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Document 32023R2418

Règlement (UE) 2023/2418 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA)

PE/40/2023/REV/1

JO L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2418

26.10.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2418 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 octobre 2023

relatif à la mise en place d’un instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (EDIRPA)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, réunis à Versailles le 11 mars 2022, se sont engagés à «renforcer les capacités de défense européennes» à la lumière de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ils sont convenus d’augmenter considérablement les dépenses en matière de défense, d’élaborer de nouvelles mesures d’incitation afin d’encourager les investissements collaboratifs des États membres dans des projets conjoints et dans l’acquisition conjointe de capacités de défense, d’investir davantage dans les capacités nécessaires pour mener à bien l’ensemble des missions et opérations, de favoriser les synergies et de stimuler l’innovation, et de renforcer et développer l’industrie européenne de la défense, y compris les petites et moyennes entreprises (PME).

(2)

L’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et la guerre d’agression en cours menée par la Russie ont clairement montré qu’il était essentiel d’agir d’urgence pour remédier aux lacunes existantes. Le retour d’une guerre de haute intensité et d’un conflit territorial en Europe a une incidence négative sur la sécurité de l’Union et des États membres, et exige une augmentation importante de la capacité des États membres à combler les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles exacerbées par le transfert de produits de défense vers l’Ukraine.

(3)

La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a dramatiquement souligné la nécessité d’adapter la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) aux changements structurels, de renforcer la recherche et le développement de l’Union dans le domaine militaire, de moderniser les équipements militaires et de renforcer la coopération entre les États membres dans le cadre de la passation de marchés dans le domaine de la défense.

(4)

Le 18 mai 2022, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ont présenté une communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre. Cette communication a mis en évidence les effets du sous-financement de la défense pendant des années et l’existence de lacunes financières, industrielles et capacitaires dans le secteur de la défense de l’Union. La communication conjointe précisait que le retour de la guerre en Europe a révélé une accumulation des déficits et des insuffisances dans les stocks militaires collectifs ainsi qu’une réduction des capacités de production industrielle et une limitation des acquisitions conjointes et de la collaboration. La communication conjointe a également mis en évidence des lacunes affectant directement la liberté d’action des forces armées des États membres ainsi que la nécessité urgente de reconstituer certains stocks, de remplacer les équipements militaires obsolètes, par exemple les équipements conçus ou produits dans l’ancienne Union soviétique, et de renforcer les capacités stratégiques.

(5)

La communication conjointe a également proposé de mettre en place un instrument spécifique à court terme, conçu dans un esprit de solidarité, destiné à encourager les États membres à s’engager, sur une base volontaire, dans des acquisitions conjointes pour combler, de manière collaborative, les lacunes les plus urgentes et les plus critiques, en particulier celles créées par la réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(6)

Le nouvel instrument spécifique à court terme proposé est destiné à contribuer à renforcer les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense et, grâce au financement de l’Union qui y est associé, à consolider les capacités industrielles de l’Union dans le domaine de la défense, y compris par une hausse de la production des produits de défense. Il contribuera également à la réalisation du niveau de référence collectif de 35 % du montant total des dépenses pour l’acquisition d’équipements suivant une approche collaborative européenne qui avait été définie par le comité directeur de l’Agence européenne de défense en 2007.

(7)

Il convient dès lors de centrer les efforts sur le renforcement de la BITDE. En effet, des difficultés et des lacunes subsistent et la fragmentation demeure, empêchant l’existence d’une action collaborative et d’une interopérabilité des produits suffisantes.

(8)

La structure spécifique, les conditions d’éligibilité et les critères définis dans le présent règlement sont propres à l’instrument spécifique à court terme et sont déterminés par des circonstances particulières et la situation d’urgence actuelle.

(9)

Dans le contexte actuel du marché de la défense, marqué par une menace accrue pour la sécurité et la perspective réaliste d’un conflit de haute intensité, les États membres augmentent rapidement leurs budgets de défense et cherchent à procéder à des acquisitions similaires de produits de défense. Il en résulte une demande dont le niveau pourrait dépasser les capacités de production de la BITDE, qui sont actuellement adaptées à une production en temps de paix.

(10)

Par conséquent, une forte inflation des prix peut être anticipée, ainsi que des retards plus longs dans les délais de livraison, ce qui pourrait nuire à la sécurité de l’Union et des États membres. Les industries de la défense doivent garantir la capacité de production nécessaire pour traiter les commandes, ainsi que les matières premières et les sous-composants critiques. Dans ce contexte, les producteurs pourraient privilégier les commandes importantes, ce qui pourrait mettre en difficulté les pays les plus vulnérables, qui n’ont pas la taille critique ni les moyens financiers requis pour réaliser de grandes commandes.

(11)

La situation géopolitique actuelle dans les pays du voisinage oriental a montré que, même s’il convient d’éviter un chevauchement d’efforts, la diversification du marché de la défense peut contribuer à la variété des produits immédiatement disponibles sur le marché et, partant, à une satisfaction suffisante des besoins urgents des États membres.

(12)

Par ailleurs, des efforts devraient être consentis de manière à ce que la hausse des dépenses se traduise par un renforcement considérable de la BITDE dans l’ensemble de l’Union. En effet, l’augmentation des investissements nationaux, en l’absence de coordination ou de coopération, peut aggraver la fragmentation.

(13)

À la lumière des défis susmentionnés et des changements structurels qui y sont liés, il apparaît nécessaire d’accélérer l’ajustement de la BITDE, de renforcer sa compétitivité et son efficacité conformément à l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et de contribuer ainsi à renforcer et à réformer les capacités industrielles des États membres dans le domaine de la défense. Pour remédier aux déficits industriels, il convient notamment de pallier rapidement les lacunes les plus urgentes.

(14)

Il convient en particulier d’encourager les investissements communs et les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense, car de telles actions collaboratives permettraient de garantir que le changement nécessaire dans la BITDE se déroule de façon collaborative, évitant ainsi une nouvelle fragmentation et permettant ainsi une plus grande interopérabilité.

(15)

À cette fin, il y a lieu de mettre en place un instrument spécifique à court terme destiné à renforcer la collaboration des États membres lors de la phase de passation de marchés dans le domaine de la défense (ci-après dénommé «instrument»). L’instrument devrait inciter les États membres à mener des actions collaboratives et, en particulier, lorsqu’ils passent des marchés afin de combler ces lacunes, à le faire conjointement, en augmentant l’interopérabilité et en renforçant et réformant leurs capacités industrielles de défense.

(16)

Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, les ressources allouées à l’instrument seront financées dans le cadre du cadre financier pluriannuel existant sans avoir d’incidence sur les financements déjà engagés pour des actions spécifiques de l’Union.

(17)

L’instrument devrait compenser la complexité et les risques associés aux acquisitions conjointes tout en permettant des économies d’échelle dans les actions entreprises par les États membres pour renforcer et moderniser la BITDE, en accordant une attention particulière aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, de manière à accroître les capacités, la résilience et la sécurité d’approvisionnement de l’Union. Encourager les acquisitions conjointes permettrait également de réduire les coûts liés à la charge administrative et à la gestion du cycle de vie des systèmes concernés. L’instrument devrait être accompagné d’efforts visant à renforcer les marchés, les services et les systèmes européens de défense et de sécurité, et à créer des conditions de concurrence équitables pour les fournisseurs de tous les États membres. Les acquisitions conjointes sur un marché commun pour la BITDE permettent des économies d’échelle et garantissent l’innovation et l’efficience de la production et de la technologie.

(18)

L’instrument tire parti et tient compte des travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense mise en place par la Commission et le haut représentant et chef de l’Agence européenne de défense, conformément à la communication conjointe du 18 mai 2022, afin de coordonner les besoins à très court terme en matière d’acquisitions dans le domaine de la défense et de dialoguer avec les États membres et les industriels de la défense de l’Union pour appuyer les acquisitions conjointes en vue de reconstituer les stocks, en particulier à la lumière du soutien apporté à l’Ukraine.

(19)

La situation en matière de sécurité en Europe exige une réflexion urgente sur la manière de réduire une fragmentation excessive au moyen d’initiatives autonomes de l’Union et sur la manière de lier stratégiquement les instruments pertinents. L’instrument est destiné à assurer la cohérence avec les initiatives collaboratives de l’Union liées à la défense, telles que le plan de développement des capacités, l’examen annuel coordonné en matière de défense, le Fonds européen de la défense ainsi que la coopération structurée permanente, et créer des synergies avec d’autres programmes de l’Union. L’instrument est pleinement cohérent avec l’ambition de la boussole stratégique pour la sécurité et la défense. S’il y a lieu, il est également possible de prendre en considération des priorités régionales et internationales, y compris celles définies dans le contexte de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, si elles sont conformes aux priorités de l’Union et n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en veillant à éviter les doubles emplois inutiles.

(20)

Étant donné que l’instrument vise à renforcer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union, les marchés d’acquisitions conjointes devront, pour pouvoir en bénéficier, être conclus avec des contractants ou des sous-traitants qui sont établis dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «contrôle sur un contractant ou un sous-traitant» la capacité à exercer une influence déterminante sur un contractant ou un sous-traitant, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à l’acquisition conjointe, qui sont utilisés aux fins de cette acquisition, devraient être situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé.

(21)

Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les contractants et les sous-traitants participant à une acquisition conjointe soutenue par l’instrument ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, un contractant ou un sous-traitant établi dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlé par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devrait pouvoir prendre part en tant que contractant ou sous-traitant participant à l’acquisition conjointe, pour autant que soient remplies des conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, telles qu’elles sont établies dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, y compris en ce qui concerne le renforcement de la BITDE.

(22)

Par ailleurs, les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes devraient également comprendre une exigence en vertu de laquelle le produit de défense ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité d’un pays tiers non associé limitant la capacité des États membres à utiliser ce produit de défense. En cas d’urgence, lorsque la capacité de la BITDE à combler les lacunes les plus urgentes et les plus critiques dans les stocks des États membres n’est pas suffisante ou lorsque la BITDE n’est pas en mesure de fournir les produits de défense nécessaires dans un délai adéquat, cette exigence ne devrait pas s’appliquer si les produits acquis étaient utilisés avant le 24 février 2022 dans les forces armées d’une majorité des États membres participant à l’acquisition conjointe. Lorsque cette dérogation s’applique, il convient que les pays participant à l’acquisition conjointe étudient la faisabilité du remplacement des composants à l’origine de la restriction par des composants qui ne font pas l’objet de cette restriction, provenant de l’Union ou de pays associés.

(23)

Les subventions accordées au titre de l’instrument devraient prendre la forme d’un financement non lié aux coûts et devraient être fondées sur l’obtention de résultats par référence à des modules de travail, des jalons ou des objectifs de la procédure d’acquisition conjointe, afin de créer l’effet incitatif nécessaire.

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption d’un programme de travail pluriannuel pour définir les priorités de financement et les conditions de financement applicables. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(25)

Pour produire un effet incitatif, le niveau de la contribution de l’Union pour chaque action devrait pouvoir être différencié en fonction de facteurs tels que la complexité de l’acquisition conjointe, les caractéristiques de la coopération ou le nombre d’États membres ou de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes, mais il ne devrait pas dépasser 15 % de l’enveloppe budgétaire globale de l’instrument et il devrait être plafonné à 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés. En raison des coûts supérieurs généralement associés à la conduite des procédures de passation de marchés auxquelles participent de grands nombres de contractants, ou impliquant le transfert des équipements achetés vers des pays tiers, ce plafond devrait être porté à 20 % de l’enveloppe budgétaire totale et à 20 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés lorsque l’Ukraine ou la Moldavie est l’un des destinataires de quantités supplémentaires de produits de défense dans le cadre de l’action d’acquisition ou lorsqu’au moins 15 % de la valeur estimée du contrat d’acquisition conjointe est allouée à des PME ou à des entreprises à moyenne capitalisation en tant que contractants ou sous-traitants. L’acquisition de quantités supplémentaires de produits de défense pour l’Ukraine et la Moldavie devrait être possible, avec l’accord des États membres participants, compte tenu de la situation en matière de sécurité particulière de ces deux pays candidats à l’adhésion à l’Union à la lumière de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

(26)

Les États membres et les pays associés devraient désigner un agent chargé de la passation des marchés qui procèdera à une acquisition conjointe en leur nom. L’agent chargé de la passation des marchés devrait être un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE (4) et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE (5) du Parlement européen et du Conseil qui est établi dans un État membre ou un pays associé, l’Agence européenne de défense ou une organisation internationale.

(27)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier»), une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a entraîné un changement radical des conditions du marché de la défense auquel la BITDE doit s’adapter dans un environnement soumis à de fortes contraintes de temps. Compte tenu de l’urgence et de l’ampleur de cette adaptation, ainsi que de l’existence d’un risque de fragmentation accrue du marché intérieur et des chaînes d’approvisionnement des produits de défense concernés, les États membres devaient agir immédiatement en engageant une coopération en vue d’acquisitions conjointes afin d’envoyer au marché et à la BITDE un signal fort. En conséquence, un soutien financier précoce de l’Union devrait être possible. Par dérogation à l’article 193 du règlement financier, il devrait ainsi être possible de prévoir, dans la décision de financement, des contributions financières à des actions couvrant des périodes débutant le 24 février 2022, même si ces actions ont démarré avant le dépôt de la demande de subvention, à condition qu’elles ne se soient pas terminées avant la signature de la convention de subvention.

(28)

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions établies dans la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Cependant, le présent règlement prévoit des conditions d’éligibilité plus spécifiques. La directive 2009/81/CE prévoit que les États membres peuvent inclure dans leur législation la possibilité d’imposer, dans les documents du marché, des conditions relatives à la protection de la sécurité d’approvisionnement ou de la sécurité de l’information. Le présent règlement s’appuie sur ces dispositions de la directive 2009/81/CE et crée, pour les agents chargés de la passation des marchés, des obligations concernant les conditions d’éligibilité qui doivent figurer dans les documents du marché. Ces obligations devraient prévaloir sur les législations divergentes de l’État membre et des pays associés dans lesquels est établi l’agent de la passation des marchés concerné.

(29)

La recommandation (UE) 2018/624 de la Commission (8) vise à faciliter l’accès des PME et des entreprises intermédiaires aux marchés transfrontières dans le secteur de la défense. En particulier, elle invite les États membres à utiliser les marges de manœuvre offertes par la directive 2009/81/CE, telle que celle introduite à son article 21 ou celle offerte par le recours accru aux lots ou à la passation de marchés en ligne. Elle invite également les États membres à alléger la charge administrative liée à la passation de marchés, en particulier en veillant à ce que les demandes de renseignements ou les critères de sélection demeurent proportionnés. Dans le cadre du présent règlement, les agents chargés de la passation des marchés désignés par les États membres et pays associés devraient tirer le meilleur parti des recommandations de la Commission dans la réalisation d’actions d’acquisitions communes afin de veiller à ce que les PME aient un accès équitable aux passations de marchés bénéficiant d’un soutien.

(30)

Le présent règlement établit, pour la période du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2025, une enveloppe financière pour l’instrument qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (9), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(31)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (11), (Euratom, CE) no 2185/96 (12) et (UE) 2017/1939 (13) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (14). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(32)

En vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil (15), les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer sont admissibles à un financement, sous réserve des règles et des objectifs de l’instrument ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer.

(33)

Aux fins du présent règlement, il convient d’entendre par «produits de défense» les produits relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de ladite directive, en particulier les types de produits figurant sur la liste des armes, munitions et matériel de guerre énoncée dans la décision 255/58 du Conseil du 15 avril 1958 (16). Cette liste ne comprend que les équipements qui sont conçus, développés et produits à des fins spécifiquement militaires. Néanmoins, la liste est générique et doit être interprétée au sens large à la lumière du caractère évolutif des technologies, des politiques de passation de marchés et des besoins militaires conduisant au développement de nouveaux types d’équipements, par exemple sur la base de la liste commune des équipements militaires de l’Union. Aux fins du présent règlement, les produits de défense devraient couvrir également les produits qui, bien qu’initialement conçus pour une utilisation civile, sont ensuite adaptés à des fins militaires pour être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre.

(34)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. Les États membres déterminent entre eux les modalités applicables à la protection des informations classifiées aux fins des acquisitions conjointes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

(35)

La Commission protège les informations classifiées de l’Union européenne conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (17). Conformément à l’accord du 4 mai 2011 entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (18) et à la décision 2013/488/UE du Conseil (19), les États membres accordent aux informations classifiées de l’Union européenne un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé par les règles de sécurité du Conseil énoncées dans la décision 2013/488/UE.

(36)

La Commission devrait élaborer un rapport d’évaluation concernant l’instrument et le soumettre au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026. Ce rapport d’évaluation devrait évaluer l’incidence et l’efficacité des actions entreprises au titre de l’instrument, tout en menant une réflexion proactive et critique sur les moyens de sécuriser tous les composants nécessaires à la chaîne d’approvisionnement de l’Union en matière de défense, en tenant dûment compte de l’importance des accords de sécurité d’approvisionnement, et le fonctionnement de la BITDE. En outre, le rapport d’évaluation devrait recenser les lacunes et les dépendances critiques à l’égard de pays tiers non associés en ce qui concerne les matières premières, les composants et les capacités de production, en s’appuyant sur les travaux entrepris dans le cadre de l’observatoire des technologies critiques. Le rapport devrait éclairer les travaux de la Commission sur les feuilles de route technologiques, y compris les mesures d’atténuation visant à remédier à ces lacunes et dépendances critiques.

(37)

Le présent règlement s’applique sans préjudice de la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.

(38)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39)

Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible, il devrait entrer en vigueur de toute urgence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement met en place un instrument à court terme en vue de renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (ci-après dénommé «instrument»), pour la période du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2025.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acquisition conjointe»: un marché passé conjointement par au moins trois États membres;

2)

«contrôle»: s’agissant d’un contractant ou d’un sous-traitant, la capacité à exercer une influence déterminante sur un contractant ou un sous-traitant, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;

3)

«structure exécutive de gestion»: un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;

4)

«entité de pays tiers non associé»: une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé;

5)

«agent chargé de la passation des marchés»: un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, qui est établi dans un État membre ou un pays associé, l’Agence européenne de défense ou une organisation internationale, et qui est désigné par les États membres et les pays associés pour réaliser une acquisition conjointe en leur nom;

6)

«produits de défense»: les produits relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de celle-ci, y compris le matériel médical de combat;

7)

«informations classifiées»: les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, ainsi qu’établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (20);

8)

«informations sensibles»: les informations et données non classifiées qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national, le cas échéant, ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale.

Article 3

Objectifs

1.   L’instrument poursuit les objectifs suivants:

a)

promouvoir la compétitivité et l’efficacité de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE), y compris les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, en vue d’une Union plus résiliente et sûre, notamment en accélérant, de manière collaborative, l’adaptation de l’industrie aux changements structurels, y compris par la création et le renforcement de ses capacités de fabrication ainsi que l’ouverture des chaînes d’approvisionnement en vue d’une coopération transfrontière dans l’ensemble de l’Union, afin que la BITDE puisse fournir les produits de défense dont les États membres ont besoin;

b)

encourager la coopération entre les États membres participants dans le cadre des procédures de passation de marchés dans le domaine de la défense afin de contribuer à la solidarité, de prévenir les effets d’éviction, d’augmenter l’efficacité des dépenses publiques et de réduire la fragmentation excessive, pour parvenir à terme à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité des capacités des États membres, tout en préservant la compétitivité et la diversité des produits disponibles pour les États membres et au sein de la chaîne d’approvisionnement.

2.   La poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 1 met l’accent sur le renforcement et le développement de la BITDE dans l’ensemble de l’Union, afin qu’elle puisse répondre en particulier aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense, spécialement ceux qui sont révélés ou exacerbés par la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, tels que l’expédition de produits de défense vers l’Ukraine, en tenant compte des objectifs de la boussole stratégique pour la sécurité et la défense ainsi que des travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense. Il est possible d’y parvenir par la reconstitution des stocks, épuisés à la suite de transferts de produits de défense vers l’Ukraine, y compris au moyen d’équipements disponibles sur le marché, ainsi que par le remplacement d’équipements obsolètes et le renforcement des capacités.

Article 4

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2025 est établie à 300 millions d’euros en prix courants.

2.   L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 peut être utilisée pour l’aide technique et administrative apportée à l’exécution de l’instrument, telle que les activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

3.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (21). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

4.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.

Article 5

Pays associés

L’instrument est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «pays associés»), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   L’instrument est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier.

2.   Le financement de l’Union sert à encourager la coopération entre les États membres afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3. La contribution financière est établie en tenant compte de la nature collaborative de l’acquisition conjointe et de la nécessité de créer l’effet incitatif nécessaire pour encourager la coopération.

3.   Par dérogation à l’article 193 du règlement financier, les contributions financières peuvent, lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre d’une action, couvrir des actions entamées avant la date de la demande de contribution financière pour ces actions, pour autant que ces actions n’aient pas démarré avant le 24 février 2022 et ne soient pas achevées avant la signature de la convention de subvention. Les actions rétroactivement éligibles doivent satisfaire à tous les critères d’éligibilité prévus aux articles 8 et 9 du présent règlement.

4.   Les subventions exécutées en gestion directe sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 7

Recours à un financement non lié aux coûts

1.   Les subventions prennent la forme d’un financement non lié aux coûts, en vertu de l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier.

2.   Le niveau de la contribution de l’Union attribuée à chaque action peut être défini sur la base de facteurs tels que:

a)

la complexité de l’acquisition conjointe, pour laquelle une proportion de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe et l’expérience acquise dans le cadre d’actions similaires peuvent servir d’indicateur initial;

b)

les caractéristiques de la coopération qui sont susceptibles de donner lieu à des résultats plus importants en matière d’interopérabilité et des signaux d’investissement à long terme à l’intention de l’industrie; ou

c)

le nombre d’États membres et de pays associés participants ou l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans les coopérations existantes.

3.   La contribution financière de l’Union à chaque action n’excède pas 15 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe par consortium d’États membres et de pays associés.

4.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, la contribution financière de l’Union à chaque action peut s’élever à 20 % du montant visé à l’article 4, paragraphe 1, et est plafonnée à 20 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’Ukraine ou la Moldavie est l’un des destinataires de quantités supplémentaires des produits de défense au titre de l’action d’acquisition, conformément à l’article 9, paragraphe 3;

b)

au moins 15 % de la valeur estimée du marché d’acquisition conjointe est allouée à des PME ou à des entreprises à moyenne capitalisation en tant que contractants ou sous-traitants.

Article 8

Actions éligibles

1.   Seules les actions remplissant l’ensemble des critères énoncés ci-après sont éligibles à un financement de l’Union au titre de l’instrument:

a)

elles font appel à une coopération entre les entités éligibles visées à l’article 10 en vue d’acquisitions conjointes répondant aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense et mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3;

b)

elles font appel à une nouvelle coopération, y compris dans un cadre existant, ou à une extension de la coopération existante à au moins un nouvel État membre ou pays associé;

c)

elles sont menées par un consortium d’au moins trois États membres;

d)

elles remplissent les conditions supplémentaires énoncées à l’article 9.

2.   Les actions énumérées ci-après ne sont pas éligibles à un financement:

a)

les actions en vue de l’acquisition conjointe de biens ou de services qui sont interdits par le droit international applicable;

b)

les actions en vue de l’acquisition conjointe d’armes létales autonomes sans la possibilité d’un contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises dans le cadre de frappes visant des êtres humains.

Article 9

Conditions d’éligibilité supplémentaires

1.   Les États membres et les pays associés participant à une acquisition conjointe désignent, à l’unanimité, un agent chargé de la passation des marchés pour agir en leur nom aux fins de l’acquisition conjointe. L’agent chargé de la passation des marchés exécute les procédures de passation de marchés et conclut les marchés qui en découlent avec les contractants au nom des pays participants. L’agent chargé de la passation des marchés peut participer à l’action en tant que bénéficiaire et peut agir en tant que coordinateur du consortium, et peut dès lors être en mesure de gérer et de combiner les fonds provenant de l’instrument et les fonds provenant des États membres et des pays associés participants.

Le présent règlement est sans préjudice des règles relatives à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité fixées dans la directive 2009/81/CE.

2.   Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1 sont fondées sur un accord, devant être signé par les États membres et les pays associés participants, conclu avec l’agent chargé de la passation des marchés dans les conditions énoncées dans le programme de travail. L’accord détermine en particulier les modalités pratiques régissant l’acquisition conjointe et le processus de prise de décisions en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des offres et l’attribution du marché.

3.   L’accord visé au paragraphe 2 peut autoriser l’agent chargé de la passation des marchés à acquérir des quantités supplémentaires du produit de défense concerné pour l’Ukraine ou la Moldavie. Une telle autorisation est approuvée à l’unanimité par les États membres participant à l’acquisition conjointe.

Les modalités relatives à une telle acquisition supplémentaire sont sans préjudice du droit de l’Union applicable et sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales des États membres relatives à l’exportation de produits de défense.

4.   Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes comprennent les exigences en matière de participation pour les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe énoncées aux paragraphes 5 à 12.

5.   Les contractants et les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe sont établis dans l’Union ou dans un pays associé et y ont leurs structures exécutives de gestion. Ils ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé ou bien ils ont fait l’objet d’un filtrage au sens du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (22) et, lorsque cela est nécessaire, de mesures d’atténuation, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.

6.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé peut participer à l’acquisition conjointe si elle fournit des garanties vérifiées par l’État membre ou le pays associé dans lequel est établi le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe. Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation du contractant ou du sous-traitant participant à l’acquisition conjointe n’est contraire ni aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement.

7.   Les garanties visées au paragraphe 6 du présent article peuvent être fondées sur un modèle normalisé fourni par la Commission, assistée par le comité visé à l’article 16, et font partie du cahier des charges, afin d’assurer une utilisation harmonisée dans l’ensemble de l’Union. Les garanties attestent en particulier que, aux fins de l’acquisition conjointe, des mesures sont en place pour que:

a)

le contrôle sur le contractant ou le sous-traitant participant à l’acquisition conjointe ne soit pas exercé d’une manière qui limite ou restreint sa capacité à exécuter la commande et à produire des résultats; et

b)

un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations classifiées relatives à l’acquisition conjointe et que les salariés ou les autres personnes participant à l’acquisition conjointe disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

8.   Les agents chargés de la passation des marchés fournissent à la Commission une notification concernant les mesures d’atténuation appliquées au sens du règlement (UE) 2019/452 qui sont visées au paragraphe 5 du présent article ou les garanties visées au paragraphe 6 du présent article. Des informations complémentaires sur les mesures d’atténuation appliquées ou les garanties sont mises à la disposition de la Commission sur demande. La Commission informe le comité visé à l’article 16 du présent règlement de toute notification fournie conformément au présent paragraphe.

9.   Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des contractants et des sous-traitants participant à l’acquisition conjointe qui sont utilisés aux fins de l’acquisition conjointe sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé. Lorsque les contractants ou les sous-traitants participant à l’acquisition conjointe n’ont pas de solutions de substitution ou d’infrastructures, d’installations, de biens et de ressources pertinents facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, ils peuvent utiliser leurs infrastructures, installations, biens et ressources qui sont situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense et soit compatible avec les objectifs énoncés à l’article 3.

10.   Les procédures et les marchés d’acquisitions conjointes comprennent également une exigence en vertu de laquelle le produit de défense ne fait pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, qui limite la capacité d’un État membre à utiliser ledit produit de défense.

11.   Par dérogation au paragraphe 10, et compte tenu de la situation géopolitique et de la nécessité urgente de procéder à des acquisitions de produits de défense avec le soutien de l’instrument, l’exigence visée audit paragraphe ne s’applique pas aux produits de défense urgents et critiques, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

les États membres ou les pays associés participant à l’acquisition conjointe s’engagent à étudier la faisabilité d’un remplacement des composants à l’origine de la restriction par un autre composant sans restriction originaire de l’Union;

b)

les produits de défense acquis étaient utilisés avant le 24 février 2022 au sein des forces armées d’une majorité des États membres participant à l’acquisition conjointe.

12.   Le coût des composants originaires de l’Union ou de pays associés n’est pas inférieur à 65 % de la valeur estimée du produit final. Aucun composant ne provient de pays tiers non associés qui contreviennent aux intérêts de l’Union et des États membres en matière de sécurité et de défense, y compris au respect du principe des relations de bon voisinage.

13.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitant participant à l’acquisition conjointe» toute entité juridique qui fournit des intrants critiques possédant des attributs uniques essentiels au fonctionnement d’un produit et qui se voit allouer au moins 15 % de la valeur du marché.

Article 10

Entités éligibles

Pour autant qu’elles respectent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 197 du règlement financier, les entités éligibles à un financement sont:

a)

les pouvoirs publics des États membres;

b)

les pouvoirs publics des pays associés;

c)

les agents chargés de la passation des marchés.

Article 11

Critères d’attribution

1.   La Commission évalue les propositions sur la base des critères d’attribution des subventions suivants:

a)

le nombre d’États membres ou de pays associés participant à chaque acquisition conjointe;

b)

la valeur estimée de l’acquisition conjointe;

c)

la démonstration de la contribution de l’action au renforcement de la compétitivité et à l’adaptation, à la modernisation et au développement de la BITDE afin que celle-ci puisse répondre en particulier aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les délais de livraison, la disponibilité et l’approvisionnement;

d)

la démonstration de la contribution de l’action à la reconstitution des stocks, y compris ceux qui ont été épuisés à la suite de la réaction à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, au remplacement des équipements obsolètes et au renforcement des capacités, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2;

e)

la mesure dans laquelle l’action contribue au renforcement de la coopération entre les États membres ou les pays associés, en particulier par le partage proportionnel des possibilités et risques financiers et techniques, sur la base d’un concept véritablement coopératif, ainsi qu’à l’interopérabilité des produits acquis dans le cadre du présent règlement;

f)

la contribution de l’action à la levée des obstacles à l’acquisition conjointe;

g)

la mesure dans laquelle l’action contribue à la compétitivité et à l’adaptation de la BITDE aux changements structurels, y compris les changements technologiques, entre autres par la création ou le renforcement envisagés de capacités de fabrication et la réservation de capacités de fabrication, ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement;

h)

la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation;

i)

la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre les contractants et les sous-traitants au sein des chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union;

j)

la qualité et l’efficacité des plans permettant la réalisation de l’action.

2.   Le programme de travail fixe des modalités supplémentaires en ce qui concerne l’application des critères d’attribution fixés au paragraphe 1, y compris la pondération éventuelle à appliquer. Le programme de travail ne fixe pas de seuils individuels.

3.   La Commission communique le rapport d’évaluation concernant l’appel à propositions au comité visé à l’article 16. La Commission communique aux demandeurs un rapport détaillé sur les résultats de l’évaluation de leurs propositions.

Article 12

Programme de travail

1.   L’instrument est mis en œuvre par l’intermédiaire d’un programme de travail pluriannuel en vertu de l’article 110 du règlement financier (ci-après dénommé «programme de travail»).

2.   La Commission adopte le programme de travail par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 3.

3.   Le programme de travail fixe:

a)

la taille financière minimale des actions d’acquisition conjointe;

b)

le montant indicatif du soutien financier aux actions menées par le nombre minimal d’États membres requis par l’article 8, paragraphe 1, point c);

c)

les incitations aux fins d’une acquisition d’une valeur plus élevée et l’intégration d’autres États membres ou pays associés dans le cadre d’une coopération existante;

d)

le montant global de la contribution de l’Union à chaque priorité de financement;

e)

une description des actions faisant appel à une coopération aux fins d’une acquisition conjointe;

f)

la valeur estimée de l’acquisition conjointe;

g)

la procédure d’évaluation et de sélection des propositions;

h)

une description des jalons, lesquels sont conçus de manière à indiquer les progrès substantiels dans la mise en œuvre des actions, les résultats à atteindre et les montants correspondants à verser;

i)

les modalités de la vérification des jalons visés au point h), du respect des conditions et de l’obtention des résultats; et

j)

les méthodes de détermination et, le cas échéant, d’ajustement des montants de financement.

4.   Le programme de travail définit les priorités de financement conformément aux besoins visés à l’article 3, paragraphe 2. Ces priorités de financement visent à assurer la disponibilité de quantités suffisantes des produits de défense les plus urgents et les plus critiques afin de combler les lacunes les plus urgentes en matière de capacités, comme indiqué à la section 4 de la communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et la voie à suivre.

Article 13

Application des règles relatives aux informations classifiées et aux informations sensibles

1.   Dans le cadre du champ d’application du présent règlement:

a)

les États membres et les pays associés participant à une acquisition conjointe déterminent entre eux les modalités applicables à la protection des informations classifiées aux fins de cette acquisition conjointe, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales;

b)

chaque État membre veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité du Conseil énoncées dans la décision 2013/488/UE;

c)

la Commission protège les informations classifiées de l’Union européenne reçues dans le cadre de l’instrument conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444.

2.   La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles entre la Commission et les États membres et les pays associés ainsi que, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.

Article 14

Suivi et établissement de rapports

1.   La Commission assure le suivi de la mise en œuvre de l’instrument et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis. À cette fin, la Commission met en place les modalités de suivi nécessaires.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission élabore un rapport évaluant l’incidence et l’efficacité des actions entreprises au titre de l’instrument (ci-après dénommé «rapport d’évaluation») et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le rapport d’évaluation s’appuie sur les consultations avec les États membres et les principales parties prenantes et évalue les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Il évalue les éventuels goulets d’étranglement dans le fonctionnement de l’instrument et, en particulier, la contribution de l’instrument à ce qui suit:

a)

la coopération entre les États membres et les pays associés, y compris la création d’une nouvelle coopération transfrontière;

b)

la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation aux actions;

c)

la création d’une nouvelle coopération transfrontière entre les contractants et les sous-traitants au sein des chaînes d’approvisionnement dans l’ensemble de l’Union;

d)

le renforcement de la compétitivité et l’adaptation, la modernisation et le développement de la BITDE afin qu’elle puisse répondre, en particulier, aux besoins les plus urgents et les plus critiques en matière de produits de défense;

e)

la valeur totale des marchés d’acquisition conjointe des produits de défense les plus urgents et les plus critiques soutenus par l’instrument.

4.   En s’appuyant sur les contributions mises à disposition par l’agent chargé de la passation des marchés, telles que les études de faisabilité réalisées en vertu de l’article 9, paragraphe 11, point a), et, le cas échéant, sur les travaux entrepris dans le cadre de l’observatoire des technologies critiques, le rapport d’évaluation recense les lacunes et les dépendances critiques à l’égard de pays tiers non associés en ce qui concerne les produits acquis grâce au soutien financier octroyé au titre de l’instrument. Le rapport d’évaluation éclaire les travaux de la Commission sur les feuilles de route technologiques, y compris les mesures d’atténuation visant à remédier à ces lacunes et dépendances critiques. La Commission envisage de proposer des mesures visant à atténuer les lacunes et les dépendances critiques à l’égard de pays tiers non associés dans le cadre du Fonds européen de la défense, s’il y a lieu, en menant une réflexion proactive et critique sur les moyens de sécuriser tous les composants nécessaires au sein de la chaîne d’approvisionnement de la BITDE.

5.   Toutes les exigences des États membres en matière d’établissement de rapports sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires nationales ainsi que de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 15

Information, communication et publicité

1.   Sans préjudice du droit de l’Union applicable ou des dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités concernent les objectifs énoncés à l’article 3.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   L’Agence européenne de défense est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

J. M. ALBARES BUENO


(1)   JO C 486 du 21.12.2022, p. 168.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2023.

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(5)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(7)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(8)  Recommandation (UE) 2018/624 de la Commission du 20 avril 2018 relative à l’accès des sous-traitants et des petites et moyennes entreprises aux marchés transfrontières dans le secteur de la défense (JO L 102 du 23.4.2018, p. 87).

(9)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(13)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(14)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(15)  Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland) (JO L 355 du 7.10.2021, p. 6).

(16)  Décision définissant la liste des produits (armes, munitions et matériel de guerre) auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 223, paragraphe 1, point b) — devenu article 296, paragraphe 1, point b) —, du traité (doc. 255/58). Procès-verbal du 15 avril 1958: doc. 368/58.

(17)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(18)   JO C 202 du 8.7.2011, p. 13.

(19)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(20)   JO C 202 du 8.7.2011, p. 13.

(21)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(22)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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