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Document 32023R2742

Règlement d’exécution (UE) 2023/2742 de la Commission du 30 novembre 2023 relatif à l’ouverture pour l’année 2024 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/8340

JO L, 2023/2742, 6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2742/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2742/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2742

6.12.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2742 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2023

relatif à l’ouverture pour l’année 2024 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 2 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l’«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») et le protocole no 3 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») (4), tel que modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 du 23 novembre 2001 modifiant les protocoles no 2 et 3 de l’accord EEE, concernant les produits agricoles transformés et autres (5), fixent le régime d’échange entre l’Union et le Royaume de Norvège pour certains produits agricoles transformés et autres.

(2)

Le protocole no 3 de l’accord EEE prévoit d’appliquer un droit nul aux eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 2202 90 10.

(3)

Le 1er janvier 2017, le code NC 2202 90 a été remplacé par les codes NC 2202 91 00 et 2202 99. Le présent règlement devrait donc couvrir les produits relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99.

(4)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (6) (ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres») suspend temporairement le régime de franchise de droits appliqué, en vertu du protocole no 2, aux marchandises relevant des codes NC 2202 10 00 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex 2202 90 10 (autres boissons non alcooliques contenant du sucre) remplacés par les codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droits de ces marchandises originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.

(5)

Il est en outre précisé dans l’accord sous forme d’échange de lettres que si le contingent tarifaire n’est pas épuisé au 31 octobre d’une année donnée, les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

(6)

Le contingent annuel 2022 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2021/2169 de la Commission (7), n’avait pas été épuisé au 31 octobre 2022. Le règlement d’exécution (UE) 2022/2515 de la Commission (8) prévoyait par conséquent que le régime de droits convenu dans l’accord sous forme d’échange de lettres ne s’appliquait pas entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 aux importations dans l’Union, octroyant ainsi aux marchandises concernées un accès illimité au marché de l’Union en franchise de droits.

(7)

L’accord sous forme d’échange de lettres prévoit que le contingent en franchise de droits pour les produits en question soit de nouveau ouvert pour 2024. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2022 par le règlement d’exécution (UE) 2021/2169. Comme aucun contingent annuel n’a été ouvert pour 2023, il convient de fixer le volume du contingent pour 2024 au même niveau que pour 2022.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2024, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2.   Les règles d’origine énoncées dans le protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s’appliquent aux marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement.

3.   Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l’annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire à droit nul visé à l’article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (9).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)   JO L 150 du 20.5.2014, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj.

(2)   JO L 370 du 17.12.2004, p. 70. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/859/oj.

(3)   JO L 171 du 27.6.1973, p. 2. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1973/1691/oj.

(4)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.

(5)   JO L 22 du 24.1.2002, p. 34. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/140(2)/oj.

(6)   JO L 370 du 17.12.2004, p. 72. ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/859/oj.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2169 de la Commission du 2 décembre 2021 relatif à l’ouverture pour l’année 2022 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 438 du 8.12.2021, p. 43. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2169/oj).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2515 de la Commission du 15 décembre 2022 relatif à l’octroi d’un accès illimité au marché de l’Union européenne, en franchise de droits, à compter de 2023, pour certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles couverts par le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 21.12.2022, p. 10. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2515/oj).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


ANNEXE

Contingent tarifaire à droit nul applicable du 1er janvier au 31 décembre 2024 aux importations dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège

No d’ordre

Code NC

TARIC code

Désignation des marchandises

 

Volume du contingent

09.0709

2202 10 00

 

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

 

23,029  millions de litres

ex 2202 91 00

10

Bière sans alcool contenant du sucre

 

ex 2202 99 11

11

19

Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

Ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

ex 2202 99 15

11

19

Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8 du tarif douanier commun, de céréales du chapitre 10 du tarif douanier commun ou de graines du chapitre 12 du tarif douanier commun, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

ex 2202 99 19

11

19

Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2742/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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