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Document 32023R2612

    Règlement d’exécution (UE) 2023/2612 de la Commission du 23 novembre 2023 modifiant les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée

    C/2023/7867

    JO L, 2023/2612, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2612

    24.11.2023

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2612 DE LA COMMISSION

    du 23 novembre 2023

    modifiant les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoires. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

    (4)

    Les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissent les listes des pays tiers et des territoires ou des zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union, respectivement, d’envois d’ongulés, autres que les équidés, et d’envois d’ongulés destinés à des établissements fermés est autorisée, et les conditions spécifiques pour l’entrée dans l’Union de ces ongulés. L’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, introduit par le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission (4), prévoit une dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point b), dudit règlement et autorise l’entrée dans l’Union d’ongulés, autres que les équidés, identifiés au moyen d’un marquage physique comprenant un code du pays exportateur différent du code établi selon la norme ISO 3166, sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord. Par conséquent, une condition spécifique «ID» reflétant cette dérogation devrait être ajoutée aux tableaux de la partie 3 des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

    (5)

    Par ailleurs, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande motivée d’inscription du Royaume-Uni et des dépendances de la Couronne (Île de Man, Guernesey et Jersey) sur la liste des pays et des territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de bovins, d’ovins et de caprins est autorisée, avec la condition spécifique «ID». Aux entrées correspondant aux zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni, et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, l’Île de Man et Jersey, la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait donc être modifiée de façon à inclure cette condition spécifique.

    (6)

    Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

    (7)

    Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée, et il inclut une colonne 7 établissant une «date de fin» pour les envois et une colonne 8 établissant une «date d’ouverture» pour les envois. À l’entrée correspondant à la zone BW-4 du Botswana, la date d’ouverture indiquée dans la colonne 8 devrait être supprimée, pour des raisons de clarté et à la lumière de la note de bas de page 1 figurant dans la colonne 7.

    (8)

    En outre, dans le tableau de l’annexe XIII, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les zones de contrôle des maladies 18 et 14 devraient être supprimées des délimitations des zones BW-1 et BW-2 du Botswana, respectivement, sur la base des informations fournies à la Commission par le Botswana. Il convient dès lors de modifier en conséquence les tableaux figurant à l’annexe XIII, parties 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission du 9 novembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 16 du 18.1.2023, p. 5).


    ANNEXE

    Les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    la partie 1 est modifiée comme suit:

    i)

    les entrées relatives au Royaume-Uni et à Guernesey sont remplacées par le texte suivant:

    «GB

    Royaume-Uni

    GB-1

    Bovins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    BRU, BTV, EBL, EVENTS

     

     

    Ovins et caprins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    OV/CAP-X, OV/CAP-X-NI(3)

    OV/CAP-Y

    ID

    BRU, BTV, EVENTS

     

     

    Porcins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    SUI-X, SUI-Y

     

    ADV

     

     

    Camélidés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Cervidés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Autres ongulés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    RUM, RHINO, HIPPO

     

    BTV(2)

     

     

    GB-2

    Bovins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    BRU, TB, BTV, EBL, EVENTS

     

     

    Ovins et caprins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    OV/CAP-X,

    OV/CAP-X-NI(3)

    OV/CAP-Y

    ID

    BRU, BTV, EVENTS

     

     

    Porcins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    SUI-X, SUI-Y

     

    ADV

     

     

    Camélidés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Cervidés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    CAM-CER

     

    BTV

     

     

    Autres ongulés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    RUM, RHINO, HIPPO

     

    BTV(2)

     

     

    GG

    Guernesey

    GG-0

    Bovins

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    BOV-X

    ID

    EVENTS

     

     

    Ovins et caprins

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    OV/CAP-X

    ID

    BRU, EVENTS

     

     

    Porcins

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    SUI-X

     

    ADV

     

     

    Autres ongulés

    Animaux pour élevage ultérieur(1)

    RUM, RHINO, HIPPO»

     

     

     

     

    ii)

    l’entrée relative à l’Île de Man est remplacée par le texte suivant:

    «IM-

    Île de Man

    IM-0

    Bovins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    TB, BRU, EBL, EVENTS

     

     

    Ovins et caprins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    OV/CAP-X,OV/CAP-Y

    ID

    BRU, EVENTS»

     

     

    iii)

    l’entrée relative à Jersey est remplacée par le texte suivant:

    «JE

    Jersey

    JE-0

    Bovins

    Animaux pour élevage ultérieur(1) et animaux destinés à l’abattage

    BOV-X, BOV-Y

    ID

    EBL, EVENTS»

     

     

    b)

    dans la partie 3, la ligne suivante est ajoutée:

    «ID

    Les envois d’ongulés, autres que les équidés, peuvent être identifiés individuellement, avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine, au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile indiquant:

    a)

    le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

    b)

    le code du pays d’exportation selon la norme ISO 3166 ou, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, un autre code à deux lettres.»

    2)

    L’annexe III, partie 3, est remplacée par le texte suivant:

    « Partie 3 — Conditions particulières mentionnées dans la colonne 4 du tableau de la partie 1

    ID

    Les envois d’ongulés, autres que les équidés, peuvent être identifiés individuellement, avant leur expédition au départ de l’établissement d’origine, au moyen d’un marquage physique visible, lisible et indélébile indiquant:

    a)

    le code d’identification de l’animal qui établit un lien sans équivoque entre l’animal et le certificat zoosanitaire l’accompagnant;

    b)

    le code du pays d’exportation selon la norme ISO 3166 ou, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, un autre code à deux lettres.»

    3)

    L’annexe XIII est modifiée comme suit:

    a)

    dans la partie 1, l’entrée relative à la zone BW-4 du Botswana est remplacée par le texte suivant:

    «BW

    Botswana

    BW-4

    Bovins

    BOV

    Maturation et désossage

    Pas d’abats

     

    28.5.2013»

     

    b)

    dans la partie 2, les délimitations des zones BW-1 et BW-2 du Botswana sont remplacées par le texte suivant:

    «Botswana

    BW-1

    Zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8 et 9

    BW-2

    Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11 et 13»


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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