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Document 32024D1668

Décision (UE) 2024/1668 du Conseil du 30 mai 2024 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 16e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au sujet de l’adoption d’une recommandation et de conclusions adressées à cinq États parties et portant sur la mise en œuvre de ladite convention par ces États, en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

ST/10196/2024/INIT

JO L, 2024/1668, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1668/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1668/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1668

12.6.2024

DÉCISION (UE) 2024/1668 DU CONSEIL

du 30 mai 2024

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 16e réunion du comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, au sujet de l’adoption d’une recommandation et de conclusions adressées à cinq États parties et portant sur la mise en œuvre de ladite convention par ces États, en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 82, paragraphe 2, et son article 84, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée la «convention»), conclue par l’Union par la décision (UE) 2023/1075 du Conseil (1) en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union et par la décision (UE) 2023/1076 du Conseil (2) en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023.

(2)

Conformément à l’article 66, paragraphe 1, de la convention, le groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) est chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention par ses parties. En vertu de l’article 68, paragraphe 11, de la convention, le GREVIO doit adopter son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la convention.

(3)

Le comité des parties à la convention peut adopter des recommandations adressées à la partie concernée, conformément à l’article 68, paragraphe 12, de la convention. Dans ces recommandations, qui sont fondées sur le rapport du GREVIO, le comité des parties établit une distinction entre les mesures qui, selon lui, devraient être prises dès que possible par la partie concernée, avec l’obligation pour celle-ci de lui faire rapport sur la prise de ces mesures dans un délai de trois ans, et les mesures qui, toujours selon lui, bien qu’importantes, pourraient être prises dans un second temps. À l’issue du délai de trois ans, la partie doit faire rapport au comité des parties sur les mesures prises dans dix domaines spécifiques couverts par la convention. Sur la base de ces informations et de toute information complémentaire obtenue auprès des organisations non gouvernementales, de la société civile et des institutions nationales de protection des droits de l’homme, le comité des parties doit adopter des conclusions sur la mise en œuvre des recommandations, élaborées par le secrétariat du comité.

(4)

Lors de sa 16e réunion, le 31 mai 2024, le comité des parties devrait adopter le projet de recommandation et les quatre projets de conclusions suivants, concernant la mise en œuvre de la convention par cinq États parties (ci-après dénommés les «projets de recommandation et de conclusions»):

recommandation relative à la mise en œuvre, par le Liechtenstein, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique [IC-CP(2024)1-prov];

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Andorre adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)2-prov];

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Belgique adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)3-prov];

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Malte adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)4-prov]; et

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Espagne adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)5-prov].

(5)

Les projets de recommandation et de conclusions concernent la mise en œuvre de dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, portant par exemple sur le soutien et la protection des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, ainsi que de dispositions de la convention relatives à l’asile et au non-refoulement. Il y a donc lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, en particulier la directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil (3), la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil (6), étant donné que les actes envisagés ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’interprétation future des dispositions correspondantes de la convention.

(6)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le projet de recommandation sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’adopter les définitions nécessaires et de les aligner sur la convention (article 3 de la convention), d’œuvrer à l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris en prenant des mesures à cet égard, et de tenir compte des droits et des besoins des groupes qui sont exposés à une discrimination intersectionnelle ou risquent de l’être (article 4 de la convention), d’élaborer une stratégie ou un plan d’action global pour prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 7 de la convention), de garantir le financement des organisations de la société civile concernées (article 8 de la convention), d’allouer des ressources humaines et financières aux organes de coordination (article 10 de la convention), d’harmoniser les systèmes de collecte de données et d’effectuer régulièrement des enquêtes basées sur la population sur toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 11 de la convention), de mettre en place à l’échelle nationale une permanence téléphonique spécialisée gratuite (article 24 de la convention) et de recourir à des ordonnances d’interdiction de la police pour assurer la protection des victimes (article 52 de la convention). Étant donné que les recommandations sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption de la recommandation adressée au Liechtenstein.

(7)

En ce qui concerne l’Andorre, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à ce que les parties prenantes concernées bénéficient de ressources humaines et financières suffisantes (articles 8 et 25 de la convention), d’assurer une approche coordonnée et transversale de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes (article 7 de la convention), de garantir la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention), de veiller à ce que les victimes aient accès à des ordonnances d’urgence d’interdiction conformément à la convention (article 52 de la convention) et de se conformer aux exigences de la convention concernant le statut de résident des victimes de la violence à l’égard des femmes (article 59 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à l’Andorre.

(8)

En ce qui concerne la Belgique, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de veiller à la collecte de données sur la violence à l’égard des femmes (article 11 de la convention), de faire en sorte que les services de soutien spécialisés bénéficient d’un financement garantissant la continuité de leurs activités (articles 8 et 25 de la convention) et de garantir la prise en considération des questions de violence à l’égard des femmes par les autorités compétentes chargées de déterminer les droits de garde et de visite (article 31 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à la Belgique.

(9)

En ce qui concerne Malte, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité de renforcer la coopération avec les acteurs non gouvernementaux, y compris ceux qui fournissent des services de soutien spécialisés, et de veiller à ce qu’ils participent de manière effective à la conception des politiques pertinentes (article 7 de la convention), d’assurer la collecte complète de données relatives à toutes les formes de violence couvertes par la convention (article 11 de la convention), de prendre une série de mesures dans le domaine des droits de garde et de visite afin de garantir la sécurité des victimes et de leurs enfants (article 31 de la convention) et de faire en sorte que la législation soit conforme à la convention en ce qui concerne les ordonnances d’urgence d’interdiction et les ordonnances de protection (articles 52 et 53 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à Malte.

(10)

En ce qui concerne l’Espagne, le projet de conclusions sur la mise en œuvre de la convention par ce pays souligne notamment la nécessité d’harmoniser le niveau de soutien et de protection des femmes victimes dans l’ensemble du pays (articles 7, 10 et 25 de la convention), de répondre aux besoins de protection des femmes exposées à des formes croisées de discrimination (article 4 de la convention), de soutenir les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes, y compris financièrement (article 9 de la convention) et de garantir aux femmes demandeuses d’asile un accès rapide à la procédure d’asile et à un logement sûr et de veiller à repérer les femmes demandeuses d’asile ayant besoin d’une protection (articles 60 et 61 de la convention). Étant donné que les conclusions sur ces questions sont conformes aux politiques et aux objectifs de l’Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale, de l’asile et du non-refoulement et ne soulèvent aucune préoccupation quant au droit de l’Union, la position de l’Union devrait être de ne pas s’opposer à l’adoption des conclusions adressées à l’Espagne.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision, n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 16e réunion du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention consiste à ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:

1)

recommandation relative à la mise en œuvre, par le Liechtenstein, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique [IC-CP(2024)1-prov];

2)

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Andorre adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)2-prov];

3)

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Belgique adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)3-prov];

4)

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Malte adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)4-prov]; et

5)

conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Espagne adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)5-prov].

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1).

(2)  Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4).

(3)  Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (OJ L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj).

(4)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).

(5)  Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(6)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1668/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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