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Document 32023R2411

    Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/31/2023/REV/1

    JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2411

    27.10.2023

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2411 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 18 octobre 2023

    relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 118, premier alinéa, et son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 novembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions sur la politique relative à la propriété intellectuelle, dans lesquelles il indique être prêt à étudier l’introduction d’un système de protection spécifique des indications géographiques pour les produits non agricoles, sur la base d’une analyse d’impact approfondie de ses coûts et avantages potentiels.

    (2)

    Dans sa communication du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne», la Commission s’est engagée à examiner l’opportunité de proposer la mise en place d’un système de protection de l’Union des indications géographiques non agricoles en se basant sur une analyse d’impact.

    (3)

    Dans sa résolution du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne, le Parlement européen a relevé le fait que la reconnaissance des indications géographiques pour les produits non agricoles est pertinente pour les priorités des programmes de l’Union en cours d’élaboration, soulignant qu’il soutient la Commission dans son initiative visant à instaurer, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, une protection efficace et transparente, au niveau de l’Union, des indications géographiques pour les produits non agricoles, afin de s’aligner, entre autres, sur l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (4) (ci-après dénommé «acte de Genève»), qui prévoit la possibilité de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que pour les produits non agricoles.

    (4)

    Afin que l’Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), elle a, le 26 novembre 2019, conformément à la décision (UE) 2019/1754 du Conseil (5), adhéré à l’acte de Genève, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’acte de Genève offre un moyen d’obtenir la protection d’indications géographiques, quelle que soit la nature des produits auxquels elles s’appliquent, et couvre par conséquent les produits artisanaux et industriels. Assurer dans l’ensemble de l’Union une reconnaissance et une protection uniformes des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une priorité de l’Union afin de respecter pleinement ces obligations internationales.

    (5)

    Depuis de nombreuses années, la protection des indications géographiques est établie au niveau de l’Union pour les vins (6) et les boissons spiritueuses (7), ainsi que pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, y compris les vins aromatisés (8). Il y a lieu d’accorder une protection de l’Union des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union existant, tout en assurant la convergence. Cette protection devrait viser à englober une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres naturelles, les boiseries, les bijoux, les textiles, la dentelle, les articles de coutellerie, le verre, la porcelaine et les peaux. L’introduction d’un tel système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels serait bénéfique pour les consommateurs, en améliorant la sensibilisation à l’authenticité des produits. Elle aurait également un impact économique positif sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant la compétitivité, et une incidence globalement positive sur l’emploi, le développement et le tourisme dans les régions rurales et moins développées. En outre, un tel système faciliterait l’accès aux marchés des pays tiers au moyen d’accords commerciaux avec l’Union et permettrait aux indications géographiques de déployer tout leur potentiel pour les produits artisanaux et industriels.

    (6)

    Plusieurs États membres disposent de systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ces systèmes diffèrent en ce qui concerne l’étendue de la protection qu’ils confèrent, leur administration et les taxes dues, et n’offrent pas de protection au-delà du territoire national. D’autres États membres ne prévoient pas de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au niveau national. Ce paysage fragmenté et complexe des différents systèmes de protection au niveau des États membres pourrait entraîner des frais plus élevés et une insécurité juridique pour les producteurs, et décourager d’investir dans l’artisanat traditionnel au sein de l’Union. L’existence d’un système de protection harmonisé à l’échelle de l’Union est essentielle pour instaurer la sécurité juridique nécessaire à toutes les parties prenantes et pour prévenir les atteintes aux droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits artisanaux et industriels, permettant ainsi à l’Union de mieux protéger ses intérêts, y compris au niveau international.

    (7)

    La fabrication de produits qui sont étroitement liés à une aire géographique spécifique dépend souvent du savoir-faire local et repose souvent sur l’utilisation de méthodes de production locales qui sont ancrées dans le patrimoine culturel et social de la région d’origine de ces produits. Une protection efficace de la propriété intellectuelle peut contribuer à accroître la rentabilité et l’attractivité des professions artisanales traditionnelles. La reconnaissance d’une protection spécifique des indications géographiques vise à sauvegarder et développer le patrimoine culturel dans le secteur agricole et dans le secteur artisanal et industriel. Par conséquent, il convient d’établir des procédures efficaces permettant l’enregistrement au niveau de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, qui tiennent compte des spécificités locales et régionales. Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement devrait garantir le maintien et la valorisation des traditions de production et de commercialisation.

    (8)

    La protection uniforme, dans toute l’Union, des droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques peut encourager la production de produits de qualité, contribuer à lutter contre la contrefaçon, assurer une offre large de produits de qualité aux consommateurs et contribuer à la création d’emplois de qualité et durables, y compris dans les régions rurales et moins développées, ce qui contribuerait à contrer les tendances au dépeuplement. En particulier, compte tenu du potentiel d’une telle protection pour ce qui est de contribuer à la création d’emplois durables et hautement qualifiés dans les régions rurales et moins développées, les producteurs devraient viser à créer une part importante de la valeur du produit désigné par une indication géographique dans l’aire géographique délimitée. Les exigences selon lesquelles une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée d’un produit doit pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique et selon lesquelles le produit doit être originaire d’une aire géographique délimitée, conformément au présent règlement, renforcent l’idée qu’une part importante de la valeur du produit désigné par l’indication géographique doit être créée au sein de l’aire géographique en question. Ces exigences devraient garantir que seuls les produits ayant un lien étroit avec l’aire géographique peuvent bénéficier de la protection prévue par le présent règlement.

    (9)

    Il est donc nécessaire d’assurer une concurrence loyale entre les producteurs de produits artisanaux et industriels dans le marché intérieur; de veiller à ce que les consommateurs aient accès à des informations fiables sur ces produits; de sauvegarder et de développer le patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel; de veiller à ce que les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels soient enregistrées de façon efficace, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international; de prévoir des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’ensemble du marché intérieur, y compris dans le commerce électronique; et d’établir un lien avec le système international d’enregistrement et de protection fondé sur l’acte de Genève.

    (10)

    Les missions assignées par le présent règlement aux autorités des États membres, à la Commission et à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «Office») pourraient nécessiter le traitement de données à caractère personnel, notamment lorsque cela est nécessaire pour identifier les demandeurs dans le cadre de procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges ou d’annulation de l’enregistrement, les opposants, ou les bénéficiaires d’une période transitoire accordée par dérogation à la protection d’une indication géographique enregistrée. Le traitement de ces données à caractère personnel est donc nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public. Tout traitement et toute publication de données à caractère personnel reçues au cours des procédures prévues par le présent règlement, par exemple aux fins de l’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, les contrôles et l’octroi d’une période transitoire, devraient respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). Dans ce contexte, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (11) mettent certaines obligations à la charge des États membres, tandis que le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) met certaines obligations à la charge de la Commission et de l’Office. Lorsque la Commission et l’Office déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données, il convient de les considérer comme les responsables conjoints du traitement.

    (11)

    Les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur lieu de production confèrent un droit collectif pouvant être exercé par tous les producteurs admissibles d’une aire géographique délimitée qui souhaitent adhérer à un cahier des charges, conformément au présent règlement. Lorsqu’ils agissent collectivement, les producteurs ont davantage de pouvoir de marché que lorsqu’ils agissent à titre individuel et ils peuvent tirer parti de synergies dans la gestion de leurs indications géographiques. Les indications géographiques récompensent les producteurs pour les efforts qu’ils déploient pour produire une gamme diversifiée de produits de qualité. Par conséquent, il convient que les demandes d’enregistrement des indications géographiques soient déposées par des groupements de producteurs.

    (12)

    Dans certaines aires géographiques, il pourrait n’y avoir qu’un seul producteur qui souhaite déposer une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant qu’indication géographique. Par conséquent, il devrait également être possible pour un producteur unique d’être considéré comme demandeur. Toutefois, un producteur unique ne devrait pas être autorisé à délimiter l’aire géographique par référence à ses propres terres ou à son propre atelier. Une aire géographique devrait toujours renvoyer à une partie déterminée d’un territoire et non à des limites de propriété privée.

    (13)

    Il devrait également être possible pour une autorité locale ou régionale désignée par un État membre ou une entité privée désignée par un État membre d’être demandeur. Dans de tels cas, la demande d’enregistrement devrait indiquer les raisons de cette désignation.

    (14)

    En outre, une entité locale ou régionale de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique concerné devrait être autorisée à assister ce groupement de producteurs ou ce producteur unique dans la préparation de la demande d’enregistrement et dans la première phase de la procédure d’enregistrement. L’assistance pourrait consister notamment à apporter des conseils et partager des documents, des contacts et des informations.

    (15)

    Le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels prévu par le présent règlement vise à permettre aux consommateurs de prendre leurs décisions d’achat en meilleure connaissance de cause et, dans ce contexte, l’étiquetage et la publicité aident les consommateurs à discerner correctement les produits de qualité sur le marché. Les droits de propriété intellectuelle liés aux indications géographiques aident les opérateurs et les entreprises à valoriser leurs actifs incorporels. Pour éviter que ne se crée une concurrence déloyale et pour soutenir le marché intérieur, les producteurs, y compris les producteurs de pays tiers, devraient pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée et commercialiser des produits désignés par une telle indication géographique dans toute l’Union, y compris dans le commerce électronique, pour autant que le produit en question respecte le cahier des charges correspondant et que le producteur soit soumis à des contrôles.

    (16)

    La dénomination d’un produit devrait bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique si le produit respecte trois exigences cumulatives: le produit devrait être ancré ou être originaire d’un lieu, d’une région ou d’un pays spécifique; une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit devrait pouvoir être attribuée essentiellement à son origine géographique; et au moins une des étapes de production devrait avoir lieu dans cette aire géographique. Pour satisfaire à ces exigences, il doit être démontré que l’origine géographique est un facteur essentiel de la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit. Ces exigences sont conformes aux exigences relatives aux indications géographiques énoncées dans l’acte de Genève et dans la législation de l’Union relative à la protection des indications géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les boissons spiritueuses. Toutefois, les produits qui sont contraires à l’ordre public ne devraient pas faire l’objet d’une indication géographique protégée. La nécessité d’appliquer cette exception d’ordre public devrait être évaluée au cas par cas et l’exception devrait être appliquée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne.

    (17)

    L’étape ou les étapes de production indiquées dans le cahier des charges sont celles qui confèrent au produit une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée. Des facteurs humains ou naturels, ou une combinaison de ces facteurs, déterminent si une étape de production est pertinente pour être incluse dans le cahier des charges. Les produits fabriqués principalement en dehors de l’aire géographique en question et qui y sont uniquement transportés aux fins de leur conditionnement ou d’une étape de production qui pourrait être réalisée ailleurs sans entraîner de différence significative dans la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une protection. Ce principe permettrait d’éviter que des produits de mauvaise qualité dépourvus de caractéristiques uniques et fabriqués presque entièrement en dehors de l’aire géographique en question soient vendus en tant que produits désignés par une indication géographique.

    (18)

    Les MPME disposent souvent de ressources limitées pour accomplir des tâches administratives. L’autorité compétente de l’État membre d’origine du demandeur devrait s’efforcer d’apporter son assistance, à la demande du demandeur, pour préparer le document unique prévu par le présent règlement, conformément à sa pratique administrative. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct prévue par le présent règlement (ci-après dénommée «procédure d’enregistrement direct»), l’Office, en étroite coopération avec le point de contact unique de l’État membre concerné, devrait s’efforcer de fournir une assistance en ce qui concerne le document unique. Toute assistance fournie par les autorités ou l’Office devrait être sans préjudice du fait que le demandeur reste responsable du document unique.

    (19)

    Pour obtenir une protection en tant qu’indications géographiques, les dénominations devraient être enregistrées uniquement au niveau de l’Union. La procédure standard d’enregistrement d’une indication géographique au titre du présent règlement devrait consister en deux phases. Il convient que les États membres soient responsables de la première phase (ci-après dénommée «phase au niveau national») et que l’Office soit responsable de la deuxième phase (ci-après dénommée «phase au niveau de l’Union»). Lorsqu’une dérogation pour cette procédure standard a été accordée à un État membre, il devrait être possible pour un demandeur de cet État membre de déposer une demande d’enregistrement directement auprès de l’Office par le biais de la procédure d’enregistrement direct. Il y a lieu d’offrir de la même manière la protection conférée par le présent règlement dès l’enregistrement aux indications géographiques pour des produits originaires de pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers») qui respectent les exigences correspondantes et qui sont protégées dans le pays tiers d’origine. L’Office devrait mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.

    (20)

    Les États membres devraient prévoir des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale des procédures, devraient être rendues publiques. Les États membres, la Commission et l’Office devraient coopérer au sein du conseil consultatif, institué en vertu du présent règlement (ci-après dénommé «conseil consultatif»), afin de partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.

    (21)

    Il convient que les procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, la modification du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et les recours en ce qui concerne les indications géographiques originaires de l’Union, soient mises en œuvre par les États membres et l’Office, et que ces procédures répondent à des exigences de transparence. Les États membres et l’Office, respectivement, devraient être responsables des différentes phases de ces procédures. Les États membres devraient être responsables de la phase au niveau national, qui consiste à recevoir la demande d’enregistrement déposée par le demandeur, à l’examiner, à traiter la procédure nationale d’opposition et, une fois cette phase au niveau national menée à bien, à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’Office en vue de lancer la phase au niveau de l’Union. Il convient que les États membres établissent les modalités procédurales détaillées de la phase au niveau national. Ces modalités devraient comprendre des consultations entre le demandeur et les éventuels opposants nationaux, ainsi que la présentation par le demandeur d’un rapport sur le résultat de ces consultations, et sur toute modification apportée à la demande d’enregistrement. En outre, la recevabilité de l’opposition et les motifs de refus d’enregistrement lors de la phase au niveau national devraient être harmonisés avec ceux liés à la phase au niveau de l’Union. L’Office devrait être chargé d’examiner les demandes d’enregistrement lors de la phase au niveau de l’Union, de traiter la procédure d’opposition et d’octroyer ou de refuser l’enregistrement. L’Office devrait également mettre en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques de pays tiers.

    (22)

    L’Office devrait encourager les parties à recourir à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges, tels que la médiation, afin de parvenir à un règlement à l’amiable. À cette fin, l’Office devrait offrir aux parties la possibilité de recourir à ces services dans le cadre des procédures disponibles au niveau de l’Union. L’Office devrait fournir lui-même ces services, mais les parties devraient également avoir la possibilité de recourir à d’autres services de médiation.

    (23)

    Afin de faciliter la gestion des demandes d’enregistrement par les autorités compétentes, il devrait être possible pour deux ou plusieurs États membres de coopérer lors de la phase au niveau national des procédures, y compris en ce qui concerne l’examen, l’opposition nationale, le dépôt de demandes d’enregistrement auprès de l’Office, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement; et de décider que l’un d’entre eux est chargé de gérer les procédures au nom de l’autre État membre ou des autres États membres concernés. Dans ces cas, ces États membres devraient, sans retard, en informer la Commission et fournir des informations sur les principales modalités de la coopération.

    (24)

    Dans certaines circonstances, les États membres devraient pouvoir obtenir une dérogation à l’obligation de désigner une autorité nationale compétente chargée de la phase au niveau national des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition nationale, la modification du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement. Cette dérogation devrait tenir compte du fait que certains États membres ne disposent pas d’un système national spécifique de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, que, dans ces États membres, l’intérêt porté à la protection des indications géographiques au niveau local est minime, et que, dans ces conditions, il ne serait pas justifié de les obliger à mettre en place toute l’infrastructure nécessaire à un tel système. Il serait plus efficace et efficient de prévoir une solution de substitution pour les groupements de producteurs provenant de ces États membres afin de protéger leurs produits, à savoir une procédure d’enregistrement direct auprès de l’Office. Cette solution de substitution présenterait également des avantages en matière de coûts pour les États membres.

    (25)

    La Commission devrait, après avoir examiné les informations fournies par un État membre, adopter une décision sur la demande de dérogation de cet État membre l’autorisant à recourir à la procédure d’enregistrement direct. Lors de l’examen de la demande, la Commission devrait évaluer toutes les circonstances pertinentes, telles que le nombre de dénominations protégées de produits existantes, le nombre de producteurs et de groupements de producteurs potentiellement intéressés dans l’État membre concerné, la taille de la population de l’État membre concerné, le volume des ventes, les capacités de production et les marchés des produits en question, et d’autres informations que l’État membre considère être pertinentes comme preuves d’un faible intérêt au niveau national. La Commission devrait aussi pouvoir utiliser, par exemple, les informations recueillies dans le cadre d’une consultation publique, d’une étude ou analyse de marché, ou à partir de courriers émanant de chambres professionnelles compétentes ou de toute autre instance officielle compétente pour prendre une décision. La Commission devrait conserver le droit de modifier ou d’annuler une décision autorisant un État membre à faire usage de la procédure d’enregistrement direct, si l’État membre concerné cesse de remplir les conditions. Ce serait, par exemple, le cas si le nombre de demandes d’enregistrement direct déposées par des demandeurs de cet État membre était supérieur à l’estimation initiale donnée par cet État membre de manière récurrente dans le temps.

    (26)

    En vertu de cette dérogation, il convient que les procédures d’enregistrement, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement soient gérées directement par l’Office. À cet égard, l’Office devrait, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance des autorités administratives de l’État membre concerné par l’intermédiaire d’un point de contact unique désigné, en ce qui concerne notamment l’examen de la demande d’enregistrement. Le point de contact unique devrait disposer de l’expertise et des connaissances locales nécessaires en matière d’indications géographiques. Afin d’apporter son assistance à l’Office, le point de contact unique devrait être autorisé à consulter des experts possédant des connaissances spécifiques sur les produits ou les secteurs considérés.

    (27)

    L’application de la procédure d’enregistrement direct ne devrait pas dispenser les États membres de l’obligation de désigner une autorité compétente pour réaliser les contrôles et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer les droits énoncés dans le présent règlement.

    (28)

    Pour assurer l’efficacité et la cohérence du processus décisionnel en ce qui concerne les demandes d’enregistrement, l’autorité compétente d’un État membre devrait informer l’Office sans retard injustifié de toute procédure devant une juridiction nationale ou une autre instance concernant une demande d’enregistrement déposée par cette autorité compétente auprès de l’Office, ainsi que de l’issue finale de cette procédure. Pour la même raison, l’autorité compétente devrait tenir l’Office informé de toute procédure administrative ou judiciaire nationale intentée contre la décision de l’autorité compétente qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

    (29)

    À compter de la date de dépôt par un État membre d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office, les États membres devraient pouvoir accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique avant l’achèvement de la phase au niveau de l’Union, pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte au marché intérieur ni à la politique commerciale de l’Union. Il ne devrait pas être accordé de protection nationale temporaire en cas d’enregistrement direct.

    (30)

    Pour permettre aux opérateurs dont les intérêts sont affectés par l’enregistrement d’une indication géographique de continuer à utiliser la dénomination enregistrée pendant une période limitée, il convient que l’Office accorde une dérogation spécifique pour l’utilisation de cette dénomination durant une période transitoire. Cette période transitoire pourrait également être autorisée afin de surmonter des difficultés temporaires, avec l’objectif à long terme de veiller à ce que tous les producteurs respectent le cahier des charges. Sans préjudice des règles régissant les conflits entre les indications géographiques et les marques, il devrait être possible de continuer à utiliser des dénominations qui, autrement, enfreindraient la protection d’une indication géographique, sous certaines conditions et pendant une période transitoire.

    (31)

    La Commission devrait pouvoir, dans certains cas spécifiques, reprendre à l’Office le pouvoir de prendre des décisions sur les demandes d’enregistrement individuelles, sur les demandes de modification du cahier des charges ou sur les demandes d’annulation. Tout État membre ou l’Office devrait pouvoir demander que la Commission exerce cette prérogative. La Commission devrait également pouvoir agir de sa propre initiative. Il convient, en tout état de cause, que l’Office continue d’être responsable de l’examen du dossier et de l’opposition et, sur la base de considérations techniques, qu’il élabore un projet d’acte d’exécution pour la Commission.

    (32)

    Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est important que les producteurs et autres opérateurs concernés, ainsi que les autorités et les consommateurs, disposent d’un accès rapide et facile aux informations pertinentes concernant les indications géographiques.

    (33)

    Afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur et dans un souci de transparence et d’uniformité dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire d’établir un registre électronique de l’Union des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l’Union»), qui devrait être facilement accessible au public dans un format lisible par machine. Il convient que le registre de l’Union soit établi et géré par l’Office et que le personnel responsable de son fonctionnement soit mis à disposition par l’Office. Il y a lieu d’envisager la possibilité d’utiliser des bases de données existantes afin d’éviter de créer une charge administrative inutile.

    (34)

    L’Union négocie avec ses partenaires commerciaux des accords internationaux, y compris ceux qui concernent la protection des indications géographiques. La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans l’Union peut également découler de tels accords, indépendamment de l’enregistrement international prévu par l’acte de Genève et du système d’enregistrement prévu par le présent règlement. Il devrait être possible d’inscrire au registre de l’Union des indications géographiques protégées dans l’Union en vertu d’un enregistrement international au titre de l’acte de Genève ou au titre d’accords internationaux conclus avec les partenaires commerciaux de l’Union afin de faciliter l’information du public, d’accroître la transparence dans l’intérêt des consommateurs et, en particulier, d’assurer la protection et le contrôle de l’utilisation qui est faite de ces indications géographiques. Dans ces cas, les dénominations concernées devraient être inscrites au registre de l’Union en tant qu’indications géographiques protégées.

    (35)

    Toute partie aux prétentions de laquelle une décision de l’Office n’a pas fait droit devrait avoir le droit d’introduire un recours devant les chambres de recours de l’Office (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les décisions des chambres de recours devraient, quant à elles, être susceptibles d’un recours devant le Tribunal celui-ci ayant compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

    (36)

    Un conseil consultatif, composé d’experts des États membres et de la Commission, devrait être mis en place pour fournir les connaissances et l’expertise nécessaires en ce qui concerne certains produits, secteurs et circonstances locales susceptibles d’influencer le résultat des procédures prévues par le présent règlement. Afin d’obtenir les connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’examen des demandes d’enregistrement individuelles à tous les stades des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, les recours ou autres procédures, la division des indications géographiques de l’Office ou les chambres de recours devraient, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission, avoir la possibilité de consulter le conseil consultatif. Cette consultation, lorsque cela est nécessaire, devrait également inclure un avis général sur l’évaluation des critères de qualité, l’établissement de la réputation d’un produit, la détermination de la nature générique d’une dénomination et l’évaluation du risque de confusion pour les consommateurs. Il convient que l’avis du conseil consultatif ne soit pas contraignant. Le conseil consultatif devrait inviter, lorsqu’il y a lieu, des experts pour la catégorie de produits concernée, y compris des représentants des régions et des universitaires. La procédure de nomination des experts et le fonctionnement du conseil consultatif devraient être précisés dans le règlement intérieur du conseil consultatif, adopté par le conseil d’administration.

    (37)

    Il y a lieu d’octroyer une protection aux indications géographiques inscrites au registre de l’Union, afin de garantir leur bonne utilisation et de prévenir des pratiques pouvant induire le consommateur en erreur, en particulier en ce qui concerne des produits comparables. Pour établir si des produits sont comparables à un produit protégé par une indication géographique, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents. Ces facteurs devraient notamment avoir trait à la question de savoir: si les produits possèdent des caractéristiques objectives communes, telles que la méthode de production, l’aspect physique ou l’utilisation des mêmes matières premières; dans quelles circonstances les produits sont utilisés du point de vue du segment du marché concerné; si les produits sont fréquemment distribués par les mêmes canaux; et s’ils sont soumis à des règles de commercialisation similaires.

    (38)

    Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter efficacement contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux noms de domaines sur l’internet. Il importe également de prendre dûment en considération l’accord sur les ADPIC, et notamment ses articles 22 et 23, ainsi que l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui a été conclu, au nom de l’Union, en vertu de la décision 94/800/CE du Conseil (13), y compris son article V sur la liberté de transit. Dans ce cadre juridique, il convient, pour lutter d’une manière plus efficace contre la contrefaçon, d’appliquer également ce régime de protection aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sans avoir été mises en libre pratique ou qui font l’objet de procédures douanières particulières telles que celles relatives au transit, au stockage, à l’utilisation spécifique ou à la transformation.

    (39)

    Il convient de veiller à ce que l’utilisation d’une indication géographique dans la dénomination d’un produit fabriqué qui contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, le produit désigné par une indication géographique, soit faite conformément aux pratiques commerciales loyales et qu’elle n’exploite pas, n’affaiblisse pas ou ne dilue pas la réputation du produit désigné par l’indication géographique, et ne lui porte pas atteinte. Le consentement du groupement de producteurs ou du producteur individuel du produit désigné par l’indication géographique devrait être requis pour une telle utilisation.

    (40)

    Il convient que les mentions génériques qui sont similaires à une dénomination ou à une mention protégée par une indication géographique, ou qui la composent, conservent leur caractère générique.

    (41)

    Des dénominations homonymes (ci-après dénommées «homonymes») sont des dénominations qui ont la même orthographe ou prononciation, mais qui renvoient à des aires géographiques différentes. Il convient de ne pas enregistrer une dénomination entièrement ou partiellement homonyme d’une indication géographique déjà enregistrée ou demandée, sauf si certaines circonstances justifient sa protection, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs et de ne pas induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la véritable origine géographique du produit. Les homonymes qui sont susceptibles d’induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité ou origine géographique du produit ne devraient pas être enregistrés en tant qu’indications géographiques.

    (42)

    Si les marques et les indications géographiques diffèrent par leur nature et leur finalité, la relation entre elles devrait être clarifiée en ce qui concerne les critères de rejet des demandes de marques, l’invalidation des marques et la coexistence des marques et des indications géographiques. La protection des indications géographiques doit être mise en balance avec la protection des marques renommées et des marques notoirement connues, notamment à la lumière du droit fondamental de propriété énoncé à l’article 17 de la Charte ainsi que des obligations découlant du droit international. Lors de l’évaluation de la relation entre une indication géographique et une marque, il convient de tenir compte de la continuité éventuelle de la protection d’une indication géographique établie par l’enregistrement ou l’usage dans un État membre, lorsque l’indication géographique a fait l’objet d’une protection au niveau de l’Union conformément au présent règlement, et de la priorité éventuellement revendiquée par rapport à une demande de marque.

    (43)

    Les groupements de producteurs jouent un rôle essentiel dans la procédure de demande d’enregistrement des indications géographiques, ainsi que dans les procédures de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement. Ils devraient être dotés des moyens nécessaires pour mieux discerner et commercialiser les caractéristiques spécifiques de leurs produits. Par conséquent, il convient de préciser le rôle des groupements de producteurs.

    (44)

    Les registres des noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union qui proposent des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les litiges liés à l’enregistrement de noms de domaines devraient faire en sorte que ces procédures s’appliquent également aux indications géographiques. À l’issue d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges ou d’une procédure judiciaire appropriée, les registres des noms de domaine de premier niveau nationaux établis dans l’Union devraient pouvoir révoquer ou transférer au groupement de producteurs pertinent un nom de domaine enregistré sous un domaine de premier niveau national, lorsque l’enregistrement du nom de domaine enfreint la protection d’une indication géographique, lorsque le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi, ou lorsque le nom de domaine a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime à l’égard de l’indication géographique.

    (45)

    La Commission devrait évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système d’information et d’alerte contre l’utilisation abusive d’indications géographiques artisanales et industrielles dans le cadre du système de noms de domaines, et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses principales conclusions. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission devrait, s’il y a lieu, présenter une proposition législative en vue de mettre en place un tel système.

    (46)

    Étant donné que le système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels à l’échelle de l’Union prévu par le présent règlement est nouveau, il est important de sensibiliser à cette initiative les consommateurs, les producteurs, en particulier les MPME, et les autorités publiques aux niveaux local, régional, national et international. À cet effet, les États membres, la Commission, l’Office et les parties prenantes concernées devraient être encouragés à mener régulièrement des campagnes promotionnelles de sensibilisation.

    (47)

    Il y a lieu de protéger, tant dans l’Union que dans les pays tiers, le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation permettant de discerner des indications géographiques enregistrées, ainsi que les droits sur ceux-ci afférents à l’Union, afin de garantir qu’ils soient utilisés pour des produits authentiques et que les consommateurs ne soient pas trompés sur les caractéristiques des produits.

    (48)

    Il convient de recommander l’utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, ainsi que sur les sites internet de ventes en ligne, afin de mieux faire connaître aux consommateurs ces produits et les garanties y afférentes et de permettre de distinguer ces produits sur le marché plus aisément, ce qui facilitera les contrôles. Il y a lieu de maintenir le caractère facultatif de l’utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation pour les indications géographiques de pays tiers.

    (49)

    Par souci de clarté pour les consommateurs et d’une plus grande cohérence avec la législation de l’Union relative à la protection des indications géographiques pour des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses, il convient que le symbole de l’Union utilisé sur les conditionnements des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique soit identique à celui établi en vertu du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (14) et utilisé sur les conditionnements des produits agricoles et des denrées alimentaires, des vins et des boissons spiritueuses désignés par une indication géographique.

    (50)

    La valeur ajoutée des indications géographiques repose sur la confiance des consommateurs. Cette confiance ne peut être bien fondée que si l’enregistrement des indications géographiques s’accompagne de mécanismes de vérification et de contrôle effectifs et efficaces. Les consommateurs devraient pouvoir s’attendre à ce que toutes les indications géographiques soient couvertes par des systèmes de vérification et de contrôle solides, que les produits soient originaires de l’Union ou d’un pays tiers.

    (51)

    Afin d’assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, les producteurs devraient être soumis à un système reposant sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise sur le marché. Aux fins des contrôles, chaque État membre devrait désigner des autorités compétentes chargées d’assurer la vérification de la conformité et la surveillance. Si un État membre en décide ainsi, l’autorité compétente désignée pour la phase au niveau national devrait pouvoir être différente de l’autorité compétente désignée pour les contrôles. L’autorité compétente concernée devrait être autorisée à déléguer certaines missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.

    (52)

    Il convient que l’autodéclaration soit présentée par le producteur à l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges. Afin de démontrer la conformité constante, il convient de présenter une telle autodéclaration tous les trois ans. Les producteurs devraient être tenus de présenter immédiatement une autodéclaration actualisée lorsqu’une modification de nature à affecter le produit concerné est apportée au cahier des charges. La vérification sur la base de l’autodéclaration ne devrait pas empêcher les producteurs de faire vérifier la conformité de leurs produits au cahier des charges par des tiers. Une telle vérification par un tiers devrait pouvoir compléter une autodéclaration, mais non la remplacer.

    (53)

    L’autodéclaration devrait fournir toutes les informations nécessaires concernant le produit à l’autorité compétente, afin que celle-ci vérifie le respect du cahier des charges. En vue de garantir l’exhaustivité des informations fournies dans l’autodéclaration, il convient d’établir une structure harmonisée pour ces déclarations. Le producteur devrait assumer l’entière responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration et devrait être en mesure d’apporter, sans nuire à la protection du savoir-faire et des secrets d’affaires, les preuves nécessaires pour permettre la vérification de ces informations.

    (54)

    Dès la réception de l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait procéder à un examen de l’autodéclaration comprenant au moins une vérification de son exhaustivité et de sa cohérence. Il convient que les incohérences manifestes soient levées et que les informations manquantes soient demandées au producteur. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’elle n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, l’autorité compétente devrait délivrer ou renouveler un certificat officiel d’autorisation de fabriquer le produit désigné par l’indication géographique.

    (55)

    Pour veiller au respect du cahier des charges et vérifier l’exactitude des informations fournies dans l’autodéclaration, l’autorité compétente devrait, à une fréquence appropriée, effectuer des vérifications de conformité sur le marché, y compris dans le commerce électronique, sur la base d’une analyse des risques et en tenant compte du risque de non-conformité, y compris de pratiques frauduleuses ou trompeuses.

    (56)

    En cas de non-respect du cahier des charges, il y a lieu que l’autorité compétente prenne les mesures appropriées pour que les producteurs concernés remédient à la situation et pour prévenir de nouveaux cas de non-conformité.

    (57)

    En lieu et place de la procédure de vérification sur la base de l’autodéclaration, il convient que les États membres puissent prévoir une procédure de vérification fondée sur une vérification de la conformité par une autorité compétente ou un tiers désigné. Cette procédure de vérification devrait comprendre des contrôles du respect du cahier des charges tant avant qu’après la mise sur le marché du produit. L’autorité compétente devrait, si nécessaire, être autorisée à déléguer à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques certaines missions de contrôle liées à la vérification de l’origine géographique, ou du processus de production, du produit concerné.

    (58)

    Il convient d’utiliser les normes européennes (normes EN) mises au point par le Comité européen de normalisation (CEN) et les normes internationales mises au point par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en ce qui concerne l’accréditation des organismes de certification de produits et il convient que ces organismes les utilisent pour leurs activités. L’accréditation de ces organismes devrait se faire conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (15). Les organismes de certification de produits établis en dehors de l’Union devraient démontrer qu’ils satisfont aux normes de l’Union ou aux normes internationalement reconnues au moyen d’un certificat délivré par un organisme signataire reconnu d’un accord de reconnaissance multilatérale sous les auspices du Forum international de l’accréditation (International Accreditation Forum ou IAF) ou un membre de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai (ILAC). Les personnes physiques devraient posséder l’expertise, l’équipement, les infrastructures et les ressources nécessaires pour réaliser les missions de contrôle qui leur ont été déléguées. Elles devraient être dûment qualifiées et expérimentées, agir en toute impartialité et être libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des missions de contrôle qui leur ont été déléguées.

    (59)

    Les informations sur les autorités compétentes, et sur les organismes de certification de produits et les personnes physiques à qui des missions de contrôle ont été déléguées, devraient être rendues publiques par les États membres et l’Office pour garantir la transparence et permettre aux parties intéressées de les contacter.

    (60)

    La surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché est importante pour prévenir les pratiques frauduleuses et trompeuses, et ainsi garantir que les producteurs de produits désignés par une indication géographique reçoivent une juste contrepartie pour la valeur ajoutée de leurs produits portant une indication géographique et que les personnes portant atteinte aux droits conférés par cette indication géographique soient empêchées de vendre des produits non conformes. Par conséquent, les États membres devraient désigner des autorités compétentes pour surveiller le marché afin de détecter toute utilisation abusive d’indications géographiques, et pour effectuer des contrôles sur la base d’une analyse des risques. Dans le cas où une utilisation abusive d’une indication géographique est détectée, il convient que les autorités compétentes concernées prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher ou faire cesser l’utilisation de dénominations de produits ou services qui enfreignent la protection d’une indication géographique enregistrée, lorsque ces produits sont produits ou commercialisés, ou que ces services sont fournis ou commercialisés, sur leur territoire. Ces autorités devraient pouvoir être les mêmes que les autorités désignées pour vérifier le respect du cahier des charges. Cette surveillance devrait pouvoir être assurée par les autorités qui effectuent des contrôles sur les produits ou des contrôles sur le marché dans un autre contexte, par exemple de contrôle douanier, de surveillance du marché ou d’application des lois.

    (61)

    Les mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (16) sont applicables à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris des droits liés à des indications géographiques. En outre, le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris un droit lié à des indications géographiques, sont ou auraient dû faire l’objet d’une surveillance ou d’un contrôle douaniers sur le territoire douanier de l’Union. De même, le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (18) définit les missions et activités de l’Office relatives au respect des droits de propriété intellectuelle, y compris la promotion de la coopération avec et entre les autorités compétentes des États membres.

    (62)

    Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement qu’ils sont autorisés à utiliser une dénomination qui est protégée en tant qu’indication géographique, par exemple dans le contexte de contrôles douaniers ou d’inspections du marché, ou à la demande de partenaires commerciaux ou de consommateurs. À cette fin, ils devraient utiliser un certificat mis à leur disposition les autorisant officiellement à produire le produit désigné par une indication géographique.

    (63)

    Dans la mesure où le système de contrôle établi par le présent règlement suit une approche public-privé, il convient que les producteurs eux-mêmes participent également à la protection des indications géographiques. Ils devraient réaliser des vérifications de conformité afin de vérifier la conformité du produit au cahier des charges, accompagnées, le cas échéant, de vérifications internes de conformité gérées et organisées par le groupement de producteurs concerné. En outre, les producteurs devraient être encouragés à aider les autorités publiques à surveiller l’utilisation des indications géographiques sur le marché. Les producteurs devraient également être encouragés à notifier aux autorités compétentes tout cas de non-conformité ou de potentielle infraction.

    (64)

    Afin de renforcer la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et de lutter d’une manière plus efficace contre la contrefaçon, la protection prévue par le présent règlement devrait s’appliquer tant aux environnements hors ligne qu’à ceux en ligne, y compris aux noms de domaines sur l’internet. Les services intermédiaires, notamment les plateformes en ligne, sont de plus en plus utilisés pour la vente de produits, y compris les produits désignés par une indication géographique. À cet égard, les informations relatives à la publicité, à la promotion et à la vente de marchandises qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue dans le présent règlement devraient être considérées comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (19) et devraient être soumises aux obligations et aux mesures prévues par ledit règlement.

    (65)

    Les États membres devraient prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives visant à décourager d’éventuels comportements frauduleux de la part des producteurs de produits désignés par une indication géographique et dissuader les personnes de porter atteinte à des indications géographiques.

    (66)

    Étant donné que les étapes de production d’un produit désigné par une indication géographique pourraient avoir lieu dans plus d’un État membre, et que des produits fabriqués dans un État membre pourraient être vendus dans un autre État membre, il convient d’assurer une assistance administrative et une coopération entre les États membres afin de permettre des contrôles et une application effectifs et efficaces.

    (67)

    L’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève est régie par le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil (20). Il y a lieu de modifier certaines dispositions dudit règlement pour assurer la cohérence par rapport à la mise en place d’un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, conformément au présent règlement. Dans ce contexte, il convient que l’Office agisse en tant qu’autorité compétente de l’Union en matière d’indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels au titre de l’acte de Genève. Par conséquent, il convient de modifier, pour qu’elles correspondent au présent règlement, les dispositions du règlement (UE) 2019/1753 applicables aux indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union régissant le système de protection des indications géographiques pour les produits agricoles.

    (68)

    De même, afin d’assurer la cohérence par rapport au présent règlement, il convient de modifier le règlement (UE) 2017/1001. Les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement en ce qui concerne l’administration et la promotion des indications géographiques devraient être ajoutées à la liste des missions de l’Office énumérées à l’article 151 du règlement (UE) 2017/1001.

    (69)

    En ce qui concerne les missions confiées à l’Office en vertu du présent règlement, il convient que les langues de l’Office soient l’ensemble des langues officielles de l’Union. Pour ce qui est des demandes d’enregistrement, des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation déposées par des demandeurs de pays tiers, l’Office devrait accepter des traductions certifiées, dans l’une des langues officielles de l’Union, de documents et d’informations. L’Office devrait avoir la possibilité d’utiliser, lorsqu’il y a lieu, des traductions automatiques vérifiées.

    (70)

    Les États membres devraient avoir la possibilité de percevoir une taxe destinée à couvrir les frais de gestion du système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la situation des MPME. L’Office ne devrait pas percevoir de taxe pour les demandes d’enregistrement déposées par les autorités compétentes des États membres après l’achèvement de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Toutefois, l’Office devrait percevoir une taxe pour la procédure d’enregistrement direct, étant donné que cette procédure engendre plus de travail pour l’Office que le traitement des demandes d’enregistrement qui ont déjà été examinées au cours de la phase au niveau national. L’Office devrait également percevoir des taxes pour les procédures prévues par le présent règlement concernant les indications géographiques de pays tiers et pour les recours.

    (71)

    Les taxes ou les tarifs perçus pour les contrôles et les vérifications devraient couvrir, sans toutefois les dépasser, les frais, y compris les frais généraux, supportés par les autorités compétentes qui effectuent les contrôles. Les frais généraux pourraient comprendre les frais d’organisation et de soutien nécessaires à la planification et à la réalisation des contrôles et, le cas échéant, les frais liés au recours à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques. Aucun droit ne devrait être perçu pour la présentation de l’autodéclaration et son traitement.

    (72)

    Les frais nécessaires à la mise en place du système informatique qui est envisagé au titre du présent règlement — à savoir le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union et le portail numérique — devraient être financés à partir de l’excédent budgétaire cumulé de l’Office. Les frais de fonctionnement découlant des missions confiées à l’Office par le présent règlement devraient être couverts par le budget opérationnel de l’Office.

    (73)

    Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office devrait comprendre un front office (guichet) et un back office (arrière-guichet) et permettre une connexion sans heurts et une intégration aux systèmes informatiques des autorités nationales, au registre de l’Union et au système informatique de l’OMPI pour l’administration de l’acte de Genève et disposer d’une interface avec ces systèmes et ce registre. Le registre de l’Union devrait avoir une apparence similaire à celle du registre de l’Union des indications géographiques pour les vins, les denrées alimentaires et les produits agricoles et posséder au moins les mêmes fonctionnalités que ce registre.

    (74)

    Afin de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: i) la définition plus précise des exigences concernant les documents d’accompagnement de la demande d’enregistrement; ii) l’énumération des éléments supplémentaires à présenter pour les documents d’accompagnement; iii) la définition des critères applicables à la procédure d’enregistrement direct; iv) la définition des procédures et conditions applicables à la préparation des demandes d’enregistrement et à leur dépôt auprès de l’Office; v) la définition du contenu de l’acte de recours et de la procédure d’introduction et d’examen des recours; vi) la définition du contenu et de la forme des décisions des chambres de recours; et vii) la modification des informations et des exigences relatives au formulaire type pour l’autodéclaration. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (21). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (75)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: i) l’établissement de règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges, lorsque cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses; ii) l’établissement de règles relatives à la forme du cahier des charges; iii) la définition du format et de la présentation en ligne des documents d’accompagnement; iv) l’établissement de règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement directs; v) l’établissement de règles détaillées portant sur les procédures relatives aux demandes d’enregistrement auprès de l’Office, ainsi que sur la forme et le dépôt de telles demandes, y compris les demandes qui concernent plus d’un territoire national; vi) l’établissement de règles concernant la formation de l’opposition et la définition du format et de la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée; vii) l’établissement de règles relatives à la présentation d’une notification d’observations et la définition de son format et de sa présentation en ligne; viii) les décisions et les procédures dans les cas où la Commission reprend à l’Office le pouvoir de statuer sur une demande d’enregistrement; ix) l’établissement de règles détaillées portant sur la procédure relative à une demande de modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union, ainsi que sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur la procédure relative aux modifications standard ainsi que sur leur forme et leur communication à l’Office; x) l’établissement de règles détaillées relatives aux procédures en vue d’une annulation et à la forme du processus d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes d’annulation; xi) l’établissement de l’architecture informatique et de la présentation du registre de l’Union; xii) l’établissement du format et de la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union; xiii) l’établissement des caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que des règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser; xiv) l’indication de la nature et du type d’informations à échanger et des méthodes d’échange d’informations aux fins des contrôles; et xv) la fixation du montant des taxes à percevoir par l’Office et de leurs modes de paiement ou, dans le cas d’une taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, de leurs modes de remboursement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22).

    (76)

    La protection actuelle des indications géographiques au niveau national repose sur diverses approches réglementaires. L’existence de deux systèmes parallèles au niveau de l’Union et au niveau national entraîne un risque de confusion pour les consommateurs et les producteurs. Le remplacement des systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels par un cadre réglementaire de l’Union instaurerait une sécurité juridique, réduirait la charge administrative pour les autorités nationales, garantirait une concurrence loyale entre les producteurs de produits désignés par ces indications géographiques ainsi que des coûts prévisibles et relativement faibles, et renforcerait la crédibilité des produits aux yeux des consommateurs. À cette fin, les systèmes nationaux de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels devraient cesser d’exister douze mois après la date d’application du présent règlement. Il devrait être possible de prolonger dans le temps la protection accordée au titre de ces systèmes nationaux jusqu’à l’achèvement de l’enregistrement des indications géographiques nationales déterminées par les États membres concernés. Certains États membres, notamment ceux qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, ont enregistré, au titre de cet arrangement, des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels. Ils ont également accordé une protection, au titre de cet arrangement, à des indications géographiques de pays tiers. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1753 afin de permettre le maintien de la protection de ces indications géographiques.

    (77)

    Étant donné qu’un certain temps est requis pour assurer la mise en place du cadre nécessaire au bon fonctionnement du présent règlement afin de créer un système de l’Union et international de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer à l’expiration d’un délai raisonnable suivant son adoption. Toutefois, certaines dispositions concernant la dérogation pour la phase au niveau national, le conseil consultatif, la mise en place du système informatique et la délégation de pouvoirs à la Commission devraient s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

    (78)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte. En conséquence, il convient d’interpréter et d’appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle.

    (79)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (80)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 2 juin 2022 (23),

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles concernant:

    a)

    l’enregistrement et la protection d’indications géographiques désignant des produits artisanaux et industriels possédant une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, ainsi que les contrôles en ce qui concerne ces indications géographiques; et

    b)

    les indications géographiques inscrites dans le registre international établi au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

    Article 2

    Objectifs

    Le présent règlement instaure un système de l’Union de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, notamment en prévoyant des dispositions concernant:

    a)

    les missions, droits et responsabilités nécessaires aux producteurs pour gérer les indications géographiques, notamment en réponse à la demande sociétale de produits durables;

    b)

    l’enregistrement simple et efficace des indications géographiques, en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;

    c)

    la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale sur le marché;

    d)

    des informations fiables et une garantie de l’authenticité des produits désignés par une indication géographique pour le consommateur;

    e)

    des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et la commercialisation des produits artisanaux et industriels dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, tout en assurant l’intégrité du marché intérieur;

    f)

    le développement de l’économie locale, qui contribue à la protection du savoir-faire et du patrimoine commun.

    Article 3

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux produits artisanaux et industriels.

    2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux produits agricoles ou denrées alimentaires visés dans le règlement (UE) no 1151/2012, aux vins visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 ou aux boissons spiritueuses visées dans le règlement (UE) 2019/787.

    3.   L’enregistrement et la protection des indications géographiques au titre du présent règlement sont sans préjudice de l’obligation pour les producteurs de respecter le droit de l’Union, en particulier concernant le placement des produits sur le marché, l’étiquetage des produits, la sûreté des produits, la protection des consommateurs et la surveillance du marché.

    4.   La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (24) ne s’applique pas aux indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

    Article 4

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «produits artisanaux et industriels»:

    a)

    des produits fabriqués soit entièrement à la main, soit à l’aide d’outils manuels ou numériques, soit encore par des moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle soit une composante importante du produit fini; ou

    b)

    des produits fabriqués de manière normalisée, y compris la production en série et au moyen de machines;

    2)

    «producteur»: un opérateur participant à une ou plusieurs étapes de production des produits artisanaux et industriels;

    3)

    «groupement de producteurs»: toute association principalement composée de producteurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;

    4)

    «étape de production»: toute étape de la production, y compris la fabrication, la transformation, l’obtention, l’extraction, le découpage ou la préparation, jusqu’au moment où le produit est sous une forme telle qu’il peut être mis sur le marché;

    5)

    «traditionnel», en ce qui concerne un produit originaire d’une aire géographique: dont l’utilisation historique par les producteurs d’une communauté pendant une période permettant la transmission entre générations a été prouvée;

    6)

    «mention générique»:

    a)

    la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, est devenue la dénomination commune du produit dans l’Union;

    b)

    une mention commune au sein de l’Unionqui décrit le type de produit ou les propriétés du produit; ou

    c)

    une mention qui ne fait pas référence à un produit spécifique;

    7)

    «organisme de certification de produits»: un organisme, quelle que soit sa forme juridique, auquel est confiée la mission de certifier que les produits désignés par une indication géographique respectent le cahier des charges;

    8)

    «autodéclaration»: un document correspondant à un formulaire harmonisé, tel qu’il est établi à l’annexe I, dans lequel des producteurs, qui peuvent être représentés par un représentant autorisé, indiquent, sous leur seule responsabilité, que le produit respecte le cahier des charges correspondant et que tous les contrôles et vérifications nécessaires à la détermination en bonne et due forme de la conformité ont été effectués afin de démontrer la licéité de l’utilisation de l’indication géographique aux autorités compétentes des États membres;

    9)

    «Office»: l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle institué par le règlement (UE) 2017/1001;

    10)

    «notification d’observations»: une observation écrite déposée auprès de l’Office indiquant des erreurs dans la demande d’enregistrement, sans déclencher de procédure d’opposition;

    11)

    «protection nationale spécifique des indications géographiques pour des produits artisanaux et industriels»: un titre de propriété intellectuelle prévu par le droit national, régional ou local qui protège spécifiquement les dénominations distinguant les produits artisanaux et industriels qui présentent une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée liée à leur origine géographique, à l’exception des marques.

    Article 5

    Protection des données

    1.   La Commission et l’Office sont considérés comme les responsables du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle ils sont compétents conformément au présent règlement.

    2.   Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme les responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au présent règlement.

    Article 6

    Exigences applicables à une indication géographique

    1.   Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel puisse bénéficier d’une protection en tant qu’indication géographique, le produit doit satisfaire aux exigences suivantes:

    a)

    le produit est originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

    b)

    la qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit est essentiellement attribuable à son origine géographique; et

    c)

    au moins une des étapes de production du produit a lieu dans l’aire géographique délimitée.

    2.   Les produits qui sont contraires à l’ordre public sont exclus de la protection des indications géographiques.

    TITRE II

    ENREGISTREMENT DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

    Chapitre 1

    Dispositions générales

    Article 7

    Procédure d’enregistrement

    1.   La procédure d’enregistrement comprend deux phases. La première phase a lieu au niveau national conformément aux articles 12 à 16. La seconde phase a lieu au niveau de l’Union conformément aux articles 21 à 30.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent demander une dérogation, conformément à l’article 19, pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Dans ce cas, les demandes d’enregistrement sont déposées directement auprès de l’Office.

    3.   Toute charge administrative liée à la procédure d’enregistrement est réduite au minimum.

    Article 8

    Demandeur

    1.   Une demande d’enregistrement d’une indication géographique (ci-après dénommée «demande d’enregistrement») est déposée par un groupement de producteurs.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, un producteur unique est considéré comme un demandeur lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    la personne concernée est le seul producteur souhaitant déposer une demande d’enregistrement; et

    b)

    l’aire géographique concernée est délimitée par une partie déterminée d’un territoire sans référence à des limites de propriété et présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des aires géographiques environnantes, ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les aires géographiques environnantes.

    3.   Les entités locales ou régionales de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique sont autorisées à apporter une assistance à la préparation de la demande d’enregistrement et à la procédure qui y est liée.

    4.   Une autorité locale ou régionale, autre que les autorités visées à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 1, désignée par un État membre, ou une entité privée désignée par un État membre, peut être réputée être un demandeur au sens du paragraphe 1 du présent article. La demande d’enregistrement expose les motifs de cette désignation.

    5.   Dans le cas d’un produit originaire d’une aire géographique transfrontalière, plusieurs demandeurs, originaires de différents États membres, d’États membres et de pays tiers, ou de pays tiers, peuvent déposer une demande commune d’enregistrement d’une indication géographique concernant un tel produit.

    Article 9

    Cahier des charges

    1.   Pour que la dénomination d’un produit artisanal ou industriel soit protégée en tant qu’indication géographique, le produit doit respecter le cahier des charges, démontrant que toutes les exigences de l’article 6, paragraphe 1, sont remplies. Le cahier des charges est objectif et non discriminatoire et indique les étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

    Le cahier des charges comporte les éléments suivants:

    a)

    la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, qui peut être un nom géographique du lieu de production du produit, ou un nom utilisé dans la vie des affaires ou dans le langage courant pour décrire ce produit ou y faire référence dans l’aire géographique délimitée;

    b)

    le type de produit;

    c)

    une description du produit, y compris, le cas échéant, des matières premières;

    d)

    l’indication de l’aire géographique délimitée visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et les informations établissant le lien entre l’aire géographique et une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit visée à l’article 6, paragraphe 1, point b);

    e)

    la preuve que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée telle qu’elle est spécifiée à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c), y compris par l’indication des étapes de production qui ont lieu dans l’aire géographique délimitée;

    f)

    une description des méthodes de production et, le cas échéant, des méthodes traditionnelles et des pratiques spécifiques employées;

    g)

    des informations relatives au conditionnement, si le demandeur décide que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, auquel cas le demandeur justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans cette aire;

    h)

    toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit;

    i)

    une indication de toute étape individuelle de production effectuée par un ou plusieurs producteurs dans un État membre ou un pays tiers autre que l’État membre ou le pays tiers dont est originaire la dénomination du produit, et de toute disposition spécifique permettant de vérifier la conformité à cet égard;

    j)

    les autres exigences prévues par les États membres ou par un groupement de producteurs, selon le cas, à condition que ces exigences soient objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union et le droit national.

    2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles qui limitent les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses, et établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 10

    Document unique

    1.   Le document unique figurant dans la demande d’enregistrement conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), est établi au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II. Il comporte les informations suivantes:

    a)

    la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique;

    b)

    le type de produit;

    c)

    une description du produit, y compris, le cas échéant, des informations concernant le conditionnement et l’étiquetage;

    d)

    une définition succincte de l’aire géographique;

    e)

    une description du lien entre le produit et l’aire géographique délimitée visé à l’article 6, paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.

    2.   Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise (MPME) ou un groupement de producteurs composé uniquement de MPME, l’autorité compétente, désignée conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’État membre d’origine du groupement de producteurs ou du producteur unique s’efforce d’apporter une assistance, à la demande du demandeur et sans préjudice de la décision sur la demande d’enregistrement, pour préparer le document unique conformément à sa pratique administrative.

    Dans le cas de demandes d’enregistrement transfrontalières, l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États membres concernés est considérée être une autorité compétente au sens du premier alinéa.

    Lorsqu’un État membre décide de recourir à la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 20, l’Office, en étroite coopération avec le point de contact unique désigné en vertu de l’article 19, paragraphe 5, s’efforce d’apporter une assistance au demandeur pour préparer le document unique.

    Toute assistance fournie par les autorités ou par l’Office au titre du présent paragraphe est sans préjudice de la responsabilité du demandeur à l’égard du document unique.

    Article 11

    Documents accompagnant la demande d’enregistrement

    1.   Les documents accompagnant la demande d’enregistrement (ci-après dénommés «documents d’accompagnement») comprennent:

    a)

    le nom et les coordonnées du demandeur;

    b)

    le nom et les coordonnées de l’autorité compétente désignée conformément à l’article 50, paragraphe 1, et, lorsqu’il y a lieu, de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique qui vérifie le respect du cahier des charges, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), à l’article 52, paragraphe 1, point b), et à l’article 53, point b);

    c)

    des informations concernant toute limitation de l’utilisation ou de la protection de l’indication géographique ainsi que toute mesure transitoire, proposées par le demandeur ou par l’autorité nationale compétente, en particulier à la suite de l’examen par l’autorité nationale compétente de la demande d’enregistrement et de toute opposition;

    d)

    toute autre information jugée appropriée par l’État membre ou le demandeur.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en énumérant les éléments à présenter en supplément des documents d’accompagnement.

    4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution qui précisent le format et la présentation en ligne des documents d’accompagnement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Chapitre 2

    Phase au niveau national

    Section 1

    Procédures applicables au niveau national

    Article 12

    Désignation de l’autorité compétente

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article ou de l’article 19, chaque État membre désigne une autorité compétente pour la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.

    Cette autorité compétente est également responsable de la phase au niveau national des procédures relatives à la modification du cahier des charges ou à l’annulation de l’enregistrement.

    2.   Deux États membres ou plus peuvent convenir que l’autorité compétente d’un de ces États membres est chargée de la phase au niveau national des procédures visées au paragraphe 1, y compris le dépôt de la demande auprès de l’Office, également au nom de l’autre État membre ou des autres États membres.

    3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’Office, au plus tard le 1er décembre 2025, les noms et adresses des autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 et tiennent ces informations à jour. Ils informent la Commission et l’Office, au plus tard à la même date, s’ils décident de coopérer entre eux de manière permanente en ce qui concerne la phase au niveau national des procédures, comme prévu au paragraphe 2.

    Article 13

    Dépôt de la demande

    1.   Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 1, une demande d’enregistrement d’une indication géographique d’un produit originaire de l’Union est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre dont le produit est originaire.

    2.   La demande d’enregistrement comporte:

    a)

    le cahier des charges visé à l’article 9;

    b)

    le document unique visé à l’article 10; et

    c)

    les documents d’accompagnement visés à l’article 11.

    3.   L’autorité compétente autorise les demandeurs à déposer leur demande d’enregistrement par voie électronique.

    Article 14

    Examen de la demande par l’autorité compétente

    1.   L’autorité compétente examine la demande d’enregistrement au moyen de mécanismes efficaces et transparents afin de vérifier que celle-ci respecte les exigences visées aux articles 6 et 8, et qu’elle fournit les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11.

    2.   Lorsque l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, elle donne la possibilité au demandeur de compléter ou de corriger cette demande dans un délai déterminé.

    3.   Lorsque, à la suite de l’examen de la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que la demande d’enregistrement ne respecte pas les exigences visées aux articles 6 et 8 ou ne fournit pas les informations nécessaires visées aux articles 9, 10 et 11, elle rejette la demande d’enregistrement. Dans le cas contraire, elle engage la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15.

    Article 15

    Procédure nationale d’opposition

    1.   À la suite de l’examen visé à l’article 14, paragraphe 1, l’autorité compétente mène une procédure nationale d’opposition. Cette procédure prévoit la publication de la demande d’enregistrement et une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication, pendant laquelle toute personne ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans l’État membre chargé de la phase au niveau national de l’enregistrement ou dans les États membres dont le produit concerné est originaire (ci-après dénommé «opposant national») peut former opposition à la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Les États membres établissent les modalités détaillées applicables à cette procédure d’opposition.

    2.   Lorsque l’autorité compétente estime que l’opposition est recevable, elle invite l’opposant national et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’autorité compétente peut, à la demande conjointe de l’opposant national et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. Le résultat de ces consultations, y compris toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, est communiqué à l’autorité compétente par le demandeur.

    3.   Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:

    a)

    l’indication géographique proposée ne satisfait pas aux exigences de protection établies dans le présent règlement;

    b)

    l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43 ou à l’article 44, paragraphe 2; ou

    c)

    l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue au paragraphe 1.

    Article 16

    Décision sur la phase au niveau national

    1.   Lorsque, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation du résultat de la procédure d’opposition, y compris, le cas échéant, toute modification qu’il est convenu d’apporter à la demande d’enregistrement, l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement sont satisfaites, elle prend une décision favorable sans retard injustifié et dépose la demande d’enregistrement auprès de l’Office, conformément à l’article 22, paragraphe 1. Lorsque l’autorité compétente constate que les exigences du présent règlement ne sont pas satisfaites, elle rejette la demande d’enregistrement.

    2.   L’autorité compétente rend sa décision publique. Elle publie par voie électronique le cahier des charges sur lequel elle a fondé sa décision favorable.

    3.   Toute partie ayant un intérêt légitime a le droit d’introduire un recours contre la décision prise au titre du paragraphe 1.

    Article 17

    Efficacité des procédures

    En ce qui concerne les articles 14, 15 et 16, les États membres prévoient des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale de la procédure, sont rendues publiques. Les États membres, la Commission et l’Office coopèrent au sein du conseil consultatif institué en vertu de l’article 35 (ci-après dénommé «conseil consultatif») pour partager les meilleures pratiques en vue de favoriser l’efficacité de ces procédures.

    Article 18

    Protection nationale temporaire

    1.   Un État membre peut accorder une protection nationale temporaire à une indication géographique, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office.

    2.   La protection nationale temporaire prend fin à la date à laquelle une décision concernant la demande d’enregistrement est adoptée ou à laquelle la demande est retirée.

    3.   Lorsqu’une indication géographique n’est pas enregistrée au titre du présent règlement, les conséquences de la protection nationale temporaire relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.

    4.   Les mesures prises par les États membres conformément au présent article ne produisent leurs effets qu’au niveau national. Ces mesures n’ont aucune incidence sur le marché intérieur ni sur le commerce international.

    Section 2

    Dérogation et enregistrement direct

    Article 19

    Dérogation pour la phase au niveau national

    1.   La Commission est habilitée à accorder à un État membre une dérogation à l’obligation, prévue à la section 1, de désigner une autorité compétente et de traiter les demandes d’enregistrement au niveau national, lorsque l’État membre concerné, fournit au plus tard le 30 novembre 2024 à la Commission ce qui suit:

    a)

    des éléments démontrant que l’État membre concerné ne dispose pas d’une protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels; et

    b)

    une demande visant à obtenir une telle dérogation, accompagnée d’une évaluation démontrant que l’intérêt local pour la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est faible.

    2.   La Commission peut demander un complément d’information à l’État membre avant d’adopter une décision concernant la dérogation visée au paragraphe 1.

    3.   Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 peut informer par écrit la Commission qu’il a décidé de ne plus se prévaloir de cette dérogation et qu’il a décidé de désigner une autorité compétente aux fins de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement. Cette décision d’un État membre de cesser de se prévaloir de la dérogation n’affecte pas les éventuelles procédures d’enregistrement en cours.

    4.   Si le nombre de demandes d’enregistrement direct déposées conformément à l’article 20 par des demandeurs d’un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article est sensiblement supérieur à l’estimation donnée dans l’évaluation fournie par l’État membre conformément audit paragraphe, la Commission peut retirer cette dérogation.

    5.   Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 désigne, pour toute question technique relative aux produits et aux demandes d’enregistrement, un point de contact unique dont il communique les coordonnées à la Commission et à l’Office. Ce point de contact unique est indépendant des demandeurs et impartial.

    6.   Un État membre auquel une dérogation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article n’est pas exempté des obligations établies aux articles 49 à 62.

    Article 20

    Enregistrement direct

    1.   Lorsqu’une dérogation a été accordée à un État membre conformément à l’article 19, paragraphe 1, toute demande d’enregistrement (ci-après dénommée «demande d’enregistrement direct»), toute demande de modification du cahier des charges ou toute demande d’annulation déposée par un demandeur de cet État membre concernant un produit originaire de l’Union est déposée directement auprès de l’Office.

    2.   L’article 14, l’article 16, paragraphe 2, l’article 23, paragraphes 1, 2, et 4 à 7, et les articles 25 à 33 s’appliquent, mutatis mutandis, à la procédure d’enregistrement direct visée au présent article.

    3.   Dans le cadre de la procédure d’enregistrement direct, toute personne ayant un intérêt légitime, y compris les opposants nationaux, peut former opposition auprès de l’Office conformément à l’article 25.

    4.   L’Office communique avec le demandeur et le point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 5, concernant toute question technique relative à la demande d’enregistrement direct.

    5.   Dans un délai de deux mois à compter du dépôt d’une demande de l’Office, l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, apporte une assistance, notamment en ce qui concerne l’examen des demandes d’enregistrement direct. À la demande de l’État membre, ce délai peut être prolongé de deux mois. Cette assistance inclut l’examen de certains aspects spécifiques des demandes d’enregistrement direct déposées auprès de l’Office, la vérification des informations figurant dans les demandes d’enregistrement direct, la délivrance de déclarations concernant ces informations et la réponse à d’autres demandes de clarification introduites par l’Office concernant ces demandes.

    6.   Si l’État membre, par l’intermédiaire du point de contact unique, n’apporte pas une assistance dans le délai visé au paragraphe 5 du présent article, la procédure d’enregistrement est suspendue pour une durée maximale de six mois. Lorsque l’assistance n’est pas apportée dans ce délai, la division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels instituée en vertu de l’article 34 (ci-après dénommée «division des indications géographiques») consulte le conseil consultatif avant de prendre une décision définitive sur la demande d’enregistrement direct.

    7.   Le présent article ne s’applique pas aux demandes d’enregistrement d’indications géographiques concernant des produits originaires d’un pays tiers (ci-après dénommées «indications géographiques de pays tiers»).

    8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 pour compléter le présent règlement en précisant les critères de la procédure d’enregistrement direct.

    9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant les procédures de préparation et de dépôt des demandes d’enregistrement direct. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Chapitre 3

    Procédures au niveau de l’Union et missions de l’Office

    Section 1

    Procédures au niveau de l’Union

    Article 21

    Enregistrement

    Les procédures d’enregistrement au niveau de l’Union couvrent:

    a)

    la phase au niveau de l’Union de la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement déposée par l’autorité compétente d’un État membre après qu’une décision favorable est intervenue sur la demande d’enregistrement au niveau national, conformément à l’article 16, paragraphe 1;

    b)

    la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement direct déposée conformément à l’article 20; et

    c)

    la procédure d’enregistrement concernant une demande d’enregistrement d’une indication géographique de pays tiers, autre que les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu de l’acte de Genève ou de tout autre accord international auquel l’Union est partie.

    Article 22

    Dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office

    1.   Dans les cas visés à l’article 21, point a), la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Office par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:

    a)

    le document unique visé à l’article 10;

    b)

    les documents d’accompagnement visés à l’article 11;

    c)

    une déclaration de l’autorité compétente auprès de laquelle la demande d’enregistrement a été initialement déposée, confirmant que la demande d’enregistrement satisfait aux conditions d’enregistrement au titre du présent règlement;

    d)

    une référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l’article 16, paragraphe 2.

    2.   Dans les cas visés à l’article 21, point b), le demandeur dépose une demande d’enregistrement direct auprès de l’Office.

    Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:

    a)

    le cahier des charges visé à l’article 9;

    b)

    le document unique visé à l’article 10;

    c)

    les documents d’accompagnement visés à l’article 11.

    3.   Dans les cas visés à l’article 21, point c), une demande d’enregistrement d’une indication géographique de pays tiers est déposée auprès de l’Office soit directement par le demandeur, soit par l’autorité compétente du pays tiers concerné, selon ce que prévoit le droit du pays tiers. Le demandeur et l’autorité compétente du pays tiers concerné sont considérés être des parties à la procédure d’enregistrement.

    Dans ces cas, la demande d’enregistrement comprend:

    a)

    le cahier des charges visé à l’article 9;

    b)

    le document unique visé à l’article 10;

    c)

    les documents d’accompagnement visés à l’article 11;

    d)

    la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans le pays tiers d’origine;

    e)

    la preuve d’une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.

    4.   Lorsqu’une demande commune d’enregistrement est déposée conformément à l’article 8, paragraphe 5, elle est déposée auprès de l’Office par:

    a)

    l’autorité compétente de l’un des États membres concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un État membre;

    b)

    l’autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située à la fois dans un État membre et dans un pays tiers;

    c)

    le demandeur d’un pays tiers, ou l’autorité compétente de l’un des pays tiers concernés, lorsque l’aire géographique transfrontalière est située dans plus d’un pays tiers.

    5.   Une demande commune d’enregistrement déposée au titre de l’article 8, paragraphe 5, comprend, selon qu’il convient, les documents énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, transmis par les États membres ou les pays tiers concernés. La phase au niveau national correspondante de la procédure d’enregistrement visée aux articles 14, 15 et 16 est menée dans tous les États membres concernés, sauf lorsque l’article 12, paragraphe 2, s’applique.

    6.   Les demandes d’enregistrement sont déposées par voie électronique, au moyen du système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67.

    7.   Après réception d’une demande d’enregistrement, l’Office publie cette demande dans le registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels (ci-après dénommé «registre de l’Union») visé à l’article 37. Le cahier des charges visé au paragraphe 1, point d), du présent article est tenu à jour.

    8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en définissant les procédures et conditions applicables à la préparation et au dépôt des demandes d’enregistrement auprès de l’Office.

    9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, ainsi qu’à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement déposées auprès de l’Office, y compris des demandes d’enregistrement concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 23

    Examen de la demande d’enregistrement et publication à des fins d’opposition

    1.   Une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 22 est examinée par l’Office, au sein de la division des indications géographiques. L’Office vérifie que:

    a)

    la demande d’enregistrement ne comporte pas d’erreurs manifestes;

    b)

    les informations fournies conformément à l’article 22, paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas, sont complètes; et

    c)

    le document unique est précis et de nature technique, et conforme à l’article 10.

    2.   L’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article tient compte des résultats de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement dans l’État membre concerné, sauf dans les cas où l’article 20 s’applique.

    3.   L’examen visé au paragraphe 1 est réalisé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d’enregistrement. Si l’examen dépasse ou risque de dépasser le délai de six mois, l’Office informe le demandeur par écrit des raisons de ce retard.

    4.   L’Office peut demander un complément d’information à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Si la demande d’enregistrement est déposée par un demandeur d’un pays tiers ou par l’autorité compétente d’un pays tiers, ce demandeur ou cette autorité compétente fournit un complément d’information, lorsque l’Office en fait la demande.

    5.   Lorsque la division des indications géographiques consulte le conseil consultatif, le demandeur en est informé et le délai visé au paragraphe 3 est suspendu.

    6.   Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1, l’Office constate que la demande d’enregistrement est incomplète ou incorrecte, l’Office transmet ses observations à l’autorité compétente de l’État membre ou, dans le cas d’une demande d’enregistrement émanant d’un pays tiers, au demandeur ou à l’autorité compétente qui a déposé la demande d’enregistrement auprès de l’Office, et requiert qu’ils complètent ou corrigent la demande d’enregistrement dans un délai de deux mois. L’Office informe le demandeur que la demande d’enregistrement sera rejetée si elle n’est pas complétée ou corrigée dans le délai.

    Si l’autorité compétente de l’État membre concerné ou, dans le cas d’une demande d’enregistrement émanant d’un pays tiers, le demandeur ou l’autorité compétente concernée ne complète pas ou ne corrige pas la demande d’enregistrement dans le délai, la demande d’enregistrement est rejetée conformément à l’article 29, paragraphe 1.

    7.   Lorsque, sur la base de l’examen réalisé conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Office constate que les conditions établies dans le présent règlement sont remplies, il publie dans le registre de l’Union, à des fins d’opposition, le document unique et la référence au cahier des charges publié par voie électronique conformément à l’article 16, paragraphe 2. Le document unique est publié dans toutes les langues officielles de l’Union.

    Article 24

    Contestations de la décision sur la phase au niveau national

    1.   L’autorité compétente d’un État membre tient l’Office informé, sans retard injustifié, de toute procédure administrative ou judiciaire nationale introduite contre la décision de cette autorité qui pourrait avoir une incidence sur l’enregistrement d’une indication géographique.

    2.   L’Office est exempté de l’obligation de respecter le délai imparti pour achever l’examen prévu à l’article 23, paragraphe 3, et informe le demandeur des raisons du retard, lorsque l’autorité compétente d’un État membre:

    a)

    informe l’Office que la décision visée à l’article 16, paragraphe 1, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

    b)

    demande à l’Office de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande d’enregistrement.

    3.   Lorsque la décision administrative ou judiciaire visée au paragraphe 2, point a), est devenue définitive, l’autorité compétente de l’État membre en informe l’Office.

    4.   L’exemption prévue au paragraphe 2 s’applique jusqu’à ce que l’Office soit informé par l’autorité compétente de l’État membre que la raison motivant la suspension n’existe plus.

    Article 25

    Procédure d’opposition au niveau de l’Union

    1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence à la publication électronique du cahier des charges dans le registre de l’Union prévue à l’article 23, paragraphe 7, un opposant, visé au paragraphe 2 du présent article, peut former opposition auprès de l’Office. Le demandeur et l’opposant sont considérés être les parties à la procédure.

    2.   Un opposant peut être l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un pays tiers ou dans un autre État membre, à l’exclusion d’un opposant national visé à l’article 15, paragraphe 1.

    3.   L’Office examine la recevabilité de l’opposition conformément à l’article 26.

    4.   Lorsque l’Office estime que l’opposition est recevable, il invite l’opposant et le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’opposition, à entamer des consultations pendant une période raisonnable ne dépassant pas trois mois, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable. À tout moment au cours de cette période, l’Office peut, à la demande conjointe de l’opposant et du demandeur, prolonger cette période de trois mois au maximum. L’Office propose un règlement extrajudiciaire des litiges, tel qu’une médiation, dans le cadre des consultations entre le demandeur et l’opposant, conformément à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001.

    5.   Lors des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur et l’opposant se communiquent les informations nécessaires afin d’évaluer si la demande d’enregistrement satisfait aux conditions prévues dans le présent règlement.

    6.   La division des indications géographiques peut, à tout moment au cours de la procédure d’opposition, consulter le conseil consultatif, auquel cas les parties en sont informées et le délai visé au paragraphe 4 est suspendu.

    7.   Dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations visées au paragraphe 4, le demandeur communique à l’Office le résultat des consultations.

    8.   Lorsque, à la suite des consultations, les informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7, ont été modifiées, l’Office procède à un nouvel examen de la demande d’enregistrement modifiée. Lorsque la demande d’enregistrement a été modifiée de manière substantielle et que l’Office estime que la demande d’enregistrement modifiée remplit les conditions d’enregistrement, il publie la demande d’enregistrement modifiée conformément à l’article 23, paragraphe 7.

    9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la formation de l’opposition qui précisent le format et la présentation en ligne de la déclaration d’opposition motivée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 26

    Recevabilité et motifs d’opposition

    1.   Une opposition formée conformément à l’article 25 n’est recevable que si elle contient toutes les informations précisées dans le formulaire type de déclaration d’opposition motivée figurant à l’annexe III.

    2.   Une opposition se fonde sur un ou plusieurs des motifs suivants:

    a)

    l’indication géographique proposée ne satisfait pas aux conditions de protection établies dans le présent règlement;

    b)

    l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait contraire à l’article 42 ou 43, ou à l’article 44, paragraphe 2; ou

    c)

    l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 22, paragraphe 7.

    3.   Une opposition qui n’est pas recevable conformément au paragraphe 1 est rejetée.

    Article 27

    Procédure de notification d’observations

    1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du document unique et de la référence au cahier des charges dans le registre de l’Union, conformément à l’article 23, paragraphe 7, une autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, peut déposer une notification d’observations auprès de l’Office.

    2.   Une notification d’observations signale toute inexactitude ou contient des informations supplémentaires relatives à la demande d’enregistrement, y compris en ce qui concerne une éventuelle violation d’autres dispositions du droit de l’Union. Elle ne confère aucun droit à son auteur et ne déclenche pas de procédure d’opposition. La notification d’observations n’est pas fondée sur les motifs d’opposition et son auteur n’est pas considéré être une partie à la procédure.

    3.   L’Office communique la notification d’observations au demandeur et en tient compte lorsqu’il statue sur la demande d’enregistrement, sauf lorsque la notification d’observations est peu claire ou manifestement incorrecte.

    4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives au dépôt de la notification d’observations et précisant son format et sa présentation en ligne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 28

    Périodes transitoires pour l’utilisation d’une indication géographique

    1.   Sans préjudice de l’article 44, au moment de l’enregistrement de l’indication géographique, l’Office peut décider d’accorder une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination qui est contraire à l’article 40 puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable, au titre de l’article 15 ou 25, à la demande d’enregistrement de l’indication géographique dont la protection est enfreinte, ait démontré que:

    a)

    l’enregistrement de l’indication géographique porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires aux fins de l’appellation du produit; ou

    b)

    ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination aux fins de l’appellation du produit sur le territoire concerné pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 22, paragraphe 7.

    2.   L’Office peut accorder une période transitoire de quinze ans au maximum ou peut décider de prolonger la période transitoire accordée en vertu du paragraphe 1 pour une durée totale de quinze ans au maximum, pour autant qu’il soit en outre démontré que:

    a)

    la dénomination visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement de manière constante et loyale pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique concernée auprès de l’Office;

    b)

    l’utilisation de la dénomination visée au paragraphe 1 n’a eu, à aucun moment, pour but de profiter de la réputation de la dénomination qui a été enregistrée en tant qu’indication géographique; et

    c)

    le consommateur n’a pas été ou n’aurait pas pu être induit en erreur quant à la véritable origine géographique des produits.

    3.   Les décisions d’octroi ou d’extension d’une période transitoire visée aux paragraphes 1 et 2 sont publiées dans le registre de l’Union.

    4.   Au cours de la période transitoire, lorsqu’une dénomination visée au paragraphe 1 est utilisée, le pays d’origine est indiqué de façon claire et visible sur l’étiquetage et, le cas échéant, dans la description du produit lorsque le produit est commercialisé sur un site internet de vente en ligne.

    5.   En vue de réaliser l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges correspondant par l’ensemble des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans l’aire géographique concernée, un État membre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum pour se mettre en conformité, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’Office, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé le produit en question en utilisant la dénomination concernée de façon continue pendant une période d’au moins cinq ans précédant le dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’État membre et qu’ils aient fait référence à ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 15.

    6.   Le paragraphe 5 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique se référant à une aire géographique située dans un pays tiers. L’obligation de faire référence, dans le cadre de la procédure nationale d’opposition, à l’usage continu visé audit paragraphe ne s’applique pas aux indications géographiques faisant référence à une aire géographique située dans un pays tiers.

    Article 29

    Décision de l’Office relative à la demande d’enregistrement

    1.   Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à la suite de l’examen réalisé conformément à l’article 23, l’Office considère que les conditions requises visées dans ledit article ne sont pas remplies, il rejette la demande d’enregistrement.

    2.   Lorsque, sur la base des informations dont il dispose à la suite de l’examen réalisé conformément à l’article 23, l’Office considère que les exigences du présent règlement sont remplies et qu’aucune opposition recevable n’a été formée, il enregistre l’indication géographique.

    3.   Lorsqu’une opposition recevable a été formée auprès de l’Office et qu’un accord a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 25, paragraphe 4, l’Office enregistre l’indication géographique après avoir vérifié que l’accord respecte le droit de l’Union. Si nécessaire, en cas de modifications non substantielles des informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7, l’Office met à jour ces informations.

    4.   Lorsqu’une opposition recevable a été formée auprès de l’Office, mais qu’aucun accord n’a été trouvé à la suite des consultations visées à l’article 25, paragraphe 4, l’Office examine si l’opposition est fondée. L’Office évalue les motifs de l’opposition par rapport au territoire de l’Union. Sur la base de cette évaluation, l’Office soit rejette l’opposition et enregistre la dénomination en tant qu’indication géographique, soit rejette la demande.

    5.   Les décisions de l’Office adoptées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article précisent, le cas échéant, les conditions applicables à l’enregistrement, et en cas de modifications non substantielles, l’Office publie une nouvelle fois, à des fins d’information, les informations publiées conformément à l’article 23, paragraphe 7.

    6.   Les décisions adoptées par l’Office sont publiées au registre de l’Union dans toutes les langues officielles de l’Union. Une référence à la décision publiée au registre de l’Union est publiée dans toutes les langues officielles de l’Union au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 30

    Décision de la Commission relative à la demande d’enregistrement

    1.   En ce qui concerne les demandes d’enregistrement visées à l’article 21, la Commission peut, à tout moment avant la fin de la procédure d’enregistrement, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou de l’Office, reprendre à l’Office le pouvoir de prendre une décision concernant la demande d’enregistrement lorsque l’enregistrement de l’indication géographique proposée pourrait être contraire à l’ordre public, ou lorsque cet enregistrement ou le rejet de la demande d’enregistrement pourrait compromettre les relations commerciales ou extérieures de l’Union.

    2.   Lorsque la Commission a repris à l’Office la procédure conformément au paragraphe 1 du présent article, l’Office transmet à la Commission un projet de la décision visée à l’article 29, paragraphes 1 à 5.

    3.   La Commission adopte les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2, et sont publiés au registre de l’Union.

    4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de modification du cahier des charges et d’annulation d’un enregistrement.

    5.   Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, l’Office veille à ce que la Commission ait accès, par l’intermédiaire du système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office visé à l’article 67, aux documents concernant les demandes d’enregistrement, les demandes de modification du cahier des charges et les demandes d’annulation.

    6.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant les procédures applicables aux situations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 31

    Modification du cahier des charges

    1.   Le demandeur au nom duquel une indication géographique a été enregistrée, ou un producteur qui utilise une indication géographique conformément à l’article 47, paragraphe 1, peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges de cette indication géographique protégée.

    2.   Les modifications du cahier des charges sont classées en deux catégories:

    a)

    les modifications à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 3, qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union; et

    b)

    les modifications standard examinées au niveau de l’État membre ou du pays tiers.

    3.   Une modification est considérée comme une modification à l’échelle de l’Union si elle nécessite une révision du document unique et si l’une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    la modification consiste en un changement dans la dénomination protégée en tant qu’indication géographique ou dans l’utilisation de cette dénomination;

    b)

    il existe un risque que la modification compromette le lien entre l’aire géographique et le produit visé dans le document unique; ou

    c)

    la modification entraîne des restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

    4.   À l’égard d’une demande de modification à l’échelle de l’Union, les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union prévues aux articles 7, 8 et 14 à 30 s’appliquent mutatis mutandis. Une décision relative à une demande de modification à l’échelle de l’Union est prise par l’Office ou, lorsque l’article 30 s’applique, par la Commission.

    5.   Toute modification du cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, autre que celles visées au paragraphe 3, est considérée être une modification standard et relève de la compétence de l’État membre ou du pays tiers dont le produit est originaire. Une fois approuvées, les modifications standard sont communiquées à l’Office par l’autorité compétente concernée.

    Lorsque l’article 20 s’applique, les modifications standard sont approuvées par l’Office.

    6.   Une modification standard est considérée comme étant temporaire lorsqu’elle concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, d’une catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques reconnues par les autorités compétentes ou d’une catastrophe d’origine humaine, telle qu’une guerre, une menace de guerre ou un attentat terroriste.

    7.   Une demande de modification déposée par l’autorité compétence d’un pays tiers ou des producteurs établis dans un pays tiers contient des éléments attestant que la modification demandée respecte le droit relatif à la protection des indications géographiques en vigueur dans ce pays tiers.

    8.   Lorsqu’une demande de modification à l’échelle de l’Union concernant une indication géographique désignant un produit originaire d’un État membre concerne aussi des modifications standard, seule la modification à l’échelle de l’Union est examinée par l’Office ou la Commission conformément au paragraphe 4.

    9.   Lorsqu’il y a lieu, l’autorité compétente de l’État membre concerné ou l’Office peut inviter le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée à modifier d’autres éléments du cahier des charges.

    10.   L’Office publie les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard, une fois approuvées, dans le registre de l’Union.

    11.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des règles détaillées portant sur les procédures relatives à une demande de modification à l’échelle de l’Union, et sur la forme et la présentation d’une telle demande, et sur les procédures relatives aux modifications standard et sur la forme et la communication à l’Office de telles modifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 32

    Annulation

    1.   L’enregistrement d’une indication géographique est annulé lorsque l’indication géographique a été enregistrée en violation de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 44, paragraphe 2.

    2.   L’enregistrement d’une indication géographique peut être annulé lorsque:

    a)

    la conformité du produit au cahier des charges ne peut plus être assurée;

    b)

    aucun produit n’a été mis sur le marché sous l’indication géographique pendant au moins cinq années consécutives.

    3.   L’enregistrement d’une indication géographique peut également être annulé lorsque le demandeur au nom duquel l’indication géographique est enregistrée en fait la demande.

    4.   Une demande d’annulation au titre des paragraphes 1 et 2 peut être déposée par l’autorité compétente d’un État membre ou d’un pays tiers, ou par une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.

    5.   La Commission ou l’Office peuvent engager une procédure d’annulation de leur propre initiative, pour les motifs énoncés au paragraphe 2.

    6.   Les étapes de la phase au niveau national et de la phase au niveau de l’Union visées aux articles 7, 8, 14, 15, 16 et 20 à 30 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’annulation.

    7.   Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique, l’Office, dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, informe le demandeur au nom duquel l’indication géographique est enregistrée. Avant de décider d’annuler l’enregistrement d’une indication géographique d’un pays tiers, l’Office consulte les autorités compétentes du pays tiers concerné. Si l’indication géographique a été enregistrée conformément à l’article 20, la division des indications géographiques peut consulter le conseil consultatif et le point de contact unique de l’État membre concerné.

    8.   Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique est annulé, le registre de l’Union est mis à jour en conséquence.

    9.   Le présent article ne s’applique pas aux indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans l’Union en vertu de l’acte de Genève ou d’un autre accord international auquel l’Union est partie.

    10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées portant sur les procédures et la forme d’annulation, ainsi que sur la présentation des demandes d’annulation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 33

    Recours

    1.   Toute partie à une procédure prévue par le présent règlement ayant conduit à une décision n’ayant pas fait droit à ses prétentions, prise par l’Office au cours de cette procédure, peut introduire un recours contre cette décision auprès des chambres de recours visées à l’article 36 (ci-après dénommées «chambres de recours»). Les États membres ont le droit de se joindre au recours.

    2.   Le recours a un effet suspensif. Une décision de l’Office qui n’a pas été attaquée prend effet le jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 4, premier alinéa.

    3.   Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l’égard de l’une des parties ne fait l’objet d’un recours que dans le cadre d’un recours contre la décision définitive.

    4.   Le recours est introduit par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la décision attaquée. Le recours n’est considéré comme ayant été dûment introduit qu’après paiement de la taxe de recours.

    En cas de recours, un mémoire exposant les motifs du recours est déposé auprès de l’Office dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la décision attaquée.

    5.   Après avoir examiné la recevabilité du recours, les chambres de recours statuent sur son bien-fondé. Les chambres de recours soit exercent les compétences de la division des indications géographiques qui a pris la décision attaquée, soit renvoient l’affaire à cette division.

    Les chambres de recours peuvent, de leur propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’une des parties, consulter le conseil consultatif.

    L’Office propose un règlement extrajudiciaire des litiges, tel que des services de médiation visés à l’article 170 du règlement (UE) 2017/1001, en vue d’aider les parties à trouver un règlement à l’amiable.

    6.   Des recours peuvent être formés devant le Tribunal contre les décisions des chambres de recours concernant les recours, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision des chambres de recours, pour violation d’une forme substantielle de procédure, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant les chambres de recours dont la décision n’a pas fait droit à ses prétentions, et à tout État membre. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

    7.   Les décisions des chambres de recours prennent effet le jour suivant la date d’expiration du délai visé au paragraphe 6, ou, lorsque le Tribunal a été saisi d’un recours dans ce délai, le jour suivant la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. L’Office prend les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de la Cour de justice.

    8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de compléter le présent règlement en précisant:

    a)

    le contenu de l’acte de recours visé au paragraphe 4 du présent article et la procédure relative à l’introduction et à l’examen d’un recours; et

    b)

    le contenu et la forme des décisions des chambres de recours visées au paragraphe 5 du présent article.

    Section 2

    Organisation et missions de l’Office

    Article 34

    Division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

    1.   Une division des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels est instituée au sein de l’Office. Cette division des indications géographiques est chargée de prendre les décisions concernant:

    a)

    une demande d’enregistrement d’une indication géographique;

    b)

    une demande de modification du cahier des charges;

    c)

    une opposition à une demande d’enregistrement ou à une demande de modification du cahier des charges;

    d)

    les inscriptions au registre de l’Union;

    e)

    une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique.

    2.   Les décisions concernant les oppositions et les demandes d’annulation sont prises par un comité de trois membres. Au moins un de ces membres est juriste. Toutes les autres décisions relevant du paragraphe 1 sont prises par un seul membre disposant des qualifications requises.

    Article 35

    Conseil consultatif

    1.   Un conseil consultatif est créé afin de rendre des avis lorsque le présent règlement le prévoit.

    2.   La division des indications géographiques et les chambres de recours peuvent et, à la demande de la Commission, doivent consulter le conseil consultatif sur les questions concernant une demande d’enregistrement à toute étape des procédures d’enregistrement, y compris l’opposition, de recours, de modification du cahier des charges et d’annulation de l’enregistrement visées aux articles 23, 25, 26, 29, 31, 32 et 33. Le conseil consultatif peut également être consulté sur des questions horizontales, telles que:

    a)

    l’évaluation des critères de qualité;

    b)

    l’établissement de la réputation d’un produit;

    c)

    la détermination de la nature générique d’une dénomination;

    d)

    l’évaluation du lien entre les caractéristiques d’un produit et son origine géographique;

    e)

    le risque de confusion pour les consommateurs en cas de conflit entre des indications géographiques et des marques, des homonymes ou des dénominations de produits existants qui sont commercialisés légalement.

    3.   La division des indications géographiques et, le cas échéant, les chambres de recours peuvent consulter le conseil consultatif concernant l’enregistrement potentiel en tant qu’indications géographiques de dénominations qui font l’objet de demandes d’enregistrement direct visées l’article 20.

    4.   Les avis du conseil consultatif sont rendus par un comité de trois membres et ne sont pas contraignants.

    5.   Le conseil consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission ainsi que de leurs suppléants respectifs. Lorsque cela est nécessaire, des experts reconnus dans le domaine des indications géographiques ou dans la catégorie de produit concernée, notamment les représentants des régions et du monde universitaire, sont invités à fournir une expertise au conseil consultatif.

    6.   Les mandats des membres du conseil consultatif ont une durée maximale de cinq ans et peuvent être renouvelés.

    7.   L’Office publie la liste des membres du conseil consultatif sur son site internet et tient cette liste à jour.

    8.   Les procédures concernant la nomination des membres du conseil consultatif et son fonctionnement sont précisées dans son règlement intérieur, tel qu’il a été approuvé par le conseil d’administration institué au titre de l’article 153 du règlement (UE) 2017/1001, et sont rendues publiques. Les membres du conseil consultatif ne peuvent se trouver en situation de conflit d’intérêts.

    9.   L’Office fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

    Article 36

    Chambres de recours

    Les chambres de recours instituées au titre de l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001 sont compétentes pour statuer sur les recours introduits contre les décisions adoptées par l’Office au titre du présent règlement.

    Article 37

    Registre des indications géographiques de l’Union pour les produits artisanaux et industriels

    1.   Un registre électronique de l’Union est mis en place et géré par l’Office aux fins de la gestion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Il est facilement accessible au public et disponible dans un format lisible par machine.

    2.   À la prise d’effet d’une décision enregistrant une indication géographique conformément à l’article 29 ou 30, l’Office inscrit les données suivantes dans le registre de l’Union:

    a)

    la dénomination enregistrée en tant qu’indication géographique protégée (ci-après dénommée «indication géographique protégée»);

    b)

    le type de produit pour lequel l’indication géographique a été enregistrée;

    c)

    le nom du demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée;

    d)

    la référence à la décision enregistrant l’indication géographique;

    e)

    le ou les pays d’origine du produit pour lesquels l’indication géographique a été enregistrée.

    3.   Les indications géographiques de pays tiers qui sont protégées dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie peuvent être inscrites dans le registre de l’Union, si la Commission en décide ainsi. Dans ce cas, la Commission adopte un acte d’exécution, à la suite duquel les indications géographiques sont inscrites au registre de l’Union par l’Office. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    4.   Une indication géographique est inscrite dans le registre de l’Union dans sa graphie originale. Lorsque la graphie originale n’est pas en caractères latins, l’indication géographique est transcrite en caractères latins et les deux versions de l’indication géographique sont inscrites dans le registre de l’Union et ont un statut égal.

    5.   L’Office conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas de rejet de la demande d’enregistrement ou d’annulation de l’enregistrement, pendant dix ans après ce rejet ou cette annulation.

    6.   Les frais de fonctionnement du registre de l’Union sont couverts par le budget opérationnel de l’Office.

    7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir l’architecture informatique et la présentation du registre de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 38

    Extraits du registre de l’Union

    1.   L’Office veille à ce que toute personne puisse facilement télécharger depuis le registre de l’Union, dans un format lisible par machine et gratuitement, un extrait officiel fournissant la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique, ainsi que d’autres données pertinentes, notamment la date de la demande d’enregistrement ou une autre date permettant de revendiquer une priorité. L’extrait officiel peut être utilisé comme un certificat authentique.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution précisant le format et la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    Article 39

    Appui technique

    1.   À la demande de la Commission, l’Office assure l’examen et les missions administratives portant sur les indications géographiques de pays tiers:

    a)

    protégées ou proposées à la protection au titre d’un accord international auquel l’Union est partie, autre que l’acte de Genève; ou

    b)

    proposées à la protection au titre d’un accord international en cours de négociation par l’Union.

    2.   Sur la base des informations reçues de la Commission, l’Office rend publique et, en cas de modifications, met à jour la liste des accords internationaux protégeant les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels auxquels l’Union est partie, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

    TITRE III

    PROTECTION DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

    Article 40

    Protection des indications géographiques

    1.   Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union sont protégées contre:

    a)

    toute utilisation commerciale directe ou indirecte de l’indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux qui sont couverts par l’enregistrement ou lorsque l’utilisation de la dénomination permet de profiter de la réputation de l’indication géographique protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice;

    b)

    toute usurpation, imitation ou évocation de la dénomination protégée en tant qu’indication géographique, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si l’indication géographique protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «parfum», «senteur», «manière» ou d’une mention similaire;

    c)

    toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, sur des documents ou sur des informations fournies sur des interfaces en ligne afférentes au produit, ainsi que contre l’utilisation pour l’emballage d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

    d)

    toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), il est considéré y avoir évocation d’une indication géographique notamment lorsqu’un lien suffisamment direct et évident avec le produit couvert par l’indication géographique enregistrée est établi dans l’esprit du consommateur européen moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

    3.   La protection des indications géographiques s’applique également à toute utilisation d’un nom de domaine qui est contraire au paragraphe 1.

    4.   La protection des indications géographiques s’applique également:

    a)

    aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation; et

    b)

    aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.

    5.   Le groupement de producteurs ou tout producteur habilité à utiliser l’indication géographique protégée est en droit d’interdire à des tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur conditionnement, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1.

    6.   Une indication géographique protégée au titre du présent règlement ne devient pas une mention générique dans l’Union.

    7.   Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

    Article 41

    Pièces ou composantes des produits fabriqués

    1.   L’article 40 est sans préjudice de l’utilisation d’une indication géographique protégée par les producteurs, conformément à l’article 47, afin d’indiquer qu’un produit fabriqué contient ou intègre, en tant que pièce ou composante, un produit désigné par cette indication géographique, à condition que cette utilisation soit faite conformément aux usages commerciaux honnêtes et qu’elle ne profite pas de la réputation de l’indication géographique, ne l’affaiblisse pas, ne l’atténue pas ou ne lui porte pas atteinte.

    2.   Une indication géographique protégée désignant une pièce ou une composante d’un produit fabriqué n’est pas utilisée dans la désignation de vente de ce produit, sauf si le demandeur au nom duquel l’indication géographique a été enregistrée a donné son consentement à cette utilisation.

    Article 42

    Mentions génériques

    1.   Une mention générique ne peut être enregistrée en tant qu’indication géographique.

    2.   Pour déterminer si une mention est générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

    a)

    de la situation existante dans les zones de consommation;

    b)

    du droit de l’Union ou du droit national applicable.

    Article 43

    Homonymie

    1.   Une demande d’enregistrement déposée après qu’une dénomination partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union ne peut être rejetée, à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation des deux dénominations homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de veiller à ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.

    2.   Une dénomination partiellement ou totalement homonyme d’une dénomination demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union et qui est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine géographique d’un produit n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont le produit en question est originaire.

    3.   Aux fins du présent article, une dénomination «demandée ou protégée en tant qu’indication géographique dans l’Union» désigne:

    a)

    les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union;

    b)

    les indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre de l’Union;

    c)

    les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753; et

    d)

    les indications géographiques, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.

    Article 44

    Relation entre les indications géographiques et les marques

    1.   Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation serait contraire à l’article 40 est rejetée si elle est déposée après la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique a été déposée auprès de l’Office. Le cas échéant, il est tenu compte de toute priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement de la marque.

    2.   Une demande d’enregistrement d’une indication géographique est rejetée si, compte tenu du fait qu’une marque est renommée ou notoirement connue, la dénomination proposée en tant qu’indication géographique est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

    3.   L’Office et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes invalident, sur demande, les marques enregistrées en violation du paragraphe 1.

    4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, une marque dont l’utilisation est contraire à l’article 40 du présent règlement, qui a été déposée, enregistrée ou établie par l’usage de bonne foi dans l’Union, si cette possibilité est prévue par le droit applicable, avant la date à laquelle la demande d’enregistrement de l’indication géographique est déposée auprès de l’Office, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement de l’indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (25) ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique et de la marque en question est autorisée.

    5.   Les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 83 du règlement (UE) 2017/1001, et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article 74 du règlement (UE) 2017/1001 peuvent être utilisées sur les étiquettes et le conditionnement, conjointement avec l’indication géographique.

    Article 45

    Tâches des groupements de producteurs

    1.   Les groupements de producteurs fonctionnent de manière transparente, ouverte et non discriminatoire et d’une manière qui permette à tous les producteurs du produit désigné par une indication géographique d’adhérer au groupement de producteurs à tout moment.

    Les États membres peuvent prévoir que des organismes publics, et d’autres parties prenantes telles que des groupes de consommateurs, des détaillants et des fournisseurs, peuvent également participer aux travaux d’un groupement de producteurs.

    2.   Les groupements de producteurs veillent à ce que les producteurs au sein du groupement respectent en permanence le cahier des charges correspondant lorsqu’ils utilisent l’indication géographique protégée et le symbole de l’Union sur le marché. Un groupement de producteurs peut notamment exercer les droits et effectuer les tâches qui suivent:

    a)

    préparer et modifier le cahier des charges et mettre en place des vérifications de conformité internes pour garantir que les étapes de production respectent le cahier des charges;

    b)

    intenter une action en justice afin d’assurer la protection de l’indication géographique et de tout autre droit de propriété intellectuelle qui est directement lié au produit;

    c)

    accepter de prendre des engagements en matière de durabilité, qu’ils soient ou non inclus dans le cahier des charges ou qu’ils fassent l’objet d’une initiative distincte;

    d)

    prendre des mesures afin d’améliorer la performance de l’indication géographique, parmi lesquelles:

    i)

    la conception, l’organisation et la conduite de campagnes collectives de commercialisation et de publicité;

    ii)

    la diffusion d’information et l’organisation d’activités de promotion, visant à communiquer aux consommateurs les propriétés du produit désigné par l’indication géographique;

    iii)

    l’analyse des performances économiques, de la durabilité de la production, et des caractéristiques techniques du produit désigné par l’indication géographique;

    iv)

    la diffusion d’informations sur l’indication géographique et le symbole de l’Union; et

    v)

    la fourniture de conseils et l’organisation de formations destinés aux producteurs existants et futurs, notamment en matière d’intégration de la dimension de genre et d’égalité de genre;

    e)

    lutter contre la contrefaçon et les utilisations frauduleuses présumées au sein du marché intérieur d’une indication géographique pour un produit qui ne respecte pas le cahier des charges, en surveillant l’utilisation de l’indication géographique sur l’ensemble du marché intérieur et au sein des marchés des pays tiers où cette indication géographique est protégée, y compris sur des interfaces en ligne, et, le cas échéant, en informant les autorités chargées de faire appliquer les règles;

    f)

    élaborer des activités pour garantir que le produit désigné par l’indication géographique respecte le cahier des charges; et

    g)

    prendre toute autre mesure pour garantir que l’indication géographique bénéficie d’une protection juridique adéquate, y compris, lorsqu’il y a lieu, en adressant une notification aux autorités compétentes, conformément à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 2.

    Article 46

    Protection des droits liés à une indication géographique dans les noms de domaines

    Les registres de noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union garantissent que toute procédure de règlement extrajudiciaire des litiges relative aux noms de domaines reconnaisse les indications géographiques enregistrées comme un droit pouvant être invoqué dans le cadre de ces procédures.

    Article 47

    Droit d’utilisation

    1.   Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout producteur d’un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.

    2.   Les producteurs veillent à ce que leurs produits respectent le cahier des charges correspondant.

    Article 48

    Symbole de l’Union, indication et abréviation

    1.   Le symbole de l’Union établi pour les «indications géographiques protégées» en vertu du règlement délégué (UE) no 664/2014 est applicable aux indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.

    2.   Pour les produits artisanaux et industriels originaires de l’Union qui sont commercialisés sous une indication géographique, le symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage et sur la publicité ou le matériel de communication. L’indication géographique apparaît dans le même champ visuel que le symbole de l’Union.

    3.   L’abréviation «IGP» correspondant à l’«indication géographique protégée» peut figurer sur l’étiquetage des produits désignés par une indication géographique pour les produits artisanaux et industriels.

    4.   Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation peuvent figurer sur l’étiquetage et la publicité ou le matériel de communication des produits fabriqués lorsque l’indication géographique se réfère à une de leurs pièces ou de leurs composantes. Dans ce cas, le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation figure à côté de la dénomination de la pièce ou de la composante qui est clairement identifiée comme telle. Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation n’est pas apposé de manière à donner à penser au consommateur que c’est la dénomination du produit fabriqué dans son ensemble, plutôt que la dénomination d’une pièce ou d’une composante du produit, qui est protégée par l’indication géographique.

    5.   Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation, selon le cas, ne peuvent figurer sur l’étiquetage d’un produit et, le cas échéant, sur la publicité ou le matériel de communication du produit, qu’après la publication de la décision concernant l’enregistrement de l’indication géographique, conformément à l’article 29, paragraphe 6, ou à l’article 30, paragraphe 3, selon qu’il convient.

    6.   Peuvent également figurer sur l’étiquetage d’un produit et, le cas échéant, sur la publicité ou le matériel de communication du produit:

    a)

    des représentations de l’aire géographique d’origine mentionnée dans le cahier des charges; et

    b)

    des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre ou à la région où est située l’aire géographique.

    7.   Le symbole de l’Union associé à une indication géographique d’un pays tiers inscrite dans le registre de l’Union peut figurer sur l’étiquetage du produit et sur la publicité ou le matériel de communication du produit. Dans ce cas, le paragraphe 2 est applicable.

    8.   La Commission peut adopter des actes d’exécution qui spécifient les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de l’indication, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur des produits commercialisés sous une indication géographique enregistrée, y compris les règles concernant les versions linguistiques à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    TITRE IV

    CONTRÔLES ET APPLICATION

    Article 49

    Champ d’application

    1.   Le présent titre couvre les contrôles en ce qui concernent les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels.

    2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent ce qui suit:

    a)

    la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique respecte le cahier des charges correspondant;

    b)

    la surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris dans le commerce électronique.

    Article 50

    Désignation des autorités compétentes

    1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles prévus par le présent titre.

    2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont objectives et impartiales et agissent en toute transparence. Elles disposent d’un personnel qualifié et des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

    Article 51

    Vérification de la conformité sur la base de l’autodéclaration

    1.   Pour un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges correspondant est effectuée au moyen d’une autodéclaration. L’autodéclaration est faite au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et contient les informations requises précisées à ladite annexe.

    2.   Avant de mettre le produit sur le marché, les producteurs présentent une autodéclaration à l’autorité compétente visée à l’article 50, paragraphe 1. Une fois le produit mis sur le marché, les producteurs présentent à nouveau, tous les trois ans, une autodéclaration afin de démontrer que le produit continue de respecter le cahier des charges. Lorsque le cahier des charges est modifié et que cela a des conséquences pour le produit concerné, l’autodéclaration est mise à jour sans retard.

    3.   L’autorité compétente vérifie, a minima, que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes. Lorsque l’autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l’autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu’elle n’a pas d’autres réserves concernant la conformité, elle délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné ou renouvelle le certificat existant. En cas d’erreurs manifestes ou d’incohérences dans l’autodéclaration, la possibilité est donnée au producteur de la compléter ou de la corriger.

    4.   La vérification sur la base de l’autodéclaration n’empêche pas les producteurs de faire vérifier la conformité du produit au cahier des charges par des organismes de certification de produits ou des personnes physiques.

    5.   Aux fins de la vérification de la conformité du produit faisant l’objet d’une autodéclaration, les contrôles, qui peuvent avoir lieu avant et après que le produit a été mis sur le marché, sont effectués, sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications des producteurs intéressés de produits désignés par l’indication géographique, par:

    a)

    l’autorité compétente; ou

    b)

    un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55.

    6.   En cas de non-conformité, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

    7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 69 afin de modifier le présent règlement en modifiant, le cas échéant, les informations et exigences relatives au formulaire type figurant à l’annexe I.

    Article 52

    Vérification de la conformité par une autorité compétente ou par des organismes de certification de produits ou des personnes physiques

    1.   En lieu et place de la procédure prévue à l’article 51, les États membres peuvent prévoir la vérification de la conformité du produit au cahier des charges correspondant au moyen de contrôles, effectués avant et après que le produit a été mis sur le marché, par:

    a)

    une ou plusieurs autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1; ou

    b)

    un ou plusieurs organismes de certification de produits ou personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55.

    2.   Lorsque les contrôles effectués avant la mise sur le marché du produit démontrent la conformité du produit au cahier des charges, l’autorité compétente délivre un certificat autorisant à utiliser l’indication géographique pour le produit concerné.

    3.   Les contrôles effectués après la mise sur le marché du produit sont fondés sur une analyse des risques et, le cas échéant, sur les notifications des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Lorsque ces contrôles démontrent la conformité du produit au cahier des charges, l’autorité compétente renouvelle le certificat d’autorisation.

    4.   En cas de non-conformité, l’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

    Article 53

    Vérification de la conformité des produits originaires d’un pays tiers

    En ce qui concerne les indications géographiques de pays tiers, la vérification de la conformité au cahier des charges correspondant avant la mise sur le marché du produit est effectuée par:

    a)

    une autorité compétente désignée par le pays tiers; ou

    b)

    un ou plusieurs organismes de certification de produits.

    Article 54

    Surveillance de l’utilisation des indications géographiques sur le marché

    1.   Les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, surveillent l’utilisation des indications géographiques sur le marché, que les produits concernés soient en stockage, en transit, en cours de distribution ou proposés à la vente en gros ou au détail, y compris dans le commerce électronique.

    2.   Aux fins visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, effectuent des contrôles sur la base d’une analyse des risques et, le cas échéant, des notifications par des producteurs intéressés de produits désignés par une indication géographique. Si nécessaire, ces autorités prennent les mesures administratives et judiciaires qui s’imposent pour empêcher l’utilisation de dénominations de produits ou de services qui sont produits, fournis ou commercialisés sur leur territoire et qui enfreignent la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41, ou pour y mettre fin.

    Article 55

    Délégation de missions de contrôle

    1.   Les autorités compétentes peuvent déléguer les missions de contrôle visées à l’article 51, paragraphe 5, à l’article 52, paragraphes 2 et 3, et à l’article 54, paragraphe 2, à un ou plusieurs organismes de certification de produits ou à des personnes physiques.

    2.   L’autorité compétente donnant délégation veille à ce que l’organisme de certification de produits ou la personne physique, auquel les missions de contrôle visées au paragraphe 1 ont été déléguées, ait les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces missions.

    3.   La délégation de missions de contrôle se fait par écrit et est soumise aux conditions suivantes:

    a)

    la délégation contient une description précise des missions de contrôle déléguées à l’organisme de certification de produits ou à la personne physique, et des conditions dans lesquelles il ou elle peut effectuer les missions en question;

    b)

    lorsque les missions de contrôle sont déléguées à des organismes de certification de produits, ces organismes de certification de produits:

    i)

    possèdent l’expertise requise, et disposent de l’équipement, des infrastructures et des ressources nécessaires pour réaliser efficacement les missions de contrôle déléguées;

    ii)

    disposent d’un personnel dûment qualifié, expérimenté et en nombre suffisant; et

    iii)

    agissent de manière transparente, et sont impartiaux et libres de tout conflit d’intérêts; en particulier, l’impartialité de leur conduite ne doit pas risquer d’être affectée directement ou indirectement en ce qui concerne la réalisation des missions de contrôle déléguées;

    c)

    lorsque les missions de contrôle sont déléguées à des personnes physiques, ces dernières:

    i)

    possèdent l’expertise requise et disposent de l’équipement, des infrastructures et des ressources nécessaires pour réaliser efficacement les missions de contrôle déléguées;

    ii)

    sont dûment qualifiées et expérimentées; et

    iii)

    agissent de manière transparente, et sont impartiales et libres de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne la réalisation des missions de contrôle déléguées;

    d)

    des dispositions sont en place pour garantir une coordination efficiente et efficace entre les autorités compétentes donnant délégation et les organismes de certification de produits ou les personnes physiques.

    Article 56

    Obligations incombant aux organismes de certification de produits et aux personnes physiques

    Les organismes de certification de produits ou les personnes physiques auxquels des missions de contrôle ont été déléguées conformément à l’article 55:

    a)

    communiquent les résultats des contrôles et des activités connexes aux autorités compétentes ayant donné délégation, à intervalles réguliers et chaque fois que ces autorités le demandent;

    b)

    informent immédiatement les autorités compétentes ayant donné délégation chaque fois que les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner une non-conformité, à moins que des dispositions spécifiques convenues entre les autorités compétentes ayant donné délégation et l’organisme de certification de produits ou la personne physique concernée n’en disposent autrement; et

    c)

    coopèrent avec les autorités compétentes ayant donné délégation et leur prêtent assistance, et donnent à ces autorités accès à leurs locaux et aux documents relatifs aux missions de contrôle déléguées.

    Article 57

    Obligations incombant aux autorités compétentes ayant donné délégation

    1.   Les autorités compétentes ayant délégué des missions de contrôle à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques conformément à l’article 55 révoquent sans retard la délégation, entièrement ou partiellement:

    a)

    lorsqu’il est prouvé que l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne s’acquitte pas correctement des missions de contrôle déléguées;

    b)

    lorsque l’organisme de certification de produits ou la personne physique ne prend pas en temps utile les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances constatées; ou

    c)

    lorsque l’indépendance ou l’impartialité de l’organisme de certification de produits ou de la personne physique a été compromise.

    2.   Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent également révoquer la délégation pour d’autres raisons que celles visées au paragraphe 1.

    3.   Les autorités compétentes ayant donné délégation peuvent organiser des audits ou des inspections de ces organismes de certification de produits ou de ces personnes physiques à tout moment, lorsque cela est nécessaire.

    Article 58

    Informations publiques sur les autorités compétentes, les organismes de certification de produits et les personnes physiques

    1.   Les États membres rendent publics le nom et les coordonnées des autorités compétentes, désignées conformément à l’article 50, paragraphe 1, ainsi que des organismes de certification de produits et des personnes physiques, visés à l’article 51, paragraphe 5, point b), et à l’article 52, paragraphe 1, point b), et mettent à jour ces informations en cas de changement.

    2.   En ce qui concerne les pays tiers, l’Office rend publics de manière périodique le nom et les coordonnées, lorsqu’ils sont connus, des autorités compétentes et des organismes de certification de produits visés à l’article 53, et met à jour ces informations en cas de changement.

    3.   L’Office met en place un portail numérique sur lequel sont publiés le nom et les coordonnées des autorités compétentes ainsi que des organismes de certification de produits et des personnes physiques, visés aux paragraphes 1 et 2.

    Article 59

    Accréditation des organismes de certification de produits

    1.   Les organismes de certification de produits visés à l’article 55 respectent les normes suivantes et sont accrédités conformément à celles-ci, en fonction de leurs activités:

    a)

    la norme européenne EN ISO/CEI 17065 «Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services», la norme européenne EN ISO/CEI 17020 «Évaluation de la conformité — Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection» et la norme européenne EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais», y compris toute révision ou version modifiée de ces normes; ou

    b)

    d’autres normes appropriées, reconnues au niveau international.

    2.   L’accréditation visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée par un organisme d’accréditation, reconnu conformément au règlement (CE) no 765/2008, qui est membre de la coopération européenne pour l’accréditation, ou, pour des organismes de certification de produits de pays tiers, par un organisme d’accréditation reconnu en dehors de l’Union, qui est membre du Forum international de l’accréditation (International Accreditation Forum ou IAF) ou de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essai (ILAC).

    Article 60

    Injonctions d’agir contre des contenus illicites en ligne

    1.   Toute information relative à la publicité, à la promotion et à la vente de produits auxquels des personnes établies dans l’Union ont accès qui enfreint la protection des indications géographiques prévue aux articles 40 et 41 du présent règlement est considérée comme un contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065.

    2.   Les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes des États membres peuvent, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre une injonction d’agir contre un ou plusieurs contenus illicites, visés au paragraphe 1 du présent article.

    Article 61

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er décembre 2025, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification ultérieurement apportée à ce régime ou à ces mesures.

    Article 62

    Assistance mutuelle et coopération

    1.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles en ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

    L’assistance administrative peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre.

    2.   En cas d’atteinte potentielle à une indication géographique, un État membre prend des mesures pour faciliter la transmission, par ses services répressifs et ses autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, d’informations sur cette atteinte potentielle.

    3.   Les autorités chargées de la surveillance, visée à l’article 54, dans les États membres coopèrent, avec d’autres autorités, services, agences et organismes concernés, selon le cas et conformément au paragraphe 1 du présent article, dont les autorités policières, les agences de lutte contre la contrefaçon, les autorités douanières, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de la surveillance du marché et de la protection des consommateurs et les inspecteurs du commerce de détail.

    4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles prévus au présent titre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    TITRE V

    MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES ACTES

    Article 63

    Modifications du règlement (UE) 2017/1001

    Le règlement (UE) 2017/1001 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 151, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «b bis)

    l’administration et la promotion des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, en particulier les missions qui lui sont confiées au titre du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (*1), et la promotion du système de protection de ces indications géographiques.

    (*1)  Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»."

    2)

    À l’article 153, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «n)

    adopter le règlement intérieur du conseil consultatif visé à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/2411.».

    3)

    À l’article 170, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Toute personne physique ou morale peut recourir aux services du centre sur une base volontaire et d’un commun accord en vue de parvenir à un règlement amiable des litiges relevant du présent règlement, du règlement (CE) no 6/2002 ou du règlement (UE) 2023/2411.».

    Article 64

    Modifications du règlement (UE) 2019/1753

    Le règlement (UE) 2019/1753 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Aux fins du présent règlement, le terme “indications géographiques” comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (*2). En ce qui concerne les appellations d’origine relatives aux produits artisanaux et industriels qui font l’objet d’un enregistrement international, la protection dans l’Union s’entend comme indiqué aux articles 6 et 40 du règlement (UE) 2023/2411.

    (*2)  Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;"

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “Office” l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, institué en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*3).

    (*3)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).»."

    2)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission ou l’Office, en leur qualité respective d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, à l’Office, d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires du territoire d’un État membre et qui sont enregistrées et protégées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base:

    a)

    d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou

    b)

    de leur propre initiative.»

    ;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   En ce qui concerne les demandes d’enregistrement au registre international des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, procède, sur la base de la décision, à l’octroi de la protection conformément aux articles 21 à 37 du règlement (UE) 2023/2411.»

    .

    3)

    À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office demande au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1.»

    .

    4)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office publie tout enregistrement international notifié par le Bureau international en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, qui concerne une indication géographique enregistrée au registre international à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre.»

    .

    5)

    À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant une indication géographique enregistrée au registre international et à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé “règlement d’exécution commun”), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun.»

    .

    6)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, auprès de l’Office. L’opposition est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union.»

    ;

    b)

    au paragraphe 2, le point e) est supprimé;

    c)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.»

    .

    7)

    L’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office rejette toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique.

    2.   Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, par la Commission. Lorsque la décision d’accorder la protection est adoptée par la Commission, elle le fait en adoptant un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.»

    ;

    b)

    les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève.

    5.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, par la voie d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

    Lorsqu’un refus a été notifié par l’Office au Bureau international en ce qui concerne la protection des indications géographiques, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, ce refus.

    La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie ce retrait au Bureau international sans retard.»

    .

    8)

    À l’article 8, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions de l’Office.».

    9)

    L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Invalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international

    1.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

    a)

    l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine;

    b)

    l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international;

    c)

    le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré.

    2.   La Commission adopte des actes d’exécution aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits.

    3.   Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).»

    .

    10)

    À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   En ce qui concerne une appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, mais qui n’est pas encore protégée au titre dudit règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander:

    a)

    l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2023/2411; ou

    b)

    l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.

    L’État membre concerné notifie à l’Office son choix conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dépose la demande correspondante au plus tard le 2 décembre 2026. La procédure d’enregistrement prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique mutatis mutandis.

    Dans le cas visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre concerné demande l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si cet État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de douze mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement (UE) 2023/2411.

    L’État membre concerné, en coordination avec l’Office, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue de l’enregistrement au titre de l’acte de Genève. L’Office autorise l’État membre concerné à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international.

    Si l’enregistrement au titre du règlement (UE) 2023/2411 est refusé et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.»

    .

    11)

    À l’article 15, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «e)

    pour les produits artisanaux et industriels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels institué par l’article 68 dudit règlement.».

    TITRE VI

    TAXES

    Article 65

    Taxes

    1.   Les États membres peuvent demander le paiement de taxes destinées à couvrir les frais encourus pour la phase au niveau national des procédures prévues dans le présent règlement, en particulier les frais encourus pour le traitement des demandes d’enregistrement, des oppositions, des demandes de modification du cahier des charges, des demandes d’annulation et des recours.

    2.   Les États membres peuvent demander le paiement de taxes ou de tarifs destinés à couvrir les frais encourus pour les contrôles effectués en vertu du titre IV du présent règlement.

    3.   L’Office demande le paiement d’une taxe en ce qui concerne:

    a)

    la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 20;

    b)

    la procédure concernant les indications géographiques de pays tiers visée à l’article 21, point c); et

    c)

    les recours introduits devant les chambres de recours visés à l’article 33.

    4.   L’Office peut demander le paiement d’une taxe en ce qui concerne des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation, si l’indication géographique était enregistrée au titre de l’une des procédures visées au paragraphe 3, point a) ou b).

    5.   Toute taxe dont le paiement est demandé au titre du présent règlement est d’un niveau raisonnable et proportionné et prend en considération la situation des MPME afin d’encourager la compétitivité des producteurs. Ces taxes ne dépassent pas les frais encourus pour l’exécution des missions au titre du présent règlement.

    6.   La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer le montant des taxes demandées par l’Office et leurs modes de paiement ou, dans le cas de la taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, le montant de la taxe remboursée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

    Article 66

    Langues de procédure

    1.   Tous les documents et informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

    2.   Pour les missions confiées à l’Office au titre du présent règlement, les langues de l’Office sont toutes les langues officielles de l’Union conformément au règlement no 1 (26).

    Article 67

    Système informatique

    1.   L’Office met en place et gère le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union visé à l’article 37, et le portail numérique visé à l’article 58, paragraphe 3.

    2.   Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Il est facilement accessible au public, dans un format lisible par machine et couramment utilisé, et il est utilisé pour le dépôt des demandes auprès de l’Office conformément à l’article 21. En outre, ce système numérique doit pouvoir être utilisé par les États membres lors de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement.

    Article 68

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 69

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 20, 22, 33 et 51 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er décembre 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 11, 20, 22, 33 et 51 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, 20, 22, 33 ou 51 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 70

    Dénominations existantes et protection transitoire

    1.   Au plus tard le 2 décembre 2026, la protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels cesse d’exister, et les demandes d’enregistrement en attente sont considérées comme n’ayant pas été déposées, sauf si une demande est présentée conformément au paragraphe 2.

    2.   Au plus tard le 2 décembre 2026, les États membres intéressés indiquent à la Commission et à l’Office, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où il n’existe pas de système de protection, parmi leurs dénominations consacrées par l’usage, celles qu’ils souhaitent enregistrer et protéger en vertu du présent règlement.

    3.   Sur la base d’une demande présentée au titre du paragraphe 2, la protection nationale peut être prolongée dans le temps par l’État membre concerné jusqu’à ce que la procédure d’enregistrement prévue au paragraphe 4 soit achevée et que la décision soit devenue définitive. Lorsque la protection de l’Union est accordée, le jour où l’État membre concerné a informé la Commission et l’Office, conformément au paragraphe 2, est réputé être le premier jour de protection au titre du présent règlement.

    4.   Les dénominations dont la Commission est informée conformément au paragraphe 2 du présent article et qui respectent les articles 3, 6, 9 et 10 sont enregistrées par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30, par la Commission, conformément à la procédure prévue aux articles 22 à 30. Les articles 25, 26 et 27 ne s’appliquent pas. Toutefois, les mentions génériques ne sont pas enregistrées.

    Article 71

    Obligation de rapport incombant aux États membres

    1.   Les États membres font rapport à la Commission au plus tard le 2 décembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, sur:

    a)

    la stratégie concernant tous les contrôles effectués pour vérifier le respect des exigences relatives au système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels établi par le présent règlement, conformément au titre IV, et les résultats de ces contrôles;

    b)

    la vérification de la conformité sur la base de l’autodéclaration conformément à l’article 51;

    c)

    la vérification de la conformité par une autorité compétente ou par un organisme de certification de produits ou une personne physique, conformément à l’article 52;

    d)

    la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché, conformément à l’article 54;

    e)

    la conformité constante conformément à l’article 45, paragraphe 2; et

    f)

    les contenus illicites sur les interfaces en ligne conformément à l’article 60.

    2.   Les États membres concernés fournissent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2024, les informations demandées au titre de l’article 19 afin de déroger à la procédure d’enregistrement standard. À partir des informations reçues, la Commission adopte une décision sur la demande de l’État membre concerné de déroger à la procédure d’enregistrement standard et de ne pas désigner d’autorité nationale pour le traitement des demandes d’enregistrement, des demandes de modifications du cahier des charges et des demandes d’annulation comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1.

    Article 72

    Réexamen

    1.   Au plus tard le 2 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission rédige un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, et l’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative de révision. Ce rapport évalue, en particulier, dans quelle mesure la valeur des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique est créée au sein de l’aire géographique délimitée ou ailleurs.

    2.   Au plus tard le 2 juin 2026, la Commission procède à une évaluation de la faisabilité d’un système d’information et d’alerte contre l’utilisation abusive des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels dans le cadre du système de noms de domaine et soumet un rapport contenant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

    Article 73

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er décembre 2025. Toutefois, l’article 19, paragraphes 1 et 2, l’article 35, paragraphe 1, l’article 37, paragraphe 7, les articles 67, 68 et 69 et l’article 71, paragraphe 2, sont applicables à partir du 16 novembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    J. M. ALBARES BUENO


    (1)   JO C 486 du 21.12.2022, p. 129.

    (2)   JO C 498 du 30.12.2022, p. 57.

    (3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2023.

    (4)   JO L 271 du 24.10.2019, p. 15.

    (5)  Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12).

    (6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (7)  Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (11)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (13)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

    (14)  Règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

    (15)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

    (16)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

    (17)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

    (18)  Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1).

    (19)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

    (20)  Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1).

    (21)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (22)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (23)   JO C 258 du 5.7.2022, p. 5.

    (24)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

    (25)  Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

    (26)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).


    ANNEXE I

    FORMULAIRE TYPE POUR L’AUTODÉCLARATION VISÉE À L’ARTICLE 51

    Autodéclaration visée à l’article 51 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (1)

    1.

    Nom et adresse du producteur: …

    [Indiquer le nom et l’adresse de l’opérateur (société ou producteur individuel) ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant autorisé de la société ou du producteur qui signe l’autodéclaration au nom de la société ou du producteur]

    2.

    Groupement de producteurs: …

    [S’il y a lieu, indiquer le nom et l’adresse du groupement de producteurs dont le producteur est membre]

    3.

    Nom et type du produit: …

    [Indiquer la dénomination avec toutes les propriétés sous lesquelles le produit désigné par l’indication géographique est commercialisé ou en passe d’être commercialisé et le type de marchandises dont relève le produit]

    4.

    Statut du produit: …

    [Préciser si le produit est déjà sur le marché]

    5.

    Sites de production: …

    [Indiquer tous les sites de production, ainsi que leur adresse et leurs coordonnées, et les activités (étapes de production conformément au cahier des charges) qui y sont menées]

    6.

    Nom, numéro et date d’enregistrement de l’indication géographique: …

    [Cette exigence peut être satisfaite en joignant à l’autodéclaration l’extrait électronique correspondant du registre]

    7.

    Document unique: …

    [Indiquer les informations figurant dans le document unique: la dénomination et la description du produit, y compris, le cas échéant, les informations relatives au conditionnement et à l’étiquetage, notamment l’éventuelle utilisation du symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées, et une définition concise de l’aire géographique]

    8.

    Description des mesures prises par le producteur pour s’assurer que le produit respecte le cahier des charges: …

    [Indiquer toutes les mesures (contrôles et vérifications) prises par le producteur lui-même, le groupement de producteurs ou un tiers après que la dernière autodéclaration a été présentée, et joindre une description résumée de chaque mesure dans le tableau ci-dessous]

    Point de contrôle (2)

    Valeur de référence (3)

    (Tests)

    Autocontrôle (AC) Contrôle interne (CI) ou Contrôle externe (CE) (4)

    Fréquence (5)

    Personne responsable du contrôle

    Méthode de contrôle

    Document de référence

     

     

     

     

     

     

     

    9.

    Informations supplémentaires: …

    [Joindre toute autre information jugée utile afin d’évaluer si le produit respecte le cahier des charges, par exemple des échantillons de l’étiquetage s’il existe des règles d’étiquetage dans le cahier des charges]

    10.

    Déclaration de respect des exigences du cahier des charges:

    Je déclare par la présente que le produit susmentionné, y compris ses caractéristiques et ses composantes, respecte le cahier des charges correspondant. Tous les contrôles et vérifications nécessaires à la détermination appropriée de la conformité ont été effectués.

    Je suis conscient(e) qu’en cas de fausse déclaration, des sanctions peuvent être imposées.

    Signé pour et au nom de:

    (lieu et date):

    (nom, fonction) (signature):


    (1)  Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).

    (2)  Point de contrôle: la ou les étapes du point de contrôle dans le cadre du processus de production où la mesure de contrôle est appliquée.

    (3)  Valeur de référence, le cas échéant, à atteindre au point de contrôle.

    (4)  AC: contrôle effectué par le producteur lui-même; CI: contrôle effectué par le groupement de producteurs; CE: contrôle effectué par un organisme de certification de produits ou une personne physique.

    (5)  Fréquence: intervalle entre les contrôles.


    ANNEXE II

    FORMULAIRE TYPE POUR LE DOCUMENT UNIQUE VISÉ À L’ARTICLE 10

    Le document unique visé à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (1)

    [Insérer la dénomination comme indiqué au point 1:] «…»

    Numéro UE: [réservé UE]

    1.

    Dénomination(s) [de l’indication géographique proposée] …

    [Indiquer la dénomination à protéger en tant qu’indication géographique, ou la dénomination enregistrée dans le cas d’une demande de modification du cahier des charges]

    2.

    État membre ou pays tiers …

    3.

    Description du produit

    3.1.

    Type de produit …

    3.2.

    Description du produit désigné par la dénomination visée au point 1 …

    [Afin d’identifier le produit, recourir à des définitions et normes communément utilisées pour ce produit. Dans la description du produit, mettre en évidence sa spécificité, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communs ou techniques, sans préciser les caractéristiques techniques inhérentes à tous les produits de ce type ni les exigences légales obligatoires applicables à tous les produits de ce type]

    3.3.

    Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée …

    [Justifier toute restriction ou dérogation]

    3.4.

    Règles spécifiques concernant le conditionnement du produit désigné par la dénomination visée au point 1 …

    [Le cas échéant, justifier toute restriction éventuelle par des arguments spécifiques au produit]

    3.5.

    Règles spécifiques concernant l’étiquetage du produit désigné par la dénomination visée au point 1 …

    [Le cas échéant, justifier toute restriction éventuelle]

    4.

    Description succincte de la délimitation de l’aire géographique …

    [Le cas échéant, insérer une carte de l’aire géographique]

    5.

    Lien avec l’aire géographique …

    [Indiquer le lien entre l’aire géographique et la qualité, la réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit.

    À cette fin, préciser les facteurs sur lesquels le lien est fondé, y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.]

    Référence à la publication du cahier des charges (à ajouter par l’autorité compétente ou l’Office, une fois disponible)


    (1)  Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).


    ANNEXE III

    FORMULAIRE TYPE POUR LA DÉCLARATION D’OPPOSITION MOTIVÉE VISÉE À L’ARTICLE 26

    La déclaration d’opposition motivée visée à l’article 26 du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (1)

    1.

    Dénomination du produit: …

    [telle qu’indiquée dans le registre de l’Union]

    2.

    Numéro: …

    [tel qu’indiqué dans le registre de l’Union]

    Date de publication du document unique et de la référence de la publication électronique du cahier des charges dans le registre de l’Union prévue à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411: …

    3.

    Coordonnées de contact

    Personne à contacter:

    Titre: …

    Nom: …

    Personne physique ou morale/organisme/autorité compétente: …

    Adresse: …

    Numéro de téléphone: …

    Adresse courriel: …

    4.

    Motifs de l’opposition:

    Non-respect des exigences spécifiques en matière de protection énoncées dans le règlement (UE) 2023/2411.

    L’indication géographique proposée serait contraire à:

    l’article 42 du règlement (UE) 2023/2411,

    l’article 43 du règlement (UE) 2023/2411, ou

    l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411.

    L’indication géographique proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination identique ou similaire utilisée dans la vie des affaires ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication de la demande prévue à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/2411.

    5.

    Détails à l’appui de l’opposition

    [Fournir des raisons dûment motivées et une justification de l’opposition, y compris une explication de l’intérêt légitime de l’opposant, à moins que l’opposition ait été formée par une autorité nationale, auquel cas aucune déclaration d’intérêt légitime n’est requise.]

    (lieu et date):

    (nom, fonction) (signature):


    (1)  Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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