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Document 32024D0867

    Décision (UE) 2024/867 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 habilitant la République française à négocier, à signer et à conclure un accord international sur les exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche

    PE/91/2023/REV/1

    JO L, 2024/867, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/867/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/867/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2024/867

    18.3.2024

    DÉCISION (UE) 2024/867 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 13 mars 2024

    habilitant la République française à négocier, à signer et à conclure un accord international sur les exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé «traité de Cantorbéry») établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée «commission intergouvernementale»).

    (2)

    Depuis la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3), le gestionnaire de l’infrastructure de la liaison fixe transmanche et les entreprises ferroviaires opérant sur la liaison fixe transmanche ont été soumis à deux cadres juridiques distincts en ce qui concerne la sécurité et l’interopérabilité ferroviaires.

    (3)

    Par lettre du 16 juillet 2020, la République française a demandé une habilitation de l’Union afin de négocier et de conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant les exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche. Conformément à cette demande, la décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil (4) a habilité la République française à négocier un accord visant à garantir l’application uniforme et dynamique du droit de l’Union, et notamment du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (5) et des directives (UE) 2016/797 (6) et (UE) 2016/798 (7) du Parlement européen et du Conseil, sur l’ensemble de la liaison fixe transmanche. En outre, la décision (UE) 2020/1531 fixait les conditions dans lesquelles la commission intergouvernementale pouvait continuer à jouer le rôle d’autorité nationale de sécurité compétente pour la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la République française.

    (4)

    Il ressort désormais clairement des négociations entre la République française et le Royaume-Uni qu’un accord dans les conditions prévues par ladite décision n’aboutira pas à un accord satisfaisant pour les deux parties. Par conséquent, la République française a manifesté, par lettre du 23 mars 2023, son intention de négocier et de conclure un accord différent. Il est donc proposé d’accorder une autre habilitation.

    (5)

    Un accord international conclu avec un pays tiers en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans des situations transfrontalières est susceptible d’affecter un domaine relevant largement du droit de l’Union, et en particulier du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/798 et (UE) 2016/797. Par conséquent, tout accord de ce type relève de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou conclure un tel accord que s’ils sont habilités à le faire par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Étant donné qu’un tel accord concerne des domaines couverts par le droit de l’Union existant dans le domaine des transports, il est également nécessaire que le législateur de l’Union accorde une telle habilitation, conformément à la procédure législative visée à l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (6)

    Compte tenu de la situation particulière de la liaison fixe transmanche, liaison ferroviaire fondée sur un ouvrage d’art unique et complexe situé en partie sur le territoire de la République française et en partie sur celui d’un pays tiers, il convient d’habiliter la République française à négocier, à signer et à conclure un accord international avec le Royaume-Uni concernant l’application de règles cohérentes en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche (ci-après dénommé «accord»), qui assure en outre la coopération entre l’autorité nationale de sécurité française, à savoir l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), et l’autorité nationale de sécurité britannique, à savoir l’Office of Rail and Road (ORR).

    (7)

    La partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la République française devrait rester soumise au droit de l’Union. Il convient de préserver les principes de primauté et, le cas échéant, d’effet direct du droit de l’Union ainsi que les compétences respectives des institutions et organes de l’Union.

    (8)

    Les différends entre la République française et le Royaume-Uni concernant l’application de l’accord ne devraient pas être soumis au tribunal arbitral institué par l’article 19 du traité de Cantorbéry ni à tout autre mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant.

    (9)

    Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2016/796, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer devrait continuer d’assumer seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués et, conformément à l’article 16 de la directive (UE) 2016/798, l’EPSF devrait continuer à être indépendant dans sa prise de décisions. Par conséquent, en ce qui concerne les matières traitées dans l’accord, le rôle de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité établis par le traité de Cantorbéry devrait être limité à la coordination des activités de l’EPSF et de l’ORR. Les actes réglementaires de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité, ou leurs effets, ne devraient pas porter atteinte à l’autonomie décisionnelle de l’EPSF, conformément au droit de l’Union.

    (10)

    Afin de veiller à ce que le droit de l’Union soit correctement mis en œuvre à tout moment sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la République française, et que la Commission puisse superviser son application sous le contrôle de la Cour de justice, y compris en cas d’urgence, la République française devrait conserver le droit de suspendre ou de résilier unilatéralement l’accord.

    (11)

    Afin de tenir compte d’éventuelles modifications futures du droit de l’Union, en particulier du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, l’accord devrait également prévoir des règles relatives à sa modification. Il convient d’habiliter la Commission à autoriser la République française à modifier l’accord conformément à la procédure de modification qui est prévue dans ledit accord, sous réserve que ces modifications se limitent à des adaptations visant à tenir compte des modifications du droit de l’Union.

    (12)

    Dans l’intérêt de l’Union, il convient que la République française soit également habilitée à négocier des modifications ultérieures de l’accord conclu sur la base de l’habilitation figurant dans la présente décision, prenant en compte les conditions énoncées dans la décision (UE) 2020/1531. L’habilitation accordée par l’Union dans la décision (UE) 2020/1531 devrait donc rester valable dans la mesure où l’accord conclu sur la base de la présente habilitation pourrait être modifié pour tenir compte des conditions énoncées dans ladite décision,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit les conditions dans lesquelles la République française est habilitée à négocier, à signer, à conclure, et à modifier par la suite, un accord international avec le Royaume-Uni concernant les exigences en matière de sécurité et d’interopérabilité sur la liaison fixe transmanche, ainsi que la coopération entre l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et l’Office of Rail and Road (ORR) (ci-après dénommé «accord»).

    L’accord est conforme aux conditions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision.

    Article 2

    En ce qui concerne la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction de la République française, l’accord respecte les conditions suivantes:

    a)

    L’accord est compatible avec le droit de l’Union à tous égards. Le respect des principes de primauté et, le cas échéant, d’effet direct du droit de l’Union est garanti.

    b)

    Les différends entre la République française et le Royaume-Uni concernant l’application de l’accord ne sont pas soumis au tribunal arbitral institué par l’article 19 du traité de Cantorbéry ni à tout autre mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant.

    c)

    La République française conserve le droit de suspendre ou de résilier unilatéralement l’accord en vue d’assurer l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction.

    d)

    L’accord prévoit un mécanisme permettant de le modifier afin de l’adapter aux modifications du droit de l’Union.

    e)

    L’indépendance et les pouvoirs respectifs conférés par le droit de l’Union à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et à l’EPSF, en tant qu’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798, sont garantis, et en particulier:

    les actes de l’ORR ne sont reconnus aux fins de l’accord que dans les matières où un accord antérieur a été conclu en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8),

    l’équivalence des actes de l’ORR n’est reconnue que si elle est prévue par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), et

    en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de l’accord, les missions et compétences de la commission intergouvernementale et du comité de sécurité établis par le traité de Cantorbéry ne portent pas atteinte à l’autonomie décisionnelle de l’EPSF, conformément au droit de l’Union.

    Article 3

    La République française tient la Commission régulièrement informée des négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur l’accord et, le cas échéant, invite la Commission à y participer en tant qu’observateur.

    Au terme de ces négociations, la République française présente à la Commission le projet d’accord qui en résulte. La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de ce projet d’accord.

    Dans un délai d’un mois à compter de la présentation du projet d’accord à la Commission, la Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées à l’article 2 sont respectées. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption d’une telle décision. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, la République française peut signer et conclure l’accord correspondant.

    La République française transmet une copie de l’accord signé à la Commission dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur, ou, si l’accord doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.

    Article 4

    Pendant toute la durée de l’accord, la République française garantit l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction. La République française prend les mesures appropriées à cet égard, y compris, le cas échéant, la suspension ou la résiliation de l’accord.

    Article 5

    1.   La République française est habilitée à négocier des modifications de l’accord, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sous réserve que ces modifications soient nécessaires pour adapter l’accord aux futures modifications du droit de l’Union, et notamment aux modifications du règlement (UE) 2016/796 et des directives (UE) 2016/797 et (UE) 2016/798, et sous réserve, en outre, que ces modifications soient nécessaires pour garantir l’application intégrale, correcte et diligente du droit de l’Union sur la partie de la liaison fixe transmanche relevant de sa juridiction.

    2.   La République française est également habilitée à négocier des modifications ultérieures de l’accord, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 et 4 du présent article, afin de s’assurer que l’accord respecte les conditions prévues à l’article 1er de la décision (UE) 2020/1531.

    3.   La République française tient la Commission régulièrement informée de toutes les négociations qu’elle mène avec le Royaume-Uni sur les modifications de l’accord et, le cas échéant, invite la Commission à y participer en tant qu’observateur. La République française présente à la Commission les modifications envisagées, accompagnées d’une note explicative. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. La République française fournit toute information complémentaire sur les modifications envisagées qui est demandée par la Commission.

    4.   Dans un délai de trois mois à compter de la présentation à la Commission de la modification envisagée et de la note explicative qui l’accompagne, la Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et à l’article 2 sont respectées. Si la Commission décide que ces conditions sont respectées, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption d’une telle décision, et la République française peut procéder à la modification de l’accord. Une copie de l’accord modifié est transmise à la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification, ou, si la modification doit s’appliquer à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter du début de son application provisoire.

    Article 6

    La décision (UE) 2020/1531 reste applicable dans la limite visée à l’article 5, paragraphe 2.

    Article 7

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    H. LAHBIB


    (1)   JO C, C/2023/879, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/879/oj.

    (2)  Position du Parlement européen du 7 février 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2024.

    (3)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (4)  Décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (JO L 352 du 22.10.2020, p. 4).

    (5)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

    (6)  Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

    (7)  Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).

    (8)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/867/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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