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Document 32023R2675

    Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

    PE/34/2023/REV/1

    JO L, 2023/2675, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2675

    7.12.2023

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2675 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 22 novembre 2023

    relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens et, entre autres, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations unies.

    (2)

    Conformément à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur des principes tels que l’état de droit, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, l’Union favorise aussi des solutions multilatérales aux problèmes communs.

    (3)

    En vertu des articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies, l’un des buts des Nations unies est de développer entre les nations des relations amicales conformément, entre autres, au principe de l’égalité souveraine.

    (4)

    L’article 21, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne prévoit que l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales, afin notamment de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, son indépendance et son intégrité, de consolider et de soutenir l’état de droit et les principes du droit international.

    (5)

    La déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 24 octobre 1970, dispose que les relations internationales doivent être conduites conformément aux principes de l’égalité souveraine et de la non-intervention. La déclaration dispose également, à l’égard du principe concernant le devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un État, qu’aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit, ce qui reflète le droit international coutumier et est donc contraignant dans les relations entre les pays tiers, d’une part, et l’Union et ses États membres, d’autre part. En outre, les règles de droit international coutumier relatives à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite sont reflétées dans les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (AREFI), adoptés en 2001 par la commission du droit international des Nations unies lors de sa cinquante-troisième session, et actés par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 56/83. Ces règles sont contraignantes dans les relations entre les pays tiers, d’une part, et l’Union et ses États membres, d’autre part.

    (6)

    L’économie mondiale moderne interconnectée augmente le risque de coercition économique car elle offre aux pays des moyens renforcés pour cette coercition, y compris des moyens hybrides. Il est souhaitable que l’Union contribue à la création, au développement et à la clarification de cadres internationaux pour la prévention et l’élimination de situations de coercition économique.

    (7)

    Il est essentiel que l’Union, tout en agissant en tout état de cause dans le cadre du droit international, dispose d’un instrument approprié permettant de dissuader les pays tiers d’exercer une coercition économique et de contrecarrer une telle coercition économique afin de protéger ses droits et ses intérêts ainsi que ceux de ses États membres. Ceci est le cas en particulier lorsque des pays tiers interfèrent dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre en appliquant ou en menaçant d’appliquer des mesures affectant le commerce ou les investissements afin d’empêcher la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre ou d’obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, y compris l’expression d’une position par une institution, un organe ou un organisme de l’Union ou d’un État membre. Ces mesures affectant le commerce ou les investissements comprennent non seulement des actions menées sur le territoire du pays tiers concerné et ayant des effets à l’intérieur de ce territoire, mais aussi des actions menées par le pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’entités contrôlées ou dirigées par le pays tiers et présentes dans l’Union, qui nuisent aux activités économiques dans l’Union. Le terme "pays tiers" devrait être compris comme incluant non seulement un État tiers, mais également un territoire douanier distinct ou un autre sujet de droit international parce que ces entités sont aussi en mesure d’exercer une coercition économique. L’utilisation de ce terme et l’application du présent règlement n’ont aucune incidence sur le plan de la souveraineté. En outre, le présent règlement devrait être appliqué en conformité avec la position de l’Union à l’égard du pays tiers concerné.

    (8)

    Le présent règlement vise à garantir une riposte efficace, efficiente et rapide de l’Union face à la coercition économique. Il vise plus particulièrement à décourager l’exercice d’une coercition économique sur l’Union ou sur un État membre et à permettre à l’Union, en dernier ressort, de contrecarrer la coercition économique par des mesures de riposte de l’Union. Le présent règlement est sans préjudice des instruments de l’Union existants et des accords internationaux conclus par l’Union, ainsi que des actions menées au titre de ceux-ci qui sont compatibles avec le droit international, dans le domaine de la politique commerciale commune, et d’autres politiques de l’Union.

    (9)

    La coercition économique exercée par des pays tiers peut cibler des actions de politique étrangère de l’Union ou d’un État membre et la détermination de l’existence d’une coercition économique, ainsi que les ripostes à celle-ci, peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations avec les pays tiers. Il est nécessaire de garantir des ripostes cohérentes dans des domaines d’action distincts mais liés. Le présent règlement est sans préjudice d’une éventuelle action de l’Union en vertu des dispositions spécifiques du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne, dont il convient de tenir dûment compte lors de l’examen de toute riposte à la coercition économique exercée par un pays tiers.

    (10)

    La coercition économique exercée par un pays tiers à l’encontre d’un État membre affecte le marché intérieur de l’Union et l’Union dans son ensemble. Les États membres, agissant seuls, ne peuvent pas contrecarrer la coercition économique exercée par des pays tiers par des mesures relevant du domaine de la politique commerciale commune. Compte tenu de la compétence exclusive conférée à l’Union par l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seule l’Union est autorisée à agir. En outre, il est possible que les États membres, en tant qu’acteurs distincts en vertu du droit international, ne soient pas autorisés à contrecarrer la coercition économique exercée par des pays tiers à l’encontre de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire de créer les moyens d’atteindre efficacement ces objectifs au niveau de l’Union. Le présent règlement est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.

    (11)

    Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de créer un cadre efficace et complet pour l’action de l’Union contre la coercition économique, de fixer des règles relatives à l’examen et à la détermination de la coercition économique exercée par des pays tiers et à l’adoption de contre-mesures en la matière. Les mesures de riposte de l’Union devraient être précédées d’un examen des faits, d’une détermination de l’existence d’une coercition économique et, chaque fois que cela est possible et à condition que le pays tiers s’engage également de bonne foi, d’efforts visant à trouver une solution en coopération avec le pays tiers concerné. Toute mesure imposée par l’Union devrait être proportionnée et ne pas excéder le préjudice causé à l’Union. Les critères pour la sélection et l’élaboration des mesures de riposte de l’Union devraient tenir compte, en particulier, de l’efficacité de ces mesures pour inciter à la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, à la réparation du préjudice causé à l’Union, et de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les effets collatéraux, une complexité administrative disproportionnée et les charges administratives et les coûts engendrés, en particulier, pour les opérateurs économiques de l’Union, ainsi que de l’intérêt de l’Union. Dès lors, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

    (12)

    Toute action entreprise par l’Union sur la base du présent règlement devrait être compatible avec le droit international, notamment avec le droit international coutumier. Parmi les accords internationaux conclus par l’Union et les États membres, l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est la pierre angulaire du système commercial multilatéral fondé sur des règles. Par conséquent, il importe que l’Union continue de soutenir ce système, centré sur l’OMC, et d’utiliser son système de règlement des différends, le cas échéant.

    (13)

    Le droit international coutumier, tel qu’il ressort de l’article 22 et des articles 49 à 53 des AREFI, autorise, sous certaines conditions telles que la proportionnalité et la notification préalable, l’institution de contre-mesures, à savoir des mesures qui seraient normalement contraires aux obligations internationales incombant à une partie lésée à l’égard du pays responsable d’une violation du droit international, et qui visent à obtenir la cessation de la violation ou la réparation du préjudice causé par celle-ci. Dès lors, les mesures de riposte de l’Union pourraient consister, en tant que de besoin, non seulement en des mesures compatibles avec les obligations internationales de l’Union, mais aussi en l’inexécution d’obligations internationales à l’égard du pays tiers concerné, dans la mesure où la coercition économique du pays tiers constitue un acte internationalement illicite. En vertu du droit international, conformément au principe de proportionnalité, les contre-mesures doivent être proportionnées au préjudice subi, compte tenu de la gravité de l’acte internationalement illicite et des droits en cause. À cet égard, le préjudice causé à l’Union ou à un État membre est compris, en droit international, comme incluant le préjudice causé aux opérateurs économiques de l’Union.

    (14)

    Lorsque la coercition économique constitue un acte internationalement illicite, l’Union devrait, le cas échéant, en plus de la cessation de la coercition économique, demander au pays tiers concerné de réparer tout préjudice causé à l’Union, conformément à l’article 31 et aux articles 34 à 39 des AREFI. Si l’Union obtient réparation du préjudice causé aux opérateurs de l’Union, elle peut, le cas échéant et dans la mesure du possible, envisager de transférer cette indemnisation aux opérateurs de l’Union qui ont subi des pertes du fait de la coercition économique.

    (15)

    La coercition est interdite, et constitue dès lors un acte illicite au titre du droit international le fait pour un pays de déployer des mesures, telles que des restrictions au commerce ou aux investissements, afin d’obtenir d’un autre pays une action ou une omission à laquelle celui-ci n’est pas tenu au titre du droit international et qui relève de sa souveraineté, et lorsque la coercition exercée atteint un certain seuil qualitatif ou quantitatif, en fonction à la fois des objectifs poursuivis et des moyens utilisés. La Commission et le Conseil devraient tenir compte des critères qualitatifs et quantitatifs permettant de déterminer si le pays tiers interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre et si son action constitue une coercition économique nécessitant une riposte de l’Union. Parmi ces critères, certains éléments devraient caractériser, d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif, notamment la forme, les effets et l’objectif des mesures que le pays tiers déploie. L’application de ces critères garantirait que seule une coercition économique ayant une incidence suffisamment grave ou, lorsque la coercition économique consiste en une menace, que seule une menace crédible relève du présent règlement. En outre, la Commission et le Conseil devraient examiner attentivement si le pays tiers poursuit une cause légitime, car son objectif est de défendre une préoccupation reconnue au niveau international, telle que, entre autres, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, la protection des droits de l’homme, la protection de l’environnement ou la lutte contre le changement climatique.

    (16)

    Les faits de pays tiers s’entendent, d’après le droit international coutumier, comme incluant toutes les formes d’action ou d’omission, y compris les menaces, imputables à un État au titre du droit international coutumier. L’article 2, point a), et les articles 4 à 11 des AREFI confirment que, d’après le droit international coutumier, est considéré comme un "fait de l’État", en particulier: le comportement de tout organe de l’État, d’une personne ou d’une entité qui n’est pas un organe de l’État mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique; le comportement d’un organe mis à la disposition d’un État par un autre État; le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État en adoptant ce comportement; le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes qui exercent des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives; ainsi que le comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien.

    (17)

    La Commission devrait examiner si une mesure d’un pays tiers constitue une coercition économique. La Commission devrait effectuer cet examen sur la base d’informations reçues de toute source fiable, y compris de personnes physiques et morales, du Parlement européen, d’un État membre ou de syndicats. Pour déterminer si un pays tiers applique ou menace d’appliquer des mesures affectant le commerce ou les investissements qui constituent une coercition économique, l’appréciation de la Commission et du Conseil devrait être fondée sur des faits.

    (18)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, et compte tenu de la nature unique de la coercition économique affectant le commerce et les investissements, il convient de conférer des compétences d’exécution au Conseil pour déterminer s’il y a coercition économique et s’il y a lieu de demander réparation du préjudice causé à l’Union. L’attribution de compétences d’exécution au Conseil se limite aux circonstances découlant de la coercition économique et y répond, et elle ne saurait être considérée comme un précédent.

    (19)

    Lorsque, à la suite de son examen, la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers constitue une coercition économique, elle devrait présenter au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions relatives à l’existence d’une coercition économique. Dans cette proposition, la Commission devrait prévoir un délai indicatif lui permettant d’apprécier si les conditions d’adoption des mesures de riposte de l’Union sont remplies. Le cas échéant, la Commission devrait également présenter une proposition d’acte d’exécution du Conseil déterminant que l’Union demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union. En outre, la coercition économique peut avoir une incidence sur l’Union ou tout État membre et créer ainsi la nécessité d’agir rapidement en vertu du présent règlement et conformément aux principes de l’Union de solidarité entre les États membres et de coopération loyale. Dès lors, le Conseil devrait agir promptement et faire tous les efforts nécessaires pour adopter une décision dans un délai de huit semaines à compter de la présentation de la proposition par la Commission. Dans l’exercice de ses compétences d’exécution, le Conseil devrait agir conformément aux conditions relatives à l’existence d’une coercition économique et aux critères permettant de déterminer s’il convient de demander au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union.

    (20)

    Afin d’assurer la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, la réparation du préjudice causé à l’Union, l’Union devrait chercher un règlement rapide et juste de la question. Dès lors, la Commission devrait offrir des possibilités adéquates de consultations avec le pays tiers concerné et, si ce pays tiers est prêt à engager des consultations de bonne foi, la Commission devrait nouer rapidement un dialogue avec celui-ci. Au cours de ces consultations, la Commission devrait s’efforcer d’explorer des moyens tels que des négociations directes, la soumission de la question à un arbitrage international, ou la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers, sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En particulier, lorsque le pays tiers suspend la coercition économique et accepte de soumettre la question à un arbitrage international, un accord international devrait être conclu avec le pays tiers, en tant que de besoin. Un tel accord international pourrait être conclu soit par l’Union, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soit par l’État membre concerné.

    (21)

    Il convient que l’Union soutienne les pays tiers affectés par une coercition économique identique ou similaire, ou d’autres pays tiers intéressés, et qu’elle coopère avec eux. L’Union devrait participer à la coordination internationale au sein de toutes les instances bilatérales, plurilatérales ou multilatérales qui sont adaptées pour prévenir ou éliminer la coercition économique. La Commission devrait exprimer la position de l’Union après avoir consulté le Conseil conformément aux traités s’il y a lieu et, le cas échéant, avec la participation des États membres.

    (22)

    Il est souhaitable que l’Union utilise de manière proactive tous les moyens disponibles permettant de nouer un dialogue avec le pays tiers concerné tels que des négociations, un arbitrage ou une médiation, et qu’elle n’impose des mesures de riposte que lorsque ces moyens ne conduisent pas à la cessation rapide et effective de la coercition économique et, le cas échéant et si l’Union le demande au pays tiers concerné, à la réparation du préjudice causé à l’Union, et lorsqu’il est nécessaire d’agir pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres au titre du droit international, et qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’agir en ce sens. Il convient que le présent règlement définisse les règles et procédures régissant l’institution et l’application de mesures de riposte de l’Union et permette d’agir promptement lorsque c’est nécessaire pour préserver l’efficacité de ces mesures de riposte de l’Union.

    (23)

    Les mesures de riposte de l’Union adoptées conformément au présent règlement devraient être sélectionnées et élaborées sur la base de critères objectifs, comprenant: l’efficacité des mesures pour inciter à la cessation de la coercition économique et, le cas échéant, à la réparation du préjudice causé à l’Union; la capacité à dédommager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par la coercition économique; l’objectif consistant à éviter ou à réduire au minimum les effets négatifs, économiques et autres, sur l’Union; et la volonté d’éviter une charge administrative et des coûts disproportionnés lors de l’application des mesures de riposte de l’Union. Il convient de préserver l’environnement d’investissement et l’économie de la connaissance de l’Union. Il est essentiel que la sélection et l’élaboration des mesures de riposte de l’Union tiennent compte de l’intérêt de l’Union, qui inclut, entre autres, les intérêts des industries en amont et en aval de l’Union et des consommateurs finals de l’Union. Lorsque la Commission envisage de prendre des mesures de riposte de l’Union, elle devrait privilégier les mesures qui n’auraient pas d’incidence disproportionnée sur la sécurité juridique et la prévisibilité des mesures pour les opérateurs économiques, ni sur l’administration des réglementations nationales pertinentes. Lorsque la Commission envisage de prendre des mesures de riposte de l’Union ayant une incidence sur les autorisations, les enregistrements, les licences ou d’autres droits aux fins d’activités commerciales, elle devrait privilégier les mesures qui ont une incidence sur les procédures appliquées à l’échelle de l’Union et fondées sur le droit dérivé ou, lorsque de telles mesures ne sont pas appropriées, les mesures dans des domaines où il existe des dispositions du droit de l’Union étendues. Les mesures de riposte de l’Union ne devraient pas interférer avec les décisions administratives qui sont fondées sur l’évaluation de preuves scientifiques. Les mesures de riposte de l’Union devraient être sélectionnées parmi un large éventail d’options afin de permettre l’adoption des mesures les plus appropriées dans un cas donné.

    (24)

    L’Union devrait pouvoir adopter des mesures de riposte de l’Union d’application générale, élaborées de manière à affecter certains secteurs, régions ou opérateurs spécifiques du pays tiers concerné. L’Union devrait également pouvoir adopter des mesures de riposte de l’Union qui s’appliquent à certaines personnes physiques ou morales qui sont associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers et qui exercent ou peuvent exercer des activités couvertes par l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De telles mesures ciblées de riposte de l’Union peuvent entraîner la cessation rapide de la coercition économique, tout en évitant ou en réduisant au minimum, de manière efficace, les effets négatifs de cette coercition sur les économies des États membres, les opérateurs économiques de l’Union et les consommateurs finals de l’Union.

    (25)

    Dans le cadre de la riposte de l’Union visant à inciter des pays tiers à cesser la coercition économique, la Commission peut également adopter des mesures en vertu d’instruments juridiques autres que le présent règlement qui lui confèrent des compétences spécifiques, par exemple en ce qui concerne l’octroi de financements de l’Union ou les possibilités de limiter la participation aux programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation, conformément aux procédures qui y sont énoncées. Le présent règlement est sans préjudice des règles et procédures prévues par ces autres instruments juridiques. La Commission devrait veiller à la coordination de l’adoption des mesures figurant à l’annexe I avec les mesures qu’elle adopte en vertu d’actes juridiques de l’Union autres que le présent règlement. En particulier, la riposte globale de l’Union devrait être proportionnée et ne pas excéder le niveau du préjudice causé à l’Union. Sans préjudice de toute obligation de faire rapport au Parlement européen ou au Conseil prévue par ces autres instruments juridiques, la Commission devrait tenir le Parlement européen et le Conseil informés des actions menées au titre de ces instruments de manière synchronisée avec les mesures de riposte de l’Union.

    (26)

    Il y a lieu de définir des règles relatives à l’origine des marchandises ou des services et à la nationalité des prestataires de services, des investissements et des titulaires de droits de propriété intellectuelle, aux fins de la détermination des mesures de riposte de l’Union. Les règles relatives à l’origine et à la nationalité devraient être déterminées à la lumière des règles en vigueur pour les échanges et les investissements non préférentiels qui sont applicables en vertu du droit de l’Union et des accords internationaux conclus par l’Union.

    (27)

    Aux fins d’obtenir la cessation d’une coercition économique dans un cas particulier ainsi que, le cas échéant, la réparation du préjudice causé, des mesures de riposte de l’Union consistant à restreindre les investissements directs étrangers ou le commerce des services ne devraient s’appliquer qu’à l’égard des services fournis ou des investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui sont détenues ou contrôlées par des personnes issues du pays tiers concerné, lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer l’efficacité des mesures de riposte de l’Union et, notamment, pour empêcher leur évitement ou leur contournement. La décision d’instituer de telles restrictions devrait être dûment motivée dans des actes d’exécution adoptés en application du présent règlement à la lumière des critères précisés dans le présent règlement.

    (28)

    Après l’adoption des mesures de riposte de l’Union, il convient que la Commission évalue de manière continue la situation de coercition économique, l’efficacité des mesures de riposte de l’Union et leurs effets sur l’intérêt de l’Union, en vue d’adapter ou de suspendre ces mesures ou d’y mettre fin en conséquence. Il est donc nécessaire de définir les règles et procédures relatives à la modification, à la suspension et à la cessation des mesures de riposte de l’Union, ainsi que les circonstances dans lesquelles l’adaptation, la suspension ou la cessation des mesures de riposte de l’Union est appropriée.

    (29)

    Il est essentiel de prévoir des possibilités de participation des parties prenantes, parmi lesquelles les entreprises, aux fins de l’adoption et de la modification des mesures de riposte de l’Union et, le cas échéant, aux fins de leur suspension et de leur cessation, compte tenu de l’incidence possible sur ces parties prenantes.

    (30)

    Compte tenu de la coercition économique exercée par des pays tiers, ainsi que, en particulier, de sa fréquence et de sa gravité, la Commission devrait, dans un souci de cohérence avec tout acte juridique pertinent de l’Union, fournir un point de contact unique pour le fonctionnement du présent règlement et, par conséquent, agir en vue de faire en sorte que l’Union soit en mesure de mieux anticiper la coercition économique et d’y répondre efficacement.

    (31)

    Il est important de veiller à ce que le Parlement européen et le Conseil soient informés régulièrement et en temps utile des évolutions pertinentes dans l’application du présent règlement et qu’ils aient, le cas échéant, la possibilité de procéder à un échange de vues avec la Commission.

    (32)

    Afin de permettre l’adaptation des règles d’origine ou de nationalité pour tenir compte des évolutions pertinentes des instruments internationaux et de l’expérience acquise dans l’application des mesures prévues par le présent règlement ou d’autres actes de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (33)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des mesures de riposte de l’Union au titre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (34)

    Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de mesures de riposte de l’Union et leur modification, suspension ou cessation, étant donné que ces mesures déterminent la riposte de l’Union à la coercition économique relevant du champ d’application du présent règlement. Compte tenu de la nature spécifique du présent règlement et du caractère particulièrement sensible des mesures de riposte de l’Union, la Commission ne devrait pas adopter de projet d’acte d’exécution portant sur des mesures de riposte de l’Union lorsque le comité n’émet aucun avis sur cet acte. Dans l’exercice de ses compétences d’exécution, la Commission devrait accorder une attention particulière aux solutions qui recueillent le soutien le plus large possible parmi les États membres et, à tous les stades de la procédure, y compris au sein du comité d’appel, en trouvant des solutions équilibrées et en évitant d’aller à l’encontre de toute position prédominante parmi les États membres, notamment en ce qui concerne la pertinence d’un projet d’acte d’exécution.

    (35)

    La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables d’une durée limitée lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la modification ou à la suspension de mesures de riposte de l’Union, des raisons d’urgence impérieuses requièrent d’agir promptement pour éviter que ne soit causé un préjudice irréparable à l’Union ou à un État membre ou pour assurer la cohérence avec le droit international. Agir ainsi promptement permettrait d’empêcher que la coercition économique ne provoque ou n’aggrave un préjudice économique, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les intérêts supérieurs et vitaux de l’Union ou d’un État membre.

    (36)

    Toute action menée au titre du présent règlement, y compris l’adoption de mesures de riposte de l’Union qui s’appliquent à certaines personnes physiques ou morales, doit respecter la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, tout traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement doit respecter les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel par des agents des États membres qui obtiennent des informations au titre du présent règlement doit être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4). Le traitement de données à caractère personnel par les institutions de l’Union doit être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (37)

    La Commission devrait évaluer les mesures de riposte de l’Union adoptées au titre du présent règlement pour déterminer leur efficacité et leur fonctionnement et, le cas échéant, tirer des conclusions aux fins de futures mesures de riposte de l’Union. La Commission devrait également réexaminer le présent règlement après avoir acquis une expérience suffisante avec son application et sa mise en œuvre, ainsi que ses liens avec d’autres politiques et instruments juridiques existants de l’Union, notamment le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil (6). Le réexamen du présent règlement devrait porter sur son champ d’application, son fonctionnement, son efficience et son efficacité. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique en cas de coercition économique exercée par un pays tiers. Il fixe des règles et des procédures visant à assurer la protection effective des intérêts de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par un pays tiers.

    2.   Le présent règlement établit un cadre permettant à l’Union de réagir à la coercition économique dans le but de décourager l’exercice d’une coercition économique ou d’obtenir la cessation d’une coercition économique, tout en permettant à l’Union, en dernier ressort, de contrecarrer la coercition économique au moyen de mesures de riposte de l’Union.

    Le présent règlement établit également un cadre permettant à l’Union de demander réparation pour un préjudice causé à l’Union, le cas échéant.

    3.   Toute action menée au titre du présent règlement est compatible avec le droit international et est mise en œuvre dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

    4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des instruments de l’Union existants et des accords internationaux conclus par l’Union, ainsi que des actions menées en vertu de ceux-ci qui sont compatibles avec le droit international, dans le domaine de la politique commerciale commune, et des autres politiques de l’Union.

    5.   Le présent règlement ne porte pas atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.

    Article 2

    Coercition économique

    1.   Aux fins du présent règlement, il y a coercition économique lorsqu’un pays tiers applique ou menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements dans le but d’empêcher la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre ou d’obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre.

    2.   Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission et le Conseil tiennent compte des éléments suivants:

    a)

    l’intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l’étendue et l’ampleur de la mesure d’un pays tiers, y compris son incidence sur les relations en matière de commerce ou d’investissements avec l’Union, et la pression qui en résulte sur l’Union ou sur un État membre;

    b)

    le fait que le pays tiers se livre ou non à un comportement d’ingérence visant à empêcher ou à obtenir des actes particuliers de l’Union, d’un État membre ou d’un autre pays tiers;

    c)

    le degré auquel la mesure d’un pays tiers empiète sur un domaine de la souveraineté de l’Union ou d’un État membre;

    d)

    le fait que le pays tiers agit ou non sur la base d’une préoccupation légitime reconnue au niveau international;

    e)

    le fait que le pays tiers, avant l’institution ou l’application de la mesure d’un pays tiers, a tenté ou non sérieusement, de bonne foi, de régler la question par la voie d’une coordination internationale ou d’un arbitrage international, soit bilatéralement, soit au sein d’une instance internationale, et ce de quelle manière.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    "mesure d’un pays tiers": toute action ou omission imputable à un pays tiers au titre du droit international;

    2)

    "acte particulier": tout acte juridique ou d’une autre nature, y compris l’expression d’une position, émanant d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, ou d’un État membre ou d’un pays tiers;

    3)

    "préjudice causé à l’Union": une incidence négative, y compris des dommages économiques, sur l’Union ou un État membre, y compris sur les opérateurs économiques de l’Union, causée par la coercition économique;

    4)

    "pays tiers": tout État, territoire douanier distinct ou autre sujet de droit international autre que l’Union ou un État membre.

    Article 4

    Examen des mesures de pays tiers

    1.   La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande dûment justifiée, examiner toute mesure d’un pays tiers afin de déterminer si elle remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1.

    2.   Lorsque la Commission examine une mesure d’un pays tiers, elle agit promptement. En principe, l’examen ne dure pas plus de quatre mois.

    La Commission effectue l’examen en se fondant sur des informations étayées qu’elle a recueillies de sa propre initiative ou reçues de toute source fiable, y compris un État membre, le Parlement européen, des opérateurs économiques ou des syndicats.

    La Commission veille à la protection des informations confidentielles conformément à l’article 15, y compris, lorsque cela est nécessaire, la protection de l’identité de la personne qui fournit les informations.

    La Commission met à la disposition du public un outil sécurisé en vue de faciliter la transmission d’informations à la Commission.

    3.   La Commission informe en temps utile les États membres de l’ouverture des examens ainsi que des évolutions pertinentes relatives aux examens en cours.

    4.   La Commission recherche des informations sur l’incidence des mesures du pays tiers, lorsque cela est nécessaire.

    La Commission peut demander aux États membres de fournir de telles informations et les États membres répondent promptement à cette demande.

    En publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et, le cas échéant, par d’autres moyens de communication publique appropriés, la Commission peut inviter les parties prenantes à fournir des informations. La Commission précise la date à laquelle ces informations doivent être fournies, en tenant compte du délai prévu au paragraphe 2, premier alinéa.

    Si la Commission publie un tel avis, elle informe le pays tiers concerné de l’ouverture de l’examen.

    Article 5

    Détermination relative à la mesure d’un pays tiers

    1.   Lorsque, à la suite d’un examen effectué conformément à l’article 4, la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, elle présente au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 1.

    Dans cette proposition, la Commission explique en quoi lesdites conditions sont remplies.

    La proposition prévoit un délai indicatif permettant à la Commission d’apprécier si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sont remplies. Ce délai n’excède pas six mois, à moins qu’un délai plus long, dûment justifié, ne soit nécessaire au regard des circonstances spécifiques de l’espèce.

    2.   Dans la proposition visée au paragraphe 1 ou dans une proposition ultérieure d’acte d’exécution du Conseil, la Commission propose, le cas échéant, que le Conseil détermine que le pays tiers est tenu de réparer le préjudice causé à l’Union.

    L’appréciation de l’opportunité de demander au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union se fonde sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation se fonde en particulier sur la nature et le degré du préjudice causé et sur l’obligation générale au titre du droit international coutumier de réparer intégralement le préjudice causé par un acte internationalement illicite.

    3.   Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 1 du présent article, et lorsque cela est utile aux fins de la détermination visée audit paragraphe, la Commission, sans préjudice d’un éventuel dialogue avec le pays tiers concerné en vertu de l’article 6, invite le pays tiers concerné à présenter ses observations dans un délai déterminé. Ce délai est raisonnable et ne retarde pas indûment la présentation de la proposition visée au paragraphe 1 du présent article.

    4.   Avant de présenter la proposition visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le Parlement européen des conclusions de l’examen qu’elle a effectué conformément à l’article 4.

    5.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2.

    Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier les propositions visées aux paragraphes 1 et 2.

    6.   Le Conseil agit promptement aux fins du présent article.

    Le Conseil agit dans les huit semaines à compter de la présentation des propositions visées aux paragraphes 1 et 2.

    Par dérogation au deuxième alinéa, le Conseil peut agir au-delà de ce délai de huit semaines, sous réserve d’informer la Commission de l’existence d’un retard et des motifs de celui-ci.

    La durée totale du délai dont le Conseil dispose pour agir n’excède pas, en principe, dix semaines à compter de la présentation des propositions visées aux paragraphe 1 et 2.

    Dans l’exercice de ses pouvoirs d’exécution, le Conseil applique l’article 2, paragraphe 1, qui précise les conditions relatives à l’existence d’une coercition économique, ainsi que les critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, et il explique en quoi lesdites conditions sont remplies et en quoi les critères s’appliquent.

    7.   Les actes d’exécution adoptés en vertu du présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

    8.   Le Parlement européen est informé de tout acte d’exécution proposé ou adopté en vertu du présent article.

    9.   Lorsque le Conseil adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission en informe le pays tiers et elle lui demande de cesser la coercition économique immédiatement.

    10.   Lorsque le Conseil adopte un acte d’exécution visé au paragraphe 2, la Commission demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union dans un délai raisonnable.

    Article 6

    Dialogue avec le pays tiers

    1.   À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution conformément à l’article 5, la Commission offre des possibilités adéquates de consultations avec le pays tiers en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite en vertu de l’article 5, paragraphe 10, la réparation du préjudice causé à l’Union.

    Lorsque le pays tiers engage de bonne foi des consultations avec l’Union, la Commission s’engage promptement dans ces consultations.

    Au cours de ces consultations, la Commission peut étudier diverses options avec le pays tiers, et notamment les options suivantes:

    a)

    des négociations directes;

    b)

    la soumission de la question à un arbitrage international;

    c)

    la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers pour assister l’Union et le pays tiers dans les efforts qu’ils consentent au titre du présent article.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission s’efforce d’obtenir la cessation de la coercition économique en saisissant de cette question toute instance internationale compétente après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités.

    3.   À la suite de l’adoption de mesures de riposte de l’Union en vertu de l’article 8, la Commission reste disposée à engager des consultations avec le pays tiers, parallèlement à l’éventuelle suspension de toute mesure de riposte de l’Union conformément à l’article 12, paragraphe 2.

    Article 7

    Coopération internationale

    La Commission engage des consultations ou coopère avec tout autre pays tiers affecté par une coercition économique identique ou similaire ou avec tout autre pays tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique, après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités.

    Ces consultations et cette coopération peuvent comprendre, le cas échéant:

    a)

    un partage d’informations et d’expériences pertinentes pour faciliter une riposte cohérente à cette coercition économique;

    b)

    une coordination au sein des instances internationales compétentes;

    c)

    une coordination de la riposte à la coercition économique.

    La Commission invite, le cas échéant, les États membres à participer à ces consultations et à cette coopération.

    Ces consultations et cette coopération ne retardent pas indûment la procédure prévue par le présent règlement.

    Article 8

    Mesures de riposte de l’Union

    1.   La Commission adopte des mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les actions menées en application des articles 5 et 6 n’ont pas abouti, dans un délai raisonnable, à la cessation de la coercition économique ni, lorsque la demande en a été faite en vertu de l’article 5, paragraphe 10, à la réparation du préjudice causé à l’Union;

    b)

    l’adoption de mesures de riposte de l’Union est nécessaire pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres dans le cas d’espèce, au regard des options disponibles;

    c)

    l’adoption de mesures de riposte de l’Union est dans l’intérêt de l’Union, déterminé conformément à l’article 9.

    Lorsque la coercition économique a cessé mais que le pays tiers n’a pas intégralement réparé le préjudice causé à l’Union, bien que la demande lui en ait été faite, la Commission apprécie si la condition visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est remplie en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette appréciation se fonde, en particulier, sur la nature et le degré du préjudice causé et sur l’obligation générale au titre du droit international coutumier de réparer intégralement le préjudice causé par un acte internationalement illicite.

    Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

    2.   La Commission sélectionne les mesures de riposte de l’Union appropriées dans la liste qui figure à l’annexe I. Elle détermine les mesures qui sont appropriées sur la base des critères de sélection et d’élaboration énoncés à l’article 11.

    Dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions visées audit paragraphe sont remplies et les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de riposte de l’Union sont appropriées compte tenu des critères énoncés à l’article 11.

    3.   Les mesures de riposte de l’Union sont adoptées à titre:

    a)

    de mesures d’application générale; ou

    b)

    de mesures qui s’appliquent à certaines personnes physiques ou morales qui exercent ou pourraient exercer des activités relevant de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers.

    Les mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa, point a), peuvent être élaborées de manière à affecter certains secteurs, régions ou opérateurs spécifiques du pays tiers conformément aux règles d’origine et de nationalité énoncées à l’annexe II.

    4.   Dans la mesure où la mesure d’un pays tiers constitue un acte internationalement illicite, les mesures de riposte de l’Union peuvent consister en des mesures qui équivalent à l’inexécution d’obligations internationales à l’égard du pays tiers.

    5.   La Commission veille à la coordination de l’adoption des mesures de riposte de l’Union avec les mesures qu’elle adopte en vertu d’actes juridiques de l’Union autres que le présent règlement à des fins de réaction à la coercition économique.

    6.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit une date d’application différée qui n’est pas ultérieure à la date correspondant à trois mois à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution, à moins que, au regard de circonstances spécifiques, une date d’application ultérieure ne soit prévue.

    La Commission fixe cette date, en tenant compte des circonstances de l’espèce, de manière à pouvoir adresser une notification au pays tiers conformément au paragraphe 7 et à permettre à celui-ci de cesser la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, de réparer le préjudice causé à l’Union.

    7.   Dès l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, la Commission le notifie au pays tiers et:

    a)

    demande au pays tiers de cesser immédiatement la coercition économique et, le cas échéant et lorsque la demande en a été faite, de réparer le préjudice causé à l’Union;

    b)

    propose de négocier une solution avec le pays tiers; et

    c)

    notifie au pays tiers que les mesures de riposte de l’Union s’appliqueront, à moins que la coercition économique ne cesse et que, le cas échéant et lorsque la demande en a été faite, le pays tiers ne répare le préjudice causé à l’Union.

    8.   Lorsque la Commission dispose d’informations crédibles indiquant que la coercition économique a cessé ou que le pays tiers a pris des mesures concrètes pour cesser la coercition économique et, le cas échéant, que le pays tiers a réparé le préjudice causé à l’Union avant la date d’application différée fixée conformément au paragraphe 6, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 prévoit que la date d’application est de nouveau différée. La date est différée pour une période qui est précisée dans ledit acte d’exécution et fixée de manière à permettre à la Commission de vérifier que la coercition économique a bel et bien cessé.

    Dans le cas où la Commission dispose de telles informations crédibles, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant qu’elle dispose de telles informations et précisant la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, différée conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

    9.   Si le pays tiers cesse la coercition économique et, le cas échéant, répare le préjudice causé à l’Union avant la date d’application de l’acte d’exécution visée au paragraphe 1, la Commission adopte un acte d’exécution abrogeant ledit acte d’exécution.

    Cet acte d’exécution d’abrogation est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

    10.   Nonobstant les paragraphes 7, 8 et 9, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 peut prévoir que les mesures de riposte de l’Union s’appliquent sans que la Commission demande, conformément au paragraphe 7, point a), au pays tiers concerné de cesser la coercition économique ou, le cas échéant, de réparer le préjudice causé à l’Union, ni ne lui notifie, conformément au paragraphe 7, point c), que les mesures de riposte de l’Union s’appliqueront lorsque, dans des cas dûment justifiés, cela est nécessaire pour préserver les droits et les intérêts de l’Union ou d’un État membre, en particulier l’efficacité des mesures de riposte de l’Union.

    11.   Nonobstant les paragraphes 6 et 8, lorsque la coercition économique consiste en une menace d’appliquer une mesure d’un pays tiers affectant le commerce ou les investissements, conformément à l’article 2, paragraphe 1, l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article s’applique à partir de la date à laquelle cette mesure d’un pays tiers est appliquée.

    La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne qui indique la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.

    Article 9

    Détermination de l’intérêt de l’Union

    La détermination de l’intérêt de l’Union à prendre, suspendre ou modifier des mesures de riposte de l’Union, ou à y mettre fin, repose sur l’ensemble des informations disponibles et consiste en une appréciation des différents intérêts en jeu, considérés dans leur globalité. Ces intérêts comprennent en premier lieu la préservation de la capacité de l’Union et de ses États membres à opérer des choix souverains légitimes, libres de toute coercition économique, ainsi que l’ensemble des autres intérêts de l’Union ou des États membres spécifiques au cas d’espèce, les intérêts des opérateurs économiques de l’Union, y compris les entreprises opérant en amont et en aval, et les intérêts des consommateurs finals de l’Union qui sont affectés ou qui peuvent être affectés par la coercition économique ou par les mesures de riposte de l’Union.

    Article 10

    Conditions d’application des mesures de riposte de l’Union à certaines personnes physiques ou morales

    1.   Aux fins de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), une personne physique ou morale peut être considérée comme étant associée ou liée aux pouvoirs publics du pays tiers lorsque:

    a)

    ces pouvoirs publics détiennent effectivement plus de 50 % des titres de participation de la personne morale, exercent directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote en son sein ou ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon;

    b)

    cette personne bénéficie de droits ou de privilèges exclusifs ou spéciaux accordés de jure ou de facto par les pouvoirs publics du pays tiers concerné, lorsqu’elle exerce ses activités dans un secteur dans lequel ces pouvoirs publics limitent le nombre de fournisseurs ou d’acquéreurs à un ou plus, ou lorsqu’elle est autorisée directement ou indirectement par ces pouvoirs publics à recourir à des pratiques qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence; ou

    c)

    cette personne agit effectivement pour le compte, sur instruction ou à l’instigation des pouvoirs publics du pays tiers concerné.

    2.   Lorsque la Commission a des raisons de penser qu’une personne physique ou morale répond aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et qu’elle envisage l’adoption de mesures de riposte de l’Union à l’égard de cette personne, elle informe celle-ci des éléments suivants:

    a)

    les raisons pour lesquelles la Commission pense que la personne répond à ces critères;

    b)

    les mesures de riposte de l’Union que la Commission envisage d’adopter à l’égard de cette personne;

    c)

    la possibilité qu’a cette personne de présenter, dans un délai raisonnable, des observations sur la question de savoir si elle répond à ces critères.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque cela est possible, adresse une notification directement à la personne concernée.

    Dans cet avis, la Commission donne aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations.

    4.   Aux fins du présent article, la Commission peut rechercher toute information qu’elle estime être pertinente, y compris en demandant de telles informations aux États membres.

    5.   Sans préjudice de l’article 12, lorsque, après l’adoption de mesures de riposte de l’Union visées à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés à la Commission, celle-ci réexamine si les personnes concernées continuent de répondre aux critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, point b), et elle en informe les personnes concernées.

    Article 11

    Critères de sélection et d’élaboration des mesures de riposte de l’Union

    1.   Les mesures de riposte de l’Union sont proportionnées et n’excèdent pas le niveau du préjudice causé à l’Union, compte tenu de la gravité de la coercition économique, de son incidence économique sur l’Union ou sur un État membre, et des droits de l’Union et de ses États membres.

    2.   La Commission sélectionne et élabore des mesures de riposte de l’Union appropriées sur la base des informations disponibles, y compris celles recueillies conformément à l’article 13, et en tenant compte de la détermination à laquelle il est procédé en vertu de l’article 5, des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2, de la détermination de l’intérêt de l’Union à laquelle il est procédé en vertu de l’article 9, de toute action pertinente menée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, ainsi que des critères suivants:

    a)

    l’efficacité des mesures de riposte de l’Union pour inciter à la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, à la réparation du préjudice causé à l’Union;

    b)

    la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur:

    i)

    les acteurs de l’Union affectés par les mesures de riposte de l’Union, à la lumière, entre autres, de la disponibilité de solutions de remplacement pour ces acteurs, telles que des sources d’approvisionnement alternatives pour les biens ou les services;

    ii)

    l’environnement d’investissement dans l’Union ou dans un État membre, y compris l’incidence sur les politiques de l’emploi et du développement régional;

    c)

    la prévention ou la réduction au minimum des incidences négatives sur le soutien à la croissance économique et à l’emploi à travers la protection des droits de propriété intellectuelle comme moyen d’encourager l’innovation et une économie de la connaissance dans l’Union ou dans un État membre;

    d)

    la capacité à dédommager les opérateurs économiques de l’Union qui sont affectés par la coercition économique;

    e)

    la prévention ou la réduction au minimum des effets négatifs des mesures de riposte de l’Union sur les politiques ou objectifs de l’Union;

    f)

    la volonté d’éviter que l’application des mesures de riposte de l’Union entraîne une charge administrative et des coûts disproportionnés;

    g)

    l’existence et la nature de toute mesure de riposte adoptée par des pays tiers affectés par des mesures de coercition économique identiques ou similaires, y compris, le cas échéant, toute coordination au titre de l’article 7;

    h)

    tout critère pertinent établi par le droit international.

    Lorsqu’elle sélectionne les mesures de riposte de l’Union, la Commission privilégie les mesures qui garantissent le plus efficacement le respect des critères énoncés au premier alinéa, points a) et b).

    3.   Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’elle sélectionne et élabore une mesure de riposte appropriée qui a une incidence sur une procédure d’octroi, par une autorité publique dans l’Union, d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une licence ou d’autres droits à une personne physique ou morale aux fins de ses activités commerciales, la Commission envisage l’adoption de mesures de riposte de l’Union dans l’ordre de priorité suivant:

    a)

    des mesures ayant une incidence sur les procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1;

    b)

    lorsque les mesures visées au point a) du présent paragraphe ne sont pas disponibles, des mesures ayant une incidence sur les procédures non encore clôturées lors de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1.

    Lorsqu’aucune des mesures visées au premier alinéa n’est possible, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, envisager l’adoption d’autres mesures de riposte, lorsqu’il a été démontré, au vu des informations et des opinions recueillies en vertu de l’article 13, que ces autres mesures seraient efficaces, sans affecter de manière disproportionnée les entreprises opérant en amont, les entreprises opérant en aval ou les consommateurs finals au sein de l’Union, ni imposer une charge disproportionnée au processus d’administration des réglementations nationales pertinentes.

    Lorsqu’elle sélectionne et élabore une mesure de riposte de l’Union visée au premier alinéa, la Commission tient compte du degré d’harmonisation et privilégie les mesures qui ont une incidence sur les procédures appliquées à l’échelle de l’Union ou dans un domaine où il existe une législation étendue de l’Union.

    Les mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa n’interfèrent pas avec les décisions administratives des autorités de l’Union et des États membres fondées sur l’évaluation de preuves scientifiques.

    4.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement, la Commission peut adopter des mesures de riposte de l’Union qui ont une incidence sur l’accès des investissements directs étrangers à l’Union ou le commerce des services et qui s’appliquent aux services fournis ou aux investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales qui sont établies dans l’Union et détenues ou contrôlées par des personnes du pays tiers.

    La Commission peut adopter ces mesures de riposte de l’Union lorsque la non-application de ces mesures aux services fournis ou aux investissements directs réalisés s’avérerait insuffisante pour atteindre l’objectif du présent règlement de manière efficace, en particulier lorsque l’effet des mesures de riposte de l’Union pourrait être autrement évité ou contourné par la personne ou le pays tiers concerné.

    Pour déterminer s’il y a lieu d’adopter ces mesures de riposte de l’Union, la Commission examine, entre autres, les critères suivants, outre ceux énoncés aux paragraphes 1 et 2:

    a)

    la structure du commerce des services et des investissements dans le secteur visé par les mesures de riposte de l’Union envisagées et le risque d’évitement ou de contournement, par la personne ou le pays tiers concerné, des mesures de riposte de l’Union ne s’appliquant pas aux services fournis ou aux investissements directs réalisés à l’intérieur de l’Union;

    b)

    la contribution effective possible des mesures de riposte de l’Union visées au premier alinéa pour obtenir la cessation de la coercition économique et la réparation du préjudice causé à l’Union;

    c)

    l’existence d’autres mesures raisonnablement disponibles et moins restrictives du commerce des services ou des investissements à l’intérieur de l’Union qui permettent d’obtenir la cessation de la coercition économique et la réparation du préjudice causé à l’Union.

    L’adoption de ces mesures de riposte de l’Union est dûment motivée dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 1, à la lumière des critères énoncés au présent paragraphe.

    Article 12

    Modification, suspension et cessation des mesures de riposte de l’Union

    1.   La Commission examine régulièrement la coercition économique, et l’efficacité des mesures de riposte de l’Union ainsi que leurs effets sur l’intérêt de l’Union.

    2.   Lorsque le pays tiers suspend la coercition économique, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la suspension opérée par le pays tiers.

    Lorsque le pays tiers et l’Union ou l’État membre concerné ont conclu un accord, y compris sur la base d’une proposition de ce pays tiers, visant à soumettre la question à un arbitrage international contraignant par une tierce partie et que ce pays tiers suspend sa coercition économique, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la procédure d’arbitrage.

    Lorsqu’une décision arbitrale ou un règlement avec le pays tiers nécessite une mise en œuvre par le pays tiers, la Commission suspend l’application des mesures de riposte de l’Union à condition que le pays tiers soit engagé dans la mise en œuvre de cette décision arbitrale ou de ce règlement.

    La Commission suspend ou reprend l’application des mesures de riposte de l’Union lorsque cela est nécessaire au regard de l’intérêt de l’Union déterminé conformément à l’article 9, ou lorsque cela est nécessaire pour faciliter la poursuite du dialogue conformément à l’article 6, paragraphe 3, après l’adoption des mesures de riposte de l’Union.

    La Commission suspend ou reprend l’application des mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

    3.   Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des adaptations aux mesures de riposte de l’Union au regard des articles 2 et 11, ou d’une évolution de la situation, y compris la réaction du pays tiers, la Commission modifie, s’il y a lieu, les mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

    4.   La Commission met fin aux mesures de riposte de l’Union dans les cas suivants:

    a)

    la coercition économique a cessé et, lorsque le Conseil a décidé de demander réparation du préjudice causé à l’Union en application de l’article 5, paragraphe 10, le préjudice causé à l’Union a été réparé;

    b)

    la coercition économique a cessé mais le pays tiers n’a pas réparé le préjudice causé à l’Union bien que le Conseil ait décidé de demander la réparation du préjudice causé à l’Union en application de l’article 5, paragraphe 10, à moins que le maintien des mesures de riposte de l’Union ne soit nécessaire pour atteindre l’objectif du présent règlement, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce;

    c)

    une solution mutuellement convenue a été trouvée;

    d)

    une décision contraignante rendue dans le cadre d’un arbitrage international par une tierce partie couvrant la question de la coercition économique exige la cessation de la mesure de riposte de l’Union;

    e)

    la cessation des mesures de riposte de l’Union est appropriée au regard de l’intérêt de l’Union déterminé conformément à l’article 9.

    La Commission met fin aux mesures de riposte de l’Union par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.

    5.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, par exemple pour éviter que ne soit causé un préjudice irréparable à l’Union ou à un État membre ou pour continuer à assurer la cohérence avec les obligations qui incombent à l’Union au titre du droit international en raison de la suspension ou de la cessation de la coercition économique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables afin de suspendre ou de modifier les mesures de riposte de l’Union.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, et restent en vigueur pendant une période n’excédant pas deux mois.

    Article 13

    Collecte d’informations relatives aux mesures de riposte de l’Union

    1.   Avant l’adoption ou la modification de mesures de riposte de l’Union, la Commission recherche des informations et des opinions concernant l’incidence économique sur les opérateurs économiques de l’Union, au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et, le cas échéant, par d’autres moyens de communication publique appropriés, et elle peut faire de même avant la suspension ou la cessation de ces mesures.

    L’avis indique la date à laquelle les informations et les opinions doivent être présentées à la Commission.

    La Commission peut commencer à recueillir les informations et les opinions visées au premier alinéa à tout moment qu’elle juge approprié.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission informe et consulte les parties prenantes, en particulier les associations agissant au nom des opérateurs économiques de l’Union et les syndicats, qui pourraient être affectées par d’éventuelles mesures de riposte de l’Union, ainsi que les autorités des États membres participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de la législation qui réglemente les secteurs qui pourraient être affectés par ces mesures.

    3.   Sans retarder indûment l’adoption de mesures de riposte de l’Union, la Commission recense les options possibles pour les éventuelles mesures de riposte de l’Union et cherche à obtenir des informations et des opinions, notamment sur:

    a)

    l’incidence de ces mesures sur les acteurs de pays tiers et leurs concurrents, leurs partenaires commerciaux ou leurs clients au sein de l’Union, ainsi que les utilisateurs, les consommateurs finals ou les salariés au sein de l’Union;

    b)

    l’interaction entre ces mesures et les législations pertinentes des États membres;

    c)

    la charge administrative qui pourrait être occasionnée par ce type de mesures.

    4.   La Commission tient le plus grand compte des informations et des opinions recueillies en application du présent article.

    Lorsqu’elle soumet un projet d’acte d’exécution au comité dans le cadre de la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2, la Commission fournit une analyse des mesures envisagées et de leur incidence possible.

    Cette analyse comprend une évaluation approfondie de l’incidence sur les industries en amont et en aval ainsi que sur les consommateurs finals au sein de l’Union et, le cas échéant, met en évidence toute possible incidence disproportionnée.

    5.   Aux fins de l’adoption d’actes d’exécution immédiatement applicables conformément à l’article 12, paragraphe 5, la Commission recherche des informations et des opinions de manière ciblée auprès des parties prenantes concernées, à moins que la situation exceptionnelle née de raisons d’urgence impérieuses ne rende impossible ou superflue la collecte d’informations et d’opinions pour des motifs objectifs, par exemple pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union.

    Article 14

    Point de contact unique

    1.   La Commission met à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour l’application du présent règlement et sa coordination avec tout acte juridique pertinent de l’Union ainsi que pour la collecte d’informations et la fourniture d’analyses de coûts et de données en vue de déterminer la nature de la coercition économique.

    2.   Aux fins du présent règlement, le point de contact unique est, dans le plein respect du principe de confidentialité, le principal point de contact pour les entreprises et les acteurs du secteur privé de l’Union affectés par la coercition économique, y compris en ce qui concerne l’aide à apporter dans le contexte de la coercition économique en cours à ces entreprises et acteurs.

    Article 15

    Confidentialité

    1.   Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement aux fins auxquelles elles ont été fournies, demandées ou obtenues.

    2.   Toute personne qui fournit des informations visées au paragraphe 1 peut demander que celles-ci soient traitées comme confidentielles. Cette demande est accompagnée d’un résumé non confidentiel et utile des informations concernées ou d’un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations concernées ne peuvent pas être résumées.

    3.   Ni le Parlement européen, ni le Conseil, ni la Commission, ni les États membres, ni leurs agents respectifs ne peuvent divulguer les informations de nature confidentielle reçues au titre du présent règlement, sauf autorisation expresse de la personne qui les a fournies.

    4.   Les paragraphes 2 et 3 n’empêchent pas la Commission de divulguer des informations générales sous la forme d’un résumé utile, à condition que cette divulgation ne permette pas d’identifier la personne qui les a fournies.

    La divulgation de ces informations générales tient compte de l’intérêt légitime des parties concernées à ce que leurs informations confidentielles ne soient pas divulguées.

    5.   Les agents des États membres sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne toute information confidentielle dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles en rapport avec le présent règlement.

    6.   La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté à l’appui de la coopération directe et de l’échange d’informations avec les agents des États membres.

    Article 16

    Règles d’origine et de nationalité

    1.   Aux fins du présent règlement, l’origine d’un bien ou d’un service ou la nationalité d’un prestataire de services, d’un investissement ou d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle est déterminée conformément à l’annexe II.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 afin de modifier l’annexe II, points 2 et 3, pour tenir compte de l’évolution pertinente des instruments internationaux et de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement ou d’autres actes de l’Union.

    Article 17

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 18

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

    Article 19

    Rapports et réexamen

    1.   Sans préjudice du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, régulièrement et en temps utile, des évolutions pertinentes dans l’application du présent règlement tout au long de l’examen des mesures de pays tiers, y compris le lancement de ces mesures, le dialogue avec le pays tiers et la coopération internationale, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les mesures de riposte de l’Union sont en vigueur.

    À la lumière des informations reçues, le Parlement européen ou le Conseil peut, le cas échéant, inviter la Commission à procéder à un échange de vues.

    Le Parlement européen peut exprimer son point de vue par tout moyen approprié.

    2.   La Commission évalue les mesures de riposte de l’Union adoptées en vertu de l’article 8 dans les six mois suivant leur cessation, en tenant compte des contributions des parties prenantes, des informations fournies par le Parlement européen et le Conseil et de toute autre information pertinente, et soumet un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

    Le rapport d’évaluation examine l’efficacité et le fonctionnement des mesures de riposte de l’Union et, le cas échéant, tire des conclusions aux fins des futures mesures de riposte de l’Union ainsi que pour le réexamen du présent règlement en vertu du paragraphe 3.

    3.   Au plus tard trois ans après l’adoption du premier acte d’exécution en vertu de l’article 5 ou au plus tard le 27 décembre 2028, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Aux fins de ce réexamen, la Commission accorde une attention particulière à toute question susceptible de se poser en ce qui concerne la relation entre le présent règlement et d’autres instruments de l’Union existants.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)  Position du Parlement européen du 3 octobre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2023.

    (2)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (3)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (6)  Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (JO L 309 du 29.11.1996, p. 1).


    ANNEXE I

    Mesures de riposte de l’Union en vertu de l’article 8

    1.   

    L’institution de droits de douane nouveaux ou accrus, y compris le rétablissement de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée ou l’institution de droits de douane au-delà du niveau de la nation la plus favorisée, ou l’introduction de toute taxe supplémentaire à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables concernant toute concession tarifaire.

    2.   

    L’introduction ou l’augmentation de restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises, y compris, le cas échéant, de marchandises soumises à un contrôle à l’exportation, que ces restrictions soient rendues effectives au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou d’autres mesures, ou l’introduction ou l’augmentation de restrictions sur le paiement des marchandises, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

    3.   

    L’introduction de restrictions sur le commerce des marchandises rendues effectives par des mesures applicables aux marchandises en transit ou par des mesures internes applicables aux marchandises, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

    4.   

    Les mesures suivantes, qui peuvent équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables concernant le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le domaine des marchés publics:

    a)

    l’exclusion des marchés publics de biens, de services ou de fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné, ou l’exclusion des marchés publics des offres dont la valeur totale représente plus de 50 % des biens ou des services originaires du pays tiers concerné, à moins qu’un pourcentage inférieur ne soit nécessaire à la lumière des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, et à condition que le pourcentage restant de biens ou de services ne soit pas couvert par des engagements de l’Union au titre de l’Accord sur les marchés publics conclu au sein de l’Organisation mondiale du commerce ou d’un autre accord sur les marchés publics conclu entre l’Union et un pays tiers autre que le pays tiers concerné; ou

    b)

    l’institution d’un ajustement du résultat (1) pour les offres de biens ou de services du pays tiers concerné ou pour les offres des fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné.

    5.   

    L’institution de mesures affectant le commerce des services, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables concernant le commerce des services.

    6.   

    L’institution de mesures affectant l’accès des investissements directs étrangers à l’Union, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

    7.   

    L’institution de restrictions à la protection de droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

    8.   

    L’institution de restrictions pour les activités bancaires et d’assurance, l’accès aux marchés des capitaux de l’Union et d’autres activités de services financiers, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables en ce qui concerne les services financiers.

    9.   

    L’introduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de l’Union des biens relevant d’actes juridiques de l’Union sur les produits chimiques, ou le renforcement de telles restrictions, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

    10.   

    L’introduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de l’Union des biens relevant d’actes juridiques de l’Union en matière sanitaire ou phytosanitaire, ou le renforcement de telles restrictions, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.


    (1)  On entend par "ajustement du résultat" l’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans le cadre de la conduite de procédures de marchés publics, de diminuer de manière relative, sous réserve de certaines exceptions, la note d’une offre résultant de son évaluation, sur la base des critères d’attribution du marché définis dans les documents de marché public pertinents. Dans les cas où le prix ou le coût est l’unique critère d’attribution du marché, on entend par "ajustement du résultat" l’augmentation relative, d’un pourcentage donné du prix proposé par un soumissionnaire aux fins de l’évaluation des offres.


    ANNEXE II

    Règles d’origine et de nationalité

    1.   

    L’origine d’une marchandise est déterminée conformément au règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

    2.   

    L’origine d’un service, y compris d’un service fourni dans le domaine des marchés publics, est déterminée sur la base de la nationalité de la personne physique ou morale qui le fournit.

    La nationalité du fournisseur de service est réputée être:

    a)

    dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou dans lequel elle jouit d’un droit de séjour permanent;

    b)

    dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:

    i)

    si le service est fourni autrement que par une présence commerciale au sein de l’Union, le pays où la personne morale est constituée ou autrement organisée conformément aux lois de ce pays et sur le territoire duquel la personne morale est engagée dans des opérations commerciales importantes;

    ii)

    si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l’Union:

    a)

    si la personne morale est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de l’État membre où elle est établie de telle manière qu’elle a un lien direct et effectif avec l’économie de cet État membre, l’État membre dans lequel elle est établie ou, si des mesures de riposte de l’Union s’appliquent à cette personne, la nationalité ou le lieu de séjour permanent de la ou des personnes physiques ou morales qui détiennent ou qui contrôlent la personne morale dans l’Union;

    b)

    si la personne morale qui fournit le service n’est pas engagée dans des opérations commerciales importantes de telle manière qu’elle ait un lien direct et effectif avec l’économie de l’État membre dans lequel elle est établie, l’origine des personnes physiques ou morales qui détiennent ou contrôlent la personne morale.

    La personne morale est réputée être "détenue" par des personnes d’un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale, et "contrôlée" par des personnes d’un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

    3.   

    La nationalité d’un investissement est déterminée comme suit:

    a)

    si l’investissement est engagé dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de l’État membre où l’investissement est établi de telle manière qu’il a un lien direct et effectif avec l’économie de cet État membre, la nationalité de l’État membre dans lequel il est établi ou, si des mesures de riposte de l’Union s’appliquent à la personne physique ou morale qui détient ou contrôle l’investissement dans l’Union, la nationalité ou le lieu de séjour permanent de ladite personne physique ou morale;

    b)

    si l’investissement n’est pas engagé dans des opérations commerciales importantes de telle manière qu’il ait un lien direct et effectif avec l’économie de l’État membre dans lequel il est établi, la nationalité de la personne physique ou morale qui le détient ou le contrôle.

    L’investissement est réputé être "détenu" par des personnes d’un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation dans ledit investissement, et "contrôlé" par des personnes d’un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

    4.   

    En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme "ressortissants" s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et ses modifications futures.

    Deux déclarations ont été faites au sujet du présent règlement, qui figurent au JO C, C/2023/1340, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1340/oj et au JO C, C/2023/1341, 7.12.2023, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1341/oj.


    (1)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2675/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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