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Document 32023R2612
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2612 of 23 November 2023 amending Annexes II, III and XIII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of certain ungulates and fresh meat thereof
Règlement d’exécution (UE) 2023/2612 de la Commission du 23 novembre 2023 modifiant les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2023/2612 de la Commission du 23 novembre 2023 modifiant les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée
C/2023/7867
JO L, 2023/2612, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2612 |
24.11.2023 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2612 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 2023
modifiant les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains ongulés et de viandes fraîches d’ongulés est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoires. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
(3) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 doit être autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes. |
(4) |
Les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établissent les listes des pays tiers et des territoires ou des zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union, respectivement, d’envois d’ongulés, autres que les équidés, et d’envois d’ongulés destinés à des établissements fermés est autorisée, et les conditions spécifiques pour l’entrée dans l’Union de ces ongulés. L’article 21, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/692, introduit par le règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission (4), prévoit une dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point b), dudit règlement et autorise l’entrée dans l’Union d’ongulés, autres que les équidés, identifiés au moyen d’un marquage physique comprenant un code du pays exportateur différent du code établi selon la norme ISO 3166, sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord. Par conséquent, une condition spécifique «ID» reflétant cette dérogation devrait être ajoutée aux tableaux de la partie 3 des annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(5) |
Par ailleurs, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande motivée d’inscription du Royaume-Uni et des dépendances de la Couronne (Île de Man, Guernesey et Jersey) sur la liste des pays et des territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de bovins, d’ovins et de caprins est autorisée, avec la condition spécifique «ID». Aux entrées correspondant aux zones GB-1 et GB-2 du Royaume-Uni, et aux dépendances de la Couronne de Guernesey, l’Île de Man et Jersey, la colonne 6 du tableau figurant à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait donc être modifiée de façon à inclure cette condition spécifique. |
(6) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(7) |
Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée, et il inclut une colonne 7 établissant une «date de fin» pour les envois et une colonne 8 établissant une «date d’ouverture» pour les envois. À l’entrée correspondant à la zone BW-4 du Botswana, la date d’ouverture indiquée dans la colonne 8 devrait être supprimée, pour des raisons de clarté et à la lumière de la note de bas de page 1 figurant dans la colonne 7. |
(8) |
En outre, dans le tableau de l’annexe XIII, partie 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les zones de contrôle des maladies 18 et 14 devraient être supprimées des délimitations des zones BW-1 et BW-2 du Botswana, respectivement, sur la base des informations fournies à la Commission par le Botswana. Il convient dès lors de modifier en conséquence les tableaux figurant à l’annexe XIII, parties 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/404. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement délégué (UE) 2023/119 de la Commission du 9 novembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 16 du 18.1.2023, p. 5).
ANNEXE
Les annexes II, III et XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe III, partie 3, est remplacée par le texte suivant: « Partie 3 — Conditions particulières mentionnées dans la colonne 4 du tableau de la partie 1
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3) |
L’annexe XIII est modifiée comme suit:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2612/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)