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Document 32024D2124

Décision (UE) 2024/2124 du Conseil du 26 juillet 2024 sur l’existence d’un déficit excessif en Italie

ST/12168/2024/INIT

JO L, 2024/2124, 1.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2124/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2124/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2124

1.8.2024

DÉCISION (UE) 2024/2124 DU CONSEIL

du 26 juillet 2024

sur l’existence d’un déficit excessif en Italie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu les observations formulées par l’Italie,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 126, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions assurant la stabilité des prix et une croissance forte, durable et inclusive soutenue par la stabilité financière, et ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs prévue par l’article 126 du TFUE, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (1), qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, contient des dispositions supplémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les règles détaillées et les définitions nécessaires à l’application de ces dispositions. Le cadre de gouvernance économique réformé de l’Union, qui est entré en vigueur le 30 avril 2024, comprend le règlement (UE) 2024/1264 du Conseil (3) qui a modifié le règlement (CE) no 1467/97. Le Conseil n’ayant pas encore fixé la trajectoire des dépenses nettes pour l’Italie, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer le respect du critère de la dette selon les nouvelles règles. La présente décision porte donc uniquement sur le dépassement du rapport entre le déficit public et le produit intérieur brut (PIB) par rapport à la valeur de référence fixée à 3 % du PIB prévue par le TFUE, conformément aux dispositions légales en vigueur.

(4)

L’article 126, paragraphe 5, du TFUE prévoit que, si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle doit adresser un avis à l’État membre concerné et en informer le Conseil. Compte tenu du rapport du 19 juin 2024 qu’elle a adopté en vertu de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et de l’avis rendu par le comité économique et financier en vertu de l’article 126, paragraphe 4, du TFUE, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Italie. Le 8 juillet 2024, elle a donc adressé un avis en ce sens à l’Italie et en a informé le Conseil.

(5)

L’article 126, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil doit tenir compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif. Dans le cas de l’Italie, cette évaluation globale conduit aux conclusions énoncées ci-dessous.

(6)

D’après les données validées par la Commission (Eurostat) le 22 avril 2024, l’Italie a enregistré en 2023 un déficit public de 7,4 % du PIB et une dette publique de 137,3 % du PIB. Dans son rapport au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a estimé que le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE en 2023 n’était pas exceptionnel, car il ne résultait ni d’une circonstance inhabituelle ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le dépassement de la valeur de référence prévue par le TFUE n’est pas non plus temporaire d’après les prévisions du printemps 2024 de la Commission, selon lesquelles le déficit public restera supérieur à 3 % du PIB en 2024 et 2025. En résumé, le déficit de 2023 était supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE, et n’en était pas proche. Ce dépassement n’est ni considéré comme étant exceptionnel au sens du TFUE et du pacte de stabilité et de croissance, ni considéré comme étant temporaire. Par conséquent, le critère du déficit au sens du TFUE et du règlement (CE) no 1467/97 n’est, à première vue, pas rempli.

(7)

Selon le programme de stabilité de l’Italie pour 2024, le déficit public du pays devrait atteindre 4,3 % du PIB en 2024. Les prévisions du printemps 2024 de la Commission indiquent un déficit de 4,4 % du PIB en 2024, soit un déficit qui sera supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE et qui n’en sera pas proche.

(8)

Conformément aux exigences de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, la Commission a également analysé tous les facteurs pertinents dans le rapport qu’elle a élaboré au titre dudit article. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1467/97, lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, les facteurs pertinents ne sont pris en considération, au cours des étapes qui suivent le rapport établi au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE et conduisent à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif, que si, avant prise en compte de ces facteurs pertinents, le déficit public reste proche de la valeur de référence et le dépassement de la valeur de référence est temporaire. Cette double condition n’est pas satisfaite dans le cas de l’Italie. Par conséquent, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les étapes conduisant à la présente décision.

(9)

Compte tenu de la date limite du 20 septembre 2024 fixée pour la présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, qui peut être prolongée conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil (4), à titre indicatif jusqu’au 15 octobre 2024, date de présentation des projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro, le Conseil relève que la prochaine étape de la procédure, à savoir la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE sur la correction du déficit excessif, coïncidera avec l’adoption des avis de la Commission sur les projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro au titre de l’article 7 du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Cette approche permet d’assurer la cohérence entre les exigences budgétaires relevant de la procédure de déficit excessif et la trajectoire d’ajustement définie dans les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme. Pour que cette cohérence puisse être assurée et qu’il n’y ait pas d’hiatus dans la surveillance au titre de la PDE, il est nécessaire que les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme soient présentés en temps utile. Ce calendrier devrait être considéré comme étant exceptionnel et comme étant lié à la transition vers le nouveau cadre, et il ne constitue donc pas un précédent. Le Conseil prend également note du fait que si le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas présenté en temps utile, la recommandation, par la Commission, d’une recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE, prendra en considération la trajectoire de référence transmise par la Commission à l’État membre, fixée en conformité avec le règlement (UE) 2024/1263,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Italie en raison du non-respect du critère du déficit.

Article 2

La présente décision prend effet à la date de sa notification.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2024.

Par le Conseil

Le président

BÓKA J.


(1)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(2)  Règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 145 du 10.6.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2024/1264 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

(4)  Règlement (UE) 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (JO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(5)  Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2124/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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