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Document 32023R2122

Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

C/2023/6783

JO L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2122

18.10.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2122 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 30 septies, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la modification de la directive 2003/87/CE par les directives (UE) 2023/958 (2) et (UE) 2023/959 (3) du Parlement européen et du Conseil, il convient de réviser le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 (4) de la Commission afin d’y intégrer des règles applicables aux installations d’incinération de déchets municipaux et de préciser les règles relatives à la biomasse et au biogaz, ainsi qu’à la surveillance des émissions de procédé des matières carbonatées et non carbonatées. Les dispositions relatives à l’aviation devraient être révisées. La modification introduit également un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle s’appliquant aux combustibles destinés à la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommés «secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs»). Il convient d’ajouter de nouvelles dispositions et annexes relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions dans ces secteurs. Les règles et dispositions existantes en matière de surveillance et de déclaration des émissions devraient être adaptées en conséquence.

(2)

Il y a lieu d’ajouter de nouvelles définitions pour tenir compte des modifications apportées à la directive 2003/87/CE, notamment de l’extension des règles de surveillance et de déclaration à de nouveaux secteurs.

(3)

Le prix de référence fixe actualisé prévu à l’article 18 permettra de mieux aligner la valeur estimée des bénéfices sur le prix du carbone en vigueur. Le maintien d’un prix fixe devrait avoir pour but de créer une sécurité juridique et de réduire la charge administrative due aux fréquentes modifications du plan de surveillance.

(4)

De nouvelles règles relatives à la biomasse et à la détermination de la fraction issue de la biomasse doivent être établies afin de prévoir les adaptations nécessaires à l’application, au sein du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE), des critères de durabilité concernant la biomasse, y compris les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Il est également procédé à une adaptation afin d’améliorer les règles existantes et de les aligner sur les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), conformément aux mises à jour déjà intégrées dans les documents d’orientation pertinents.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 doit encore être amélioré, et notamment apporter des précisions sur la manière de traiter la biomasse dans les bilans massiques. Non seulement la fraction issue de la biomasse du carbone qui entre dans le système de bilan massique est émise sous la forme de CO2, mais une fraction du carbone correspondant à la fraction issue de la biomasse du carbone persiste aussi dans le produit final. Cela pourrait conduire à des erreurs de calcul des émissions dans la production. Pour éviter cette situation, l’exploitant devrait toujours fournir des données sur la fraction issue de la biomasse de la teneur en carbone des flux.

(6)

Calcul de la fraction issue de la biomasse du biogaz contenant du gaz naturel fourni par des réseaux de gaz naturel déclarés contenir du biogaz au moyen d’une approche de surveillance utilisant les données d’achat. Pour éviter toute double comptabilisation de la fraction issue de la biomasse, il est nécessaire d’appliquer des règles spécifiques si l’installation utilise la méthode fondée sur la mesure. Dans ce cas, le biogaz «livré physiquement» doit être déterminé en plus de la quantité de biogaz «fondée sur les données d’achat», et seule cette dernière quantité doit être utilisée pour la déclaration des émissions de l’installation. Outre les données d’achat, les opérateurs économiques sont tenus de fournir une preuve de la durabilité conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001 et aux actes d’exécution pertinents pour appliquer un facteur d’émission égal à zéro au biogaz dans le système. Il convient d’ajouter de nouvelles dispositions afin d’éviter une double comptabilisation.

(7)

Un risque d’interprétation erronée a été décelé en ce qui concerne la détermination de la fraction issue de la biomasse du CO2 intrinsèque par la méthode de surveillance choisie dans les installations fixes. Par conséquent, il convient de clarifier le libellé l’article 48, paragraphe 2, afin d’éliminer tout malentendu.

(8)

La directive (UE) 2023/958 établit le principe permettant d’attribuer les carburants d’aviation durables aux émissions des vols au départ d’aéroports déterminés lorsque le carburant d’aviation durable ne peut être physiquement attribué à un vol spécifique. Selon ce principe, les quotas alloués conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE doivent être disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive. Il y a donc lieu d’appliquer le même principe aux règles de surveillance et de déclaration.

(9)

Il est convient de définir des règles de déclaration appropriées pour les exploitants d’aéronefs quant à leur utilisation de différents types de carburants d’aviation durables admissibles dans le cadre du système de soutien. Afin de réduire la charge administrative, cette déclaration devrait constituer une extension de la déclaration des combustibles dont le facteur d’émission est égal à zéro, sans avoir à mettre en place de mécanisme de déclaration distinct.

(10)

La directive (UE) 2023/958 a introduit des règles révisées concernant l’allocation de quotas à titre gratuit pour les exploitants d’aéronefs. Elle supprime le lien avec les données relatives aux tonnes-kilomètres. En conséquence, les règles régissant la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres sont devenues obsolètes. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour en tenir compte.

(11)

Les dispositions relatives à la déclaration du régime de compensation et de réduction de carbone (CORSIA) adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) prévoient l’inclusion des exploitants d’aéronefs au-delà d’un certain seuil; ce seuil est calculé sans tenir compte de l’éventuelle utilisation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro. Par conséquent, afin de faciliter la déclaration des émissions des exploitants d’aéronefs aux États membres, puis au secrétariat de l’OACI, il convient d’établir un facteur d’émission préliminaire uniquement aux fins d’un calcul permettant de décider de l’inclusion des exploitants d’aéronefs dans le CORSIA.

(12)

Les exigences en matière de déclaration jouent un rôle essentiel pour assurer une surveillance adéquate et une application correcte de la législation. Il importe toutefois de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif visé et de limiter la charge administrative.

(13)

Pour rationaliser les exigences en matière de déclaration existantes tout en maintenant le niveau élevé de robustesse des règles de surveillance du SEQE, il convient d’allonger l’intervalle de présentation des rapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance pour les installations fixes et les exploitants d’aéronefs.

(14)

Conformément à la directive (UE) 2023/959, la restitution de quotas dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission ne commencera qu’en 2028 pour les émissions annuelles de 2027. Toutefois, la surveillance et la déclaration des émissions dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission devraient commencer le 1er janvier 2025. Des règles de surveillance et de déclaration claires pour le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devraient être établies suffisamment à l’avance, afin de faciliter une mise en œuvre ordonnée dans les États membres. En vue de réduire la charge administrative, d’assurer la cohérence entre les méthodes de surveillance et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’actuel système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation, il y a lieu de définir les règles pertinentes pour le nouveau système.

(15)

Pour éviter d’éventuels cas de contournement des obligations découlant du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, en raison de l’exclusion injustifiée des personnes redevables des droits d’accise sur les produits énergétiques de la définition des entités réglementées, il est nécessaire de définir clairement les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme un consommateur final de combustible.

(16)

La définition du combustible dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait être étroitement alignée sur la définition figurant dans la directive 2003/96/CE du Conseil (6). Sans préjudice des futures modifications législatives, le bois de chauffage solide (codes NC 4401 et 4402) et la tourbe (code NC 2703) ne relèvent pas, à l’heure actuelle, de la définition du combustible donnée dans cette directive et sont donc aussi exemptés des obligations de surveillance et de déclaration prévues par le présent règlement.

(17)

Afin de garantir l’efficacité administrative et l’harmonisation avec la surveillance et la déclaration dans le cadre de l’actuel système d’échange de quotas d’émission, plusieurs règles applicables aux exploitants et aux exploitants d’aéronefs devraient être étendues aux entités réglementées pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs.

(18)

Le niveau de précision des données de surveillance dans le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait être déterminé par une hiérarchie de niveaux, conformément à l’approche par niveaux établie dans le règlement (UE) 2018/2066. Pour éviter un niveau d’effort de surveillance disproportionné en ce qui concerne les entités réglementées, tout en garantissant un niveau de précision acceptable, les dérogations existantes aux niveaux requis devraient être rendues applicables également dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission, moyennant certaines adaptations. En particulier, la détermination des coûts excessifs dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait tenir compte du fait qu’il s’agit d’un marché autonome sur lequel les échanges devraient débuter en 2027. Il y a donc lieu de fixer les règles pertinentes en tenant compte des dispositions de la directive 2003/87/CE visant à garantir un démarrage sans heurt du système, y compris du mécanisme de stabilité des prix indexés pour les premières années.

(19)

Afin de trouver un équilibre entre la réduction au minimum de la charge administrative et la garantie de l’intégrité environnementale, la rigueur des règles garantissant la précision de la surveillance devrait être proportionnée à la taille des émissions annuelles déclarées par l’entité réglementée. Il convient de s’appuyer sur la catégorisation des entités réglementées et des flux de combustibles établie dans les échanges de quotas d’émission existants, et d’apporter certaines adaptations en raison de la nature spécifique de l’activité relevant du nouveau système.

(20)

La formule de la méthode fondée sur le calcul devrait être précisée en introduisant des paramètres qui correspondent aux caractéristiques du nouveau SEQE.

(21)

Dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission, il est nécessaire de déterminer si les quantités de combustibles mis à la consommation sont brûlées dans les secteurs qui relèvent du champ d’application du nouveau système. Les quantités pertinentes devraient être déterminées sur la base du facteur de champ d’application. Pour traiter les situations dans lesquelles les quantités de combustibles mis à la consommation sont exprimées dans des unités de mesure différentes, il convient d’utiliser le facteur de conversion d’unité. Le facteur de conversion d’unité comprend la densité, le pouvoir calorifique inférieur et la conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur.

(22)

Différents niveaux devraient être applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation, les facteurs de calcul et le facteur de champ d’application en fonction du type de combustible et du volume des émissions annuelles, avec la possibilité d’appliquer des niveaux inférieurs sur la base d’une liste exhaustive des raisons justifiant cette dérogation. Dans le cas du facteur de champ d’application, pour lequel certaines des méthodes de surveillance pourraient ne pas être disponibles pour les entités réglementées, il y a lieu d’établir une dérogation supplémentaire à l’utilisation du niveau le plus élevé.

(23)

Dans la mesure où il vise à s’appuyer sur le cadre juridique existant pour les droits d’accise établi en vertu de la directive 2003/96/CE et de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (7), le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait garantir des synergies avec l’infrastructure fiscale et permettre des simplifications lorsque des données ou méthodes pertinentes sont acceptées à des fins fiscales. En particulier, lorsque la transposition des règles dans le droit national conduit à ce que les mêmes entités et produits énergétiques soient soumis à la taxation de l’énergie et au nouveau système d’échange de quotas d’émission, il devrait être possible d’appliquer les méthodes de détermination de la quantité de produits énergétiques mis à la consommation en vertu des règles fiscales sans tenir compte des niveaux requis. Étant donné que les systèmes nationaux de taxation de l’énergie et leur mise en œuvre varient considérablement d’un État membre à l’autre, chaque autorité compétente devrait envoyer à la Commission un rapport sur l’application pratique des méthodes et des niveaux d’incertitude en matière fiscale susceptibles d’avoir une incidence sur la précision de la surveillance des émissions.

(24)

Afin de permettre une simplification dans les cas où des données solides sur les facteurs d’émission et le pouvoir calorifique spécifique d’un combustible qui n’est pas considéré comme un combustible marchand ordinaire en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont disponibles, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger l’utilisation de valeurs par défaut pour ce combustible, à condition de satisfaire à des critères similaires à ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, mais au niveau national ou régional. Pour garantir l’harmonisation des valeurs par défaut utilisées dans l’ensemble de l’Union ainsi que l’assimilation de changements dans l’origine du combustible fourni au fil du temps, ces valeurs doivent être soumises à l’approbation de la Commission.

(25)

Les méthodes de détermination du facteur de champ d’application devraient être classées par niveaux en tenant compte non seulement du niveau de solidité de la surveillance, mais aussi du risque éventuel de fraude, des incidences sur la quantité de quotas à l’échelle de l’Union et des conséquences sur les coûts des combustibles mis à la consommation répercutés sur les consommateurs. Conformément à la directive 2003/87/CE, les méthodes permettant de déterminer ex ante l’utilisation finale des combustibles, sans qu’une compensation ultérieure soit nécessaire, devraient être utilisées le plus possible. Les méthodes ex ante garantissent une moindre incidence sur la liquidité financière des entités réglementées, évitent la répercussion des coûts sur les consommateurs en dehors du champ d’application du nouveau système d’échange de quotas d’émission et ne nécessitent aucun ajustement du plafond d’émission. L’utilisation de méthodes ex ante favorise la création de synergies et réduit la charge administrative, étant donné que les méthodes proposées représentent une liste exhaustive des méthodes qui sont également appliquées à des fins fiscales.

(26)

Si aucune autre méthode ne convient, il devrait être possible d’utiliser une valeur par défaut pour déterminer l’utilisation finale du combustible mis à la consommation. Afin d’éviter des conséquences imprévues en ce qui concerne les niveaux des coûts répercutés sur les consommateurs, l’utilisation de valeurs par défaut inférieures à 1 devrait être soumise à certaines conditions, en particulier après le début des échanges dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission en 2027. L’utilisation de la valeur par défaut de 1, lorsqu’il est supposé que tout le combustible mis à la consommation a été utilisé dans les secteurs qui relèvent du nouveau système d’échange de quotas d’émission, devrait être autorisée en combinaison avec une compensation financière pour les entités qui ne sont pas censées relever du système. Les États membres et les entités réglementées devraient s’efforcer d’améliorer les méthodes utilisées pour déterminer l’utilisation finale des combustibles au fil du temps, afin de garantir la précision de la surveillance et de réduire au minimum les conséquences potentielles sur les coûts répercutés sur les consommateurs qui pourraient être associées au lancement de l’échange des quotas en 2027.

(27)

Afin de réduire la charge administrative ou d’assurer l’harmonisation des méthodes utilisées pour déterminer le facteur de champ d’application, chaque État membre devrait pouvoir prescrire l’utilisation d’une méthode ou d’une valeur par défaut spécifique pour un certain type de flux de combustible ou dans une région donnée sur son territoire. Toutefois, les décisions relatives à la prescription de l’utilisation de valeurs par défaut doivent être soumises à l’approbation de la Commission, afin de garantir le niveau approprié d’harmonisation des méthodes entre les États membres et l’équilibre entre la précision de la surveillance et les conséquences sur les coûts.

(28)

Afin de garantir la prévisibilité et la cohérence de la déclaration avec l’actuel système d’échange de quotas d’émission, les règles applicables à la biomasse devraient être étendues aux entités réglementées. Néanmoins, afin de s’aligner sur la législation existante relative aux critères de durabilité énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et d’éviter une charge administrative inutile pour les petits producteurs d’énergie utilisant du biogaz et les petits producteurs de biogaz, il convient d’envisager les seuils fixés à l’article 29, paragraphe 1, de ladite directive, et la Commission peut fournir des lignes directrices pertinentes.

(29)

L’article 30 septies, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE donne aux États membres la possibilité d’autoriser des procédures simplifiées de surveillance et de déclaration pour les entités réglementées dont les émissions annuelles sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent CO2. Pour éviter toute charge administrative inutile dans ces cas, des simplifications spécifiques devraient être autorisées pour les entités qui sont considérées comme étant des entités réglementées à faible niveau d’émission.

(30)

Dans certains cas, par exemple lorsque la déclaration d’émissions annuelle n’a pas été présentée et vérifiée conformément au présent règlement, les émissions des entités réglementées devraient être déterminées par une estimation prudente. Dans la mesure où il s’agit d’un système en amont, toute utilisation d’estimations prudentes devrait tenir dûment compte des conséquences sur les coûts répercutés sur les consommateurs des combustibles.

(31)

Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, ainsi que du système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes, les exploitants d’aéronefs et les exploitants du secteur maritime. Pour garantir que le combustible mis à la consommation dans les secteurs qui relèvent de l’actuel système d’échange de quotas d’émission ne supporte pas le coût supplémentaire du carbone, il importe que les États membres mettent en place des échanges d’informations efficaces permettant aux entités réglementées de déterminer l’utilisation finale de leur combustible. Les données d’émission vérifiées des exploitants dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant constituent une source d’information fiable qui devrait servir de base pour déterminer les émissions des entités réglementées dans leur déclaration d’émissions annuelle. Afin de faciliter et d’encourager l’échange d’informations en temps utile, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les informations pertinentes soient mises à la disposition des entités réglementées avant même la date limite de la surveillance dans l’actuel système d’échange de quotas d’émission. À l’inverse, les entités réglementées doivent déclarer des informations vérifiées sur les consommateurs des combustibles mis à la consommation. Dans le cas des chaînes d’approvisionnement comptant de nombreux intermédiaires, les entités réglementées sont tenues de communiquer les informations aux autorités compétentes lorsqu’elles sont disponibles. Ces informations pourraient permettre aux autorités compétentes d’améliorer les méthodes de surveillance des émissions, soit en établissant des chaînes de contrôle, soit en déterminant des valeurs par défaut nationales.

(32)

Afin d’améliorer la précision de la surveillance des émissions et d’éviter les problèmes causés par le stockage et la revente de combustibles, les informations vérifiées sur les combustibles qui ont effectivement été utilisés pour la combustion au cours de l’année de surveillance devraient principalement servir de base pour déduire les émissions des déclarations d’émissions des entités réglementées. Néanmoins, afin de laisser une certaine souplesse aux États membres dans des cas spécifiques, il convient d’autoriser des déductions sur la base d’informations relatives aux combustibles mis à la consommation, y compris aux combustibles stockés, à condition que les combustibles stockés soient utilisés au cours de l’année suivant l’année de surveillance.

(33)

La surveillance et la déclaration précises et fiables des émissions sont essentielles au bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, du point de vue tant de l’intégrité environnementale que de l’acceptation du système par le public. Étant donné que les mesures visant à lutter contre les comportements frauduleux relèvent principalement de la compétence des autorités nationales compétentes, les États membres devraient veiller à ce que tout classement erroné ou toute fraude impliquant un participant à la chaîne d’approvisionnement en combustible soit dûment traité et à ce que les mesures nationales de lutte contre la fraude soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Compte tenu des synergies entre le système actuel d’échange de quotas d’émission, le nouveau système et le cadre établi pour les droits d’accise sur l’énergie, il y a lieu de mettre en place une coopération efficace entre les autorités compétentes concernées, en vue de détecter en temps utile les infractions et de garantir des mesures correctives complémentaires.

(34)

À la suite de la modification de l’annexe I de la directive 2003/87/CE en vue d’inclure les installations d’incinération de déchets municipaux à partir du 1er janvier 2024 aux fins de la surveillance, de la déclaration, de la vérification et de l’accréditation des vérificateurs conformément aux articles 14 et 15 de ladite directive, de nouvelles dispositions devraient être ajoutées au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de préciser les exigences applicables à la surveillance et à la déclaration des émissions des installations d’incinération de déchets municipaux qui mènent des activités de combustion et dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW.

(35)

Les déchets municipaux sont définis par référence à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Cette directive a été modifiée en 2018 afin d’introduire une définition des déchets municipaux et de clarifier la portée de cette notion. Étant donné que les installations d’incinération de déchets municipaux ne sont incluses dans le champ d’application du SEQE de l’UE qu’aux fins de la surveillance, de la déclaration, de la vérification et de l’accréditation, ces installations nécessitent des procédures spécifiques pour la déclaration des émissions, qui, pour les autres installations, a lieu dans le cadre du registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (9). Il convient dès lors de modifier l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de prévoir que les États membres soumettent à la Commission la déclaration d’émissions annuelle vérifiée de chaque installation d’incinération de déchets municipaux au plus tard le 30 avril de chaque année. Conformément à ce règlement d’exécution, les exploitants doivent remettre à l’autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (10). Il convient donc d’accorder aux autorités compétentes un délai d’un mois pour examiner cette déclaration et la soumettre à la Commission. La Commission devrait fournir des lignes directrices supplémentaires sur la présentation aux autorités compétentes dans les documents d’orientation pertinents. En outre, il y a lieu de définir des niveaux pour les données d’activité, des niveaux minimaux requis et un facteur d’émission des combustibles pour les installations d’incinération de déchets municipaux. Il convient également d’adapter le contenu minimal des déclarations d’émissions annuelles afin de supprimer l’exigence faite aux exploitants des installations d’incinération de déchets municipaux de fournir un numéro d’autorisation, étant donné que ces installations peuvent ne pas en avoir, et d’introduire l’obligation de fournir les codes de déchets pertinents conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission (11), dans le cadre desquels un flux, au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est un type de déchets.

(36)

À la suite de la refonte de la directive (UE) 2018/2001, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été révisé en 2020. Certaines difficultés subsistent en ce qui concerne l’application de ces nouvelles règles à la surveillance des émissions de procédé des matières carbonatées et non carbonatées. Des précisions sont nécessaires pour la fabrication de verre, de fibres de verre ou de matériaux isolants à base de laine de roche. Il convient donc d’actualiser et de clarifier les règles relatives à la surveillance des émissions de procédé des matières premières, y compris des carbonates, énoncées à l’annexe IV, section 11.

(37)

La surveillance et la déclaration dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs débuteront le 1er janvier 2025. Toutefois, conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées doivent déclarer leurs émissions historiques pour 2024 et, conformément à l’article 30 ter de ladite directive, elles doivent soumettre leurs plans de surveillance afin de demander une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, qui doit être délivrée au plus tard le 1er janvier 2025. Par conséquent, il convient que les dispositions pertinentes relatives au nouveau système d’échange de quotas d’émission deviennent applicables à partir du 1er juillet 2024.

(38)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis favorable du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Le présent règlement s’applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées aux annexes I et III de la directive 2003/87/CE, aux données d’activité des installations fixes, aux activités aériennes, ainsi qu’aux quantités de combustibles mis à la consommation dans le cadre des activités visées à l’annexe III de ladite directive.

Il s’applique aux émissions, aux données d’activité et aux quantités de combustibles mis à la consommation à compter du 1er janvier 2021.».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 3) est supprimé;

b)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7)

“facteurs de calcul”: le pouvoir calorifique inférieur, le facteur d’émission, le facteur d’émission préliminaire, le facteur d’oxydation, le facteur de conversion, la teneur en carbone, la fraction issue de la biomasse ou le facteur de conversion d’unité;»;

c)

le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

“niveau”: une exigence définie, servant à déterminer les données d’activité, les facteurs de calcul, les émissions annuelles et la moyenne horaire annuelle des émissions, la quantité de combustible mis à la consommation, ainsi que le facteur de champ d’application;»;

d)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9)

“risque inhérent”: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions annuelle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;»;

e)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

“risque de carence de contrôle”: le risque qu’un paramètre de la déclaration d’émissions annuelle comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;»;

f)

le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“période de déclaration”: l’année civile au cours de laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées;»;

g)

le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

“facteur d’émission”: le taux moyen d’émission d’un gaz à effet de serre rapporté aux données d’activité d’un flux ou d’un flux de combustible, dans l’hypothèse d’une oxydation complète dans le cas de la combustion et d’une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;»;

h)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

“prudent”: un ensemble d’hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles;»;

i)

le point 21 quater bis) suivant est inséré:

«21 quater bis)

“déchets municipaux”: les déchets municipaux au sens de l’article 3, point 2 ter), de la directive 2008/98/CE;»;

j)

le point 23 bis) suivant est inséré:

«23 bis)

“carburant d’aviation admissible”: les types de carburant pouvant bénéficier du soutien visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;»;

k)

le point 34 bis) suivant est inséré:

«34 bis)

“carburant d’aviation mixte”: un carburant contenant à la fois du carburant d’aviation admissible et des combustibles fossiles;»;

l)

le point 38 bis) suivant est inséré:

«38 bis)

“fraction admissible”: le ratio de carburant d’aviation admissible mélangé au combustible fossile;»;

m)

le point 48) est supprimé;

n)

le point 59) est remplacé par le texte suivant:

«59)

“variables représentatives”: des valeurs annuelles corroborées de manière empirique ou provenant de sources reconnues, qui sont utilisées par un exploitant ou une entité réglementée au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE pour remplacer les données d’activité, les quantités de combustibles mis à la consommation ou les facteurs de calcul afin de garantir l’exhaustivité de la déclaration, lorsque la méthode de surveillance applicable ne permet pas d’obtenir toutes les données d’activité et les quantités de combustibles mis à la consommation et tous les facteurs de calcul requis;»;

o)

les points suivants sont ajoutés:

«64)

“flux de combustible”: un combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE, qui est mis à la consommation par des moyens physiques spécifiques, tels que des pipelines, des camions, des trains, des navires ou des stations-service, et qui entraîne des émissions de gaz à effet de serre pertinents du fait de sa consommation par des catégories de consommateurs dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE;

65)

“flux national de combustible”: l’agrégation, par type de combustible, des flux de combustibles de toutes les entités réglementées sur le territoire d’un État membre;

66)

“facteur de champ d’application”: le facteur compris entre zéro et un utilisé pour déterminer la part d’un flux de combustible utilisée pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE;

67)

“quantité de combustible mis à la consommation”: les données relatives à la quantité de combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE qui est mise à la consommation et exprimée en énergie en térajoules, en masse en tonnes ou en volume en normomètres cubes, ou l’équivalent en litres, le cas échéant, avant application d’un facteur de champ d’application;

68)

“facteur de conversion d’unité”: un facteur convertissant l’unité dans laquelle sont exprimées les quantités de combustibles mis à la consommation en quantités d’énergie exprimées en térajoules, en masse en tonnes ou en volume en normomètres cubes, ou l’équivalent en litres, le cas échéant, qui comprend tous les facteurs pertinents tels que la densité, le pouvoir calorifique inférieur ou (pour les gaz) la conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur, le cas échéant;

69)

“consommateur final”: aux fins du présent règlement, toute personne physique ou morale qui est l’utilisateur final du combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE, dont la consommation annuelle de combustible ne dépasse pas une tonne de CO2;

70)

“mis à la consommation”: aux fins du présent règlement, le moment où les droits d’accise sur un combustible, au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE, deviennent exigibles conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (*1) ou, le cas échéant, conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil (*2), sauf si l’État membre a fait usage de la flexibilité prévue à l’article 3, point a sexies), iv), de la directive 2003/87/CE, auquel cas il s’agit du moment désigné par l’État membre comme créant des obligations au titre du chapitre IV bis de ladite directive.

(*1)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4)."

(*2)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).»."

3)

À l’article 15, paragraphe 4, le point b) est supprimé.

4)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée entraînerait des coûts excessifs, l’autorité compétente évalue si les coûts ont un caractère excessif en tenant compte de la justification de l’exploitant.

L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés sont supérieurs aux bénéfices. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence de 80 EUR par quota par un facteur d’amélioration, et les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d’une installation dont le coût global n’excède pas 4 000 EUR par période de déclaration ne sont pas considérées comme étant d’un coût excessif. Dans le cas des installations à faible niveau d’émission, ce seuil est de 1 000 EUR par période de déclaration.»

.

5)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Lorsque l’exploitant utilise un bilan massique conformément à l’article 25, que la biomasse satisfaisant aux critères de l’article 38, paragraphe 5, est utilisée comme matière entrante ou combustible, et que les matières sortantes contiennent du carbone, il fournit à l’autorité compétente des données sur la fraction issue de la biomasse correspondant à la teneur en carbone des flux sortants. L’exploitant apporte ainsi la preuve que les émissions totales de l’installation ne sont pas systématiquement sous-estimées par la méthode de surveillance appliquée et que la masse totale du carbone correspondant aux fractions issues de la biomasse du carbone contenu dans toutes les matières sortantes concernées ne dépasse pas la masse totale des fractions issues de la biomasse du carbone contenu dans les matières entrantes et les combustibles.

Aux fins du présent paragraphe, les paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent en ce qui concerne la fraction de biogaz dans le gaz naturel utilisé comme matière entrante.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de l’article 30, sauf aux fins de l’article 43, paragraphe 4, l’exploitant n’a pas recours à des analyses ou à des méthodes d’estimation conformément au paragraphe 2 du présent article pour déterminer la fraction issue de la biomasse du gaz naturel reçu d’un réseau de gaz auquel du biogaz est ajouté.

L’exploitant peut déterminer qu’une certaine quantité de gaz naturel provenant du réseau de gaz est du biogaz en utilisant la méthode décrite au paragraphe 4.»

.

6)

À l’article 43, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque la méthode proposée par l’exploitant implique un échantillonnage continu des effluents gazeux et que l’installation consomme du gaz naturel du réseau, l’exploitant déduit le CO2 issu de tout biogaz contenu dans le gaz naturel des émissions totales mesurées de CO2. La fraction issue de la biomasse du gaz naturel est déterminée conformément aux articles 32 à 35.».

7)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Aux fins de la détermination de la fraction issue de la biomasse du CO2 intrinsèque conformément à l’article 39, l’exploitant de l’installation qui transfère veille à ce que la méthode de surveillance choisie ne sous-estime pas systématiquement les émissions totales de l’installation qui transfère.»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les exploitants peuvent déterminer les quantités de CO2 intrinsèque transférées hors de l’installation à la fois au niveau de l’installation qui transfère et au niveau de l’installation réceptrice. Les quantités de CO2 intrinsèque respectivement transférées et réceptionnées ainsi que la fraction correspondante issue de la biomasse sont alors identiques.»

.

8)

Au chapitre IV, le titre est remplacé par le texte suivant: «SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE L’AVIATION».

9)

À l’article 51, le paragraphe 2 est supprimé.

10)

À l’article 52, le paragraphe 2 est supprimé.

11)

L’article 53 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de la déclaration en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission (*3), l’exploitant d’aéronef détermine et déclare pour mémoire les émissions de CO2 résultant de la multiplication de la consommation annuelle de chaque carburant par le facteur d’émission préliminaire.

(*3)  Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).»;"

b)

au paragraphe 6, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Les exploitants d’aéronefs utilisent les facteurs d’émission par défaut indiqués dans le tableau 1 de l’annexe III comme facteur d’émission préliminaire.».

12)

L’article 54 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les carburants mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de biocarburant et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction de biocarburant conformément aux paragraphes 2 ou 3. L’exploitant d’aéronef peut également déclarer les biocarburants purs dont la fraction issue de la biomasse est égale à 100 %.»

;

b)

au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«En outre, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le biocarburant est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement de carburant pour ce vol.

Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de biocarburant et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les lots de biocarburants achetés ne sont pas livrés physiquement à un exploitant d’aéronef spécifique, l’exploitant d’aéronef n’a pas recours à des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse des carburants utilisés.

Lorsque le biocarburant ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef attribue les biocarburants à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction issue de la biomasse en utilisant des données d’achat de biocarburant d’une valeur énergétique équivalente, à condition que l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le biocarburant a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ au cours de la période de déclaration, ou trois mois avant le début, ou trois mois après la fin, de cette période de déclaration.»

;

d)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:

a)

la quantité totale de biocarburant revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le biocarburant est livré;

b)

la quantité de biocarburants pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE n’excède pas la quantité totale de biocarburant achetée dont la quantité totale de biocarburant vendue à des tiers est déduite;

c)

la fraction issue de la biomasse du biocarburant attribuée aux vols, agrégée par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour ce biocarburant certifiée conformément à une norme internationale reconnue;

d)

il n’y a pas de double comptage de la même quantité de biocarburant, en particulier que l’utilisation du biocarburant acheté ne soit revendiquée par personne d’autre, dans aucune déclaration antérieure ni dans aucun autre système.

Aux fins du premier alinéa, points a) à c), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile.

Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.»

;

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le facteur d’émission pour le biocarburant est égal à zéro.

Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique à la combustion de biocarburant par les exploitants d’aéronefs.

Le facteur d’émission de chaque carburant mixte qui figure dans la déclaration est obtenu en multipliant le facteur d’émission préliminaire par la fraction fossile du carburant.»

.

13)

L’article 54 bis suivant est inséré:

«Article 54 bis

Dispositions spécifiques pour les carburants d’aviation admissibles

1.   Aux fins de l’article 3 quater, paragraphe 6, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, l’exploitant d’aéronef commercial établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure écrite afin de surveiller toutes les quantités de carburants d’aviation admissibles utilisées pour des vols subsoniques, et déclare les quantités de carburants d’aviation admissibles revendiquées pour mémoire dans sa déclaration d’émissions annuelle.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’exploitant d’aéronef veille à ce que toute quantité de carburant d’aviation admissible revendiquée soit certifiée conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001. L’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.

3.   Pour les carburants d’aviation mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de carburant d’aviation admissible et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction admissible conformément aux paragraphes 4 ou 5. L’exploitant d’aéronef peut également déclarer le carburant d’aviation admissible pur dont la fraction admissible est égale à 100 %.

4.   Lorsque les carburants d’aviation admissibles sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur admissible sur un bilan massique des combustibles fossiles et des carburants d’aviation admissibles achetés.

En outre, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement pour ce vol.

Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de carburant d’aviation admissible et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

5.   Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef attribue les carburants d’aviation admissibles à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire.

L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction admissible en utilisant des données d’achat du carburant d’aviation admissible d’une valeur énergétique équivalente, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ au cours de la période de déclaration, ou trois mois avant le début, ou trois mois après la fin, de cette période de déclaration.

6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:

a)

la quantité totale de carburant d’aviation admissible revendiquée n’excède pas la consommation totale de carburant de cet exploitant d’aéronef pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en provenance de l’aérodrome auquel le carburant d’aviation admissible est livré;

b)

la quantité de carburant d’aviation admissible pour les vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE n’excède pas la quantité totale de carburant d’aviation admissible achetée dont la quantité totale de carburant d’aviation admissible vendue à des tiers est déduite;

c)

la fraction admissible du carburant d’aviation admissible attribuée aux vols, agrégée par paire d’aérodromes, ne dépasse pas la limite maximale de mélange pour ce carburant d’aviation admissible certifiée conformément à une norme internationale reconnue, si une telle limitation s’applique;

d)

il n’y a pas de double comptage de la même quantité de carburant d’aviation éligible, en particulier que l’utilisation du carburant d’aviation admissible acheté ne soit revendiquée par personne d’autre, dans aucune déclaration antérieure ni dans aucun autre système.

Aux fins du premier alinéa, points a) à c), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile.

Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, le cas échéant, l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001.

7.   Lorsque le facteur d’émission d’un carburant d’aviation admissible est égal à zéro, le facteur d’émission de chaque carburant d’aviation mixte qui figure dans la déclaration est obtenu en multipliant le facteur d’émission préliminaire par la fraction fossile du carburant.».

14)

À l’article 55, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation aux dispositions de l’article 53, les petits émetteurs peuvent estimer la consommation de carburant sur la base de la distance par paire d’aérodromes au moyen d’instruments, mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente, qui sont capables de traiter toutes les informations utiles relatives au trafic aérien et évitent toute sous-estimation des émissions.»

.

15)

L’article 57 est supprimé.

16)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

chaque étape du flux de données depuis les données primaires jusqu’aux émissions annuelles afin de rendre compte de la succession des activités de gestion du flux de données et de leur interaction, y compris les formules et les étapes d’agrégation de données pertinentes appliquées;

d)

les étapes de traitement pertinentes liées à chaque activité spécifique de gestion du flux de données, et les formules et données employées pour déterminer les émissions;».

17)

L’article 59 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle performant pour faire en sorte que la déclaration d’émissions annuelle, établie sur la base des activités de gestion du flux de données, ne contienne pas d’inexactitudes et soit conforme au plan de surveillance et au présent règlement.»

;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef surveille l’efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations formulées par le vérificateur lors de la vérification des déclarations d’émissions annuelles réalisée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.»

.

18)

À l’article 64, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

il prend les mesures correctives appropriées, notamment en corrigeant toute donnée concernée dans la déclaration d’émissions, selon qu’il convient.».

19)

L’article 67 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les données de surveillance consignées et archivées permettent la vérification de la déclaration d’émissions annuelle conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067. Les données déclarées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef et contenues dans un système électronique de déclaration et de gestion de données mis en place par l’autorité compétente sont considérées comme étant conservées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef s’il a accès à ces données.»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur demande, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef communique ces informations à l’autorité compétente et au vérificateur de la déclaration d’émissions conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.».

20)

L’article 68 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les déclarations d’émissions annuelles contiennent au minimum les informations énumérées à l’annexe X.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration d’émissions annuelle vérifiée de chaque installation d’incinération de déchets municipaux visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

Lorsque l’autorité compétente a corrigé les émissions vérifiées après le 30 avril de chaque année, les États membres notifient cette correction à la Commission dans les meilleurs délais.»

.

21)

À l’article 69, paragraphe 1, les points a) à c) sont modifiés comme suit:

«a)

tous les cinq ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie A;

b)

tous les trois ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie B;

c)

tous les deux ans, le 30 juin au plus tard, s’il s’agit d’une installation de catégorie C.».

22)

L’article 72 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

23)

À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent exiger que les exploitants ou les exploitants d’aéronefs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre leurs plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que pour remettre leurs déclarations d’émissions annuelles, leurs rapports de vérification et leurs rapports relatifs aux améliorations apportées.»

.

24)

Les chapitres VII bis et VII ter suivants sont insérés:

«CHAPITRE VII bis

SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

SECTION 1

Dispositions générales

Article 75 bis

Principes généraux

Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin:

a)

toute référence à l’exploitant et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;

b)

toute référence aux émissions de procédé n’est pas applicable;

c)

toute référence aux flux doit être lue comme une référence aux flux de combustibles;

d)

toute référence à la source des émissions n’est pas applicable;

e)

toute référence aux activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE doit être lue comme une référence à une activité visée à l’annexe III de ladite directive;

f)

toute référence à l’article 24 de la directive 2003/87/CE doit être lue comme une référence à l’article 30 undecies de ladite directive;

g)

toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combustibles mis à la consommation;

h)

toute référence aux facteurs de calcul doit être lue comme une référence aux facteurs de calcul et au facteur de champ d’application.

Article 75 ter

Plans de surveillance

1.   L’article 11, l’article 12, paragraphe 2, les articles 13 et 14, l’article 15, paragraphes 1 et 2, et l’article 16 s’appliquent. À cette fin:

a)

toute référence à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;

b)

toute référence à l’activité aérienne doit être lue comme une référence à l’activité de l’entité réglementée.

2.   Au moins quatre mois avant d’entreprendre l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées présentent à l’autorité compétente un plan de surveillance pour approbation, à moins que l’autorité compétente n’ait fixé un autre délai pour cette présentation.

Le plan de surveillance décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliquée par une entité réglementée spécifique, et contient au moins les éléments indiqués à l’annexe I.

En plus du plan de surveillance, l’entité réglementée présente les résultats d’une évaluation des risques établissant que les activités de contrôle proposées et les procédures associées sont proportionnées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence.

3.   Conformément à l’article 15, les modifications importantes du plan de surveillance d’une entité réglementée comprennent:

a)

les changements de catégorie de l’entité réglementée, lorsque ces changements nécessitent une modification de la méthode de surveillance ou entraînent un changement du seuil d’importance relative en application de l’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2018/2067;

b)

sans préjudice des dispositions de l’article 75 quindecies, les changements concernant le statut de l’entité réglementée en tant qu’“entité réglementée à faible niveau d’émission”;

c)

un changement relatif au niveau appliqué;

d)

l’introduction de nouveaux flux de combustibles;

e)

un changement dans la catégorisation des flux de combustibles, c’est-à-dire entre flux de combustibles majeurs ou de minimis, lorsque ce changement nécessite la modification de la méthode de surveillance;

f)

une modification de la valeur par défaut d’un facteur de calcul, si cette valeur doit être consignée dans le plan de surveillance;

g)

une modification de la valeur par défaut du facteur de champ d’application;

h)

la mise en place de nouvelles méthodes ou la modification de méthodes existantes liées à l’échantillonnage, l’analyse ou l’étalonnage, lorsque cela a une incidence directe sur la précision des données d’émission.

Article 75 quater

Faisabilité technique

Lorsqu’une entité réglementée déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée n’est techniquement pas réalisable, l’autorité compétente évalue la faisabilité technique en tenant compte de la justification fournie par l’entité réglementée. Cette justification établit que l’entité réglementée dispose de ressources techniques répondant aux besoins d’un système donné ou à une exigence particulière et pouvant être mobilisées dans les délais requis aux fins du présent règlement. Ces ressources techniques englobent les techniques et le matériel ou équipement nécessaires.

Pour la surveillance et la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent dispenser les entités réglementées de l’obligation de justifier qu’une méthode de surveillance spécifique n’est pas techniquement réalisable.

Article 75 quinquies

Coûts excessifs

1.   Lorsqu’une entité réglementée déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée entraînerait des coûts excessifs, l’autorité compétente évalue si les coûts ont un caractère excessif en tenant compte de la justification de l’entité réglementée.

L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés sont supérieurs aux bénéfices. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence de 60 EUR par quota par un facteur d’amélioration. Les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’entité réglementée tient compte des coûts liés à l’application d’une méthode de surveillance spécifique supportés par les consommateurs des flux de combustibles mis à la consommation, y compris par les consommateurs finaux. Aux fins du présent alinéa, l’entité réglementée peut appliquer des estimations prudentes des coûts.

Pour la surveillance et la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent dispenser les entités réglementées de l’obligation de justifier qu’une méthode de surveillance spécifique entraînerait des coûts excessifs.

3.   Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux pour les quantités de combustibles mis à la consommation de l’entité réglementée, l’autorité compétente utilise comme facteur d’amélioration visé au paragraphe 1 la différence entre l’incertitude constatée et le seuil d’incertitude associé au niveau qui serait appliqué du fait de l’amélioration, multipliée par les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux de combustible en question au cours des trois dernières années.

Si ces données sur les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux de combustible au cours des trois dernières années ne sont pas disponibles, l’entité réglementée utilise une estimation prudente des émissions annuelles moyennes, qui ne tient pas compte du CO2 issu de la biomasse. Pour les instruments de mesure faisant l’objet d’un contrôle métrologique légal au niveau national, l’incertitude constatée peut être remplacée par l’erreur maximale en service tolérée par la législation nationale applicable.

Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique, pour autant que l’entité réglementée dispose des informations pertinentes sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion.

4.   Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux visant à déterminer le facteur de champ d’application de l’entité réglementée et pour ce qui est des mesures améliorant la qualité des données des émissions déclarées mais n’ayant pas d’incidence directe sur la précision des données relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation, l’autorité compétente applique un facteur d’amélioration qui correspond à 1 % des émissions annuelles moyennes des différents flux de combustibles au cours des trois dernières périodes de déclaration. Les mesures qui améliorent la qualité des émissions déclarées mais n’ont pas d’incidence directe sur la précision des données relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation peuvent comprendre:

a)

le recours à des analyses, plutôt qu’à l’application de valeurs par défaut, pour déterminer les facteurs de calcul;

b)

une augmentation du nombre d’analyses par flux de combustible;

c)

lorsque la tâche de mesurage spécifique ne relève pas du contrôle métrologique légal national, le remplacement des instruments de mesure par des instruments répondant aux exigences du contrôle métrologique légal de l’État membre applicables dans des applications similaires, ou par des instruments de mesure conformes à la réglementation nationale adoptée en vertu de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil (*4) ou de la directive 2014/32/UE;

d)

un raccourcissement des intervalles d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure;

e)

des améliorations des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle qui réduisent sensiblement le risque inhérent ou le risque de carence de contrôle;

f)

le recours, par les entités réglementées, à une détermination plus précise du facteur de champ d’application.

5.   Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d’une entité réglementée dont le coût global n’excède pas 4 000 EUR par période de déclaration ne sont pas considérées comme étant d’un coût excessif. Dans le cas des entités réglementées à faible niveau d’émission, ce seuil est de 1 000 EUR par période de déclaration.

Article 75 sexies

Catégorisation des entités réglementées et des flux de combustibles

1.   Aux fins de la surveillance des émissions et de la détermination des exigences minimales requises pour les différents niveaux pour les facteurs de calcul afférents, chaque entité réglementée détermine sa catégorie conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, la catégorie de chaque flux de combustible conformément au paragraphe 3.

2.   L’entité réglementée se classe dans une des catégories suivantes:

a)

catégorie A, si, de 2027 à 2030, les émissions annuelles moyennes vérifiées au cours des deux années précédant la période de déclaration sont inférieures ou égales à 50 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 issu de la biomasse;

b)

catégorie B, si, de 2027 à 2030, les émissions annuelles moyennes vérifiées au cours des deux années précédant la période de déclaration sont supérieures à 50 000 tonnes de CO2(e), compte non tenu du CO2 issu de la biomasse.

À partir de 2031, les entités des catégories A et B visées au premier alinéa, points a) et b), seront déterminées sur la base des émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours.

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’entité réglementée à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque, sur la base des émissions vérifiées, le seuil visé au premier alinéa pour la classification d’une entité réglementée a été dépassé, mais que l’entité réglementée prouve de manière concluante que ce seuil n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante.

3.   L’entité réglementée classe chaque flux de combustible dans une des catégories suivantes:

a)

flux de combustibles de minimis, lorsque les flux de combustibles sélectionnés par l’entité réglementée représentent ensemble moins de 1 000 tonnes de CO2 fossile par an;

b)

flux majeurs de combustibles, lorsque les flux de combustibles n’entrent pas dans la catégorie visée au point a).

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’entité réglementée à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque, sur la base des émissions vérifiées, le seuil visé au premier alinéa pour la classification d’un flux de combustible en tant que flux de combustible de minimis a été dépassé, mais que l’entité réglementée prouve de manière concluante que ce seuil n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante.

4.   Si les émissions annuelles moyennes vérifiées utilisées pour déterminer la catégorie de l’entité réglementée visée au paragraphe 2 ne sont pas disponibles ou ne sont plus représentatives aux fins du paragraphe 2, l’entité réglementée utilise pour déterminer la catégorie de l’entité réglementée une estimation prudente des émissions annuelles moyennes, qui ne tient pas compte du CO2 issu de la biomasse.

5.   Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.

Article 75 septies

Méthode de surveillance

Chaque entité réglementée détermine les émissions annuelles de CO2 provenant des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE en multipliant, pour chaque flux de combustible, la quantité de combustible mise à la consommation par le facteur de conversion d’unité correspondant, le facteur de champ d’application correspondant et le facteur d’émission correspondant.

Le facteur d’émission est exprimé en tonnes de CO2 par térajoule (t CO2/TJ), en accord avec l’utilisation du facteur de conversion d’unité.

Pour les combustibles, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3. Dans ces cas, l’entité réglementée détermine les émissions en multipliant les quantités de combustibles mis à la consommation, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur de champ d’application et par le facteur d’émission correspondants.

Article 75 octies

Modifications temporaires de la méthode de surveillance

1.   Lorsque, pour des raisons techniques, l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente se révèle temporairement impossible, l’entité réglementée concernée applique le niveau le plus élevé possible, ou, à l’exception du facteur de champ d’application, une approche prudente non fondée sur les niveaux si l’application d’un niveau n’est pas réalisable, jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du niveau approuvé dans le plan de surveillance soient rétablies.

L’entité réglementée prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la reprise rapide de l’application du plan de surveillance tel qu’approuvé par l’autorité compétente.

2.   L’entité réglementée concernée notifie à l’autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:

a)

les raisons des divergences par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

b)

les détails de la méthode de surveillance provisoire appliquée par l’entité réglementée pour déterminer les émissions dans l’attente du rétablissement des conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c)

les mesures prises par l’entité réglementée pour rétablir les conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

d)

la date à laquelle il est prévu que le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente pourra à nouveau être appliqué.

SECTION 2

Méthode fondée sur le calcul

Sous-section 1

Généralités

Article 75 nonies

Niveaux applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul

1.   Lorsqu’elle définit les niveaux applicables pour les flux majeurs de combustibles, pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et chaque facteur de calcul, l’entité réglementée indique les niveaux suivants:

a)

au minimum, les niveaux indiqués à l’annexe V dans le cas d’une entité de catégorie A, ou lorsqu’un facteur de calcul est requis pour un flux de combustible qui correspond à un combustible marchand ordinaire;

b)

le niveau le plus élevé défini à l’annexe II bis dans les cas autres que ceux visés au point a).

Pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul des flux majeurs de combustibles, l’entité réglementée peut toutefois descendre jusqu’à deux niveaux en dessous des niveaux prescrits au premier alinéa, le niveau 1 étant un minimum, si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa ou, le cas échéant, le deuxième niveau le plus élevé, n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.

2.   Dans le cas des flux de combustibles de minimis, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et chaque facteur de calcul en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.

Pour les flux de combustibles visés au premier alinéa, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation sur la base de factures ou de données d’achat, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.

3.   Si l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 pour les combustibles, il est possible de surveiller le facteur de conversion d’unité en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il ne soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.

Article 75 decies

Niveaux applicables pour le facteur de champ d’application

1.   Lorsqu’elle définit les niveaux applicables pour les flux de combustibles, pour déterminer le facteur de champ d’application, l’entité réglementée applique le niveau le plus élevé défini à l’annexe II bis.

L’entité réglementée peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, ou que les méthodes énumérées à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, points a) à d), ne sont pas disponibles.

Si le deuxième alinéa n’est pas applicable, l’entité réglementée peut appliquer un niveau deux niveaux inférieurs aux niveaux prescrits au premier alinéa, le niveau 1 étant un minimum, si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, ou que, sur la base d’une évaluation simplifiée de l’incertitude, les méthodes définies dans les niveaux inférieurs permettent de déterminer plus précisément si le combustible est utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE.

Lorsque, pour un flux de combustible, l’entité réglementée utilise plus d’une des méthodes énumérées à l’article 75 terdecies, paragraphes 2, 3 et 4, elle n’est tenue de démontrer que les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies qu’en ce qui concerne la part de la quantité de combustible mis à la consommation pour laquelle la méthode fondée sur le niveau inférieur est demandée.

2.   Pour les flux de combustibles de minimis, l’entité réglementée n’est pas tenue de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.

Sous-section 2

Quantités de combustibles mis à la consommation

Article 75 undecies

Détermination des quantités de combustibles mis à la consommation

1.   L’entité réglementée détermine les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible de l’une des trois façons suivantes:

a)

lorsque les entités réglementées et les flux de combustibles couverts correspondent à des entités soumises à des obligations de déclaration en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262 et à des produits énergétiques soumis à cette législation, par les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes, lorsque ces méthodes sont fondées sur le contrôle métrologique national;

b)

par cumul des mesures des quantités au point où les flux de combustibles sont mis à la consommation;

c)

par mesurage en continu au point où les flux de combustibles sont mis à la consommation.

Toutefois, les autorités compétentes peuvent exiger des entités réglementées qu’elles n’utilisent, le cas échéant, que la méthode visée au premier alinéa, point a).

2.   Lorsqu’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation pour une période couvrant exactement une année civile, ou si cela entraînerait des coûts excessifs, et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’entité réglementée peut choisir le jour le plus approprié pour séparer une année de surveillance de l’année de surveillance suivante et reconstituer ainsi l’année civile en question. Les écarts éventuels concernant un ou plusieurs flux de combustibles sont indiqués dans le plan de surveillance et clairement consignés; ils constituent la base d’une valeur représentative de l’année civile et sont pris en compte de manière cohérente pour l’année suivante. La Commission peut fournir les lignes directrices pertinentes.

Lors de la détermination des quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, les articles 28 et 29 s’appliquent, à l’exception de l’article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa. À cette fin, toute référence à l’exploitant ou à l’installation doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.

L’entité réglementée peut simplifier l’évaluation de l’incertitude en considérant que l’erreur maximale tolérée pour l’instrument de mesure en service correspond à l’incertitude sur l’ensemble de la période de déclaration, conformément aux niveaux définis à l’annexe II bis.

3.   Par dérogation à l’article 75 nonies, lorsque la méthode visée au paragraphe 1, point a), du présent article est utilisée, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation sans recourir aux niveaux. Les autorités compétentes présentent un rapport à la Commission, au plus tard le 30 juin 2026, sur l’application pratique et les niveaux d’incertitude de la méthode visée audit point.

Sous-section 3

Facteurs de calcul

Article 75 duodecies

Détermination des facteurs de calcul

1.   L’article 30, l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 32, 33, 34 et 35 s’appliquent. À cette fin:

a)

toute référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;

b)

toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combustibles mis à la consommation;

c)

toute référence aux combustibles ou aux matières doit être lue comme une référence aux combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE;

d)

toute référence à l’annexe II doit être lue comme une référence à l’annexe II bis.

2.   L’autorité compétente peut exiger de l’entité réglementée qu’elle détermine le facteur de conversion d’unité et le facteur d’émission des combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE en utilisant les mêmes niveaux que ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, à condition qu’au niveau national ou régional, les paramètres suivants présentent un intervalle de confiance à 95 %:

a)

inférieur à 2 % pour le pouvoir calorifique inférieur;

b)

inférieur à 2 % pour le facteur d’émission, lorsque les quantités de combustible mis à la consommation sont exprimées en valeur énergétique.

Avant l’application de cette dérogation, l’autorité compétente soumet à l’approbation de la Commission un résumé de la méthode et des sources de données utilisées pour déterminer si l’une de ces conditions a été remplie au cours des trois dernières années et pour garantir que les valeurs utilisées sont cohérentes avec les valeurs moyennes utilisées par les exploitants au niveau national ou régional correspondant. L’autorité compétente peut recueillir ou demander ces éléments de preuve. Au minimum tous les trois ans, elle réexamine les valeurs utilisées et notifie à la Commission toute modification importante, compte tenu de la moyenne des valeurs utilisées par les exploitants au niveau national ou régional correspondant.

La Commission peut réexaminer régulièrement la pertinence de la présente disposition et des conditions énoncées au présent paragraphe à la lumière de l’évolution du marché des combustibles et des processus de normalisation européens.

Article 75 terdecies

Détermination du facteur de champ d’application

1.   Lorsque les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible sont utilisées uniquement pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, le facteur de champ d’application est fixé à 1.

Lorsque les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible sont utilisées uniquement pour la combustion dans les secteurs visés aux chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de ladite directive, le facteur de champ d’application est fixé à zéro, à condition que l’entité réglementée démontre que la double comptabilisation visée à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE a été évitée.

L’entité réglementée détermine un facteur de champ d’application pour chaque flux de combustible, soit en appliquant les méthodes visées au paragraphe 2, soit en appliquant une valeur par défaut conformément au paragraphe 3, en fonction du niveau applicable.

2.   L’entité réglementée détermine le facteur de champ d’application sur la base d’une ou de plusieurs des méthodes suivantes, conformément aux exigences du niveau applicable énoncées à l’annexe II bis du présent règlement:

a)

méthodes fondées sur la distinction physique des flux de combustibles, y compris méthodes fondées sur la distinction entre régions géographiques ou sur l’utilisation d’instruments de mesure distincts;

b)

méthodes fondées sur les propriétés chimiques des combustibles, qui permettent aux entités réglementées de démontrer que le combustible concerné peut uniquement être utilisé à des fins de combustion dans des secteurs spécifiques, pour des raisons juridiques, techniques ou économiques;

c)

recours à un système de marquage fiscal conformément à la directive 95/60/CE du Conseil (*5);

d)

recours à la déclaration d’émissions annuelle vérifiée visée à l’article 68, paragraphe 1;

e)

chaîne de factures et d’accords contractuels traçables (“chaîne de contrôle”), représentant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis l’entité réglementée jusqu’aux consommateurs, y compris les consommateurs finaux;

f)

utilisation de couleurs (colorants) ou de systèmes de marquage nationaux pour les combustibles, sur la base de la législation nationale;

g)

méthodes indirectes permettant de différencier précisément les utilisations finales des combustibles au moment de leur mise à la consommation, comme des profils de consommation spécifiques à chaque secteur, des fourchettes de capacité typiques des niveaux de consommation de combustible des consommateurs et des niveaux de pression tels que ceux des combustibles gazeux, pour autant que l’utilisation de cette méthode soit approuvée par l’autorité compétente. La Commission peut fournir des lignes directrices sur les méthodes indirectes applicables.

3.   Lorsque, en fonction des niveaux requis, l’application des méthodes énumérées au paragraphe 2 n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’entité réglementée peut utiliser une valeur par défaut de 1.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’entité réglementée peut appliquer une valeur par défaut inférieure à 1, à condition:

a)

qu’aux fins de la déclaration des émissions au cours des années de déclaration 2024 à 2026, l’entité réglementée prouve de manière concluante que l’utilisation de valeurs par défaut inférieures à 1 permet une détermination plus précise des émissions, ou

b)

qu’aux fins de la déclaration des émissions au cours des années de déclaration à partir du 1er janvier 2027, l’entité réglementée prouve de manière concluante que l’utilisation de valeurs par défaut inférieures à 1 permet une détermination plus précise des émissions et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie:

i)

le flux de combustible est un flux de combustible de minimis;

ii)

la valeur par défaut pour le flux de combustible n’est pas inférieure à 0,95 pour les utilisations de combustible dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, ni supérieure à 0,05 pour les utilisations de combustible dans les secteurs non visés à ladite annexe.

5.   Lorsque, pour un flux de combustible, l’entité réglementée utilise plus d’une des méthodes énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4, elle détermine le facteur de champ d’application comme étant la moyenne pondérée des différents facteurs de portée résultant de l’utilisation de chaque méthode. Pour chaque méthode utilisée, l’entité réglementée communique des informations sur le type de méthode, le facteur de champ d’application afférent, la quantité de combustibles mis à la consommation et le code du format de rapport commun des systèmes nationaux d’inventaire des gaz à effet de serre approuvé par les organes compétents de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (code FRC), au niveau de détail disponible.

6.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 75 decies, un État membre peut exiger des entités réglementées qu’elles utilisent une méthode spécifique visée au paragraphe 2 du présent article ou une valeur par défaut pour un certain type de combustible ou dans une région donnée de son territoire. L’utilisation de valeurs par défaut au niveau national est soumise à l’approbation de la Commission.

Lorsqu’elle approuve la valeur par défaut conformément au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau approprié d’harmonisation des méthodes entre les États membres, de l’équilibre entre précision, efficacité administrative et conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs, ainsi que de l’éventuel risque de contournement des obligations prévues au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

La valeur par défaut pour le flux national de combustible utilisée au titre du présent paragraphe n’est pas inférieure à 0,95 pour les utilisations de combustible dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, et elle n’est pas supérieure à 0,05 pour les utilisations de combustible dans les secteurs non visés à ladite annexe.

7.   L’entité réglementée précise les méthodes appliquées ou les valeurs par défaut dans le plan de surveillance.

Sous-section 4

Traitement de la biomasse

Article 75 quaterdecies

Mise à la consommation de flux de combustibles issus de la biomasse

1.   L’article 38 et l’article 39, à l’exception des paragraphes 2 et 2 bis, s’appliquent. À cette fin:

a)

toute référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée;

b)

toute référence aux données d’activité doit être lue comme une référence aux quantités de combustibles mis à la consommation;

c)

toute référence aux flux doit être lue comme une référence aux flux de combustibles;

d)

toute référence à l’annexe II doit être lue comme une référence à l’annexe II bis;

e)

toute référence à l’article 39, paragraphe 2, doit être lue comme une référence au paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque l’article 38, paragraphe 5, est applicable, les dérogations au seuil de l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 sont prises en considération, à condition que l’entité réglementée puisse apporter les éléments de preuve pertinents, à la satisfaction de l’autorité compétente. La Commission peut fournir des lignes directrices sur la manière d’appliquer plus précisément ces dérogations au seuil.

3.   Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux méthodes d’analyse qu’elle prescrit, cette norme et ces méthodes d’analyse devant être approuvées par l’autorité compétente.

Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, mais que l’application du premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité compétente une méthode alternative pour déterminer la fraction issue de la biomasse.

SECTION 3

Autres dispositions

Article 75 quindecies

Entités réglementées à faible niveau d’émission

1.   L’autorité compétente peut considérer qu’une entité réglementée est une entité réglementée à faible niveau d’émission lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

de 2027 à 2030, les émissions annuelles moyennes vérifiées au cours des deux années précédant la période de déclaration étaient inférieures à 1 000 tonnes de CO2 par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse;

b)

à partir de 2031, les émissions annuelles moyennes de l’entité réglementée qui ont été consignées dans les déclarations d’émissions vérifiées au cours de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours étaient inférieures à 1 000 tonnes de CO2 par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse;

c)

les émissions annuelles moyennes visées au point a) ne sont pas disponibles ou ne sont plus représentatives aux fins du point a), mais les émissions annuelles de l’entité réglementée pour les cinq prochaines années seront, sur la base d’une méthode d’estimation prudente, inférieures à 1 000 tonnes de CO2(e) par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse.

Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique.

2.   L’entité réglementée à faible niveau d’émission n’est pas tenue de présenter les justificatifs mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa.

3.   Par dérogation aux dispositions de l’article 75 undecies, l’entité réglementée à faible niveau d’émission peut déterminer la quantité de combustible mise à la consommation en utilisant les données d’achat consignées et les estimations des variations des stocks.

4.   Par dérogation à l’article 75 nonies, l’entité réglementée à faible niveau d’émission peut appliquer au minimum le niveau 1 pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul pour chaque flux de combustible, à moins qu’un niveau de précision plus élevé ne puisse être obtenu sans effort supplémentaire de sa part.

5.   Aux fins de la détermination des facteurs de calcul sur la base d’analyses conformément à l’article 32, l’entité réglementée à faible niveau d’émission peut recourir à tout laboratoire techniquement compétent et capable de produire des résultats valables sur le plan technique à l’aide des méthodes d’analyse appropriées, et elle atteste l’existence des mesures d’assurance de la qualité visées à l’article 34, paragraphe 3.

6.   Lorsqu’une entité réglementée à faible niveau d’émission faisant l’objet d’une surveillance simplifiée dépasse le seuil visé au paragraphe 2 au cours d’une année civile, elle en informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais.

Dans les meilleurs délais, l’entité réglementée soumet à l’approbation de l’autorité compétente une modification importante, au sens de l’article 15, paragraphe 3, point b), du plan de surveillance.

Toutefois, l’autorité compétente autorise l’entité réglementée à poursuivre la surveillance simplifiée si celle-ci lui prouve de manière concluante que le seuil visé au paragraphe 2 n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante.

Article 75 sexdecies

Gestion et contrôle des données

Les dispositions du chapitre V s’appliquent. À cet égard, toute référence à l’exploitant ou à un exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.

Article 75 septdecies

Déclarations d’émissions annuelles

1.   À partir de 2026, l’entité réglementée remet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

En 2025, l’entité réglementée remet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril, une déclaration d’émissions couvrant les émissions annuelles de 2024. Les autorités compétentes veillent à ce que les informations fournies dans cette déclaration soient conformes aux exigences du présent règlement.

Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des entités réglementées qu’elles présentent les déclarations d’émissions annuelles visées au présent paragraphe avant le 30 avril, à condition que la déclaration soit remise au plus tôt un mois après la date limite fixée à l’article 68, paragraphe 1.

2.   Les déclarations d’émissions annuelles visées au paragraphe 1 contiennent au minimum les informations énumérées à l’annexe X.

Article 75 octodecies

Rapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance

1.   Chaque entité réglementée évalue régulièrement s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée.

Les entités réglementées soumettent à l’approbation de l’autorité compétente un rapport contenant les informations visées au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, dans les délais suivants:

a)

tous les cinq ans, le 31 juillet au plus tard, s’il s’agit d’une entité de catégorie A;

b)

tous les trois ans, le 31 juillet au plus tard, s’il s’agit d’une entité de catégorie B;

c)

le 31 juillet 2026 au plus tard, s’il s’agit de toute entité réglementée qui utilise le facteur de champ d’application par défaut visé à l’article 75 terdecies, paragraphes 3 et 4.

Cependant, l’autorité compétente peut fixer une autre date de remise du rapport, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année, et peut approuver, avec le plan de surveillance ou le rapport relatif aux améliorations apportées, une prolongation du délai applicable en vertu du deuxième alinéa, si l’entité réglementée démontre de manière concluante à l’autorité compétente, lors de la présentation d’un plan de surveillance conformément à l’article 75 ter ou de la notification des mises à jour conformément à cet article, ou lors de la présentation d’un rapport relatif aux améliorations apportées conformément au présent article, que les motifs expliquant le caractère excessif des coûts ou justifiant que des améliorations ne sont pas techniquement réalisables resteront valables plus longtemps. Cette prolongation prend en compte le nombre d’années pour lesquelles l’entité réglementée fournit des preuves. Le temps qui s’écoule entre les rapports successifs relatifs aux améliorations apportées ne dépasse pas quatre ans pour une entité réglementée de catégorie B ou cinq ans pour une entité réglementée de catégorie A.

2.   Lorsque l’entité réglementée n’applique pas aux flux majeurs de combustibles au minimum les niveaux requis conformément à l’article 75 nonies, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 75 decies, paragraphe 1, elle fournit une justification indiquant la raison pour laquelle l’application des niveaux requis n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs.

Cependant, s’il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer ces niveaux sont devenues techniquement réalisables et n’entraînent plus de coûts excessifs, l’entité réglementée notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 75 ter et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre.

3.   Lorsque l’entité réglementée applique un facteur de champ d’application par défaut tel que visé à l’article 75 terdecies, paragraphes 3 et 4, elle fournit une justification indiquant pourquoi il est techniquement impossible d’appliquer toute autre méthode visée à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, à un ou plusieurs flux majeurs ou de minimis, ou pourquoi cela entraînerait des coûts excessifs.

Cependant, s’il est prouvé que, pour ces flux de combustibles, l’application de toute autre méthode visée à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, est devenue techniquement réalisable et n’entraîne plus de coûts excessifs, l’entité réglementée notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 75 ter et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre.

4.   Lorsque le rapport de vérification établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 fait état d’irrégularités non rectifiées ou de recommandations d’améliorations conformément aux articles 27, 29 et 30 dudit règlement d’exécution, l’entité réglementée soumet un rapport à l’approbation à l’autorité compétente, au plus tard le 31 juillet de l’année de publication du rapport de vérification par le vérificateur. Ce rapport décrit quand et comment l’entité réglementée a rectifié les irrégularités répertoriées par le vérificateur, ou quand et comment il prévoit de les rectifier et de mettre en œuvre les améliorations recommandées.

L’autorité compétente peut fixer une autre date de remise du rapport visé au présent paragraphe, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année. Le cas échéant, ce rapport peut être intégré au rapport visé au paragraphe 1 du présent article.

Lorsque l’entité réglementée estime que les améliorations recommandées ne permettront pas d’améliorer la méthode de surveillance, elle justifie cette opinion. Si elle estime que les améliorations recommandées entraîneraient des coûts excessifs, l’entité réglementée démontre la nature excessive des coûts.

5.   Le paragraphe 4 du présent article ne s’applique pas lorsque l’entité réglementée a déjà corrigé toutes les irrégularités et recommandations d’amélioration et a soumis les modifications correspondantes du plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente conformément à l’article 75 ter du présent règlement avant la date fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 75 novodecies

Détermination des émissions par l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d’une entité réglementée, en tenant compte des conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs, lorsqu’une des situations suivantes se présente:

a)

l’entité réglementée n’a pas présenté de déclaration d’émissions annuelle vérifiée dans les délais requis conformément à l’article 75 septdecies;

b)

la déclaration d’émissions annuelle vérifiée visée à l’article 75 septdecies n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement;

c)

la déclaration d’émissions annuelle d’une entité réglementée n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067.

2.   Lorsqu’un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067, d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’entité réglementée avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, le cas échéant, à une estimation prudente des émissions de l’entité réglementée, en tenant compte des conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs. L’autorité compétente indique à l’entité réglementée s’il est nécessaire d’apporter des corrections à la déclaration d’émissions annuelle et, le cas échéant, précise lesquelles. L’entité réglementée fait suivre ces informations au vérificateur.

3.   Les États membres organisent un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes responsables de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes responsables de l’acceptation des déclarations d’émissions annuelles.

Article 75 vicies

Accès à l’information et arrondissement des données

L’article 71 et l’article 72, paragraphes 1 et 2, s’appliquent. À cet égard, toute référence aux exploitants ou aux exploitants d’aéronefs doit être lue comme une référence aux entités réglementées.

Article 75 unvicies

Concordance avec les autres systèmes de déclaration

Aux fins de la déclaration des émissions des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE:

a)

les secteurs dans lesquels les combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE sont mis à la consommation et sont brûlés sont répertoriés à l’aide des codes FRC;

b)

les combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE sont répertoriés à l’aide des codes NC conformément à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et 2009/30/CE, le cas échéant;

c)

afin d’assurer la cohérence avec la déclaration à des fins fiscales conformément à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, l’entité réglementée utilise, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et d’identification de l’opérateur économique conformément au règlement (UE) no 952/2013 (*6), le numéro d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 (*7) ou le numéro national d’enregistrement et d’identification aux fins de l’accise attribué par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale transposant la directive 2003/96/CE lorsqu’elle déclare ses coordonnées dans le plan de surveillance et la déclaration d’émissions.

Article 75 duovicies

Exigences relatives aux technologies de l’information

Les dispositions du chapitre VII s’appliquent. À cet égard, toute référence à l’exploitant et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée.

CHAPITRE VII ter

DISPOSITIONS HORIZONTALES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

Article 75 tervicies

Éviter la double comptabilisation grâce à la surveillance et à la déclaration

1.   Les États membres facilitent les échanges d’informations efficaces permettant aux entités réglementées de déterminer l’utilisation finale du combustible mis à la consommation.

2.   Chaque exploitant communique, en même temps que sa déclaration d’émissions vérifiée conformément à l’article 68, paragraphe 1, les informations visées à l’annexe X bis. Les États membres peuvent exiger des exploitants qu’ils mettent les informations pertinentes énumérées à l’annexe X bis à la disposition de l’entité réglementée concernée avant le 31 mars de l’année de déclaration.

3.   Chaque entité réglementée communique, en même temps que sa déclaration d’émissions vérifiée conformément à l’article 75 septdecies, paragraphe 1, les informations sur les consommateurs des combustibles qu’elle a mis à la consommation énumérées à l’annexe X ter.

4.   Chaque entité réglementée qui met à la consommation du combustible pour la combustion, dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, détermine ses émissions dans la déclaration visée à l’article 75 septdecies, paragraphe 1, du présent règlement en utilisant les informations des rapports de l’exploitant soumis conformément à l’annexe X bis du présent règlement et en déduisant les quantités pertinentes de combustibles mentionnées dans ces rapports. Les quantités de combustibles acquises mais non utilisées au cours de la même année ne peuvent être déduites que si la déclaration d’émissions vérifiée de l’exploitant pour l’année suivant l’année de déclaration confirme qu’elles ont été utilisées pour des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, la différence est reflétée dans les déclarations d’émissions vérifiées de l’entité réglementée de l’année en question.

5.   Lorsque les quantités de combustibles utilisées sont déduites au cours de l’année suivant l’année de déclaration, la déduction est établie sous la forme de réductions d’émissions absolues, résultant de la multiplication de la quantité de combustibles utilisée par l’exploitant par le facteur d’émission correspondant dans le plan de surveillance de l’entité réglementée.

6.   Lorsque l’entité réglementée ne peut établir que les combustibles mis à la consommation sont utilisés pour la combustion dans des secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas.

7.   Les États membres peuvent exiger que les dispositions du présent article qui concernent les exploitants soient également appliquées par les exploitants d’aéronefs.

Article 75 quatervicies

Prévention de la fraude et obligation de coopération

1.   Afin d’assurer une surveillance et une déclaration précises des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, les États membres prennent des mesures de lutte contre la fraude et déterminent les sanctions à infliger en cas de fraude qui sont proportionnées à leur finalité et qui ont un effet dissuasif suffisant.

2.   Outre les obligations prévues à l’article 10, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18 de la directive 2003/87/CE coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes responsables du contrôle en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, le cas échéant, aux fins du présent règlement, y compris pour détecter les infractions et imposer les sanctions visées au paragraphe 1 ou d’autres mesures correctives conformément à l’article 16 de la directive 2003/87/CE.

(*4)  Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107)."

(*5)  Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (JO L 291 du 6.12.1995, p. 46)."

(*6)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)."

(*7)  Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).»."

25)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la section 1 est modifiée comme suit:

i)

au point 1, f), la référence à la norme harmonisée «ISO 14001:2004» est remplacée par une référence à la norme harmonisée «ISO 14001:2015»;

ii)

au point 7, d), la référence au «règlement (UE) no 1193/2011» est remplacée par le texte suivant:

«règlement (UE) 2019/1122 (*8)

(*8)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).»;"

iii)

le point 10 suivant est ajouté:

«(10)

le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2026, une description de la procédure utilisée pour fournir des informations visée à l’article 75 tervicies, paragraphe 2.»;

b)

la section 2 est modifiée comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«CONTENU MINIMAL DES PLANS DE SURVEILLANCE RELATIFS À L’AVIATION»;

ii)

au paragraphe 1, point i), la référence à la norme harmonisée «ISO 14001:2004» est remplacée par une référence à la norme harmonisée «ISO 14001:2015»;

iii)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«l)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si les biocarburants sont conformes à l’article 38, paragraphe 5;

m)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de biocarburants et pour garantir l’absence de double comptabilisation conformément à l’article 54;

n)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si le carburant d’aviation admissible est conforme à l’article 54 bis, paragraphe 2;

o)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de carburants d’aviation admissibles et pour garantir l’absence de double comptabilisation conformément à l’article 54 bis.»;

iv)

au paragraphe 2, les points f) et g) sont supprimés;

c)

la section 3 est supprimée;

d)

la section suivante est ajoutée:

«4.   CONTENU MINIMAL DES PLANS DE SURVEILLANCE DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

Le plan de surveillance des entités réglementées contient au moins les informations ci-après:

1)

des informations générales concernant l’entité réglementée:

a)

l’identification de l’entité réglementée, ses coordonnées, y compris son adresse, et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement et d’identification de l’opérateur économique conformément au règlement (UE) no 952/2013, le numéro d’accise conformément au règlement (UE) no 389/2012 ou le numéro national d’enregistrement et d’identification aux fins de l’accise attribué par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale transposant la directive 2003/96/CE, utilisé pour la déclaration à des fins fiscales conformément à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262;

b)

une description de l’entité réglementée, contenant une liste des flux de combustibles à surveiller, les moyens par lesquels les flux de combustibles sont mis à la consommation et l’utilisation finale ou les utilisations finales du flux de combustible mis à la consommation, y compris le code FRC, au niveau d’agrégation disponible, et répondant aux critères suivants:

i)

cette description doit suffire à démontrer l’absence de double comptabilisation des émissions et de toute lacune dans les données;

ii)

un diagramme simple indiquant les informations visées au point b), premier alinéa, décrivant l’entité réglementée, les flux de combustibles, les moyens par lesquels les combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE sont mis à la consommation, les instruments de mesure et toute autre partie de l’entité réglementée pertinente pour la méthode de surveillance, notamment pour les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle;

iii)

lorsque les entités réglementées et les flux de combustibles couverts correspondent à des entités soumises à des obligations de déclaration et à des combustibles soumis à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE ou 2009/30/CE, un diagramme simple indiquant les méthodes de mesure utilisées aux fins de ces actes;

iv)

le cas échéant, une description de toute divergence par rapport au début et à la fin de l’année de surveillance, conformément à l’article 75 undecies, paragraphe 2;

c)

une description de la procédure relative, d’une part, à la gestion des attributions de responsabilités en matière de surveillance et de déclaration au sein de l’installation et, d’autre part, à la gestion des compétences du personnel responsable;

d)

une description de la procédure relative à l’évaluation régulière du plan de surveillance pour juger de sa pertinence, qui couvre notamment:

i)

la vérification de la liste des flux de combustibles afin de garantir l’exhaustivité et de veiller à ce que tous les changements survenus concernant la nature ou le fonctionnement de l’entité réglementée soient consignés dans le plan de surveillance;

ii)

l’évaluation du respect des seuils d’incertitude définis pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les autres paramètres, le cas échéant, pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux de combustible;

iii)

l’évaluation des éventuelles mesures d’amélioration de la méthode de surveillance appliquée, en particulier la méthode de détermination du facteur de champ d’application;

e)

une description des procédures écrites relatives aux activités de gestion du flux de données conformément à l’article 58, y compris un diagramme explicatif en cas de besoin;

f)

une description des procédures écrites relatives aux activités de contrôle établies conformément à l’article 59;

g)

le cas échéant, des informations concernant les liens pertinents entre l’activité de l’entité réglementée visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et la déclaration à des fins fiscales conformément à la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262;

h)

le numéro de version du plan de surveillance et la date à partir de laquelle cette version du plan de surveillance s’applique;

i)

la catégorie de l’entité réglementée;

2)

une description détaillée des méthodes fondées sur le calcul, comprenant:

a)

pour chaque flux de combustible à surveiller, une description détaillée de la méthode fondée sur le calcul appliquée, y compris une liste des données et des formules de calcul utilisées, les méthodes de détermination du facteur de champ d’application, une liste des niveaux appliqués pour les quantités de combustibles mis à la consommation, tous les facteurs de calcul pertinents, le facteur de champ d’application et, au niveau d’agrégation connu, les codes FRC de l’utilisation finale ou des utilisations finales du flux de combustible mis à la consommation;

b)

si l’entité réglementée souhaite recourir à une simplification pour les flux de combustibles de minimis, une catégorisation des flux de combustibles en flux majeurs de combustibles et flux de combustibles de minimis;

c)

une description des systèmes de mesure utilisés et leur plage de mesure, l’incertitude ainsi que la localisation des instruments de mesure à utiliser pour chacun des flux de combustibles à surveiller;

d)

le cas échéant, les valeurs par défaut utilisées pour les facteurs de calcul, avec indication de la source du facteur ou de la source à partir de laquelle le facteur par défaut sera périodiquement déterminé, pour chacun des flux de combustibles;

e)

le cas échéant, la liste des méthodes d’analyse à employer pour déterminer tous les facteurs de calculs pertinents, pour chacun des flux de combustibles, et une description des procédures écrites relatives à ces analyses;

f)

le cas échéant, une description de la procédure expliquant le plan d’échantillonnage pour les combustibles à analyser, ainsi que de la procédure employée pour évaluer la pertinence du plan d’échantillonnage;

g)

le cas échéant, la liste des laboratoires participant à la mise en œuvre des procédures d’analyse et, lorsqu’un laboratoire n’est pas accrédité conformément à l’article 34, paragraphe 1, une description de la procédure utilisée pour démontrer le respect d’exigences équivalentes, conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3;

3)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour évaluer si les flux de combustibles issus de la biomasse sont conformes à l’article 38, paragraphe 5, et, le cas échéant, à l’article 75 quaterdecies, paragraphe 2;

4)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour déterminer les quantités de biogaz sur la base des données d’achat conformément à l’article 39, paragraphe 4.

5)

le cas échéant, une description de la procédure utilisée pour communiquer les informations visées à l’article 75 tervicies, paragraphe 3, et recevoir des informations conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2.».

26)

À l’annexe II, section 1, le tableau 1 est modifié comme suit:

i)

la troisième ligne (relative aux «combustibles solides») est remplacée par le texte suivant:

«Combustibles solides, à l’exclusion des déchets

Quantité de combustibles [t]

± 7,5 %

± 5 %

± 2,5 %

± 1,5 %»;

ii)

après la troisième ligne (relative aux «combustibles solides»), la ligne suivante est insérée:

«Déchets

Quantité de combustibles [t]

± 7,5 %

± 5 %

± 2,5 %

± 1,5 %».

27)

L’annexe II bis suivante est insérée:

«ANNEXE II bis

Définition des niveaux pour les méthodes fondées sur le calcul applicables aux entités réglementées

1.   DÉFINITION DES NIVEAUX POUR LES QUANTITÉS DE COMBUSTIBLES MIS À LA CONSOMMATION

Les seuils d’incertitude indiqués dans le tableau 1 correspondent aux niveaux applicables pour les exigences concernant les quantités de combustibles mis à la consommation conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa. On entend, par seuil d’incertitude, l’incertitude maximale tolérée pour la détermination des flux de combustibles sur une période de déclaration.

Tableau 1

Niveaux applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation (incertitude maximale tolérée pour chaque niveau)

Type de flux de combustible

Paramètre auquel s’applique l’incertitude

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Combustion de combustibles

Combustibles marchands ordinaires

Quantité de combustibles [t] ou [Nm3] ou [TJ]

±7,5  %

±5  %

±2,5  %

±1,5  %

Autres combustibles gazeux et liquides

Quantité de combustibles [t] ou [Nm3] ou [TJ]

±7,5  %

±5  %

±2,5  %

±1,5  %

Combustibles solides

Quantité de combustibles [t] ou [TJ]

±7,5  %

±5  %

±2,5  %

±1,5  %

2.   DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL ET LE FACTEUR DE CHAMP D’APPLICATION

Les entités réglementées surveillent les émissions de CO2 qui résultent de tous les types de combustibles mis à la consommation dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE ou incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union en vertu de l’article 30 undecies de ladite directive en appliquant les niveaux définis dans la présente section.

2.1.   Niveaux applicables pour les facteurs d’émission

Lors de la détermination de la fraction issue de la biomasse d’un combustible mixte, les niveaux définis s’appliquent au facteur d’émission préliminaire. Dans le cas des combustibles fossiles, les niveaux se rapportent au facteur d’émission.

Niveau 1: l’entité réglementée applique une des options suivantes:

a)

les facteurs standard indiqués à la section 1 de l’annexe VI;

b)

d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à la section 1 de l’annexe VI.

Niveau 2a: l’entité réglementée applique des facteurs d’émission spécifiques par pays pour le combustible concerné conformément à l’article 31, paragraphe 1, points b) et c).

Niveau 2b: l’entité réglementée détermine les facteurs d’émission du combustible à partir du pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons, en association avec une corrélation empirique, au moins une fois par an conformément aux articles 32 à 35 et à l’article 75 quaterdecies.

L’entité réglementée s’assure que la corrélation respecte les règles de l’art et qu’elle n’est appliquée qu’aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie.

Niveau 3: l’entité réglementée applique une des options suivantes:

a)

détermination du facteur d’émission conformément aux dispositions pertinentes des articles 32 à 35;

b)

corrélation empirique spécifiée pour le niveau 2b, lorsque l’entité réglementée démontre de manière concluante à l’autorité compétente que l’incertitude de la corrélation empirique n’excède pas un tiers de la valeur d’incertitude que l’entité réglementée doit respecter pour la détermination des quantités de combustibles correspondants mis à la consommation.

2.2.   Niveaux applicables pour le facteur de conversion d’unité

Niveau 1: l’entité réglementée applique une des options suivantes:

a)

les facteurs standard indiqués à la section 1 de l’annexe VI;

b)

d’autres constantes conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), si aucune valeur applicable n’est indiquée à la section 1 de l’annexe VI.

Niveau 2a: l’entité réglementée applique des facteurs spécifiques par pays pour le combustible concerné conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c).

Niveau 2b: pour les combustibles marchands, on utilise le facteur de conversion d’unité déterminé d’après les données d’achat communiquées pour le combustible correspondant, à condition que cette détermination ait été réalisée conformément aux normes nationales ou internationales reconnues.

Niveau 3: l’entité réglementée détermine le facteur de conversion d’unité conformément aux articles 32 à 35.

2.3.   Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse

Niveau 1: l’entité réglementée applique une des valeurs publiées par l’autorité compétente ou la Commission, ou des valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1.

Niveau 2: l’entité réglementée applique une méthode d’estimation approuvée conformément à l’article 75 quaterdecies, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Niveau 3a: l’entité réglementée applique des analyses conformément à l’article 75 quaterdecies, paragraphe 3, premier alinéa, et aux articles 32 à 35.

Lorsqu’une entité réglementée considère qu’une fraction fossile est égale à 100 % conformément à l’article 39, paragraphe 1, aucun niveau n’est attribué à la fraction issue de la biomasse.

Niveau 3b: pour les combustibles issus d’un procédé de production dont les flux entrants sont connus et traçables, l’entité réglementée peut fonder cette estimation sur un bilan massique du carbone d’origine fossile et du carbone issu de la biomasse à l’entrée et à la sortie du procédé, tel que le système de bilan massique visé à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

2.4.   Niveaux applicables pour le facteur de champ d’application

Niveau 1: l’entité réglementée applique une valeur par défaut conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 3 ou 4.

Niveau 2: l’entité réglementée applique des méthodes conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, points e) à g).

Niveau 3: l’entité réglementée applique des méthodes conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, points a) à d).

.

28)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Méthodes de surveillance pour l’aviation (article 53) »;

b)

à la section 2, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 1

Facteurs d’émission de CO2 des carburants d’aviation fossiles (facteurs d’émission préliminaires)

Carburant

Facteur d’émission (t CO2/t de carburant)

Essence aviation (AvGas)

3,10

Carburéacteur large coupe (jet B)

3,10

Kérosène (jet A1 ou jet A)

3,16 »

29)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la section 10 est modifiée comme suit:

i)

le paragraphe A est remplacé par le texte suivant:

«A.   Champ d’application

L’exploitant tient compte au minimum des sources potentielles d’émission de CO2 suivantes: calcination du calcaire, de la dolomite ou de la magnésite contenus dans les matières premières, carbone non issu de carbonates dans les matières premières, combustibles fossiles classiques alimentant les fours, combustibles fossiles et matières premières de substitution alimentant les fours, combustibles issus de la biomasse alimentant les fours (déchets de la biomasse) et autres combustibles.

Lorsque la chaux vive et le CO2 issus du calcaire sont utilisés dans des procédés de purification, de sorte qu’approximativement la même quantité de CO2 se trouve à nouveau sous forme liée, il n’est pas nécessaire de faire figurer séparément la décomposition des carbonates et ledit procédé d’épuration dans le plan de surveillance de l’installation.»;

ii)

le titre B est remplacé par le texte suivant:

«B.   Règles de surveillance spécifiques

La surveillance des émissions de combustion s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. La surveillance des émissions de procédé des carbonates présents dans les matières premières s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates de calcium et de magnésium sont toujours pris en considération. Il est tenu compte des autres carbonates et du carbone non issu de carbonates présent dans les matières premières, lorsqu’ils sont utiles aux fins du calcul des émissions.

Dans le cas de la méthode fondée sur les matières entrantes, les valeurs de la teneur en carbonates sont corrigées en fonction de la teneur en humidité et en gangue des matières. Dans le cas de la production de magnésie, il y a lieu de prendre en compte les minéraux contenant du magnésium autres que les carbonates, selon qu’il convient.

Il convient d’éviter la double comptabilisation ou les omissions liées aux matières réintroduites ou empruntant le bypass. Si la méthode B est appliquée, la poussière de four à chaux est considérée comme un flux distinct, le cas échéant.»;

b)

à la section 11, le paragraphe B est remplacé par le texte suivant:

«B.   Règles de surveillance spécifiques

La surveillance des émissions de combustion, y compris l’épuration des effluents gazeux, s’effectue conformément à la section 1 de la présente annexe. Les émissions de procédé liées aux matières premières non carbonatées, y compris le coke, le graphite et la poussière de houille, s’effectue conformément à la section 4 de l’annexe II. Les carbonates à prendre en considération incluent au minimum CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, et SrCO3. Seule la méthode A est applicable.

Par dérogation à la section 4 de l’annexe II, les niveaux suivants sont définis pour le facteur d’émission des matières premières contenant des carbonates:

Niveau 1: les rapports stœchiométriques indiqués à la section 2 de l’annexe VI sont utilisés. La pureté des matières entrantes concernées est déterminée sur la base des meilleures pratiques publiées par l’industrie.

Niveau 2: la quantité de carbonates à prendre en considération contenue dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35.

Par dérogation à la section 4 de l’annexe II pour le facteur de conversion, seul le niveau 1 s’applique à toutes les émissions de procédé liées aux matières premières carbonatées et non carbonatées.».

30)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Niveaux minimaux requis pour les méthodes fondées sur le calcul dans les installations de catégorie A visées à l’article 19, paragraphe 2, point a), et les entités de catégorie A visées à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a), et pour les facteurs de calcul concernant les combustibles marchands ordinaires utilisés dans les installations de catégorie B et C visées à l’article 19, paragraphe 2, points b) et c), et les entités de catégorie B visées à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point b) »;

b)

le tableau 1 est modifié comme suit:

i)

la troisième ligne (relative aux «combustibles solides») est remplacée par le texte suivant:

«Combustibles solides, à l’exclusion des déchets

1

2a/2b

2a/2b

s.o.

1

s.o.»;

ii)

après la troisième ligne (relative aux «combustibles solides»), la ligne suivante est ajoutée:

«Déchets

1

2a/2b

2a/2b

s.o.

1

s.o.».

31)

À l’annexe V, le tableau 2 suivant est ajouté:

«Tableau 2

Niveaux minimaux à appliquer pour les méthodes fondées sur le calcul dans le cas des entités de catégorie A et dans le cas des facteurs de calcul applicables aux combustibles marchands ordinaires des entités réglementées conformément à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a)

Type de flux de combustible

Quantité de combustible mis à la consommation

Facteur de conversion d’unité

Facteur d’émission (*9)

Combustibles marchands ordinaires

2

2a/2b

2a/2b

Autres combustibles gazeux et liquides

2

2a/2b

2a/2b

Combustibles solides

1

2a/2b

2a/2b

32)

À l’annexe VI, section 1, tableau 1, la ligne suivante est insérée après la 47e ligne (relative aux «pneus usagés»):

«Déchets municipaux (fraction non issue de la biomasse)

91,7

s.o.

LD GIEC 2006».

33)

L’annexe IX est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IX

Données et informations minimales à conserver en application de l’article 67, paragraphe 1

Les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les entités réglementées conservent une trace des éléments suivants, au minimum:

1.   ÉLÉMENTS COMMUNS AUX INSTALLATIONS, AUX EXPLOITANTS D’AÉRONEFS ET AUX ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

1)

le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

2)

les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance ainsi que les documents justifiant les changements temporaires ou permanents concernant la méthode de surveillance et, le cas échéant, les niveaux de méthode approuvés par l’autorité compétente;

3)

toutes les mises à jour des plans de surveillances notifiés à l’autorité compétente conformément à l’article 15, ainsi que les réponses de l’autorité compétente;

4)

toutes les procédures écrites mentionnées dans le plan de surveillance, y compris, le cas échéant, le plan d’échantillonnage, et les procédures applicables aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle;

5)

la liste de toutes les versions utilisées du plan de surveillance et de toutes les procédures connexes;

6)

les documents définissant les responsabilités en matière de surveillance et de déclaration;

7)

le cas échéant, l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef;

8)

les rapports relatifs aux améliorations apportées, conformément à l’article 69;

9)

la déclaration d’émissions annuelle vérifiée;

10)

le rapport de vérification;

11)

toute autre information jugée nécessaire pour vérifier la déclaration d’émissions annuelle.

2.   ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES INSTALLATIONS FIXES

1)

l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et toute mise à jour de celle-ci;

2)

le cas échéant, les évaluations de l’incertitude;

3)

si des méthodes fondées sur le calcul sont appliquées dans les installations:

a)

les données d’activité servant à calculer les émissions pour chaque flux, classées par procédé et par type de combustible ou de matière;

b)

la liste de toutes les valeurs par défaut utilisées comme facteurs de calcul, le cas échéant;

c)

l’ensemble des résultats des échantillonnages et des analyses effectués pour déterminer les facteurs de calcul;

d)

les documents relatifs à toutes les procédures inefficaces qui ont été corrigées ainsi qu’aux mesures correctives prises conformément à l’article 64;

e)

les résultats des opérations d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure.

4)

Si des méthodes fondées sur la mesure sont appliquées dans les installations, les éléments supplémentaires suivants:

a)

les documents justifiant le choix d’une méthode fondée sur la mesure;

b)

les données utilisées pour effectuer l’analyse d’incertitude concernant les émissions de chaque source, classées par procédé;

c)

les données utilisées pour corroborer les calculs et les résultats de ceux-ci;

d)

la description technique détaillée du système de mesure continue et les documents prouvant l’agrément délivré par l’autorité compétente;

e)

les données brutes et agrégées fournies par le système de mesure continue, y compris les documents attestant de l’évolution du système, et le carnet de bord concernant les essais, les immobilisations, les étalonnages, l’entretien et la maintenance;

f)

les documents faisant état des modifications apportées au système de mesure continue;

g)

les résultats des opérations d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure;

h)

le cas échéant, le modèle de bilan massique ou énergétique utilisé pour déterminer les données de remplacement conformément à l’article 45, paragraphe 4, ainsi que les hypothèses sous-jacentes;

5)

si une méthode alternative au sens de l’article 22 est appliquée, toutes les données nécessaires pour déterminer les émissions correspondant aux sources et aux flux pour lesquels cette méthode est appliquée, ainsi que les variables représentatives des données d’activité, des facteurs de calcul et des autres paramètres dont il serait fait état dans le cadre d’une méthode par niveaux;

6)

dans le cas de la production aluminium primaire, les éléments supplémentaires suivants:

a)

les documents attestant les résultats des campagnes de mesure réalisées aux fins de la détermination des facteurs d’émission spécifiques de l’installation pour le CF4 et le C2F6;

b)

les documents attestant les résultats de la détermination de l’efficacité de collecte des émissions fugitives;

c)

toutes les données utiles relatives à la production d’aluminium primaire, à la fréquence et à la durée des effets d’anode ou à la surtension de l’effet d’anode;

7)

pour les activités de captage, de transport et de stockage géologique du CO2, le cas échéant, les éléments supplémentaires suivants:

a)

les documents attestant la quantité de CO2 injectée dans le complexe de stockage par les installations assurant le stockage géologique du CO2;

b)

les données de pression et de température relatives au réseau de transport, agrégées de façon représentative;

c)

une copie du permis de stockage, y compris le plan de surveillance approuvé, conformément à l’article 9 de la directive 2009/31/CE;

d)

le cas échéant, les informations communiquées en application de l’article 14 de la directive 2009/31/CE;

e)

les rapports relatifs aux résultats des inspections effectuées conformément à l’article 15 de la directive 2009/31/CE;

f)

les documents attestant les mesures correctives prises en application de l’article 16 de la directive 2009/31/CE.

3.   ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS AÉRIENNES

1)

la liste des aéronefs possédés en propre, pris ou mis en location, et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste; pour chaque aéronef, la date d’arrivée dans la flotte de l’exploitant d’aéronef et la date à laquelle il en sort;

2)

la liste des vols couverts pour chaque période de déclaration, y compris, pour chaque vol, l’indicatif OACI des deux aérodromes, et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste;

3)

les données utilisées pour déterminer la consommation de carburant et les émissions;

4)

la documentation relative à la méthode prévue en cas de lacunes dans les données, le cas échéant, le nombre de vols pour lesquels des lacunes dans les données ont été constatées, les données utilisées pour combler les lacunes éventuellement constatées, et, lorsque le nombre de vols pour lesquels les données manquantes dépassaient 5 % des vols signalés, les raisons des données manquantes ainsi que la documentation des mesures correctives prises.

4.   ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

1)

la liste des flux de combustibles pour chaque période de déclaration et les preuves nécessaires de l’exhaustivité de cette liste, y compris la catégorisation des flux de combustibles;

2)

les moyens par lesquels les combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE sont mis à la consommation et, le cas échéant, les types de consommateurs intermédiaires, lorsque cela n’entraîne pas de charge administrative disproportionnée;

3)

le type d’utilisation finale, y compris le code FRC pertinent des secteurs finaux dans lesquels le combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE est consommé, au niveau d’agrégation disponible;

4)

les données pertinentes utilisées pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation pour chaque flux de combustible;

5)

la liste de toutes les valeurs par défaut utilisées comme facteurs de calcul, le cas échéant;

6)

le facteur de champ d’application pour chaque flux de combustible, y compris un recensement de chaque secteur de consommation finale et toutes les données sous-jacentes pertinentes aux fins de ce recensement;

7)

les niveaux applicables, y compris les justifications des divergences par rapport aux niveaux requis;

8)

l’ensemble des résultats des échantillonnages et des analyses effectués pour déterminer les facteurs de calcul;

9)

les documents relatifs à toutes les procédures inefficaces qui ont été corrigées ainsi qu’aux mesures correctives prises conformément à l’article 64;

10)

les résultats des opérations d’étalonnage et de maintenance des instruments de mesure;

11)

la liste des installations pour lesquelles le combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE est mis à la consommation, y compris les noms, l’adresse, le numéro d’autorisation et les quantités de combustibles mis à la consommation fournies à ces installations pendant les périodes de déclaration.

.

34)

L’annexe X est modifiée comme suit:

a)

la section 1 est modifiée comme suit:

i)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«(1)

les données d’identification de l’installation, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE, ainsi que le numéro d’autorisation de l’installation qui lui a été spécialement attribué, sauf pour les installations d’incinération de déchets municipaux;»;

ii)

au point 6, le point h) suivant est ajouté:

«h)

lorsqu’un flux est un type de déchet, les codes de déchets correspondants conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission (*10).

(*10)  Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).»;"

iii)

au point 9, le point c) suivant est ajouté:

«c)

le cas échéant, une variable représentative de la valeur énergétique des combustibles et matières fossiles et des combustibles et matières issus de la biomasse.»;

b)

la section 2 est modifiée comme suit:

i)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«(8)

la masse de carburant (en tonnes) par type de carburant et par paire d’États, y compris des informations sur tous les éléments suivants:

a)

les biocarburants sont-ils conformes à l’article 38, paragraphe 5;

b)

le carburant est-il un carburant d’aviation admissible;

c)

pour les carburants d’aviation admissibles, le type de carburant au sens de l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;»;

ii)

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«(9)

les émissions totales de CO2 en tonnes de CO2, en utilisant le facteur d’émission préliminaire ainsi que le facteur d’émission, ventilées par État membre de départ et d’arrivée, y compris le CO2 provenant de biocarburants qui ne sont pas conformes à l’article 38, paragraphe 5;»;

iii)

au point 12, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les quantités de biocarburants utilisées au cours de l’année de déclaration (en tonnes) énumérées par type de carburant, et la conformité ou non des biocarburants avec l’article 38, paragraphe 5;»;

iv)

le point 12 bis suivant est ajouté:

«(12 bis)

la quantité totale de carburants d’aviation admissibles utilisés au cours de l’année de déclaration (en tonnes) par type de carburant au sens de l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE;»;

v)

le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«(13)

en annexe à la déclaration d’émissions annuelle, l’exploitant d’aéronef indique les émissions annuelles et le nombre annuel de vols par paire d’aérodromes. Le cas échéant, la quantité de carburant d’aviation admissible (en tonnes) est indiquée par paire d’aérodromes. À la demande de l’exploitant, l’autorité compétente traite ces informations de façon confidentielle.»;

c)

la section 3 est supprimée;

d)

la section 4 suivante est ajoutée:

«4.   DÉCLARATIONS D’ÉMISSIONS ANNUELLES DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

La déclaration d’émissions annuelle d’une entité réglementée contient au minimum les informations suivantes:

1)

les données d’identification de l’entité réglementée, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE, ainsi que le numéro d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui lui a été spécialement attribué;

2)

le nom et l’adresse du vérificateur de la déclaration;

3)

l’année de déclaration;

4)

la référence et le numéro de version du dernier plan de surveillance approuvé et la date à partir de laquelle il est applicable, ainsi que la référence et le numéro de version de tous les autres plans de surveillance pertinents pour l’année de déclaration;

5)

les modifications importantes intervenues dans les activités de l’entité réglementée, ainsi que les divergences temporaires constatées, au cours de la période de déclaration, par rapport au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, y compris les changements temporaires ou permanents de niveaux, les raisons de ces changements, la date de mise en œuvre des changements, ainsi que la date de début et de fin des changements temporaires;

6)

des informations sur toutes les sources et tous les flux d’émission, comprenant au moins:

a)

les émissions totales exprimées en t CO2, y compris le CO2 provenant de flux de combustibles issus de la biomasse qui ne sont pas conformes à l’article 38, paragraphe 5;

b)

les niveaux appliqués;

c)

les quantités de combustibles mis à la consommation (exprimées en tonnes, en Nm3 ou en TJ) et le facteur de conversion d’unité, exprimé en unités appropriées, déclarées séparément, le cas échéant;

d)

les facteurs d’émission, exprimés conformément aux exigences définies à l’article 75 septies; la fraction issue de la biomasse, exprimée sous la forme de fractions adimensionnelles;

e)

lorsque les facteurs d’émission des combustibles sont exprimés en fonction de la masse ou du volume et non de l’énergie, les valeurs déterminées conformément à l’article 75 nonies, paragraphe 3, pour le facteur de conversion d’unité de chaque flux de combustible;

f)

les moyens par lesquels le combustible est mis à la consommation;

g)

l’utilisation finale ou les utilisations finales du flux de combustible mis à la consommation, y compris le code FRC, au niveau de détail disponible;

h)

le facteur de champ d’application, exprimé sous la forme d’une fraction adimensionnelle, jusqu’à trois décimales. Lorsque, pour un flux de combustible, plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer le facteur de champ d’application, les informations sur le type de méthode, le facteur de champ d’application associé, la quantité de combustible mis à la consommation et le code FRC au niveau de détail disponible;

i)

lorsque le facteur de champ d’application est égal à zéro conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 1:

i)

la liste de toutes les entités qui relèvent des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE identifiées respectivement par leur nom, leur adresse et, le cas échéant, le numéro d’autorisation qui leur a été spécialement attribué;

ii)

les quantités de combustibles mis à la consommation fournies à chaque entité qui relève des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE pour la période de déclaration concernée, exprimées en t, en Nm3 ou en TJ, ainsi que les émissions correspondantes;

7)

des informations à déclarer pour mémoire, comprenant au moins:

a)

une variable représentative du pouvoir calorifique inférieur des flux de combustibles issus de la biomasse, le cas échéant;

b)

les émissions, les quantités et la valeur énergétique des biocarburants et des bioliquides mis à la consommation, exprimées en t et en TJ, et des informations indiquant si ces biocarburants et ces bioliquides sont conformes à l’article 38, paragraphe 5;

8)

si des lacunes dans les données ont été constatées et comblées par des données de remplacement conformément à l’article 66, paragraphe 1:

a)

le flux de combustible concerné par chaque lacune dans les données;

b)

les raisons de chaque lacune dans les données;

c)

les dates et heures de début et de fin de chaque lacune dans les données;

d)

les émissions calculées sur la base des données de remplacement;

e)

lorsque la méthode d’estimation des données de remplacement n’a pas encore été incluse dans le plan de surveillance, une description détaillée de la méthode d’estimation et des éléments prouvant que la méthode utilisée n’entraîne pas une sous-estimation des émissions pour la période considérée;

9)

tout autre changement intervenu dans l’installation au cours de la période de déclaration et ayant une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre de cette installation au cours de la période de déclaration»;

35)

Les annexes suivantes sont ajoutées:

« ANNEXE X bis

Rapports sur les fournisseurs de combustibles et l’utilisation de combustibles par les installations fixes et, le cas échéant, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes

Outre les informations contenues dans la déclaration d’émissions annuelle conformément à l’annexe X du présent règlement, l’exploitant soumet un rapport contenant les informations suivantes pour chaque combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE acheté:

a)

le nom, l’adresse et le numéro d’autorisation unique du fournisseur de combustible enregistré en tant qu’entité réglementée. Lorsque le fournisseur de combustible n’est pas une entité réglementée, les exploitants communiquent, le cas échéant, la liste de tous les fournisseurs de combustibles, des fournisseurs de combustibles directs jusqu’à l’entité réglementée, comprenant leur nom, leur adresse et leur numéro d’autorisation unique;

b)

les types et quantités de combustibles acquis auprès de chaque fournisseur visé au point a) au cours de la période de déclaration concernée;

c)

la quantité de combustible utilisée pour des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE provenant de chaque fournisseur de combustible au cours de la période de déclaration concernée.

ANNEXE X ter

Rapports sur les combustibles mis à la consommation par les entités réglementées

Outre les informations contenues dans la déclaration d’émissions annuelle conformément à l’annexe X du présent règlement, l’entité réglementée soumet un rapport contenant les informations suivantes pour chaque combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE acheté:

a)

le nom, l’adresse et le numéro d’autorisation unique de l’exploitant et, le cas échéant, de l’exploitant d’aéronef et de la compagnie maritime auxquels le combustible est fourni. Dans les autres cas dans lesquels le combustible est destiné à une utilisation finale dans des secteurs visés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, l’entité réglementée soumet, le cas échéant, la liste de tous les consommateurs de combustibles, de l’acheteur direct à l’exploitant, y compris leur nom, leur adresse et leur numéro d’autorisation unique, lorsque cela n’entraîne pas de charge administrative disproportionnée;

b)

les types et quantités de combustibles vendus à chaque acheteur visé au point a) au cours de la période de déclaration concernée;

c)

la quantité de combustible utilisée au cours de l’année de déclaration pour des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour chaque acheteur visé au point a) au cours de la période de déclaration concernée.

.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Cependant, l’article 1er, points 24, 25 a) iii), 25 d), 27, 30 a), 31, 33, 34 d) et 35, est applicable à partir du 1er juillet 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).

(3)  Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(6)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(7)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

(8)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(9)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).

(11)  Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

(*9)  Les niveaux applicables au facteur d’émission se rapportent au facteur d’émission préliminaire. Pour les matières mixtes, la fraction issue de la biomasse est déterminée séparément. Le niveau 1 correspond au niveau minimal à appliquer pour la fraction issue de la biomasse dans le cas des entités de catégorie A et dans le cas des combustibles marchands ordinaires, pour toutes les entités réglementées conformément à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a).».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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