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Document 32023R2743

Règlement d’exécution (UE) 2023/2743 de la Commission du 8 décembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur et originaires du Royaume-Uni et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

C/2023/8394

JO L, 2023/2743, 11.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2743/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2743/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2743

11.12.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2743 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur et originaires du Royaume-Uni et le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (2) établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers sont inscrits provisoirement sur la liste établie par le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. L’un des genres répertoriés est Quercus L.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission (3) établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles dont ces végétaux sont les hôtes ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), mais ils pourraient remplir les critères d’inscription sur cette liste à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.

(4)

Le 16 juin 2022, le Royaume-Uni (5) a présenté à la Commission deux demandes d’exportation vers l’Union des végétaux suivants destinés à la plantation (les «végétaux concernés»):

des végétaux destinés à la plantation âgés de deux ans au maximum, d’un diamètre maximal de 10 mm, appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur,

des végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum, à racines nues, d’un diamètre maximal de 40 mm, appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur,

des végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 80 mm, appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur.

Ces demandes étaient étayées par les dossiers techniques pertinents.

(5)

Le 19 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté deux avis scientifiques relatifs à l’évaluation des risques présentés par les végétaux concernés originaires du Royaume-Uni (6) (7). L’Autorité a identifié Coniella castaneicola, Cronartium quercuum, Cryphonectria parasitica, Meloidogyne mali, Phytophthora kernoviae, Phytophthora ramorum, Thaumetopoea processionea et Trinophylum cribratum comme organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux.

(6)

L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans les dossiers pour les organismes nuisibles identifiés. Elle a conclu que la probabilité que les végétaux concernés soient exempts desdits organismes nuisibles était élevée, à condition que les mesures d’atténuation des risques pertinentes soient prises.

(7)

Sur la base de cet avis, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés est considéré comme étant réduit à un niveau acceptable, à condition que des mesures appropriées soient prises pour atténuer le risque d’introduction d’organismes nuisibles lié à ces végétaux.

(8)

Les mesures décrites par le Royaume-Uni dans les dossiers techniques sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction sur le territoire de l’Union des végétaux concernés. Il convient donc d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre le risque résultant de l’introduction des végétaux concernés sur celui-ci.

(9)

Le risque phytosanitaire résultant de l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans, à racines nues, appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur, est considéré comme étant inférieur ou comparable au risque résultant de l’introduction de végétaux destinés à la plantation du même âge, en milieu de culture, appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur.

(10)

Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation âgés de 15 ans au maximum, d’un diamètre maximal de 80 mm, appartenant aux espèces Quercus petraea et Quercus robur, qui incluent les végétaux concernés, ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.

(12)

Cronartium quercuum et Phytophthora ramorum (isolats de pays tiers) figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et Cryphonectria parasitica et Thaumetopoea processionea figurent sur la liste des organismes de quarantaine de zone protégée établie à l’annexe III dudit règlement.

(13)

Coniella castaneicola et Phytophthora kernoviae ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Il y a lieu d’effectuer une évaluation complète du risque phytosanitaire en ce qui concerne Coniella castaneicola ainsi qu’une évaluation complète actualisée du risque phytosanitaire en ce qui concerne Phytophthora kernoviae afin de déterminer s’ils remplissent les conditions pour être inscrits à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et si les végétaux concernés, originaires du Royaume-Uni, doivent être inscrits, avec les exigences spécifiques correspondantes, à l’annexe VII dudit règlement.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.

(15)

En ce qui concerne Trinophylum cribratum, l’avis de l’Autorité indique qu’il n’existe aucune preuve que les végétaux concernés constituent une voie d’introduction de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union. En outre, aucun impact significatif n’a été constaté pour l’organisme nuisible sur ses hôtes plantés. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(16)

Meloidogyne mali ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Une analyse du risque phytosanitaire présenté par cet organisme nuisible a été publiée par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes en septembre 2017 (8). Il a été conclu que ledit organisme nuisible ne devrait pas être réglementé en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union ni en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union car, bien qu’il soit présent depuis longtemps dans certains États membres sans qu’aucune mesure officielle de lutte contre lui n’ait été prise, le risque phytosanitaire qu’il présente dans ces États membres est jugé faible. C’est pourquoi aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 dudit règlement (JO L 323 du 19.12.2018, p. 10. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission du 21 août 2020 concernant les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets ayant été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 (JO L 275 du 24.8.2020, p. 5. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(5)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole, aux fins du présent acte, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.

(6)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2023. Commodity risk assessment of Quercus petraea plants from the UK. EFSA Journal, 21(10), 1-234 (en anglais uniquement). https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8313.

(7)  Groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), 2023. Commodity risk assessment of Quercus robur plants from the UK. EFSA Journal, 21(10), 1-243 (en anglais uniquement). https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8314.

(8)  EPPO (2017) Pest Risk Analysis for Meloidogyne mali. EPPO, Paris (en anglais uniquement). Consultable aux adresses suivantes: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm et https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA.


ANNEXE I

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau figurant au point 1, dans la seconde colonne «Description», la mention relative à « Quercus L.» est remplacée par le texte suivant:

« Quercus L., autres que:

les végétaux destinés à la plantation, âgés de quinze ans au maximum, d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Quercus petraea et originaires du Royaume-Uni, et

les végétaux destinés à la plantation, âgés de quinze ans au maximum, d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Quercus robur et originaires du Royaume-Uni.».


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’entrée suivante est insérée après l’entrée « Persea americana Mill., boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige»:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Code NC

Pays tiers d’origine

Mesures

«Quercus petraea et Quercus robur,

végétaux destinés à la plantation âgés de quinze ans au maximum et d’un diamètre maximal de 80 mm à la base de la tige

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

Royaume-Uni

a)

Constatation officielle:

i)

que les végétaux sont exempts de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae;

ii)

que le site de production s’est révélé exempt de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae lors des inspections officielles, y compris au terme d’analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de Phytophthora kernoviae, effectuées à des moments opportuns, depuis le début de la dernière saison de végétation;

iii)

qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur le site de production, les outils et les machines ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae; et

iv)

qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle visant à détecter la présence de Coniella castaneicola et de Phytophthora kernoviae, y compris un échantillonnage aléatoire et des tests de dépistage de Coniella castaneicola ainsi que des analyses en laboratoire de tout symptôme suspect de Phytophthora kernoviae.

b)

Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i)

la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et

ii)

la mention des sites de production enregistrés.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2743/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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