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Document 32024D1204

    Décision (PESC) 2024/1204 du Conseil du 22 avril 2024 modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

    ST/7558/2024/INIT

    JO L, 2024/1204, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/1204

    23.4.2024

    DÉCISION (PESC) 2024/1204 DU CONSEIL

    du 22 avril 2024

    modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 septembre 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2374 (2017), établissant un cadre pour l’institution d’une interdiction de voyager et d’un gel des avoirs à l’encontre des personnes et entités responsables ou complices d’actions faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, à de telles actions.

    (2)

    Le 28 septembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/1775 (1) transposant dans le droit de l’Union les mesures établies par la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (3)

    Le 13 décembre 2021, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2021/2208 (2), qui a modifié la décision (PESC) 2017/1775 et établi un nouveau cadre permettant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités responsables d’actes faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité du Mali ou faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique du Mali.

    (4)

    Le 31 août 2023, le régime de sanctions des Nations unies (ONU) a expiré faute d’accord du Conseil de sécurité sur sa prorogation.

    (5)

    Le 4 janvier 2024, compte tenu du fait que le régime de sanctions des Nations unies concernant le Mali avait pris fin, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2024/215 (3) qui a supprimé toutes les mentions figurant à l’annexe I de la décision (PESC) 2017/1775.

    (6)

    Dans ce contexte, il convient également de supprimer du dispositif de la décision (PESC) 2017/1775 certaines dispositions relatives à la résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    (7)

    Afin d’accroître la cohésion et la cohérence entre les régimes de mesures restrictives de l’Union, il convient également de modifier l’exemption humanitaire et le mécanisme de dérogation qui existent, et d’introduire une clause de réexamen relative à ces exceptions humanitaires.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier la décision (PESC) 2017/1775 en conséquence.

    (9)

    Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision (PESC) 2017/1775 est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques:

    a)

    responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que:

    i)

    le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

    le personnel des Nations unies et le personnel associé au Mali;

    les forces internationales de sécurité au Mali;

    ii)

    le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

    iii)

    le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes qui sont contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

    iv)

    l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées, qui constituent une violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;

    v)

    le fait de faciliter délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste, en violation des interdictions de voyager;

    b)

    faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

    c)

    associées aux personnes physiques visées au point a) ou b).

    Les personnes désignées visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe.

    2.   Le paragraphe 1 n’impose pas à un État membre de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 est sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a)

    en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

    b)

    en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c)

    en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d)

    en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

    4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption conformément au paragraphe 3 ou 4.

    6.   Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives.

    7.   Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

    8.   Tout État membre souhaitant accorder des exemptions visées au paragraphe 6 ou 7 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

    9.   Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.».

    2)

    L’article 1er bis est supprimé.

    3)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

    a)

    responsables ou complices d’activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Mali, ou ayant contribué, directement ou indirectement, auxdites activités ou politiques, telles que:

    i)

    le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre, de financer ou de commettre des attaques contre:

    le personnel des Nations unies et le personnel associé au Mali;

    les forces internationales de sécurité au Mali;

    ii)

    le fait de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

    iii)

    le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre au Mali des actes qui sont contraires au droit international des droits de l’homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme ou des violations de ces droits, notamment des actes dirigés contre des civils, y compris les femmes et les enfants, en se rendant coupables d’actes de violence (y compris de meurtres, d’atteintes à l’intégrité physique, d’actes de torture ou de viols ou d’autres formes de violence sexuelle), d’enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, ou en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge;

    iv)

    l’emploi ou le recrutement d’enfants par des groupes armés ou des forces armées, qui constituent une violation du droit international applicable, dans le cadre du conflit armé au Mali;

    v)

    le fait de faciliter délibérément le voyage d’une personne inscrite sur la liste, en violation des interdictions de voyager;

    b)

    faisant obstacle ou portant atteinte à l’achèvement de la transition politique au Mali, y compris en faisant obstacle ou en portant atteinte à la tenue d’élections ou au transfert du pouvoir à des autorités élues; ou

    c)

    associés aux personnes physiques ou morales, ou aux entités ou organismes visés au point a) ou b).

    Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés visés au présent paragraphe sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe.

    2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à la fourniture de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié à l’autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l’autorisation; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans les deux semaines suivant cette autorisation.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date d’inscription sur la liste en annexe de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme visés au paragraphe 1, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c)

    la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste en annexe; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans les deux semaines suivant cette autorisation.

    5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu, ou d’une obligation contractée, avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

    6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a)

    d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

    c)

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné;

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

    7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

    a)

    l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b)

    des organisations internationales;

    c)

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

    d)

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

    e)

    les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

    f)

    les agences spécialisées des États membres; ou

    g)

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

    8.   Sans préjudice du paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement en temps voulu d’une aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.

    9.   En l’absence d’une décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée.

    10.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 et 9 dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.».

    4)

    L’article 2 bis est supprimé.

    5)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”), établit la liste qui figure en annexe et la modifie.».

    6)

    L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    1.   Le Conseil communique la décision visée à l’article 3, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

    2.   Lorsque des observations sont présentées, ou que de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.».

    7)

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes y figurant.

    2.   L’annexe indique également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les prénoms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.».

    8)

    L’article 5 bis est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

    a)

    en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

    b)

    en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

    2.   Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

    3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant “responsables du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

    (*1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»."

    9)

    L’article 5 ter est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Il n’est fait droit à aucune demande liée à un contrat ou à une opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris les demandes d’indemnisation ou autres demandes de ce type, telle que les demandes de compensation ou les demandes à titre de garantie, en particulier les demandes visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, en particulier d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentées par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).».

    10)

    L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    1.   Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphes 1 et 2, s’appliquent jusqu’au 14 décembre 2024 et font l’objet d’un suivi constant. Elles sont prorogées, ou modifiées, le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints.

    2.   Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 7 et 8, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».

    11)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.».

    12)

    Les annexes sont modifiées comme suit:

    a)

    L’annexe I est supprimée.

    b)

    L’annexe II est renommée «Annexe».

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 22 avril 2024.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Décision (PESC) 2017/1775 du Conseil du 28 septembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 251 du 29.9.2017, p. 23).

    (2)  Décision (PESC) 2021/2208 du Conseil du 13 décembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L 446 du 14.12.2021, p. 44).

    (3)  Décision d’exécution (PESC) 2024/215 du Conseil du 4 janvier 2024 mettant en œuvre la décision (PESC) 2017/1775 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Mali (JO L, 2024/215, 5.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/215/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1204/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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