC» respectait de manière appropriée les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (2). |
(8) |
Il a également été établi que le système respectait les règles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commission (3). |
(9) |
L’évaluation du système volontaire «PEFC» par la Commission a permis d’établir qu’il respectait les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il était conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001. |
(10) |
Il convient de faire figurer, dans la section du site web «Europa» de la Commission consacrée aux régimes volontaires, une mention indiquant que le système volontaire «PEFC» a été reconnu. |
(11) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le système volontaire «Programme de reconnaissance des certifications forestières — PEFC», pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 4 octobre 2024, démontre la conformité des lots de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2018/2001.
Le système volontaire «PEFC» fournit en outre des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.
Article 2
Si le contenu du système volontaire «PEFC» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 4 octobre 2024 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire «PEFC» notifie sans délai ces modifications à la Commission.
La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système volontaire «PEFC» continue de couvrir de manière appropriée les critères pour lesquels il a été reconnu.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique jusqu’au 21 décembre 2029.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/2448 de la Commission du 13 décembre 2022 relatif à l’établissement d’orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères de durabilité applicables à la biomasse forestière énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 14.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2448/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3181/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)